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TRIBUNAL CANTONAL
AI 76/08 - 223/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Monod et Zbinden, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Y.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Franziska
Lüthi, avocate auprès de Procap, protection juridique, à Bienne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l'assuré), né en 1966, originaire de la
République de Macédoine, sans formation professionnelle, s'est établi en
Suisse en 1997. Il a travaillé en qualité de casserolier d'octobre 1997 à
décembre 1998. Le 21 janvier 1999, l'assuré a déposé une première
demande de prestations AI pour adultes.
Dans un rapport médical du 5 mai 1999, le Dr R.,
spécialiste FMH en médecine générale, a retenu comme diagnostic une
arthrite entéro-pathique aiguë (douleur dorso-lombaire avec signe
inflammatoire et contracture, colite active), en traitement depuis
septembre 1998. Selon le médecin traitant, l'atteinte à la santé a entraîné
une incapacité de travail variant de 0 à 70 % du 31 décembre 1998 au
mois de février 1999. Depuis le 16 février 1999, son patient, qui ne peut
exercer aucune activité professionnelle impliquant un contact avec de
l'eau ou le port de charges lourdes, travaille en atelier protégé pour la
Fondation [...] à [...]. Le praticien relève que le responsable de l'atelier en
question lui a signalé que l'assuré donnait l'impression de profiter de la
situation pour travailler à sa convenance. Il estime que l'activité exercée
précédemment n'est plus exigible mais qu'une activité adaptée,
probablement dans un atelier protégé, est encore exigible. A ce rapport
était jointe une copie du courrier que le Dr T., spécialiste FMH en
rhumatologie avait adressé au Dr R.________ le 17 septembre 1998, dans
lequel le spécialiste en rhumatologie estimait que l'assuré présentait des
douleurs rhumatismales inflammatoires probablement liées à une maladie
de Bechterew.
Il ressort du questionnaire pour l'employeur établi le 17 mai
1999 par l'Hôtel [...] que l'assuré a travaillé dans cet établissement en
qualité d'aide de cuisine du 29 septembre 1997 au 30 novembre 1998. Il
était engagé "à la journée" pour un salaire journalier de 120 fr. 85. C'est
l'assuré qui a mis fin à son contrat de travail en invoquant des raisons de
santé.
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3 -
Dans un rapport médical du 10 novembre 1999, le Dr
F., spécialiste FMH en gastro-entérologie, a indiqué comme
diagnostics une possible colite, non confirmée, ainsi que des affections
rhumatologiques. Il a précisé que le patient était en traitement depuis le
mois de mars 1998 pour ses problèmes digestifs, qu'il présentait
actuellement peu de plaintes, que tant la coloscopie que le transit suivis
étaient dans les normes et qu'une maladie chronique des intestins, non
objectivée à ce jour, pouvait se révéler ultérieurement, vu le Bechterew et
ses associations intestinales.
Il ressort du questionnaire pour l'employeur établi le 22
décembre 1999 par le Centre vaudois de gestion des programmes
d'occupation (ci-après : CGPO) que l'assuré a travaillé en qualité d'ouvrier
(démontage et tri de matériel informatique pour le recyclage) pour la
Fondation [...] du 16 février au 30 juin 1999 dans le cadre d'un emploi
temporaire subventionné par l'assurance-chômage. Les relations de travail
ont été résiliées par l'assuré qui avait retrouvé un emploi dans une
blanchisserie.
Dans un rapport médical du 17 septembre 2000, le Dr
T. a indiqué que le dernier contrôle médical avait eu lieu le 16
septembre 1998 et confirmé le diagnostic de maladie de Bechterew (ou
spondylarthrite ankylosante), existant probablement depuis 1986. Il a
précisé qu'avec ce diagnostic l'assuré pouvait travailler à 100 % comme
aide de cuisine ou être impotent et que le type d'activité était fonction de
son handicap, en relevant qu'en septembre 1998, l'assuré avait une
capacité de travail de 100 %.
Le 5 avril 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : OAI) a refusé les mesures professionnelles requises
pour le motif que, selon les renseignements en sa possession, l'état de
santé de l'assuré n'état pas invalidant au sens de la loi sur l'assurance-
invalidité.
-
4 -
B.Une expertise a été confiée par l'assureur perte de gain au Dr
C., spécialiste FMH en médecine interne, qui a rendu son rapport
le 9 juillet 2001. Cet expert a retenu comme diagnostics des troubles
somatoformes douloureux et une spondylarthropathie d'origine
indéterminée. Dans son appréciation, le Dr C. relève que
l'importante discordance entre le tableau clinique et les plaintes fait
suggérer un trouble somatoforme douloureux sans co-morbidité
psychiatrique mais qu'une simulation est également possible; dans ce
contexte, il considère que la capacité de travail n'est pas limitée.
Il ressort d'un rapport médical du 19 novembre 2001 que
l'assuré a été hospitalisé dans le Service de médecine interne de l'Hôpital
d' [...] du 10 au 19 octobre 2001. Un avis psychiatrique a été demandé au
Dr [...] qui a conclu à un très probable trouble somatoforme dans le cadre
d'un syndrome dépressif avec possible fond psychotique.
Il résulte d'un rapport médical du 9 avril 2002 que l'assuré a
été hospitalisé au centre hospitalier I.________ du 7 au 21 mars 2002 en
raison d'une exacerbation des douleurs articulaires généralisées. Une
dépression modérée à moyenne a été diagnostiquée.
C.Le 23 septembre 2002, l'assuré a déposé une deuxième
demande de prestations AI pour adultes, en indiquant souffrir de
spondylarthrite ankylosante, de fibromyalgie et de troubles du sommeil. Il
a précisé qu'il travaillait à 50 % comme ouvrier en blanchisserie depuis le
1
er
juillet 1999.
Le 2 décembre 2002, le Dr H.________, spécialiste FMH en
médecine interne et nouveau médecin traitant de l'assuré, a attesté à
l'intention de l'OAI que son patient présentait, dans le cadre d'une
spondylarthrite ankylosante HLAB 27 positive avec dyspnée d'effort sur
syndrome restrictif probablement en relation avec cette infection
rhumatismale, une fibromyalgie sévère. Il a indiqué que cette affection
avait nécessité l'instauration d'un traitement associant antidépresseur,
anti-inflammatoire non stéroïdien et antalgique majeur sous la forme de
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5 -
Tramal 100 mg, en précisant que l'assuré avait malheureusement
tendance à fortement abuser de cet antalgique en raison de ses douleurs.
Il a relevé que l'assuré présentait également une gastrite chronique traitée
par médication ainsi que des troubles du sommeil sur syndrome d'apnée,
selon polysomnographie du 27 juin 2001 et que, depuis le mois de mai
2001, il bénéficiait d'un arrêt de travail à 50 %, qui lui permettait de se
maintenir dans le monde du travail malgré ses importantes douleurs pour
lesquelles aucun traitement ne s'avérait curatif. Le Dr H.________ concluait
que la situation, fortement péjorée depuis plus de douze mois et associée
à des troubles du sommeil, nécessitait un réexamen pour lequel, en cas de
doute, une expertise auprès d'un COMAI (réd.: centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité) pourrait être envisagée.
Dans le questionnaire pour l'employeur établi le 20 février
2003, W.________ ont indiqué que l'assuré y avait travaillé en qualité de
laveur du 1
er
juillet 1999 au 31 janvier 2003, qu'une résiliation du contrat
de travail était intervenue en raison d'une restructuration de l'entreprise,
que depuis 2001 l'horaire de travail s'échelonnait de 0 à 50 % en raison de
la maladie de l'assuré et qu'en janvier 2003, il aurait touché, pour une
activité à 100 %, un salaire mensuel de 3'036 francs.
Dans un rapport médical du 23 février 2003, le Dr H.________ a
indiqué que l'état de santé de l'assuré s'aggravait et retenu comme
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
-
trouble somatoforme douloureux sévère;
-
maladie de Bechterew HLAB 27;
-
état dépressif sévère;
-
syndrome d'apnée du sommeil;
-
gastrite chronique sur AINS + troubles fonctionnels.
Le Dr H.________ a précisé que les douleurs étaient résistantes à tous les
traitements tentés selon les règles de l'art, avec une tendance progressive
du patient à abuser des médicaments dont il multiplie les prises pour
atténuer sans résultat ses douleurs. Il a attesté que, depuis le mois de mai
2001, il était parvenu à "garder" l'assuré dans le monde du travail en
maintenant un arrêt de travail à 50 %, ce qui semblait constituer un
-
6 -
équilibre entre asthénie/douleurs et insertion nécessaire dans le monde du
travail et a indiqué que la reconnaissance d'une demi-rente AI pourrait
permettre de stabiliser l'assuré dans cette situation dont les chances
d'amélioration semblaient nulles. Selon lui, toute activité légère à 50 %
était encore exigible.
Sur mandat de l'OAI, le Dr Q.________, spécialiste FMH en
rhumatologie, médecine interne et médecine du sport, a déposé un
rapport d'expertise le 4 octobre 2004. Il a retenu comme diagnostics un
trouble somatoforme douloureux persistant, une spondylarthrite
ankylosante avec LHAB27 positif et un syndrome d'apnée du sommeil, en
relevant que ni l'examen clinique ni les radiographies ne permettaient
d'expliquer la globalité des symptômes douloureux, leur intensité, leur
localisation ubiquitaire et leur retentissement sur le fonctionnement
actuel. La présence à l'examen clinique de signes comportementaux sous
la forme d'une exagération de la réponse verbale, une projection non
anatomique de la douleur et 14 sur 18 points de Smythe douloureux à la
palpation, complété par l'évocation d'une fatigue généralisée, d'une
tristesse, de troubles mnésiques et de la concentration, d'état vertigineux,
de céphalées restaient évocateurs d'un trouble somatoforme douloureux
persistant tel que mentionné par différents praticiens depuis 1998. Selon
l'expert, ce trouble somatoforme douloureux persistant accompagnait
vraisemblablement une comorbidité psychiatrique, cette dernière ayant
dès lors une influence négative prépondérante sur la capacité de travail de
l'assuré. L'expert a indiqué que, bien qu'il n'existe actuellement aucun
indice clinique ou biologique susceptible de prouver la nature active de sa
spondylarthrite, rien n'empêchait une surveillance médicale régulière de
cet assuré souffrant d'une maladie inflammatoire capricieuse capable de
réactiver tout au long de sa vie. Dans ses conclusions, il a indiqué que, du
point de vue rhumatologique seul, la capacité de travail de l'assuré est
entière dans une activité professionnelle légère épargnant les travaux
lourds, les ports de charges au-delà de 15 kilos et les mouvements
répétitifs du rachis en porte-à-faux. Il a précisé qu'un reclassement
professionnel n'était pas judicieux, estimant que la dernière activité
professionnelle de l'assuré (laveur dans une blanchisserie) était adaptée
-
7 -
d'après la description qu'il en avait faite et que c'est dans cette activité
antérieure ou dans un métier analogue que l'assuré serait le plus à même
de mettre en valeur sa capacité de travail maximale résiduelle.
Dans un rapport médical du 25 octobre 2004, les Drs
M.________ et B.________, respectivement médecin adjoint et médecin
assistante auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d' [...], ont posé
comme diagnostics affectant la capacité de travail de l'assuré :
-
trouble somatoforme, syndrome douloureux persistant (F 45.4),
-
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11),
-
maladie de Bechterew,
en précisant que ces diagnostics avaient été posés en 2001. Les
psychiatres retenaient comme handicaps fonctionnels, outre les
dorsalgies, nuqualgies et polyarthralgies, une fatigue causée par de très
importants troubles du sommeil et relevaient que la fatigue affectait les
capacités de concentration et de résistance physique. Indiquant que
l'assuré avait bénéficié d'un suivi psychiatrique du 13 mai 2003 au 13
janvier 2004, ils relevaient que les troubles du sommeil et les douleurs
persistaient malgré les nombreux traitements essayés et que, vu
l'incapacité de l'assuré de parler d'un vécu émotionnel, tant sur les
événements de sa vie que sur sa symptomatologie douloureuse, le
pronostic à long terme était réservé. Ils estimaient que la capacité de
travail résiduelle était de 50 % dans l'activité exercée jusqu'ici ou dans
une autre activité, pour autant que celle-ci soit compatible avec ses
douleurs.
Il ressort du rapport d'expertise du 20 septembre 2005 établi
par le Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, sur
mandat de l'OAI notamment ce qui suit :
"Diagnostic
Lors du présent examen, il apparaît surtout un tableau douloureux
chronique et diffus, mal systématisé, sans co-morbidité
psychiatrique franche et, semble-t-il, non totalement expliqué par
l'affection rhumatologique inflammatoire dont souffre réellement M.
Y. (Maladie de Bechterew). Il existe bien quelques éléments
subjectifs de dépression (fatigue, baisse de l'humeur), mais ils n'ont
aucun corrélat objectif, et ils semblent étroitement liés aux plaintes
-
8 -
douloureuses. Quant à la fatigue, elle pourrait être imputée aux
apnées du sommeil plus qu'à la dépression. On est donc face à ce
que la CIM-10 appelle Syndrome douloureux somatoforme
persistant, tableau douloureux chronique classé, par défaut, dans les
affections psychiques, mais dont on ignore tout des causes et qui n'a
pas de traitement connu à ce jour. La CIM-10 postule que les
douleurs somatoformes sont dues à des conflits émotionnels et [à]
des problèmes psychosociaux. Dans le cas de M. Y.________, il existe
indiscutablement une difficulté d'insertion dans la vie active et dans
la société depuis qu'il est arrivé en Suisse. Cela s'est traduit par un
repli social et par des échecs sur le plan professionnel et conjugal.
(...)
Il me semble difficile de poser actuellement le diagnostic d'Episode
dépressif sur la base des seuls rares éléments subjectifs présents. Je
relève d'ailleurs que le diagnostic d'Episode dépressif moyen retenu
par les psychiatres du [...] d' [...] l'a été surtout sur la base des
plaintes physiques (fatigue et douleurs), la symptomatologie
purement dépressive étant peu prononcée (thymie légèrement
abaissée). L'absence d'hospitalisation psychiatrique à ce jour, et
l'absence de traitement psychiatrique et antidépresseur en ce
moment, confirment l'impression d'une atteinte psychiatrique peu
prononcée depuis le début des troubles et en tut cas actuellement.
Pour ce qui est des "discordances" observées dans le contact et
dans l'apparence, elles sont sans explication. Il se peut que ce soit
des observations analogues qui aient conduit le psychiatre
consultant de l'Hôpital d' [...] à évoquer un possible fond
psychotique, en novembre 2001. Mais actuellement il n'y a pas
d'argument pour un diagnostic de trouble psychotique. Il est
probable que la personnalité de l'expertisé soit particulière, au vu de
sa trajectoire socio-professionnelle et affective, mais les
renseignements disponibles et les constatations actuelles ne
permettent pas de poser un diagnostic de trouble de la personnalité
au sens clinique. La possibilité d'une Anorexie mentale pour
expliquer la maigreur paraît peu probable, en l'absence des autres
critères diagnostiques.
En conclusion, le seul diagnostic "psychiatrique" qui puisse être
retenu dans l'état actuel est celui de Syndrome douloureux
somatoforme persistant (CIM-10 F45.4).
Répercussions sur la capacité de travail
Le Syndrome douloureux somatoforme persistant étant purement
subjectif, il est toujours très difficile d'évaluer médicalement ses
répercussions fonctionnelles, notamment sur la capacité de travail.
Faute de critères médicaux indiscutables, ce sont des critères
juridiques qui, en Suisse, déterminent le caractère invalidant ou non
du trouble douloureux somatoforme. Les critères de la dernière
jurisprudence du Tribunal Fédéral des Assurances (avril 2004) en la
matière sont très restrictifs. Par principe, le trouble douloureux
somatoforme est considéré comme non invalidant, à deux
exceptions près :
L'avis juriste de l'OAI du 13 février 2006 relève que l'assuré,
qui, selon l'expertise rhumatologique du Dr Q.________ du 4 octobre 2004,
dispose d'une capacité de travail totale dans l'ancienne activité de laveur
et dans toute activité adaptée, ne présente pas de comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante selon l'expertise
L.________ du 20 septembre 2005. Se référant à l'avis SMR du 1
er
décembre 2005, il considère que les critères dits de Mosimann indiqués
par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour admettre à titre exceptionnel
le caractère invalidant du syndrome somatoforme douloureux persistant
ne sont pas non plus présents dans le cas de l'assuré, de sorte que le
trouble somatoforme douloureux persistant ne saurait être considéré
comme invalidant.
Par décision du 16 février 2006, l'OAI a rejeté la demande de
prestations d'invalidité pour le motif que les renseignements médicaux en
sa possession ne faisaient pas état d'une atteinte à la santé invalidante au
sens de l'AI, aucun élément objectif n'indiquant que la capacité de l'assuré
était limitée.
-
12 -
d’un vécu émotionnel qui peut être mis en relation avec sa
symptomatologie douloureuse.
Nous avons retenu le diagnostic suivant :
-
Episode dépressif moyen avec syndrome somatique F32.11
-
Trouble somatoforme, syndrome douloureux persistant F45.4
Actuellement. M. Y.________ suit une thérapie intégrée avec des
entretiens une fois par mois et un traitement médicamenteux
antidépresseur et hypnotique mais sans amélioration notable de la
symptomatologie.
Par rapport au passé, nous avons constaté une aggravation du
tableau clinique avec des douleurs chroniques qui sont de plus en
plus invalidantes, une symptomatologie négative importante
(anhédonie, aboulie, apathie) ainsi qu’un retrait social de plus en
plus marqué.
Nous constatons que la symptomatologie de M. Y.________ répond
aux critères de Mosimann concernant les troubles somatoformes
douloureux."
Dans un avis SMR du 31 octobre 2007, le Dr K.________ a
indiqué ce qui suit :
"Après une relecture attentive de l'expertise du Dr L., je me
dois de dire que je ne partage pas l'avis de la Dresse N.. A
titre personnel, je considère, en accord avec le DrL., que la
désinsertion sociale, la cristallisation de l'état de santé et l'échec des
traitements justifient une incapacité de travail.
L'expertise du Dr L. me paraît en tous points probante. Ses
conclusions ne le sont pas moins. En bref, il retient le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux persistant, que personne ne
conteste. Il souligne aussi l'absence de comorbidité psychiatrique
significative. Il explique ensuite que, dans ce contexte, le caractère
invalidant du trouble somatoforme repose sur un certain nombre de
critères dits de Meyer-Blaser (réd. : ou de Mosimann), qu'il énumère
en détail.
Selon son appréciation médicale, il est d'avis qu'une incapacité de
travail de 50% est justifiée.
Il souligne fort à propos que l'appréciation des critères de Meyer-
Blaser est du domaine juridique, et non médical. Ces critères sont
passés en revue et commentés. Dès lors, il appartient aux juristes,
et non pas aux médecins, de se prononcer sur le caractère
invalidant de la maladie."
Par décision sur opposition du 21 décembre 2007, l'OAI a
confirmé sa décision rejetant la demande de prestations d'invalidité de
l'assuré pour le motif que celui-ci ne présentait pas d'atteinte médicale
-
13 -
invalidante au sens de l'AI. A cet égard, il a retenu, en se fondant sur le
rapport d'expertise psychiatrique du Dr L.________ que l'assuré ne
présentait pas de comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante permettant de considérer que le trouble somatoforme
douloureux persistant diagnostiqué était invalidant. Quant aux autres
critères posés par la jurisprudence pour admettre exceptionnellement le
caractère invalidant de ce trouble, il a estimé, en s'écartant sur ce point
des conclusions de l'expertise psychiatrique, que l'assuré ne présentait ni
perte d'intégration sociale, ni affection corporelle chronique, ni état
psychique cristallisé et enfin qu'on ne pouvait considérer que tous les
traitements médicamenteux avaient été traités. Cela étant, l'OAI a
considéré que l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante
au sens de l'AI. Pour le surplus, il a indiqué que le courrier des médecins
de l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire du 6 juillet 2006 n'apportait aucun
élément susceptible de modifier sa position, l'état dépressif retenu par les
psychiatres traitants ne pouvant, selon la jurisprudence, faire l'objet d'un
diagnostic séparé, soit constituer une comorbidité psychiatrique, dès lors
qu'il apparaît comme l'une des manifestations d'accompagnement des
troubles somatoformes douloureux.
D.Par acte du 1
er
février 2008, Y.________ a recouru contre la
décision sur opposition de l'OAI du 21 décembre 2007, en concluant
principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il a
droit à une rente d'invalidité. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation et
au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. L'assuré a fait valoir en substance que le rapport d'expertise
psychiatrique du Dr L.________ satisfaisait pleinement aux conditions de la
jurisprudence et qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter de ses
conclusions. Il a relevé que, comme l'expert, les psychiatres traitants
considéraient que la symptomatologie de l'assuré répondait aux critères
de Mosimann concernant le trouble somatoforme douloureux, de sorte
qu'il y avait lieu de considérer ce dernier comme invalidant au sens de l'AI
et de retenir une incapacité de travail de 50 %.
-
14 -
Le 26 février 2008, l'OAI a indiqué qu'il confirmait la décision
sur opposition du 21 décembre 2007, tant dans ses conclusions que dans
ses motifs. Il a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 27 avril 2010, le Juge instructeur de la Cour des
assurances sociales a indiqué aux parties que, vu les avis médicaux
divergents concernant l'état de santé psychique du recourant, il estimait
qu'une expertise psychiatrique judiciaire s'avérait nécessaire et qu'il
envisageait de la confier au Dr S., médecin psychiatre spécialiste
en matière de troubles somatoformes. Il a imparti un délai au 12 mai 2010
aux parties pour faire savoir si elles s'opposaient à la désignation de cet
expert et pour produire leur questionnaire à son attention.
Par lettre du 6 mai 2010, l'OAI a notamment indiqué qu'il ne
s'opposait pas à la désignation du Dr S. en qualité d'expert.
Le 12 mai 2010, le recourant a notamment indiqué au juge
instructeur que la désignation du Dr S.________ en qualité d'expert lui
paraissait judicieuse.
E.Le 27 septembre 2010, le Dr S., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport d'expertise. Celui-ci
qui se fonde sur l'examen du recourant les 19 et 23 août 2010, un
entretien téléphonique avec le Dr H., la lecture du dossier mis à sa
disposition par l'OAI et les rapports d'hospitalisations du recourant au
Centre de psychiatrie [...]. Après avoir posé les diagnostics de :
-
syndrome de dépendance lié à l’utilisation de substances psycho-actives
multiples,
-
syndrome douloureux somatoforme persistant,
-
trouble de personnalité non spécifié,
l'expert conclut notamment à l'absence d'une incapacité de travail pour
des motifs psychiatriques en relevant en particulier les éléments suivants :
"Diagnostics
-
15 -
Au vu de ce qui précède, il est aujourd'hui justifié de retenir les
diagnostics de :
•Syndrome de dépendance lié à l'utilisation de substances
psycho-actives multiples (F19.24)
•Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
•Trouble de la personnalité NS (non spécifié) (F60.9)
Selon les critères et la dénomination des ouvrages de référence.
Appréciation finale
Résumé du cas
L’assuré est un ressortissant macédonien de langue maternelle
turque qui dit avoir été adopté et qui est vraisemblablement né d’un
cousin de son père. On n’a pas d’informations sur le développement
psychomoteur. La scolarité, commencée tardivement, aurait été très
laborieuse.
Dans la suite, l’expertisé semble avoir essentiellement travaillé sur
le domaine agricole familial. Il dit être venu en Suisse en 1997. Il a
travaillé un peu plus d’une année comme casserolier. Après des
arrêts de travail et une courte période de chômage, il a fini par
trouver un emploi stable de quatre ans dans une blanchisserie
jusqu’en 2003. Depuis lors, M. Y.________ dit n’avoir plus jamais
repris d’activité lucrative.
Sur le plan personnel, cet homme a épousé une Suissesse qu’il dit
avoir rencontrée en Macédoine. Cette femme a un enfant d’un
premier lit dont la paternité fait l’objet de rumeurs dans la famille.
L’assuré dit avoir eu une fille de son épouse en 2001. Il est
maintenant divorcé. Il dit garder de bons contacts tant avec son
épouse qu’avec ses deux enfants.
Sur le plan psychiatrique, on retiendra le père adoptif alcoolique et
vraisemblablement violent. On retiendra les difficultés scolaires. On
retiendra encore l’inaptitude au service militaire, en raison de
troubles psychiatriques vraisemblablement graves. L’assuré reste
évasif sur ses antécédents.
M. Y.________ a présenté des douleurs de l’appareil locomoteur dès
l’enfance. Il dit avoir été traité et hospitalisé à plusieurs reprises
dans son pays. A la fin des années 90, il a été l’objet d’investigations
et de traitements en Suisse. Le diagnostic de spondylarthrite
ankylosante avec HLAB27 positif s’est progressivement imposé. La
discordance entre l’importance des plaintes et les bases somatiques
objectives a fait retenir le syndrome douloureux somatoforme
persistant ou la fibromyalgie.
L’assuré a été mis au bénéfice de suivis psychiatriques épisodiques
en 2001, 2003 et 2006, selon les informations à disposition. Il a été
hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique. Depuis plus
d’une année, il dit ne plus avoir de prise en soins psychiatrique ou
psychothérapeutique par spécialiste.
-
16 -
Le traitement actuel correspond à ce qui se pratique ordinairement
dans les situations de douleurs somatoformes. Il y a le suivi du
médecin de premier recours à raison d’une consultation mensuelle.
Il y a des séances de physiothérapie par blocs quelques fois par
année. Les spécialistes n’interviennent qu’à la demande du médecin
traitant.
Dans le cas particulier, la médication est devenue lourde. Il y a un
antidépresseur. Il y a des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a
un antiépileptique prescrit dans certaines douleurs chroniques. Il y a
enfin le tramadol dont l’assuré reconnaît abuser, sans qu’on sache la
provenance de la totalité de sa médication par voie orale, le relevé
de ce qui a été prescrit chez le pharmacien n’apportant pas la notion
d’abus.
L’expertisé dit aller de mal en pis et se déclare totalement incapable
de travailler dans quelle qu’activité que ce soit.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un syndrome de
dépendance lié à l’utilisation de substances psycho-actives
multiples, un syndrome douloureux somatoforme persistant et un
trouble de personnalité non spécifié.
•Syndrome douloureux somatoforme persistant
(...)
Dans le cas présent, Il ne fait guère de doute que l'expertisé se
plaint de douleurs, que ses douleurs sont sa préoccupation
permanente et intense et qu’elles se situent dans un contexte de
détresse psychologique et sociale manifeste. Ces douleurs ne sont
pas entièrement expliquées par un socle organique objectif.
L’anamnèse et l’observation permettent de constamment retenir
cette situation clinique. (...)
Il n’y a pas de trouble dépressif suffisamment sévère et typique qui
permettrait d’exclure le trouble somatoforme. Il n’y a pas de trouble
psychotique et schizophrénique en particulier. Il n’y a pas
d’arguments pour retenir un autre trouble somatoforme que le
syndrome douloureux somatoforme persistant.
Au vu de ce qui précède, on doit retenir ici le syndrome douloureux
somatoforme persistant, conformément à la définition qu’en donne
la CIM-10. Le trouble est constamment repris au dossier, même si
les dénominations qui lui sont données ne respectent le plus souvent
pas exactement la terminologie de la CIM-10.
(...)
•Syndrome de dépendance lié à l’utilisation de substances psycho-
actives multiples
(...)
-
17 -
Bien que la chose ne soit jamais formellement mentionnée au
dossier, il est évident que l’assuré a une prise fantaisiste de sa
médication psychotrope et qu’il tend à abuser de certaines
substances et du tramadol en particulier. Il rapporte de lui-même
prendre trois à cinq comprimés de TramaI 100 mg par jour alors que
la posologie maximale est de 400 mg. En parallèle, il a une injection
hebdomadaire du même produit chez son médecin traitant. Il tend à
réclamer d’autres substances et des hypnotiques en particulier.
Cette problématique remonte à 2004 au moins, sachant qu’elle est
mentionnée dans le rapport médical du 19.04.2004 du service de
psychiatrie adulte (...).
Dans un tel contexte le soussigné a recherché les substances
addictives habituelles par ce qu’elles laisseraient comme traces
dans le sang et les urines. Il n’a pas retrouvé de traces d’alcoolisme
ni des drogues classiques (cannabis, héroïne, morphine, codéïne). Le
tramadol se retrouve par contre à un taux sérique de plus de 30%
du taux maximal admis en date du 23.08.2010. Ce taux confirme
l’abus du produit, même si des facteurs métaboliques propres à
l’assuré peuvent toujours être évoqués. L’assuré ne cache d’ailleurs
pas sa consommation abusive.
L’expertisé a certainement développé une tolérance, au vu de son
état tout de même convenable avec un tel taux sérique de tramadol
dans le sang lors de la deuxième consultation. La dépendance ne
fait guère de doute, sachant que M. Y.________ semble avoir organisé
son existence actuelle autour de la quête et de la consommation de
substances psycho-actives et du tramadol en particulier.
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui légitime de retenir le
syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples
et au tramadol en particulier, même si cette pathologie n’a pas été
notée dans le libellé diagnostique jusqu’ici.
•Trouble de personnalité
Dans le cas présent, on doit admettre que l’expertisé n’a jamais bien
fonctionné, en tous les cas depuis son émigration en Suisse, sachant
qu’il n’a tenu que quatre ans dans un emploi stable. Il y a notion de
difficultés scolaires. Si on ne sait rien de la suite, il y a tout de même
une inaptitude au service militaire pour motifs psychiatriques.
Ce qu’on observe et qui a été observé, notamment lors des
hospitalisations en milieu psychiatrique relève d’attitude projective,
d’une méfiance excessive, d’une difficulté à aborder les émotions et
d’une intolérance aux frustrations.
Au vu de ce qui précède, il paraît dès lors justifié de retenir des
caractéristiques générales d’un trouble de personnalité, même si la
chose n’a jamais été formellement notée jusqu’ici.
La recherche d’un trouble spécifique de personnalité n’est pas
véritablement contributive. Il y a des éléments de dépendance, sans
plus. Il y a des éléments théâtraux qu’on retrouve chez les
personnalités narcissiques et certains borderlines. Il y a les
difficultés de contact de certaines personnalités schizoïdes. On n’a
pourtant pas les critères pour retenir un seul de ces troubles
-
18 -
spécifiques. Pour ce motif, le soussigné retient un trouble de
personnalité NS (non spécifié), selon les règles du DSM-IV-TR dans
un tel cas.
•Autres pathologies psychiatriques
Le dossier note fréquemment une pathologie dépressive. Il y a
certes une fragilité psychologique qui s’exprime par une réactivité
excessive aux problèmes existentiels. L’assuré peut alors présenter
une symptomatologie dépressive transitoire. La composante
réactionnelle est primordiale. La sévérité ne rejoint pas le seuil d’un
épisode dépressif sur la durée.
Si on peut admettre l’existence de tableaux cliniques du registre du
trouble de l’adaptation à un moment ou à d’autres de l’évolution de
l’assuré, le soussigné est persuadé qu’on n’est pas dans le domaine
du trouble dépressif récurrent.
Le soussigné rejoint par là l’appréciation du Dr L.________ et ce que
retiennent les dernières lettres de sortie du secteur psychiatrique du
[...]. (...)
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient finalement un
syndrome douloureux somatoforme persistant, une dépendance à
des substances psycho- actives multiples et un trouble de
personnalité non spécifié.
(...)
•Appréciation clinique
Le soussigné a beaucoup hésité dans cette appréciation
particulièrement difficile avant d’arriver à la prise de position
suivante.
Actuellement, c’est bien plus la consommation abusive de
médications psycho- actives que la pathologie psychiatrique
fonctionnelle qui entrave les performances de l’assuré. M. Y.________
a des allures de toxicomane en activité. Il a d’ailleurs été brièvement
interpellé par la police pour ce motif. Suite à cet abus, le
fonctionnement intellectuel est déficitaire, comme cela se dégage
du mini mental state de Folstein du 19.08.2010.
Lors du deuxième entretien, l’assuré avait d’ailleurs de la peine à
s’exprimer. La démarche était ébrieuse. Il y avait des problèmes
attentionnels. M. Y.________ était occasionnellement somnolent.
Une telle présentation est évidemment incompatible avec une
activité professionnelle, quelle qu’elle soit.
La question qui se pose est dès lors de savoir si on est face à une
toxicomanie dite primaire ou secondaire, dans le sens que les règles
usuelles d’application de la LAI donnent à ces deux qualificatifs.
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19 -
En l’état, il n’y a pas de motifs à admettre que la consommation
excessive de substances psycho-actives et du tramadol en
particulier ait donné ici lieu à des troubles psychiatriques et cérébro-
organiques, en particulier, irréversibles. Ce que présente l’assuré est
un simple tableau d’abus de substances avec les signes et
symptômes usuels somnolence, difficultés attentionnelles,
dysarthrie, démarche ébrieuse. Ces symptômes disparaissent avec
l’arrêt de la consommation de la substance en cause.
Par ailleurs, l’assuré présente de temps à autre une
symptomatologie dépressive, dans la règle de peu de gravité. Celle-
ci peut être partiellement liée à l’abus de substances psycho-
actives. Elle devrait dès lors disparaître ou s’atténuer avec l’arrêt de
la consommation de ces produits. Cette symptomatologie dépressive
n’est par ailleurs pas suffisamment grave et durable pour valoir pour
une incapacité de travail de longue durée.
En l’état, il n’y a par conséquent pas lieu d’admettre que la
dépendance aux substances psycho-actives ait conduit ici à une
atteinte à la santé physique ou mentale importante, durable et
ayant valeur incapacitante en soi, dans la mesure où ce qui est
actuellement constaté devrait disparaître avec l’arrêt de la
consommation abusive des produits en cause et du tramadol, en
particulier.
Par ailleurs, on doit se poser la question de savoir si la toxicomanie
de M. Y.________ est une conséquence d’une atteinte à sa santé
physique ou mentale qui engendrerait per se une invalidité.
La consommation de substances psycho-actives est
vraisemblablement apparue après le syndrome douloureux
somatoforme persistant. Dans la règle, ce syndrome n’est pas
considéré comme incapacitant.
S’il y a des antécédents psychiatriques qui ont pu être graves au
service militaire, tout indique que ce sujet a évolué vers la
rémission. Le soussigné note enfin un trouble de personnalité pour
marquer une certaine fragilité de l’assuré. Ce trouble n’a jamais été
noté jusqu’ici, ce qui est déjà un indice qu’il n’est pas
particulièrement sévère. Il n’a par ailleurs pas la gravité qui le
rendrait incapacitant en soi. Il vaut essentiellement comme un
facteur de fragilité et de chronicité.
En considérant tous ces points, on doit exclure que la toxicomanie
soit ici la conséquence d’une affection psychiatrique qui aurait
valeur incapacitante en soit. Le syndrome de dépendance à des
substances psycho-actives multiples et au tramadol en particulier de
M. Y.________ doit par conséquent être considéré comme secondaire.
En l’absence de la toxicomanie, on n’aurait pas ici les limitations
fonctionnelles en rapport avec la consommation abusive de
tramadol.
•Points nécessitant un examen particulier en cas de troubles
somatoformes
En cas de trouble somatoforme, il convient d’examiner un certain
nombre de points particuliers.
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20 -
La comorbidité psychiatrique est un des points à considérer. De
façon générale, elle doit être grave, typique, indiscutable sur le plan
diagnostique et avoir valeur incapacitante en soi pour qu’elle puisse
être envisagée de façon indépendante de ce que désigne déjà le
trouble somatoforme.
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique est
essentiellement constituée d’une toxicomanie qu’on doit qualifier de
secondaire. Elle ne saurait dès lors avoir valeur incapacitante si on
applique les règles usuelles en la matière.
Par ailleurs, l’assuré présente un trouble de personnalité. Celui-ci est
de peu de gravité. Il n’a d’ailleurs jamais été retenu au dossier. Le
soussigné l’a noté pour mettre en exergue une certaine fragilité et
les risques d’évolution vers la chronicité.
Le soussigné réfute le trouble dépressif récurrent. Même s’il était
retenu, ce dernier n’a jamais eu des caractéristiques de sévérité
telle qu’il doive être considéré à part de ce que désigne le syndrome
douloureux somatoforme persistant.
En l’état, on ne peut dès lors retenir ici une comorbidité
psychiatrique suffisamment sévère et durable pour qu’elle justifie
d’être considérée à part et valoir pour une incapacité de travail.
En cas de trouble somatoforme, le deuxième critère à considérer est
celui de l’intégration sociale (et de la vie et des capacités
relationnelles des sujets en cause).
Certains sujets souffrant de troubles somatoformes graves perdent
leurs contacts sociaux et leurs capacités relationnelles tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de leur famille. Ils ne sortent quasiment
plus. Ils n’ont plus d’amis. Ils n’ont plus de visites. Ils se
désintéressent des médias et de l’actualité. Ils vivent cloîtrés dans
leur chambre allant jusqu’à éviter les repas avec leurs proches. Ils
peuvent inverser leur rythme nycthéméral, vivant la nuit et dormant
de jour, afin d’être davantage isolés. Pour le soussigné, de telles
situations vont dans le sens d’un trouble somatoforme gravissime et
ont d’ailleurs pour règle une comorbidité psychiatrique le plus
souvent sévère.
Dans le cas présent, l’assuré est certes isolé. Son réseau social est
réduit à un minimum. Il lui reste pourtant les contacts avec sa
famille d’origine et les deux frères aînés, en particulier. Il lui reste de
bons liens avec sa belle-soeur et les enfants de celle-ci. Il reste
encore des liens avec son épouse et sa fille. L’assuré garde de
bonnes capacités relationnelles. Il s’est impliqué dans les contacts
humains qu’il a à la pharmacie qui lui délivre les médicaments et
dans le cabinet médical du médecin traitant. On ne peut dès lors pas
retenir de perte de l’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie.
En passant en revue les autres points à considérer en cas de trouble
somatoforme, on constate que l’assuré ne présente pas d’affection
corporelle chronique grave et nécessitant un traitement continu,
d’après les informations figurant au dossier. La maladie de
-
21 -
Bechterew n’est pas ici particulièrement sévère. Elle permet
d’ailleurs une activité professionnelle dans un travail adapté tel que
celui que l’assuré effectuait dans une blanchisserie industrielle,
d’après ce qu’on peut lire au dossier.
On peut par contre admettre le processus maladif de longue durée,
sachant que les troubles de l’assuré durent depuis des années. On
peut aussi admettre la résistance au traitement, l’expertisé
bénéficiant des soins adéquats, compte tenu de ce qui peut être
proposé dans son cas. L’observance thérapeutique n’est pourtant
pas bonne. Tout indique que l’assuré gère sa médication à sa
manière et qu’il a trouvé des moyens pour obtenir plus de tramadol
que ce à quoi il aurait droit.
Dans le cas de M. Y., on doit admettre que la situation a
quelque chose de figé et de cristallisé. Rien ne change depuis des
années. Rien ne paraît vouloir changer à moyen terme. Cette
présentation clinique n’est pourtant pas seulement liée au trouble
somatoforme. Pour le soussigné, elle relève aussi et peut-être
principalement de la dépendance au tramadol.
Au terme de cette réflexion, on doit par conséquent admettre qu’il
n’y a pas ici les critères de sévérité qui permettraient de faire
l’exception et de ne pas exiger de l’assuré qu’il surmonte sa douleur
somatoforme et reprenne son activité professionnelle dans un travail
adapté à ses limitations physiques, dans la mesure où on applique
les règles usuelles en la matière.
En l’état, la prise en soins peut être considérée adéquate tant en
qualité qu’en quantité au vu de ce qui peut être fait dans un tel cas.
Il est vrai qu’on devrait tenter de réduire la consommation de
certaines substances psycho-actives et du tramadol en particulier. Il
n’est pas certain que cela soit possible, sans passer par une
hospitalisation et peut-être une situation de crise tant psychiatrique
que somatique (risque de convulsions). Le suivi spécialisé
n’apporterait probablement rien de plus, dans la mesure où l’assuré
ne veut ou ne peut pas s’y engager.
Sur le plan professionnel, il n’y a guère de mesures à proposer,
sachant que l’expertisé est convaincu qu’il est totalement incapable
de reprendre son travail. Le pronostic à long terme n’est
vraisemblablement pas bon."
Par déterminations du 20 octobre 2010, l'OAI a déclaré se
rallier à l'analyse de la situation effectuée par le SMR le 7 octobre 2010
qu'il a jointe à son courrier et a conclu au rejet du recours. Dans l'avis SMR
du 7 octobre 2010, les Drs N. et K.________ relèvent que l'expert
S.________ considère qu'il n'y a pas d'incapacité de travail psychiatrique, ce
qui confirme la position de l'OAI retenant une pleine capacité de travail
dans l'activité précédemment exercée et dans toute autre activité
-
22 -
adaptée. Ils concluent que, s'agissant d'un recours, c'est au tribunal qu'il
appartient de trancher.
Le 22 novembre 2010, le recourant s'est déterminé sur le
rapport d'expertise du Dr S.________ en ces termes :
"(...) nous vous faisons parvenir ci-joint le rapport du Dr
H.________ du 15 novembre 2010 qui fait partie intégrante de
notre prise de position.
Pour le surplus, on constate à la lecture de l'expertise du Dr
S.________ que sa conclusion – pas d'incapacité de travail
psychiatrique – est basée sur une hypothèse (plus de
symptômes après adaptation de la médication) et non sur la
situation actuelle du recourant.
En effet, le Dr S.________ constate que le recourant souffre
actuellement d'un syndrome de dépendance lié à l'utilisation
de substances psycho-actives multiples, d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant et d'un trouble de
personnalité non spécifié. Il précise que le recourant a un
fonctionnement intellectuel déficitaire et que lors d'un
entretien il avait de la peine à s'exprimer, avait des problèmes
attentionnels et était occasionnellement somnolant (page 21).
Il admet aussi que les troubles du recourant durent depuis des
années, qu'il a une résistance au traitement (page 23) et qu'il
ne voit guère que proposer tant sur le plan médical que
professionnel (page 26). Son pronostic à long terme est par
conséquent sombre (pages 26 et 27).
Compte tenu de cette description (résumée) du recourant, il
paraît évident que sa capacité de travail ne peut être entière.
Mais l'expert considère qu'aussi bien les symptômes liés à la
consommation excessive de substances psycho-actives que la
symptomatologie dépressive disparaîtraient avec l'arrêt de la
consommation de ces produits. Il précise cependant que la
réduction de la consommation ne sera probablement pas
possible sans passer par une hospitalisation et peut être une
situation de crise tant psychiatrique que somatique (page 27).
Il faut relever que cette consommation n'est pas une
consommation de drogues classiques mais de médicaments
que le recourant doit prendre en raison des douleurs qui
constituent son problème principal et qui sont en constante
augmentation. Il ne sera dès lors pas facile de trouver un
équilibre entre la dose nécessaire pour calmer les douleurs et
celle permettant de ne pas avoir d'effets secondaires.
-
23 -
En ce qui concerne le trouble somatoforme, l'expert confirme
que les critères de processus maladif de longue durée, de
résistance au traitement et d'état psychique cristallisé peuvent
être admis (page 23). Il ne retient pas le critère de l'intégration
sociale, car d'après lui, malgré un réseau social réduit au
minimum, le fait que le recourant voit occasionnellement sa
fille et va chercher ses médicaments à la pharmacie implique
des contacts humais, ce qui montrerait que le recourant garde
de bonnes capacités relationnelles. Cependant, il ne s'agit là
que de contacts limités au strict minimum nécessaire à la
survie et aucunement d'une intégration sociale comme on
l'entend usuellement.
Ainsi, en l'état actuel, l'incapacité de travail du recourant
paraît évidente et ce n'est qu'après un éventuel sevrage – si
un tel est effectivement envisageable d'un point de vue
médical (ce que le Dr H.________ conteste) – que l'on pourra
évaluer sa capacité de travail déterminante pour l'AI.
(...)"
Dans un courrier du 15 novembre 2011 adressé au conseil du
recourant concernant le rapport d'expertise du Dr S., le Dr
H. a relevé que l'ensemble du grave syndrome douloureux
somatoforme persistant que présentait son patient entraînait un sévère
handicap que la médecine moderne ne pouvait pas plus efficacement
traiter ou atténuer, de sorte que, selon lui, seule était possible la
reconnaissance d'une incapacité de gain complète pour laquelle il y avait
lieu d'accorder une rente. Il a fait valoir qu'alors qu'il suivait le recourant à
sa consultation depuis plus de dix ans, celui-ci n'avait jamais dévié dans
ses plaintes douloureuses, qui avaient été progressivement crescendo en
intensité ces dernières années, que tous les traitements possibles admis à
ce jour par la science -médicamenteux ou de physiothérapie - avaient été
tentés sans amendement notable à ce jour de ses douleurs, que cette
situation avait entraîné, depuis plusieurs années, une importante
consommation d'antalgiques dérivés des opiacés (Tramal) qui ne pouvait
être interrompue et qui, à elle seule, déterminait d'importantes difficultés
psychiques et cognitives qui empêchaient toute activité professionnelle,
qu'en outre le recourant vivait totalement reclus et enkysté dans ses
douleurs rebelles qui conditionnaient toute son existence, que c'est ainsi
qu'il avait perdu son épouse, ne pouvait supporter de voir sa fille unique
plus d'une à deux fois par mois, environ une heure, avant de s'isoler à
-
24 -
nouveau à cause de ses douleurs, n'avait aucun ami et vivait comme un
reclus même face aux proches qui l'avaient accueilli et chez lesquels il
vivait.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité]; RS
831.20). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et remplissant les autres conditions de procédure,
est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 francs.
2.Sont litigieuses en l'espèce l'évaluation de l'état de santé
psychique du recourant, respectivement de sa capacité de travail. Il s'agit
dès lors d'examiner si l'état de santé de l'assuré justifie le refus des
prestations d'invalidité, notamment une rente.
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25 -
a) Le droit à une rente (art. 28 LAI) suppose que l'assuré est
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art.
4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. L'art. 8 LPGA mentionne qu'est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail, toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'art.
7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a
droit à une rente s'il est invalide à 40 % (art. 28 LAI) au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
-
26 -
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
L'assureur est tenu, au stade de la procédure administrative,
de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se
révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et
que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de leur bien-fondé (TF I 129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351
consid. 3b/bb).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc précité).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
-
27 -
3.a) D'emblée, il y a lieu de relever que, constatant que les
rapports médicaux versés au dossier étaient contradictoires,
particulièrement en ce qui concerne le caractère invalidant du syndrome
somatoforme douloureux persistant que présente le recourant, le juge
instructeur a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique qu'il a
confiée au Dr S., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Celui-ci a déposé son rapport le 27 septembre 2010.
Se fondant sur l'appréciation du Dr M., psychiatre
traitant, et du Dr H., médecin traitant, le recourant estime que son
état de santé psychique (épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique F32.11 et trouble somatoforme, syndrome douloureux
persistant F45.4) ne lui permet plus d'exercer aucune activité
professionnelle que ce soit. Pour sa part, l'intimé considère que le rapport
d'expertise psychiatrique du Dr S. remplit tous les critères posés
par la jurisprudence, si bien qu'une pleine valeur probante doit lui être
reconnue.
b) Au vu de l'ensemble des pièces médicales relatives à l'état de
santé psychique de l'assuré, on doit reconnaître à l'expertise du Dr
S.________ une pleine valeur probante. Le rapport de l'expert du 27
septembre 2010 contient en effet une anamnèse complète et un condensé
des renseignements tirés du dossier; il fait également état des indications
subjectives délivrées par le recourant, ainsi que du résultat des
observations faites au cours de l'examen psychiatrique, qui s'est déroulé
sur deux séances; il s'achève par une appréciation motivée des
diagnostics retenus et de leur répercussion sur la capacité de travail de
l'intéressé d'un point de vue psychiatrique. Le Dr S.________ a clairement
expliqué les motifs pour lesquels il n'avait retenu aucune incapacité de
travail, malgré les diagnostics retenus de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de dépendance à des substances psycho- actives
multiples et de trouble de personnalité non spécifié.
-
28 -
L'appréciation psychiatrique du Dr S.________ est non
seulement cohérente, mais elle n'est au demeurant pas remise en cause
de manière déterminante par les rapports des autres médecins (rapport
du 6 juillet 2006 du Dr M., psychiatre traitant, et déterminations
du 15 novembre 2010 du Dr H., médecin traitant), qui se sont
exprimés sur l'état de santé psychique du recourant. Que ceux-ci ne
partagent pas l'opinion de l'expert judiciaire en ce qui concerne la gravité
des troubles psychiatriques diagnostiqués et leur impact sur la capacité de
travail de l'intéressé ne suffit pas à battre en brèche ses conclusions. En
effet, au vu de la distinction consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4),
on ne saurait remettre en cause les conclusions d'une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire à
celle-ci. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en question les
conclusions de l'expertise (TF I 533/06 du 23 mai 2007, consid. 5.3 et les
références). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Alors que l'expert
judiciaire s'est, à juste titre, fondé lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6, p. 398 et ss),
soit la Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes établie par l'Organisation mondiale de la
santé, 10
e
révision (CIM-10), pour retenir la présence d'un syndrome de
dépendance lié à l'utilisation de substances psycho-actives multiples
(F19.24), de syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4) et de
trouble de la personnalité non spécifié (F60.9) ainsi que pour évaluer leur
intensité, leurs éventuels liens avec des facteurs contextuels, leur impact
clinique et éventuellement handicapant, tant les déterminations du Dr
H.________ que le rapport du Dr M.________ se contentent d'indiquer les
diagnostics retenus (épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
F32.11 et trouble somatoforme, syndrome douloureux persistant F45.4),
de souligner la gravité du trouble somatoforme douloureux persistant,
d'énumérer un certain nombre de symptômes et d'affirmer que leur
présence et leur intensité doit conduire à reconnaître une atteinte
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invalidante à la santé, donc une incapacité de travail du recourant lui
ouvrant le droit à une rente.
c)En tout état de cause, le rapport d'expertise du Dr S.________ a
été établi de manière consciencieuse, après avoir rencontré le recourant à
deux reprises; il tient compte des opinions émanant des médecins et
psychiatres qui ont suivi l'assuré et prend en considération les plaintes
actuelles de l'intéressé. Son avis est en outre partagé par les Drs
N.________ et K.________ du SMR (avis médical du 7 octobre 2010), ainsi
que par le Dr C., qui dans son rapport d'expertise rhumatologique
du 9 juillet 2001, attribuait les discordances entre les plaintes et les
éléments objectivés d'un point de vue rhumatologique à la présence d'un
trouble somatoforme douloureux persistant, sans comorbidité
psychiatrique, voire à de la simulation et estimait, dans ce contexte, qu'il
n'y avait pas de limitations à la capacité de travail du recourant.
4.Sur le plan somatique, au vu de l'ensemble des pièces
médicales versées au dossier, on doit également reconnaître une pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus à
l'expertise rhumatologique Q. du 4 octobre 2004, laquelle n'est au
demeurant pas contestée par le recourant. Elle se fonde en effet sur un
examen clinique complet, expose de façon minutieuse et détaillée les
éléments diagnostiques et comporte des conclusions claires. Il fait
également état des indications subjectives délivrés par le recourant, ainsi
que du résultat des observations faites au cours de l'examen clinique; il
s'achève par une appréciation motivée de la capacité de travail de
l'intéressé compte tenu de l'ensemble des renseignements recueillis.
L'expert Q.________ a clairement expliqué les motifs pour lesquels il n'avait
retenu aucune incapacité de travail, malgré les diagnostics retenus, soit
un trouble somatoforme douloureux persistant, une spondylarthrite
ankylosante avec LHAB27 positif et un syndrome d'apnée du sommeil. Il a
notamment relevé que ni l'examen clinique ni les radiographies ne
permettaient d'expliquer la globalité des symptômes douloureux, leur
intensité, leur localisation ubiquitaire et leur retentissement sur le
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30 -
fonctionnement actuel et que la présence à l'examen clinique de signes
comportementaux sous la forme d'une exagération de la réponse verbale,
une projection non anatomique de la douleur et 14 sur 18 points de
Smythe douloureux à la palpation, complété par l'évocation d'une fatigue
généralisée, d'une tristesse, de troubles mnésiques et de la concentration,
d'état vertigineux, de céphalées restaient évocateurs d'un trouble
somatoforme douloureux persistant. Du point de vue rhumatologique seul,
il a considéré que la capacité de travail de l'assuré était entière dans une
activité professionnelle légère épargnant les travaux lourds, les ports de
charges au-delà de 15 kilos et les mouvements répétitifs du rachis en
porte-à-faux, telle que celle précédemment exercée par le recourant
(laveur dans une blanchisserie).
Cela étant, il faut considérer que la situation médicale du
recourant, tant sur le plan physique que psychique, est clairement établie,
de telle sorte qu'on renoncera à entreprendre d'autres mesures
d'instruction (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il reste à déterminer quelles
conséquences elle induit sur les prétentions du recourant.
5.a) Comme on l'a vu au considérant 3 ci-dessus, il ne se justifie
pas que la Cour de céans s'écarte des conclusions de l'expert judiciaire
S.________ quant à la présence et à l'impact des troubles psychiques sur la
capacité de travail du recourant, de sorte qu'il convient d'admettre que le
syndrome somatoforme douloureux persistant n'est pas invalidant et n'a
pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant. On relèvera
tout au plus que, comme pour toutes les autres atteintes à la santé
psychique, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ne
constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité.
Au contraire, il existe une présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
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l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également
tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V
65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C-38/2007 du 8 avril 2008, consid. 3.2).
Dans le cas présent, il résulte clairement de l'expertise
judiciaire que le recourant ne présente pas, en sus du syndrome
somatoforme douloureux persistant, une comorbidité psychiatique sévère
par sa gravité, son acuité et sa durée. Après avoir exclu que le trouble de
la personnalité non spécifié retenu remplisse les critères de gravité requis
puisqu'il exprime plutôt la fragilité psychique que le recourant présente,
l'expert a retenu que c'est bien plus la consommation abusive de
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médications psycho-actives que le trouble somatoforme douloureux
persistant qui entrave les performances du recourant et est incompatible
avec une activité professionnelle quelle qu'elle soit. En outre, selon les
conclusions de l'expertise, il n'y a pas de motifs pour admettre que le
syndrome somatoforme douloureux persistant ait donné lieu à des
troubles psychiatriques et cérébro-organiques irréversibles, les
symptômes (somnolence, difficultés attentionnelles, dysarthrie, etc.)
présentés par le recourant étant usuels en cas d'une consommation
abusive de produits psycho-actifs multiples et disparaissant avec l'arrêt de
la consommation de la substance en cause. Enfin, l'expert a expliqué que
le syndrome de dépendance lié à l'usage de substances psycho-actives
multiples, pour s'être manifesté après l'apparition du syndrome
somatoforme douloureux persistant, n'était dans la règle pas considéré
comme incapacitant. Dans son appréciation finale englobant tous ces
points, le Dr S.________ a également clairement exclu que la toxicomanie
soit, dans le cas du recourant, la conséquence d'une affection
psychiatrique qui aurait valeur incapacitante en soit, et estimé qu'elle
devait être considérée comme secondaire. Quant aux autres critères
déterminants dont la présence permet à titre exceptionnel de considérer
un trouble somatoforme douloureux persistant comme invalidant, l'expert
n'a pas retenu de perte de l'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, en relevant avec pertinence que le recourant
conservait des liens avec sa famille d'origine, sa belle-sœur et les enfants
de celle-ci ainsi qu'avec son épouse et sa fille. Si le Dr S.________ a reconnu
un processus maladif de longue durée et une résistance au traitement, il a
toutefois observé que l'observance thérapeutique n'était pas bonne
puisque l'assuré avait reconnu lui-même gérer sa médication à sa manière
et avait trouvé des moyens pour obtenir plus de Tramadol que ce à quoi il
a droit d'un point de vue thérapeutique. De même, tout en reconnaissant
que l'état du recourant avait "quelque chose de figé et de cristallisé",
l'expert a estimé que cette cristallisation relevait aussi et peut-être
principalement de la dépendance au Tramadol plutôt que du seul trouble
somatoforme. Ainsi, au terme de sa réflexion, le Dr S.________ a considéré
que les critères de sévérité qui permettraient de ne pas exiger de l'assuré
qu'il surmonte sa douleur somatoforme et reprenne son activité
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professionnelle dans un travail adapté à ses limitations physiques
n'étaient pas réunis et qu'en définitive, le recourant ne présentait pas
d'incapacité de travail psychiatrique.
b) En ce qui concerne l'état de santé somatique du recourant, il
n'y a pas non plus de motifs de s'écarter des conclusions de l'expert
Q.________, qui a conclu de façon claire et convaincante que la maladie de
Bechterew n'avait en l'état pas d'incidence sur la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle
celle de laveur en blanchisserie exercée précédemment.
Dans ces conditions, la Cour de céans retient que, du point de
vue de l'assurance-invaldité, le recourant dispose d'une pleine capacité de
travail dans son activité professionnelle antérieure de laveur dans une
blanchisserie industrielle ou dans tout autre travail adapté à ses
limitations somatiques fonctionnelles. Par conséquent, c'est à juste titre
que l'OAI a considéré que le recourant ne présentait pas d'atteinte
invalidante au sens de l'assurance-invalidité et qu'il a rejeté sa demande
de prestations.
6.a) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas
critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet
du recours.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud le 21 décembre 2007 est
confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franziska Lüthi, avocate auprès de Procap protection juridique, à
Bienne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :