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TRIBUNAL CANTONAL
AI 377/08 - 290/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Zbinden et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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3 -
autre activité – soit de surveillance ou de manutention légère, avec des
changements de position fréquents et des charges légères – était exigible
à raison de 4-5 heures par jour, avec diminution de rendement. Il a
également décrit les limitations fonctionnelles de l'assuré. Le Dr F.________
a par ailleurs déposé deux rapports des 23 juillet 2004 et 12 octobre 2004
du Dr R., médecin associé au service de rhumatologie du CHUV,
faisant état notamment de troubles statiques et dégénératifs rachidiens,
de déconditionnement physique global et focal ainsi que de paresthésies
prédominant au MID et de rachialgies mécaniques.
Le 7 juin 2006, la Dresse D., du Service médical
régional AI (ci-après: le SMR), a indiqué que la dépression, décrite comme
réactionnelle et dont l'intensité n'avait pas nécessité de prise en charge
spécialisée ni de traitement, ne pouvait être considérée comme
invalidante et a requis un examen rhumatologique.
En date du 30 août 2006, l'assuré a fait l'objet d'un examen
rhumatologique par le Dr T., médecine interne et rhumatologie
FMH au SMR. Dans son rapport du 13 septembre 2006, ce médecin a posé
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies
dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
malformation de la charnière lombosacrée, de séquelles de maladie de
Scheuermann et de rétrolisthésis de L5/S1. Il a évalué la capacité de
travail exigible à 0 % dans l'activité habituelle comme ouvrier chez
G. SA et à 100 % dans une activité adaptée depuis toujours, et a
retenu ce qui suit dans son appréciation consensuelle du cas:
"L’assuré se plaint essentiellement de lombalgies à caractère
mécanique. Il signale également des fourmillements de la partie
distale des 2 membres inférieurs à partir des 2 genoux. Au status,
on note des troubles statiques du rachis. La mobilité lombaire est
très diminuée, alors que la mobilité cervicale est plus légèrement
restreinte. Cependant, il faut noter la présence de signes de non-
organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à la rotation du
tronc les ceintures bloquées, d’une certaine démonstrativité et
d’une discordance entre la distance doigts-sol et doigts-orteils. La
mobilité des articulations périphériques est normale. Il n’y a pas de
signe pour une arthropathie inflammatoire périphérique. Par contre,
il existe une arthrose nodulaire débutante des doigts.
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Par ailleurs, le status neurologique est parfaitement normal. Les
épreuves de Lasègue sont limitées à droite à 60° et à gauche à 70°
non par un syndrome radiculaire, mais par des lombalgies et un
raccourcissement des muscles ischio-jambiers. Les radiographies à
notre disposition mettent en évidence des troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec séquelles de maladie de Scheuermann,
malformation de la charnière Iombosacrée et rétrolisthésis de L5 sur
S1.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ceux-ci, la capacité de travail est nulle dans l’activité d’ouvrier
chez G.________ SA. Par contre, dans une activité strictement
adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles sous-
mentionnées, la capacité de travail a toujours été complète.
Les limitations fonctionnelles
Rachis: nécessité d’alterner 2 fois par heure la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant
12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Il y a une incapacité de travail de 100% depuis le 02.05.2005.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il est resté stationnaire à 100% dans l’activité d’ouvrier chez
G.________ SA depuis le 02.05.2005.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations rhumatologiques effectuées lors de l’examen SMR
Suisse romande du 30.08.2006, il apparaît que la capacité de travail
est nulle dans l’activité d’ouvrier chez G.________ SA. Par contre,
dans une activité strictement adaptée, tenant compte des
limitations fonctionnelles susmentionnées, la capacité de travail a
toujours été complète".
Le 11 octobre 2006, la Dresse D.________ a retenu les atteintes
principales à la santé de lombalgies dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis, avec malformation de la charnière lombosacrée,
séquelles de maladie de Scheuermann et rétrolisthésis de L5/S1, ainsi
qu'une capacité de travail exigible de 0 % dans l'activité habituelle et de
100 % dans une activité adaptée. Elle a repris les conclusions du Dr
T.________ et a notamment relevé ce qui suit:
"Concernant le syndrome dépressif, il s’agit d’un trouble réactionnel
à sa situation [de l'assuré] et ses douleurs, il n’y a pas de traitement
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antidépresseur, ni de prise en charge psychiatrique. L’examen au
SMR décrit une vie quotidienne qui ne reflète pas un épisode
dépressif grave. En conclusion, il n’y a pas d'IT pour le syndrome
dépressif réactionnel".
Par courrier du 20 novembre 2006, le Dr F.________ a remis à
l'OAI un rapport du 27 octobre 2006 du Dr R., selon lequel les
troubles somatiques de l'assuré avaient entraîné progressivement une
dépression réactionnelle avec des phénomènes d'anxiété marquée,
entraînant des troubles du sommeil et un déconditionnement physique
aggravé, un bilan psychiatrique avec un traitement permettant de
moduler la thymie étant suggéré.
Dans un projet de décision du 2 février 2007, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité, en
raison d'une pleine capacité de travail dans une activité respectant ses
limitations fonctionnelles et d'un degré d'invalidité de 12.17 %, après
comparaison des revenus pour l'année 2006.
B.En date du 5 mars 2007, par son mandataire, l'assuré a fait
part de ses objections à l'encontre de ce projet de décision, se prévalant
notamment d'une dégradation de son état de santé, d'un traitement
psychiatrique et d'une consultation neurologique. L'assuré a déposé un
rapport du 3 octobre 2005 du Dr Z., spécialiste FMH en neurologie
à Payerne – retenant le diagnostic de troubles sensitifs des MI
vraisemblablement sur irritation pluriradiculaire, écartant la présence
d'une polyneuropathie et préconisant un scanner lombaire – et,
ultérieurement, un rapport du 22 mars 2007 des Drs Q.________ et
L.________, du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
CHUV, par lequel ces spécialistes ont retenu les conclusions suivantes:
"Altération dégénérative de type discarthrose prédominant à l’étage
L5-S1 avec perte de hauteur complète du disque et rétrolisthésis de
grade I de L5-S1 accompagné d’un fragment discal se trouvant
postérieurement au plateau supérieur de S1 et semblant venir au
contact de l’émergence de la racine S1 gauche, pouvant donc de fait
provoquer un conflit avec celle-ci.
Les récessus latéraux sont réduits à gauche comme à droite à
l'étage L5-S1 mais également à l'étage L4-L5 en raison d’un
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bombement circonférentiel accompagné d’une arthrose inter
apophysaire postérieure, engendrant également postérieurement un
conflit radiculaire avec l’émergence de la racine L5 gauche tandis
que son homologue droit paraît également plus libre.
Actuellement, pas de réduction significative du canal lombaire
permettant d'évoquer un canal lombaire étroit".
Le 30 avril 2007, l'assuré a transmis à l'OAI un rapport du 11
avril 2007 du Dr S., psychiatre et pédopsychiatre FMH à Lausanne,
et de V., psychologue à Lausanne, posant les diagnostics
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi que de
difficultés liées à l'emploi et au chômage, et retenant ce qui suit dans la
partie "discussion":
"Les symptômes dépressifs de ce patient semblent êtres présents
depuis plusieurs semaines avant le début de la prise en charge.
Nous soupçonnons un trouble dépressif récurrent mais ne sommes à
l’heure actuelle pas en mesure de poser un tel diagnostic en raison
du court laps de temps depuis lequel nous connaissons Monsieur
J..
En raisons des nombreux troubles évoqués ci-dessus, il apparaît que
ce patient n’est actuellement pas en mesure d’exercer une activité
professionnelle régulière, du moins pas dans son domaine de
compétences. Des mesures de réhabilitation professionnelle qui
tiendraient compte des problèmes de santé de Monsieur restent à
notre sens envisageables. Elles permettraient à ce patient de
retrouver une occupation dans laquelle il puisse se sentir utile et
productif, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
Le suivi thérapeutique dont bénéficie Monsieur J. à ce jour
nous semble pertinent et va être maintenu pour une durée
indéterminée. L’introduction d’une médication est en cours
d’évaluation".
L'OAI a demandé l'avis du Dr H., médecine générale à
Lausanne et nouveau médecin traitant de l'assuré. Le 10 juillet 2007, ce
praticien a posé les diagnostics de lombalgies statiques, de troubles
dégénératifs rachidiens, de discarthrose L5/S1 et d'état anxio-dépressif,
depuis 2005. Il a également retenu une incapacité de travail de 100 %
depuis 2005, relevé que l'assuré ne pouvait plus exercer ni son activité
habituelle ni une activité adaptée et indiqué que seul un travail manuel
pouvait convenir à l'intéressé. Il a en outre déposé deux rapports des 10 et
17 novembre 2006 du Dr F., relevant en particulier que l'état
réactionnel dépressif ne semblait pas remplir les items pour une
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dépression sévère et évoquant notamment des lombalgies sur troubles
dégénératifs, des troubles du sommeil, un sentiment de dévalorisation et
de révolte, une tristesse profonde, des envies suicidaires ainsi qu'un
traitement médicamenteux sur le plan somatique.
Dans un rapport du 12 juillet 2007 requis par l'OAI, le Dr
R.________ a retenu les diagnostics de troubles statiques et dégénératifs
rachidiens (anomalie transitionnelle avec probable sacralisation de L5), de
probable séquelle de dystrophie vertébrale de croissance lombaire, de
déconditionnement physique global et focal, et d'état anxio-dépressif
réactionnel; il a ajouté qu'un status comme celui de l'assuré conduisait
directement à une incapacité de travail, pour des raisons totalement
indépendantes de sa volonté d'intégrer sa problématique et ce qui en
découle en terme de traitement, et qu'une prise en charge psychiatrique
était indispensable dans un tel contexte.
Le 20 septembre 2007, à la demande de l'OAI, le Dr S.________
a retenu le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et celui sans
répercussion sur la capacité de travail de difficultés liées à l'emploi et au
chômage, avant de retenir une incapacité de travail de 100 % depuis août
2006 dans l'activité d'ouvrier dans une usine à pièces de béton. Dans son
annexe au rapport médical du 20 septembre 2007, il a relevé que
l'exercice d'une activité à rendement réduit – de type travail manuel à la
chaîne – était exigible, en tenant compte d'aménagements du poste de
travail, afin que l'intéressé pût varier sa position (assise et debout) en
fonction de ses douleurs, à raison de 4-5h par jour environ et compte tenu
d'une diminution de rendement. Il a également retenu, notamment, les
passages suivants:
"Sur le plan psychologique, Monsieur J.________ relève un
ralentissement psychomoteur et une perte d’élan vital significatif
depuis son licenciement. Il exprime un profond désespoir teinté
d’une colère retenue lorsqu’il évoque ses années de travail et sa
situation actuelle. Il décrit un fort sentiment d’injustice, de
dévalorisation et d’impuissance. Il évoque des idées suicidaires sens
scénarios, idées qui surviennent le plus souvent lorsque Monsieur
J.________ pense à son avenir qui lui parait totalement "bouché".
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Monsieur J.________ mentionne encore des troubles de la mémoire et
de la concentration.
Monsieur J.________ est un homme de 51 ans d’apparence calme et
soignée, faisant sensiblement plus que son âge. Le contact est
réservé, mais le patient est tout à fait collaborant lors des
entretiens. L’expression est clairement triste, le débit verbal semble
ralenti et est monocorde. Il pleure souvent lors des entretiens,
notamment lorsqu’il est question du vécu de ses enfants en Bosnie.
Il montre alors un fort sentiment de culpabilité en regard de cette
période où il n’a pu être physiquement présent auprès de[s] siens.
Nous ne relevons pas de troubles du cours ou de contenu de la
pensée. Le patient est orienté aux trois modes. L’expression des
affects est congruente. Absence de troubles de la lignée
psychotique.
A l’heure actuelle, l’arrêt de la prise en charge psychothérapeutique
aurait un effet péjorant sur la santé psychique de Monsieur
J., il est donc maintenu pour une durée encore indéterminée.
La mise en place de mesures professionnelles adaptées pourrait
avoir un effet positif sur l’ensemble de la symptomatologie
dépressive du patient étant donné que ce dernier support[e] assez
mal l’inactivité forcée dans laquelle il se trouve actuellement".
Le Dr S. a par ailleurs répondu comme suit à des
questions complémentaires de l'OAI:
"1) [Diagnostics selon la CIM-10] Episode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F.32.2) et difficultés liées à l'emploi et au
chômage (Z.56).
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traitement institué. Ceci est donc le dernier point qu’il faut ajouter à
notre argumentation et aux manques du Dr S.________ pour conclure
qu’il n’y a pas en réalité d’épisode dépressif grave, mais
probablement un état anxieux dépressif lié à l’inactivité et au non
savoir de quoi sera fait le lendemain d’un ouvrier ne travaillant pas.
Cet avis est partagé par le Dr R.________ (médecine interne et
rhumatologie) dans son rapport en date du 12.07.2007 qui porte le
diagnostic "d’état anxio-dépressif réactionnel" et par son médecin
traitant le Dr H.________ (médecine générale) qui mentionne
également le diagnostic d’état anxio-dépressif dans son rapport en
date du 04.07.2007.
L'examen SMR rhumatologique (Dr T.) en date du
30.08.2006 mentionne le diagnostic: "lombalgies dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec malformation de la
charnière lombo-sacrée, séquelles de la maladie de Scheuermann et
rétrolisthésis L5-S1". Ce diagnostic englobe donc la possibilité
d’existence de conflits radiculaires.
Le nouveau rapport fourni par l’assuré, I'IRM lombaire effectué au
CHUV en date du 19.03.2007 mentionne la possibilité de l’existence
de tels conflits radiculaires puisqu’il dit "altération dégénérative de
type discarthrose prédominant à l’étage L5-S1 avec perte de
hauteur complète du disque et rétrolisthésis de grade I de L5-S1
accompagné d’un fragment discal se trouvant postérieurement au
plateau supérieur de S1 et semblant venir au contact de
l’émergence de la racine S1 gauche, pouvant de fait provoquer un
conflit avec celle-ci. Les récessus latéraux sont réduits à gauche
comme à droite à l'étage L4-L5 en raison d’un bombement
circonférentiel accompagné d’une arthrose inter apophysaire
postérieure, engendrant également postérieurement un conflit
radiculaire avec l’émergence de la racine L5 gauche tandis que son
homologue droit paraît plus libre". Le conditionnel est clairement
utilisé quant à l’existence de ces conflits radiculaires et le diagnostic
tel que mentionné par le Dr T. reste parfaitement exact et
d’actualité.
De plus l’existence de ces conflits radiculaires aurai[t] pour
conséquence un traitement chirurgical si la symptomatologie de
l’assuré montrait une souffrance liée à la compression de la racine et
pas seulement des lombalgies. De plus les limitations fonctionnelles
telles que décrites dans le rapport d’examen rhumatologique de
2006 restent identiques même en présence de ces éventuels conflits
radiculaires et les CT décrites également. Ceci est confirmé par le Dr
T.________ consulté ce jour même sur ce dossier.
Le Dr R.________ (rhumatologue) dans son rapport en date du
12.07.2007 confirme une CT nulle dans l’activité habituelle d’ouvrier
chez G.________ SA mais ne nous donne pas d'avis quant à une CT
dans une activité adaptée. Son médecin traitant, le Dr H.________
dans son rapport en date du 04.07.2007 donne également une CT
nulle dans l’activité d’ouvrier chez G.________ SA mais dit "un travail
manuel est le seul qui pourrait convenir à Monsieur J.________ en
raison de sa connaissance partielle au français". Il reconnaît donc
clairement une CT dans une activité adaptée mais dans le choix de
celle-ci fait intervenir des faits qui ne peuvent être pris en
considération par la loi AI.
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11 -
[...] Nous maintenons les conclusions antérieures du SMR:
-
CT nulle dans l’activité d’ouvrier chez G.________ SA depuis
02.05.2005
-
CT dans une activité strictement adaptée = 100% depuis toujours
Les limitations fonctionnelles restent comme suit:
-
nécessité d’alterner 2 x par heure la position assise et la position
debout
-
pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excéd[a]nt 5 kg
-
pas de port de charges d’un poids excéd[a]nt 12 kg
-
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc".
Par décision datée du 6 février 2007 et prise le 13 juin 2008,
l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, en retenant que ce
dernier présentait une atteinte à sa santé depuis mai 2005 et disposait
d'une pleine capacité de travail dans une activité respectant ses
limitations fonctionnelles. Sur la base d'un revenu d'invalide de 53'016 fr.
78 – résultant d'un salaire annuel de 58'907 fr. 53 pour l'année 2006 selon
l'enquête suisse sur la structure des salaires dans une activité simple et
répétitive et d'un abattement de 10 % du revenu d'invalide – et d'un
salaire sans invalidité de 60'365 fr., il a mis en évidence un degré
d'invalidité de 12.17 %.
C.Par acte du 13 juillet 2008 de son mandataire, J.________ défère
cette décision au Tribunal des assurances et conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Alléguant souffrir de plusieurs affections, notamment d'un état dépressif
qualifié de sévère et d'atteintes dorsales, il conteste en substance la
valeur probante des rapports sur lesquels se fonde l'OAI. Sur le plan
rhumatologique, sur la base notamment du rapport IRM du 22 mars 2007
des Drs Q.________ et L., il se prévaut d'une détérioration de son
état de santé et soutient que l'ensemble de ses troubles somatiques n'ont
pas été pris en compte par l'OAI. Sur le plan psychique, il se prévaut de
l'avis du Dr S. et fait ensuite valoir que cette problématique n'a
pas suffisamment été investiguée par l'OAI.
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12 -
A l'appui de son recours, l'assuré dépose un rapport du 9 juillet
2008 du Dr S.________ et de la psychologue V., par lequel ces
spécialistes confirment les réponses qu'ils ont apportées le 20 septembre
2007 aux questions de l'OAI, critiquent le rapport du 23 novembre 2007 du
SMR et relèvent ce qui suit:
"L’épisode dépressif présenté par Monsieur J. a été jugé
d’intensité sévère en avril 2007 en raison de la présence des
éléments constitutifs d’un tableau clinique de dépression sévère
posés par les critères de la CIM-10. A l’heure actuelle, l’épisode
dépressif est toujours présent mais il n’est plus d’intensité sévère, le
ralentissement psychomoteur étant moins marqué ainsi que les
idées suicidaires moins présentes. Les activités sociales et
professionnelles restent toutefois passablement diminuées.
Concernant les questions relatives au séjour hospitalier et à la
médication:
Comme le relève l’ouvrage diagnostique précité (p.107) "les patients
hospitalisés en psychiatrie présentent surtout des dépressions
sévères" mais cela ne signifie pas que toutes les personnes souffrant
de dépression sévère sont hospitalisées. De plus, nous rappelons
que la psychothérapie est un traitement en soi face aux divers
troubles psychopathologiques existant et que la médication simple
ne permet pas de traiter globalement le mal-être d’un sujet
souffrant. A noter que nous avions de très bonnes raisons pour ne
pas introduire une médication dans ce cas spécifique.
Finalement, au sujet de la remarque initiale — qui cherche
visiblement à dévaluer la pertinence de notre rapport — il est à
préciser que Monsieur J.________ est suivi en psychothérapie
déléguée sous la supervision du Dr S.________ qui par ailleur[s]
connaît très bien la problématique de ce patient".
L'intéressé dépose également un rapport du 11 juillet 2008 du
Dr R., qui critique la pertinence du rapport SMR du 23 novembre
2007 du Dr B. – selon lui tendancieux, interprétatif et abusif –,
relève que ce dernier n'est pas psychiatre ni rhumatologue et remet en
cause les compétences médicales du Dr M., dont le nom apparaît
sur le rapport précité du SMR.
D.Dans sa réponse du 9 décembre 2008, l'OAI conclut au rejet du
recours, relevant que les rapports des Drs S. et R.________ déposés
par le recourant n'apportent pas d'éléments médicaux nouveaux.
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13 -
Par courrier du 12 février 2009, le recourant confirme sa
position et soutient qu'une expertise psychiatrique est nécessaire. Le 18
mars 2009, il dépose une lettre du 17 mars 2009 du Dr H.________,
attestant de problèmes cardiaques, notamment d'un infarctus sur
occlusion de la coronaire droite le 3 mars 2009 et d'une hospitalisation
jusqu'au 10 mars 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour
le surplus les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment) est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent.
La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
-
14 -
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'un refus de rente.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
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15 -
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du
21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c) Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a). Cette jurisprudence est aussi valable
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s'agissant de l'appréciation d'un psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17
janvier 2007 consid. 9.4).
Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF
9C_94/2009 du 29 avril 2009 consid. 3.3; TF 8C_936/2008 du 7 juillet 2009
consid. 6). Il n'en va différemment que si les médecins traitants font état
d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3; TF 9C_514/2009 du 3
novembre 2009 consid. 4; TF 8C_183/2007 du 19 juin 2008 consid. 3).
3.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité, cette prestation lui étant refusée par l'office intimé. S'agissant
de la capacité de travail, il convient d'examiner la valeur probante des
différents rapports médicaux figurant au dossier.
4.a) Sur le plan somatique, l'assuré a été soumis à un examen
rhumatologique effectué le 30 août 2006 au SMR, à la suite duquel le Dr
T.________ a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de lombalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs
du rachis avec malformation de la charnière lombosacrée, de séquelles de
maladie de Scheuermann et de rétrolisthésis de L5/S1, avant d'évaluer la
capacité de travail exigible à 0 % dans l'activité habituelle comme ouvrier
chez G.________ SA et à 100 % dans une activité adaptée depuis toujours,
en tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes:
"Rachis: nécessité d’alterner 2 fois par heure la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant
12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc".
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17 -
Ces diagnostics, leur incidence quant à la capacité de travail et
les limitations fonctionnelles qu'ils entraînent ont été repris par les
médecins du SMR (rapport des 11.10.2006 de la Dresse D.________ et
23.11.2007 du Dr B.). On relèvera que les conclusions du Dr
T., résultant d'une étude approfondie et détaillée de la
problématique de l'assuré sur le plan rhumatologique, sont
prépondérantes par rapport aux avis, en l'occurrence moins étayés et
documentés, des Drs R.________ (rapport des 23.07.2004, 12.10.2004 et
12.07.2007), F.________ (rapports des 26.08.2005, 11.05.2005, 10 et
17.11.2006) et H.________ (rapport du 10.07.2007). A cela s'ajoute que ces
derniers praticiens sont les médecins traitants de l'assuré, de sorte que
leur avis doit être considéré avec les réserves d'usage s'agissant de
l'appréciation de la capacité de travail.
b) Pour sa part, le recourant se prévaut d'une détérioration de
son état de santé sur la base du rapport IRM du 22 mars 2007 des Drs
Q.________ et L.. Ces spécialistes ont notamment constaté des
altérations dégénératives de la colonne vertébrale et écarté la présence
d'un canal lombaire étroit. A ce sujet, le Dr B. a relevé, le 23
novembre 2007, que les diagnostics retenus par le Dr T.________
englobaient la possibilité d’existence de conflits radiculaires et que I'IRM
lombaire effectuée au CHUV le 19 mars 2007 mentionnait la possibilité de
l’existence de tels conflits radiculaires, le diagnostic mentionné par le Dr
T.________ restant d’actualité. Le médecin du SMR a par ailleurs relevé
d'une part que l’existence de ces conflits radiculaires aurait pour
conséquence un traitement chirurgical si la symptomatologie de l’assuré
montrait une souffrance liée à la compression de la racine et pas
seulement des lombalgies, et d'autre part que les limitations
fonctionnelles décrites dans le rapport d’examen rhumatologique de 2006
restaient identiques même en présence de ces éventuels conflits
radiculaires, de même que la capacité de travail en résultant, ceci étant
confirmé par l'avis du Dr T..
Le Dr R., dans son rapport du 11 juillet 2008, a
contesté la remarque du Dr B.________ selon laquelle "l’existence de ces
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conflits radiculaires aurai[t] pour conséquence un traitement chirurgical si
la symptomatologie de l’assuré montrait une souffrance liée à la
compression de la racine et pas seulement des lombalgies" en expliquant
que, selon la pratique médicale actuelle, une souffrance radiculaire ne
signifie pas obligatoirement – même en cas de compression démontrée –
qu'une opération chirurgicale est nécessaire, la sciatique ne justifiant
éventuellement une opération que dans 1 à 4 % des pathologies
vertébrales. Si cette remarque peut sembler pertinente, il n'en demeure
pas moins que les autres arguments du médecin du SMR n'ont pas été
remis en cause par le Dr R., à savoir le fait que le rapport IRM
utilise le conditionnel quant à l’existence de ces conflits radiculaires et
que, même en présence de tels conflits, les limitations fonctionnelles et la
capacité de travail retenues par le Dr T. resteraient inchangées.
Enfin, s'agissant des remarques du Dr R.________ au sujet des
compétences du Dr B., on relèvera que ce dernier, en tant que
médecin-chef adjoint du SMR Suisse romande au moment où il a rendu son
rapport du 23 novembre 2007, est réputé disposer des qualifications
nécessaires pour apprécier l'état de santé de l'assuré et se prononcer en
connaissance de cause quant à l'incapacité de travail, quand bien même il
n'est semble-t-il pas spécialiste en rhumatologie. On retiendra donc que le
rapport IRM des Drs Q. et L.________ du 22 mars 2007 ne justifie
pas d'aggravation significative de l'état de santé de l'assuré au point de
remettre en cause l'avis du Dr T..
c) Le recourant allègue en outre que d'autres affections
somatiques n'ont pas été prises en compte par l'OAI, soit le diabète de
type II, l'apnée du sommeil et l'hypercholestérolémie. Le diabète et
l'hypercholestérolémie ont été mentionnés par le Dr T. mais n'ont
pas été retenus en tant que diagnostic avec répercussion sur la capacité
de travail (rapport du 13.09.2006, p.1). Le Dr R.________ a évoqué un très
éventuel syndrome d'apnée du sommeil (rapport du 23.07.2004) mais n'a
pas retenu que cette atteinte à la santé pouvait restreindre la capacité de
travail. Pour le surplus, les différents médecins qui ont examiné l'assuré,
et en particulier ses médecins traitants, n'ont pas affirmé que ces
affections, ou l'une d'elles, pouvaient entraîner une limitation de la
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19 -
capacité de travail. Le recourant admet du reste que ces affections ne sont
pas invalidantes à elles seules.
Par ailleurs, pour des questions de procédure, il ne peut être
tenu compte dans la présente cause des derniers éléments apportés par le
Dr H.________ (lettre du 17.03.2009) – à savoir des problèmes cardiaques,
notamment un infarctus sur occlusion de la coronaire droite le 3 mars
2009 ayant nécessité une hospitalisation jusqu'au 10 mars 2009 – étant
donné que ces événements se sont produits après que la décision
attaquée a été rendue, à savoir le 13 juin 2008. En effet, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et
les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1 et les références citées; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008,
consid. 2.1).
d) En outre, on relèvera que l'examen rhumatologique du 30
août 2006 du Dr T.________ comporte une anamnèse précise et détaillée
(notamment familiale, professionnelle et par système), un status complet,
la prise en compte des pièces médicales (en particulier radiologiques)
figurant au dossier et des plaintes de l'assuré. Il se fonde ensuite sur une
appréciation médicale claire ainsi que des conclusions dûment étayées, en
particulier s'agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée,
de sorte que ce document satisfait aux conditions posées par la
jurisprudence en matière de valeur probante. On retiendra donc que le
recourant présente, sur le plan somatique, une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.
5.a) Il reste à examiner la problématique psychique de l'assuré.
Le recourant, qui se prévaut principalement de l'avis du Dr S.,
soutient que cet aspect n'a pas suffisamment été investigué par l'OAI.
b) Le 26 août 2005, le Dr F. a notamment posé le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de syndrome
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dépressif réactionnel, depuis juin 2005. Dans son rapport du 11 octobre
2006, ayant fait suite à l'examen rhumatologique du Dr T., la
Dresse D. a relevé, concernant le syndrome dépressif, qu'il
s’agissait d’un trouble réactionnel à la situation et aux douleurs de
l'assuré, qu'il n’y avait pas de traitement antidépresseur ni de prise en
charge psychiatrique et que l’examen au SMR décrivait une vie
quotidienne ne reflétant pas un épisode dépressif grave, de sorte qu'il n’y
avait pas d'incapacité de travail pour le syndrome dépressif réactionnel.
Par la suite, en date du 27 octobre 2006, le Dr R.________ a
relevé que les troubles somatiques de l'assuré avaient entraîné
progressivement une dépression réactionnelle avec des phénomènes
d'anxiété marquée, engendrant des troubles du sommeil et un
déconditionnement physique aggravé, un bilan psychiatrique avec un
traitement permettant de moduler la thymie étant suggéré. Le Dr
F.________ a pour sa part noté que l'état réactionnel dépressif ne semblait
pas remplir les items pour une dépression sévère, tout en relevant un
sentiment de révolte, des troubles du sommeil, une fatigue importante,
une irritabilité, un sentiment de dévalorisation, une tristesse profonde et
des envies suicidaires (le 17.11.2006) avant d'évoquer un état dépressif
réactionnel nettement plus important par rapport à l'évaluation du Dr
T.________ (le 20.11.2006). Le 30 avril 2007, le Dr S.________ a posé les
diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi
que de difficultés liées à l'emploi et au chômage et a retenu que les
symptômes dépressifs semblaient êtres présents depuis plusieurs
semaines avant le début de la prise en charge, soupçonnant un trouble
dépressif récurrent. Ce spécialiste a ajouté que l'intéressé n'était
actuellement pas en mesure d’exercer une activité professionnelle
régulière, du moins pas dans son domaine de compétences, que des
mesures de réhabilitation professionnelle tenant compte des problèmes de
santé restaient envisageables – celles-ci devant permettre à l'assuré de
retrouver une occupation dans laquelle il pût se sentir utile et productif, ce
qui n’était pas le cas à l’heure actuelle – et que le suivi thérapeutique
semblait pertinent et allait être maintenu, l’introduction d’une médication
étant en cours d’évaluation.
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21 -
Le 10 juillet 2007, le Dr H.________ a en particulier posé le
diagnostic d'état anxio-dépressif, depuis 2005. Dans son rapport du 12
juillet 2007, le Dr R.________ a retenu un état anxio-dépressif réactionnel,
indiquant qu'un status comme celui de l'assuré conduisait directement à
une incapacité de travail, pour des raisons totalement indépendantes de
sa volonté d'intégrer sa problématique et ce qui en découle en terme de
traitement, et qu'une prise en charge psychiatrique était indispensable
dans un tel contexte. Le 20 septembre 2007, le Dr S.________ a retenu le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d'épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques et celui sans répercussion sur la
capacité de travail de difficultés liées à l'emploi et au chômage. Sur le plan
psychologique, ce médecin a signalé un ralentissement psychomoteur et
une perte d’élan vital significatif depuis le licenciement de l'assuré, ce
dernier exprimant un profond désespoir teinté d’une colère retenue à
l'évocation de ses années de travail et de sa situation actuelle, décrivant
un fort sentiment d’injustice, de dévalorisation et d’impuissance et
évoquant des idées suicidaires sans scénarios, des troubles de la mémoire
et de la concentration. Ce médecin a constaté que l'assuré était
d’apparence calme et soignée, faisant sensiblement plus que son âge, de
contact réservé mais tout à fait collaborant lors des entretiens, que
l’expression était clairement triste, le débit verbal semblant ralenti et
étant monocorde, que l'assuré pleurait souvent lors des entretiens et
montrait un fort sentiment de culpabilité; il n'a pas relevé de troubles du
cours ou du contenu de la pensée ni de troubles de la lignée psychotique
et a signalé que l'intéressé était orienté aux trois modes, l'expression des
affects étant congruente. A l’heure actuelle, le Dr S.________ a noté que
l’arrêt de la prise en charge psychothérapeutique avait un effet péjorant
sur la santé psychique de l'assuré, celle-ci étant donc maintenue pour une
durée encore indéterminée, puis a précisé que la mise en place de
mesures professionnelles adaptées pouvait avoir un effet positif sur
l’ensemble de la symptomatologie dépressive du patient, ce dernier
supportant assez mal l’inactivité forcée dans laquelle il se trouvait
actuellement.
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Répondant aux questions de l'OAI, ce spécialiste a par ailleurs
infirmé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, mentionné le suivi par
l'assuré d'entretiens psychothérapeutiques depuis mars 2007 et indiqué
que les seules limitations d’ordre psychologique consistaient en quelques
troubles de la concentration et de l’attention ainsi qu’à travers le
ralentissement psychomoteur marqué lié à la dépression. Il a ensuite
retenu, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, une
incapacité psychiatrique évaluée à 30 %. Dans un avis médical du 23
novembre 2007, critiquant l'avis du Dr S., le Dr B. du SMR
a retenu en substance que l'assuré présentait sur le plan psychique une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le 9 juillet 2008, le Dr
S.________ a maintenu son avis nonobstant les remarques du SMR. Le Dr
R.________ a enfin critiqué la pertinence du rapport SMR du 23 novembre
2007 et mis en doute les compétence médicales des Drs B.________ et
M.________ (le 11.07.2008).
c) Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que la
problématique psychique de l'assuré n'a pas été suffisamment
investiguée, même si l'OAI n'a pas mis en oeuvre d'expertise
psychiatrique. Contrairement à ce que soutient le recourant, on retiendra
que les troubles psychiques de l'assuré ont dûment été pris en compte
dans la présente cause, notamment par les Drs R., F. et
S.________ notamment. Selon ce dernier médecin, l'assuré présente les
diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et
de difficultés liées à l'emploi et au chômage, ce qui n'est en soi pas
contesté par le SMR. Dans son rapport du 20 septembre 2007, le Dr
S.________ se base sur une anamnèse précise et des constatations
objectives, prend en compte les plaintes subjectives de l'assuré et se
fonde sur une appréciation médicale claire ainsi que, compte tenu des
réponses apportées aux questions de l'OAI, des conclusions claires et
dûment motivées, notamment quant à la capacité de travail dans une
activité adaptée. On peut donc se demander si les conclusions du Dr
S.________ ont une valeur probante supérieure à celles du SMR. Il n'est
toutefois pas nécessaire de répondre à cette question, et ce pour les
raisons qui suivent.
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23 -
Dans son rapport du 20 septembre 2007, le Dr S.________ a
retenu que l'assuré présentait dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles – soit, selon ce spécialiste, quelques troubles de la
concentration et de l’attention et un ralentissement psychomoteur marqué
lié à la dépression – une incapacité psychiatrique de 30 %. Si le Dr
S.________ a également retenu une capacité de travail dans une activité
adaptée de 4-5h par jour dans une activité à rendement réduit, il s'est
visiblement prononcé, sur ce point précis, sur la capacité de travail au plan
somatique, étant donné qu'il a évoqué des aménagements du poste de
travail afin que l'assuré pût varier sa position (assise et debout) en
fonction de ses douleurs. Or, sur le plan somatique, la capacité de travail
de l'assuré est entière dans une activité adaptée, selon les conclusions du
Dr T.________ (consid. 4 ci-dessus), et le Dr S.________ a bien précisé que
les limitations somatiques ne relevaient pas de son domaine de
compétence (réponse 5 apportée aux questions de l'OAI). Ainsi, sur le seul
plan psychique, si l'on s'en tient aux conclusions du Dr S., on
retiendra que l'assuré présente une incapacité de travail de 30 % dans
une activité adaptée.
d) En tenant compte de cette incapacité de travail (et
inversement d'une capacité de 70 %), le revenu d'invalide – qui a
correctement été fixé par l'OAI à 53'016 fr. 78 en tenant compte d'un
abattement de 10 % paraissant équitable au vu des circonstances – est de
37'111 fr. 20. Compte tenu du revenu sans invalidité, fixé par l'OAI à
60'365 fr. conformément aux pièces versées au dossier, notamment des
données fournies par l'entreprise G. SA, le degré d'invalidité est
alors de 38.52 % et ne permet pas l'octroi d'une rente, car inférieur au
degré minimal de 40 % donnant droit à un quart de rente (art. 28 al. 2
LAI). Dès lors, même en tenant compte de l'avis du Dr S.________ quant à
la capacité de travail dans une activité adaptée sur le plan psychique –
alors que l'OAI, pour sa part, se prévaut d'une capacité de travail entière –
l'assuré n'a pas droit à une rente d'invalidité.
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24 -
6.Partant, la décision attaquée est correcte dans son résultat, de
sorte que le recours doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, le dossier
est complet pour que la cause soit jugée et il n'y a pas lieu de procéder à
un complément d'instruction sur le plan psychiatrique comme le requiert
le recourant.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais doivent être mis à la
charge du recourant, qui succombe, en compensation avec son avance.
Enfin, le recourant n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juin 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, fixés à 250 fr. (deux cent cinquante francs)
sont mis à la charge du recourant J.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :