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TRIBUNAL CANTONAL
AI 62/08-478/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et Mme Röthenbacher
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
P.________, à Morges, recourant, représenté par Me Julie Laverrière, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) P., né en 1964, travaillait en qualité de boucher depuis
le 1
er
juillet 1998 auprès de l'entreprise [...] SA à [...]. Le 29 juin 2000, il a
été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il était au volant de sa
voiture, il s'est fait percuter par un autre véhicule qui doublait un camion
dans un virage, entraînant un choc frontal avec perte de connaissance.
Désincarcéré et transporté au D. par la Rega, il a subi de multiples
opérations et a été hospitalisé durant 2 ans par intermittence. Son cas est
d'un point de vue assécurologique pris en charge tout d'abord par les
Assurances LAA [...], puis par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents
(CNA).
Le 8 février 2001, l'intéressé s'est annoncé à l'Office de
l'assurance-invalidité (OAI) en sollicitant l'octroi de mesures
professionnelles. Dans un rapport médical du 9 mars 2001, le
Dr X., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de son
patient de fracture luxation postérieure de la hanche gauche, de fracture
de la colonne postérieure et hémi-transverse antérieure du cotyle gauche,
de fracture/luxation du Lisfranc du pied droit, de fracture ouverte stade II
de la palette humérale gauche, de fracture ouverte stade II de l'olécrâne
gauche, de fractures sous-capitales des métatarsiens II à IV à droite, de
fracture du sinus frontal, de fracture de la 11
ème
dent et de plaies faciales
multiples. Il a attesté une incapacité de travail à 100 % dès le 29 juin
2000, en indiquant que la mise en place d'une prothèse totale de la
hanche gauche était prévue. En outre, compte tenu des limitations
fonctionnelles du coude gauche, des douleurs au pied droit et du port
d'une prothèse à la hanche gauche, le Dr X. préconisait pour son
patient un reclassement professionnel afin d'éviter de mettre sa hanche à
trop forte contribution dans son ancien métier de boucher. Il a estimé que
dans une activité semi-sédentaire (soit sans gros efforts, lourdes charges
ou fortes trépidations), l'assuré pouvait présenter une totale capacité de
travail, sans limitation d'horaire ou de rendement.
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3 -
L'assuré a suivi un stage d'orientation de trois mois, puis
débuté une formation de dessinateur en bâtiment, auprès du Y., à
[...], du 15 avril 2002 au 31 juillet 2003. En raison de la complexité des
matières à acquérir pour cette branche et des aptitudes intellectuelles
insuffisantes de l'intéressé, la mesure n'a pas été suivie d'effet,
notamment par un raccordement au CFC ou l'octroi d'une certification
Y.. Un second stage d'orientation a été mis en place du
17 novembre au 5 décembre 2003, au Centre Y.________ de [...], en section
chimie. Tout en reconnaissant que les aptitudes professionnelles pratiques
de l'assuré s'apparentaient à celles exigées pour la formation de laborant
en biologie, le centre a estimé qu'une remise à niveau en mathématiques
et en français lui paraissait indispensable pour mener à bien une
formation.
Dans l'intervalle, les Assurances LAA [...] ont mandaté le
Dr Z., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pour la
réalisation d'une expertise afin d'évaluer l'atteinte à l'intégrité LAA. Dans
un rapport du 22 août 2003, ce praticien a posé les diagnostics de
prothèse totale de la hanche gauche pour ostéonécrose aseptique
secondaire à une fracture luxation postérieure de la hanche gauche avec
fracture du cotyle gauche ostéosynthésé, d'arthrose secondaire débutante
du Lisfranc droit après fracture/luxation du Lisfranc droit et fracture sous-
capitale des métatarsiens II et IV à droite traitées par
réduction/osthéosynthèse et plâtre, de réduction et osthéosynthèse d'une
fracture du sinus frontal et déviation de la cloison nasale, de fractures
dentaires, de multiples plaies faciales et d'arthrolyse partielle puis totale
d'une ostéosynthèse de la palette humérale et de l'olécrâne gauche, pour
fracture ouverte stade II. L'expert a estimé que l'état actuel de l'assuré
pouvait être considéré comme stabilisé tout en précisant qu'il était
susceptible d'aggravation. Excluant toute capacité de travail dans la
profession de boucher, le Dr Z. a cependant estimé qu'elle était
totale, si l'intéressé était assis, occasionnellement debout avec des ports
de charges n'excédant pas 10 kg.
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4 -
L'assuré a été hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique de [...] du
1
er
au 11 mars 2004. Dans leur rapport médical du 13 mai 2004, les
Drs M., chef de clinique, et H., médecin assistant, ont
diagnostiqué un état dépressif moyen depuis plusieurs mois avec
syndrome somatique (F 32.11), une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0), des douleurs
ostéoarticulaires multiples résultant d'un polytraumatisme suite à un
accident de la voie publique et une surdité de l'oreille droite post-
méningite bactérienne dans l'enfance. Les médecins ont constaté qu'après
un traitement antidépresseur, l'état du patient s'était rapidement amélioré
et ont retenu une incapacité de travail limitée à la durée de
l'hospitalisation.
Dans une lettre du 9 janvier 2005, le Dr B., psychiatre
et psychothérapeute traitant, a indiqué qu'il avait reçu l'assuré à neuf
reprises entre octobre 2001 et mai 2002, dans le contexte d'un conflit de
couple. Il a relevé que son patient présentait, dès les premiers entretiens,
un état dépressif d'intensité moyenne et des modifications durables de la
personnalité après une expérience de catastrophe (accident de la
circulation avec choc frontal en 2000) et que cet état psychique avait une
influence certaine sur sa relation de couple et sur ses capacités à se
réinsérer sur le plan socioprofessionnel.
La CNA a dès lors mandaté le Dr C., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d'une expertise
psychiatrique. Dans son rapport le 26 mai 2004 (recte : 2005), l'expert a
constaté que l'assuré présentait un état dépressif majeur en rémission
subtotale, une personnalité immature à traits caractériels et un
fonctionnement passif-dépendant " décompensé " en précisant
notamment ce qui suit :
"Monsieur P.________ ne souffre pas de troubles psychologiques
actuellement sur l'Axe I ou d'atteinte neuropsychologique
pouvant être en rapport de causalité naturel de l'événement
accidentel du 29.6.2000. En particulier, Monsieur P.________ n'a
pas développé d'état de stress post-traumatique, d'état
dépressif majeur en relation avec cet événement, ni de
modification durable de la personnalité après une situation
-
5 -
catastrophe. Il faut ici évoquer essentiellement "un état
antérieur" sous forme d'un trouble de personnalité qui s'est
"décompensé" après l'événement accidentel du 20.6.2000,
mais pas exclusivement au motif de l'événement lui-même,
mais des nombreuses pertes objectives subies depuis lors :
baisse performances physiques; échec matrimonial; échec de
son reclassement professionnel sous l'égide de l'OAI. Cet échec
n'est pas surprenant chez ce sujet qui, mis à part l'obtention
par l'art. 41 d'un CFC de boucher en 2000, n'a jamais été en
mesure de mener à terme un apprentissage, d'assumer des
responsabilités, notamment lorsqu'il a tenté de reprendre la
gérance d'une boucherie à son propre compte".
Il a ajouté que l'assuré avait une très mauvaise conscience de
ses difficultés, de ses limitations psychiques et intellectuelles, d'où une
tendance à avoir des projets et ambitions de réinsertion professionnelle
souvent irréalistes et peu en rapport avec son potentiel objectif. Par
ailleurs, jusqu'à l'accident du 20 juin 2000, l'assuré trouvait parfois un
aménagement à sa fragilité psychique par l'accomplissement de son
travail d'aide boucher et la pratique des sports extrêmes lui permettant
ainsi de compenser son sentiment de manque et d'insuffisance.
L'accident, l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle
antérieure et la pratique des sports extrêmes, son échec au niveau de sa
vie matrimoniale, ainsi que sa réinsertion professionnelle l'ont
déséquilibré. L'expert a conclu que l'intéressé pouvait travailler à 100 %
dans une activité adaptée à son invalidité physique et à la singularité de
sa personnalité (activité simple et dans un environnement peu compétitif),
avec octroi d'une aide au placement, tout projet de reclassement
professionnel devant être abandonné.
Dans un rapport d'examen du 7 juillet 2005, le Dr F.,
médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que sur le plan physique,
l'assuré conservait une pleine capacité de travail dans une activité légère,
largement sédentaire et autorisant des positions alternées. Sur le plan
psychique, il a indiqué que les troubles rencontrés étaient susceptibles de
limiter sa capacité de travail selon les constatations du Dr C.,
l'avenir étant par ailleurs incertain sur le plan de la réintégration socio-
professionnelle.
-
6 -
L'OAI a dès lors soumis le cas de l'assuré à son Service médical
régional (ci-après : SMR), qui a confirmé, en date du 14 septembre 2005,
la problématique psychique mise en évidence par le Dr C.. Il a
estimé que l'intéressé était à même d'exercer une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles psychiatriques, soit une activité comportant des
tâches simples et répétitives et ne demandant pas d'initiative, ni d'analyse
de problème complexe, dans un environnement peu compétitif.
b) Par décision du 6 mars 2006, l'OAI a refusé d'octroyer une
rente, ainsi que des mesures professionnelles, l'assuré n'ayant pas
accepté d'entrer dans une démarche permettant de trouver une activité
simple et répétitive. L'OAI a dès lors procédé à une évaluation théorique
de la capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un revenu mensuel de
4'437 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une
activité simple et répétitive (secteur privé; activité industrielle légère, petit
montage-assemblage, surveillance d'un processus de production et
conditionnement) en 2000, compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2000 (41.7 heures), de l'adaptation à
l'évolution des salaires nominaux de 2000 à 2001 (+ 2.5 %) et d'un taux
d'abattement de 10 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de
réaliser un revenu annuel de 51'205 fr. 10. Un tel revenu, comparé au gain
de valide de 54'210 fr. en 2001, mettait en évidence une perte de gain de
3'004 fr. 90, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 5.54 %, taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Par l'intermédiaire de son mandataire, l'assuré s'est opposé à
cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et à
la mise en œuvre d'une expertise somatique (compte tenu de
l'aggravation de ses limitations physiques) et psychiatrique, l'expertise
pratiquée par le Dr C. étant en contradiction avec les avis des
Drs B.________ et H..
Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, le Dr B. a
indiqué, dans une lettre du 25 avril 2007, que son patient, bien qu'il le niât
totalement, présentait un trouble psychique conséquent depuis la fin de
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7 -
son adolescence, que cette non reconnaissance de sa pathologie
psychique faisait partie de sa maladie, qu'il avait pu acquérir au début de
son âge adulte un équilibre dans sa vie professionnelle et affective
totalement remis en question après son accident de voiture et que les
traumatismes et séquelles de l'accident lui avaient enlevé ses capacités
d'adaptation. Il a indiqué qu'une expertise était d'autant plus nécessaire
qu'elle devait contredire les conclusions, en partie erronées, du
Dr C.. Dans un rapport médical du 18 octobre 2007, le
Dr X. a conclu que l'état du patient était stationnaire sur le plan
orthopédique et a confirmé que l'assuré pouvait exercer une activité
sédentaire ou semi-sédentaire, excluant le port de charge, le déplacement
dans des terrains inégaux, ainsi que la montée et la descente sur une
échelle ou des escaliers.
c)Par décision sur opposition du 10 décembre 2007, l'OAI a
confirmé sa décision antérieure en retenant que les pièces médicales au
dossier lui permettaient de se prononcer valablement sur le droit aux
prestations de l'AI et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de mettre en œuvre
une seconde expertise psychiatrique.
B.a) Par acte de son mandataire du 28 janvier 2008, P.________
recourt contre cette décision en concluant principalement à l'allocation
d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi du dossier à
l'OAI pour complément d'instruction, nouvelle expertise et nouvelle
décision. A titre de mesures d'instruction, il requiert la nomination d'un
expert psychiatre. Entre autres arguments, il fait valoir que l'expertise du
Dr C.________ se fonde sur une appréciation générale négative, contient de
nombreuses imprécisions s'agissant des dates et événements
déclencheurs, apprécie de manière erronée les antécédents du recourant
et est contredite par le rapport d'un autre médecin. Il plaide pour
l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte à la santé psychique et
l'accident, car il n'a jamais rencontré de troubles psychopathologiques
auparavant.
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8 -
b) Dans sa réponse du 21 février 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours en se référant au rapport du SMR du 14 septembre 2005 et à celui
de son service de réadaptation du 19 décembre 2005.
c)Dans sa réplique du 30 avril 2008, le recourant a précisé qu'il
souhaitait la mise sur pied d'une expertise psychiatrique, d'une part, pour
déterminer si ses souffrances psychiques étaient en relation de causalité
avec l'accident et, d'autre part, afin d'évaluer sa capacité de travail. En
réitérant les arguments développés dans son premier mémoire, il a ajouté
que l'avis du Dr C., selon lequel ses épisodes de dépression
seraient à mettre sur le compte de ses difficultés conjugales, n'est pas
corroboré par les Drs H. et B.. Il a en outre ajouté qu'il
n'avait jamais souffert de dépression avant son accident du 29 juin 2000
et que sa situation psychologique s'était détériorée depuis trois ans. Il a
critiqué la conclusion de l'expert selon laquelle le trouble de la
personnalité était sans répercussion sur sa capacité de travail dans une
activité simple et répétitive, sans prise d'initiative ni analyse de problèmes
complexes, dans un environnement peu compétitif.
C.a) Par décision incidente du 21 mai 2008, le juge instructeur a
rejeté la requête d'expertise psychiatrique, au motif que le dossier était
suffisamment fourni en pièces médicales pour répondre aux questions
posées par le litige soumis au tribunal.
b) P. a fait opposition le 23 mai 2008, en concluant à
l'ordonnance immédiate d'une expertise psychiatrique complète,
subsidiairement d'une expertise limitée à l'appréciation de ses troubles
psychiques sur sa capacité de travail. Hormis les moyens déjà soulevés
dans ses précédentes correspondances, il a souligné que le Dr C.________
était l'expert attitré de l'intimé et que ses conclusions étaient
régulièrement l'objet de controverses, y compris au sein du corps médical.
Il a également relevé que la décision de l'OAI contredisait l'opinion du
Dr C.________ qui préconisait une aide au placement avant de conclure à
une invalidité partielle ou définitive pour des motifs psychiques. Le 20 juin
-
9 -
2008, le recourant a produit une attestation du 21 mai 2008 du Service de
psychiatrie communautaire du D.________ selon laquelle il travaillait en
atelier à l'unité de réhabilitation depuis le 13 mai 2008.
c)Le 18 juillet 2008, l'OAI a conclu au rejet de l'opposition, étant
toujours d'avis qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire.
d) Par jugement incident du 23 septembre 2008, le Tribunal des
assurances a rejeté l'opposition formée par l'assuré et a considéré qu'une
nouvelle expertise psychiatrique ne se justifiait pas, le dossier médical
contenant toutes les pièces nécessaires pour juger du cas de l'intéressé en
toute connaissance de cause.
e) Par courrier du 11 mai 2009, le recourant a remis un certificat
médical du Dr X.________ et un rapport de transmission de cas du 26
février 2009 établi par le Dr N., psychiatre à l'intention du
Dr T. dont le contenu démontrait que le Dr Z.________ avait
surestimé sa capacité de gain résiduelle. Par courrier du 15 mai 2009, le
recourant a en outre fourni des explications complémentaires.
f)En date du 15 juin 2009, l'intimé a transmis un avis du SMR du
4 juin 2009. Par courrier du 23 juillet 2009, l'intimé a estimé que le
certificat médical du Dr X.________ n'était pas suffisamment précis.
g) Par courrier du 16 juillet 2010, le recourant a sollicité la
fixation d'une audience, se réservant de requérir des mesures
d'instruction supplémentaires, ainsi que l'audition de témoins éventuels.
Par courrier du 12 août 2010, il a requis des mesures d'instructions
complémentaires, ainsi que l'audition de deux témoins.
E n d r o i t :
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10 -
1.Interjeté le 28 janvier 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle il prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20; LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises ordonnées par l'assureur pour résoudre un cas litigieux, dans
toute la mesure où les rapports y relatifs remplissent les exigences
requises (cf. TF I 110/06 du 9 février 2007, consid. 1.3 in fine). A l'inverse,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré ne doivent
être admises qu'avec réserve; il convient en effet tenir compte du fait que,
de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat,
les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351, consid. 3 et les références;
-
14 -
activité adaptée, ni que des éléments objectifs justifiaient de retenir une
aggravation de l'état de santé de son patient.
Au vu des éléments décrits ci-dessus, il y a lieu de considérer
que le recourant présente une incapacité de travail totale dans son
activité habituelle de boucher et qu'il dispose d'une capacité de travail
dans une activité adaptée, soit répondant aux limitations fonctionnelles
décrites.
b) Sur le plan psychique, l'intimé s'est fondé sur les conclusions
du Dr C.________ et a retenu que le recourant présentait une capacité
totale de travail. Le recourant conteste la valeur probante du rapport
d'expertise du Dr C.________ et allègue qu'il se justifie dès lors de procéder
à des mesures d'instruction complémentaires.
En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que le rapport du
Dr C.________ a été établi conformément au Manuel Diagnostique et
Statistique des Troubles mentaux (DSM IV-TR). Le Dr C.________ a
également utilisé d'autres tests psychométriques (échelle d'Hamilton, test
de Spielberger, etc..). Le diagnostic de l'expert s'appuie donc lege artis sur
les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid.
5.3 et consid. 6). Le rapport d'expertise du 26 mai 2005 du Dr C.________
se fonde également sur un entretien avec le recourant, le dossier de l'AI,
un rapport neuropsychologique, le dossier de l'Hôpital de [...] (notamment
le rapport des Drs M.________ et H.) et le rapport du 9 janvier 2005
du Dr B.. Il repose dès lors sur un examen clinique approfondi et a
été effectué en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical.
L'expert a pris en considération les plaintes exprimées par l'assuré. La
description du contexte médical ainsi que l'appréciation de la situation
médicale sont claires. Enfin – en ayant en particulier discuté les opinions
émises par les divers médecins s'étant prononcés sur l'état de santé du
recourant, en précisant pour quelles raisons il se ralliait ou non à leur
diagnostic – ses conclusions sont dûment motivées et convaincantes. Plus
particulièrement, le diagnostic d'état dépressif majeur actuellement en
rémission partielle repose non seulement sur l'examen fait lors de
-
15 -
l'expertise, mais également sur l'évolution favorable de la
symptomatologie dépressive signalée par le Dr H.________ dans son
rapport du 13 mars 2004, qui constate une amélioration rapide sous
traitement antidépresseurs. Enfin, l'état de santé psychique de l'intéressé
semble pour le moins s'être stabilisé, puisque ce dernier fait valoir des
épisodes de dépression et un état anxieux déjà pris en considération par le
Dr C..
L'appréciation psychiatrique du Dr C. est non
seulement cohérente, mais elle n'est au demeurant pas remise en cause
de manière déterminante par les rapports des autres médecins qui se sont
exprimés sur l'état de santé psychique du recourant. Que les médecins
traitants ne partagent pas l'opinion de l'expert en ce qui concerne l'impact
du trouble psychiatrique précité sur la capacité de travail de l'intéressé ne
suffit pas à battre en brèche ses conclusions. En effet, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre
en cause les conclusions d'une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont fait une appréciation différente de la
situation, mais uniquement s'ils ont fait état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en question les conclusions de
l'expertise (TF du 23 mai 2007 I533/06 consid. 5.3 et les références). Or,
tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les constatations du Dr B.________
(rapports des 9 janvier 2005 et 25 avril 2007) sont très proches de celles
du Dr C., dans le sens où le psychiatre traitant diagnostique
également un état dépressif et ajoute que son patient souffre d'une
pathologie psychique qui existe depuis l'adolescence, avec perte de
capacité d'adaptation après l'accident. En outre, les Drs C.,
M.________ et H.________ ont souligné la maîtrise thérapeutique de
l'affection psychiatrique. Se référant à l'avis du 25 avril 2007 du
Dr B., le recourant estime cependant qu'une nouvelle expertise est
nécessaire, parce qu'elle doit contredire les conclusions du Dr C.,
qu'il estime en partie erronées. Or, conformément à la jurisprudence
-
16 -
rappelée ci-dessus, le recourant ne saurait se prévaloir d'un tel avis – au
demeurant non motivé et très succinct – pour demander la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise dont la seule finalité est qu'elle aboutisse à des
conclusions qui lui soient plus favorables. En tout état de cause, on ne voit
pas en quoi l'état de santé de l'assuré aurait subi une modification
significative au point d'avoir une incidence – dans le sens d'une
aggravation – de sa capacité de travail. Enfin, la question de la causalité
entre les troubles psychiques et l'accident ne relève pas de la présente
procédure, car les prestations AI ne sont pas soumises, comme c'est le cas
en assurance-accidents, au principe de la causalité, si bien qu'il n'est pas
décisif en l'espèce de déterminer la cause de l'état psychique de l'assuré.
L'assuré présente depuis l'adolescence un trouble majeur de la
personnalité assimilable en grande partie à une atteinte à la santé
mentale, qui est à l'origine d'un dysfonctionnement relationnel qui se
traduit tant dans sa vie professionnelle, affective et probablement sociale,
avec une dysharmonie évolutive au niveau de l'intelligence. De surcroît,
l'assuré a une perception très irréaliste de son potentiel ainsi que de ses
projets qui le sont tout autant, ce qui rend le processus de réhabilitation
difficile (rapport d'expertise du Dr C.________ du 26 mai 2005), élément
également relevé par le département de psychiatrie du D.________ qui a
constaté la présence d'importants traits narcissiques chez l'assuré
(rapport de transmission du cas du 26 février 2009). Dans ce contexte, le
Dr C.________ a relevé qu'il ne fallait pas viser un reclassement
professionnel lege artis, mais une aide au placement dans une activité
simple et répétitive excluant la prise d'initiative et l'analyse de problème
complexe, exercée dans un environnement peu compétitif, lui permettant
de conserver une certaine autonomie, sans trop de contraintes
hiérarchiques. Comme le Dr C.________ le supposait, P.________ a décliné
l'aide au placement proposée par l'intimé, n'étant probablement pas prêt
à reprendre une activité professionnelle qui ne correspondait pas à ses
aspirations. Toutefois, il a accepté des activités occupationnelles à l'atelier
[...] (rapport de transmission du cas du 26 février 2009) depuis le 13 mai
2008 (attestation du 21 mai 2008 de l'unité de réhabilitation). Cet élément
démontre que l'assuré ne se trouve pas dans un processus de
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17 -
décompensation du trouble de la personnalité (dans ce sens rapport
d'expertise du Dr C.________ du 26 mai 2005, p. 25 in fine). Au demeurant,
il y a lieu de constater que l'assuré a refusé toute prise en charge de type
psychothérapie et toute médication et qu'aucun effondrement de la
thymie n'a par ailleurs été observé (rapport de transmission du cas du 26
février 2009).
Dans ces conditions, force est de constater que la Cour de
céans n'a pas de raison suffisante de s'écarter des conclusions de l'expert
C.________ quant à l'impact du trouble psychique sur la capacité de travail
du recourant. En effet, il convient de retenir que le rapport d'expertise du
Dr C.________ remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence
soumet la valeur probante d'un tel document qu'il n'est pas lacunaire ou
contradictoire et qu'il n'est antérieure que de deux ans par rapport à la
décision litigieuse.
4.a) Le recourant n'ayant pas contesté la détermination du taux
d'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus, il n'y
a pas lieu d'examiner ce point. Vu l'absence d'invalidité selon la méthode
précitée, le recourant n'a pas droit à des mesures de réadaptation
professionnelle. En effet, le seuil minimum de 20 % environ de la
diminution de la capacité de gain fixé par la jurisprudence (ATF 130 V 488,
consid. 4.2 p. 490, 124 V 108 consid. 2b p. 110 ss) pour ouvrir le droit à
une mesure d'ordre professionnel, n'est pas atteint.
La seule question déterminante est celle de savoir dans quelle
mesure la capacité de gain résiduelle de l'assuré peut être exploitée
économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en
considération pour lui (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités). Il n'y
a pas lieu d'examiner si l'intéressé peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement s'il peut encore
exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'oeuvre.
La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
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18 -
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF
134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité,
il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d'oeuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2008 et I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées).
b) En l'espèce, il convient de retenir que le recourant dispose
d'une capacité résiduelle de travail entière dans toute activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles. Le revenu est déterminé en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé ou, à défaut de revenu
effectivement réalisé comme en l'espèce, en fonction des données de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral
de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76 s.). Ces données
tiennent compte d'un large éventail d'activités simples et répétitives
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existant sur le marché du travail et dont un bon nombre est adapté aux
handicaps de l'assuré pour qu'il puisse mettre à profit sa capacité de
travail résiduelle. Compte tenu de l'activité de substitution
raisonnablement exigible de la part du recourant (rapport final SMR du 17
juillet 2007), seul le niveau de qualification 4 correspondant aux activités
simples et répétitives entre ici en considération (ATF 126 V 75 consid. 7a
p. 81, 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323; VSI 1999 p. 182 consid. 3b p. 185
[I 593/98]; RAMA 2001 n° U 439 p. 348 [U 240/99]). Enfin, âgé de 43 ans
au moment de la décision litigieuse, le recourant n'avait pas encore atteint
l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe
plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de
travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré (TF 9C_578/2009 du 29
décembre 2009 consid. 4.3.2, 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2,
9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid.
2.2 et les références). Enfin, vérifié d'office, le calcul du taux d'invalidité
de 5.2 % doit être confirmé.
5.a) Il y a dès lors lieu de considérer que l'assuré est encore
capable de travailler dans le cadre d'une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles retenues par les experts. La décision attaquée
n'est, par conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
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20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 décembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julie Laverrière (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
21 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :