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TRIBUNAL CANTONAL
AI 387/08 - 306/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Jomini et Mme Thalmann
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par l’Association suisse des
assuré(e)s (ASSUAS), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.A., ressortissant macédonien, né en 1960, sans
formation, a travaillé dans l’imprimerie jusqu’au 5 mai 1997, date de la
survenance d’un accident professionnel ayant nécessité deux opérations
du pouce droit. A la suite de sa demande de prestations de l’assurance-
invalidité (ci-après : AI) du 7 septembre 1998, l’OAI lui a octroyé, par
décision du 21 juin 2000, une demi-rente d’invalidité pour une durée de
deux mois, sur la base d’un taux d’invalidité de 50 pour-cent.
B.L’assuré a été victime d’un second accident professionnel en
date du 17 mars 2006, au cours duquel il a fait un faux mouvement en
voulant aider un collègue, réveillant ainsi de vives douleurs lombaires. Le
9 février 2007, il a sollicité des mesures de reclassement professionnel,
subsidiairement l’octroi d’une rente AI.
Le 30 janvier 2007, le Dr R., spécialiste FMH en
médecine interne, a posé les diagnostics de lombalgies chroniques et de
syndrome douloureux somatoforme persistant probable. Le pronostic émis
était mauvais, « vu la longueur de la symptomatologie et l’absence de
pathologie bien définie pouvant l’expliquer », toute tâche relativement
lourde sur le plan physique étant contre-indiquée. Le praticien préconisait
toutefois l’exercice d’une activité légère à mi-temps sans port de charges
excédant 20kg, qu’il estimait impérative dans le but d’éviter un processus
conduisant à une invalidité permanente.
Dans un rapport établi le 11 avril 2007 par le Centre médical
[...], le diagnostic de lombosciatique bilatérale à prédominance droite a
été posé. L’incapacité de travail était fixée à 100% depuis le 17 février
2006 (recte : 17 mars 2006) et le pronostic était décrit comme mauvais,
en raison des douleurs ressenties par l’intéressé et de son incapacité à les
gérer. Le rapport indiquait toutefois que l’exercice d’une autre activité
paraissait exigible à mi-temps, tout en précisant que la situation s’avérait
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très difficile à apprécier, compte tenu des contradictions entre les
constatations subjectives et objectives.
L’employeur de l’assuré a indiqué, dans un questionnaire du
27 avril 2007, que l’intéressé était en incapacité de travail totale depuis le
17 mars 2006 et qu’il aurait touché un salaire mensuel de 4'585 fr. en
2007 s’il avait continué à travailler pour la société.
Un examen clinique rhumato-psychiatrique a été effectué au
Service médical régional AI (ci-après : SMR) le 9 octobre 2007 par les Drs
F., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, et
E., ancien chef de clinique-adjointe en psychiatrie. Ceux-ci se sont
dits frappés, dans leur rapport du 13 octobre 2007, par la discordance
existant entre les douleurs décrites par l’assuré et le comportement
observé, sans signe de souffrance objectivable tant aux examens
radiologique et ostéoarticulaire que neurologique. Sur le plan
psychiatrique, la Dresse E.________ concluait à l’absence d’atteinte
psychique invalidante, à défaut notamment de dépression majeure ou de
comorbidité psychiatrique manifeste. Au terme de leur examen, les
médecins du SMR ne retenaient par conséquent aucun diagnostic
invalidant, considérant que le discours algique chronique de l’intéressé,
focalisé au niveau du rachis mais sans substrat organique, relevait d’une
amplification des plaintes dans un but assécurologique, de sorte que la
capacité de travail n’en était pas affectée.
Sur la base de ces éléments, les Drs [...] et C.________ du SMR
ont estimé, dans un rapport d’examen du 7 décembre 2007, que l’assuré
ne souffrait d’aucune atteinte invalidante à sa santé et que la capacité de
travail exigible était dès lors totale dans toute activité depuis le 30 juin
1998, date de la fin de la rente limitée dans le temps.
Le 16 janvier 2008, l’OAI a rendu un projet de décision de refus
de prestations de l’AI, estimant que l’assuré ne présentait aucune
invalidité au sens de l’AI.
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L’assuré a contesté ce projet par courriers des 28 janvier et 7
février 2008, faisant valoir en substance que son état de santé s’était
aggravé et que l’avis de la Dresse E.________ ne pouvait être suivi, celle-ci
n’ayant pas les qualifications nécessaires pour pratiquer en Suisse.
Par décision du 14 juillet 2008, l’OAI a confirmé son refus de
prestations de l’AI, soutenant que l’appréciation médicale de la Dresse
E.________ n’était pas entachée d’un vice de forme dans la mesure où sa
signature ne faisait pas mention d’un titre FMH qu’elle aurait usurpé et où
elle bénéficiait d’une autorisation de pratiquer à titre dépendant, de sorte
que l’absence de signature du médecin-chef ne nuisait pas à la valeur
probante de son examen.
C.A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances par acte du 23 juillet 2008, complété le 9 septembre
suivant, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité. Il affirme ne plus être en mesure d’exercer une
quelconque activité professionnelle, soutenant que son état de santé a fait
l’objet d’une interprétation erronée de la part de l’OAI, et requiert par
conséquent la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il produit une
lettre du 28 juillet 2008 de son médecin traitant, le Dr M., qui
constate que l’appréciation de la capacité de travail s’est révélée
contradictoire et difficile au cours des dernières années, ainsi qu’un
rapport du 30 juin 2008 du Professeur Z., spécialiste FMH en
anesthésiologie, qui exclut toute atteinte articulaire à l’origine des
douleurs de l’intéressé, celles-ci étant selon lui d’origine neuropathique.
Ont également été produits à l’appui du recours deux rapport
d’IRM des 3 mai et 3 novembre 2006, mettant notamment en évidence
une anomalie transitionnelle de type lombalisation de S1 et une protrusion
discale postéromédiane non sténosante en L5-S1, ainsi que trois courriers
du Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, dont le
plus récent, daté du 14 avril 2008, fait état d’une lombosciatalgie gauche
avec des douleurs au cou et à la tête, couplées de troubles du sommeil.
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Dans sa réponse du 20 novembre 2008, l’OAI conclut au rejet
du recours. Il se prévaut d’un avis du SMR du 13 novembre 2008, qu’il
produit, dans lequel le Dr C.________ constate que le rapport du Professeur
Z.________ n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du
SMR, dès lors qu’il ne contredit pas les constatations médicales faites à
l’examen clinique bidisciplinaire du 9 octobre 2007, n’avance que des
hypothèses étiologiques sans incidence sur les limitations fonctionnelles
médicalement objectivées et ne retient pas d’incapacité de travail.
Dans sa réplique du 2 février 2009, le recourant remet en
cause la valeur probante des conclusions prises par la Dresse E.,
rappelant que celle-ci s’est prévalue d’un titre qu’elle ne détenait pas pour
émettre des appréciations médicales pour le compte de l’OAI. Il modifie
dès lors ses conclusions dans le sens de l’annulation de la décision
attaquée et du renvoi du dossier à l’office intimé pour nouvel examen
médical, subsidiairement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
Dans un rapport du 26 février 2009 produit par l’assuré, le Dr
G. de l’Unité du rachis du [...] signale la présence d’une anomalie
transitionnelle lombosacrée se traduisant par une probable lombalisation
de S1 avec une néarthrose sacro-transversaire droite et susceptible
d’expliquer un déséquilibre mécanique qui concorderait avec la
symptomatologie présentée. Selon ce praticien, il est difficilement
soutenable d’exiger de l’intéressé une pleine capacité de travail dans une
activité de force, les diagnostics différentiels restant ouverts entre une
problématique discale banale avec instabilité dans un contexte d’anomalie
transitionnelle et un rhumatisme inflammatoire.
Dans sa duplique du 26 février 2009, l’OAI maintient sa
position, affirmant que les compétences professionnelles et la qualité des
examens cliniques de la Dresse E.________ n’ont jamais été remises en
cause par le Tribunal fédéral. Il produit, le 30 mars 2009, un avis du Dr
C.________ du SMR du 19 mars 2009, qui relève que le Professeur
Z.________ « ne mentionne aucun status clinique, aucune limitation
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fonctionnelle et aucune incapacité de travail précise », auquel il se rallie,
et confirme ses conclusions en rejet du recours.
Le 18 juin 2009, le recourant produit un certificat médical
établi par le Dr M.________ le 12 juin précédent et attestant une incapacité
de travail totale et définitive en raison de lombalgies chroniques « liées à
une sensibilité exceptionnelle à la douleur, à des troubles dépressifs
itératifs et probablement à une débilité mentale mineure », ainsi qu’un
nouveau rapport du Dr G.________ du 19 mai 2009, qui écarte l’hypothèse
d’une spondylarthropathie inflammatoire et critique l’appréciation du SMR,
estimant qu’il n’est pas possible de rejeter d’emblée toute possibilité
somatique dans l’origine des douleurs de son patient.
A l’appui de ses déterminations du 15 juillet 2009, l’OAI produit
un nouvel avis du Dr C.________ du 10 juillet 2009, qui soutient que
l’appréciation du Dr G.________ n’apporte aucun élément médical nouveau,
de sorte que la position du SMR n’est pas remise en question.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
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conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) Est litigieuse sur le fond la question du taux d’invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente AI.
Au préalable, il importe toutefois d'examiner si le dossier
permet de statuer sur le fond sans mesure d'instruction complémentaire,
soit si les avis médicaux ont valeur probante au sens de la jurisprudence.
Le recourant soutient que tel n’est pas le cas, s’agissant du status
psychiatrique établi par la Dresse E.________.
b) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le
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médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008
du 6 février 2009 consid. 3.2).
c) Dans un arrêt du Tribunal fédéral (ci-après: TF) du 31 août
2007 (I 65/07), dont les principes ont été confirmés notamment par arrêts
du 26 septembre 2007 (I 47/07, ad TASS VD AI 85/05 – 191/2006 du 2
novembre 2006), du 10 octobre 2007 (I 594/06, ad TASS GE du 29 mai
2006), du 30 octobre 2007 (I 1055/06, ad TASS VD AI 83/05 – 156/2006 du
31 mars 2006) et du 18 février 2008 (I 51/07, ad TASS VD AI 18/04 –
208/2006 du 27 novembre 2006), la Seconde Cour de droit social a annulé
un jugement cantonal du 17 octobre 2006 et la décision sur opposition de
l'OAI confirmée par ledit jugement, pour le motif qu'à la date de l'examen
par le SMR et la Dresse E.________ (le 13 septembre 2004 dans le cas
tranché par l'arrêt du 31 août 2007), ce médecin n'était pas titulaire des
titres de psychiatre FMH dont il se prévalait alors, ni au bénéfice d'une
autorisation de pratiquer selon le droit cantonal. Le TF considère que les
irrégularités d'ordre formel liées à la personne de la Dresse E.________ et à
l'exercice de son activité au sein du SMR entachent la fiabilité du rapport
médical établi sur mandat de l'administration.
Ainsi que cela ressort de cet arrêt de principe, la valeur
probante d'un rapport établi par un médecin dépourvu du titre FMH de la
spécialité considérée, ainsi que de l'autorisation de pratiquer, s'en trouve
affaiblie, de sorte que l'administration ne peut en tirer des conclusions
absolues sur l'état de santé de l'assuré. Cela étant, dans un arrêt
postérieur à celui-ci (I 781/2006 du 29 octobre 2007, ad TASS VD AI
130/05 – 105/2006 du 26 avril 2006), le TF a considéré qu'une
appréciation consensuelle cosignée par un autre médecin « ne saurait
suffire à valider les conclusions de la Dresse E.________, dès lors que
l'ensemble du volet psychiatrique, lequel comprend aussi bien les
observations cliniques que les conclusions spécifiques, présente une
valeur probante affaiblie ». Il ne peut, alors, être statué au fond que si le
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dossier comporte par ailleurs une autre évaluation émanant d'un
spécialiste en psychiatrie.
L'état de fait de l'arrêt du TF du 10 octobre 2007, confirmé à
cet égard par celui du 18 février 2008, tous deux précités, concerne une
expertise bidisciplinaire, dont la partie psychiatrique – établie par la
Dresse E.________ – avait été cosignée par un spécialiste FMH d'une autre
branche que la psychiatrie, ce dernier médecin étant habilité à pratiquer.
Dans un jugement du 4 mars 2008 (AI 231/07 – 104/2008), le
Tribunal des assurances a procédé à la synthèse de la jurisprudence
suivante (consid. 3d) :
« 1) Examen médical effectué par la Dresse E.________ avant le
24 novembre 2006 :
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un avis signé par la seule Dresse E.________ avant ou après le 24
novembre 2006 est invalide en la forme ; ce vice est dirimant ;
-
il en va de même lorsqu'il s'agit d'un tel avis consensuel, par nature
signé par un médecin qui n'est pas psychiatre FMH ;
-
ces deux types d'avis ne peuvent être validés par le médecin-chef
du SMR ou son remplaçant, indépendamment de savoir si ce praticien
est psychiatre FMH ou pas, ceci en raison du vice dirimant entachant
un examen effectué par un médecin qui n'est pas autorisé à
pratiquer, même à titre dépendant ;
-
ils peuvent en revanche être validés a posteriori, avec un nouvel
examen effectué, au moins sur pièces médicales, par un autre
psychiatre FMH, indépendamment de la position hiérarchique de ce
médecin au sein du SMR, ce aux conditions posées par le jugement
[...] du 9 janvier 2008 ».
d) Malgré les critiques émises par le Dr G.________ sur le
rapport rhumatologique du SMR, force est de constater, avec le Dr
C., l’absence de la spondylarthropathie inflammatoire suspectée
par le Dr G. et finalement écartée par ce dernier pour ne retenir
que des lésions dégénératives banales. A cet égard, le Dr G.________ relève
qu’il appartient au médecin traitant de rechercher les causes d’une vitesse
de sédimentation fluctuante régulièrement plus élevée, qui ne sont pour
l’instant pas rhumatologiques, mais pourraient par la suite aboutir à une
spondylarthropathie. Il appartiendra au recourant, le cas échéant, de
déposer une nouvelle demande en cas d’aggravation de son état de santé
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physique (spondylarthropathie, par exemple) après la décision litigieuse
du 14 juillet 2008.
e) Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant probable a été posé en janvier 2007 par le Dr R., qui
retient une capacité de travail de 50 pour-cent. Un tel diagnostic ne
pouvant toutefois être retenu ou écarté sans examen psychiatrique (cf.
ATF 130 V 352), le SMR a procédé à un examen clinique bidisciplinaire le 9
octobre 2007, dont le volet psychiatrique a été confié à la Dresse
E., qui a écarté toute atteinte psychique invalidante. Cette
dernière n’a pas retenu de trouble somatoforme douloureux, au seul motif
que le recourant ne présentait pas un véritable sentiment de détresse. Or,
s’il est vrai qu’elle n’a pas fait usage d’un titre FMH dont elle n’était pas
titulaire, ainsi que l’allègue l’OAI, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est
au bénéfice que d’une autorisation de pratiquer à titre dépendant depuis
le 24 novembre 2006, à savoir sous la supervision du médecin-chef du
SMR. En conséquence, dans la mesure où son examen n’a pas été
contresigné par un supérieur hiérarchique et que le dossier ne contient
pas d’autre appréciation émanant d’un psychiatre, l’OAI ne pouvait pas
écarter tout diagnostic psychique invalidant sur la seule base de l’examen
de la Dresse E.________, lequel est entaché d’un vice de forme. En effet, le
fait que l’évaluation rhumatologique ait été effectuée par un spécialiste
titulaire d’un titre FMH ne saurait suffire à valider les conclusions
psychiatriques, de sorte que la valeur probante du rapport d’examen
rhumato-psychiatrique du 13 octobre 2007, à laquelle se réfère la décision
litigieuse, s’en voit, à cet égard, affaiblie (cf. supra, consid. 2c).
Dès lors qu'il appartient en premier chef à l'OAI d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il convient donc
de retourner le dossier à l'OAI afin qu’il procède à une nouvelle évaluation
psychiatrique, à confier à un spécialiste muni des titres et autorisations
reconnus.
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3.En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OAI afin qu’il en complète
l’instruction dans le sens des considérants.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art. 52
LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 1’000 fr. et de les mettre à la
charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’OAI afin qu’il complète l’instruction
au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. L’OAI versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs)
à titre de dépens.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-ASSUAS (pour A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :