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TRIBUNAL CANTONAL
AI 510/08 - 312/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Montricher, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assurée), née en 1962, travaillait en
qualité d'aide-infirmière et de veilleuse dans un EMS à La Sarraz. Le 12
mai 1999, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), tendant à
l'octroi de mesures de réadaptation et d'une rente, indiquant une
fibromyalgie depuis août 1998.
Dans le cadre de l'instruction, l'OAI s'est adressé au Dr
L., médecin traitant de l'assurée à Coppet. Dans son rapport du 21
juin 1999, ce praticien a posé les diagnostics de polymyalgies
(fibromyalgie?), de troubles somatoformes indifférenciés et de lésion
cérébelleuse hémisphérique droite séquellaire d'origine indifférenciée,
retenu une incapacité de travail de 100 % à compter du 1
er
septembre
1998 et évoqué la possibilité pour l'assurée de travailler sur ordinateur à
domicile. Ce médecin a en outre remis à l'OAI d'autres pièces médicales
du CHUV, corroborant les diagnostics retenus.
L'OAI s'est par ailleurs adressé au Dr X., médecine
générale FMH à L'Isle et également médecin traitant de l'assurée. Le 25
juin 1999, ce praticien a posé le diagnostic de fibromyalgie et retenu une
incapacité de travail de 100 % dès le 20 août 1998, en relevant l'échec
des différents traitements entrepris (sophrologie, relaxation, médecine
parallèle). Il a notamment remis à l'OAI un rapport du 6 novembre 1998
des Drs D.________ et Q., chef de clinique adjoint et médecin-
assistant au service de rhumatologie du CHUV, posant les diagnostics de
troubles somatoformes indifférenciés et de lésion cérébelleuse
hémisphérique droite séquellaire d'origine indéterminée, ainsi qu'un
rapport du 31 août 1998 de la Dresse K., spécialiste FMH en
médecine interne et en maladies rhumatismales à Morges, évoquant
l'importance du syndrome douloureux à l'origine d'une lombalgie
mécanique.
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3 -
L'OAI a aussi requis l'avis de l'association médicale du Centre
thermal d'Yverdon-les-Bains, qui, dans un rapport du 31 juillet 2000 du Dr
G., médecin chef, a retenu les diagnostics de fibromyalgie floride
et de rachialgies sur troubles statiques, la présence de douleurs à
caractère ubiquitaire, une impression de tuméfaction articulaire ainsi
qu'un sommeil non réparateur, et constaté la présence de tous les
différents points de fibromyalgie.
Dans un projet de décision du 6 septembre 2000, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de lui refuser le droit à une rente. Se
référant aux renseignements médicaux en sa possession et à l'avis de son
médecin-conseil, il a retenu que l'intéressée ne présentait pas d'atteinte à
la santé invalidante.
L'assurée a contesté ce projet de décision et a fait part de ses
observations le 29 décembre 2000, réclamant au moins l'octroi d'une
demi-rente. Elle a déposé un rapport du 21 mars 2000 du Dr L.,
attestant d'une évolution fluctuante depuis juin 1999 et évaluant une
reprise du travail envisageable à 30 % voire 50 %, un rapport du 28
novembre 2000 du Dr D.________ retenant la présence de syndrome
douloureux de l'hémicorps gauche, compatible avec une fibromyalgie, et
un rapport du 20 décembre 2000 du Dr G., confirmant le
diagnostic de fibromyalgie floride et évaluant la capacité de travail à 80 %
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après:
SMR), qui, en date du 14 juillet 2001, a indiqué en substance que la
fibromyalgie, dans le sens d'un trouble somatoforme persistant, ne
justifiait pas une atteinte invalidante et qu'il n'y avait pas lieu de procéder
à une expertise psychiatrique, en l'absence d'éléments médicaux
indiquant des symptômes psychiques.
L'assurée a ensuite remis à l'OAI un rapport du 6 juillet 2001
du Dr J., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation
ainsi qu'en médecine interne à Gland, retenant le diagnostic de
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4 -
fibromyalgie et une incapacité de travail à 100 %, avec un pronostic
défavorable.
Suite à une proposition du SMR, l'assurée a été soumise à une
expertise psychiatrique, effectuée début 2002 par le Dr M.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève. Le 29 août
2002, celui-ci a posé le diagnostic d'état dépressif léger réactionnel à la
problématique physique, précisant l'absence de trouble de la personnalité;
il a indiqué que le trouble psychique de l'assurée correspondait à une
réaction psychologique à des circonstances adverses, avant d'estimer que
les troubles constatés n'occasionnaient, du point de vue psychique,
aucune limitation d'activité.
Dans un nouveau projet de décision, du 27 septembre 2002,
l'OAI a informé l'assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente.
Se référant à l'expertise médicale précitée, il a retenu qu'aucune
comorbidité psychiatrique n'avait été mise en évidence et que les troubles
constatés n'occasionnaient aucune limitation d'activité, ajoutant qu'il n'y
avait sur le plan purement somatique aucun élément aboutissant à une
quelconque incapacité de travail. Le 14 octobre 2002, l'assurée a contesté
ce dernier projet de décision, en contestant notamment la valeur probante
de l'expertise du Dr M..
Par décision du 21 octobre 2002, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit à la rente, en reprenant en partie les termes du projet précité. Le 25
novembre 2002, cette dernière a formé recours auprès du Tribunal des
assurances, concluant à l'octroi d'une rente, subsidiairement au renvoi du
dossier pour complément d'instruction par le biais d'une expertise
pluridisciplinaire, en contestant à nouveau la valeur probante de
l'expertise du Dr M.. L'OAI a pour sa part conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Sur requête du juge instructeur, l'assurée a été soumise à une
expertise judiciaire sur le plan rhumatologique, confiée au Dr N.,
médecin chef du service de rhumatologie, médecine physique et
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5 -
réhabilitation de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le 24 août 2004, cet
expert a posé les diagnostics de syndrome somatoforme douloureux
diffus, de dépression moyenne, de status après ablation d'un naevus
cutané, une appendicectomie et une cure d'hémorroïdes, sans séquelles,
et de vitiligo des mains. En tenant compte des plaintes de la patiente, d'un
examen clinique révélant une raideur modérée du rachis lombaire, des
examens radiologiques quasi normaux et d'une surcharge psychologique
ne justifiant pas d'incapacité de travail, le Dr N.________ a retenu une
capacité de travail de 80 % en tant qu'aide infirmière et veilleuse, activité
pouvant comporter des tâches lourdes, et de 90 % pour toute activité ne
nécessitant pas le port de charges lourdes (travail en usine, vente,
employée de bureau) ainsi que dans ses tâches ménagères.
Le 15 septembre 2004, se référant à un avis médical du SMR
du 6 septembre 2004, l'OAI a fait valoir que les conclusions de l'expertise
précitée confirmaient le bien-fondé de la décision du 21 octobre 2002.
Par jugement du 6 octobre 2004, le Tribunal des assurances a
rejeté le recours et maintenu la décision attaquée. Il a reconnu une pleine
valeur probante à l'expertise psychiatrique du Dr M.________ et à celle,
rhumatologique, du Dr N.________, de sorte que, conformément à ces
documents médicaux, l'assurée ne présentait pas une incapacité de travail
ouvrant le droit à des prestations de l'AI.
B.Le 12 juin 2006, l'assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l'OAI, tendant à l'octroi de mesures d'orientation
professionnelle, de reclassement dans une nouvelle profession, de
rééducation dans la même profession, de mesures médicales de
réadaptation spéciales et d'une rente, se prévalant de syndromes
douloureux, continus et persistants, aigus, et de fibromyalgie, depuis août
Dans un certificat médical du 2 juin 2006, le Dr S.________,
médecine générale FMH à Bière et nouveau médecin traitant de l'assurée,
a attesté d'une incapacité de travail depuis le 16 janvier 2006 pour une
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Les symptômes somatiques se sont quelque peu modifiés. En dehors
des plaintes ostéo-articulaires sont apparues des douleurs
abdominales compatibles avec un côlon spastique qui ne saurait
cependant être considéré comme une maladie invalidante.
Nous nous retrouvons donc dans la même configuration que lors de
la précédente demande. L’assurée présente un trouble somatoforme
douloureux persistant, sans comorbidité psychiatrique significative,
et sans perturbation de l’environnement psycho-social dans tous les
domaines de la vie".
Dans un projet de décision du 2 juin 2008, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à une rente et à des
mesures professionnelles. Il a retenu que l'assurée présentait un trouble
somatoforme douloureux et que, selon l'expertise médicale réalisée (en
l'occurrence par le Dr H.), aucune comorbidité psychiatrique
n'avait été mise en évidence ni même de perturbations de
l'environnement psychosocial dans tous les domaines de la vie.
Le 20 juin 2008, l'assurée a contesté ce projet de décision. Le
17 juillet 2008, elle a déposé un rapport du 16 juillet 2008 du Dr
S., relatif à l'expertise effectuée par le Dr H.________ et indiquant
ce qui suit:
"La partie descriptive de ce rapport est bien faite, mais je ne suis
pas du tout d’accord avec les conclusions.
En effet, à la page 8, les signes de la lignée dépressive sont décrits
entre autre comme étant les suivants:
Humeur dépressive, trouble du sommeil, fatigue chronique avec
perte d’énergie, sentiments de dévalorisation, troubles de
concentration, sentiment de perte d’espoir avec idées suicidaires.
Selon Prime MD (Biometrics Research Department, New York State
Psychiatric Institute, 722 West 168th Street, Unit 74, NY 10032) on
doit conclure chez une personne qui présente ces symptômes à une
dépression majeure (DSM-IV: 296.20). La doctoresse [...] psychiatre
à Morges, ancien premier chef de clinique à l’hôpital psychiatrique
de Prangins, à qui j’ai envoyé une copie de l’expertise, conclut
également à un syndrome dépressif au minimum d’intensité
moyenne.
Il est évident qu’une telle dépression a des répercussions
importantes sur la capacité de travail, contrairement à ce que dit le
Dr H.________ dans son rapport (page 9). Toutes les mesures
thérapeutiques envisageables ont été tentées sans parvenir à
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diminuer la symptomatologie de manière significative (voir page 5
du rapport). Mme V.________ est désespérée, elle a le sentiment, bien
compréhensible, que personne ne veut croire à sa souffrance
psychique. Elle m’a dit textuellement: "dois-je me jeter du pont
Bessière pour qu’on me croit?". Si les activités qu’elle fait durant une
journée "standard" paraissent assez nombreuses, c’est qu’elle est
obligée de les faire, n’ayant pas les moyens de payer une aide
ménagère.
Pour toutes ces raisons, le projet de décision de ne pas accorder le
droit à des prestations AI daté du 2 juin 2008 est inacceptable. Si
quelqu’un doit avoir droit à une rente AI, c’est bien Mme V.".
Le 19 août 2008, le SMR a indiqué que le rapport précité du Dr
S., reflétant l'opinion du médecin traitant, n'apportait aucun
élément médical objectif de nature à modifier sa position, de sorte qu'il n'y
avait pas de maladie invalidante.
Par décision du 25 août 2008, l'OAI a refusé à l'assurée le droit
à des prestations de l'AI, en se basant sur l'expertise du Dr H.________ et
en reprenant les mêmes termes que son projet de décision du 2 juin 2008.
C.Par acte du 26 septembre 2008, transmis au Tribunal des
assurances, V.________ a fait recours contre cette décision, sollicitant un
réexamen de son cas et se référant à l'avis du Dr S..
Dans sa réponse du 5 janvier 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
Le 9 janvier 2009, l'assurée s'est prévalu d'une détérioration
de son état de santé malgré un traitement médicamenteux et a déposé un
rapport du 19 décembre 2008 de la Dresse P., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à Morges, posant le diagnostic d'épisode
dépressif modéré à sévère, avec symptôme somatique, se référant à deux
consultations les 1
er
et 9 décembre 2008 et indiquant en conclusion le
passage suivant:
"Il s'agit d'une femme de 46 ans souffrant d'un épisode dépressif
modéré à sévère dans un contexte de syndrome douloureux
chronique, accentué par un conflit familial.
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Le tableau clinique semble s'être péjoré depuis la dernière expertise
datant d'octobre 2007, au niveau du ressenti des douleurs et de
l'état dépressif. On peut actuellement parler d'un trouble dépressif
modéré à sévère, qui renforce encore l'intensité de la
symptomatologie douloureuse.
D'autre part, si l'on peut s'assurer d'une bonne compliance
médicamenteuse, il me semblerait judicieux d'augmenter la
posologie de Cymbalta jusqu'à 90 mg/j".
En date du 6 février 2009, l'OAI a confirmé sa position et
déposé un avis médical du 3 février 2009 du SMR, qui retient ce qui suit:
"En préambule il sied de préciser que le rapport du Dr P.________ ne
peut en aucun cas être assimilé une expertise. Il s’agit d'un avis
psychiatrique demandé par le médecin traitant.
Le Dr P.________ retient le diagnostic d’épisode dépressif modéré (à
sévère), avec symptôme somatique (F32.11). Ce diagnostic ne peut
pas être retenu. Selon la CIM-10, les douleurs, qui sont au centre des
plaintes de l’assurée, ne font pas partie du syndrome somatique. Au
surplus, le status psychiatrique rapporté n’est pas compatible avec
un trouble dépressif sévère, qui nécessite la présence de 3
symptômes cardinaux, et de 5 symptômes secondaires au moins.
Pour rappel, les symptômes cardinaux sont:
• Humeur dépressive pratiquement toute la journée et presque tous
les jours, pendant au moins 2 semaines.
• Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour des activités
habituellement agréables.
• Réduction de l’énergie ou augmentation de la fatigabilité.
Seuls les deux premiers items sont cités par le Dr P..
Les symptômes secondaires sont au nombre de sept:
1.perte de la confiance en soi ou de l’estime de soi,
2.sentiments de culpabilité,
3.pensées récurrentes de mort ou idées suicidaires
récurrentes,
4.diminution de l’aptitude à penser ou se concentrer,
5.agitation ou ralentissements psychomoteur,
6.perturbation du sommeil,
7.modification de l’appétit.
Le tableau décrit par le Dr P. correspond tout au plus à un
trouble dépressif léger (au moins 2 symptômes cardinaux et au
moins un symptôme secondaire pour atteindre un total d’au moins 4
symptômes).
En définitive, on se trouve en présence de douleurs polytopiques
ostéo-articulaires et abdominales, sans véritable substrat organique,
évoquant en premier lieu un trouble somatoforme douloureux
persistant. L’épisode dépressif léger ne constitue pas une
comorbidité psychiatrique séparée, et ne saurait justifier une
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incapacité de travail en soi, ceci d'autant moins que les critères de
Meyer-Blaser ne sont pas réunis.
Dernière remarque : le Dr P.________ ne se prononce pas sur la
capacité de travail.
En conclusion, nous ne sommes pas en mesure de modifier notre
position".
Le 2 février 2010, le juge instructeur a informé les parties de
son intention de requérir un complément d'instruction de la part du Dr
H.. Les parties ont fait parvenir leurs questions éventuelles à
l'intention de l'expert. Par courrier du 22 mars 2010, le juge instructeur a
requis des questions complémentaires au Dr H., lequel y a
répondu comme suit le 29 mars 2010:
"1. Depuis votre expertise d'octobre 2007, l'état de santé de Mme
V.________ s'est-il modifié?
L'état de santé semble effectivement s'être péjoré (entre octobre
2007 et décembre 2008).
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n'aurait aucune influence sur la décision attaquée, étant survenue entre
l'expertise du Dr H.________ (octobre 2007) et la consultation chez la
Dresse P.________ (décembre 2008), de sorte que les effets concernant une
éventuelle rente seraient en tous les cas postérieurs à cette décision.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent; respectant pour le
surplus les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
notamment d'un refus de rente.
2.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
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existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b p. 366; 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références citées; TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362 consid. 1 p. 366; 117 V 287 consid. 4 p. 293
et les références citées; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4; TF
9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés
à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la
décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités;
TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2; TF 9C_931/2008 du 8 mai
2009, consid. 4.3).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. La
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose
d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6; TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.2; TF 9C_350/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.1).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au
-
15 -
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70
% au moins donne droit à une rente entière. Pour les mesures de
réadaptation d'ordre professionnel (art. 17 ss LAI), le seuil minimum fixé
par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à de telles prestations est
une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 108
consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; TF
8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid.
2c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du
21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
-
16 -
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c) Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a). Au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007,
consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF 9C_94/2009 du 29 avril 2009
consid. 3.3; TF 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va
différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3; TF 9C_514/2009 du 3 novembre
2009 consid. 4; TF 8C_183/2007 du 19 juin 2008 consid. 3).
d) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
-
17 -
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
4.a) En l'espèce, est litigieux le droit de l'assurée à une rente
d'invalidité et à des mesures professionnelles, prestations qui lui ont été
refusées par l'OAI dans sa décision du 25 août 2008. L'OAI est entré en
matière sur la nouvelle demande de prestations AI (art. 87 al. 3 et 4 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201])
déposée par l'assurée le 12 juin 2006. Il s'agit donc d'examiner si le refus
de prestations est justifié, plus particulièrement s'il n'y a pas eu, dans le
cadre d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), de modification de l'état
de santé par rapport à la décision du 21 octobre 2002, confirmée par
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18 -
jugement du 6 octobre 2004 du Tribunal des assurances, justifiant une
modification de la capacité de travail et du degré d'invalidité au sens des
dispositions légales. Au vu des rapports médicaux en présence et compte
tenu des motifs de la recourante, la problématique psychique de l'assurée
doit être examinée.
b) L'OAI a fait procéder à une expertise, en l'occurrence
effectuée le 5 octobre 2007 par le Dr H., spécialiste FMH en
psychiatrie. Ce dernier retient comme diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail un épisode dépressif léger sans syndrome somatique,
présent depuis environ 2000, en précisant que cet état dépressif est
réactionnel à la symptomatologie physique et prend une allure chronique,
dans la mesure où il dure depuis plus de deux ans sans période de
rémission évidente.
Dans l'appréciation du cas et les pronostics, l'expert indique
que le tableau clinique psychiatrique est superposable à celui observé par
le Dr M. dans son expertise de 2002 (effectuée suite à la première
demande de prestations AI, qui a fait l'objet de la décision du 21 octobre
2002), que l’intensité de l’état dépressif est légère et ne peut à elle seule
justifier d’arrêt de travail, cet état dépressif semblant réactionnel aux
symptômes physiques et prenant une allure chronique. Le Dr H.________
ajoute qu'il n'y a pas d’autre comorbidité psychiatrique au trouble
dépressif, tel qu’un trouble de la personnalité ou un trouble anxieux, avant
de conclure à l'absence d'invalidité sur le plan psychiatrique. Dans son
avis médical du 2 novembre 2007, le SMR reprend les conclusions
retenues par cet expert.
Dans son rapport du 17 juillet 2008, contestant les conclusions
de l'expertise du Dr H., le Dr S. évoque un syndrome
dépressif au minimum d’intensité moyenne, se basant sur une
documentation scientifique ainsi que sur l'avis d'une consoeur psychiatre.
Il retient qu'une dépression a des répercussions importantes sur la
capacité de travail, que toutes les mesures thérapeutiques envisageables
ont été tentées sans parvenir à diminuer la symptomatologie de manière
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19 -
significative et que l'assurée est notamment désespérée, souffre
réellement et a des idées suicidaires.
Le 19 décembre 2008, se référant à des entretiens les 1
er
et 9
décembre 2008, la Dresse P.________ pose le diagnostic d'épisode
dépressif modéré à sévère, avec symptôme somatique; elle indique que
l'assurée présente un syndrome douloureux chronique, accentué par un
conflit familial, et que le tableau clinique semble s'être péjoré depuis la
dernière expertise datant d'octobre 2007, au niveau du ressenti des
douleurs et de l'état dépressif, se référant à un trouble dépressif modéré à
sévère, qui renforce encore l'intensité de la symptomatologie douloureuse.
Dans son avis médical du 3 février 2009, le SMR fait valoir que
le diagnostic d’épisode dépressif modéré (à sévère) avec symptôme
somatique – retenu par la Dresse P.________ – ne peut pas être retenu si
l'on s'en tient aux critères de la CIM-10 et relève que seul un épisode
dépressif léger peut être retenu, ce qui ne constitue pas une comorbidité
psychiatrique séparée et ne saurait en soi justifier une incapacité de
travail.
Interpellé par le juge instructeur, l'expert H.________ indique,
dans ses lignes du 29 mars 2010, que l'état de santé de l'assurée semble
effectivement s'être péjoré (entre octobre 2007 et décembre 2008), que
l'intensité de l'état dépressif est modérée à sévère (en décembre 2008),
que les activités de l'intéressée ont diminué sensiblement d'après le
rapport de la Dresse P.________ et qu'en décembre 2008 la capacité de
travail de celle-ci devait être nulle. Ledit expert précise qu'il ne se base
que sur le rapport du 19 décembre 2008 de la Dresse P.________ et qu'il ne
peut pas se prononcer sur l'état actuel de l'assurée, une convocation pour
un entretien étant nécessaire afin d'évaluer son état de santé.
c) Au vu de ce qui précède, on retiendra que, de l'avis du Dr
H.________, l'assurée présente une aggravation de son état de santé entre
octobre 2007 et décembre 2008, un épisode dépressif étant indiqué en
décembre 2008 et la capacité de travail étant considérée comme nulle à
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20 -
ce moment. La présence en soi d'une aggravation récente de l'état de
santé de l'intéressée n'est pas contestée au vu des rapports médicaux
figurant au dossier, de sorte qu'elle peut être retenue. Autre est
cependant la question de savoir à partir de quand, notamment par rapport
à la décision du 25 août 2008, l'état de santé de l'assurée s'est aggravé.
A ce sujet, on relèvera que, comme il l'admet lui-même, le Dr
H.________ ne se base dans son avis concrètement que sur le rapport du 19
décembre 2008 de la Dresse P., laquelle a été consultée par
l'assurée uniquement les 1
er
et 9 décembre 2008, soit postérieurement à
la date de la décision attaquée. Le rapport de cette spécialiste, du 19
décembre 2008, ne permet du reste pas de mettre en évidence que l'état
de santé s'est dégradé, précisément, antérieurement au 25 août 2008. Au
vu des pièces médicales figurant au dossier, il n'est donc pas démontré
que l'aggravation de l'état de santé de l'assurée sur le plan psychique est
survenue avant le 25 août 2008, respectivement jusqu'à cette date.
d) En outre, ainsi que l'a relevé l'OAI le 6 février 2009 ainsi
que le SMR par avis médical du 3 février 2009, la Dresse P. ne se
prononce pas sur la capacité de travail, de sorte que l'incidence de la
dégradation de l'état de santé de l'assurée sur son degré d'invalidité – qui
permettrait le cas échéant de modifier son droit à des prestations de l'AI –
n'est d'aucune façon établie. A cela s'ajoute que l'avis de cette spécialiste,
en tant que psychiatre traitant, doit être apprécié avec les réserves
d'usage.
Dans son avis médical du 3 février 2009, se fondant
notamment sur les critères de classification de la CIM-10, soit sur des
critères pertinents et souvent utilisés dans la pratique assécurologique en
matière d'assurance-invalidité (par exemple: TF 9C_350/2007 du 30 avril
2008 consid. 3.1), le SMR a au demeurant exposé les raisons pour
lesquelles il s'écartait des conclusions de la Dresse P., avant de
retenir expressément que la capacité de travail de l'assurée est entière
sur le plan psychique. Il y a lieu d'ajouter que la Dresse P. se base
-
21 -
sur une anamnèse brève et des conclusions peu étayées, en particulier
par comparaison d'avec l'expertise du Dr H..
e) Du reste, on ne saurait par ailleurs se fonder sur l'avis du Dr
S., ce praticien étant médecin généraliste et non spécialisé en
psychiatrie. Dans son rapport du 17 juillet 2008, il se fonde certes sur une
documentation scientifique ainsi que sur l'avis d'une consoeur psychiatre
pour retenir un syndrome dépressif au minimum d’intensité moyenne,
mais ses motivations, peu étayées et développées au regard notamment
de l'expertise du Dr H., ne sauraient être déterminantes. On
ajoutera que les arguments scientifiques sur lesquels se base le Dr
S. aboutissent à des conclusions différentes de celles retenues par
le SMR, qui se fonde sur les critères de la CIM-10, soit sur un système de
classification fréquemment appliqué dans le domaine de l'assurance-
invalidité.
Ceci dit, l'expertise du 5 octobre 2007 du Dr H.________
comporte une anamnèse détaillée (en particulier familiale et personnelle),
se base sur les plaintes de l'assurée ainsi que sur des examens
approfondis sur le plan psychique (appréciation de la personnalité, signes
de la lignée dépressive, anxieuse et psychotique) ainsi que sur une
appréciation du cas claire et dûment étayée, avant de retenir des
conclusions précises quant à la capacité de travail sur le plan psychique.
Ce rapport remplit donc parfaitement les critères permettant de lui
accorder une pleine valeur probante, de sorte qu'il est déterminant pour
apprécier l'état de santé de l'assurée dans le cadre de sa demande de
prestations déposée le 12 juin 2006.
5.a) Dès lors, en suivant les conclusions du Dr H.________, qui ne
sont pas contredites par les autres pièces médicales figurant au dossier
jusqu'à la date déterminante de la décision attaquée (soit le 25 août
2008), on retiendra que l'assurée ne présente pas d'incapacité de travail
du point de vue psychique.
-
22 -
Sous l'angle d'une révision du droit aux prestations d'invalidité
(art. 17 LPGA) par rapport à la décision du 21 octobre 2002, confirmée par
jugement du 6 octobre 2004 du Tribunal des assurances, et dès lors que
l'état de santé n'a parallèlement pas subi de modification importante du
point de vue somatique, il n'y a donc pas eu de dégradation de l'état de
santé psychique de l'assurée ayant une incidence sur sa capacité de
travail et sur son degré d'invalidité. La recourante n'a ainsi pas droit à des
prestations de l'AI.
b) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique et
doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. On précisera
qu'une éventuelle aggravation de l'état de santé de l'assurée survenue
postérieurement à la date de la décision attaquée, qui n'a pas à être prise
en compte dans la présente procédure, peut le cas échéant faire l'objet
d'une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI (cf. consid. 2 ci-
dessus).
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a par ailleurs pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55
al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
23 -
II. La décision rendue le 25 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante V..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :