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TRIBUNAL CANTONAL
AI 428/08 - 102/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Monod, assesseur et Dind, juge
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Y.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 LAI
d) Le 11 novembre 2003, le dossier médical de l'assureur-
maladie a été produit à la demande de l'OAI. Par décision du 17 mars
2003, l'assureur-maladie a mis un terme à ses prestations au 31 août
2003, motif pris que l'assuré présentait une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100% dans un emploi adapté. L'assuré ne
s'est pas opposé à cette décision.
Dans un rapport médical du 8 décembre 2003 adressé au
médecin traitant, le Dr B.________ signale que "les diagnostics restent les
mêmes à savoir des lombalgies chroniques non spécifiques dans un
contexte de troubles de la sphère émotionnelle et de l'humeur, autrement
dit d'un probable état anxio-dépressif réactionnel". S'il n'a rien de nouveau
à ajouter à ses observations précédentes, il propose cependant que
l'assuré fasse l'objet d'une évaluation psychiatrique afin qu'un traitement
efficace puisse être administré. Estimant que les idées paranoïaques
annoncées par l'assuré sont suffisamment importantes pour justifier une
investigation psychiatrique, le Dr B.________ suggère que celle-ci s'effectue
dans le cadre de la consultation des troubles psychosomatiques à l'Hôpital
I.________ à [...].
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Dans un rapport du 23 février 2004, les Drs [...] et [...] de
l'Hôpital I., retiennent essentiellement des lombalgies chroniques
sur le plan somatique, tandis qu'ils font état d'un trouble panique sur le
plan psychique. Ils mentionnent un trouble de l'élaboration de la maladie
avec des tendances à la catastrophisation et une part de trouble
somatoforme douloureux dans le contexte d'une situation de stress
psychosocial prolongé. Diverses propositions thérapeutiques sont
formulées, dont celle d'un suivi psychothérapeutique.
Le 2 novembre 2004, l'assuré informe l'OAI qu'il est désormais
suivi sur le plan psychiatrique par le Dr F..
Dans un avis médical du 9 novembre 2004, la Dresse
V., du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) propose
la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique afin de déterminer les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail exigible de l'assuré sur
le plan somatique.
Dans un rapport du 28 janvier 2005 adressé à l'OAI, les Drs
N. et F.________ retiennent les diagnostics affectant la capacité de
travail d'état dépressif sévère avec symptômes psychotiques existant
depuis le mois de février 2002, d'attaques de panique et de lombalgies
chroniques d'origine multifactorielle. Ils écrivent ce qui suit sous la
rubrique "Constatations objectives" :
a) Au début du traitement (...) :
Patient de 32 ans, faisant son âge, présentant un léger excès
pondéral. Tenue vestimentaire et hygiène sans particularité.
Collaborant, pas de troubles de l'orientation. Thymie triste, troubles
du sommeil avec réveils fréquents et difficultés d'endormissement,
et cauchemars où il revoit souvent des personnes décédées qui lui
étaient proches. Tristesse à prédominance matinale. Appétit
conservé. Difficultés de mise en route matinale. Catastrophisme,
troubles de la concentration et de la mémoire. Diminution de la
libido et émoussement affectif important. Il ne supporte pas le bruit
et la lumière trop intense. A noter la présence également d'attaques
de panique environ une fois par semaine, accompagnées de
dyspnée, de palpitations cardiaques, de sudation, et de sensation de
mort imminente. Présence d'hallucinations auditives où le patient
entend qu'on l'appelle dans la rue, et même dans son appartement,
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5 -
ainsi qu'un délire de persécution (persuadé qu'on l'espionne lorsqu'il
sort de chez lui, que les gens lui veulent du mal, que les gens se
moquent de lui).
b) Lors du dernier examen :
La tristesse apparente (paroles, mimique et posture) était triste,
mais il pouvait se dérider sans difficulté. Il exprime d'ailleurs une
tristesse fluctuante au cours de la journée (à prédominance
matinale) et ressent une irritabilité difficilement contrôlable. On note
une légère amélioration des troubles du sommeil et un appétit
augmenté depuis l'introduction du neuroleptique, mais il relate une
nourriture sans goût et n'a pas de plaisir à manger. Persistance de
troubles mnésiques et de concentration, ainsi qu'une difficulté à
commencer les activités quotidiennes, principalement en matinée.
Persistance d'une perte d'intérêt et de sentiment, ainsi que des
idées intermittentes d'échec, d'auto-accusation, ou d'auto-
dépréciation. Il n'y a pas d'idées suicidaires lors de ce dernier
examen mais on note une persistance de la symptomatologie
psychotique."
Tout en notant un important repli social de l'assuré depuis
quelques mois, les praticiens prénommés estiment que l'activité habituelle
n'est plus exigible, aucune autre activité n'étant exigible au vu de
l'invalidité occasionnée par la symptomatologie douloureuse et par la
comorbidité associée. Ils sont toutefois d'avis que si le trouble
psychiatrique est au deuxième plan d'ici quelques mois, une reconversion
professionnelle dans une activité moins physique que celle exercée
antérieurement serait envisageable.
e) Dans son rapport d'expertise du 25 février 2005, le Dr
M., rhumatologue FMH, retient les diagnostics de lombalgies
chroniques accompagnant des pseudo-sciatalgies du membre inférieur
droit dans un contexte de syndrome douloureux chronique, de hernie
discale L4-L5 para-médiane gauche et anomalie transitionnelle sous la
forme d'une sacralisation de L5, ainsi que d'obésité. Dans son rapport,
l'expert expose ce qui suit sous "Appréciation du cas" :
"M. Y. est un assuré de 32 ans, ouvrier chef d'équipe dans la
construction, souffrant de lombalgies inférieures depuis le début
2002 compliquées d'une irradiation douloureuse intégrant la fesse et
le membre inférieur droit. Les symptômes n'ont eu de cesse de
s'intensifier tant en intensité qu'en fréquence jusqu'au jour de
l'expertise malgré un long (sic) prise en charge conservateur (sic)
alliant de la physiothérapie ambulatoire et en milieu stationnaire,
des infiltrations (blocs facettaires et péridurale) complété par la
prise antalgique et d'anti-inflammatoires. Du point de vue
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professionnel, M. Y.________ a bénéficié d'un arrêt de travail pour
cette raison à 100% dès le 26 février 2002, puis à 50% dès le 21
mars 2002, à nouveau à 100% dès le 10 avril 2002 puis une reprise
à 25% dès le 3 mars 2003 et un nouvel arrêt de travail à 100% dès
le 14 mai 2003 sans qu'il n'ait repris d'activité professionnelle
quelconque depuis cette date.
L'examen clinique est difficile d'interprétation, parasité par de
nombreux signes comportementaux sous la forme d'une exagération
de la réponse verbale, une projection non-anatomique de la douleur
et des auto-limitations. On note un patient déconditionné
physiquement, rigide, présentant des dysbalances musculaires ainsi
que des rétractions intéressant principalement la chaîne musculaire
postérieure des membres inférieurs et celle rattachée au bassin. On
retrouve toutefois une altération de la mobilité tronculaire
prédominant en flexion antérieure du troc, une inversion du rythme
lombo-pelvien et des douleurs lombo-sacrées avec des zones
insertionnelles intéressant la crête iliaque et la musculature fessière
droite et des contractures musculaires concordantes de ces
localisations. Il n'y a pas de signes irritatifs aux membres inférieurs
avec une manœuvre de Lasègue négative ddc, il n'y a pas
d'altération de la force, la sensibilité est normale à l'exclusion d'une
hyposensibilité hémicorporelle droite sans respect radiculaire
n'épargnant pas le visage. Les articulations périphériques sont
calmes, sans arthrite ou synovite.
Les examens radiologiques révèlent une hernie discale latérale
gauche de L4-L5, sans concordance clinique, ainsi qu'un canal étroit
constitutionnel de cette même localisation, une sacralisation de L5
et une amyotrophie symétrique postérieure para-segmentaire
bilatérale lombaire inférieure.
Du point de vue rhumatologique seul, la capacité de travail de M.
Y.________ dans son ancienne activité professionnelle d'ouvrier dans
la construction est de 50%, ceci en tenant compte de sa diminution
de rendement. Dans une activité professionnelle légère, épargnant
les travaux lourds, les ports de charges au-delà de 15kg, les
mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, l'alternance de la
position assise et debout, sa capacité de travail est entière.
Du point de vue thérapeutique, tous les traitements conservateurs
(physiothérapie ambulatoire, rééducation rachidienne en milieu
stationnaire, infiltrations rachidiennes) associé à la prise de
médicaments antalgiques et anti-inflammatoires se sont révélées
être un échec, M. Y.________ signalant des symptômes qui n'ont eu
cessent (sic) de s'aggraver tant en intensité qu'en fréquence jusqu'à
ce jour sans que je n'aie moi-même de proposition thérapeutique
particulière à formuler. M. Y.________ devrait poursuivre sa
médication antidépresseur, médicaments reconnus pour augmenter
le seuil de tolérance à la douleur dans les symptômes chroniques.
M. Y.________ bénéficie actuellement d'un suivi psychiatrique, une
comorbidité psychologique qui a vraisemblablement une influence
négative sur sa capacité de travail, nous vous laissons le soin de
présenter M. Y.________ à un expert en psychiatrie afin de compléter
notre expertise".
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Dans un avis médical du 2 mai 2005, la Dresse V.________ du
SMR indique que l'expert M.________ ne met pas en évidence de trouble
psychique (tel que trouble dépressif ou psychotique). Le rapport
psychiatrique du 28 janvier 2005 mentionne cependant un état dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (hallucinations auditives et un délire
de persécution). L'incapacité de travail est totale depuis fin février 2002
(aucun médecin ne signale de problèmes psychiatriques de ce registre),
mais il lui est impossible de se prononcer sur l'évolution à moyen terme de
la pathologie psychiatrique. Compte tenu du fait que le psychiatre
mélange l'atteinte somatique et psychique pour se prononcer sur
l'incapacité de travail totale dans toute activité, la Dresse V.________
propose d'effectuer une expertise psychiatrique afin de déterminer la
capacité de travail exigible de l'assuré.
f) Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 16 juin 2006,
la Dresse Q., psychiatre FMH, retient les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail d'épisode dépressif léger sans
syndrome somatique F32.00, présent depuis 2003, et de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques F68.0, existant
depuis 2002. Aucun diagnostic affectant la capacité de travail n'est retenu.
Sous la rubrique "Appréciation du cas et pronostic", la Dresse Q.
expose ce qui suit :
"M. Y., 36 ans, d'origine albanaise de Macédoine, est marié
et père de deux fils âgés de six et huit ans. A l'âge de 17 ans,
l'expertisé quitte son pays d'origine pour venir travailler en Suisse
comme manœuvre auprès de l'entreprise Z. à [...].
Progressivement, il acquiert des compétences et obtient un poste de
chef d'équipe en 2001. A relever que M. Y.________ ne souhaitait pas
avoir de responsabilités au sein de l'entreprise et garder son statut
d'ouvrier, ce qui n'aurait pas été accepté par son patron.
Début 2002, M. Y.________ se plaint de douleurs lombaires irradiant
dans le membre inférieur droit, abondamment investiguées mais
sans que l'on n'en trouve l'origine. Ces douleurs entraînent des
arrêts de travail répétés; une tentative de reprise d'activité à temps
partiel échoue rapidement et depuis, M. Y.________ n'a pas repris son
emploi.
Sur le plan psychopathologique, M. Y.________ est suivi depuis 2003
par la Policlinique Psychiatrique de [...]. A cette époque est
diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques réagissant favorablement à l'introduction d'un
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antidépresseur et d'un neuroleptique. Progressivement, la situation
évolue favorablement, la thymie s'améliore et la symptomatologie
psychotique diminue de manière conséquente. Persistent une
interprétativité, des angoisses de morcellement et de mort et des
éléments paranoïdes ponctuels, compatibles avec une personnalité
de structure psychotique en partie décompensée. Cependant, la
compliance au neuroleptique est mauvaise, selon le dosage sérique
effectué.
Sur le plan de la thymie, l'examen clinique met en évidence un
épisode dépressif léger sans syndrome somatique. Toutefois,
l'expertisé est non-compliant à la médication anti-dépressive, le
Citalopram n'étant pas détecté lors de la prise de sang.
Quant aux algies, d'importantes discordances apparaissent tant
dans le discours que dans l'attitude de l'expertisé. Les importants
handicaps allégués par M. Y.________ ne sont pas objectivables.
La sociabilité est en partie maintenue avec également plusieurs
contradictions dans le discours. Dans un premier temps, M.
Y.________ dit ne pas sortir de son domicile, puis dans un deuxième
temps, il indique rendre visite à des amis, aller dans des cafés et
dans des magasins avec ses enfants et son épouse.
Lors de l'expertise, Monsieur est démonstratif, se lève à plusieurs
reprises et se plaint d'importantes douleurs; après plus de 2 heures
d'entretien, il descend l'escalier en boitant et en se plaignant. A la
sortie du cabinet, l'expertisé se déplace normalement jusqu'à sa
voiture, s'y assied sans difficulté et m'accompagne au laboratoire,
ne manifestant plus aucune douleur.
On peut émettre l'hypothèse que les algies alléguées par M.
Y.________ lui permettent d'éviter un rôle professionnel non souhaité
(chef d'équipe de chantiers) et de mobiliser son entourage avec
ainsi l'obtention de bénéfices secondaires.
Au vu de ce qui précède, je retiens le diagnostic de majoration de
symptômes pour des raisons psychologiques.
Aucun des diagnostics cités ci-dessus n'a valeur de maladie
chronique, raison pour laquelle je retiens une capacité de travail
entière sur le plan psychique".
En ce qui concerne les limitations (qualitatives et
quantitatives) en relation avec les troubles constatés, la Dresse Q.________
considère que l'épisode dépressif léger, la personnalité de structure
psychotique et la majoration des douleurs pour des raisons psychologiques
n'influencent pas l'activité exercée jusqu'ici. Sur le plan psychique, la
capacité de travail est entière dans cette activité, sans diminution de
rendement. L'expert estime qu'il n'y a pas lieu d'envisager des mesures de
réadaptation professionnelle, la capacité de travail étant entière sur le
-
9 -
plan psychique. Cela étant, d'autres activités sont exigibles de la part de
l'assuré sans que l'on ait à tenir compte de critère particulier sur le plan
psychique.
Dans un rapport SMR du 20 juillet 2006, la Dresse V.________
relève notamment ce qui suit :
"Sur le plan somatique, l'atteinte objective est rassurante et permet
une activité de chef de chantier à 50%, alors que toute activité
adaptée est exigible à 100% depuis la sortie de l'Hôpital d' [...], soit
le 05.12.02.
Au vu des discordances entre les éléments médicaux objectifs et les
déclarations de l'assuré, une expertise a été demandée. Celle-ci ne
met pas en évidence de trouble psychique invalidant, tout au plus
un trouble dépressif léger et un fonctionnement du registre
psychotique (pas de trouble de la personnalité constitué et
décompensé). L'expert psychiatre ne retient pas de syndrome
somatoforme douloureux en l'absence de véritable détresse, mais
une majoration des symptômes. En effet, les bénéfices retirés par
l'assuré sortent du champ médical et du champ de l'assurance. A
noter des contradictions sur le plan des relations entretenues par
l'assuré et une compliance fortement diminuée sur le plan
médicamenteux.
Au vu de ce qui précède et uniquement sur le plan médical, des
mesures professionnelles devraient être mises en place. Toutefois,
au vu du syndrome de majoration, celles-ci semblent vouées à
l'échec. Nous laissons donc le soin à l'administration de juger de la
suite à donner à ce dossier et restons à disposition si besoin".
Dans un rapport médical du 27 avril 2007, le Dr S.________,
psychiatre traitant, retient les diagnostics affectant la capacité de travail
d'état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F33.2) existant
depuis le mois de février 2002, d'attaques de panique (F41.0), de retard
mental léger à moyen (F70) et de lombalgies chroniques d'origine
multifactorielle.
Le rapport contient notamment les passages suivants :
"(...)
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11 -
D'un compte-rendu d'entretien daté du 20 juin 2007 entre
l'assuré et une collaboratrice de l'OAI, il ressort ce qui suit :
"M. Y.________ se plaint de douleurs continues dans le bas du dos et
le bras gauche, quelques fois (sic) dans les jambes. Il a des
tremblements au bras gauche qui font qu'il ne mange pas toujours
proprement et ses enfants (deux enfants de 9 et 6 ans) lui en font la
remarque. Il a régulièrement des maux de tête avec des vertiges,
une grande fatigue due aux médicaments (Zyprexa et Xytolopran
(?)) et au fait qu'il ne peut dormir la nuit. Ça lui arrive de se lever et
de vouloir sortir, mais il a peur tout seul. Il dit ne pas pouvoir dormir
tout seul, car il voit des «ombres dans la nuit qui lui font peur». Il
prend quelquefois des médicaments pour le sommeil. Avant il
entendait des voix ou sentait des présences. Le médecin lui a donné
un médic. (Zyprexa) et maintenant ça va beaucoup mieux, il
n'entend plus rien. Par contre, il se sent surveillé, disant que des
personnes de l'AI le surveillent partout. Cette fatigue et ces vertiges
l'empêchent de conduire. C'est sa femme qui l'a amené aujourd'hui.
Tout le dégoûte, même son visage dans le miroir. Il a souvent des
accès de colère où il peut casser ce qu'il y a autour de lui. Sa femme
ne travaille pas et la situation du couple devient très tendue.
Mme Y.________ est présente à cet entretien mais ne s'exprime pas
beaucoup, car elle comprend plus ou moins bien le français mais ne
le parle pas du tout.
M. Y.________ dit également avoir de gros problèmes de mémoire. Il
ne sait plus ce qu'il a dit ou fait, se trompe même de pièce à la
maison. Sa femme l'envoie quelquefois faire des courses à la Migros,
mais ne se souvient pas de tout ce qu'il doit acheter.
Il a beaucoup de peine à démarrer le matin, a beaucoup de
douleurs. Il ne fait rien de ses journées si ce n'est marcher un peu
dehors. Il souffre du regard et des remarques des autres, ne
supporte pas les gens et peut se mettre très vite en colère. Ce qui
est confirmé par son épouse.
M. Y.________ suit deux fois/sem. des séances de physio et voit son
psy., le Dr S., 1 fois/mois.
Nous lui expliquons que suite au rapport du Dr S., nous
allons consulter nos médecins. Nous lui proposons de reprendre une
petite activité (atelier protégé) et M. Y.________ ne se montre pas
opposé à un travail de ce type.
Durant l'entretien, M. Y.________ a beaucoup manifesté son inconfort
par des soupirs, des grimaces et s'est levé une fois pour se rasseoir
très rapidement. Il est ralenti dans tous ses mouvements. Il dit qu'il
veut bien essayer un emploi de type atelier protégé, mais qu'il faut
qu'il se «soigne la tête».
(...)"
Dans un avis médical SMR du 3 juillet 2007, le Dr C.________
s'exprime comme suit :
-
12 -
"Le rapport du Dr S.________ du 27.04.2007 ne fait état d'aucun
élément médical objectif nouveau depuis l'expertise du Dr Q.________
(juin 2006).
Les symptômes psychotiques étaient déjà rapportés par l'expert et
attribués à un fonctionnement psychotique de la personnalité, sans
répercussion sur la capacité de travail. Le Dr S.________ intègre ces
symptômes dans le diagnostic d'«épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques». Or les critères diagnostiques de l'épisode
dépressif sévère ne sont pas réunis. Ce diagnostic ne peut donc pas
être retenu.
Le retard mental n'est pas un élément nouveau et n'a pas empêché
l'assuré de travailler jusqu'à l'âge de trente ans dans une activité
non qualifiée. Il n'y a donc aucune raison médicale pour qu'il ait
perdu cette aptitude.
En l'absence d'élément médical objectif nouveau ou d'aggravation
objective, les conclusions du rapport SMR du 20.07.2006 restent
valables".
g) Afin d'examiner les aptitudes de l'assuré à la réadaptation
professionnelle et ses possibilités de réinsertion, le Centre d'observation
professionnelle de l'AI (COPAI) d'Yverdon-les-Bains a été mandaté en vue
d'organiser un stage d'observation professionnelle prévu du 11 février au
7 mars 2008.
Les responsables du stage relèvent ce qui suit dans le rapport
final du 4 avril 2008, sous la rubrique "discussion" :
"Conformément à votre demande, nous avons accueilli M. Y.________
pour un stage d'observation professionnelle (art. 69 RAI) du
11.02.2008 au 07.03.2008.
Malgré une scolarité normale, l'assuré n'a pas maintenu ou
développé ses connaissances scolaires. L'addition et la soustraction
sont partiellement maîtrisées, les autres notions étant inconnues.
Nous notons que M. Y.________ est capable de lire une consigne
simple en français. Peu disponible pour de nouveaux apprentissages
et se décrivant comme étant dépressif, il n'est pas dans un état
d'esprit de formation. Il a rempli certaines responsabilités dans son
travail en tant qu'aide de chef d'équipe puis de chef d'équipe.
Cependant, cette dernière responsabilité était une source
importante de stress. Une mise au courant par la pratique semble
correspondre à la situation actuelle de M. Y.________.
D'un point de vue pratique, il lui faut des données démonstratives
pour qu'il puisse être indépendant. Il se montre capable de faire
l'apprentissage d'activité manuelle fine comme de la soudure à
l'étain, améliorant la qualité de ses prestations dans la durée. Il est
arrivé à réaliser des activités demandant une vision spatiale comme
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13 -
du dessin en 3 dimensions en commettant quelques fautes sur les
modèles complexes. Au niveau informatique, il a travaillé sur le
programme Excel, en n'utilisant que les fonctions simples, mais de
manière indépendante, sans faire de fausses manipulations.
Dans les ateliers et face aux machines-outils, nous sommes en face
d'une personne qui, bien que n'ayant pas de limitation dans l'usage
de ses membres supérieurs, n'exécute aucun geste en force.
Lorsqu'un peu de force doit être produit, l'assuré le demande à la
maîtrise ou use de ses deux mains, car l'usage de la force lui
procure des douleurs. Bien que démontrant une bonne dextérité et
une certaine habileté de ses mains, la qualité de ses prestations est
variable, bonne à faible. Il peine à rester attentif à celle-ci, étant
préoccupé de ménager sa gestuelle, car des élancements peuvent
survenir lorsqu'il s'active. Il travaille principalement en position
assise le dos raide. Il peine à rester assidu, à s'activer plus d'une
demi-heure. Il se lève fréquemment pour faire un tour pour se
détendre. Là, il marche lentement les mains posées sur le bas du
dos. Il fait aussi des pauses, où il va s'allonger parterre dans la
cafétéria durant une heure. De manière générale, il n'est pas très
actif lorsqu'il travaille. Il est souvent immobile à sa place, les traits
tirés, se massant la nuque. Il peut être perturbé par de petites
choses comme la couleur des pièces et de l'établi. Il s'est plaint lors
d'un travail de montage de la couleur blanche des pièces et de la
table. Il nous dit que cela lui fait tourner la tête. Il recouvre les
pièces et le plan de travail d'un carton brun pour pouvoir continuer.
Lors d'un travail de contrôle de dominos, objets fabriqués au COPAI,
il s'est plaint qu'à force de les regarder, les points des dominos lui
donnent mal à la tête. Les rendements qu'il a produits sont de
l'ordre de 40% au début de stage et de 10% en fin. Lors de nos
discussions, il s'exprime avec une toute petite voix et semble
constamment essoufflé. Il nous parle en continu de ses douleurs et
de la difficulté qu'il a pour faire les activités proposées, car il est
sensible à de nombreuses choses comme les couleurs et la lumière.
Il nous déclare que ces perturbations le font devenir dépressif. Nous
avons dû éviter de le mettre au contact d'un assuré, car il nous
énonce ne pas supporter le regard de l'autre.
Il est régulièrement arrivé en retard au COPAI, (...) disant être
tellement raide, qu'il a eu besoin qu'on le masse pour qu'il se lève.
Au vu de ses difficultés, nous lui avons suggéré de dormir à l'hôtel.
Mais après une nuit, l'assuré y a renoncé, car il nous a révélé que le
fait de dormir seul lui procure des angoisses.
Test Valpar 8: après n'avoir rencontré aucune difficulté de
compréhension des consignes, l'assuré commence par agir assis le
dos droit et rigide. De manière naturelle, il optimise la manipulation
des pièces en les préparant de façon optimum et il agit avec une
bonne dextérité. Mais malgré cela, sa vitesse est lente. Il fait très
souvent des pauses tout le long du test. Durant celles-ci, il se masse
la nuque et essaie de faire quelques mouvements
d'assouplissements. En fin d'exercice, il se tient la tête entre ses
mains durant quelques secondes. Son rendement a été de l'ordre de
45%.
-
15 -
assise, permettant des changements de position. Nous rejoignons
les limitations décrites par nos confrères et le SMR, mais ne sommes
pas persuadés que cet homme ne pourrait pas fournir encore des
efforts relativement importants, à voir son excellente musculature.
Du travail d'emballage, de conditionnement, de démontage, de
petits appareils à l'établi, de nettoyage de petites pièces et toute
autre sorte de travaux simples de ce genre peut être envisagé.
Encore faudrait-il que l'assuré y mette du sien, mais ce
comportement n'est pas du ressort de l'AI".
h) Par projet de décision du 11 avril 2008, l'OAI a refusé
l'octroi d'une rente d'invalidité à l'assuré.
A l'appui de son opposition, l'assuré a notamment joint un avis
médical de la Dresse J.________ du 8 mai 2008, laquelle indique qu'à son
avis le problème principal de l'assuré est avant tout d'ordre psychiatrique.
Elle estime en outre qu'un recours devrait être interjeté en raison des
divergences constatées entre l'évaluation du Dr S.________ et celle de la
Dresse Q., mandatée par l'OAI. Pour sa part, le Dr R.,
médecin assistant au département de psychiatrie de l'Hôpital Z.,
auprès duquel l'assuré effectue son suivi psychiatrique, indique dans un
avis médical du 8 mai 2008 que l'assuré "n'est pas en mesure d'exercer
une activité adaptée à 100%, en raison d'une maladie psychiatrique
chronique grave et invalidante (un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère avec symptômes psychotiques, résistant au traitement; de
plus le patient souffre d'un trouble douloureux chronique associé à un
délabrement psycho-social chronique". A ses yeux, la capacité de travail
est nulle.
Dans un avis médical SMR du 26 juin 2008, le Dr C.
s'est exprimé comme suit :
"L'essentiel des arguments à l'appui de l'opposition (...) consiste en
un désaccord entre la Dresse Q.________, expert psychiatre, et les
médecins traitants de l'assuré. Ce désaccord porte aussi bien sur les
diagnostics retenus, que sur leur répercussion sur la capacité de
travail.
Dans un souci de simplification, je pense qu'il n'est pas utile de
commenter les diagnostics psychiatriques évoqués par des
somaticiens. Outre que la psychiatrie n'est pas du domaine de leur
compétence, ces diagnostics sont le plus souvent des «suspicions»,
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16 -
ou des «probabilités» qui doivent être confirmées par des
spécialistes.
Ainsi, le Dr B., dans son rapport du 14.7.2003, parle d'une
«probable atteinte dépressive réactionnelle», avant de suggérer
qu'un «psychiatre compétent évalue cette dépression». Ainsi le Dr
P., retenant une «suspicion d'état dépressif» (20.8.2002).
Ainsi le Dr M., dans son expertise du 25.2.2005, évoque une
«comorbidité psychiatrique qui a vraisemblablement une influence
négative sur sa capacité de travail», et souligne que l'examen
clinique est parasité par une «exagération de la réponse verbale».
Voyons maintenant les rapports émanant des psychiatres.
Dans son rapport du 28.1.2005, le Dr [...] (recte : F.),
médecin assistant à [...], retient un état dépressif sévère avec
symptômes psychotiques et des attaques de panique (une fois par
semaine). Il relève toutefois une amélioration de la thymie sous
traitement entre juillet 2004 et janvier 2005 et proposait de revoir la
situation à l'échéance de 6-12 mois pour évaluer les possibilités de
reclassement professionnel.
L'expertise de la Dresse Q.________ a eu lieu le 2.6.2006 en présence
d'un traducteur neutre, soit un an et demi après le rapport sus-
mentionné, en toute connaissance des documents médicaux, et en
particulier du rapport du Dr [...] (recte : F.) dont elle cite de
larges extraits. En p. 15, elle précise que l'évolution psychique est
marquée par une amélioration de la thymie et une diminution de la
symptomatologie psychotique sous traitement. Les angoisses sont
essentiellement nocturnes; les voix ne se font entendre que tous les
3 jours et ne le dérangent plus. Le status clinique est
remarquablement complet (2 pages A4 contre 8 lignes pour le Dr
[...] [recte : F.]). Au terme de son travail, l'expert retient un
épisode dépressif léger sans syndrome somatique et une majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Elle
inclut l'interprétativité, les angoisses de morcellement et de mort et
les éléments paranoïdes ponctuels dans une personnalité de
structure psychotique en partie compensée. Elle ajoute que la
compliance au neuroleptique est mauvaise, selon le dosage
plasmatique effectué. Elle conclut qu'aucun des diagnostics retenus
n'a valeur de maladie chronique et que la capacité de travail pour
des raisons psychiatriques est entière.
Le rapport du Dr S., médecin assistant en psychiatrie, daté
du 27.4.2007, mentionne un état dépressif sévère avec symptômes
psychotiques, des attaques de panique et un retard mental léger à
moyen. A cet égard, il convient de relever que les critères-
symptômes de l'état dépressif sévère selon la CIM-10 ne sont pas
réunis dans les constatations objectives. D'autre part, l'évaluation du
QI est sérieusement grevée par les difficultés linguistiques
rencontrées. A cet égard, il convient de souligner que ce «retard
mental» n'a pas empêché l'assuré de travailler jusqu'à l'âge de 30
ans.
A l'issue de son stage au COPAI, l'assuré a été vu par le Dr
D. le 7.3.2008. Ce confrère ne constate «aucun symptôme
des séries anxieuses ou dépressives; le discours est cohérent,
l'orientation normale, les réponses à nos questions sont brèves mais
-
17 -
adéquates». Il retrouve «tous les signes de l'amplification des
symptômes»; en dehors des temps actifs de l'examen, il n'y a aucun
stigmate douloureux sur son visage». Observant l'assuré dans la
cour au retour du repas de midi, le Dr D.________ note : «nous voyons
l'assuré traverser la cour (...) en marchant de façon tout à fait libre,
la position du corps normale, la capacité de se tourner vers son
voisin de droite pendant la marche, ce qui démontre que les
limitations qu'il donne à voir pendant l'examen sont faussées». Il
conclut, lui aussi, à une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
Le rapport du Dr R., médecin assistant du Département de
psychiatrie affirme que les critères d'une dépression sévère avec
symptômes psychotiques sont remplis, sans toutefois les énumérer.
L'allégation que l'assuré ne peut pas observer son traitement
médicamenteux en raison de son retard mental ne résiste pas à
l'analyse. Prendre régulièrement 1 comprimé par jour n'est pas plus
difficile intellectuellement que de diriger une équipe sur un chantier.
La faiblesse des rapports médicaux des Drs [...] (recte : F.),
S.________ et R.________ ressort clairement. Elle est compréhensible
lorsqu'on sait qu'il s'agit de médecins en cours de formation. Au
demeurant, l'avis de l'expert doit prévaloir sur celui des médecins
traitants, naturellement enclins à plus d'empathie en raison même
de la relation thérapeutique.
Il n'y a par conséquent pas de raison médicale de modifier notre
position".
Ces considérations figurent dans la lettre d'accompagnement
de la décision adressée le 4 juillet 2008 à l'assuré.
Par décision du 4 juillet 2008, l'OAI a refusé le versement
d'une rente d'invalidité en faveur de l'assuré. Il a retenu que la capacité de
travail de ce dernier était restreinte depuis le 27 février 2002 (début du
délai d'attente d'un an), puis de 50% dans son activité habituelle de chef
d'équipe dès le 5 décembre 2002 et de 100% dans une activité adaptée à
son état de santé dès la même date. Il a sur cette base procédé à une
comparaison des revenus entre le gain sans invalidité de 69'745 fr. qu'il
aurait réalisé en 2003 dans son activité habituelle de manœuvre-chef
d'équipe et un gain d'invalide de 52'025 fr. issu de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires, lequel a fait l'objet d'un abattement de 10% compte
tenu des limitations fonctionnelles de l'assuré; il s'ensuivait une perte de
gain de 17'720 fr., d'où un degré d'invalidité de 25,41%, lequel n'ouvrait
pas le droit à une rente d'invalidité puisqu'il était inférieur au seuil
minimum légal de 40%.
-
18 -
B.C'est contre cette décision qu'Y., agissant par
l'intermédiaire de l'avocate Joëlle Vuadens, a recouru par acte du 2
septembre 2008. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, une rente entière d'invalidité lui étant octroyée.
Subsidiairement, il sollicite la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire tendant notamment à déterminer son incapacité de
travail eu égard à ses troubles psychiatriques, une nouvelle décision sur le
droit à la rente devant alors être rendue à la suite de ce complément
d'instruction. Il fait pour l'essentiel valoir que l'avis de la Dresse
Q., qui conclut à une pleine capacité de travail sur le plan
psychique, est en contradiction avec l'ensemble des avis des médecins
questionnés à ce propos. Au reste, le recourant souligne que le Dr
R.________ résume à lui seul la position de ses confrères, à l'exception de la
Dresse Q., en indiquant dans don rapport du 8 mai 2008 qu'il
"n'est pas en mesure d'exercer une activité adaptée à 100% en raison
d'une maladie psychiatrique chronique grave et invalidante". C'est dès
lors, selon le recourant, à tort que l'OAI estime qu'il est en mesure de
travailler à plein temps dans une activité adaptée et d'obtenir des
rendements dans la norme. Le recourant relève encore que le déficit
d'effort qui lui est imputé n'est pas volontaire mais est dû à sa maladie
psychique.
Dans sa réponse du 3 novembre 2008, l'OAI a conclu au rejet
du recours.
C.Le 6 janvier 2009, le juge instructeur a chargé le Dr K.,
psychiatre FMH, de procéder à l'expertise du recourant.
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 2 avril 2009, le
Dr K.________ retient les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4), de trouble panique sans agoraphobie (F41.0), de
trouble dépressif récurrent (état actuel sévère, avec caractéristiques
psychotiques) (F33.3). Dans son rapport, l'expert résume les pièces
médicales versées au dossier, procède à une anamnèse circonstanciée et
-
19 -
décrit les plaintes du recourant. Il se livre en outre à une appréciation
diagnostique (p. 13-19), puis assécurologique du cas (p. 19-22), avant de
conclure comme suit :
"En conclusion, l'assuré est un ressortissant macédonien de 37 ans,
marié et père de deux enfants. Il relate des antécédents qui ne sont
pas particulièrement traumatiques. On retient essentiellement le
décès subit du père, il y a une vingtaine d'années. Pour le reste,
l'assuré rapporte un parcours de vie sans problème, malgré des
arguments pour une intelligence peut-être aux limites inférieures de
la norme.
C'est en 2002, que cet expertisé a présenté des troubles dans sa
santé, qu'on pourrait situer dans le contexte d'une surcharge de
travail, sans qu'on en sache plus. Selon les informations à
disposition, des accidents bagatelles ont pu être le point de fixation
de départ du processus d'invalidation.
L'évolution a été défavorable avec un tableau de douleurs
somatoformes bientôt accompagnées d'éléments dépressifs
dépassant ce qu'on observe habituellement, au vu de
caractéristiques psychotiques associées.
Avec le recul d'un dossier de sept ans et une évaluation
circonstanciée, le soussigné admet une incapacité de travail de 50%
depuis le 01.04.2007, en prenant comme référence la date du
dernier rapport des médecins psychiatres traitants du 27.04.2007,
considérant que les troubles psychiatriques de l'assuré ont alors pris
les caractéristiques de gravité et de chronicité qui leur confèrent
valeur incapacitante.
Cette incapacité de travail est restée constante depuis lors. Elle est
vraisemblablement fixée pour une longue durée. Le soussigné ne
retient pas d'incapacité de travail avant le 01.04.2007.
En l'état, il n'y a guère de mesures thérapeutiques à proposer pour
une situation qui paraît particulièrement figée. Des mesures
professionnelles n'ont aucun sens chez un sujet qui n'a d'ailleurs
aucune demande dans ce domaine".
Etait joint à l'expertise le rapport d'examen psychologique du
4 mars 2009 effectué par la psychologue FSP L., qui conclut en ces
termes :
"Les tests permettent de poser l'hypothèse d'une personnalité au
noyau psychotique probable, et caractérisé par un déficit de
construction de l'espace symbolique, chez un homme fruste à
l'intelligence déficiente. C'est ce que Bergeret appellerait un
caractère psychotique, ou Marty/Fain, une pensée opératoire.
Dans l'entretien clinique, M. Y. décrit des états de
dépersonnalisation et des états hallucinatoires, ainsi que des
-
20 -
troubles de la perception touchant même ses proches, améliorés
avec la médication, ainsi que d'autres symptômes dépressifs
(insomnie, angoisse, panique, agressivité) toujours très dramatisés.
Même s'il est un peu plus présent lorsqu'il parle de ses douleurs, il
reste très inatteignable, et la dramatisation de son état est comme
un écran qui empêche de voir vraiment qui il est, ou qui l'empêche
de manifester qui il est. Il est un homme douloureusement enfermé
sur lui-même, assurément, et nullement tourné vers l'extérieur, ni
vers son univers relationnel, ni vers le monde extérieur, le monde du
travail".
Par écriture du 7 mai 2009, l'OAI a fait savoir qu'il admettait
partiellement le recours en ce sens qu'il reconnaissait à l'assuré le droit à
une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juillet 2007 (soit trois mois après
l'aggravation survenue selon le Dr K.________ au mois d'avril 2007).
Dans ses déterminations du 2 juin 2009, le recourant relève en
premier lieu qu'il n'adhère pas à la proposition faite par l'OAI le 7 mai
précédent, concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Pour
l'essentiel, il critique l'expertise du Dr K., selon lui empreinte de
contradictions. Ainsi, "alors que les tests de QI réalisés le 6 mars 2007 à la
consultation de W. [Dr S., réd.] établissaient un QI de 46 et
que le test de Mme L. arrive à la conclusion d'un QI de 54, le Dr
K.________ a toutefois estimé que l'on ne pouvait parler d'un retard mental,
même léger (cf. page 18 du rapport du Dr K.________ du 2 avril 2009). Or,
le Dr K.________ relève lui-même, en page 18 de son rapport, qu'un QI
entre 35 et 49 correspond à un retard mental moyen et qu'un QI entre 50
et 69 indique en principe la présence d'un retard mental léger. Dès lors,
en se fondant sur les tests effectués en 2007 et 2009, le Dr K.________
devait arriver à la conclusion que M. Y.________ souffrait à tout le moins
d'un retard mental léger, voire moyen". En ce qui concerne la gravité de
ses troubles psychiques, le recourant observe que le Dr K.________ lui-
même admet leur gravité. Cependant, malgré les tests et les constatations
effectués par la psychologue L.________ à la demande du Dr K.________ et
les rapports médicaux des psychiatres de la consultation de W., le
Dr K. retient seulement une incapacité de travail de 50% et
n'explicite pas les raisons qui font diverger son avis de ceux de la
psychologue L.________ et des médecins psychiatres de la consultation de
-
21 -
W.. Ainsi, le recourant sollicite la mise en œuvre d'une contre-
expertise au vu, selon lui, de l'existence de ces contradictions et du
manque de motivation concernant le choix du taux d'incapacité de travail
de 50%.
Dans ses observations complémentaires du 2 juillet 2009
produites en réponse aux critiques du recourant, le Dr K. indique
que pour déterminer le taux d'incapacité de travail médico-théorique de
50%, il a exclu ce qui sortait du champ médical, soit des éléments qui
constituaient des facteurs étrangers à l'assurance-invalidité (personnalité
fruste, niveau de scolarisation bas et difficultés d'acculturation en Suisse).
Pour ce qui est du quotient intellectuel, il relève que l'on voit mal
comment un sujet présentant effectivement un retard mental se verrait
confier une activité de chef d'équipe dans le bâtiment. Par ailleurs, les
constatations métapsychologiques relevant des tests projectifs auxquels le
recourant fait référence visent à mettre en évidence une structure de
personnalité et non un trouble de personnalité. Ainsi, nombre de
structures à noyau psychotique fonctionnent parfaitement dans la vie de
tous les jours et cela, même dans des fonctions élevées. Il souligne enfin
qu'il y a moins de contradiction entre l'expert et le médecin traitant que
d'appréciations différentes relevant de mandats différents.
Se déterminant le 24 août 2009 sur ce qui précède, le
recourant persiste à voir une contradiction entre l'appréciation du Dr
K.________ qui retient une capacité de travail de 50% nonobstant le
résultat des tests effectués et les rapports des Drs N., Q.,
S.________ et R.________ qui retiennent tous une incapacité de travail de
l'ordre de 100%, à la suite des tests effectués entre 2003 et 2008. Au
surplus, le rapport de la psychologue L.________ du 4 mars 2009 comporte
de nombreuses similitudes avec les différents rapports établis par ces
médecins. Le recourant reproche au Dr K.________ de ne pas s'être posé la
question de savoir si son faible quotient intellectuel et sa structure de
personnalité psychotique n'étaient pas à l'origine de ses difficultés
d'intégration en Suisse. Il requiert dès lors la mise en oeuvre d'une contre-
expertise.
-
22 -
Dans son écriture du 16 septembre 2009, l'OAI confirme
admettre que le recourant présente une capacité de travail de 50% à
partir du mois d'avril 2007. Après avoir pris l'avis de son service de
réadaptation, l'OAI indique que des mesures professionnelles doivent être
examinées en vue de réduire le préjudice économique subi et de faciliter
une intégration économique. Il propose dès lors d'annuler la décision
querellée du 4 juillet 2008 et de lui retourner le dossier pour examen des
mesures professionnelles, puis nouvelle décision. Etait jointe une fiche
datée du 14 septembre 2009, intitulée "Détail du calcul du salaire
exigible".
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai durant les
féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), et selon les formes prescrites par
la loi (art. 61 let. b LPGA). Il est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
-
23 -
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
vraisemblablement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente
(cf. Exposé des motifs du projet de LPA-VD, pp. 46-47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si le
recourant présente une atteinte à la santé entraînant une incapacité de
gain totale ou partielle, permanente ou de longue durée, ouvrant droit à
une rente d'invalidité.
3.Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
-
24 -
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
ère
phrase, LAI).
Cette disposition consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
-
25 -
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
b) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce
qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui
est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a,
122 V 157 consid. 1c et les références; TFA I 513/05 du 7 septembre
2006).
5.Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
-
26 -
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
Pratique VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée; peut constituer une telle comorbidité un état
dépressif majeur (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent
être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
-
27 -
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
pp. 71-72; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
6.En l'espèce, les avis des médecins somaticiens versés au
dossier concordent s'agissant d'écarter une origine exclusivement
organique aux symptômes physiques dont se plaint le recourant (en
particulier les lombalgies chroniques). Les rapports médicaux du 20 août
2002 du Dr P., cardiologue FMH, des 14 juillet et 8 décembre 2003
du Dr B., rhumatologue FMH, du 19 juillet 2003 du Dr H.,
médecin traitant et du 25 février 2005 de l'expert M.,
rhumatologue FMH, permettent ainsi de conclure à l'origine psychogène
des symptômes physiques en question. Tel est également l'avis des
médecins de l'Hôpital I.________ à [...], dans leur rapport du 23 février 2004
(p. 2), qui retiennent des lombalgies chroniques sur le plan somatique,
ainsi qu'un trouble panique sur le plan psychique, un trouble de
l'élaboration de la maladie avec des tendances à la catastrophisation et un
trouble somatoforme douloureux dans le contexte d'une situation de
stress psychosocial prolongé, mettant en exergue un état dépressif
sévère. Les médecins psychiatres qui ont examiné le recourant ont quant
à eux tous retenu l'existence d'un état dépressif. Ainsi, dans son rapport
du 28 janvier 2005, le Dr N.________ parle d'un état dépressif sévère avec
symptômes psychotiques, diagnostic confirmé par le Dr S.________ dans
son rapport du 27 avril 2007, puis par l'expert judiciaire K.________ dans
son rapport du 2 avril 2009 (p. 12). Seule la Dresse Q.________ retient,
dans son rapport d'expertise du 16 juin 2006, un épisode dépressif léger
sans syndrome somatique (p. 19). Les troubles d'ordre psychique
présentés par le recourant s'avèrent ainsi seuls déterminants pour
apprécier l'invalidité disputée.
-
28 -
7.a) Les Drs N., S. et l'expert K.________
retiennent tous trois un état dépressif sévère avec symptômes
psychotiques ainsi qu'un trouble panique (F41.0). Concordants, ces
diagnostics sont dûment documentés et peuvent donc être retenus, de
sorte que le diagnostic divergent d'épisode dépressif léger tel que posé
par la Dresse Q.________ doit être écarté. L'office intimé n'en disconvient
du reste pas, au terme de la procédure d'instruction.
b) Cela étant, au diagnostic d'état dépressif sévère, auquel le
Dr K.________ attribue un degré de gravité et d'intensité tels qu'il s'avère
en soi invalidant (rapport du 2 avril 2009, p. 21), ce même expert retient
le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4).
A cet égard, l'expert K.________ motive le fait qu'il se justifie
d'écarter le diagnostic de la Dresse Q.________ de majoration de
symptômes physiques (F68.0) en ce sens que ce dernier, très proche de ce
que désigne le trouble somatoforme, a ses équivalents avec les
appellations aujourd'hui désuètes de sinistrose et de névrose de
compensation.
Le Dr K.________ procède ensuite à l'examen systématique de
l'ensemble des critères de gravité du trouble somatoforme autorisant,
selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, à le qualifier d'invalidant.
Ainsi, s'agissant de l'existence d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), il observe que l'ensemble des avis médicaux
versés au dossier retiennent que l'état dépressif et les somatisations
existent depuis 2003 au moins et forment une symptomatologie
inchangée.
S'agissant de la présence d'affections corporelles chroniques,
le Dr K.________ estime qu'elles ne peuvent guère être retenues au vu du
contexte de syndrome douloureux chronique dans lequel elles s'inscrivent,
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lequel, selon le Dr M., procède d'une comorbidité psychologique
susceptible d'influencer négativement la capacité de travail.
On peut en revanche parler d'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. Si la Dresse
Q. relève que l'observance thérapeutique à la médication anti-
dépressive est mauvaise, le Dr K.________ estime pour sa part que ce point
n'a guère d'importance, dès lors qu'il est, selon lui, peu vraisemblable
qu'une médication bien conduite et suivie scrupuleusement soit à même
de modifier l'état psychique du recourant. Ainsi, l'expert K.________ est
plutôt d'avis de retenir une résistance aux traitements dans les règles de
l'art, au vu d'un suivi psychiatrique et somatique conséquents,
comprenant une prise en soins somatique et psychiatrique, cette dernière
étant au demeurant attestée depuis 2003 (cf. rapport d'expertise de la
Dresse Q.________ du 16 juin 2006, p. 19).
Une perte d'intégration sociale doit également être constatée.
En effet, même si la Dresse Q.________ relève (rapport d'expertise du 16
juin 2006, p. 20) que la sociabilité est en partie maintenue, mais non sans
relever des contradictions dans le discours du recourant, le Dr N.________
constate dans son rapport du 28 janvier 2005 "un important repli social,
motivant le patient à rester la plupart de son temps à domicile". De son
côté, le Dr K.________ retient (rapport d'expertise du 2 avril 2009, p. 9) un
réseau social centré sur la famille nucléaire (épouse et enfants), le
recourant rapportant cependant deux amis proches et confidents. Le Dr
K.________ en conclut que si l'on ne peut affirmer que le réseau social soit
altéré de façon massive, il est manifestement diminué (p. 21).
Quant à l'existence d'un état psychique cristallisé résultant
d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), le Dr S.________ a retenu que la symptomatologie
anxieuse et dépressive sévère avait tendance à se chronifier. De son côté,
l'expert K.________ affirme que la situation est "aujourd'hui fixée ou
cristallisée" (rapport d'expertise du 2 avril 2009, p. 21). A ses yeux, l'état
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de santé du recourant s'est aggravé depuis l'expertise de la Dresse
Q., au mois de juin 2006. Il en veut pour preuve le fait que le
rapport des psychiatres traitants N. et F.________ du 28 janvier
2005 envisageait une reprise du travail partielle pour autant que l'état
dépressif soit traité, tandis que dans son rapport du 27 avril 2007, le Dr
S.________ considérait que le déficit intellectuel du recourant était de
nature à empêcher l'exercice de toute activité professionnelle, seule une
activité au sein d'un atelier protégé étant évoquée.
c) En définitive, le rapport d'expertise du Dr K.________ du 2
avril 2009 comporte une anamnèse, fait état des plaintes du recourant et
repose sur une étude complète du dossier. Ses conclusions sont claires,
motivées et convaincantes. L'évaluation des différents avis médicaux et
les arguments conduisant l'expert à s'en écarter sont clairement
compréhensibles et bien étayés. Cette expertise a ainsi valeur probante
de sorte qu'il se justifie de retenir l'existence d'un trouble somatoforme
douloureux persistant accompagné d'une comorbidité psychiatrique
significative.
A la lumière des différents critères posés par la jurisprudence,
on constate ainsi l'existence de circonstances exceptionnelles permettant
de retenir le caractère invalidant des troubles psychiques constatés chez
le recourant. Une incapacité de travail constante et de longue durée en est
la conséquence.
8.a) S'agissant du taux d'incapacité de travail, les Drs N.________
et S., psychiatres traitants, estiment qu'elle est entière. Pour
autant, ils n'excluent pas une éventuelle reprise d'activité à temps
partielle, le cas échéant en milieu protégé. De son côté, le Dr K.
évalue à 50% la capacité de travail du recourant sur le plan psychiatrique.
Il explique que ce taux procède d'une appréciation globale de la situation,
laquelle exclut les facteurs non médicaux pour ne retenir que les éléments
susceptibles d'être pris en compte en tant que maladie. A cet égard, il
précise que la mesure du quotient intellectuel doit être pondérée d'une
appréciation clinique, correspondant à l'épreuve de la réalité. Ainsi,
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constatant que le recourant présente effectivement un retard mental, on
ne saurait s'expliquer qu'il se soit vu confier et ait pu assumer la
responsabilité de chef d'équipe dans le bâtiment (déterminations du Dr
K.________ du 2 juillet 2009). Le Dr K.________ justifie ensuite le fait qu'il se
soit écarté de l'appréciation des médecins traitants par le fait qu'il
incombe au médecin expert, dans le cadre d'un mandat d'évaluation, de
procéder à une appréciation strictement objective d'une situation donnée,
alors que les médecins traitants interviennent dans le cadre d'un mandat
de traitement qui peut justifier de ne pas entrer en conflit avec le patient,
en particulier dans l'appréciation difficile de l'incapacité de travail, afin de
préserver leur relation thérapeutique, laquelle procède de l'empathie.
Il y a dès lors lieu de retenir, avec l'expert K., que le
recourant présente une capacité de travail de 50% sur le plan psychique
dans une activité adaptée à ses limitations physiques (rapport d'expertise
du 2 avril 2009, p. 27).
b) Pour ce qui est de la date du début de l'invalidité, l'expert
K. retient le 1
er
avril 2007, date correspondant au moment de
l'aggravation des troubles et au début de leur fixation, prenant comme
référence la date du dernier rapport des médecins psychiatres traitants du
27 avril 2007. Sur ce point, le fait qu'en 2003, l'état psychique du
recourant était suffisamment grave pour entraîner une incapacité de
travail totale ne contredit pas l'expertise du Dr K.. En effet, l'état
psychopathologique attesté par les psychiatres de l'Hôpital de [...] (Dr
N.) et par la Dresse Q.________ n'était que transitoire dès lors que
par la suite, le recourant a bien répondu aux traitements entrepris. Cette
décompensation transitoire n'autorisait donc pas à conclure à une maladie
invalidante au sens de l'AI.
Le recourant présente donc une capacité de travail réduite à
50% dans une activité adaptée dès le 1
er
avril 2007.
9.a) Sur le plan économique, la fiche de calcul produite par
l'office intimé en annexe à ses déterminations du 16 septembre 2009 fait
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état d'un préjudice économique de 46'266 fr. pour un revenu sans
invalidité de 73'331 fr. et un revenu d'invalide issu de l'Enquête suisse sur
la structure des salaires de 27'065 fr., après un abattement de 10%,
représentant un degré d'invalidité de 63%.
Vérifiée d'office, la comparaison des gains à laquelle a procédé
l'OAI est correcte et doit être confirmée. Elle n'est au demeurant pas
contestée.
Le droit à trois-quarts de rente est donc ouvert, dès juillet
2007, soit trois mois après l'aggravation déterminante survenue au mois
d'avril 2007, comme l'OAI en a convenu par écriture du 7 mai 2009 (art.
88a al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]).
b) Quant à l'avis du 14 septembre 2009 de la conseillère en
réadaptation préconisant l'examen de mesures professionnelles, avis
produit dans le cadre des déterminations de l'OAI du 16 septembre 2009,
il ne saurait avoir d'influence sur le droit à une rente, à reconnaître avec
effet ex tunc. Il appartiendra à l'office intimé de reprendre l'instruction du
cas pour l'examen de la mise en œuvre de mesures professionnelles et
rendre le cas échéant une nouvelle décision sur ce point avec effet ex
nunc.