402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 21/08 - 65/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 LAI et 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.A., né en 1963, originaire du Kosovo, maçon de
formation, a exercé cette profession à titre indépendant de 1995 à 1997,
date de la faillite de son entreprise, avant de travailler comme manœuvre
puis comme contremaître sur des chantiers. En arrêt de travail depuis le
29 juillet 2000 en raison de troubles osseux importants, il a déposé, le 5
septembre 2001, une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI), tendant à des mesures professionnelles, subsidiairement à
l’octroi d’une rente.
L’assuré est suivi par la Dresse B., rhumatologue,
depuis le 20 mars 2001. Celle-ci a posé, dans un rapport du 1
er
mars 2002,
les diagnostics de trouble somatoforme douloureux persistant et d’épisode
dépressif sévère, ainsi que celui – sans répercussion sur la capacité de
travail – d’ostéoporose. Elle relevait que son patient souffrait de douleurs
rachidiennes très invalidantes depuis l’été 2000, qui l’entravaient dans
l’accomplissement des moindres gestes de la vie quotidienne et
résistaient à tous les traitements antalgiques proposés (médicaments et
physiothérapie), auxquelles s’ajoutait un état dépressif qui s’était aggravé
en 2001. Selon elle, des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées,
compte tenu de la symptomatologie présentée, l’incapacité de travail
étant totale dans toute activité depuis le mois de juillet 2000. Elle se
référait à un rapport du 4 octobre 2001 du Département P.________, qui
retenait les diagnostics de trouble douloureux chronique associé à des
facteurs psychologiques et d’épisode dépressif majeur, épisode isolé en
rémission partielle, sans pour autant déceler de signe floride de la lignée
psychotique ou d’idées suicidaires.
Lors d’un contrôle des chantiers de la construction effectué
dans le canton de Vaud en juin 2003, il a été découvert que l’assuré
travaillait comme maçon pour le compte d’une entreprise de travail
temporaire depuis le 10 mars 2003, alors qu’il était au bénéfice d’une aide
sociale (cf. rapport du 24 juin 2003). Interpellé à ce sujet, le centre social
-
3 -
régional de l’Ouest-Lausannois a déclaré ne pas en avoir été averti,
l’intéressé étant à sa connaissance en incapacité totale de travail depuis
le mois d’août 2002 et dans l’attente d’une rente AI.
Dans un rapport médical intermédiaire daté du 17 juillet 2003,
la Dresse B.________ a signalé que l’état de santé de son patient s’était
aggravé et que l’incapacité de travail se poursuivait, ajoutant que
l’intéressé avait été adressé à la section des troubles anxieux et de
l’humeur de l’Hôpital Y.________ pour un suivi psychiatrique.
Deux nouveaux contrôles effectués sur les chantiers en
novembre 2003 et janvier 2004 ont permis de constater que l’assuré
travaillait comme chef d’équipe à plein temps pour une entreprise de pose
de carrelage depuis le 24 novembre 2003. A l’occasion du second contrôle
en janvier 2004, l’intéressé a été aperçu alors qu’il était lui-même occupé
à des travaux professionnels de second œuvre et à la pose de carrelage.
Selon un questionnaire pour l’employeur daté du 6 avril 2004, le dernier
jour de travail effectif au sein de cette entreprise remontait au 20 février
2004, l’assuré n’étant alors plus apte à y travailler pour des raisons de
santé.
Le 4 février 2004, les Drs K.________ et S.________ de la section
des troubles anxieux et de l'humeur de l’Hôpital Y.________ ont confirmé
les diagnostics psychiatriques de syndrome douloureux somatoforme
persistant et d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique.
Selon eux, ces affections provoquaient une incapacité de travail de 100%
dans toute activité et justifiaient dès lors l’octroi d’une rente entière
d’invalidité, une réinsertion professionnelle n’étant envisageable que d’ici
deux à trois ans, « une fois que le patient sera rassuré de son avenir sur le
plan économique et que son état psychique se sera stabilisé ».
La mise en œuvre d’une expertise interdisciplinaire a été
confiée par l’OAI au Centre X., à Genève, qui a rendu son rapport
le 16 décembre 2004. Sur le plan somatique, le Dr O.,
rhumatologue, a observé que l’assuré présentait des discopathies
-
4 -
lombaires étagées avec deux protrusions discales plus marquées dans les
deux derniers segments, ainsi qu’une discopathie cervicale avec
uncarthrose, révélées par IRM, qui contre-indiquaient tout travail
impliquant des positions contraignantes pour le dos et le port de lourdes
charges, tel que celui de maçon. L’expert estimait toutefois que l’intéressé
conservait une capacité de travail significative dans une activité légère ou
sédentaire sans mouvement répétitif de la nuque ou de position prolongée
en extension, compte tenu de la mobilité rachidienne conservée, sans
déficit neurologique. D’un point de vue psychique, la Dresse V.,
psychiatre, a constaté que l’expertisé souffrait de douleurs intenses et
persistantes, accompagnées d’un sentiment de détresse, pouvant
« correspondre à un épisode dépressif léger ou éventuellement à une
rémission incomplète d’un trouble dépressif plus grave », tout en relevant
la contradiction existant entre l’importance du traitement médicamenteux
et la prise en charge psychothérapeutique très espacée (une fois par
mois). Les experts retenaient par conséquent les diagnostics principaux de
syndrome douloureux somatoforme persistant, d’ostéopénie et de troubles
dégénératifs modérés du rachis cervical et lombaire, considérant que
l’état dépressif fluctuant n’était pas invalidant. Ils en concluaient que
l’assuré n’était plus à même de reprendre sa profession de maçon ou
toute activité lourde, compte tenu de ses affections somatiques, mais qu’il
disposait d’une capacité de travail exigible entière dans une activité
légère ou sédentaire, permettant l’alternance des positions.
L’OAI a soumis le dossier au Service médical régional AI (ci-
après : SMR) pour appréciation. Dans son rapport d’examen du 4 janvier
2005, le Dr [...] a fixé la capacité de travail exigible à 0% depuis le 29
juillet 2000 dans l’activité habituelle de manœuvre dans la construction et
de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles
que décrites par le Dr O. dès le mois d’août 2000. Le SMR niait
toute affection invalidante de nature psychiatrique, estimant que l’état
dépressif léger retenu par les experts du Centre X.________ s’insérait dans
le cadre du syndrome douloureux somatoforme persistant et ne constituait
pas une comorbidité psychique autonome affectant la capacité de travail,
rappelant que l’intéressé avait été surpris à trois reprises sur des chantiers
-
5 -
où il travaillait à plein temps, malgré les attestations d’incapacité de
travail totale de son médecin traitant.
Dans un rapport du 5 août 2005, la Dresse N.,
psychiatre, a confirmé les diagnostics posés par les experts du Centre
X. et relevé que le suivi psychiatrique régulier à l’Hôpital Y.________
avait eu raison du côté fluctuant de la dépression, qui s’était stabilisée
jusqu’à se situer à un niveau plutôt léger. Elle exposait toutefois que le
trouble somatoforme douloureux expliquait une limitation notable de la
capacité de travail de l’intéressé et le fait qu’une éventuelle réintégration
professionnelle n’était possible que dans un milieu adapté.
L’assuré a participé à un stage organisé par le Centre
d’observation professionnelle d’Yverdon-les-Bains (ci-après : COPAI) du 20
septembre au 21 octobre 2005, dans le but de déterminer ses aptitudes à
la réadaptation professionnelle et ses possibilités de réinsertion. Le
rapport du COPAI du 4 novembre 2005 est parvenu à la conclusion que
l’intéressé pouvait rester actif toute la journée dans une activité allégée
permettant l’alternance des positions (manutention légère, travaux légers
à l’établi, conduite de machines automatiques type CNC, entretien et
réparation de petites machines) avec des rendements proches de la
norme, moyennant un travail de motivation sur lui-même pour retrouver
l’énergie perdue et un temps d’adaptation.
Suite à une chute dans les escaliers survenue le 29 septembre
2006 et ayant provoqué une fracture des deux poignets, l’assuré a été
opéré par la Dresse G.________ à la Clinique C.________. Le 6 juin 2007,
cette dernière a posé les diagnostics d’ostéoporose sévère avec douleurs
dorsales lombaires avec hernies discales et de dépression, existant depuis
l’année 2000, ainsi que de status post-fracture comminutive des deux
poignets. Elle indiquait que le poignet gauche avait nécessité une
ostéotomie de correction, mais que quand bien même l’évolution avait été
lente, elle se révélait objectivement favorable. A ses yeux, l’activité de
maçon n’était plus exigible, mais une activité légère assise avec peu de
mouvements répétitifs était envisageable.
-
6 -
Dans un avis du 16 juillet 2007, la Dresse [...] du SMR a estimé
que, compte tenu de l’atteinte globale à la santé, la capacité de travail
était nulle dans l’activité antérieure de maçon depuis le mois d’août 2000,
tandis que dans une activité adaptée, cette capacité était entière à
compter du mois d’août 2000, puis nulle dès le 29 septembre 2006, puis
de nouveau entière dès le 31 mai 2007.
Par décision du 26 novembre 2007, confirmant un projet du 15
octobre précédent, l’OAI a refusé le droit de l’assuré à une rente
d’invalidité, au motif qu’il disposait d’une capacité de travail exigible de
100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le
mois d’août 2000. Il précisait que l’accident du 29 septembre 2006
constituait une nouvelle atteinte à la santé et que, l’incapacité de travail
en découlant n’ayant duré que huit mois, la prise en charge par l’AI ne se
justifiait pas. Il procédait par conséquent à une approche théorique de la
capacité de gain, dont il résultait un degré d’invalidité de 6,87%,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
B.A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances le 10 janvier 2008, en concluant à son annulation et à
l’octroi d’une rente d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’OAI pour nouvelle décision. Il fait valoir que même dans l’hypothèse
(contestée) où il disposerait aujourd’hui d’une capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée, le droit à une rente temporaire pour
maladie de longue durée doit néanmoins lui être reconnu jusqu’au mois de
décembre 2004. Il reproche en outre à l’OAI d’avoir écarté le diagnostic de
syndrome somatoforme douloureux au seul motif qu’il n’est pas
accompagné d’une comorbidité psychiatrique suffisante et soutient que
c’est à tort que l’intimé considère les fractures des deux poignets comme
un épisode isolé, dans la mesure où elles constituent les conséquences
permanentes de l’ostéopénie dont il souffre depuis de nombreuses
années. Il requiert par conséquent la mise en œuvre d’une expertise.
-
7 -
Dans sa réponse du 20 février 2008, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il maintient que la capacité de travail exigible du recourant est
entière au regard des conclusions du Centre X.________ et du Département
P.________ et, à plus forte raison, du fait que l’intéressé a travaillé sur
différents chantiers depuis le mois de mars 2003, voire depuis 2001. Il nie
tout caractère invalidant au trouble somatoforme douloureux, estimant en
particulier que l’état dépressif invoqué ne constitue pas une comorbidité
psychiatrique d’une importance suffisante par sa gravité, son acuité ou sa
durée, et allègue que l’ostéopénie n’entrave pas la capacité de travail tant
de l’avis de la Dresse B.________ que de celui du Centre X..
Dans sa réplique du 25 avril 2008, le recourant confirme ses
conclusions, affirmant qu’il n’a jamais travaillé à plein temps depuis 2000
mais tout au plus à 30%, dans le but de diminuer son dommage. Il produit
une attestation de [...] Sàrl datée du 30 juin 2003, selon laquelle il a été
engagé par cette société le 10 juillet 2000 comme poseur de sols, avant
de tomber malade dès le 19 juillet 2000 pour une durée de deux ans et
d’être réengagé à 30% à compter du 26 mai 2003 en qualité de
contremaître maçon, cette mission étant actuellement terminée.
Dans sa duplique du 5 juin 2008, l’OAI maintient sa position.
Le 25 juin 2008, le recourant produit un rapport du Dr
C. de la Clinique C.________ du 19 juin 2008, démontrant qu’il a
connu trois fractures en l’espace de trois ans, qu’il est suivi régulièrement
par la Clinique C.________ depuis le mois d’octobre 2006 et qu’il présente
toujours des douleurs chroniques bilatérales prédominant à gauche,
essentiellement lors du port de charges même légères, de sorte que les
fractures des deux poignets ne sont pas un élément isolé mais sont
probablement liées à l’ostéoporose diagnostiquée en 1999.
Dans ses déterminations du 15 juillet 2008, l’OAI considère
que le rapport du Dr C.________ confirme ses conclusions, dès lors que ce
dernier estime que l’ostéoporose n’influe pas sur la capacité de travail du
-
8 -
recourant et qu’une activité légère, sans efforts répétitifs, est
envisageable.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile,
compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1). Par faits
juridiquement déterminants, on entend l'état de fait fixé par une décision,
en règle générale, une décision administrative (Kieser, ATSG –
Kommentar, 2
ème
éd., Zurich 2009, ad art. 82 LPGA, p. 1017). En outre, le
Tribunal fédéral apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état
de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121
V 362 consid. 1b).
-
9 -
Le cas d'espèce est, en conséquence, régi, du point de vue
matériel, par les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2003, eu égard au fait que la décision litigieuse – qui fixe définitivement
l'état de fait – date du 26 novembre 2007. En revanche, les dispositions de
droit matériel de la novelle du 6 octobre 2006 (5
ème
révision de l’AI) ne
sont pas applicables au présent litige ratione temporis, la décision
litigieuse ayant été rendue avant son entrée en vigueur, le 1
er
janvier
A noter que la LPGA constitue pour l'essentiel la codification et
l'uniformisation de pratiques antérieures, raison pour laquelle la
jurisprudence développée avant son entrée en vigueur demeure pour
l'essentiel applicable.
3.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente AI.
a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
-
10 -
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). L'exigibilité est
un aspect de l'incapacité de travail selon l'art. 6 LPGA (ATF 132 V 393
consid. 3.2).
Le taux d’invalidité est, pour ce qui est des assurés actifs, une
notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, à savoir les gains hypothétiques prévus à l’art. 16 LPGA ; les
revenus chiffrés sont comparés et le taux d’invalidité issu de cette
comparaison est exprimé en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les
références ; TF 9C_510/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.1). La notion
d’invalidité au sens de la loi ne se confond donc pas nécessairement avec
le taux d’incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin. La tâche de
ce dernier consiste à apprécier l’état de santé de l’assuré et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités ce dernier est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009, consid. 4.2).
c) Selon la jurisprudence constante, toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
-
11 -
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité. Il incombe à
l'assuré, fût-ce au prix d'un effort important, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22 consid. 4a et les
références ; TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.1). En outre,
l'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications professionnelles et
du manque de connaissances linguistiques, n'est pas un facteur lié à
l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte dans l'évaluation
de celle-ci (ATF 107 V 17 consid. 2c ; TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009,
consid. 3.2).
d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner – outre les maladies mentales proprement dites – les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou – comme
condition alternative – qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 ; TF 9C_547/2008 du 19 juin
2009, consid. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
-
12 -
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p.
-
13 -
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 ; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.2).
e) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
-
14 -
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008
du 6 février 2009 consid. 3.2).
f) Une expertise judiciaire complétant une expertise
administrative ne peut être ordonnée, en principe, que lorsque la partie
qui la requiert fournit des éléments très sérieux permettant de mettre en
doute soit l'impartialité de l'expert, soit la valeur des méthodes utilisées,
ou si le rapport déposé apparaît comme insuffisant ou contradictoire,
notamment s'il peut être sérieusement discuté quant au fond (cf. les
principes posés par TASS VD 64/79 inc. – 5/1980 du 6 février 1980 ;
TASS VD 33/82 inc. – 48/1982 du 14 septembre 1982).
Des rapports médicaux ne doivent pas être complétés pour le
seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir
à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou
qu'ils soient contestés sur des points précis (TFA I 178/05 du 2 septembre
2005, ad TASS VD AI 80/03 du 9 août 2004). Il en va de même si un ou
plusieurs médecins traitant font état d’éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert
(TF 9C_480/2008 du 27 janvier 2009).
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant présente
une incapacité de travail totale dans son ancienne activité de maçon ou
toute activité lourde, compte tenu de ses affections somatiques. Reste
donc à déterminer s’il dispose néanmoins d’une capacité de travail
résiduelle dans une activité légère, adaptée à ses problèmes de santé.
a) D’un point de vue somatique, le rapport d’expertise
interdisciplinaire du 16 décembre 2004, auquel se réfère le SMR, arrive à
la conclusion que l’ostéopénie et les troubles dégénératifs modérés du
rachis n’empêchent pas l’assuré d’exercer une activité légère ou
sédentaire permettant l’alternance des positions et ménageant le dos et la
nuque. Cette appréciation rejoint celles des Drs C., B. et
G.________, selon lesquels le diagnostic d’ostéoporose n’a pas de
-
15 -
répercussion sur la capacité de travail dans une activité allégée. Quant à
la fracture des deux poignets survenue en septembre 2006, c’est en vain
que le recourant soutient qu’il ne s’agit pas d’un épisode isolé, dans la
mesure où la Dresse G., médecin opérateur, constate une
évolution objectivement favorable et estime, huit mois après l’accident,
qu’une activité légère avec peu de mouvements répétitifs est
envisageable. Cela étant, c’est à juste titre que l’OAI a retenu une pleine
capacité de travail exigible dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles somatiques de l’intéressé.
b) D’un point de vue psychiatrique, l’OAI s’en tient à
l’appréciation des experts du Centre X. et du SMR, qui nient tout
caractère invalidant au trouble somatoforme douloureux. En effet, la
Dresse V.________ fait état d’une symptomatologie de détresse psychique
pouvant correspondre à un épisode dépressif léger ou éventuellement à
une rémission incomplète d’un trouble dépressif plus grave, de sorte qu’il
n’est pas possible de retenir l’existence d’une comorbidité psychiatrique
d’une gravité ou d’une durée suffisamment importante au sens de la
jurisprudence pour affirmer que le recourant ne serait pas en mesure de
surmonter ses troubles moyennant un effort de volonté raisonnablement
exigible. Ce raisonnement se voit corroboré par les observations du
Département P., qui pose le diagnostic d’épisode dépressif majeur
isolé, en rémission partielle, et par celles de la Dresse N., qui
constate que l’état dépressif s’est stabilisé pour atteindre un niveau
qu’elle qualifie de léger.
S’agissant des autres critères jurisprudentiels, force est de
constater qu’ils ne sont pas non plus réunis. En effet, il n’y a pas de
processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable,
dès lors que, comme vu ci-dessus, l’état dépressif sévère n’a constitué
qu’un épisode isolé. Il n’est pas non plus possible de retenir, au vu du
dossier, l’existence d’une affection corporelle chronique ou d’une perte
d’intégration dans toutes les manifestations de la vie, l’assuré vivant avec
sa femme et ses deux enfants et se déclarant bien intégré socialement.
Enfin, il n’y a pas d’état psychique cristallisé ou d’échec de traitements
-
16 -
conformes aux règles de l’art, les troubles psychiques s’étant atténués
grâce à un suivi psychiatrique et à une prise en charge médicamenteuse.
Cela étant, même si la Dresse B.________ retient une incapacité
de travail totale dans toute activité en raison des troubles psychiques de
son patient, celle-ci n’est pas psychiatre. Elle se réfère par ailleurs au
rapport du Département P.________ du 4 octobre 2001, qui ne se prononce
cependant pas sur la capacité de travail exigible. Quant aux Drs K.________
et S., qui se rallient à l’opinion du médecin traitant, ils ne
sauraient mettre en doute le rapport d’expertise du Centre X., qui
repose sur une anamnèse détaillée, tient compte des plaintes du
recourant et parvient, au terme d’examens complets et approfondis, à des
conclusions dûment motivées et parfaitement convaincantes, de sorte
qu’il y a lieu de lui reconnaître pleine valeur probante au vu de la
jurisprudence. Le dossier étant ainsi suffisamment instruit pour permettre
à l’autorité de céans de se prononcer en toute connaissance de cause, la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire, telle que requise par le
recourant, ne se justifie pas.
c) De surcroît, il ne peut être fait abstraction du fait que
l’assuré a travaillé sur des chantiers depuis le mois de mars 2003, dans un
premier temps en tant que maçon, puis comme chef d’équipe à plein
temps, ayant été aperçu alors qu’il effectuait personnellement des travaux
de second œuvre et procédait à la pose de carrelage. Ce faisant, le
recourant n’a pas seulement démontré qu’il était en mesure d’assumer de
lourdes tâches, ce qui va à l’encontre de toutes les appréciations
médicales versées au dossier, mais surtout qu’il était capable de travailler
à plein temps, ce qu’a également constaté le COPAI au terme du stage
d’évaluation professionnelle. Par conséquent, il y a lieu de retenir,
conformément à la décision litigieuse, que le recourant dispose d’une
pleine capacité de travail exigible dans une activité légère depuis le mois
d’août 2000, abstraction faite des huit mois consécutifs à l’opération des
deux poignets.
-
17 -
5.S’agissant du calcul économique, non contesté par le
recourant, la comparaison des revenus telle qu’effectuée par l’OAI
n’apparaît pas critiquable dans son résultat, dès lors qu’elle s’articule de la
manière suivante :
a) Revenu sans invalidité
Selon la jurisprudence, bien qu'il soit hypothétique, le revenu
sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète
que possible. Ainsi, il convient en règle générale de se référer au dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant en
considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la
décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 8C_641/2008 du 14 avril 2009,
consid. 7.1). Il est vrai que certaines circonstances peuvent toutefois
justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi pas admissible de se baser sur le
dernier salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas à ce que
l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la vraisemblance
prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte tenu de sa
situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles.
In casu, le revenu sans invalidité du recourant doit être fixé à
69'418 fr. 60, sur la base du questionnaire pour l’employeur du 16
novembre 2001 (32 fr. x 41,75 x 4,33 x 12), en l’absence des
circonstances particulières citées ci-dessus.
b) Revenu avec invalidité
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques. Il
convient donc de se référer aux données salariales, telles qu'elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_625/2008 du 26 février
-
18 -
2009, consid. 3.2.1). Cela permet aussi de prendre en compte les données
d'un marché équilibré du travail, l'assuré devant mettre à profit toute sa
capacité résiduelle de travail objective dans le cadre de son obligation de
diminuer le dommage.
Pour évaluer l'invalidité, il convient de se référer à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
En outre, pour effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu, selon la
jurisprudence, de se placer, au moment du début du droit éventuel à la
rente, donc dans la plupart des cas à l'échéance du délai d'attente d'une
année (cf. art. 29 LAI ; ATF 129 V 222 ; TF 8C_40/2009 du 13 mars 2009,
consid. 1). Dans la mesure où l’intéressé a présenté une incapacité de
travail durable depuis le mois de juillet 2000, il convient d'arrêter ici
l'année de référence à 2001.
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2000, 4’437 fr. par mois
(et non pas 5'307 fr. comme indiqué dans la décision litigieuse), part au
13
ème
salaire comprise (cf. Enquête suisse sur la structure des salaires
2000, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures
[et non pas 41,7] ; cf. La vie économique 6/2009, p. 86, tableau B 9.2.), ce
montant doit être porté à 4'636 fr. 67, ce qui donne un salaire annuel de
55'639 fr. 99.
Compte tenu de la capacité de travail exigible de 100% dans
une activité adaptée à compter du mois d’août 2000, le revenu d'invalide
doit être indexé à l’évolution des salaires nominaux pour atteindre un
montant annuel de 57'030 fr. 98 (55'639 fr. 99 + 2,5%).
-
19 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25% (ATF 134
V 322 consid. 5.2).
Dans le cas présent, l'abattement de 5% opéré par l'intimé sur
le revenu d'invalide est approprié, dès lors qu'il prend en compte les
limitations fonctionnelles de l’intéressé. Le revenu annuel avec invalidité
s’élève par conséquent à 54'179 fr. 43.
c) Comparé au revenu sans invalidité de la même période, il
donne un taux d'invalidité de 21,95%, arrondi à 22% (ATF 130 V 121), qui
se calcule comme suit :
(69'418 fr. 60 – 54'179 fr. 43) x 100
69'418 fr. 60
Ce taux, inférieur à 40%, est insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI).
6.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
7.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2]).
-
20 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’OAI du 26 novembre 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
21 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :