402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 58/08 - 261/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Thalmann et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E.________, à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst.; 6ss, 16 et 17 LPGA; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) E.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant
turc, né en 1958, travaillait depuis le 1
er
août 1984 comme poissonnier
pour le compte de N., à [...]. Le 29 mai 2001, l'assuré a été victime
d'un accident de la circulation au cours duquel, en voulant éviter une
voiture arrivant en sens inverse, il a percuté un mur; il en est résulté une
entorse cervicale avec cervico-brachialgies droites sur hernie discale C5-
C6.
b) Le 1
er
octobre 2002, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé).
Dans un rapport médical du 23 octobre 2002 adressé à l’OAI,
le Dr C., spécialiste FMH en médecine interne, a estimé que
l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle
et une diminution de rendement de 50% dans une activité adaptée.
c) Mandaté par l'assureur LAA (La L.________ Suisse) en qualité
d'expert, le Dr A., spécialiste FMH en chirurgie et chirurgie
orthopédique, a déposé un rapport en date du 23 juin 2003. Suite à un
examen clinique effectué le 12 juin 2003, il a diagnostiqué une petite
hernie discale C5-C6 droite sans signes de compression radiculaire, un
status après distorsion cervicale modérée, une uncarthrose cervicale
modérée, mais présente déjà avant l'accident et des probables troubles
somatoformes avec composante psychique possible, sinon probable.
L'expert a estimé que, du point de vue orthopédique, la capacité de travail
de l'expertisé était de 50 % dans le métier pratiqué au moment de
l'accident.
L'expert A. a produit, en annexe à son rapport, un
bilan radiologique du 13 juin 2003 qu’il avait sollicité auprès du Dr
-
3 -
Q.________, radiologue spécialisé en chirurgie osseuse et du rachis, auprès
de la Clinique [...], à [...], dont il ressort ce qui suit:
-
la colonne cervicale présente une petite uncarthrose
préexistante au traumatisme C5-C6. Dans l'évolution des IRMS,
on ne note aucune image de hernie discale intracanalaire ou
foraminale, ni aucune séquelle de lésion traumatique osseuse.
Tout au plus existe-t-il la persistance d'une petite rectitude du
segment cervical C3-C6;
-
de tout petits corps métalliques au niveau cérébral, en
particulier des fosses temporales, et de la selle turcique;
-
le reste du bilan osseux est dans les limites de la norme, si ce
n'est une discopathie L4-L5 et L5-S1.
Pour sa part, l'expert A.__________ a fait les constatations
suivantes:
"Diagnostic
-
petite hernie discale C5-C6 droite sans signes de compression
radiculaire;
-
status après distorsion cervicale modérée;
-
uncarthrose cervicale modérée, mais présente déjà avant
l'accident;
-
probables troubles somatoformes avec composante psychique
possible, sinon probable.
Discussion
J'ai noté plusieurs discordances dans l'anamnèse et dans l'examen
clinique du patient, de même que dans l'étude du dossier:
-
Le patient ne sait plus s'il avait attaché sa ceinture [lors de
l'événement du 29 mai 2001], mais il déclare qu'il s'est cogné la tête
contre le pare-brise à gauche. S'il avait eu sa ceinture, dans une
grosse Mercedes, à la suite d'un choc oblique latéral gauche, il est
probable qu'il ne se serait pas cogné la tête.
-
Le radiologue (1
ère
IRM) parle, pour l'indication à cet examen, d'un
coup du lapin. Il n'y a certainement pas eu de traumatisme par
décélération, puisqu'il s'est agit d'un choc latéral, et non d'un choc
arrière.
-
Le Dr C.________, le 12 juillet 2001, parle d'une entorse cervicale et
le [...] (13 juillet 2001) parle d'une contusion cervicale.
-
4 -
-
Le patient est démonstratif et ses réactions sont exubérantes, ne
correspondant pas au status clinique.
-
Alors que la pression axiale sur la tête, en position assise,
déclenche des douleurs chez le patient, ce qui est assez fréquent,
curieusement l'extension manuelle de la colonne cervicale qui,
d'habitude, soulage les patients souffrant de celle-ci, non seulement
ne le soulage pas, mais provoque également des douleurs.
-
Le patient est droitier, il ne travaille plus depuis une année et
déclare que les efforts et le port de choses lourdes se font
majoritairement du côté gauche. Cependant je n'ai pas noté, aux
périmètres, d'atrophie musculaire au membre supérieur droit par
rapport au gauche, ce à quoi on aurait pu s'attendre.
-
Je note également que le Dr H.________ a mentionné déjà, en
octobre 2001, que le patient paraissait assez démonstratif et que la
mobilité était intestable à cause d'une réaction antalgique
immédiate, alors qu'à la consultation d'urgence au [...] (certificat
initial du 13.7.01), il est noté que la mobilité cervicale est complète.
-
Il est curieux de constater que le patient déclare avoir eu mal à sa
nuque alors qu'il était au [...] en urgence le jour de son accident,
mais qu'il a attendu une semaine pour consulter son médecin
traitant, et qu'il n'est pas allé travailler pendant cette semaine.
-
Il est également curieux que le patient, qui a travaillé à 50%
jusqu'à son admission à la clinique de Sion, le 22 mai 2002, donc
pendant pratiquement une année, qui déclare ne pas avoir été
amélioré par ce séjour, mais qui ne déclare pas qu'il y a eu
péjoration non plus, ait été déclaré de nouveau à la sortie de Sion, le
12 juin 2002, à l'incapacité de travail complète par une instance
médicale de Lausanne, alors que la clinique de Sion considérait sa
capacité de travail comme étant de 50% dans le métier de
poissonnier.
[...]
Le psychiatre de Sion, le Dr X., a diagnostiqué un état
dépressif, ce qui confirme donc qu'il y a un état psychologique chez
le patient, influençant le cours de son affection.
Pour ma part, compte tenu de mes constatations, j'estime qu'au
point de vue purement orthopédique et somatique, le patient doit
être capable de travailler à 50% dans le métier pratiqué au moment
de l'accident, comme il l'avait fait pendant l'année qui a suivi
l'accident.
Si le Dr B., de [...], estime que la capacité de travail du
patient est définitivement nulle, ce qui semble être confirmé par les
dires du patient, il me paraît que la composante psychique que je
soupçonne fortement devrait être évaluée par un psychiatre.
[...]
Je puis donc répondre de la manière suivante aux questions que
vous me posez:
[...]
Au point de vue physique, le patient présentait certainement un état
antérieur, peut-être inconnu, mais qui consistait en une arthrose
modérée des facettes articulaires postérieures de la colonne
cervicale et, comme déjà constaté par plusieurs médecins avant
moi, une petite hernie discale C5-C6 droite qui n'était certainement
pas due à l'accident.
[...]
S'il y a eu un choc contre le pare-brise, à mon avis cela signifie que
le patient n'avait pas mis sa ceinture de sécurité.
-
5 -
S'il n'y a pas eu de choc contre le pare-brise, le fait qu'il se soit agi
d'un choc latéral avec glissement de la voiture contre un mur, me
fait dire qu'il ne s'est pas agi d'un choc brusque, mais d'un
mouvement progressif.
Une entorse cervicale est dans ces conditions possible, mais on ne
peut pas considérer qu'il s'agit d'une entorse grave.
Etant donné les discordances que j'ai relevées, il est difficile de se
prononcer d'une manière plus précise sur la causalité de l'état
actuel.
Il y a certainement eu des conséquences de cet accident. Une
discordance supplémentaire consiste dans le fait que le patient a
déclaré à la gendarmerie qu'il avait mal aux deux mains, avec des
éraflures et que la gendarmerie n'a mentionné ces blessures dans
son rapport.
Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une entorse cervicale,
compte tenu du fait que les douleurs cervicales ne surviennent pas
toujours immédiatement après un accident, mais bien avec un
temps de latence qui peut aller entre 1 et 3 jours.
[...]
J'ai noté ci-dessus que l'état physique du patient me paraissait tout à
fait compatible avec un travail de poissonnier au moins à 50%, c'est-
à-dire dans les conditions où il se trouvait avant d'aller à la clinique
de Sion.
[...]
Pour ma part, je suis d'accord avec les opinions des médecins qui
m'ont précédés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune indication chirurgicale
concernant ce patient. Une éventuelle intervention sur l'espace C5-
C6 risquerait beaucoup trop de péjorer encore plus l'état du patient.
Seul un traitement conservateur pourrait être envisagé.[...]
En ce qui concerne les questions relatives à l'atteinte à l'intégrité
physique ou mentale, pour ma part je ne pense pas que l'on puisse
déclarer que le patient souffre d'une atteinte importante et durable
à son intégrité physique.[...]"
c) Mandaté en qualité d'expert psychiatre par l'assureur
d'indemnités journalière pour perte de gain en cas de maladie, le Dr
W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève, a
établi son rapport en date du 21 juillet 2003. Il a posé le diagnostic
d'exagérations symptomatiques pour des motifs non médicaux et a relevé
que l'existence d'une atteinte à l'intégrité mentale était exclue. Il ressort
notamment de son rapport les éléments suivants:
"Analyse de la distorsion
Introduction
Lorsque l'entretien était terminé, l'expert prenait un peu de recul
avec ce qui avait été dit et analysait ses notes pour savoir en quoi
les informations avancées par l'assuré pouvaient avoir été
influencées, consciemment ou non, par divers mécanismes de
distorsion. Cette recherche d'objectivité relevait de son travail
systématique et non d'attitudes particulières de l'assuré.
-
6 -
A ce titre, celui-ci [l'expert] s'employait à déterminer quels étaient
les mécanismes de distorsion mis en jeux (classiquement la
dissimulation d'informations, l'exagération ou la minimisation et le
mensonge [...]); et les signes d'alerte de ces mécanismes mentaux
(par exemple les contradictions, la découverte d'une non compliance
médicamenteuse etc.).
Evitement
Les questions relatives aux activités quotidiennes exercées par
l'assuré obtenaient des réponses évasives ne permettant pas de se
faire une représentation claire de ses activités. Celui-ci devait même
être interrogé plusieurs fois jusqu'à ce qu'une image à peu près
réaliste puisse émerger.
Inversement, interrogé quant à ses activités professionnelles
antérieures, l'assuré devenait très concret et donnait des exemples
à l'appui.
Cette tendance à éviter de répondre aux questions ne pouvait pas
relever d'une carence éducative ni d'un défaut des facultés
neurocognitives considérées comme normales. Il s'agissait donc d'un
évitement à répondre aux questions relatives aux conséquences
fonctionnelles des troubles psychiques annoncés. [...].
Ceci laissait supposer que l'assuré faisait bien plus d'activités qu'il
ne le laissait entendre et vraisemblablement aussi plus agréables
que ce qu'il rapportait.
Dissimulation
Lorsque l'assuré omettait de parler de ses consommations
éthyliques réelles, à en juger par un taux de GGT élevé et à une CDT
également importante il dissimulait, consciemment ou non, certains
de ses symptômes.
Consécutivement, il induisait l'expert et ses médecins dans des
attitudes médicales (diagnostics, traitements, pronostics de
rétablissement) erronées.
Ceci mettait en lumière sa capacité à moduler la présentation de ses
symptômes psychiatriques et relativisait finalement ses plaintes.
Fausse amnésie
Lorsque l'assuré disait ne pas connaître l'origine des fragments
métalliques à la base de son crâne, de toute évidence, il affirmait
des contrevérités.
Il n'existait pas de motif psychiatrique, vu l'histoire rapportée,
permettant de penser qu'il ne connaissait pas l'origine d'atteintes
physiques antérieures à son accident.
Bénéfices secondaires de la maladie
Sur un plan familial, l'assuré avait une épouse très atteinte qui
devrait être aidée dans les activités de la vie quotidiennes. Dans ces
conditions, consciemment ou non, il pouvait avoir intérêt à vouloir se
maintenir proche d'elle pour la soutenir de manière humaniste et
pratique. [...]
Traitement antalgique
L'expert s'étonnait de l'absence d'utilisation plus large des
traitements antalgiques par l'assuré alors même que celui-ci se
plaignait de souffrir au point d'en ressentir des limitations
fonctionnelles s'il portait des charges lourdes.
-
7 -
Cette attitude n'était pas conforme à celle d'une personne mettant
tout en œuvre pour retrouver sa capacité de travail, fût-elle
partielle.
Non compliance
L'assuré mentait lorsqu'il prétendait suivre son traitement
antidépresseur de Tryptizol à en juger par des taux sérologiques
quasiment nuls le jour de l'entretien avec l'expert. Ces taux nuls ne
correspondaient pas non plus à un oubli d'adhésion thérapeutique la
veille de l'entretien.
L'absence de sincérité entretenue avec l'expert et les praticiens
permettait de conclure qu'il n'existait pas de rapport de confiance
avec l'assuré. Si celui-ci voulait réellement progresser sur le plan
psychiatrique, il disposait de tous les traitements et du réconfort
moral nécessaires, mais il ne les utilisait pas. Sans doute jugeait-il
ne plus en avoir besoin.
Consécutivement, il induisait l'expert et ses médecins dans des
attitudes médicales (diagnostics, traitements, pronostics de
rétablissement) erronées. Ceci mettait en lumière sa capacité à
moduler la présentation de ses symptômes psychiatriques autant
que son rapport de l'adhésion thérapeutique.
Vu de l'extérieur, cette attitude obligeait l'expert à relativiser les
plaintes de l'assuré.
L'assuré montrait aussi qu'il jugeait ne pas avoir besoin
d'antidépresseurs car son état ne le justifiait plus.
Conclusions
Non exhaustivement, ces observations relatives à la distorsion, sans
exclure la présence de troubles psychiques résiduels, rendaient
compte d'une modulation importante de l'assuré sur la description
de sa capacité fonctionnelle et sur une motivation, consciente ou
non, à exagérer l'intensité de ses troubles psychiques réels.
Ré analysées, les conséquences des symptômes étaient nettement
moins intenses que ce qui était laissé à croire en début d'entretien.
A ce titre, l'expert relevait que, selon le DSM-IV, la simulation était
une intention, consciente ou non, de produire, de modifier ou
d'exagérer grossièrement des symptômes physiques ou psychiques
en étant motivé par des intentions externes à la maladie, telles que
l'évitement du travail, l'obtention de compensations financières ou
encore pour assurer de meilleures conditions de vie. Une simulation
devait être fortement suspectée en présence de l'une ou de
plusieurs des manifestations suivantes:
-
L'existence d'un contexte médico-légal lié à l'expertise,
-
une discordance importante entre la souffrance et l'incapacité
rapportée par le sujet et les résultats objectifs de l'examen,
-
un manque de coopération au cours de l'évaluation diagnostique et
un manque d'observance des traitements médicaux prescrits et,
-
l'existence d'une personnalité antisociale.
L'assuré répondait donc à trois des quatre critères de la simulation
(au sens d'exagération de l'impact fonctionnel des symptômes
psychiatriques et sans nier leur existence) selon le DSM-IV.
Code diagnostic CIM-10
Z 76.2: Exagérations symptomatiques pour des motifs non
médicaux.
[Réponses aux questions]
-
8 -
mai 2002 et jusqu’au 31 août 2003 (soit trois mois après l'amélioration de
l'état de santé intervenue en juin 2003), puis à un quart de rente dès le 1
er
septembre 2003 en raison d’un taux d’invalidité de 41%.
Il y constate que depuis le 29 mai 2001 (date de l'accident et début du
délai d’attente d’un an), la capacité de travail de l'assuré, qui avait
travaillé jusqu'alors en tant que chef poissonnier, est considérablement
restreinte. Jusqu’au 12 juin 2003, la capacité de travail et de gain de
l'assuré a été nulle dans toute activité professionnelle. L'assuré a bénéficié
de mesures professionnelles sous forme d’un stage d’observation ainsi
que d’un stage d’orientation auprès du CIP de Genève, dont il ressort que
sa capacité de travail est de 80 % dans une activité adaptée à son état de
santé. Des pièces médicales au dossier, il ressort que la capacité de travail
de l'assuré est, depuis le 12 juin 2003, de 50% dans son activité habituelle
et de 80% dans une activité adaptée à son état de santé, soit dans une
activité qui ne comporte pas de lourdes charges, pas de station debout
prolongée, avec alternance des positions et possibilité de pause de repos
d’environ une demi-heure par demi-journée. Le revenu qu'il peut réaliser
dans une activité adaptée doit être déterminé en se référant aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des
salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique. En l’occurrence, le
salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2002, 4’557 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise. Après adaptation de ce montant à la durée
hebdomadaire du travail usuelle dans les entreprises en 2002 et à
septembre 2003, la rente entière doit être remplacée par un quart de
rente.
b) L'assuré a formulé ses objections contre ce projet de
décision par écriture du 1
er
décembre 2006.
c) Par décision du 18 décembre 2007, l’OAI a intégralement
confirmé son projet de décision. L'OAI avait préalablement répondu aux
objections formulées le 1
er
décembre 2006 par le recourant dans une
lettre du 30 octobre 2007.
S'agissant du reproche de l'assuré de ne pas avoir tenu compte d’une
gratification dans le calcul du revenu sans invalidité, l'OAI expose que si,
d’après le rapport employeur du 22 octobre 2002, l'assuré a touché des
gratifications pour les années 2000 à 2002, il ressort clairement du
courrier du 24 avril 2006 de M. N., ainsi que de l’entretien
téléphonique du 2 mai 2006 avec ce dernier, que les gratifications ont été
supprimées depuis 2002. Ainsi, sans atteinte à la santé, l'assuré aurait
touché, en 2003, un revenu de 70'800 fr., et il n’y a pas lieu de tenir
compte de gratifications qui ont été supprimées.
S'agissant de la capacité de travail, dont l'assuré soutient qu'elle n’est pas
de 80%, mais bien de 60%, l'OAI relève que la capacité de travail de 80%
a été déterminée sur la base de deux expertises médicales, l’une
orthopédique par le Dr A.__________ le 12 juin (recte: 23 juin) 2003, et
l’autre psychiatrique par le Dr W. le 21 juillet 2003. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les informations des
organes d’observation professionnelle, pour utiles qu’elles soient, ne
juillet 2005 (qui inclut une appréciation médicale du Dr I.________) arrive à
la conclusion d’une capacité de travail entière avec diminution de
rendement de 20%. De surcroît, le rapport de stage APAIL fait état de
rendements de l’ordre de 60% mais conclut quand même à une entière
capacité de travail avec rendement de 80%. Dès lors, il convient
d’admettre une capacité de travail de 80%, et les conclusions claires et
dûment motivées des experts médicaux ne sauraient être remises en
question.
S'agissant du revenu d’invalide retenu, que l'assuré estime excessif
compte tenu de son niveau d’instruction et de ses atteintes, l'OAI observe
que ce revenu ressort des statistiques telles qu’elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la
statistique et qu'il s’agit du revenu auquel peuvent prétendre les hommes
dans des activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau de
qualification 4), ce qui correspond à des activités non qualifiées pour
lesquelles aucune formation n’est nécessaire. Par ailleurs, au regard du
large éventail d’activités simples et répétitives que recouvrent les
secteurs de la production et des services, on doit convenir qu’un certain
nombre d’entre elles sont adaptées à l'état de santé de l'assuré.
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 25
janvier 2008, en précisant que son recours était également dirigé contre
l’absence de décision sur la rente complémentaire pour conjoint.
Le recourant reproche en premier lieu à l’OAI d'avoir passé totalement
sous silence les arguments qu'il avait développés dans ses observations
du 1
er
décembre 2006, ce qui constituerait une violation de son droit
d’être entendu.
Il reproche à l'OAI d'avoir retenu que son revenu sans invalidité était de
70’800 fr. et d'avoir ainsi fait totalement abstraction de la gratification qui
-
14 -
était régulièrement versée, année après année, et qui devrait conduire à
retenir un revenu sans invalidité de 73’800 francs.
Le recourant reproche à l'OAI d'avoir retenu une capacité de travail de
80%, et non de 60% ainsi que diverses personnes et organismes l’ont
pourtant estimé. Le taux de 80% serait artificiel et ne correspondrait pas
au réel handicap du recourant.
Il soutient également que son revenu d’invalide doit être retenu à un
montant très nettement inférieur à celui que l'OAI a cru opportun de
prendre en compte.
Enfin, selon le recourant, la décision est lacunaire dans la mesure où elle
ne statue pas sur la rente complémentaire pour le conjoint fondée sur
l’ancien art. 34 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20) (cf. notamment TFA I 327/2005 du 5 décembre
2005). Une rente complémentaire aurait en effet dû être accordée pour la
période antérieure à la modification du droit.
Cela étant, le recourant conclut principalement, à la réforme de la décision
rendue le 18 décembre 2007 en ce sens qu’une rente entière –
subsidiairement une demi-rente – lui est octroyée dès le 1
er
septembre
2003 et qu'une rente complémentaire pour le conjoint lui est allouée. Très
subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision rendue le 18
décembre 2007.
b) Dans sa réponse du 25 avril 2008, l'OAI propose le rejet du
recours. Il indique que les réponses aux différents arguments soulevés par
le recourant dans sa contestation du 1
er
décembre 2006 figurent dans la
lettre explicative de cet office du 30 octobre 2007, laquelle fait partie
intégrante de la décision du 18 décembre 2007 objet du recours, et qu'il
n'a rien à ajouter à la décision ainsi qu’à la lettre explicative précitée. En
ce qui concerne le grief relatif à la rente complémentaire pour conjoint,
l'OAI se réfère aux déterminations de la Caisse de compensation [...] (ci-
après: la Caisse de compensation) du 3 avril 2008 annexées à sa réponse,
auxquelles il se rallie entièrement. Dans ces déterminations, la Caisse de
compensation expose que l'ancien art. 34 LAI, valable jusqu’au 31
décembre 2003, stipulait à son al. 1 que "les personnes mariées qui
peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité
-
15 -
lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail
(art. 6 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]), à une rente complémentaire pour
leur conjoint, pour autant que ce dernier n’ait pas droit à une rente de
vieillesse ou d’invalidité" ; or l'épouse du recourant est déjà au bénéfice
d'un droit propre à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
novembre
1998, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point.
c) Par réplique du 26 août 2008, le recourant invoque un
rapport médical du 29 mai 2005 du Dr F., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant depuis avril 2005, qui
retient un trouble dépressif sévère sans symptôme psychotique, et une
lettre de ce même praticien du 6 juin 2008, qui confirme un syndrome
dépressif relativement sévère et résistant. Le recourant invoque
également un courrier du 2 juin 2008 du Dr B., qui retient que sa
capacité de travail est "fortement limitée". Enfin, il invoque une expertise
orthopédique rendue le 14 juillet 2008 par les Drs M.________ et O.________
du Département de chirurgie (Clinique et policlinique d'orthopédie et de
chirurgie de l'appareil moteur) des [...].
d) Par duplique du 17 septembre 2008, l'OAI expose qu'il a
soumis les pièces médicales produites au SMR pour appréciation et qu'il se
rallie à l'avis médical de ce dernier du 16 septembre 2008. Il considère
ainsi que du point de vue somatique, l’expertise orthopédique des Drs
M.________ et O.________ des [...] confirme les diagnostics retenus par le Dr
A.__________ dans ses expertises du 23 juin 2003 et 30 août 2004; il relève
que les médecins des [...] ne se prononcent par contre pas sur la capacité
de travail, et comme aucun fait nouveau n’a été amené, il n’y a pas lieu de
modifier l’exigibilité sur le plan somatique. Du point de vue psychiatrique,
le Dr F.________ atteste une prise en charge depuis avril 2005 pour un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, n’ayant pas
évolué malgré le traitement prodigué. Selon ce médecin, l’incapacité de
travail serait totale; toutefois, le diagnostic posé n’est pas corroboré par le
status psychiatrique, les symptômes dépressifs relevés ne remplissant pas
les conditions de la CIM-10 pour poser le diagnostic d’épisode dépressif
-
16 -
sévère. Dès lors, l'OAI préavise pour la mise en place d’une expertise
psychiatrique.
e) Une expertise psychiatrique judiciaire a alors été ordonnée
et confiée au Dr V., médecin associé au Département de
psychiatrie, Centre d'expertises du [...], qui a précisé que l'expertise serait
conduite par la Dresse G., médecin hospitalier, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Du rapport de l'expert, déposé le 30 juillet
2009, il résulte notamment ce qui suit:
"Diagnostics [posés en référence à la classification internationale
des troubles mentaux et des troubles du comportement - CIM-10]
• Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques [F33.3].
• Syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4].
Discussion
Il s’agit d’un expertisé de 50 ans, en incapacité de travail depuis
plusieurs années. Des procédures de recours sont en cours tant pour
les décisions de l’assurance-accident de l’expertisé que suite à la
décision de l’assurance-invalidité. En 2001, Monsieur E.________ a été
victime d’un accident de la voie publique. Suite à cet accident, sa
capacité de travail fluctue entre 50 et 25% durant plusieurs mois et
depuis le 19 juin 2002, il est en incapacité de travail à 100%.
Le parcours de vie de l’expertisé est marqué par une enfance en
Turquie et une émigration en Suisse pour des raisons économiques
alors que l’expertisé est marié avec trois enfants. Depuis son arrivée
en Suisse, il travaille au sein de la même entreprise durant 18 ans,
débutant comme nettoyeur pour parvenir à obtenir un poste de
responsable de la poissonnerie. Depuis l’accident en mai 2001, le
parcours de Monsieur E.________ est marqué par le développement
d’un syndrome douloureux somatoforme persistant réfractaire au
traitement avec la chronicisation de douleurs d’intensité décrite
comme importante par l’expertisé. A cela s’est ajouté le
développement d’une symptomatologie anxio-dépressive qui se
péjore. Le diagnostic de trouble dépressif majeur est retenu en 2004
déjà lors d’un concilium psychiatrique à la demande du médecin
traitant de l’expertisé, le Docteur C., qui mettait en évidence
une symptomatologie anxio-dépressive d’apparition progressive 6-8
mois après l’accident. Malgré un traitement médicamenteux et un
suivi psychiatrique adéquat, la situation au plan thymique a continué
de se péjorer progressivement jusqu’aux hospitalisations à l’hôpital
de K. fin 2008 et début 2009. Dans le contexte d'une perte
de son statut socioprofessionnel, associé à un important sentiment
de dévalorisation, associé à des conflits tant avec l’assurance-
accident qu’avec l’assurance-invalidité et à de multiples situations
d’expertises au cours desquelles l’expertisé s’est notamment senti
dénigré et a difficilement vécu l’évocation d’une «simulation», on
-
17 -
assiste à la persistance d’une symptomatologie qui va se chronifier
tant au plan de la symptomatologie douloureuse qu’au plan de la
symptomatologie dépressive. Au plan psychiatrique, nous retenons
le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuel
sévère avec symptômes psychotiques en raison de la présence d’un
abaissement significatif de l’humeur présent tous les jours avec des
répercussions importantes en terme de fonctionnement. On met en
évidence outre l’abaissement thymique, la présence d’une idéation
suicidaire scénarisée avec passage à l’acte en février 2009 qui a
nécessité l’intervention de la police et l’hospitalisation de l’expertisé
sur un mode non volontaire à l’hôpital de K.. On note de plus
une fatigabilité, des troubles de la concentration, une anhédonie,
une aboulie, une perte d’espoir, un sentiment d’injustice et
d’inutilité, des troubles du sommeil, une irritabilité, des troubles de
l’appétit avec fluctuation pondérale, la présence d’hallucinations
visuelles et auditives à caractère morbide. Au vu de l’intensité de la
symptomatologie dépressive, nous retenons un diagnostic séparé de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques, ces symptômes ne pouvant uniquement être compris
comme faisant partie du syndrome douloureux somatoforme
persistant. Nous confirmons le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant retenu par les médecins de l’hôpital de
K.. En effet, Monsieur E.________ présente une
symptomatologie douloureuse persistante, malgré différentes
tentatives de traitement, ne pouvant entièrement s’expliquer par
une origine organique. Cette douleur est à l’origine d’une souffrance
cliniquement significative et d’une altération importante du
fonctionnement social et professionnel. Néanmoins, il est évident au
vu des précédentes expertises réalisées et principalement
l’expertise réalisée en 2008 par les [...] que l’expertisé présente un
«whiplasch associated disorders» soit un trouble directement
consécutif à un traumatisme de type «coup du lapin».
La symptomatologie douloureuse en combinaison avec la
symptomatologie dépressive font qu’à l’heure actuelle, l’expertisé
est dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité
professionnelle. Il nécessite un important accompagnement par les
membres de sa famille. L’expertisé présente donc une limitation tant
au plan physique que psychique avec un impact considérable sur
toutes les sphères de son fonctionnement. Il n’est plus à même
d’effectuer les taches professionnelles qu’il a pu accomplir jusqu’en
En conséquence, nous pouvons répondre de la façon suivante aux
questions que vous nous posez.
[...]
Nous retenons les diagnostics de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques et de
syndrome douloureux somatoforme persistant.
[...]
Le trouble dépressif est présent depuis 2004 en tout cas, son
intensité a varié au cours du temps. L‘intensité actuelle du trouble
est sévère avec présence de symptômes psychotiques. L’intensité
septembre 2003.
S’il est en effet difficile de dater avec précision le début d’apparition
des symptômes psychiatriques, on peut relever que lors du séjour de
l’expertisé à la Clinique romande de réadaptation du 22 mai au 12
juin 2002, le Docteur X.________, psychiatre-psychothérapeute,
relève la présence d’une symptomatologie dépressive et le
diagnostic d’état dépressif est retenu. Dans un premier temps,
c’étaient des symptômes somatiques qui prédominaient, les
symptômes dépressifs étant au deuxième plan. Progressivement, la
symptomatologie psychiatrique est passée au premier plan du
-
27 -
avec apparition d’idées suicidaires scénarisées. En effet, si un
trouble dépressif est retenu depuis 2004, celui-ci constituait un
symptôme d’accompagnement du syndrome douloureux
somatoforme et n’avait pas un degré de sévérité justifiant une
incapacité de travail durable avant fin 2008, ce que tendent à
confirmer les rapports médicaux susmentionnés."
Estimant ainsi que si une incapacité totale de travail pour des
raisons psychiatriques était incontestable depuis novembre 2008, l'OAI a
fait valoir qu'il n'en allait pas de même s’agissant de la période antérieure,
pour laquelle l’expert judiciaire ne disposait d’aucun argument probant
pour justifier une incapacité totale de travail. Relevant que dans la mesure
où l’incapacité totale de travail était postérieure à la décision attaquée (18
décembre 2007), elle n’avait pas à être prise en compte dans le cadre de
la présente procédure, l’OAI a confirmé ses conclusions tendant au rejet
du recours.
j) Egalement invité à se déterminer sur le rapport d’expertise
complémentaire, le recourant a indiqué le 22 février 2011 qu’il adhérait
entièrement aux conclusions de ce rapport et a estimé qu’au vu de la
clarté de ces conclusions, le dossier devrait prochainement pouvoir faire
l’objet d’un jugement.
k) Le 21 mars 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger et
un arrêt serait rendu par voie de circulation dans le courant du deuxième
trimestre 2011.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à
moins que cette loi n'y déroge expressément.
-
28 -
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision rendue le 18 décembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (art. 60 al. 1 LPGA), compte
tenu notamment des féries courant du 18 décembre 2007 au 2 janvier
2008 inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours déposé le 25
janvier 2008 par E.________ l'a été en temps utile; en outre, il est recevable
en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu de rentrer en
matière sur le fond.
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement
applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art.
117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
57 LPGA; art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause doit être tranchée
par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur
litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant en l'espèce de
la contestation d'une diminution de rente portant sur plusieurs années.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si, compte
tenu de l'évolution de son état de santé à la suite de l'accident de la
circulation survenu le 29 mai 2001, il existe ou non un droit du recourant
-
29 -
aux prestations AI sous la forme d'une rente entière d'invalidité – ainsi que
l'OAI l'a reconnu pour la période précédente de juin 2002 à fin août 2003 –
postérieurement au 1
er
septembre 2003. Suivant les griefs soulevés en
l'espèce, il s'agira en premier lieu d'examiner si le droit d'être entendu du
recourant a été respecté en relation avec le traitement réservé par l'Office
intimé à ses observations du 1
er
décembre 2006. Il importera en second
lieu de déterminer, au regard des pièces médicales figurant au dossier,
dans quelle mesure la capacité de travail de 80% telle que retenue en
l'espèce par l'OAI à compter du mois de juin 2003 se justifie sous l'aspect
médical. Si tel devait s'avérer être le cas en l'espèce, il s'agira à ce stade
de savoir si les conditions pour justifier le passage d'une rente entière à un
quart de rente dès le 1
er
septembre 2003 étaient remplies ou non. Pour ce
faire, la cour de céans devra en particulier se prononcer sur la fixation par
l'OAI des revenus dont la comparaison détermine le degré d'invalidité.
Pour terminer, il s'agira d'examiner si en s'abstenant d'allouer la rente
complémentaire pour le conjoint fondée sur le droit en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, la décision attaquée est contraire au droit fédéral ainsi
que le soutient le recourant.
3.a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). La jurisprudence en a
déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 14
consid. 2a/aa et 124 V 180 consid. 4a; TFA C_50/2001 du 9 novembre
2001, consid. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique
la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments
de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 6 ad art. 29 Cst., p. 267ss.).
b) Le droit d'être entendu est de nature formelle. En principe,
sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
-
30 -
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En
d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité,
dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V
130 consid. 2b et 125 V 118 consid. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n. 7 ad art.
29 Cst., p. 269).
La jurisprudence admet toutefois une exception au principe de
la nature formelle du droit d'être entendu. En effet, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 I 68 consid. 2, 126 V 130
consid. 2b et les références), et qui peut donc examiner sans limitation
aussi bien l'état de fait que les questions juridiques (ATF 115 V 297, 112 IB
170 consid. 5, 110 Ia 81 consid. 5d et 107 V 246 consid. 3).
c) Sous un premier grief, le recourant prétend que la décision
litigieuse ne prend pas position sur ses arguments développés à l'occasion
de ses précédentes observations du 1
er
décembre 2006. A son avis,
l'Office intimé aurait porté atteinte à la garantie inhérente à son droit
d'être entendu. Dans sa réponse du 25 avril 2008, l'intimé précise que tel
ne saurait être le cas en l'espèce, les arguments auxquels le recourant fait
référence ayant tous fait l'objet d'une détermination selon la lettre
"explicative" du 30 octobre 2007, laquelle fait partie intégrante de la
décision attaquée rendue le 18 décembre 2007.
A lecture du dossier, spécialement de la lettre du 30 octobre
2007 expédiée par l'OAI à son assuré avant que ne soit rendue la décision
litigieuse, la cour de céans constate que par ce procédé il a été
effectivement pris position par l'administration sur la totalité des
arguments avancés par le recourant en date du 1
er
décembre 2006. Dans
ces conditions, le premier grief de violation du droit d'être entendu tel que
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. se révèle infondé et doit par conséquent être
rejeté.
-
31 -
4.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Les faits survenus postérieurement, et
qui modifient la situation de l'assuré, doivent normalement faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b et 117 V
287 consid. 4; TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 3.2 et
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4)
La décision litigieuse ayant été rendue le 18 décembre 2007,
le différend doit par conséquent être examiné au regard de l'ancien droit
applicable jusqu'au 31 décembre 2007. Les modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2004 et jusqu'au 31 décembre 2007 doivent ainsi être prises en
considération en l'espèce (ATF 130 V 455, voir également ATF 130 V 329).
En tout état de cause, les principes développés par la
jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité avant le 1
er
janvier
2004 conservent leur validité sous l'empire de la 4
e
révision de la LAI (ATF
130 V 348 consid. 3.4; TFA I 7/2005 du 17 mai 2005, consid. 2 et I
249/2004 du 6 septembre 2004, consid. 4).
b) Aux termes de l'art. 6 LPGA (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2003), est réputée incapacité de travail toute perte totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité.
Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
-
32 -
d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
Jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré avait droit à un quart de
rente s'il était invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il était invalide
à 50% au moins puis à une rente entière s'il était invalide à 66 2/3% au
moins. Puis, selon les art. 28 al. 1 et 29 LAI, en vigueur du 1
er
janvier 2004
jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI; cf. art. 28
al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008, laquelle disposition
n'apporte aucun changement dans l'échelonnement précité). Le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente
une incapacité de gain durable de 40% au moins ou a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (art. 29 al. 1 LAI; cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa
teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
-
33 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010 du
23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). Ce
dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a
relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale d'un
assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier,
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline
médicale particulière dépend également du point de savoir si l'expert
dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné.
L'administration et les tribunaux devant pouvoir se reposer sur les
connaissances spécialisées de l'expert, cela suppose des connaissances
correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou
à tout le moins du médecin qui le vise (TF 9C_547/2010 du 26 janvier
2011, consid. 2.2, 8C_420/2010 du 27 octobre 2010, consid. 4.3 et
9C_53/2009 du 29 mai 2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
-
34 -
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF 9C_468/2009 du 9
septembre 2009, consid. 3.3.1, 8C_285/2009 du 7 août 2009, consid. 3.3.3
et I 514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2,
9C_341/2010 du 12 octobre 2010, consid. 2.2, 9C_514/2009 du 3
novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3 et
9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
d) En l'espèce, le dossier comporte de nombreux avis
médicaux émanant tant des médecins consultés à l'occasion de la
présente affaire que des médecins traitants du recourant. Il contient
également diverses observations effectuées à l'occasion de stages
d'observation (stage COPAI du 30 mai au 24 juin 2005 et stage CIP
[section APAIL] du 21 novembre 2005 au 26 février 2006). Il ressort du
dossier en particulier quatre expertises médicales, à savoir: une expertise
-
35 -
orthopédique du 23 juin 2003 réalisée par le Dr A., spécialiste
FMH en chirurgie et chirurgie orthopédique, mandaté par l'assureur LAA du
recourant; une expertise psychiatrique du 21 juillet 2003 réalisée par le Dr
W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, sur demande
de l'assureur d'indemnités journalières pour perte de gain en cas de
maladie; une expertise orthopédique judicaire du 14 juillet 2008 réalisée
par les Drs M. et O.________ des [...] dans le cadre de la procédure
opposant le recourant à son assureur-accidents ; enfin, dans le cadre du
présent litige, une expertise psychiatrique judiciaire du 30 juillet 2009
conduite par la Dresse G..
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas litigieux entre les
parties que jusqu'au 31 août 2003 – soit trois mois après l'amélioration
survenue en juin 2003 –, et ce à compter du 1
er
mai 2002 (délai d'attente
d'une année depuis l'accident survenu le 29 mai 2001), le recourant a
droit à une rente entière d'invalidité. Il importe dès lors d'examiner ci-
après quelle est la situation médicale de l'intéressé à compter de juin
2003 jusqu'à la date déterminante de la décision litigieuse, soit en
l'occurrence le 18 décembre 2007.
aa) Au terme de son expertise du 23 juin 2003, confirmée et
complétée en date du 30 août 2004 – suite à la prise de connaissance de
l'expertise psychiatrique du Dr W. du 21 juillet 2003 –, le Dr
A. diagnostique, sur le plan orthopédique, une petite hernie
discale C5-C6 droite sans signes de compression radiculaire, un status
après distorsion cervicale modérée, une uncarthrose cervicale modérée
(présente déjà avant l'accident) et de probables troubles somatoformes
avec composante psychique possible, sinon probable. Il retient en
définitive qu'au moment de son expertise effectuée en date du 12 juin
2003, le recourant présentait une capacité de travail résiduelle de 50%
dans son ancienne activité de poissonnier alors que dans une activité
adaptée (sans port de lourdes charges, sans devoir rester debout
longtemps, avec des positions debout et assis alternées, avec possibilité
de pause de repos d’environ une 1/2 heure par demie journée), sa
-
36 -
capacité de travail était de 80%, soit l'équivalent de huit demi-journées de
travail par semaine.
Dans son expertise psychiatrique du 21 juillet 2003, le Dr
W.________ pose le diagnostic d'exagérations symptomatiques pour des
motifs non médicaux (Z 76.2, selon la CIM-10). Le jour de son examen
clinique, cet expert relève en particulier des valeurs de taux sérologiques
divergentes par rapport aux déclarations du recourant s'agissant du
traitement médicamenteux qu'il disait suivre. L'expert souligne ainsi que
sans exclure la présence de troubles psychiques résiduels, la distorsion
observée rend compte d'une modulation importante du recourant sur la
description de sa capacité fonctionnelle et sur une motivation, consciente
ou non, à exagérer l'intensité de ses troubles psychiques réels. En
l'espèce, ce psychiatre constate qu'une simulation est fortement
suspectée, le recourant répondant à trois des quatre critères en la matière
selon le DSM-IV. Quant à l'évaluation de la capacité de travail résiduelle,
cet expert est d'avis qu'au moment de son entrevue, le recourant ne
présentait pas de troubles psychiques influençant la capacité de travail, de
sorte que sous l'angle psychiatrique, l'expertisé disposait alors d'une
capacité de travail de 100%.
Au terme de son expertise judicaire du 14 juillet 2008 et sans
pour autant se prononcer sur la capacité de travail exigible du recourant,
le Dr M.________ (travaillant sous la supervision du Dr O.)
diagnostique sur le plan orthopédique un "Wiplash Associated Disorder"
(WAD) grade II, une cervico-brachialgie chronique non métamérique du
membre supérieur droit (tableau clinique du WAD), une dégénérescence
discale C5-C6 et une uncarthrose C5-C6 et une dégénérescence L4-L5 et
L5-S1 (toutes préexistantes à l'accident).
Dans son expertise psychiatrique judiciaire du 30 juillet 2009,
complétée en date du 18 janvier 2011, la Dresse G. pose les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques (F33.3, selon CIM-10) et syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4). Dans le cadre de la discussion du cas, cet
-
37 -
expert revient sur le parcours de l'expertisé. Reprenant les constatations
médicales résultant d'examens datant de 2004 demandés par le Dr
C.________ (médecin traitant), lequel avait alors mis en évidence un trouble
dépressif majeur, la Dresse G.________ relève que l'état psychiatrique du
recourant n'a eu cesse de se péjorer depuis lors, nonobstant un traitement
médicamenteux et un suivi psychiatrique adéquat, jusqu'aux
hospitalisations non volontaires successives à l'hôpital de K.________ à la
fin 2008 puis en 2009 et au début 2010. Elle considère qu'en date de son
expertise, la symptomatologie douloureuse en combinaison avec la
symptomatologie dépressive ont pour incidence que le recourant se trouve
dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle. En
se référant aux arrêts de travail établis par le Dr C., la Dresse
G. conclut qu'une incapacité de travail d'au minimum 20% était
présente à compter de l'accident (soit dès le 29 mai 2001) et que celle-ci
est passée à 100% depuis le 19 juin 2002. De l'avis de cet expert, en
raison de la sévérité des troubles psychiatriques relevés lors de son
examen, plus aucune activité n'est envisageable (persistance d'idées
suicidaires fluctuantes et d'hallucinations visuelles et auditives chez le
recourant depuis sa dernière sortie de l'hôpital de K.).
bb) A l'aune de ce qui vient d'être rappelé ci-avant, on
constate l'existence d'appréciations médicales très divergentes entre les
différents experts. L'expert G. indique ainsi pour sa part que le
trouble dépressif mis en évidence était présent à tout le moins depuis
2004, avec une variation de son intensité au fil du temps. Interpellé par le
juge instructeur afin de justifier sous l'aspect médical le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) retenu dans son
expertise de juillet 2009, cet expert dépose un complément d'expertise
daté du 18 janvier 2011. A cette occasion, ce psychiatre explique – tout en
précisant être bien conscient que selon la jurisprudence récente, les avis
d'experts se voient souvent reconnaître une valeur probante supérieure
aux avis médicaux des médecins traitants – d'emblée avoir privilégié, pour
l'évaluation de la capacité de travail du recourant, les incapacités de
travail attestées par le médecin traitant. L'avis diamétralement opposé de
l'expert G.________ en regard des constatations et conclusions médicales
des rapports d'expertises des Drs A.__________ et W.________ repose
-
38 -
exclusivement sur la constatation d'un médecin généraliste, le Dr
C.________ (médecin traitant), selon laquelle son patient n'a plus repris
d'activité professionnelle à compter du 19 juin 2002 (à sa sortie du stage
effectué en atelier à la CRR de Sion). Dans son rapport initial comme à
l'occasion de son complément de janvier 2011, l'expert G.________
n'avance aucun élément ou argument médical de nature à étayer ses
conclusions. S'agissant en particulier de la période antérieure au mois de
novembre 2008 (date qui correspond aux premières hospitalisations
réalisées sur une base non volontaire à l'hôpital de K.), soit depuis
le mois de mai 2002 à novembre 2008, la Dresse G. concède qu'il
lui est extrêmement difficile de dater avec précision le début des
symptômes psychiatriques (R. 4 en p. 6-7 du complément d'expertise du
18 janvier 2011). A cet égard, ce psychiatre relève sans plus amples
précisions temporelles que "dans un premier temps" les symptômes
somatiques prédominaient, les symptômes psychiatriques (état dépressif
diagnostiqué par le Dr X., psychiatre de Sion) étant au second
plan. Puis, sans disposer d'éléments médicaux objectifs si ce n'est
l'existence d'un suivi psychiatrique depuis le mois d'avril 2005 auprès du
Dr F. à [...], la Dresse G.________ considère sans plus ample
motivation que la symptomatologie psychiatrique est progressivement
passée au premier plan du tableau clinique au point de finalement
entraîner la série d'hospitalisations psychiatriques à l'hôpital de K..
A la lecture du dossier, on note que plusieurs avis médicaux
émanant ou se rapportant aux avis d'experts s'inscrivent en nette
opposition avec celui de la Dresse G. quant à l'appréciation de la
situation médicale en relation avec l'évaluation de la capacité de travail
résiduelle du recourant durant la période déterminante. Ainsi que cela
ressort du rapport d'examen SMR du 17 novembre 2004 rédigé par la
Dresse T.________, à la sortie du séjour passé à la CRR de Sion (du 22 mai
au 12 juin 2002) bien qu'il eût été retenu des cervico-brachialgies
chroniques et un état dépressif sans précision (F32.9), ceci compte tenu
de l'ensemble du tableau somatique et psychique présent chez le
recourant, les spécialistes de la CRR ont considéré qu'il en résultait une
capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle du recourant. Au
-
39 -
terme de son rapport d'expertise orthopédique du 23 juin 2003 consécutif
à un examen clinique réalisé le 12 juin 2003, le Dr A.__________ a retenu
que le recourant présentait une capacité de travail résiduelle de 50% dans
son ancienne activité de poissonnier et de 80% dans une activité adaptée.
Le 21 juillet 2003 au terme de son expertise, le Dr W.________ a estimé que
ne présentant pas de troubles psychiques influençant la capacité de travail
sous l'angle psychiatrique, l'expertisé disposait alors d'une capacité de
travail de 100%. Finalement, dans un rapport médical du 25 juin 2005, le
Dr I.________ (médecin-conseil de l'Oriph) admet qu'au terme de son stage
d'observation (du 21 novembre 2005 au 26 février 2006), le recourant
conserve une capacité de travail totale dans une activité adaptée (travaux
légers, simples, ménageant le dos, évitant les positions de flexion
antérieure prolongée ou fréquemment répétitive). Ce dernier constat est
également partagé selon un rapport APAIL (CIP) du 14 mars 2006, lequel
retient que le recourant pouvait être réadapté dans un emploi industriel
léger à plein temps avec un rendement de 80% au minimum. Au vu de
l'ensemble de ces avis spécialisés contredisant celui émis
rétrospectivement par la Dresse G., il n'est pas possible de suivre
l'avis de la Dresse G. selon lequel des troubles psychiatriques
constatés lors de son examen documentés depuis novembre 2008 et dont
il doit être admis qu'ils entraînent depuis lors une incapacité de travail
totale dans toute activité, entraîneraient une incapacité de travail depuis
le 19 novembre 2002 déjà. Sur ce point, l'expertise judiciaire apparaît
d'ailleurs contradictoire dans la mesure où la Dresse G.________ retient que
le trouble dépressif est présent depuis 2004.
Quant aux constatations ressortant des rapports médicaux ou
lettres des Drs B.________ et F.________, il sied d'observer que ces avis
émanent des médecins traitants du recourant et que, faute d'éléments
objectifs mis en évidence ou ayant été ignorés dans le cadre des
différentes expertises au dossier et qui seraient suffisamment pertinents
pour en rediscuter les conclusions, on ne peut remettre en cause les
expertises ordonnées par l'administration – ou en l'occurrence par les
autres assureurs sociaux du recourant – du seul fait que les médecins
traitants ont une opinion contradictoire (cf. consid. 4c supra).
-
40 -
cc) Pour être complet, l'argument du recourant voulant que
"diverses personnes et organismes" (référence est notamment ici faite par
l'intéressé au contenu du rapport APAIL (CIP) du 14 mars 2006) auraient
estimé sa capacité de travail non pas à 80% mais à 60% se révèle infondé.
En effet, à lecture de ce document, il appert que selon les observations
effectuées, le recourant bénéficie d'un rendement à 80% dans un emploi
industriel léger exercé à temps plein permettant l'alternance des positions
assis/debout et avec un port de charges réduit. Il est par ailleurs ici le lieu
de rappeler que selon la jurisprudence, les données médicales permettent
généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent ainsi
sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage
d'observation professionnelle lesquelles sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4; TFA I
762/2002 du 6 mai 2003, consid. 2, I 522/2000 du 22 mai 2001, consid. 2).
Pour l'ensemble de ces motifs, le recourant ne peut être suivi par la cour
lorsqu'il affirme que son rendement ne peut être supérieur à 60%.
dd) Fondée sur ce qui précède, la cour de céans retient en
définitive que l'appréciation médicale de la capacité de travail telle que
ressortant de la décision litigieuse, à la date où cette décision a été
rendue, doit être suivie et ne saurait ouvrir le flanc aux critiques du
recourant. L'aggravation survenue en novembre 2008, soit
postérieurement à la décision attaquée du 18 décembre 2007, ne peut
être prise en considération dans le présent litige et devra faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (cf. consid. 4a supra).
5.Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente échelonnée
dans le temps, à l'instar des rentes temporaires, doit être examiné à
l'aune des conditions d'une révision du droit à la rente au sens de l'art. 17
al. 1 LPGA (TF 9C_50/2010 du 6 août 2010, consid. 4 et les références
citées).
-
41 -
a) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut
être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou
lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a et 112 V 371 consid. 2b). L'assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées (cf. consid. 4b
supra), la révision ne se justifie que lorsque le degré d'invalidité franchit
un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
b) En principe, l'adaptation des prestations d'assurance
sociales a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît
cependant une réglementation différente lorsque la modification de la
prestation a lieu en raison de questions spécifiques au droit de
l'assurance-invalidité (ATF 119 V 431 consid. 2 et les références; TF I
528/2006 du 3 août 2007, consid. 7.2). Dans ces cas, la modification de la
prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro
futuro (art. 85 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]); si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir
les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le
besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit
aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI).
c) A ce stade, il importe d'examiner si les conditions pour la
révision de la rente entière en un quart de rente dès le 1
er
septembre
2003 telle que pratiquée par l'OAI, sur la base d'un degré d'invalidité de
41% à compter du mois de juin 2003, sont remplies en l'espèce. A ce titre,
-
42 -
il est au préalable nécessaire d'examiner les griefs soulevés par le
recourant en relation avec le calcul de son degré d'invalidité tel qu'opéré
par l'OAI en application de la méthode de comparaison des revenus.
aa) L'art. 16 LPGA dispose que pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (méthode générale de
comparaison des revenus).
L'invalidité est donc avant tout une notion juridique fondée sur
des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se confond pas
forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine
le médecin puisque ce sont les conséquences économiques de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 et 105 V 205).
bb) L'assuré n'ayant pas repris d'activité professionnelle après
avoir recouvré une capacité de travail de 80% en juin 2003, l'OAI s'est
référé aux données statistiques résultant des enquêtes sur la structure
des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique pour estimer le
revenu d'invalide réalisable pour l'année 2003. L'administration a ainsi
déterminé que dans des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), exercées au taux de 80% et sous déduction
d'un abattement de 10%, le salaire d'invalide réalisable s'élève à 41'620
fr. 45. Le recourant conteste à cet égard le bien fondé du salaire exigible
mensuel de 4'557 fr. (valeur 2002, part au 13
e
salaire comprise avant
indexation à 2003) pris en considération par l'OAI pour une activité simple
et répétitive du secteur privé exercée selon une grille horaire
hebdomadaire de quarante heures. A l'en croire, l'Office AI se serait ainsi
basé sur des références qu'il ne produit pas et dont il ne serait par
conséquent pas possible de contrôler l'exactitude. En l'occurrence, le grief
soulevé par le recourant tombe à faux, étant précisé que la valeur
salariale telle que retenue par l'Office AI correspond effectivement à la
-
43 -
donnée statistique concernée ainsi que celle-ci ressort de l'ESS 2002,
donnée qui figure par ailleurs en consultation libre sous l'adresse internet:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/22/publ.html?public
ationID=1292.
S'agissant du revenu sans invalidité réalisable pour l'année
2003, l'OAI a considéré sur la base des informations fournies par le dernier
employeur que dans son ancienne activité, le recourant pourrait prétendre
à un revenu annuel de 70'800 francs. Le recourant soutient que ce
montant est erroné dans la mesure où il ferait abstraction de la
gratification qui lui était versée, année après année, par son ancien
employeur, de sorte qu'en réalité son revenu sans invalidité devant être
pris en considération s'élèverait à 73'800 francs. Ce grief ne peut être
suivi compte tenu de la clarté de la lettre du 24 avril 2006 adressée par le
dernier employeur du recourant, laquelle missive indique que le salaire
annuel de l'assuré réalisable en 2003 dans le poste de chef poissonnier
aurait été de 70'800 francs, soit 5'900 fr. servis douze fois l'an sans
gratifications supplémentaires. Cette information a par ailleurs été
entérinée ultérieurement selon un entretien téléphonique du 2 mai 2006
entre l'Office AI et l'ex-employeur, ce dernier confirmant qu'il n'y a plus
eu de versement de gratifications à compter de l'année 2002. Dans ces
circonstances, le revenu annuel sans invalidité de 70'800 fr. appert devoir
être retenu en l'espèce.
cc) Après comparaison entre le revenu entre le revenu
d'invalide (41'620 fr. 45) et celui sans invalidité (70'800 fr.) réalisables en
2003, il en résulte une perte de gain de 29'179 fr. 55 (70'800 fr. – 41'620
fr.), soit un degré d'invalidité de 41.21% ([29'179 fr. / 70'800 fr.] x 100),
arrondi à 41% (cf. ATF 130 V 121).
Au vu de ce qui précède, en passant de 100% à 41.21% dès le
12 juin 2003, il appert que le degré d'invalidité du recourant a subi une
modification notable, autorisant ainsi la révision d'office du droit la rente
pour l'avenir (réduction, passage d'une rente entière à un quart de rente).
Ce changement important des circonstances propre à influencer le droit à
-
44 -
la rente justifiant une révision au sens de l'art. 17 LPGA étant intervenu en
date du 12 juin 2003, c'est par conséquent à bon droit que la modification
de la prestation d'assurance a été décidée avec effet ex nunc et pro futuro
à compter du 1
er
septembre 2003 (cf. consid. 5b supra).
6.a) Jusqu'au 31 décembre 2003, les personnes mariées pouvant
prétendre à une rente avaient droit, si elles exerçaient une activité
lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail
("unmittelbar vor ihrer Arbeitsunfähigkeit"; "immediatamente prima del
manifestarsi dell'incapacità lavorativa"), à une rente complémentaire pour
leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de
vieillesse ou d'invalidité (art. 34 al. 1, première phrase LAI, dans sa version
modifiée lors de la 10
e
révision de l'AVS, en vigueur depuis le 1
er
janvier
1997). La rente complémentaire n'était toutefois en outre octroyée que si
l'autre conjoint pouvait justifier d'au moins une année entière de
cotisations (let. a) ou avait son domicile et sa résidence habituelle en
Suisse (let. b).
Dans son message concernant la dixième révision de l'AVS du
5 mars 1990, le Conseil fédéral a précisé à propos de l'art. 34 al. 1 LAI que
le terme "incapacité de travail" devait être interprété dans le sens de l'art.
29 al. 1 let. b LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003).
En ce qui concerne la computation, on se basait donc sur le début du délai
d'attente d'une année, dès lors que l'impossibilité d'exercer une activité
lucrative durant ladite période devrait être la règle, en tous les cas
lorsqu'il y a invalidité grave.
b) En l'espèce, le recourant reproche à l'OAI d'avoir rendu une
décision lacunaire dans la mesure où cette dernière ne statue pas, à tort,
sur la rente complémentaire pour le conjoint fondée sur l'ancien art. 34 LAI
pour ce qui concerne la période antérieure au 1
er
janvier 2004.
Ainsi que cela ressort des déterminations de la Caisse de
compensation [...] du 3 avril 2008 déposées en cause par l'OAI en annexe
à sa réponse, auxquelles dit office se rallie intégralement, considérant que
-
45 -
l'épouse du recourant bénéfice déjà d'un droit propre à une rente AI dès le
1
er
novembre 1998, son époux n'a par conséquent aucun droit à une rente
complémentaire pour le conjoint compte tenu de la formulation explicite
de l'art. 34 al. 1, première phrase LAI (cf. consid. 6a supra). Partant,
l'absence d'une rente complémentaire en faveur de l'épouse du recourant
selon la décision attaquée est parfaitement justifiée en l'espèce.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 600 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 décembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judicaire de 600 fr. (six cent francs) est mis à la
charge du recourant.
-
46 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Burnet (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
47 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :