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TRIBUNAL CANTONAL
AI 487/08 - 278/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mai 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
X.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Intégration
handicap, service juridique, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 8 et 21 LAI ; art. 2 al. 2 et ch. 11.06 annexe OMAI
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E n f a i t :
A.a) X.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en
1966, vendeuse en papeterie de formation, souffre depuis plusieurs
années d'une mauvaise acuité visuelle. En 1998 et 1999, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a
pris en charge deux opérations de la cataracte dont souffrait l'assurée,
ainsi que les traitements consécutifs. Des verres de lunettes ont
également été pris en charge par l'OAI à titre de moyens auxiliaires.
b) En 2005, l'assurée a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité, en vue d'un reclassement dans une nouvelle
profession ou d'une rente, en raison de ses problèmes de vue. Dans le
cadre de l'instruction menée par l'OAI, l'assurée a fait l'objet d'une
expertise ophtalmologique par la Dresse U.________ et le Dr V.________, qui
ont établi leur rapport en date du 18 janvier 2006. Il y est fait état des
diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail de
l'assurée :
-staphylome important du pôle postérieur bilatéral;
-myopie forte avec choroïdose myopique, ayant induit une
amblyopie relative bilatérale et des difficultés d'adaptation à
l'obscurité;
-petite exophorie-tropie décompensée, avec syndrome en V,
pouvant induire une diplopie intermittente dans le regard de
près et des céphalées frontales à la fixation;
-pseudophakie bilatérale, nécessitant le port de verres
correcteurs de loin et de près.
Les experts ont conclu à une capacité de travail de 100 % avec
diminution de rendement de 20 %, dans l'activité habituelle de l'assurée.
Ils ont par ailleurs indiqué que, du fait de son handicap visuel, l'assurée ne
peut pas effectuer des travaux qui demandent une concentration visuelle
soutenue et la discrimination de petits objets ou de petits caractères et
qu'il serait souhaitable de lui éviter un environnement trop sombre.
A la suite de cette expertise et d'une enquête ménagère, de
laquelle il ressort que l'assurée doit être considérée, depuis le 1
er
septembre 2005, comme professionnellement active à 50 % et ménagère
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à 50 % avec un taux d'invalidité ménager de 14,6 %, l'OAI a rendu le 15
mai 2008 une décision sur opposition, dans laquelle il a refusé à l'assurée
le droit à une rente ou à un reclassement professionnel. Cet office a en
effet retenu que la capacité de travail de l'assurée comme vendeuse en
papeterie ou dans toute activité avec un éclairage en lumière directe
suffisant et ne nécessitant pas de fixer des petits objets ou caractères
était encore envisageable à 100 %, avec une diminution de rendement de
20 % en raison de l'handicap visuel, qui rendait les tâches plus difficiles
lorsque l'attention visuelle se devait d'être précise ou qui exigeait une
grande concentration ou lorsqu'il y avait une mauvaise lumière directe.
Retenant que l'assurée devait être considérée professionnellement active
à 50 % et ménagère à 50 % et en tenant compte du taux d'invalidité
ménager précité, l'OAI a donc conclu à un taux d'invalidité global de
17,3 %, n'ouvrant pas de droit aux prestations d'invalidité demandées.
L'assurée ayant recouru contre cette décision, la Cour de céans a rejeté le
recours en date du 17 décembre 2009, reconnaissant notamment à
l'expertise du 18 janvier 2006 une pleine valeur probante.
B.a) Le 15 mai 2008, X.________ a requis de l'OAI, par
l'intermédiaire de la société I.________ SA, l'octroi de moyens auxiliaires, à
savoir d'un système d'écriture et de lecture à usage privé. Cette demande
était motivée de la façon suivante :
« Madame X.________ souffre d'une très forte myopie lui empêchant
une vision de près suffisante pour lire. De plus, sa sensibilité au bas
contraste est fortement diminuée, comme l'atteste l'attestation
basse-vision ci-jointe. Elle ne peut pas lire de façon prolongée avec
des lunettes loupes grossissant 8x.
Madame X.________ souhaite maintenir le contact avec son
entourage et gérer ses activités journalières. Elle désire pouvoir
écrire sa correspondance, gérer une liste d'adresse, communiquer
par mail, assurer le suivi de la scolarité de ses enfants (devoir à faire
à la maison, notamment). Pour cela elle a besoin d'un système
d'écriture équipé des moyens auxiliaires qui lui permettent de
contourner son handicap et de gagner en autonomie.
Nous demandons pour Madame X.________ un système informatique
équipé d'un logiciel d'agrandissement de l'information affichée à
l'écran (ZoomText), ainsi qu'une imprimante, afin qu'elle puisse lire
et imprimer son courrier. Nous demandons également un support
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d'écran lui permettant de se placer proche de son écran, ce qui
l'aidera fortement étant donné sa forte myopie.
Nous demandons également l'installation selon les normes de
l'UCBA afin d'adapter son système d'écriture à son handicap.
Madame X.________ rencontre une très grande fatigue visuelle c'est
pourquoi nous justifions l'utilisation de la séquence vocale de
ZoomText.
Nous demandons 35 heures pour la formation à l'utilisation de son
système d'écriture. »
A cette demande était joint un devis concernant différents
articles, dont notamment un ordinateur à 1'550 fr. et une imprimante à
130 francs.
b) Par communication du 11 juillet 2008, l'OAI a informé
l'assurée que sa demande de moyens auxiliaires était admise, et que les
frais pour la remise en prêt d'un système de lecture et d'écriture seraient
pris en charge conformément au devis présenté, à l'exclusion toutefois de
ceux concernant l'ordinateur et l'imprimante.
Par courrier du 6 août 2008, l'assurée a indiqué à l'OAI que,
sans son handicap visuel, elle ne s'achèterait pas d'ordinateur ni
d'imprimante.
c) Par décision du 25 août 2008, l'OAI a confirmé le contenu de
sa communication du 11 juillet 2008 et a indiqué que l'ordinateur et
l'imprimante avaient indiscutablement un caractère d'équipement de base
et que, par conséquent, la nécessité de leur acquisition n'était pas causée
par l'invalidité.
C.a) Par acte du 25 septembre 2008, l'assurée, représentée par
Intégration handicap, service juridique, à Lausanne, a interjeté recours
contre la décision du 25 août 2008 et a conclu à la prise en charge par
l'OAI d'un ordinateur et d'une imprimante à titre de moyens auxiliaires, au
motif que la prise en charge de la partie basique d'un système de lecture
et d'écriture ne serait pas exclue par l'OMAI.
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b) Le 24 novembre 2008, l'office intimé a conclu au rejet du
recours. Il a notamment mentionné ce qui suit :
« Selon l'Office fédéral de la statistique, 80 % des ménages
disposent maintenant d'au moins un ordinateur. Ainsi, l'ordinateur
ainsi que les accessoires usuels (logiciels courants, écran,
imprimante, etc.) font donc partie de l'équipement de base d'un
ménage et ne peuvent plus être considérés comme indispensables à
cause de l'invalidité.
C'est également la raison pour laquelle le Tribunal administratif du
canton de Schwyz dans un jugement du 19 février 2008 (I 2007 251)
a refusé le droit à un ordinateur. Selon le Tribunal, l'ordinateur a
indiscutablement le caractère d'un équipement de base. Pour ce
motif, la nécessité de l'ordinateur n'est pas causée par l'invalidité de
la personne assurée, même s'il lui rend des services peut-être plus
importants qu'à des personnes en bonne santé. Le fait que l'assurée
n'ait pas eu d'ordinateur auparavant et qu'elle en ait désormais
besoin en raison de la détérioration de sa capacité visuelle n'y
change rien. L'ordinateur n'est donc pas un moyen auxiliaire dont la
nécessité est causée par l'invalidité. Les frais de son acquisition ou
de sa mise à disposition ne peuvent pas être pris en charge par
l'AI. »
c) En date du 28 janvier 2009, le juge instructeur a requis la
production par l'OAI du jugement du Tribunal administratif du canton de
Schwyz du 19 février 2008 (I 2007 251).
Le 12 février 2009, l'OAI a informé le juge qu'il n'était pas en
possession dudit jugement, dont le contenu ne lui avait été communiqué
que sous forme résumée par l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS). L'OAI a toutefois relevé que l'OFAS avait depuis lors confirmé qu'il
y a désormais lieu de considérer que l'ordinateur fait partie de
l'équipement de base de tout ménage. Il a produit à ce propos un extrait
de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (CMAI), valable à partir du 1
er
janvier 2008, état au
1
er
janvier 2009, ainsi que la lettre-circulaire de l'AI n° 268 du 17 octobre
d) Le 4 mars 2009, la recourante a maintenu ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
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maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation
comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d
LAI).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).
b) L'établissement de la liste des moyens auxiliaires indiquée
à l'art. 21 LAI a fait l'objet d'une délégation de compétence en faveur du
Département fédéral de l'intérieur, selon l'art. 14 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201). Conformément à
cette délégation, le département a édicté l'ordonnance du 29 novembre
1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
(OMAI ; RS 831.232.51). Selon l'art. 2 al. 1 OMAI, ont droit aux moyens
auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui
en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage
ou développer leur autonomie personnelle. Par ailleurs, selon la circulaire
de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance
invalidité (CMAI), valable à partir du 1
er
janvier 2008, dans son état au 1
er
janvier 2009, n° 1059, l'AI doit examiner l'existence des conditions du
droit à la remise de moyens auxiliaires suivantes :
-
l'utilisation d'un moyen auxiliaire doit être indispensable et en rapport
avec l'invalidité ;
-
le moyen doit répondre aux principes de simplicité et d'adéquation ;
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la personne assurée doit être apte à utiliser le moyen auxiliaire en
question.
On trouve sous chiffre 11.06 de la liste annexe à l'OMAI les
moyens auxiliaires suivants : "systèmes de lecture et d'écriture : pour les
aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne
peuvent lire qu'avec un tel système ou lorsque son usage facilite
notablement les contacts avec l'entourage, si l'assuré dispose des facultés
intellectuelles nécessaires pour s'en servir. Les frais d'apprentissage de la
dactylographie sont à la charge de l'assuré. La remise a lieu sous forme de
prêt."
c) Dans la lettre circulaire n° 268 du 17 octobre 2008 de
l'OFAS, il est mentionné que, dans le cadre d'un équipement informatique
(systèmes de lecture et d'écriture au sens du ch. 11.06 OMAI), l'AI ne
prend désormais plus en charge le coût d'un ordinateur. En effet, selon
l'Office fédéral de la statistique, 80 % des ménages en disposent d'au
moins un de nos jours. L'ordinateur lui-même, ainsi que ses divers
accessoires visuels (logiciels courants, écran, imprimante, etc.), font donc
désormais partie de l'équipement de base d'un ménage et ne peuvent
donc plus être considérés comme indispensables à cause de l'invalidité.
Dans la CMAI précitée (cf. supra, consid. 2.b), on peut ainsi
lire, au chiffre 11.06.11, qu'il est reconnu aujourd'hui que l'ordinateur
personnel fait partie de l'équipement de base de tout ménage ; il doit donc
être financé par l'assuré. L'AI n'entre en matière que pour des frais
supplémentaires dus à l'invalidité (par exemple la différence de prix pour
un écran plus grand).
d) Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions
légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie
de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux (TF
9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1). Cela ne signifie toutefois
pas que le juge des assurances sociales ne doive pas en tenir compte. Au
contraire, il ne s'en écartera que dans la mesure où les directives
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administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (TF 9C_221/2010 du 8 juillet 2010, consid.
4).
En l'occurrence, il n'existe aucune raison pour considérer que
les directives édictées par l'OFAS, qui ne font que préciser la notion de
moyen auxiliaire nécessaire en rapport avec une invalidité, seraient
contraires aux dispositions légales applicables, ce que la recourante, qui
ne fait que renvoyer au pouvoir d'appréciation du juge, ne soutient par
ailleurs pas.
3.Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'OAI a
refusé de prendre en charge les frais relatifs à la mise à disposition de la
recourante d'un ordinateur et d'une imprimante à titre de moyens
auxiliaires. Le recours doit donc être rejeté et la décision du 25 août 2008
confirmée.
Il n'a pas été demandé d'avance de frais et la valeur litigieuse
est faible. On renoncera donc à percevoir des frais de justice. En outre, la
recourante n'a pas droit à l'allocation de dépens, son recours étant rejeté.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 25 septembre 2008 par X.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 25 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Intégration handicap, service juridique (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :