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TRIBUNAL CANTONAL
AI 429/08 - 432/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Jomini et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 et 28a LAI; 26 al. 2 LPGA
-
3 -
était incomplet, mais sa fermeture était possible depuis quelques
semaines (ce qui n’était pas le cas au début de l’atteinte, de sorte qu’une
kératite s’était développée). L’évolution était lentement favorable, mais la
mauvaise fermeture de l’œil gauche empêchait toute reprise du travail. A
plus ou moins long terme, on pouvait espérer une reprise du travail, mais
cela dépendait de la progression, actuellement extrêmement lente, de la
récupération oculaire gauche.
B.Professionnellement, R.________ travaillait comme employée de
commerce pour [...] SA, depuis le 1
er
juillet 1992. Elle a réduit son taux
d’activité à 50% dès le 1
er
octobre 2001 et a résilié son contrat de travail
le 23 janvier 2002, avec effet au 30 avril 2002. Après le dépôt de la
demande de prestations de l’assurance-invalidité, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) l’a invitée à préciser quel
serait son taux d’activité professionnelle en l’absence d’atteinte à la santé.
L'assurée a répondu, le 18 mai 2003, qu’elle travaillerait à 50% si le
salaire était suffisant et, à défaut, à 100%, par nécessité financière.
C.En vue de clarifier les faits d’un point de vue médical, l’OAI a
mandaté l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin, à Lausanne, pour la réalisation
d’une expertise. Dans un rapport du 5 avril 2004, le Dr D.,
spécialiste FMH en ophtalmologie, chef de clinique, et la Dresse
W., médecin-assistante, ont constaté une acuité visuelle de loin de
0.1 de l’œil droit et de 1.25 de l’œil gauche (avec des verres correcteurs) ;
l’acuité visuelle de l’œil gauche de près, avec des verres correcteurs, était
de 0.6 (0.9 avec correction de près maximale). La paralysie faciale
entraînait une lagophtalmie résiduelle et une kératite ponctuée
superficielle. L’assurée disposait d’une capacité de travail résiduelle
limitée à 80% (diminution de rendement de 20% à plein temps) dans
l’activité professionnelle exercée jusqu’alors. Le travail sur ordinateur et la
lecture prolongée étaient rendus difficiles, en raison d’une réduction plus
importante que la normale des clignements spontanés. Cela pouvait
entraîner des douleurs oculaires dues à l’évaporation excessive du film
lacrymal et causer une altération de la vue. Un poste de travail adapté
impliquait une humidification adéquate des locaux, sans courants d’air et
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4 -
avec une température qui ne soit pas trop élevée. Les Drs D.________ et
W.________ conseillaient un contrôle à l’Hôpital ophtalmique après une
tentative de reprise du travail.
Par la suite, l’assurée a consulté les médecins de l’Hôpital
ophtalmique Jules Gonin, qui ont procédé à diverses tentatives de
traitement de la sécheresse oculaire dont elle souffrait. Dans un rapport
du 28 avril 2005, les Drs J.________ et E., respectivement chef de
clinique et cheffe de clinique adjointe, toutes deux spécialistes FMH en
ophtalmologie, ont exposé, en réponse à un questionnaire de l’OAI, que
l’assurée continuait à se plaindre de sensations de brûlure à l’œil gauche
dès qu’elle devait forcer avec les yeux, de ne pouvoir lire plus de deux à
trois pages d’un livre ni passer plus de 15 à 20 minutes devant un écran
d’ordinateur sans devoir s’arrêter. Elle était très éblouie dès qu’elle se
trouvait dans une lumière directe. Si elle forçait ou persistait dans la
lecture, son œil la gênait de manière plus prononcée pendant deux à trois
jours. Les Drs J. et E.________ ont par ailleurs observé une acuité
visuelle de 0.1 à l’œil droit avec la meilleure correction, et de 1.0 à l’œil
gauche avec la meilleure correction. De près, l’acuité de l’œil gauche se
situait entre 0.6 et 0.8 avec la meilleure correction. Aucune lagophtalmie
n’était constatée et la sensibilité cornéenne était conservée, avec
toutefois une kératite ponctuée superficielle d’environ 1 mm. L’assurée
souffrait également de spasmes des paupières. Selon les Drs J.________ et
E.________, elle pouvait travailler deux heures par jour devant un
ordinateur, à la condition d’effectuer de longues pauses. Elle pouvait lire
une heure par jour, également avec des pauses et sans cumul avec un
travail à l’ordinateur. Il fallait s’attendre à une légère diminution de
rendement dans toute activité, mais plus importante pour des travaux de
type administratif. L’activité exercée précédemment par l’assurée n’était
plus exigible, dès lors que cette dernière ne pouvait plus lire ni travailler
de manière prolongée devant un écran d’ordinateur. Dans une activité
adaptée, c’est-à-dire sans travail prolongé de lecture, à l’écran ou de
précision, dans un espace sans lumière directe, courants d’air, poussière,
air climatisé, froid ou sec, l’assurée pouvait travailler à plein temps sans
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5 -
diminution de rendement. Elle devait toutefois pouvoir faire des pauses
pour appliquer des gouttes humidifiantes.
Pour sa part, le Dr C., spécialiste FMH en
ophtalmologie, avec formation en ophtalmochirurgie, également consulté
par l’assurée, a exposé qu’il y avait «sûrement une diminution de
rendement» dans l’activité exercée précédemment, mais qu’il n’était «pas
possible de dire dans quelle mesure [50% ?]». Il considérait que cette
diminution de rendement serait la même («50% ?») dans une autre
activité (rapport du 8 septembre 2005).
Dans une lettre du 16 février 2006 à l’Hôpital ophtalmique
Jules Gonin, l’OAI a mis en évidence le fait que les rapports des 8
décembre 2004 [recte: 5 avril 2004] et 28 avril 2005 semblaient aboutir à
une appréciation différente de la capacité de travail de l’assurée. En
réponse à cette lettre, le Dr D. a téléphoné à l’OAI pour l’informer
qu’il fallait se référer aux constatations figurant dans le rapport du 8
septembre 2005. Il ne souhaitait pas reconvoquer l’assurée et précisait
que l’incapacité de travail était de 20% au moins. Il était difficile de
répondre aux questions de l’OAI, car tout dépendait de la motivation de
l’assurée.
D.Du 4 octobre 2006 au 3 janvier 2007, R.________ a effectué un
stage d’évaluation professionnelle au Centre de formation de l’association
[...], à la demande de l’OAI. Dans un rapport de stage du 14 décembre
2006, les responsables du Centre de formation ont indiqué que la forte
diminution de la vision limitait énormément les activités que l’assurée
pouvait réaliser ainsi que sa capacité de concentration. Sa capacité de
travail était ainsi réduite à des travaux de manutention légère (mise sous
plis, photocopies, travail à l’écran, mais sur un temps très réduit) et elle
avait réalisé des tâches pratiques correspondant au travail d’une aide de
bureau : création de dossiers, travaux de photocopies, petites livraisons,
conditionnement, mises sous plis, etc. Bien que très assidue et faisant
preuve d’une grande conscience professionnelle, sa motivation s’en
trouvait diminuée compte tenu de ce qu’elle pouvait faire par le passé et
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6 -
des responsabilités qu’elle avait assumées. Les troubles visuels
provoquaient des maux de têtes et des crispations des muscles faciaux qui
perturbaient son pouvoir de concentration et l’obligeaient à des pauses
fréquentes, ce qui l’énervait et la poussait à la dispersion. Malgré le port
de lunettes de soleil, elle ne pouvait pas rester dans un environnement
poussiéreux, lumineux (spots) ou sur un travail exigeant une focalisation
visuelle de plus d’une heure, comme par exemple sur un ordinateur. Elle
alternait trois paires de lunettes médicales différentes (solaires et
corrigées), et devait humidifier plusieurs fois toutes les heures son œil
gauche. Son état de santé diminuait donc son rendement, sa
concentration et ses capacités mnésiques. Sa vision spatiale était
également insuffisante, de sorte qu’elle était maladroite dans ses
déplacements et brusque dans sa gestuelle. Son visage se crispait à force
de focaliser et de concentrer sa vision. Elle éteignait souvent les lumières
à sa place de travail, car elle avait besoin de pénombre. Au final, sa
capacité résiduelle de travail était limitée à une activité à mi-temps, avec
un rendement de 50%.
E.Le 13 février 2007, l’ancien employeur de l’assurée a indiqué
que son salaire mensuel aurait été de 5868 fr. brut pour une activité à
plein temps en 2004.
F.Dans un avis du 5 novembre 2007, le Dr L.________, médecin
au Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR), a
considéré qu’il n’y avait pas de raison médicale pouvant expliquer le faible
rendement observé lors du stage d’évaluation professionnelle. Les
constatations relatives à une capacité résiduelle de travail de 80%
(diminution de rendement de 20%), dans l’expertise réalisée par les
médecins de l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin en 2004, restaient valables.
G.Le 7 mars 2008, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de
décision d’allocation d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
mars 2003 au 30 juin 2004, et de refus de prestations pour la période
postérieure. R.________ a contesté ce projet de décision en concluant au
maintien du droit à la rente postérieurement au 30 juin 2004.
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8 -
d’exposition rendait l’assurée sensible au froid, aux courants d’air, à la
pollution atmosphérique et à la sécheresse environnante (air conditionné,
surchauffage en hivers notamment). Toutes ces conditions provoquaient
une irritation supplémentaire de sa cornée, nécessitant une instillation
encore plus fréquente de collyres oculaires. Un travail de lecture était
possible, mais pour un temps très restreint, et un travail devant un écran
d’ordinateur n’était pas exigible, sauf pour obtenir un renseignement
ponctuel. L’acuité visuelle avec des lunettes était de 10-15% difficile avec
l’œil droit, et de 80-100% difficile avec l’œil gauche, de loin. Elle était
inférieure à 10% à droite, et de 60-80% difficile à gauche, de près.
L’expert considérait que dans une activité adaptée, c’est-à-dire qui ne
nécessitait aucune attention visuelle, pas de travail de lecture soutenu ni
de travail à l’écran, dans un environnement non pollué (poussière, fumée),
surchauffé ou trop sec (air conditionné notamment), la capacité résiduelle
de travail était de 50% au maximum. Il ne lui était pas possible de préciser
quel serait le rendement de l’assurée dans une telle activité.
J.Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce rapport
d’expertise et ont maintenu leurs conclusions. Le 11 janvier 2010, la
recourante a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle a demandé l’octroi
d’une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1
er
mars 2003, portant
intérêt à 5% dès cette date. La recourante a par la suite produit plusieurs
rapports médicaux, dont un rapport du 11 février 2010 des Drs M.________
et H., médecins au service de neurologie du Centre hospitalier
universitaire vaudois, et un rapport du 4 mai 2011 du Dr C.. Il en
ressort que les Drs M.________ et H.________ ont été consultés en raison de
la persistance d’un hémispasme facial gauche. Celui-ci se manifestait sous
la forme de crispations de l’hémiface gauche et de contractures cervicales
antérieures gauches douloureuses. Ces mouvements étaient fréquemment
déclenchés par la fermeture des yeux, la lecture et la fixation d’objets ; ils
se produisaient également souvent de manière autonome. Les Drs
M.________ et H.________ ont par ailleurs fait état d’une acuité visuelle
inférieur à 0.1 de l’œil droit et de 0.5 de l’œil gauche, mentionnant une
«quasi-cécité». Pour sa part, le Dr C.________ a contesté la notion de
«quasi-cécité» et précisé que l’acuité visuelle centrale de l’œil gauche
-
9 -
était de 1.0, avec un champ visuel normal. L’état de l’épithélium cornéen
du côté gauche était assez satisfaisant, avec quelques petits points de
kératopathie sèche en inférieur.
L’intimé a produit deux avis médicaux établis par le Dr
L., cosignés par le Dr S., les 9 décembre 2009 et 20
octobre 2010. Les médecins du SMR se réfèrent à l’expertise réalisée en
2004 à l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin et exposent que l’état de santé
de l’assurée s’est plutôt amélioré que péjoré depuis cette expertise. Ils
mettent en doute la valeur probante de l’expertise établie par le Dr
P..
Chacune des parties a pu présenter ses observations sur les
déterminations et pièces produites par la partie adverse.
K.Le 22 mars 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause
a rendu la recourante attentive au fait que le tribunal pourrait considérer
que sans atteinte à la santé, elle ne travaillerait pas à plus de 50%. Cette
constatation pourrait entraîner l’application d’une méthode d’invalidité
différente de celle à laquelle l’intimé s’était référé et, éventuellement,
remettre en cause la rente limitée dans le temps qui lui avait été allouée.
La recourante était donc rendue attentive au risque de réformation de la
décision entreprise à son détriment, soit directement, soit après un renvoi
à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Un délai
lui était imparti pour préciser si elle souhaitait retirer son recours ou si elle
le maintenait.
Par acte du 9 mai 2011, R. a déclaré maintenir son
recours et s’est déterminée sur la méthode d’évaluation de l’invalidité qui
était applicable de son point de vue, à savoir la méthode de comparaison
de revenus. Elle a précisé que sans atteinte à la santé, elle aurait repris
l’exercice d’une activité lucrative à plein temps et a donné des
explications relatives à la réduction de son temps de travail en octobre
2001, en déposant de nouvelles pièces en vue de démontrer ses
allégations.
-
10 -
Cette détermination a été communiquée à l’intimé pour
information. Le 19 août 2011, les parties ont été informées du fait que
sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dans un délai estimé à
deux mois.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans
la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
Elle attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79
al. 1 et 99 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité, plus particulièrement sur le droit à une rente pour la période
postérieure au 1
er
juillet 2004.
a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes :
-
11 -
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445
et les références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à
un quart de rente s’il était invalide à 40% au moins, à une demie rente s’il
était invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s’il était invalide à
60% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au
moins (RO 2003 p. 3844). Une autre version de cette disposition était en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 et prévoyait qu’aux taux d’invalidité
de 40% au moins, 50% au moins et 66 2/3% correspondait le droit à un
quart de rente, une demie rente et une rente entière d’invalidité (RO 1987
p. 447 ss).
Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente prenait
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une
incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une
incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une année
sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
-
12 -
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail
de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative
et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
méthode «spécifique» d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a al.
2 LAI, 27 RAI).
cc) L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux
habituels, et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré
est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
dd) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a
al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité
ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative
serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ATF
133 V 504 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c, 117 V 194).
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13 -
c) Dans le considérant 2b qui précède, les dispositions légales
relatives à l’évaluation de l’invalidité ont été citées dans leur teneur en
vigueur actuellement. Depuis le moment à partir duquel le droit à une
rente pourrait entrer en considération en l’espèce, la LAI et la LPGA ont
fait l’objet d’autres modifications que celles déjà exposées au consid. 2a
ci-avant. Il n’est toutefois pas nécessaire de les présenter ici plus en
détail, dès lors qu’en ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité, ces
modifications sont de nature formelle et n’ont pas modifié,
matériellement, les règles applicables (cf. ATF 135 V 215 consid. 7, 130 V
343 consid. 3 ; voir également TF I 392/05 et I 420/05 du 24 août 2006
consid. 3).
3.a) L’intimé a considéré que sans atteinte à la santé, la
recourante exercerait une activité lucrative à plein temps. Toutefois, la
recourante a réduit son taux d’activité à 50% en octobre 2001, avant la
survenance d’une paralysie faciale gauche. Dans ses réponses du 18 mai
2003 à un questionnaire de l’OAI, elle a précisé que sans atteinte à la
santé, elle travaillerait à 50% si ses revenus étaient suffisants. Ces
circonstances justifient de soulever d’office la question du taux d’activité
professionnelle de la recourante en l’absence d’atteinte à la santé et,
partant, de la méthode d’évaluation d’invalidité applicable en l’espèce.
b) Il ressort des explications de la recourante, dans sa
détermination du 9 mai 2011, ainsi que des pièces qu’elle a produites à
l’appui de ses allégations, qu’elle a notamment participé au
développement du Centre médical [...], à l’adaptation de ses structures
administratives et à la mise en place, en 1999, du nouveau système
informatique [...]. La gestion des débiteurs et de la procédure
d’encaissement, dont elle était en charge les dernières années, accusait
un gros retard. Elle a été confrontée à une importante surcharge de travail
et a demandé à son employeur l’engagement d’un collaborateur
supplémentaire, par lettre du 30 août 1999. Dans ce contexte, les
relations avec la direction se sont tendues, au point que la lettre du 30
août 1999 était adressée directement au conseil d’administration de [...]
SA et que dans le courant de l’année 2000, l’assurée a sérieusement
-
14 -
envisagé de changer d’emploi ; elle a d’ailleurs envoyé son dossier à une
entreprise de placement. Le 29 juillet 2001, R.________ a envoyé une
première lettre de démission à son employeur, en soulignant qu’elle
n’acceptait plus les remarques désobligeantes qui lui étaient faites ni la
tension continuelle dans laquelle elle travaillait, qui perturbait sa santé. A
la suite de cette lettre, un arrangement a été trouvé dans un premier
temps, avec une réduction de 50% du taux d’activité de l’assurée. Cette
dernière n’a toutefois pas pu s’en accommoder longtemps et a donné sa
démission le 23 janvier 2002, pour le 30 avril suivant.
c) Depuis 1992 au moins, la recourante a travaillé à temps
complet pour [...] SA. Eu égard aux circonstances dans lesquelles la
recourante a réduit son taux d’activité à 50%, en octobre 2001, il n’y a pas
lieu de considérer que cette diminution du temps de travail aurait duré
longtemps en l’absence d’atteinte à la santé. Le temps partiel entamé en
octobre 2001 ne correspondait pas véritablement à un choix de vie
durable, mais résultait plutôt d’une surcharge de travail et d’un différend
avec la direction de l’entreprise dans laquelle l’assurée travaillait, ce qui
trouve également une confirmation dans l’anamnèse établie par les Drs
D.________ et W.________ (expertise du 5 avril 2004). Dans ce sens
également, les réponses du 18 mai 2003 au questionnaire de l’OAI ne
permettent pas de constater que sans atteinte à la santé, la recourante
aurait poursuivi une activité professionnelle à mi-temps seulement :
R.________ y conditionne la diminution de son temps de travail à la
garantie d’un revenu «suffisant» ; or, elle n’aurait pas, selon toute
vraisemblance, qualifié de suffisant le salaire annuel de l’ordre de 35'000
à 40'000 fr. qu’elle aurait pu réaliser en travaillant à mi-temps (sur ce
point, cf. consid. 4 ci-après). Les constatations de l’intimé relatives au taux
d’activité professionnelle de la recourante en l’absence d’atteinte à la
santé ne prêtent donc pas flanc à la critique, ni la méthode d’évaluation
de l’invalidité qu’il a appliquée (méthode ordinaire de comparaison des
revenus).
4.L’intimé a considéré que sans atteinte à la santé, la recourante
aurait réalisé, en 2004, un revenu de 76'284 francs. Cette constatation
-
15 -
n’est pas contestée par la recourante et il convient de s’y référer pour
fixer le revenu hypothétique sans invalidité. L’intimé l’a établie en se
référant à juste titre aux renseignements donnés le 13 février 2007 par
l’ancien employeur de la recourante. Bien que les rapports de travail aient
été résiliés pour le 30 avril 2002, ces renseignements constitue un indice
probant du revenu que la recourante aurait réalisé en l’absence d’atteinte
à la santé.
5.a) Se référant aux constatations des Drs D.________ et
W.________ (expertise du 5 avril 2004) ainsi qu’aux prises de position de
son service médical régional, l’intimé a considéré que depuis le 1
er
avril
2004, la recourante pourrait reprendre son «activité d’employée de
facturation» avec une diminution de rendement de 20% et, à ce titre,
prétendre un revenu annuel de 61'027 fr. 20 en dépit de son état de santé
déficient. La recourante conteste disposer d’une telle capacité de travail et
de gain. Elle se réfère principalement aux constatations lors du stage
d’observation professionnelle au centre [...], ainsi qu’à celles de l’expertise
judiciaire établie par le Dr P..
b) Les diagnostics posés par les Drs D., W.________ et
P.________ sont, pour l’essentiel, les mêmes. Leurs observations relatives à
l’acuité visuelle de la recourante, si elles ne sont pas totalement
identiques, se rapprochent néanmoins largement ; il en va de même des
constatations des Drs J.________ et E., ainsi de celles du Dr
C.. En ce qui concerne l’appréciation de la capacité résiduelle de
travail de l’assurée, on en retiendra que cette dernière ne dispose que
d’une très faible vision de l’œil droit ; elle dispose en revanche d’une
vision de l’œil gauche encore tout à fait utilisable pour travailler, quand
bien même elle est un peu réduite. En réalité, les difficultés de la
recourante ne proviennent pas tant d’un problème d’acuité visuelle de
l’œil gauche que de la sécheresse oculaire qui provoque une sensibilité à
la lumière, aux températures extrême (air trop froid ou trop chaud), aux
courants d’air, ou encore à un air trop sec, enfumé ou poussiéreux. En
outre, elle éprouve des difficultés à travailler devant un écran d’ordinateur
ou à lire de manière prolongée. Tous les médecins consultés ont constaté
-
16 -
ces difficultés. Mais leur appréciation diverge quant à leur influence sur la
capacité résiduelle de travail de l’assurée.
Les Drs D.________ et W.________ ont estimé, dans un rapport
du 5 avril 2004, que l’assurée pouvait poursuivre son activité
professionnelle habituelle avec un rendement diminué de 20% environ.
Cette appréciation semble méconnaître la nature de l’activité de la
recourante avant la survenance de son atteinte à la santé. En effet, la
recourante consacrait l’essentiel de son temps à des travaux de bureau
nécessitant de la lecture ou du travail devant un écran d’ordinateur. Par
ailleurs, les Drs D.________ et W.________ ont suggéré de procéder à un
nouveau contrôle après un essai de travail ; en outre, en réponse à des
questions complémentaires de l’OAI, le Dr D.________ a précisé par
téléphone qu’entre les conclusions du rapport du 5 avril 2004 et celles du
rapport du 28 avril 2005 des Drs J.________ et E., il convenait de
privilégier les secondes ; le Dr D. ne faisait plus état d’une
capacité de travail à plein temps dans l’ancienne activité, avec une
diminution de rendement de 20%, mais d’une incapacité de travail de 20%
au moins. En consultant les limitations fonctionnelles attestées par les Drs
J.________ et E., il est clair que cette incapacité de travail est
supérieure, en tout cas dans une activité consistant essentiellement en
travaux de bureau. En effet, la recourante ne peut consacrer plus de deux
heures par jour au travail devant un écran d’ordinateur, à la condition
d’aménager de longues pauses ; elle ne peut pas lire plus d’une heure par
jour, sans cumul avec le travail devant un écran d’ordinateur. Dans ces
circonstances, l’intimé ne pouvait pas constater une capacité de travail de
80% dans l’ancienne activité professionnelle, en se référant
essentiellement au rapport du 5 avril 2004 des Drs D. et
W.________.
L’impossibilité pour la recourante de lire ou travailler
longtemps devant un écran, la nécessité de pauses pour se reposer les
yeux, ainsi que l’intolérance à des climats chaud, froid ou sec, aux
courants d’air et à la lumière ont été observés lors d’un stage
professionnel, au terme duquel les maîtres de stage ont conclu que la
-
17 -
recourante ne pouvait plus travailler qu’à mi-temps, avec une diminution
de rendement de 50%. Cette diminution de rendement était notamment
liée aux problèmes de concentration que rencontrait la recourante en
raison des douleurs oculaires, ainsi qu’aux pauses qui lui étaient
nécessaires pour se reposer les yeux ou humidifier son œil gauche. Quand
bien même ces observations ne remplacent pas totalement une
appréciation médicale de la capacité de travail résiduelle de la recourante,
elles constituent un indice sérieux du fait que cette capacité est largement
réduite, même dans une activité adaptée. Cet indice trouve confirmation
dans l’expertise établie par le Dr P., mais également dans les
rapports médicaux établis par le Dr C., qui évoque une diminution
de rendement de 50% dans une activité adaptée. Le Dr P.________ indique
ne pas pouvoir préciser la diminution de rendement à laquelle serait
confrontée la recourante, mais atteste en tout cas une incapacité de
travail de 50% dans une activité adaptée. Au regard de la nécessité de la
recourante d’éviter toute activité requérant sur une longue durée une
attention visuelle, un travail de lecture soutenu ou un travail devant un
écran d’ordinateur, compte tenu des pauses qui lui sont nécessaires pour
reposer ses yeux, humidifier son œil gauche, et eu égard à son intolérance
à de nombreuses situations professionnelles – dont l’une ou l’autre se
présentera inévitablement en cas de reprise du travail (lumière, poussière,
air chaud, froid ou sec, air conditionné, fumée,...) –, l’appréciation du Dr
P.________ relative à une incapacité de travail de 50% au moins est
convaincante. Cette activité pourrait éventuellement être exercée sur une
semaine de travail complète, mais avec un temps de travail quotidien
réduit et un rendement limité.
c) En l’absence de reprise d’une activité professionnelle
adaptée, la jurisprudence admet que la capacité résiduelle de gain de la
personne assurée (revenu d’invalide) soit établie à l’aide des données
statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après :
ESS), publiées par l’Office fédéral de la statistique. A défaut de formation
professionnelle particulière de la personne assurée, il convient de se
référer au revenu mensuel brut (valeur centrale) pour une activité simple
et répétitive dans l’économie privée, tous secteurs confondus. Les salaires
-
18 -
bruts standardisés mentionnés dans l’ESS correspondent à une semaine
de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la
durée du travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année
prise en considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation
personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs
tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la
catégorie d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation
globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est
nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25%
au maximum pour en tenir compte (cf. ATF 126 V 75 et les références).
En 2004, le salaire mensuel brut standardisé pour une activité
simple et répétitive exercée par une femme était de 3893 francs. Après
adaptation de ce montant à la durée hebdomadaire moyenne de travail
dans les entreprises en 2004 (41.7 heures ; source : Office fédéral de la
statistique, Durée du travail dans les entreprises selon la division
économique [cf. www.bfs.admin.ch]) et à une capacité de travail diminuée
de 50%, il convient de procéder à une déduction de 15% pour tenir
compte des facteurs personnels liés à la personne de l’assurée, en
particulier à son âge (56 ans) et aux nombreuses conditions que devrait
remplir un poste de travail adapté à ses limitations fonctionnelles. Après
avoir procédé aux adaptations nécessaires, on constate que la capacité
résiduelle de gain de la recourante est de l’ordre de 20'700 fr par an. Une
comparaison avec un revenu hypothétique sans invalidité de 76'284 fr. (cf.
consid. 4 ci-avant) conduit à un taux d’invalidité de 73%, ouvrant droit à
une rente entière d’invalidité.
6.a) Aux termes de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires
sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à
l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais
au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit,
pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer
qui lui incombe. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5% par an. L’intérêt
moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu
jusqu’à la fin du mois précédent (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11
-
19 -
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11]). Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à
l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel
l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA).
b) Vu ce qui précède, les conclusions de la recourante tendant
au maintien de son droit à la rente pour la période postérieure au 30 juin
2004 sont fondées. L’intimé a déjà alloué une rente pour la période du 1
er
mars 2003 au 30 juin 2004 et a versé les intérêts dus sur cette prestation.
Pour la période postérieure, l’arriéré de rente porte intérêt à 5%. Cet
intérêt court dès les dates suivantes :
juillet et le 31 décembre 2004, dès les 1
ers
juillets 2007, 2008,
2009 et 2010 pour les prestations dues respectivement pour
les années 2005 à 2008, dès le 1
er
mai 2011 pour les
prestations dues entre le 1
er
janvier et le 31 août 2009, et dès
le 1
er
septembre 2011 pour les prestations dues en septembre
2009.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de dépens de 2800 fr. (deux mille huit
cents francs) à la recourante.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.