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TRIBUNAL CANTONAL
AI 383/08 - 205/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 mai 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 17 al. 1 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.En raison des suites d'un cancer traité chirurgicalement,
Q., née en 1954, a été mise au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité à compter du
1
er
octobre 1997 par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office) du 11 novembre 1998, cette
assurée poursuivant par ailleurs son activité professionnelle d'infirmière-
instrumentiste à raison de 50 % au sein de la Clinique W., à [...].
Lors d'une révision d'office de cette rente entreprise en 2002, l'OAI a
constaté que l'assurée poursuivait une activité médicale à 50 %, mais
cette fois à la Clinique K., à [...], en qualité d'infirmière en soins
généraux, et ce à compter du 1
er
février 1999. Cette activité ayant été
tenue pour adaptée à l'état de santé réputé stationnaire de l'intéressée, le
droit à une demi-rente a été confirmé, une révision devant intervenir trois
ans plus tard.
B.Par courrier du 10 juin 2004, Q. a spontanément
informé l'office que son salaire d'infirmière à la Clinique K.________ avait
été porté de 3'630 fr. à 3'900 fr. dès le mois de janvier 2004, toujours à
raison d'un taux d'activité de
50 %, refusant par ailleurs que des renseignements soient pris
directement auprès de son employeur qu'elle n'entendait pas aviser de
ses problèmes de santé.
Par décision du 3 février 2005 intervenue dans le cadre d'une
révision d'office, l'OAI a réduit la demi-rente à un quart de rente à compter
du 1
er
avril 2005. Prenant en considération d'une part un revenu sans
invalidité de 92'144 fr. (treizième salaire inclus), correspondant au revenu
annuel moyen des infirmières travaillant pour l'Etat de Vaud, d'autre part
un revenu d'invalide de 50'700 fr. (3'900 fr. x 13), l'office a abouti à une
perte de gain de 41'444 fr., correspondant à un degré d'invalidité de 44.9
pour-cent. Dans le cadre de l'opposition formée contre cette décision le 10
février 2005, l'assurée a en substance fait valoir, en produisant les pièces
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utiles, que son salaire lui était servi douze fois l'an, sans treizième salaire,
soit au total 46'800 fr. par année à 50 %, invoquant par ailleurs être dans
l'incapacité physique d'augmenter son taux d'activité ainsi que la
nécessité économique de l'octroi d'une demi-rente pour compenser sa
perte de gain.
Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, l'office a
investigué sur le plan médical, procédant notamment à un examen
rhumatologique auprès du Service médical régional AI (SMR), dont le
rapport du 1
er
décembre 2006 a conduit à retenir une incapacité totale de
travail dans l'ancienne activité habituelle d'infirmière-instrumentiste, mais
une capacité de travail de 50 % dans l'activité d'assistante médicale telle
qu'exercée à l'époque de l'examen, réputée n'être que partiellement
adaptée, voire une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles, compte tenu d'un rendement diminué de 30
pour-cent. Par ailleurs, un rapport médical établi le 11 décembre 2007 par
le Dr M.________, oncologue traitant, fixait le début d'une reprise d'activité
à 80 % dans l'activité habituelle au 1
er
octobre 2007.
Par projet de décision sur opposition du 23 mai 2008, confirmé
par décision sur opposition du 2 juillet 2008, l'OAI a admis le bien-fondé de
l'octroi de la demi-rente servie au-delà de l'année 2002, la comparaison
des revenus aboutissant à un degré d'invalidité de 51.76 % compte tenu
d'un revenu sans invalidité 92'144 fr., correspondant au salaire d'une
infirmière-instrumentiste sur la base des normes salariales de l'Etat de
Vaud, respectivement d'un revenu d'invalide effectif de
43'920 fr. (3'660 fr. x 12). A cet égard, l'office a fait siennes les
conclusions de son Service de réadaptation retenant que, sans formation
complémentaire en cours d'invalidité, l'activité médicale telle
qu'effectivement exercée à l'époque et jusqu'en 2007 était celle qui
permettait d'obtenir la rémunération la plus élevée, laquelle devait dès
lors être prise en compte pour déterminer le revenu d'invalide. En
revanche, l'office a confirmé la réduction à un quart de rente à compter du
1
er
avril 2005, quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 49.21 %
dès le mois de janvier 2004, suite à l'augmentation de salaire dont a
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bénéficié l'intéressée, le revenu d'invalide étant depuis lors arrêté à
46'800 fr. (3'900 fr. x 12) en regard d'un revenu sans invalidité de 92'144
francs. Enfin, il a retenu la suppression de toute rente postérieurement au
31 août 2008, compte tenu d'une amélioration de l'état de santé et du
salaire réalisé à un taux d'activité porté à 80 % dès 2007.
C.Par acte de son mandataire du 16 juillet 2008, Q.________ a
formé recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des
assurances, concluant à son annulation concernant la seule réduction
d'une demi-rente à un quart de rente dès le 1
er
avril 2005, respectivement
à l'octroi, avec intérêts sur les arrérages, d'une demi-rente du 1
er
avril
2005 au 31 août 2008, date de la suppression non contestée de toute
rente.
Dans sa réponse du 24 septembre 2008, l'office intimé a
conclu au rejet du recours, se rapportant à la motivation de la décision
attaquée.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative,
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RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. –
s'agissant d'une réduction d'un quart de rente mensuelle de l'ordre de 400
fr. (396 fr. en 2005) sur la période du 1
er
avril 2005 au 31 août 2008, soit
un montant total d'environ 16'400 fr. (400 fr. x 41) –, la cause relève de la
compétence d'un membre de cette cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le litige est circonscrit à la révision de la rente à
compter du 1
er
avril 2005, respectivement à la réduction d'une demi-rente
à un quart de rente à compter de cette date et jusqu'au 31 août 2008, au
regard du degré d'invalidité qu'il convenait de réduire, selon l'intimé, de
51.76 % à 49.21 %, cela en application de la méthode de comparaison des
revenus.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20],
abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux d’invalidité
du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. La révision a lieu d’office
lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux
d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de
l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de
l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont
connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner
une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou
du besoin de soins découlant de l’invalidité
(art. 87 al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
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invalidité,
RS 831.201]).
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, partant le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées. Selon la jurisprudence, il peut
y avoir matière à révision soit en cas d'amélioration ou d'aggravation
notable de l'état de santé, soit en cas de modification notable des
répercussions sur la capacité de gain d'un état de santé resté inchangé
(ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les références; TF 8C_983/2008 du 14 mai
2009, consid. 2.1). Une révision n'est admissible que si une modification
de la situation effective s'est produite, et si cette modification influence le
degré d'invalidité; il ne suffit pas qu'une situation, restée inchangée pour
l'essentiel, soit appréciée d'une manière différente (cf. TF 491/03 du 20
novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les références). De même, ne
constitue pas un motif de révision une modification peu importante des
données statistiques de caractère général (cf. ATF 133 V 545).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision ne se justifie que lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 précité, consid. 6.2 à 7). La question de savoir
si un changement important s’est produit doit être appréciée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108,
consid. 5;
TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1).
En principe, l'adaptation des prestations d'assurances sociales
a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît une
réglementation différente lorsque la modification de la prestation a lieu en
raison de questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité (ATF 119
V 431, consid. 2 et les références; TF I 528/06 du 3 août 2007, consid.
7.2). Dans ces cas, la modification de la prestation d'assurance intervient
- 7 -
en principe avec effet ex nunc et pro futuro (art. 85 al. 2 RAI); la
diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision,
conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 (correspondant à l'ancien art. 28 al. 1 LAI), l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60
% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait réaliser en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité
(VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008,
consid. 3.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, les valeurs approximatives ainsi obtenues étant ensuite
comparées (cf. ATF 128 V 29,
consid. 1). Une telle évaluation ne doit pas nécessairement consister à
chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs
exprimées simplement en pour-cent peut, le cas échéant, également
suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus
bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310, consid. 3a et les
références).
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8 -
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance
prépondérante, ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle avait été en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1
et la référence). Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer
une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire
son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa
formation (ou son perfectionnement professionnel), ou si le marché du
travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-
invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131 V 51, consid. 5.1.2 et les
références). C'est pourquoi il faut entendre, par revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA, le gain qu'il
réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, et non celui qu'il
pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les
circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en
l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il y a
lieu de prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de
meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146, consid. 5c/bb et les
références); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort
de l'ensemble des circonstances du cas particulier que l'assuré ne se
serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable, ou
lorsque le dernier salaire obtenu ne correspond manifestement pas à ce
que l'assuré aurait été en mesure de réaliser – au degré de la
vraisemblance prépondérante – s'il n'était pas devenu invalide. Il y a alors
lieu, en principe, de se rapporter aux données statistiques résultant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office
fédéral de la statistique (TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.2 et
les références).
Pour déterminer le revenu sans invalidité de personnes
salariées, il convient de se baser sur le salaire qu’il est possible de réaliser
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à un poste de travail identique dans la même entreprise ou dans une
entreprise similaire. Il faut tenir compte des augmentations de salaire qui
seraient intervenues pour des raisons d’ancienneté ou de changements
dans la situation familiale, ainsi que des chances réelles d’avancement
que le handicap a compromises. En revanche, de simples possibilités
théoriques d’avancement ne peuvent pas être prises en considération
(cf. TF 9C_953/2008 du 5 octobre 2009, consid. 4.4). On ne tient pas
davantage compte des frais accessoires au salaire, à la charge de
l’employeur et non soumis aux cotisations AVS (cf. TF I 492/03 du 17
novembre 2003, consid. 4.1 et la référence). En principe, pour déterminer
le revenu sans invalidité, l’office AI adresse à l’employeur de la personne
assurée un questionnaire.
Quant au revenu d'invalide, il doit être apprécié avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative,
respectivement aucune activité normalement exigible –, le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données
salariales résultant de Descriptions de postes de travail (DPT) établies par
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (cf. ATF 129 V
472, consid. 4.2.1).
c) En l'occurrence, la révision litigieuse de 2004 se fonde sur
une modification des revenus sans invalidité et d'invalide, en particulier du
salaire statistique sans invalidité. Ainsi, l'intimé fonde le droit à un quart
de rente sur un taux d'invalidité arrêté à 49.21%, compte tenu d'un
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revenu sans invalidité de 92'144 fr. et d'un revenu d'invalide de 46'800 fr.,
soit d'un manque à gagner de 45'344 francs.
Le revenu d'invalide servi par la Clinique K.________ n'est à
juste titre pas contesté, correspondant au salaire mensuel de 3'900 fr.
effectivement servi douze fois l'an. Est en conséquence seul litigieux le
revenu sans invalidité. L'intimé se fonde à cet égard sur une appréciation
théorique, à savoir le revenu servi par l'Etat de Vaud à une infirmière-
instrumentiste (activité médicale initialement exercée à la Clinique
W., lors de l'ouverture du droit en octobre 1997). Pour sa part, la
recourante soutient que, en bonne santé, elle aurait exercé sa profession
d'infirmière généraliste à 100 % pour la Clinique K., soit son
employeur dès le mois de février 1999, de sorte que son salaire en 2004
aurait été du double de celui servi alors à 50 %, argument qui justifierait à
lui seul le maintien d'un degré d'invalidité de 50 %, partant le droit à une
demi-rente.
La recourante peut être suivie.
En premier lieu, il est pour le moins douteux, au regard de la
jurisprudence relative aux conditions d'ouverture du droit à une révision
rappelée ci-dessus (cf. consid. 2a), que l'intimé se soit trouvé en présence
d'un changement important des circonstances propres à influencer le
degré d’invalidité, et donc le droit à la rente. La rente ne pouvant être
révisée qu'en cas de modification notable de l’état de santé,
respectivement de modification notable des répercussions sur la capacité
de gain d'un état de santé resté inchangé, on ne voit dans le cas d'espèce
ni modification substantielle de l'état de santé durant la période litigieuse,
ni modification conséquente de l'impact de celle-ci sur la capacité de gain,
la différence entre le préjudice économique – respectivement le degré
d'invalidité – avant et après le calcul correctif disputé étant de peu
d'importance.
Cela étant, on ne voit pas pour quel motif il conviendrait de
s'écarter, pour fonder le revenu sans invalidité, de la même base salariale
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que celle retenue pour le revenu d'invalide, comme l'intimé le fit du reste
initialement, lors de l'octroi de la demi-rente, puis, à l'occasion de la
procédure de révision de 2002, lors de la confirmation de celle-ci. En effet,
l'activité médicale exercée par l'assurée est demeurée constante,
globalement dans le même champ d'activité et de compétences, ainsi
qu'au service du même employeur, pour lequel elle travaillera du reste
encore lors de la suppression de la rente intervenue suite à l'amélioration
non contestée de son état de santé en 2007. On en peut déduire que cet
employeur offrait ainsi une activité adaptée à l'état de santé, sans qu'il
soit nécessaire, en l'absence de mesures professionnelles mises en œuvre
par l'OAI, de renvoyer l'intéressée à une activité qui aurait été plus
adéquate ou adaptée, sur le plan salarial et médical, comme sur le plan de
l'évolution d'une carrière. On relèvera au demeurant que le rapport
médical du SMR du 1
er
décembre 2006, invoqué par l'intimé, n'explique
nullement en quoi l'activité d'infirmière en soins généraux n'aurait été que
partiellement adaptée. A cela s'ajoute que le champ d'activité théorique
retenu par l'intimé, soit celui d'infirmière-instrumentiste au Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), ne s'écarte pas
fondamentalement de la formation acquise ou de l'activité médicale
pratiquée ensuite par l'assurée, soit celle d'infirmière en milieu hospitalier,
certes moins spécialisée, mais ayant offert une rémunération plus élevée,
cela dans le cadre d'un emploi stable et qui s'est avéré adaptable aux
limitations fonctionnelles qui furent ponctuellement les siennes. Il ne se
justifiait donc pas de s'écarter de cette profession ni de la base salariale
effective de la recourante pour déterminer, de manière par trop théorique,
son revenu sans invalidité.
Cela suffit dès lors, au regard des principes de calcul rappelés
ci-dessus (consid. 3b), pour retenir un taux d'invalidité se confondant avec
celui de l'incapacité de travail et de gain de 50 %, respectivement le droit
à une demi-rente.
d) Concluant au surplus à l'allocation d'intérêts sur les
arrérages, la recourante y a droit aux conditions de l'art. 26 LPGA.
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L'intimé, auquel la cause est renvoyée, procèdera au calcul de ces
intérêts.
3.a) Des considérants qui précèdent, il résulte que la réduction
de la demi-rente à un quart de rente du 1
er
avril 2005 au 31 août 2008 à
laquelle a procédé l'intimé est infondée, de sorte que le recours doit être
admis et la décision réformée en ce sens que le droit à une demi-rente
perdure durant cette même période.
b) Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire,
la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il y a lieu
d'arrêter le montant à 1'500 francs à la charge de l'intimé (art. 61 let g
LPGA; 55 LPA-VD), lequel n'a pas à supporter les frais de la procédure (art.
52 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 2 juillet 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée
en ce sens que Q.________ conserve le droit à une demi-rente
d'invalidité pour la période du 1
er
avril 2005 au 31 août 2008,
dite décision étant confirmée pour le surplus.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera
à Q.________ des intérêts sur les arrérages conformément à
l'art. 26 LPGA.
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13 -
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, à 1001 Lausanne (pour Q.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :