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TRIBUNAL CANTONAL
AI 325/08 - 437/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Y.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat
à Payerne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
-
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E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après: l'assuré), né en 1963, originaire du Kosovo
et au bénéfice d'un permis d'établissement, sans formation
professionnelle, a notamment travaillé en qualité de charpentier à
Combremont-le-Petit jusqu'en janvier 2003, avant d'être mis au bénéfice
des prestations de l'assurance-chômage.
Le 5 avril 2005, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de
prestations pour adultes tendant à l'octroi d'un reclassement dans une
nouvelle profession, se prévalant de problème osseux au tibia et au genou
gauche depuis janvier 2003.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI s'est
adressé au Dr H., chirurgien orthopédique FMH à Lausanne. Le 27
avril 2005, ce médecin a posé le diagnostic de cal vicieux du tibia gauche
dû à une fracture dans l'enfance traitée par ostéosynthèse au Kosovo,
avec probable infection non documentée, une ostéite chronique du tibia
gauche et un cal vicieux en varus du tibia gauche. Il a retenu une
incapacité de travail totale à compter du 18 février 2003, qui avait
probablement duré jusqu'à début juin 2003. Il a relevé qu'une reprise
d'activité professionnelle ne lui semblait pas possible avant le début de
l'été 2005.
Dans l'annexe au rapport médical, du 27 avril 2005, le Dr
H. a indiqué que la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent pouvait être améliorée par des mesures médicales d'ostéotomie,
précisant que des aménagements du poste de travail comme charpentier
paraissaient difficiles. Il a également relevé qu'on pouvait exiger de
l'assuré d'exercer une autre activité, soit toute activité ne l'obligeant pas à
se déplacer sur des toits, des terrains inégaux, à soulever des grosses
charges ni à être exposé aux intempéries, à 100% et sans limitations. Il a
par ailleurs décrit les limitations fonctionnelles de l'intéressé dans un
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3 -
rapport médical concernant les capacités professionnelles, notant que la
capacité de travail dans une autre profession existait depuis le début de
l'été 2005.
L'OAI s'est en outre adressé au Dr N., spécialiste FMH
en médecine interne à Payerne et médecin traitant de l'assuré. Dans son
rapport du 9 mai 2005, ce praticien a posé les diagnostics d'ostéite
chronique du tibia gauche, un status après ostéite chronique du tibia
proximal gauche traitée par séquestrectomie, anti-biothérapie et billes de
Garamycin, d'ablation des billes en 2003, de reprise d'ostéotomie de
valgisation par plaques externes et ablation des deux agrafes et de pose
d'un lambeau pédiculé proximal du genou interne pour couverture du
défect cutané. L'incapacité de travail a été évaluée à 100% du 13 janvier
au 31 octobre 2003 et à 100% depuis le 23 août 2004. Compte tenu de
l'évolution chronique des récidives fréquentes et des complications
alignées au foyer primitif et à la correction par ostéotomie, il a relevé que
le patient n'était pas encore apte à reprendre une quelconque activité
professionnelle, l'activité de charpentier n'étant plus possible, ajoutant
que des mesures de réadaptation professionnelles – qui ne pouvaient être
entreprises pour le moment – devaient être envisagées parallèlement à la
guérison.
Le 10 mai 2005, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une
demande d'allocation pour impotent, indiquant ne pas pouvoir, sans aide,
se tenir en équilibre, se déplacer sur une grande distance, s'occuper des
tâches ménagères ni porter quelque chose avec les cannes, ajoutant que
la présence régulière de sa famille était nécessaire. Cette demande a été
complétée par des indications du Dr N.. Suite à une enquête
effectuée au domicile de l'assurée, par décision du 15 septembre 2005,
l'OAI a refusé à l'assuré le droit à une allocation pour impotent, motif pris
que le besoin d'aide pour accomplir au moins deux actes de la vie
courante – à savoir faire sa toilette et se déplacer, selon les résultats de
ladite enquête – n'avait pas duré une année au moins.
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4 -
Le cas a été soumis au Dr X., médecin au Service
médical régional AI (ci-après: le SMR), qui a retenu, dans un rapport du 15
septembre 2005, qu'un mandat de réadaptation devait être établi une fois
que l'assuré serait apte au travail et qu'il convenait de se renseigner
auprès du Dr H. pour déterminer l'évolution de l'état de santé de
l'assuré et sa capacité de travail.
A nouveau interpellé par l'OAI, dans un rapport du 28
septembre 2005, le Dr H.________ a exposé ce qui suit dans les diagnostics:
"Séquelle de cal vicieux du tibia proximal G à la suite d’une fracture
traitée par ostéosynthèse à l’âge de 11 ans, s’étant compliquée
d'une ostéite chronique pour laquelle nous avons réalisé le 12.11.04
une ostéotomie de valgisation du tibia proximal G et une ostéotomie
du péroné distal G. Les suites ont été compliquées par une nécrose
cutanée qui a nécessité dans un premier temps la confection d'un
lambeau pédiculé proximal du jumeau interne G, associée à une
reprise d'ostéotomie de valgisation par plaque externe et refixation
de la TTA par triple vissage. Les suites ont été favorables au niveau
du tibia, en revanche le patient a développé progressivement des
douleurs invalidantes au niveau de l'ostéotomie du péroné, raison
pour laquelle une cure de pseudarthrose du péroné a été réalisée au
début de l'été 2005".
Le Dr H.________ a relevé que l'incapacité de travail, attestée
officiellement depuis le 11 novembre 2004, était encore en cours. Il a
signalé des douleurs persistantes à la face interne du genou gauche et le
long de la cicatrice de la cure de pseudarthrose du péroné gauche, a
constaté une cicatrice sensible, une consolidation en bonne voie
d'acquisition et l'absence de démontage. Il a retenu un pronostic en
principe favorable avec une reprise du travail envisageable dans un métier
adapté probablement pour début décembre 2005. En outre, il a retenu que
l'exercice d'une autre activité était exigible, se référant à son précédent
rapport. S'agissant de la capacité de travail tenant compte des limitations
existantes, il a noté que "Tout travail sédentaire assis ne comportant pas
d'effort devrait permettre de reprendre une capacité de travail à 100% dès
début décembre 2005".
-
5 -
Le dossier de l'assuré auprès de la Caisse-maladie C.________,
assureur-maladie lui servant des indemnités journalières, a également été
produit. Y figurent notamment les documents médicaux suivants:
-
un rapport du 29 octobre 2005 du Dr Q., médecin-
conseil auprès de la Caisse-maladie C., selon lequel l'assuré devait
pouvoir reprendre une activité professionnelle à 100% dans une activité
ne sollicitant pas de manière excessive son membre inférieur gauche, soit
en évitant la position debout et la marche prolongées, les positions en
équilibre instable, le travail sur des échafaudages ou des échelles et le
port de charges supérieures à 15 kilos de manière répétitive, la capacité
de travail devant être considérée comme nulle de façon définitive dans
l'activité de charpentier.
-
un rapport du 29 septembre 2005 du Dr H.________, retenant
les diagnostics de début de gonarthrose interne sur geno varum post-
traumatique dans l'enfance, de status après séquestrectomie du tibia
proximal pour ostéite chronique et ostéotomie de valgisation proximale du
tibia gauche et ostéotomie du péroné gauche, une reprise du travail
pouvant être envisagée dès le début de l'année 2006, la capacité de
travail dans une activité adaptée étant de 100% depuis octobre 2005 pour
"tout travail sédentaire ne comportant que l'utilisation de ses deux
membres supérieurs et faisant appel à son intelligence".
-
un rapport du 7 septembre 2005 du Dr N.________, posant les
diagnostics de status après reprise opératoire d'un foyer d'ostéomyélite du
tibia gauche et d'instabilité tibio-péronière avec plaque de stabilisation
posée le 23 juin 2005, la capacité de travail étant nulle dans l'activité de
charpentier.
Dans un rapport final du 25 janvier 2006, l'OAI a indiqué que
l'assuré était capable d'exercer une activité adaptée à 100%, ne
comportant pas de marche sur les toits ou sur des terrains accidentés et
évitant le port de charges supérieures à 15 kilos. Il s'est référé à un travail
simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple montage
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6 -
ou surveillance d'un processus de production, et à un salaire exigible pour
2005 de 52'274 fr. 48 tenant compte d'un abattement de 10%. Il a
également retenu un revenu sans invalidité de 56'889 fr. 29 selon la
convention collective de travail applicable à la profession de charpentier.
B.Dans une communication du 24 février 2006, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui reconnaître le droit à une rente limitée
dans le temps du 1
er
novembre 2005 au 28 février 2006. Il a retenu que la
capacité de travail de l'assuré était considérablement restreinte depuis le
12 novembre 2004 et que, depuis décembre 2005, elle était à nouveau
totale dans une activité adaptée à son état de santé. Compte tenu des
limitations fonctionnelles de l'assuré, l'OAI a retenu que ce dernier pouvait
exercer un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger,
comme le montage ou la surveillance d'un processus de production, lui
permettant de réaliser, selon l'enquête suisse sur la structure des salaires
pour 2005, un salaire de 58'082 fr. 76, dont à déduire un abattement de
10%, soit un revenu annuel d'invalide de 52'274 fr. 48. En comparaison
avec un revenu sans invalidité dans l'activité de charpentier, fixé pour
2005 à un salaire annuel de 56'889 fr. 29, l'OAI a mis en exergue un degré
d'invalidité de 8%, ne donnant pas droit à une rente ni à des mesures
d'ordre professionnel.
Par décision du 19 mai 2006, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit
à une rente entière d'invalidité du 1
er
novembre 2005 au 28 février 2006,
en raison d'un degré d'invalidité de 100%.
Le 18 juin 2006, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas
d'envisager un emploi à 100% dans son domaine d'activité et sollicitant un
nouvel examen de son état de santé, en vue de mesures professionnelles
et d'une rente. Il a déposé un certificat médical du 15 février 2006 du Dr
N.________ attestant une incapacité de travail, ayant débuté le 23 août
2004, se poursuivant dans l'activité habituelle de charpentier.
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7 -
Par décision sur opposition du 16 mai 2008, l'OAI a maintenu
sa position. Il a retenu que, selon les Drs H.________ et N., l'assuré
présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles (pas de déplacements sur les toits ou les
terrains inégaux, pas de soulèvement de charges lourdes et pas d'activités
exposées aux intempéries) dès le 1
er
décembre 2005, de sorte que
l'activité de charpentier n'était plus exigible. Compte tenu d'un revenu
sans invalidité de 56'889 fr. 29 en qualité de charpentier et d'un revenu
d'invalide de 52'274 fr. 48 dans une activité simple et répétitive dans le
domaine industriel et respectant ses limitations fonctionnelles, il a mis en
évidence un degré d'invalidité de 8% ne donnant pas droit à une rente
d'invalidité ni à des mesures d'ordre professionnel.
C.Par acte du 16 juin 2008 de son mandataire, Y. défère
cette décision au Tribunal des assurances et conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi au minimum d'une demi-
rente d'invalidité, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise
et au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction.
L'assuré fait valoir que les documents médicaux sur lesquels
s'appuie l'OAI manquent de clarté, étant donné que, dans son rapport du
28 septembre 2005, le Dr H.________ précise que l'intéressé devait pouvoir
recouvrer une capacité de travail dès début décembre 2005, relevant qu'il
s'agissait d'un espoir du médecin. S'appuyant sur un certificat médical du
19 juin 2007 du Dr N., attestant de la poursuite de l'incapacité de
travail depuis 2004 jusqu'à la fin de l'année 2007, il fait valoir que les
espoirs des médecins auxquels se réfère l'OAI se sont révélés vains. Il
soutient que son affection osseuse ne s'est pas améliorée et signale avoir
interpellé son médecin pour établir un rapport plus détaillé, requérant le
droit de compléter son mémoire par la suite. Ainsi, il estime que l'OAI a
statué sur la base de documents médicaux ne correspondant plus à son
état de santé réel et, faisant valoir qu'il ne peut rester longtemps dans la
même position, soutient qu'il ne pourra pas travailler à un taux supérieur à
50%. Il dépose par ailleurs le certificat médical précité du Dr N..
-
8 -
D.Dans sa réponse du 20 août 2008, l'OAI conclut au rejet du
recours, indiquant ne rien avoir à ajouter à la décision attaquée.
Le recourant dépose des observations complémentaires en
date du 23 septembre 2008, se référant au rapport du 28 septembre 2005
du Dr H.________ et réitérant ses arguments. Il relève également qu'il a
subi cinq opérations au mollet gauche, qu'il souffre de douleurs intenses
lorsqu'il pèse sur sa jambe et qu'il ne peut rester assis longtemps car sa
jambe gonfle, avant de préciser maintenir intégralement les conclusions
de son recours.
Le 15 octobre 2008, l'OAI fait valoir que les arguments
présentés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause sa
position, précisant qu'il se base sur les avis clairs des Drs H.________ et
Q., une expertise n'étant dès lors pas nécessaire. Il conclut au
rejet de la requête d'expertise et du recours.
Le 27 novembre 2008, le recourant reprend ses arguments,
fait valoir que le pronostic émis par le Dr H. quant à la reprise
d'une capacité de travail entière après décembre 2005 est dénué de
valeur probante et dépose un certificat médical du 9 juillet 2008 du Dr
N.________, retenant une incapacité de travail depuis le 9 juillet 2008 pour
une durée probable d'un an, ainsi que des photographies de sa jambe,
soutenant que celle-ci présente un état pathologique. Il déclare à nouveau
maintenir intégralement les conclusions de son recours.
Par décision du 28 novembre 2008, l'assuré est mis au
bénéfice de l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 18 novembre
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
-
11 -
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c) Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a).
d) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2;
TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
-
12 -
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
3.En l'espèce, est litigieux l'octroi d'une rente d'invalidité en
faveur du recourant. Dans la décision attaquée, l'intimé a reconnu le droit
du recourant à une rente entière limitée dans le temps du 1
er
novembre
2005 au 28 février 2006, en raison d'un degré d'invalidité de 100%. Pour
sa part, le recourant conclut en substance au maintien de son droit à la
rente, soit au minimum à l'octroi d'une demi-rente, subsidiairement au
renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction.
a) Au vu des pièces médicales figurant au dossier, on retiendra
que le recourant présente notamment les diagnostics d'ostéite chronique
du tibia gauche et d'un cal vicieux en varus du tibia gauche, ce qui n'est
pas contesté par les parties. Dans son rapport du 28 septembre 2005, le
Dr H.________ a mentionné une opération consistant en une ostéotomie de
valgisation du tibia proximal gauche et une ostéotomie du péroné distal
gauche, effectuée le 12 novembre 2004, avec une évolution défavorable. Il
-
13 -
a ajouté que l'incapacité de travail, attestée officiellement depuis le 11
novembre 2004, était encore en cours. On retiendra donc, avec l'OAI, que
le recourant présente une incapacité de travail de longue durée depuis
novembre 2004, ce que ne conteste pas le recourant. C'est donc à bon
droit que l'OAI a reconnu le droit du recourant à une rente entière
d'invalidité à compter du 1
er
novembre 2005, soit après le délai de
carence d'une année (art. 28 LAI).
b) A l'appui de ses conclusions, le recourant conteste la
suppression de son droit à la rente, arguant notamment du fait que le
rapport du 28 septembre 2005 du Dr H.________ ne permet pas de
démontrer clairement une amélioration de son état de santé justifiant le
retour à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès
début décembre 2005. Dans le rapport précité, le Dr H.________ a retenu
un pronostic en principe favorable avec une reprise du travail
envisageable dans un métier adapté probablement pour début décembre
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14 -
Compte tenu du rapport du 28 septembre 2005 du Dr
H., corroboré par le rapport de ce même médecin du 29
septembre 2005, on retiendra que le recourant présente une amélioration
de son état de santé à tout le moins depuis début décembre 2005,
permettant l'exercice à plein temps et sans diminution de rendement
d'une activité adaptée n'obligeant pas l'intéressé à se déplacer sur des
toits, des terrains inégaux, à soulever des grosses charges ni à être
exposé aux intempéries. Il n'y a pas d'autre document médical au dossier
infirmant l'avis de ce praticien. Au contraire, dans son rapport du 29
octobre 2005, le Dr Q. a indiqué que l'assuré devait pouvoir
reprendre une activité professionnelle à 100% ne sollicitant pas de
manière excessive son membre inférieur gauche, soit en évitant la
position debout et la marche prolongées, les positions en équilibre
instable, le travail sur des échafaudages ou des échelles et le port de
charges supérieures à 15 kilos de manière répétitive.
Dès lors, contrairement à ce que semble retenir le recourant,
le rapport du 28 septembre 2005 du Dr H.________ ne constitue pas le seul
document permettant de retenir l'existence d'une amélioration de l'état de
santé de l'assuré, étant donné que le rapport de ce médecin du 29
septembre 2005 et celui du 29 octobre 2005 du Dr Q.________ vont dans le
même sens. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'avis du Dr
H.________ ne constitue qu'un espoir (pour reprendre le terme utilisé par le
recourant) ou une simple hypothèse quant à la reprise d'une capacité de
travail dans une activité adaptée. Lorsque le recourant soutient en
particulier que son affection osseuse ne s'est pas améliorée, qu'il ne peut
rester assis longtemps dans la même position et qu'il souffre de douleurs
intenses lorsqu'il pèse sur ses jambes, on relèvera en premier lieu qu'il ne
se fonde sur aucun document médical et, surtout, que de tels
empêchements ne justifient pas une incapacité de travail dans une
activité adaptée telle que retenue par le Dr H.________ (rapport du 27 avril
2005, par renvoi du rapport du 28 septembre 2005), par le Dr Q.________
(rapport du 29 octobre 2005) et enfin par l'OAI, qui ne se fonde que sur
une activité légère, respectivement dans le domaine industriel léger.
-
15 -
Quant aux certificats médicaux des 19 juin 2007 et 9 juillet
2008 du Dr N.________ sur lesquels s'appuie le recourant, on relèvera
préalablement que de tels documents ne peuvent être pris en compte que
dans la mesure où ils se réfèrent à l'état de santé de l'assuré jusqu'au 16
mai 2008, étant donné que le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue et que les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (TF 9C_81/2007 du 21
février 2008, consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
Bien plus, force est de constater que ces certificats médicaux, dénués de
motivation et émanant de surcroît du médecin traitant de l'assuré, ne
sauraient remettre en cause l'avis des Drs H.________ et Q.. Ces
certificats ne précisent au demeurant pas si l'incapacité de travail
mentionnée se rapporte à toute activité, même légère, ou simplement à
l'activité de charpentier, exercée précédemment par l'intéressé. On ne
voit par ailleurs pas en quoi la simple production de photographies de la
jambe de l'assuré – en l'absence de toute explication émanant d'un
médecin – suffirait à démontrer l'impossibilité d'exercer une activité
légère. Le recourant n'a en outre pas déposé de rapport plus détaillé
permettant d'appuyer sa motivation, ce qu'il avait pourtant annoncé dans
son recours.
c) Dès lors, le recourant ne démontre pas en quoi les avis des
Drs H. et Q.________ seraient erronés. Convaincante et
suffisamment motivée, la thèse défendue par ces médecins satisfait aux
critères permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. On
retiendra donc, comme l'OAI, que le recourant a recouvré une capacité de
travail entière à compter du 1
er
décembre 2005, justifiant une modification
de son droit à la rente après un délai de trois mois (art. 88a RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), soit
en l'occurrence dès le 1
er
mars 2006. Au surplus, le calcul du degré
d'invalidité effectué par l'OAI, qui n'est pas contesté par le recourant,
satisfait aux exigences en la matière. Un travail simple et répétitif dans le
-
16 -
domaine industriel léger (comme le montage ou la surveillance d'un
processus de production), exercé à plein temps et sans diminution de
rendement, correspond aux limitations fonctionnelles du recourant (pas de
déplacement sur les toits ou terrains inégaux, pas de soulèvement de
grosses charges, pas de travail exposé aux intempéries, selon les
indications du Dr H.________ dans son rapport du 27 avril 2005, par renvoi
de son rapport du 28 septembre 2005). Le taux d'abattement de 10% du
revenu d'invalide, compte tenu des circonstances personnelles de l'assuré,
n'apparaît pas arbitraire (ATF 126 V 75, consid. 3-5; TF I 925/06 du 26
novembre 2007). Ainsi, le droit à la rente d'invalidité doit être supprimé au
28 février 2006, motif pris d'un degré d'invalidité inférieur au seuil
minimum de 40% donnant droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
4.Il résulte de ce qui précède que le droit du recourant à une
rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1
er
novembre 2005 au
28 février 2006 doit être maintenu. Partant, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Au vu de ce qui précède, le dossier est suffisamment complet
du point de vue médical pour que la cause soit tranchée, de sorte qu'il y a
lieu de rejeter la demande du recourant visant à un renvoi du dossier à
l'OAI pour complément d'instruction.
5.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les
frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe. Ceux-ci doivent être fixés à 250 fr., vu l'ampleur de la
procédure et conformément à l'avance de frais effectuée par le recourant,
avant que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
-
17 -
b) Vu l'issue du litige, il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD;
cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud le 16 mai 2008 est
confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant Y..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard, avocat à Payerne (pour Y.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :