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TRIBUNAL CANTONAL
AI 469/08 - 416/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Château d'Oex, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1955,
en Suisse depuis mars 1992 et exerçant la profession de femme de
ménage, a déposé une demande de prestations AI sous forme de rente en
décembre 2003. L'assurée fait état d'une incapacité de travail de 50% à
compter du 16 août 2000 causée par des lombalgies chroniques
existantes "au moins début 2000", éléments confirmés par son médecin
traitant, le Dr A., spécialiste en médecine générale, selon rapport
médical du 19 janvier 2004.
Mandaté par l'Office AI (ci-après: l'OAI ou l'intimé), le Dr
E., FMH en rhumatologie et médecine interne, a expertisé
l'assurée en date des 31 mai et 5 juillet 2005. Dans son rapport
d'expertise du 23 août 2005, après avoir diagnostiqué des lombalgies
chroniques, un trouble dégénératif du rachis lombaire prédominant en L5-
S1 et un syndrome douloureux chronique, ce spécialiste conclut à une
incapacité de travail de 50% en tant que femme de ménage (et femme de
chambre) et à une capacité résiduelle de travail de 75% dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles décrites (éviter les ports de
charges au-delà de 10 kg, les stations assises ou debout prolongées, les
travaux en flexion et/ou rotation du tronc, qui sont possibles
occasionnellement). Selon rapport d'examen du 26 octobre 2005, les
médecins du SMR se sont ralliés à l'appréciation médicale de l'expert
précité.
Par projet de décision du 11 juillet 2006, l'OAI a rendu un
préavis en faveur du rejet de la demande. Le 25 juillet 2006, l'assurée a
fait opposition au projet de décision, demandant à l'OAI de prendre
contact avec elle-même ou son médecin traitant. D'avis que la
contestation de l'assurée n'apportait aucun élément susceptible de mettre
en cause l'avis de l'expert mandaté, l'OAI a, par décision du 4 septembre
2006, rejeté la demande de prestations AI. Le 21 septembre 2006,
l'assurée a recouru contre la décision précitée, invoquant en substance
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que compte tenu de son incapacité de travail de 50% et de son âge, ces
facteurs empêchaient toute réinsertion professionnelle, de sorte qu'elle
avait droit à obtenir une rente de l'AI. Par jugement du 30 mai 2007, le
Tribunal cantonal des assurances a admis le recours, annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction sous
la forme d'une expertise pluridisciplinaire puis nouvelle décision (TAss VD
AI 193/06 – 115/2007 du 30 mai 2007).
Dans un rapport d'expertise du 30 novembre 2007, le Centre
d'expertise médicale (CEMed) de [...], par les Drs S., FMH en
rhumatologie et M., FMH en psychiatrie et psychothérapie, s'est
prononcé comme il suit sur le cas de l'assurée:
"4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
Lombosciatalgie gauche chronique sur discopathie L5-S1 avec
rétrolisthésis de L5 sur S1.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
Syndrome douloureux chronique impliquant l'ensemble du rachis et
des ceintures scapulaire et pelvienne d'intensité modérée
assimilable à une fibromyalgie a minima.
Trouble mixte anxieux et dépressif.
B. Influences sur la capacité de travail
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B.Le 11 août 2008, l'assurée forme recours contre la décision de
refus de prestations AI précitée, concluant à la "reconsidération" de la
décision litigieuse. Précisant que toute personne atteinte d'une incapacité
de travail d'au moins 50% à droit à la rente AI, la recourante indique que
selon les rapports médicaux au dossier tel est effectivement son cas. Elle
rappelle en sus le contexte de sa situation personnelle (âge, problème de
la langue française et absence de diplômes, femme de ménage étant le
seul domaine professionnel connu).
Dans sa réponse du 5 janvier 2009, l'intimé propose le rejet du
recours en se référant à la décision attaquée ainsi qu'à sa lettre
d'accompagnement.
Invitée par le Tribunal à fournir d'éventuelles explications
complémentaires ainsi que toutes pièces utiles, la recourante réplique le
23 février 2009 et conclut derechef, pour des motifs identiques à ceux
développés à l'appui de son recours, à "la reconsidération" de la décision
attaquée. Elle relève en particulier qu'aucun employeur ne l'engagerait à
un taux de 75% dans un domaine qui lui est inconnu.
Dans sa duplique du 23 mars 2009, l'intimé indique que les
arguments développés dans la réplique ne sont pas de nature à remettre
en question le bien fondé de sa décision de refus du 16 juillet 2008.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et
28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge (cf. art. 69 LAI). Interjeté
dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision
entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension du délai
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durant les féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours a été déposé en
temps utile. Il répond en outre aux conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) S'agissant en l'espèce d'une contestation relative à l'octroi
d'une rente AI illimitée dans le temps, il est par principe admis que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet
de LPA-VD, mai 2008, n°81, p. 47) et la cause doit en conséquence être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non contestés ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et les références). Le juge n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; TF 9C_831/2009
du 12 août 2010, consid. 3.1).
b) Est litigieux en l'espèce, le droit éventuel de la recourante à
une rente d'invalidité, singulièrement la capacité de travail entière avec
diminution de rendement de 20% retenue par l'autorité intimée dans une
activité réputée adaptée aux atteintes fonctionnelles affectant la
recourante.
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3.a) Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail, toute perte, totale ou partielle de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. L'art. 7 LPGA définit l'incapacité de
gain comme toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché équilibré dans son domaine
d'activité, cet diminution résultant d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique laquelle diminution persiste après les traitements et
mesures de réadaptation exigibles. A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée
invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, l'invalidité pouvant résulter soit d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine
LAI).
b) Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). Ce dernier constat
a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en
substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante.
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
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qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon le Tribunal fédéral, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2, 9C_91/2008 du 30 septembre
2008). Ainsi au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en
cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à
de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I
514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il n'en
va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009
du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
4.a) S'agissant de l'appréciation médicale de la capacité de
travail de la recourante, en l'état, l'instruction de la cause est complète.
En effet, suite au jugement cantonal de mai 2007, une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) a été réalisée sur
mandat de l'OAI par le CEMed de [...]. Les constatations et conclusions du
rapport d'expertise du 30 novembre 2007 des Drs S.________ et M.________
font ressortir une capacité de travail entière avec un rendement toutefois
diminué de 20%, dans une activité adaptée telle que décrite par les
experts. Dans ses différentes écritures, la recourante ne fait état d'aucun
élément médical objectif ayant été ignoré dans le cadre de l'expertise en
question et qui serait suffisamment pertinent pour en remettre en cause
les conclusions de l'expertise du CEMed (cf. consid. 3b in fine supra). Dans
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ces circonstances, considérant que le rapport d'expertise pluridisciplinaire
du 30 novembre 2007 comporte des conclusions claires, dûment motivées
et bien documentées (étude de l'ensemble des pièces médicales du
dossier [y compris des radiologies], examen clinique bidisciplinaire), relate
les plaintes de la personne examinée, il y a lieu de lui attribuer valeur
probante au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3b supra). La cour de
céans, vu les éléments au dossier probants et convaincants, retient qu'il
n'existe en l'espèce au motif médical justifiant de s'écarter de
l'appréciation de la capacité de travail telle qu'effectuée au CEMed,
évaluation par ailleurs entièrement partagée par le SMR (cf. avis médical
du Dr V.________ du 26 décembre 2007) puis reprise par l'intimé dans la
décision attaquée.
b) S'agissant de l'évaluation économique effectuée lors de la
fixation du degré d'invalidité, les montants retenus par l'intimé dans la
décision litigieuse ne sont pas contestés en eux-mêmes. A défaut de griefs
sur ce dernier point, le juge ne vérifiant pas la validité de la décision
attaquée dans son ensemble (cf. consid. 2a supra), il n'y a pas lieu de
vérifier l'exactitude des montants du revenu de valide et d'invalide,
comparés pour la détermination du degré d'invalidité. La cour de céans se
limite cependant à relever que même dans l'hypothèse où l'OAI aurait
tenu compte d'un abattement supérieur à celui de 5% tel que ressortant
de la décision litigieuse – ceci afin de tenir compte d'empêchements
propres à la personne de la recourante (âge, handicap, années de service,
nationalité / catégorie de permis de séjour et taux d'occupation) –, le
degré d'invalidité resterait encore nettement en-deçà du minimum de 40%
ouvrant droit aux prestations AI (cf. art. 28 LAI dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008 [5
e
révision AI]).
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
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l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'ayant pas eu recours aux services
d'un mandataire professionnel et n'obtenant de surcroît pas gain de cause
(cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée rendue par l'Office AI le 16 juillet 2008
est confirmée.
III. Les frais de justice fixés à 250 fr. (deux cent cinquante francs)
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :