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TRIBUNAL CANTONAL
AI 507/08 - 314/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Dind et M. Jomini
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
N.________, à Aigle, recourante, assistée de Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8, 16 LPGA ; 4 al. 1 in fine, 28 al. 2 LAI
Dans ce document, il rappelle tout d'abord que l'activité de
l'expertisée consiste à effectuer des mandats de nettoyages dans des
maisons en fin de chantier ou lors de déménagements. Le travail consiste
à passer l’aspirateur, balayer, récurer les sols, shampooiner les moquettes
avec des machines et parfois nettoyer des vitres, occasionnellement sur
un échafaudage ou une échelle. Ce travail s’effectue en équipe de 2 à 4
personnes. Le Dr C.________ indique ensuite que l'intéressée est en arrêt
de travail depuis le 04 août 2005 à 100%. Elle a subi, le 16 août 2005, une
hémilaminectomie et une discectomie. Les chutes opératoires sont
simples. Du 23 au 31 août 2005, elle a été prise en charge au Centre de
Traitements et de Réadaptation P.________ à [...]. L'expert signale encore
que l'assurée bénéficie d’un traitement de Prednisone à dose dégressive
ainsi que d’une prise en charge physiothérapeutique (30 séances sous
forme de massages, fango et mobilisation) ; l’évolution est caractérisée
par la disparition des douleurs dans le membre inférieur droit mais par la
persistance de douleurs lombaires basses en barre.
L'expert pose les diagnostics suivants :
"4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
Syndrome lombo-vertébral chronique sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire
-
troubles dégénératifs multi-étagés L5-S1
-
status post hémilaminectomie L5-S1 pour cure d’HD
en 2005.
4.2Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Nihil."
Il relève ensuite que l'examen de l'assurée met en évidence un
syndrome lombo-vertébral qui à son avis ne présente pas de signe
radiculaire irritatif ou déficitaire. L’examen clinique frappe par une
-
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hypoesthésie ne respectant pas de dermatome spécifique le long de la
cuisse, de la jambe et du pied droit. Il frappe également par une
diminution du seuil de tolérance à la douleur avec présence des signes de
non-organicité selon Waddell. Il n’y a pas de points de fibromyalgie.
Finalement, l'expert met en évidence une hypoextensibilité de toute la
musculature paravertébrale rendant l’examen segmentaire impossible.
L’ensemble de la symptomatologie s’inscrit en avant-plan d’une
diminution du seuil de tolérance à la douleur, l’ensemble des éléments
objectifs ne permettant pas à eux seuls d’expliquer l’ampleur de la
symptomatologie dont se plaint l’assurée. Selon le Dr C., cette
dernière présente un syndrome lombo-vertébral modéré sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire, ceci dans un contexte de troubles
dégénératifs minimes avec discopathie L5- S1, arthrose facettaire
postérieure et canal lombaire étroit acquis à la limite du significatif en L2-
L3 et L3-L4, ainsi que d'un status post hémilaminectomie intervenue huit
mois auparavant. Il n’y a pas de signe ou de symptôme évoquant une
symptomatologie de canal lombaire étroit. Il s’y associe plusieurs zones
dysfonctionnelles probablement reflet d’une tentative de compensation et
qui est probablement responsable de la symptomatologie douloureuse.
L'expert de répéter ensuite qu'en effet, l’ensemble des éléments cliniques
et paracliniques ne permettent pas à eux seuls d’expliquer l’ampleur de la
symptomatologie douloureuse et de l’impotence fonctionnelle dont se
plaint l’assurée, relavant la discordance entre les plaintes subjectives dont
se plaint l’assurée et l’examen clinique qui, somme toute, est rassurant. Il
n’existe pas à son avis d’affection psychiatrique sous-jacente majeure.
L’hyposensibilité de la face latérale du membre inférieur droit ne lui
semble pas être corrélée à un substrat anatomique, cette diminution de la
sensibilité ne respectant pas un dermatome précis et ne parle donc pas en
faveur d’une atteinte radiculaire.
Le Dr C. poursuit son expertise en relevant que du
point de vue thérapeutique, l’assurée devrait pouvoir bénéficier d’une
prise en charge physiothérapeutique à sec avec mobilisation douce,
progressive de la région lombaire en thérapie manuelle avec des exercices
de proprioception. Une prise en charge sous forme de massages
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subaquatiques et mobilisation en piscine pourrait également lui être
bénéfique. Elle devrait bénéficier également d’une médication
antidépressive à visée antalgique dans le but de rehausser le seuil de
tolérance à la douleur. Selon l’expert, du point de vue rhumatologique,
l’assurée dispose d’une capacité de travail actuelle dans son ancienne
activité de technicienne de sol s'élevant à 60%. Ensuite de la prise en
charge thérapeutique susmentionnée, soit après un délai que l'expert
estime à 4 mois, cette activité pourrait être augmentée à 100%. Dans une
activité adaptée, en tenant compte des limitations fonctionnelles (résidant
selon lui dans la contre-indication d'une station debout prolongée, des
mouvements en porte à faux avec long bras de levier, du port de charges
supérieures à 5 kg ainsi que de déplacements de plus d’une demi-heure
en voiture), sa capacité de travail est estimée à 100%. Selon l'expert, les
limitations sont essentiellement imputables au vécu douloureux chronique
et aux minimes troubles dégénératifs rachidiens.
Le Dr C.________ signale que cette appréciation se distancie de
celle de la Dresse Q., spécialiste en neurochirurgie (dont différents
rapports médicaux lui ont été soumis). Il justifie toutefois sont point de vue
en évoquant le fait que dans aucun des rapports de cette dernière, il n’a
été fait mention d’une diminution du seuil de tolérance à la douleur avec
présence de signe de non-organicité selon Waddell, problématique qui, de
son avis, a été sous-estimée jusqu’alors. Il expose également qu'après huit
mois post-opératoires, l’évolution du point de vue des douleurs du
membre inférieur droit de l'assurée est décrite par cette dernière elle-
même comme favorable. Enfin, il relève que l'assurée n’a pas bénéficié de
la poursuite de la prise en charge physiothérapeutique, qu'elle décrivait
elle-même comme bénéfique, ce tant dans les années précédant
l’opération que dans la période post-opératoire.
e) Dans une lettre du 23 novembre 2006 adressée au conseil
de l'assurée, le Dr T., médecin-chef au Centre médical K.________
où cette dernière a séjourné, écrit notamment ce qui suit :
"[...] Les constatations objectives de cette prise en charge sont que sur le
plan ergonomique, la patiente a un bon contrôle des mouvements, qu’elle
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n’utilise toutefois pas, qui permettrait d’augmenter ses performances. Il y
a, comme vous avez pu le constater sur l'évolution ergothérapeutique, de
fortes discordances entre les différents ports de charges et l'auto-
évaluation effectuée par la patiente, ce qui montre de nouveau une forte
appréhension dans ce contexte.
Sur le plan subjectif, il y a certainement peu de changement des douleurs.
Sur le plan objectif, il y a des améliorations. Il y a de fortes inconstances
entre des moments d’importante boiterie où la patiente montre une forte
gêne, mais qui, durant des moments d’inattention, disparaît, surtout lors
des traitements.
Ainsi, la capacité de travail dans cette situation est à 50% dans une activité
adaptée avec un port de charges ne dépassant pas 5 kg avec des
changements posturaux.
Concernant l’expertise du Dr C., qui a été faite au mois d'avril et le
moment où je vois Mme N. en septembre, il s'est donc écoulé 5
mois. Dans ce contexte, je ne peux pas aller dans le sens de mon Confrère
qui trouve de nombreux signes de non organicité, qui ne sont pas présents
lors de mes différents examens. Une IRM a été effectuée depuis l’expertise
qui montre un remaniement fibreux entourant la racine S1 (c.f. photocopie
de l'IRM du 26.07.06). Ce remaniement fibreux peut expliquer cette
sciatalgie irritative, mais non déficitaire.
C'est clair que ce document n’était pas à la disposition du Dr C.________ lors
de son expertise, mais l'ayant actuellement en main, ceci peut bien
expliquer les douleurs dont souffre la patiente. [...]"
Dans des rapports médicaux des 7 et 24 avril 2007, ce même
médecin diagnostique des lombosciatalgies droites chroniques dans le
contexte d'un status après cure de hernie discale L5-S1 droite
(16.08.2005) ainsi qu'un déconditionnement musculaire et psychique.
Selon lui, une activité est envisageable pour autant qu'elle n'implique pas
de port de charges dépassant 5 kg et qu'elle permette d'éviter la posture
en flexion, de changer de postures et de faire des pauses, le rendement
ne dépassant alors pas les 50%.
Dans un nouveau rapport du 31 mai 2007, le Dr T.________ a
confirmé cette exigibilité. Il a joint à son envoi un rapport du 3 avril 2007
du Dr V., médecin adjoint au service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur du Centre hospitalier R., dans
lequel ce dernier dit en particulier avoir constaté à l'examen la présence
de deux, sinon trois signes de Waddell positifs et que, dans ce contexte,
un traitement par spondylodèse peut échouer dans une proportion de 40 à
50%.
f) Il a été prévu que l'assurée accomplisse un stage
d'évaluation et d'observation au Centre de formation M.________ à [...] du
23 mai au 22 septembre 2007.
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7 -
Il ressort notamment ce qui suit d'un rapport établi par cette
institution le 3 juillet 2007 :
"[...] Suite à une opération en raison d'une hernie discale, elle est en
arrêt de travail depuis 2005, car elle ressent encore de fortes
douleurs.
De ce fait, elle a débuté son stage à 50%. Le choix libre d’activités
lui a été difficile, mais elle a finalement réalisé des travaux adaptés.
Minutieuse, elle a ainsi démontré de l’habilité manuelle. Autonome,
elle est capable de réaliser des tâches après démonstrations. Son
niveau scolaire et de connaissance général est insuffisant
notamment de par sa courte scolarité.
Rapidement, elle a besoin d’alterner les positions, privilégiant celle
debout. Malgré les adaptations (horaires, activités, positions de
travail), Mme N.________ a eu de la peine à s’investir dans son stage
et à être régulière. Elle a été absente à de nombreuses reprises
venant au centre environ un jour sur deux. Elle est fatiguée et
fatigable, notamment en raison de sa médication (morphine). De
plus, les trajets lui sont également très pénibles.
En conclusion, Mme N.________ possède un potentiel de travail de
type pratique et manuel. Toutefois, elle ne réussit pas à tenir un
50%. De plus, par défense et par protection de son état de santé,
elle se sent très démunie. Elle n’a ni la force, ni les ressources
nécessaires pour entreprendre une réinsertion. [...]"
Les mesures d’évaluation ont été interrompues le 13 juillet
g) Il ressort d'une attestation établie le 19 mars 2007 par
l'employeur de l'assurée qu'en 2006, cette dernière aurait théoriquement
travaillé 42,5 heures par semaine et aurait perçu un salaire horaire brut de
24 fr. 30, treize fois l'an.
h) Le Dr B.________, du Service médical régional de l'AI (ci-
après : SMR) a procédé à un examen rhumatologique le 23 octobre 2007.
Dans son rapport du 8 novembre 2007, ce médecin pose les diagnostics
suivants :
"- avec répercussion sur la capacité de travail :
Dans une lettre accompagnant cette décision, censée faire
partie intégrante de celle-ci, l'OAI a précisé en substance que des activités
industrielles légères, telles des activités de petit montage-assemblage, de
surveillance d’un processus de production ou encore de conditionnement
léger, seraient parfaitement adaptées à la problématique de santé de
l'assurée. Il rappellait en outre que l’évaluation de l’invalidité se fondait
sur la notion théorique de marché du travail équilibré. Enfin, il ajoutait que
les signes de non organicité selon Waddell étaient fréquemment utilisés et
très utiles pour confirmer un comportement douloureux que soupçonnait
le praticien quand le patient exprimait des symptômes allant au-delà de ce
qui était constaté à l’examen ; dans le cas d'espèce, les signes de non
organicité selon Waddell retenus plaidaient simplement en faveur d’une
amplification des symptômes.
B.N.________ a recouru contre cette décision par acte du 10
octobre 2008, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est mise au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité.
A l'appui de son recours, la prénommée soutient en substance
qu’elle ne peut exercer une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles dès lors qu'une telle activité n’existe pas sur le marché du
travail. Elle relève également que c’est probablement pour cette raison
que l’OAI n’a pas été en mesure de proposer des exemples d’activités
adaptées alors qu’il était pourtant tenu de le faire dans la décision
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11 -
entreprise. Enfin, elle allègue que compte tenu de ses limitations
fonctionnelles, elle n'est plus capable d'exercer une activité
professionnelle quelle qu'elle soit.
L'OAI a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (ci-après : AI) (art. 1 al. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est en outre
recevable en la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr., s'agissant de
l'octroi d'une rente.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
ATF 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, consid. 3b).
Est litigieuse en l'espèce la question de la capacité de travail
résiduelle de la recourante dans une activité adaptée et en conséquence
du taux d'invalidité de celle-ci. Ne l'est en revanche pas celle des mesures
professionnelles, qui ont été refusées par l'OAI par la décision querellée, la
recourante n'ayant formulé aucune conclusion ni aucun grief à cet égard.
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). L'invalidité
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 in fine LAI).
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
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Enfin, selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF, 10
mars 2009, 9C_519/2008, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4, 115
V 133, consid. 2, 114 V 310, consid. 3c, 105 V 156, consid. 1 ; RCC 1980 p.
263 ; VSI 2002 p.64, consid. 4b/cc ; TFA, 21 mars 2006, I 274/05, consid.
1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
-
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déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées).
Le juge peut en particulier accorder valeur probante aux
rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee et les références citées). La jurisprudence reconnaît
ainsi qu’un rapport qui émane d’un service médical régional au sens de
l’art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.01) a une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF, 10 novembre 2005, I 573/04, consid. 5.2 ; 28 octobre
2002, I 523/02, consid. 3). Les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent pour leur part être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient
donc en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert
qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références ; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc ; Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p.
1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
-
15 -
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193 ; ATF 119 V 9 et les arrêts cités ; Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3
e
éd., Berne 2003, n° 30
p. 331 ; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle et Francfort-
sur-le-Main 1993, pp. 422-423).
4.En l'espèce, s'agissant de déterminer la capacité de travail de
la recourante, l'OAI s'est fondé sur le rapport du 8 novembre 2007 du Dr
B., du SMR.
Sur le plan médical, ce rapport procède d'une étude fouillée du
cas de la recourante. Il prend en compte l'ensemble du dossier de celle-ci.
Il comporte une anamnèse et fait état des plaintes de la recourante. Ses
conclusions sont claires et bien motivées. Certes, il s'écarte de
l'appréciation du Dr C. qui retenait une capacité de travail entière
dans l'activité habituelle. Toutefois, lors de son expertise, ce dernier
praticien n'avait pas connaissance de la problématique du remaniement
fibreux entourant la racine S1. Il n'en a dès lors pas tenu compte,
contrairement au Dr B.. L'appréciation de ce dernier s'écarte
également de celle du Dr T., qui retenait une capacité de travail de
50% dans une activité adaptée. Ce médecin indique ne pas trouver de
nombreux signes de non organicité lors de ses différents examens et
expose que le remaniement fibreux entourant la racine S1 peut expliquer
les douleurs dont souffre la patiente. Toutefois, tous les autres médecins
qui ont examiné la recourante ont observé des signes de non organicité
selon Waddell. Compte tenu de ce qui précède, il s'impose de considérer
que les rapports médicaux des Drs C.________ et T.________ (qui doivent
être, conformément à la jurisprudence précitée, pris en compte avec
retenue dès lors où ils émanent de médecins traitants de l'assurée) ne
sont pas de nature mettre en doute les conclusions du Dr B.________,
lesquelles peuvent ainsi être suivies.
Cela étant, il y a lieu de retenir, conformément à l'appréciation
de ce dernier médecin, une capacité de travail dès août 2005 de 100%
-
16 -
avec une diminution de rendement de 25% dans toute activité respectant
les limitations fonctionnelles suivantes :
-
absence de port de charges supérieur à 5 kg de façon répétitive ;
-
absence de position statique assise au-delà de 30 minutes sans
possibilité de varier les positions assise et debout, minimum 2 fois à
l’heure, de préférence à la guise de l’assurée ;
-
absence de position en porte-à-faux ou en antéflexion du tronc
contre résistance ;
-
absence de montée ou descente d’escaliers à répétition ;
-
absence d’activité sur terrain instable ou en hauteur ;
-
absence de position en génuflexion ou accroupie ;
-
absence d’activité nécessitant des élévations des MS au-delà de 90°
de façon répétitive et contre résistance ;
-
possibilité de réaliser une pause toutes les deux heures pendant
laquelle l’assurée puisse s’allonger pendant 5 à 10 minutes.
5.La recourante soutient qu'il n'existe pas d'activité
professionnelle compatible avec ses limitations fonctionnelles et reproche
à l'OAI de n’avoir pas été en mesure de proposer des exemples d’activités
adaptées.
Ces deux griefs ne sont manifestement pas fondés.
D'une part, l'OAI mentionne expressément, dans la lettre
d'accompagnement de sa décision du 8 septembre 2008, qui en fait partie
intégrante, au titre d'activités adaptées à l'état de santé de la recourante,
des tâches industrielles légères, telles du petit montage-assemblage, la
surveillance d’un processus de production ou encore du conditionnement
léger.
D'autre part, si, selon la jurisprudence (ATF 110 V 273), le
revenu de l'activité raisonnablement exigible de l'assuré doit être
déterminé en se référant aux conditions d'un marché du travail équilibré,
la notion du marché équilibré du travail demeure une notion théorique et
-
17 -
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente. En
d'autres termes, le marché équilibré du travail étant une notion théorique,
il suffit d'examiner quelle est (ou quelle serait) sur un marché du travail
supposé équilibré l'activité raisonnablement exigible dans laquelle
l'invalide peut (ou pourrait) mettre à profit sa capacité résiduelle de gain.
Le Tribunal fédéral (arrêt du 9 février 2009, 9C_361/2008) a
ainsi jugé raisonnablement exigible de la part d'un assuré de 47 ans qu'il
travaille à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
qui étaient les suivantes : "en lien avec l'atteinte au poignet droit : sans
port de charges supérieures à 1 kg, ni mouvements nécessitant une
flexion ou une extension marquée de l'articulation, travaux répétitifs ou
contre résistance du bras, ni travaux d'écriture de longue durée ; en lien
avec les lombalgies chroniques : permettant l'alternance des positions
assis/debout toutes les 2 heures, sans port de charges supérieures à 15
kg, ni positions tenues en porte-à-faux du tronc ; impossibilité de lever des
objets lourds, de se pencher en avant, de se trouver sur une machine avec
vibration, de rester longtemps assis, de réaliser un travail de bureau."
En l'espèce, compte tenu de l'appréciation du Dr B.________
quant à la capacité résiduelle de travail de la recourante, de la situation
personnelle de cette dernière, qui était âgée de 46 ans au moment de la
décision attaquée, ainsi que du large éventail d'activités simples et
répétitives, n'impliquant pas de formation autre qu'une mise au courant
initiale, offert par les secteurs de la production et des services, il n'est de
loin pas illusoire ou irréaliste d'admettre qu'il existe un nombre significatif
de métiers qui peuvent être exercés par la recourante en dépit de ses
limitations fonctionnelles.
-
18 -
6.Cela étant posé, il reste à examiner la question de la capacité
de gain de la recourante, à calculer, sur cette base, son taux d'invalidité et
ainsi déterminer son droit éventuel à une rente.
Il convient de procéder à la comparaison des revenus avec et
sans invalidité que l'assurée était susceptible de réaliser en 2006, année
de l'ouverture du droit à la rente (ATF 129 V 222). L'incapacité de travail a
en effet débuté en août 2005.
Le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé en
fonction du gain que l'assuré réaliserait vraisemblablement s'il était en
bonne santé.
En l'espèce, l'OAI a retenu un salaire sans invalidité en 2006
de 58'133 francs. Pour évaluer ce salaire, il s'est fondé sur l'attestation
établie par l'employeur de la recourante le 19 mars 2007, dont il résulte
que son horaire hebdomadaire de travail était de 42.5 heures par
semaines, que la recourante recevait un treizième salaire et qu'en 2006 le
salaire horaire se serait élevé à 24 fr. 30. Le salaire annuel en 2006 aurait
ainsi été de 58'176 fr. 46 ([{42.5 heures x 24 fr. 30 = 1032 fr. 75} x 52
semaines = 53'703 fr.] + [53'703 fr x 8.33 % (13ème salaire)] = 4'473
46]).
Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique.
Quant au revenu d'invalide, il convient de l'évaluer,
conformément à la jurisprudence, sur la base de statistiques salariales, en
l'absence d'un revenu effectivement réalisé (cf. ATF 126 V 75). L'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) (édition 2006) indique une valeur
centrale de 4'019 fr. pour un niveau de qualification 4, qui correspond aux
activités simples et répétitives, retenues à juste titre, on l'a vu, comme
type d'activité adapté. En réajustant cette valeur en fonction de l'horaire
hebdomadaire moyen, qui est de 41.7 heures (cf. ATF 126 V 75 précité ;
TFA, 26 juin 2003, 616/02 ; La Vie économique, n° 10/2006, p. 90), l'on
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obtient un revenu théorique pour l'année 2006 de 50'277 fr. 69 à 100%.
Au taux de 75%, ce revenu s'élève à 37'708 francs.
Selon la jurisprudence, le montant statistique ainsi obtenu
peut, le cas échéant, encore être réduit en raison des empêchements
propres à la personne de l'assuré, par exemple certaines limitations liées
au handicap, à l'âge, au nombre d'années de service, à la nationalité, à la
catégorie de permis de séjour ou encore au taux d'occupation. Cet
abattement permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative. Il n'y a toutefois pas lieu
d'opérer des déductions distinctes pour chacun des paramètres entrant en
considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale
des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet
pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 précité, consid.
5b s.).
L'OAI n'a procédé à aucune déduction à ce titre et ce sans
motiver sa décision sur ce point.
Certes, le Dr B.________ a tenu compte, dans son appréciation
de la capacité résiduelle de travail, des limitations fonctionnelles de la
recourante, notamment de la nécessité de faire des pauses de 5 à 10
minutes toutes les deux heures, puisque le rendement exigible a en
définitive été réduit de 25%.
Toutefois, la prise en compte des limitations fonctionnelles de
l'assurée dans la détermination de la capacité résiduelle de travail est
sans conséquence sur l'abattement qu'autorise la jurisprudence sur les
salaires théoriques résultant des statistiques. Le Tribunal fédéral considère
en effet, dans une jurisprudence constante, que la nature des limitations
fonctionnelles présentées par un assuré peut constituer, outre une
limitation du rendement, également un facteur susceptible d'influer sur
ses perspectives salariales (cf. ATF 126 V 75 précité, consid. 5a/bb p. 78 et
les références citées ; voir également arrêt I 848/05 du 29 novembre
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20 -
2006, consid. 5.3.3). En d'autres termes, il s'agit d'apprécier la situation
non pas sous l'angle de la capacité de travail en tant que telle
(rendement), mais plutôt sous l'angle des possibilités de mise en valeur de
cette capacité de travail (fût-elle réduite ou non) sur le marché du travail.
Ainsi dans un arrêt du 28 mars 2008 (9C_532/2007), le TF a-t-il jugé que
c'était à tort que l'OAI contestait le principe de la prise en compte des
limitations fonctionnelles lorsqu'il s'agit d'apprécier la mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits.
En l'espèce, la recourante, âgée de 46 ans au moment de la
décision litigieuse, n'a suivi que l'école primaire. Elle a travaillé 15 ans
chez le même employeur. Ses limitations fonctionnelles sont multiples et
sans conteste de nature à limiter la mise en valeur de sa capacité de
travail.
Dans ces circonstances, une réduction de 15% des revenus
statistiques apparaît équitable. Il s'ensuit que le revenu d'invalide à
prendre en compte s'élève à 32'052 francs.
Le taux d'incapacité de gain résultant de la comparaison des
revenus est ainsi de 44.91% ([58'176 fr. - 32'052 fr. x 100] / 58'176 fr.).
En conséquence, la recourante a droit à un quart de rente (art.
28 al. 2 LAI) dès le 1
er
août 2006.
7.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision querellée réformée en ce sens que la recourante a droit à un
quart de rente d'invalidité dès le 1
er
août 2006.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,