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TRIBUNAL CANTONAL
AI 486/08 - 82/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Dind et Perdrix, assesseur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
F.________, à [...] (VD), recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 et 53 al. 2 LPGA; 4 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Le 14 avril 1997, F.________ (ci-après: l'assuré), né le
[...]1949, a déposé une demande de prestations AI. Dans un rapport
médical du 23 avril 1997, le Dr N.________, spécialiste FMH en médecine
interne, a posé les diagnostics suivants:
-
Lombo-sciatalgie droite de topographie L4-L5 sur polyneuropathie
sensitive.
-
Diabète type II.
-
Hernie discale C6-C7 traitée conservativement en 1995.
-
Abus d'alcool.
Le Dr N.________ a précisé que l'état de santé de l'assuré était
susceptible d'amélioration et qu'il avait présenté une incapacité de travail
totale du 24 février au 8 mai 1995 et du 19 janvier au 7 avril 1997. A partir
du 8 avril et jusqu'au 14 juillet 1997, la capacité de travail de l'assuré était
de 50%. Le Dr N.________ a en outre estimé que, compte tenu des
problèmes de santé (hernie discale et sciatalgie droite), la position de
travail, adoptée dans le cadre de l'exercice de l'activité habituelle, n'était
pas idéale pour éviter une recrudescence des symptômes douloureux.
Dans un rapport médical du 17 novembre 1997, le Dr
N.________ a considéré que, compte tenu des plaintes et de l'état clinique
de l'assuré, une activité professionnelle à 100% ne saurait être envisagée
sur un moyen ou long terme. Il a par ailleurs déclaré que l'état de santé de
l'assuré était stationnaire.
Il résulte d'une fiche d'examen établie le 12 mars 1998 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) et
de notes manuscrites figurant sur cette fiche après téléphone avec le
médecin traitant que l'hernie discale pourrait poser des problèmes dans
une activité professionnelle non adaptée mais que le problème principal
pour retrouver du travail était l'éthylisme. Il était aussi écrit: "Cas
-
3 -
complexe entre chômage, éthylisme (non 4 LAI) et atteinte dans le sens 4
LAI. A décidé par juriste".
Figure aussi sur cet avis le tableau suivant (manuscrit):
"INV. sur 1 année
LM le 10.1.97
1.97= 22 j. à 100 = 2'200
2.97= 28 j. à 100 = 2'800
3.97= 31 j. à 100 = 3'100
4.97= 7 j. à 100= 700
4.97= 23 j. à 50= 1'150
5.97= 30 j. à 50= 1'500
6.97= 30 j. à 50= 1'500
7.97= 31 j. à 50= 1'550
8.97= 31 j. à 50= 1'550
9.97= 30 j. à 50= 1'500
10.97= 31 j. à 50= 1'550
11.97= 16 j. à 50= 800
11.97= 14 j. à 100 = 1'400
12.97= 31 j. à 100 = 3'100
janv. 98 = 9 j. à 100= 900
365 25'350
Le 10.1.98 = : 365 = 69.45".
Dans un avis de juriste du 15 avril 1998, on peut lire ce qui suit
(manuscrit):
"- il est vrai que c'est un cas complexe (chômage, éthylisme)
toutefois le Dr P.________ ne constate pas d'atteinte à la santé dans
le sens 4 LAI.
-
A mon avis nous pouvons lui accorder une rente entière (inv. 69%)
vu les rapp. méd. au dossier, avec la révision au 1.1.99".
Dans un projet de décision du 27 avril 1998, l'OAI a informé
l'assuré de son droit à une rente entière dès le 1
er
janvier 1998. Ce projet
contient le passage suivant:
"Nous vous présentons ci-après un projet de décision. Mais, avant de
notifier la décision munie des moyens de droit, nous vous donnons la
possibilité de nous apporter dans les deux semaines, par écrit ou
verbalement, vos objections fondées à l’encontre des présentes
conclusions ou de demander des renseignements complémentaires
-
4 -
à ce sujet. A l’échéance de ce délai, la caisse de compensation
procédera au calcul des prestations.
Selon l’article 28 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI),
l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 pour cent au moins.
La rente est échelonnée comme il suit, selon le degré de l’invalidité.
Degré de l'invaliditéDroit à la rente en fractions d'une rente
entière
40 pour cent au moinsun quart
50 pour cent au moinsune demie
66 2/3 pour cent au
moins
rente entière
Dans les cas pénibles, une invalidité de 40 pour cent au moins ouvre
le droit à une demi-rente.
Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 50 pour
cent ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse. Cette condition doit également être
remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
Le droit à la rente au sens de l’article 28 prend naissance au plus tôt
à la date dès laquelle:
a. l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent
au moins, ou
b. l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40
pour cent au moins pendant une année sans interruption notable
(Art. 29 LAI).
Est réputée être une invalidité durable ou permanente, une atteinte
à la santé irréversible, mais relativement stabilisée, c’est-à-dire qui
vraisemblablement n’évoluera plus, ni en s’améliorant, ni en
s’aggravant. Dans ce cas, le droit à la rente naît au moment où
l’incapacité de gain a atteint 40% au moins.
En l’absence d’une invalidité permanente, on parle d’une invalidité
(incapacité de travail et de gain) de longue durée. Le droit à la rente
naît dans ce cas à l’échéance d’un délai d’une année, s’il y a eu une
incapacité de travail de 40% au moins, sans interruption notable et
si l’incapacité de gain donnant droit à une rente persiste.
En l’occurrence, il s’agit d’une invalidité de longue durée.
Pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que l’invalide
pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché
du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était
pas invalide.
La perte de gain qui en résulte détermine le degré d’invalidité en
pour cent.
Vous avez déposé une demande de mesures professionnelles. Selon
les renseignements médicaux dont nous disposons, de telles
mesures ne peuvent être envisagées et nous renonçons donc à
donner suite à votre demande sur ce point. C’est pourquoi nous vous
-
5 -
reconnaissons le droit à une rente une année après le début de
votre incapacité de travail.
A partir du 1.1.1998, vous avez droit à une rente entière de l’AI.
Nous vous reconnaissons un degré d’invalidité de 69%. En effet,
vous avez subi des taux d’incapacités de 100% et de 50%. En
calculant une invalidité moyenne sur les douze mois, on arrive au
taux de 69% ce qui donne droit à une rente entière."
Ce projet a été confirmé par une décision du 15 mai 1998.
b) Dans un rapport médical du 7 septembre 2000, le Dr
N.________ a déclaré que l'assuré présentait une incapacité de travail d'une
durée indéterminée depuis le 17 novembre 1997, son état de santé étant
stationnaire. Par courrier du 16 novembre 2000, l'OAI a informé l'assuré
que son droit à la rente demeurait inchangé.
Dans le cadre d'un nouvel réexamen du droit à la rente, le
Dr N.________ a informé l'OAI, le 5 avril 2004, que l'état de santé de
l'assuré était demeuré stationnaire et que les précédents diagnostics
étaient restés inchangés. Il a en outre déclaré que, bien que l'assuré ne
pût plus exercer dans son activité habituelle, l'exercice d'une autre
activité pouvait être exigée de lui s'il arrêtait de boire.
c) Dans un avis médical du 4 janvier 2005, le SMR, retenant
que l'assuré n'avait plus travaillé de manière suivie depuis 12 ans, a
estimé qu'une expertise médicale s'avérait nécessaire afin d'examiner la
capacité de travail de celui-ci.
De l'expertise médicale confiée au Dr D.________, spécialiste
FMH en médecine interne, et rendue le 15 avril 2005, on extrait ce qui
suit:
"4. DIAGNOSTICS (SI POSSIBLE SELON CLASSIFICATION ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Néant
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
Lombalgies récidivantes
-
Diabète de type II avec dyslipidémie
-
6 -
-
Hypertension artérielle
-
Alcoolo-tabagisme
-
8 -
n'entendait de toute façon pas faire valoir une éventuelle capacité
de travail. Cela étant, il n'y a du point de vue somatique pas de
limitation fonctionnelle significative à l'exercice de cette profession.
Dans une autre activité, moins exigeante, avec limitation du port de
charges, une totale capacité de travail est exigible pour autant
qu'elle respecte les règles d'hygiène lombaire.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle être
exercée?
A temps plein
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui dons quelle mesure?
Non".
Dans un avis médical du 9 juin 2005, le SMR a retenu que
selon l'expertise du 15 avril 2005 du Dr D., l'assuré n'a jamais
présenté d'atteintes invalidantes, mais tout au plus une incapacité de
travail ponctuelle en 1995 ou 1997. D'un point de vue somatique, l'assuré
ne présentait aucune limitation fonctionnelle significative dans l'exercice
de son activité habituelle. Le SMR a estimé que la capacité de travail
exigible de l'assuré était d'au moins 80% dans son activité habituelle, de
sorte que la rente devait être supprimée.
d) Par décision du 23 février 2006, retenant que l'assuré ne
présentait aucune atteinte invalidante au sens de la LAI, compte tenu du
fait que le problème principal était l'éthylisme – qui n'est pas invalidant en
tant que tel – et que les autres atteintes à la santé permettaient d'exiger
l'exercice d'une activité adaptée, l'OAI a supprimé la rente, se fondant sur
l'art. 53 al. 2 LPGA.
Par courrier du 23 mars 2006, l'assuré a formé opposition. Il a
notamment produit un avis médical daté du même jour de son médecin
traitant, la Dresse M., spécialiste FMH en médecine interne, dont il
ressort ce qui suit:
"En ma qualité de médecin traitant de F.________, je vous confirme
que sa capacité de travail est dans son activité antérieure
d'imprimeur ainsi que dans toute autre branche professionnelle est
de maximum 33%, au vu des limitations fonctionnelles se
manifestant lors de port des charges de plus de cinq kilos, des
stations statiques (debout, assis, accroupi), de plus de deux à trois
heures, d'une fatigabilité importante et d'une impossibilité de se
concentrer sur une durée de travail de plus de deux à trois heures
par jour.
-
9 -
F.________ présente des problèmes psychiques de longue date se
manifestant par des troubles de l'adaptation avec conduites
additives. Il présente depuis l'âge de 27-28 ans une consommation
abusive et excessive d'alcool, entraînant des complications
somatiques. Pendant de nombreuses années, F.________ a présenté
une attitude anosognosique par rapport à la consommation d'alcool.
Cette conduite additive est très probablement révélatrice d'un état
dépressif sous-jacent. On peut se demander si la poursuite de cette
conduite ne pourrait pas être assimilée à un comportement
suicidaire."
Sur la base de cet avis, dont le Dr D.________ n'a pas eu
connaissance au moment de l'expertise, l'assuré soutient que son
éthylisme étant secondaire, il est invalidant.
Interpellée par l'OAI, la Dresse M.________ a rendu un rapport
médical le 22 juin 2008, duquel il ressort notamment que l'assuré
présentait un état dépressif depuis 1990 et qu'il n'était pas apte à exercer
une activité professionnelle, compte tenu de ses limitations fonctionnelles,
somatiques, psychologiques et sociales. Selon le SMR, le rapport médical
du 22 juin 2008 de la Dresse M.________ n'apportait aucun élément
nouveau par rapport à l'expertise du 15 avril 2005 du Dr D.. En
effet, toutes les atteintes qu'elle avait relevées existaient déjà depuis au
moins 1999 et ce médecin n'a fait état d'aucune aggravation. S'agissant
d'une atteinte psychiatrique, le SMR a souligné que le Dr D. n'avait
pas diagnostiqué d'état dépressif, contrairement à la Dresse M.. Il
a relevé que l'assuré ne bénéficiait d'aucune prise en charge spécialisée
en la matière ni de traitement antidépresseur. Partant, l'éthylisme
présenté par l'assuré devait être considéré comme primaire et par
conséquent n'avait pas de caractère invalidant au sens de la LAI.
Par décision sur opposition du 22 août 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition formée par l'assuré.
B.Par acte du 24 septembre 2008, F. a interjeté un
recours contre la décision sur opposition du 22 août 2008 de l'OAI,
concluant à ce que son droit à la rente soit maintenu, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'OAI en vue de la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique. Le recourant estime que l'expertise du 15 avril 2005 du Dr
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D., sur laquelle s'est fondée l'OAI pour supprimer sa rente, est
incomplète, un volet psychiatrique faisant défaut; il ne conteste pas
l'expertise sur le plan somatique. Il relève que son état de santé n'a pas
non plus été examiné, sur le plan psychiatrique, par le SMR. Il a produit
une attestation médicale du 18 septembre 2008 de son psychiatre
traitant, le Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, selon lequel le recourant présente, sur le plan
psychiatrique, une incapacité de travail depuis plusieurs années. Se
fondant sur l'ATF 95 V 28, il soutient qu'un éthylisme secondaire à une
pathologie psychiatrique doit être considéré comme invalidant au sens de
la LAI, de sorte que sa rente doit être maintenue.
Par réponse du 19 décembre 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
Par courrier du 1
er
avril 2009, le recourant relève que, selon le
Dr W.________ (attestation médicale du 21 janvier 2009), il présente une
personnalité évitante avec des traits phobiques, des tendances
dépressives et une dépendance à l'alcool, qui paraissant secondaire aux
atteintes psychiatriques est par conséquent invalidante au sens de la LAI.
Selon le Dr W., la capacité de travail du recourant est nulle.
Par courrier du 12 mai 2009, l'OAI relève que les éventuelles
atteintes psychiques que présenterait le recourant sont mentionnées pour
la première fois par le médecin traitant, le Dr M., soit juste après la
notification de décision de suppression de la rente, et qu'avant le 12
septembre 2008, le recourant n'a jamais bénéficié d'un quelconque suivi
ou traitement psychiatrique. L'OAI retient en outre que le psychiatre
traitant, le Dr W.________, évoque quelques diagnostics psychiatriques,
sans les étayer par des constatations objectives ni de description précise
du status psychiatrique. Il estime par ailleurs que les constatations de ce
dernier médecin sont en totale contradiction avec l'ensemble des pièces
médicales versées au dossier. Pour l'OAI, il apparaît évident que les
principales difficultés rencontrées par le recourant sont liées à sa
dépendance à l'alcool, laquelle a débuté dans les années 70, sans
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qu'aucune atteinte psychiatrique n'en soit la cause. L'OAI s'appuyant sur
l'ATF 99 V 28, consid. 2, estime dès lors que cette dépendance est
clairement primaire, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une
atteinte invalidante au sens de la LAI. Partant, il confirme son préavis pour
le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent; il est en outre recevable en
la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (cf. art. 117 al.
1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al.
1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
fr.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant
a droit au maintien de sa rente d'invalidité, l'OAI ayant reconsidéré sa
décision du 11 août 1998 au motif que celle-ci était manifestement
erronée.
3.a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l’état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343, consid. 3.5, et les
références). La question de savoir si un tel changement s’est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l’époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009,
consid. 2.1, et les références).
Lorsque les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA font défaut, la
décision de rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à
l’art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d’une décision administrative
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13 -
entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l’assureur peut
revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le
motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la
situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383, consid.
3, et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée
résultant de l’appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe suffire à justifier une reconsidération
(ATF 117 V 8, consid. 2c). Pour des motifs de sécurité juridique,
l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre limitation
un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue
durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en
tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF
9C_659/2009 du 12 février 2010, consid. 2.2, et les références).
En d’autres termes, pour pouvoir qualifier une décision de
manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en
réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation en cause,
procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été
effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable; le caractère inexact
de l’appréciation doit bien plutôt résulter de l’ignorance ou de l’absence –
à l’époque – de preuves de fait essentiels (TF 9C_693/2007 du 2 juillet
2008, consid. 5.3; 9C_65912009 précité, consid. 3.2). S’il apparaît
ultérieurement, à la suite d’un examen plus minutieux de la situation, que
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l’instruction ou l’appréciation médicale du cas avait été faite d’une
manière, qui peut aujourd’hui sembler critiquable, cela ne rend pas pour
autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement
erronée au regard de la situation de fait et de droit de l’époque (TF
9C_659/2008 du 31 octobre 2008, consid. 4 in fine; 9C_659/2009 précité,
consid. 3.3 in fine).
b) En l’occurrence, pour déterminer une incapacité de travail à
69%, l’OAI a uniquement fait la moyenne de l’incapacité de travail durant
le délai d’attente. La situation du recourant n’a pas été examinée sous
l’angle de l’atteinte à la santé, en particulier des conséquences de celle-ci
sur la capacité de travail. L’OAI n’a ainsi pas procédé conformément à la
méthode générale de comparaison des revenus selon l’art. 28 al. 2 aLAI,
en vigueur à l’époque. Or, selon le Tribunal fédéral la détermination du
taux d’invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-
théorique de la capacité de travail de l’assuré, car cela revient à déduire
de manière abstraite le degré d’invalidité de l’incapacité de travail, sans
tenir compte de l’incidence économique de l’atteinte à la santé, ce qui
n’est pas admissible. L’office intimé aurait donc dû procéder selon la
méthode générale de comparaison des revenus (cf. art. 28 al. 2 LAI; TFA I
210/02 du 11 décembre 2002). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a
précisément admis le principe d’une reconsidération pour le motif évoqué
ci-dessus.
En l’espèce, la décision du 15 mai 1998 de l’OAI n’ayant pas
tenu compte d’une capacité de travail résiduelle du recourant déterminée
selon la méthode générale de comparaison des revenus, le principe d’une
reconsidération de cette décision doit être admis.
4.a) Dès lors qu'il est admis que la décision initiale est
manifestement erronée, il convient d'examiner la situation au moment où
la décision de révision de l'administration a été rendue de façon à pouvoir
rétablir une situation conforme au droit (TFA I 302/04 du 27 mars 2006).
-
15 -
b) Aux termes de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de la
durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain du recourant sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité le revenu
que le recourant aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un sur un marché du travail équilibré.
Chez les assurés actifs – soit les assurés qui, sans atteinte à la
santé, exerceraient une activité lucrative à plein temps –, le degré
d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des
revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après le traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
La comparaison des revenus s’effectue en règle ordinaire en chiffrant
aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux
d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
En l’espèce, le recourant est sans activité lucrative, de sorte
qu’il conviendrait de déterminer les revenus avec et sans invalidité en se
référant aux données statistiques, telles qu’elles résultent de l’enquête sur
la structure des salaires (ESS) publiée par l’Office fédéral dé la statistique
(ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). Cependant, selon la jurisprudence,
lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle
-
16 -
statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude; en pareil cas, le
degré d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail, sous
réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (TFA I 168/05 du
24 avril 2006, consid. 3.3; I 1/03 du 15 avril 2003, consid. 5.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; TFA I 274/05
du 21 mars 2006, consid. 1.1; Pratique VSI 2002 p. 64; RCC 1980 p. 263).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références;
Pratique VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p.
1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
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17 -
subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2).
En cas de contradictions entre les rapports médicaux, le juge
des assurances sociales ne peut liquider l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I
514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert.
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18 -
L'assureur et l'instance de recours sont tenus d'ordonner une
instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les
éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier,
ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I
751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).
d) En l'occurrence, s'agissant de l'éthylisme du recourant,
celui-ci est connu de longue date (années 70). Cependant, seuls les
médecins traitants, la Dresse M., spécialiste FMH en médecine
interne, et le Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, consultés par le recourant à partir de 2006
respectivement 2008, confère à son éthylisme un caractère secondaire,
donc invalidant au sens de la LAI. Ces médecins sont également les
premiers à soutenir que le recourant présente des atteintes psychiatriques
depuis plusieurs années.
Dans son rapport du 23 mars 2006, la Dresse M.________
déclare que "cette conduite additive est très probablement révélatrice
d'un état dépressif sous-jacent. On peut se demander si la poursuite de
cette conduite ne pourrait pas être assimilée à un comportement
suicidaire". Malgré une telle appréciation, qui échappe par ailleurs au
domaine de compétence de ce médecin, ce n'est qu'à partir de
septembre 2008, que le recourant consulte un psychiatre, soit deux ans et
demi après. En outre, jusqu'à septembre 2008, aucune médication,
notamment sous forme d'antidépresseur, n'a été prescrite au recourant.
Aucun autre médecin n'ayant fait état d'atteintes psychiatriques,
l'appréciation de la Dresse M.________ sur ce point n'emporte pas la
conviction, d'autant plus qu'elle-même ne fait que supposer, sans affirmer,
l'existence de telles atteintes.
En ce qui concerne les attestations du Dr W.________, elles sont
insuffisamment motivées et ne posent aucun diagnostic précis, conforme
notamment à la classification internationale. Ce médecin n'explique
notamment pas en quoi ni dans quelle mesure une éventuelle atteinte
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19 -
psychiatrique aurait des répercussions sur la capacité de travail du
recourant. Les autres indications contenues dans ce certificat (âge, durée
de l'inactivité, etc.), qui ne sont pas remises en cause, ne constituent pas
une atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI.
Force est dès lors de constater qu'il n'est pas établi que
l'alcoolisme du recourant a provoqué une maladie entraînant une atteinte
à la santé physique ou mentale nuisant à la capacité de gain ou qu'il
résulte lui-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a
valeur de maladie. Cet alcoolisme est donc primaire et, avec l'OAI, on doit
convenir qu'il ne s'agit pas d'une atteinte invalidante au sens de la LAI.
D'ailleurs, le précédent médecin traitant du recourant admettait en 2004
que son patient pourrait travailler s'il arrêtait de boire.
e) L'expertise du 15 avril 2005 du Dr D.________, spécialiste
FMH en médecine interne, remplit les exigences jurisprudentielles de force
probante; par ailleurs, s'agissant du volet somatique, le recourant ne
conteste nullement son bien-fondé. Compte tenu de ses conclusions ainsi
que du fait que l'éthylisme présenté par le recourant n'est pas invalidant
au sens de la LAI, on doit admettre que la capacité de travail du recourant
était entière au moment de la décision querellée et qu'elle l'a toujours été.
Au vu de ce qui précède, la décision du 15 mai 1998 de l'OAI
était donc non seulement manifestement erronée mais, en plus, sa
rectification revêt une importance notable dans la mesure où elle conduit
à supprimer la rente allouée au recourant (cf. TFA I 210/02 du 11
décembre 2002). C'est donc à bon droit que l'OAI a reconsidéré cette
décision et supprimer la rente du recourant.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
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20 -
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). En
outre, il n'y a pas lieu dans ces circonstances d'allouer de dépens
(art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 24 septembre 2008 par F.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
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21 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Sandrine Osojnak (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: