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TRIBUNAL CANTONAL
AI 253/08 - 365/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Dind et Neu
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par Me Lorraine Ruf, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 77, 88bis al. 2 RAI; 31 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.N., né en janvier 1943, travaillait depuis le 1
er
janvier
1973 pour le compte de [...] en qualité de dessinateur en bâtiment et a été
licencié avec effet au 31 décembre 1997. Selon les déclarations de son
employeur, il a reçu son congé en raison de son état de santé. Il ressort
toutefois d'autres pièces au dossier que tel aurait été le cas pour des
motifs de restructuration ou conjoncturels.
Le 17 décembre 1997, N. a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'Office AI), requérant une rééducation dans la même
profession et un placement.
Le 9 février 1998, le Dr C., généraliste FMH et médecin
traitant, a indiqué que son patient souffrait de lombalgies récurrentes
consécutives à une chute en 1965. Il a posé les diagnostics de cervico-
brachialgies droites intenses sur troubles statiques et dégénératifs de la
colonne vertébrale, de lombalgies chroniques intermittentes, réactivées
depuis quelques mois, et d'une ancienne fracture par tassement de D11. Il
a estimé que l'assuré était en mesure de travailler dans une activité
adaptée, telle la surveillance de chantier ou tout travail d'organisation
dans le bâtiment n'impliquant pas de longues sessions à la planche à
dessin.
Dans un rapport médical du 10 février 1998, l'Hôpital I.
a relevé que l'intéressé souffrait de cervico-dorso-lombalgies plutôt
chroniques, sans trouble neurologique irritatif ou déficitaire. Compte tenu
de l'importante tension musculaire inhérente aux troubles dégénératifs et
au conflit socio-professsionnel, les segments cervicaux et lombaires
étaient douloureux. Cependant, l'examen était suffisamment rassurant
pour ne pas procéder à des investigations neuroradiologiques et
recommander la reprise d'une rééducation.
-
3 -
Par décision du 8 octobre 1999, N.________ a été mis au
bénéfice d'une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % dès le
1
er
avril 1998.
B.a) Dans un questionnaire du 7 février 2002 en vue de la
révision de sa rente, l'assuré a indiqué qu'il travaillait chez E., ainsi
que pour T.. Il ressort des renseignements recueillis par l'Office AI
que l'intéressé travaillait, depuis le 1
er
mars 2001, environ deux heures
par jour en qualité de dessinateur architecte pour E.________ et gagnait
1'600 fr. par mois; quant à T., il y exerçait la fonction de [...]
depuis le début de l'année et ses indemnités annuelles étaient estimées à
18'000 fr., comprenant l'indemnité de base et les vacations (plus 8,33 %
pour les vacances), ainsi que le remboursement des frais de fonction.
Le 10 juillet 2002, le Dr C. a renseigné que l'état de
santé son patient était stationnaire et qu'il existait toujours une
importante raideur dorsolombaire avec des contractures musculaires
marquées et douloureuses.
Au vu de ces éléments, l'Office AI a considéré que, sans
atteinte à la santé, l'assuré réaliserait un salaire de 6'400 fr. (1'600 fr. x
4). Ce revenu comparé aux 3'100 fr. mensuels gagnés en tant dessinateur
architecte et [...] (1'600 fr. + [18'000 fr. : 12]), il en découlait un préjudice
économique de 51 %, ce qui maintenait son droit à une demi-rente
d'invalidité.
b) L'Office AI a procédé à une seconde révision en janvier
- La T.________ a indiqué que l'assuré avait touché en 2003, 2004 et
2005, les salaires mensuels bruts de 23'214 fr. 90, 22'345 fr. 10 et 21'220
fr. 90 respectivement, plus une indemnité de frais de fonction de 7'500 fr.
par année. Pour sa part, la société E.________ a mentionné que son
employé travaillait toujours environ deux heures par jour (soit à 25 %) en
tant que chef de chantier et toucherait, s'il était en bonne santé, un salaire
annuel de 96'000 fr., et ceci depuis 2001; en 2005, l'assuré avait reçu un
salaire mensuel brut de 2'808 fr. (2'508 fr. 10 net), payable douze fois l'an,
-
4 -
soit 33'696 fr. brut annuellement (30'997 fr. 20 net). Enfin, dans un
courrier ultérieur, la société a précisé que l'intéressé n'avait pas touché de
13
e
salaire en 2005 et que, sans atteinte à la santé et en tenant compte
de son âge et de la situation du marché, il aurait réalisé un salaire de
84'000 fr. cette année-là.
Dans un rapport médical du 21 février 2006, le Dr C.________ a
posé les diagnostics de dorsolombalgies récurrentes chronifiées et d'état
anxio-dépressif. A son avis, il n'y avait pas d'aggravation de l'invalidité
médicalement parlant et son patient pouvait toujours travailler à 50 %
dans la profession de surveillant de chantiers.
Le 20 septembre 2006, le Dr D., rhumatologue FMH, a
établi une expertise dont il est ressorti que l'assuré exerçait les fonctions
d'administrateur et architecte pour le compte de la société E.
depuis 1997, et que son activité de [...] l'occupait à 30 %. Le spécialiste a
posé les diagnostics suivants :
« Avec répercussion sur la capacité de travail :
•syndrome cervico-dorso-vertébral et lombo-vertébral chronique
sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire :
-
minime discopathie L5-S1
-
minime scoliose sinistro-convexe lombaire moyen et dextro-
convexe dorsal bas
-
status post fracture anamnestique de D11 et L4 avec minime
cunéiformisation de D11
•diminution du seuil de tolérance à la douleur (SPID)
Sans répercussion sur la capacité de travail :
•obésité (BMI : 32 kg/m
2
)
•HTA
•diabète du type 2
•hypercholestérolémie »
Selon le spécialiste, on pouvait exiger de l'assuré qu'il travaille
à 80 % dans ses activités actuelles, déjà adaptées, d'administrateur /
architecte et de [...], à savoir excluant les mouvements en porte-à-faux
avec long bras de levier, les mouvements d'antiversion, les ports de
charges de plus de 10 kg et les trajets en véhicule dépassant une heure. Il
a considéré que les troubles dégénératifs du rachis ne permettaient
-
5 -
d'expliquer que partiellement l'ampleur de l'impotence fonctionnelle
décrite depuis 1997, sachant en outre que l'intéressé avait pu exercer une
autre activité de [...] dès 2002. Enfin, l'assuré ne présentait pas d'état
anxio-dépressif.
C.Par projet de décision du 27 février 2007, l'Office AI a informé
N.________ qu'il entendait supprimer son droit à une demi-rente d'invalidité
pour deux motifs :
-l'expertise D.________ démontrait que, depuis 2002, sa
capacité de travail raisonnablement exigible était de 80 % tant
dans son activité habituelle que dans une activité tenant
compte des limitations fonctionnelles;
-en comparant le salaire annuel de 84'000 fr. qu'il aurait
réalisé en 2005 sans atteinte à la santé et le revenu actuel
d'invalide de 59'718 fr. (soit 30'997 fr. 20 pour l'activité
d'administrateur et architecte et 21'220 fr. 90 pour celle de
[...], plus les frais de fonction de 7'500 fr.), le degré d'invalidité
s'élevait à 28,9 %, ce qui était inférieur aux 40 % requis pour
l'ouverture d'un droit à la rente.
L'assuré a contesté ce projet le 5 mars 2007, en faisant valoir
que les constatations faites pour l'année 2005 ne correspondaient pas à la
réalité.
Par courrier du 7 septembre 2007, l'Office AI a demandé à la
Caisse de compensation concernée de suspendre le versement de la rente
à titre de mesures préprovisionnelles.
Le 16 novembre 2007, l'Office AI a rendu un nouveau projet de
décision annulant le précédent. La motivation était la même, sauf que
l'administration avait ajouté le paragraphe suivant :
« Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente sera supprimée rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l'assuré (en l'espèce au moins depuis
décembre 2005), s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a
-
6 -
manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui
incombe raisonnablement selon l'art. 77 ».
Le 12 décembre 2007, l'assuré s'est opposé à ce nouveau
projet. En substance, il a fait valoir que la société E.________ avait fourni
une estimation de 84'000 fr. sans penser que celle-ci pouvait avoir une
telle incidence sur la détermination du degré d'invalidité. Il a également
soutenu que si l'on se basait sur ses derniers salaires de l'année 1997, le
revenu sans invalidité dépasserait alors largement le chiffre de 84'000 fr,
et ce d'autant plus que ses 13
e
et 14
e
salaires, voire ses participations au
bénéfice n'avaient pas été pris en considération.
Le 22 avril 2008, l'Office AI a rendu une décision identique au
second projet et un prononcé selon lequel la rente était supprimée
rétroactivement dès le 1
er
décembre 2005 selon l'art. 77 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), l'assuré ayant
failli à son obligation de renseigner.
Par décision du 5 mai 2008, l'Office AI a demandé à l'assuré
restitution de la somme de 23'920 fr. pour les prestations indûment
perçues de décembre 2005 à septembre 2007.
D.a) Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Lorraine Ruf,
avocate à Lausanne, N.________ a recouru contre la décision du 22 avril
2008 par acte du 20 mai 2008, complété le 24 avril 2009. Il a fait valoir
que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis l'octroi de la demi-
rente, que son revenu annuel de valide à temps plein serait nettement
supérieur à celui retenu par l'Office AI (soit au moins 100'000 fr.), que
d'ailleurs le revenu qu'il percevait avant son incapacité de travail était
beaucoup plus élevé (avec 13
e
et 14
e
salaires et gratifications) et que le
raisonnement tenu par l'expert D.________ s'agissant de sa capacité de
travail n'était pas soutenable. Il a en outre demandé la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire en vue de déterminer si son état de santé s'était
amélioré depuis 2005.
-
7 -
Le 20 mai 2009, l'Office AI a répondu que l'on était en
présence d'un motif de révision, car l'assuré assumait une activité de
l'ordre de 80 % et gagnait 7'500 fr. par mois. Au demeurant, le rapport du
Dr D.________ était complet de sorte qu'il ne se justifiait pas d'ordonner
une expertise judiciaire.
b) N.________ a recouru contre la décision de restitution le 4
juin 2008, requérant l'effet suspensif qui lui a été accordé par jugement du
8 août 2008.
Le 12 août 2008, la procédure sur la restitution de la rente a
été suspendue jusqu'à droit connu sur celle concernant la suppression de
la rente.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
-
8 -
3.Le recourant est né en janvier 1943. Il avait donc déjà atteint
l'âge de 65 ans lorsque la décision litigieuse du 22 avril 2008 lui a été
notifiée. Or, selon l'art. 30 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20), l'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité
dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de l'AVS. Le litige porte dès
lors sur la période antérieure au mois de [...], plus particulièrement sur la
question de savoir si l'Office AI était légitimé à supprimer le droit à la
demi-rente d'invalidité avec effet rétroactif à partir du 1
er
décembre 2005.
4.Aux termes de l'art. 88bis al. 2 RAI, en cas de révision, la
diminution ou la suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent
prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (let. a), ou rétroactivement à la date où elle a
cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 (let. b).
Selon l'art. 77 RAI, l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi
que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui
peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les
changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de
travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu
de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent,
la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
L'art. 31 al. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches ou
les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à
l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
Le devoir d'annoncer s'apprécie selon les circonstances
particulières. Ce qui est décisif, c'est l'étendue de l'attention que doit avoir
la personne tenue à l'obligation d'annoncer compte tenu de sa formation
et de ses aptitudes (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, p. 448, n.
-
9 -
11). Un comportement fautif est nécessaire mais une négligence légère
suffit (Kieser, ibidem).
5.L'Office AI considère que le droit à la demi-rente doit être
supprimé à partir du 1
er
décembre 2005, car l'assuré a failli à son
obligation de renseigner, que l'expertise D.________ montre une capacité
de travail exigible de 80 % et qu'en comparant le salaire de valide de
84'000 fr. et celui d'invalide de 59'718 fr., le degré d'invalidité est inférieur
à 40 %. De son côté, le recourant soutient que son état de santé ne s'est
pas amélioré depuis l'octroi de sa demi-rente et que, sans atteinte à la
santé, il aurait réalisé en 2005 chez E.________ un revenu d'au moins
100'000 fr. et même plus si on se basait sur ses salaires perçus chez [...]
avant son incapacité de travail. Il considère aussi que la capacité de travail
résiduelle de 80 % retenue par l'expert n'est pas admissible et requiert la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
En l'espèce, on ne voit pas que le recourant aurait eu un
quelconque comportement fautif depuis l'octroi de sa demi-rente
d'invalidité et violé ainsi son obligation de renseigner (l'Office AI n'ayant
d'ailleurs donné aucune motivation à ce sujet, mis à part citer l'art. 88 al. 2
let. b RAI). Au contraire, il résulte des pièces du dossier que, lors de la
première révision de la rente initiée en février 2002, l'intéressé a dûment
informé l'administration qu'il exerçait deux activités à temps partiel (soit à
25 % chez E.________ et à 30 % pour T.________). Ces taux d'activité sont
restés constants jusqu'à la seconde révision de janvier 2006. S'agissant de
son état de santé, les diagnostics posés en 1998 (octroi de la demi-rente),
2002 et 2006 (révisions) sont superposables en ce sens que le recourant
souffre principalement de troubles dorso-lombaires chroniques et
douloureux. Pour le surplus, on ne saisit pas non plus pourquoi l'Office AI a
supprimé la demi-rente d'invalidité rétroactivement à la date du 1
er
décembre 2005. Les fiches internes au dossier ne contiennent du reste
aucune explication à ce sujet. Au vu de ce qui précède, force est de
constater que le recourant n'a pas failli à son devoir de communiquer tout
changement important pouvant avoir des répercussions sur son droit aux
-
10 -
prestations. La suppression du droit à la demi-rente d'invalidité en
application des art. 77 et 88bis al. 1 let. b RAI est dès lors infondée.
Par surabondance, même à supposer que la suppression de la
rente soit justifiée par un motif de révision – tel que le soutient l'intimé
dans un deuxième temps (cf. écriture du 20 mai 2009) –, celle-ci n'aurait
de toute manière pas pu intervenir puisque la décision litigieuse a été
notifiée après les 65 ans du recourant et que la suppression de rente, sans
comportement fautif de l'assuré, ne peut prendre effet que pour l'avenir
(art. 88bis al. 2 let. a RAI).
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que le recourant a droit à une
demi-rente d'invalidité jusqu'au 31 janvier 2008.
6.Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à
des dépens qu'il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-
VD). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 22 avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
la demi-rente du recourant N.________ est maintenue jusqu'au
31 janvier 2008.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
-
11 -
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lorraine Ruf, avocate (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :