TRIBUNAL CANTONAL
AI 492/07 - 134/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge
Juges:M.Dind et Mme Di Ferro Demierre,
Greffier :MmeRouiller , greffière
Cause pendante entre :
G.________, à Penthalaz, recourant, assisté de l'avocate Lorraine RUF, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 et 60 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.Le 28 février 2000, G.________ (ci-après aussi : l'intéressé ou
l'assuré), né en 1950, a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, motivée par une incapacité totale de travail de
février à avril 1999, à 50 % dès le mois de juin 1999, puis à 100 % dès le
19 janvier 2000, en raison de douleurs dorsales, à la cheville et au pied,
présentes depuis 1986.
Dans un rapport d'examen pluridisciplinaire du 17 décembre
2001, le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) (Drs X.,
médecine interne FMH, Y., médecine interne rhumatologie FMH, et
Z.) a relevé que l'assuré souffrait principalement de
lombosciatalgies chroniques. En outre, les pathologies associées du
ressort de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) influençant la capacité de
travail étaient un syndrome rotulien gauche, un alcoolisme secondaire et
un trouble dépressif récurrent. L'assuré souffrait aussi d'une hypertension
artérielle, atteinte qui n'était toutefois pas du ressort de l'assurance-
invalidité. Toujours selon ce rapport, l'incapacité de travail déterminante
(durable) avait débuté le 18 janvier 2000. Pour le surplus, les conclusions
du SMR étaient les suivantes :
"(...) Cet assuré présente des douleurs lombaires et un
syndrome rotulien gauche, qui contre-indiquent la profession de serrurier,
exercée jusqu'à maintenant. Un alcoolisme chronique important,
secondaire, en partie nié par l'assuré a été mis en évidence lors de notre
examen clinique (Dr Z.). Des mesures de réadaptation ne sont
indiquées, chez cet assuré, que s'il se soumet à un traitement de son
alcoolisme, traitement qui peut améliorer de façon durable sa capacité de
travail, dans un travail adapté. (...).
Par décision du 25 mars 2002, l'OAI a mis G.________ au
bénéfice d'une rente AI entière depuis le 1
er
janvier 2001, accordée à la
condition qu'il se soumette à un traitement adéquat de sa dépendance à
l'alcool pour améliorer de façon durable sa capacité de gain dans une
activité adaptée.
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En 2004, l'OAI a entrepris d'examiner la révision de la rente.
Estimant, sur la base de l'avis du SMR du 17 décembre 2001, que l'assuré
n'était probablement plus dépendant de l'alcool et qu'il était donc
susceptible d'être réadapté, du moins théoriquement, dans une nouvelle
activité adaptée qu'il devrait être apte à accomplir à 100%, ledit office a
confié au Dr K.________ et psychothérapeute FMH à Vevey, une expertise
psychiatrique pour juger de cette capacité de réadaptation, notamment
sur le plan de la dépression anamnestique et des facultés cognitives.
Dans son rapport d'expertise médicale du 30 septembre 2005,
le Dr K.________ a conclu, sur la base d'un examen approfondi de
l'ensemble de la situation de l'intéressé (comprenant notamment une
série de tests psychométriques), que d'un point de vue strictement
psychiatrique, l'assuré devrait avoir une capacité de travail résiduelle de
70% au moins dans une activité adaptée à ses limitations physiques (c'est-
à-dire, impliquant l'alternance de positions et la dispense de marches
prolongées, ainsi que le port de charges de plus de 10 kg). Le pronostic
était favorable. Les éléments positifs mis en exergue étaient la rémission
de l'état dépressif, la nette amélioration du tableau alcoolique sans
sevrage ni post-cure, la bonne relation avec le médecin traitant, la relation
harmonieuse avec l'épouse et le réseau social développé. Les éléments
pronostiques négatifs étaient le manque de motivation pour la reprise
d'une activité, le travail spécialisé hautement rémunéré auparavant, la
mise en avant des douleurs sur une base en partie au moins organique, le
côté potentiellement revendicateur avec sentiment d'injustice lié au
licenciement, l'anosognosie relative concernant le problème d'alcool, la
compliance partielle avec le traitement antidépresseur et l'inaccessibilité à
une prise en charge psychiatrique (expertise du Dr K., p. 25-26).
Dans un avis médical du 17 novembre 2005, le SMR (Dr
W. et Dresse M.________) a observé ce qui suit :
"(...) Assuré de 55 ans, (...) licencié de son travail chez Bobst
pour baisse de rendement lié à des douleurs lombaires et troubles du
comportement liés à un alcoolisme. Convoqué au SMR le 04.12.2001 pour
un examen tridisciplinaire interniste, rhumatologique et psychiatrique par
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les Drs F. X., J.-A. Y. et P.Z.________ dont les conclusions
sont claires : l'incapacité de travail durable a été établie dès le 18.01.2000
à 100 %, la capacité de travail résiduelle dans le métier de serrurier est de
0 %, mais de 100 % dans une activité adaptée, à condition que l'assuré
subisse une désintoxication alcoolique en milieu spécialisé et contrôlant
son abstinence. Les résultats de laboratoire annexés corroborent l'avis du
médecin traitant car ils sont dans les limites de la norme et ne justifient
pas que l'assuré puisse être suspecté d'alcoolisme chronique au
01.09.2004, date de la prise de sang, ceci bien qu'il n'ait pas eu de suivi
spécialisé, ni de cure de désintoxication. Pour juger de la capacité de
réadaptation, notamment au plan de la dépression, une expertise
psychiatrique a été demandée au Dr. R. Gil, psychiatre, qui confirme la
rémission de l'état dépressif majeur, mais met en évidence une
intolérance au stress psychique, des traits abandonniques et un risque de
reprise de l'alcoolisme en réponse au stress professionnel et à l'insécurité
au travail. Il estime qu'une reprise d'un travail adapté à ses limitations
fonctionnelles rhumatologiques est possible, au plan psychiatrique à 70 %
(...)"
Le rapport final de l'OAI du 28 août 2006 indiquait encore ce
qui suit :
"(...) G.________ présente actuellement une CT (capacité de
travail, n.d.r.) de 70 % sur le plan psychiatrique dans une activité adaptée
avec une intolérance au stress psychique, des traits abandonniques et un
risque de reprise de l'alcoolisme en réponse au stress professionnel et à
l'insécurité au travail. Nous avons dûment informé G.________ de ces faits
et l'avons orienté vers des mesures professionnelles. Toutefois, l'assuré
n'est pas d'accord quant à l'exigibilité médicale posée, ni partie prenante
pour effectuer un stage d'observation en vue de définir une activité
adaptée dans laquelle il pourrait exploiter au maximum sa capacité de
travail. Il mentionne par ailleurs un éventuel projet de s'installer à
l'étranger avec sa famille. En raison de ce qui précède, nous allons
procéder à une approche théorique de la capacité de gain de notre assuré
en retenant une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée
(toute activité industrielle légère). (...)".
B. Le 22 août 2007, l'OAI a communiqué au recourant un projet
de décision visant à supprimer la rente en cours. Se fondant en particulier
sur l'expertise médicale du Dr K.________ du 30 septembre 2005, ledit
office estimait en bref que l'état de santé de l'intéressé s'était amélioré,
de sorte qu'il devrait être capable de reprendre une activité
professionnelle à 70% au moins. Un délai de 30 jours était imparti au
recourant pour formuler des observations sur le projet de décision.
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Par courrier du 19 septembre 2007, l'assuré a, par
l'intermédiaire de l'avocate Lorraine Ruf, à Lausanne, requis la
prolongation au 31 octobre 2007 du délai imparti pour formuler des
observations sur le projet de décision.
Par courrier du 20 septembre 2007, l'OAI a accordé la
prolongation requise au 31 octobre 2007; il a précisé que passé ce délai, il
rendrait une décision sujette à recours. Par courrier du 31 octobre 2007, le
conseil du recourant a indiqué à l'OAI que son mandant souhaitait faire
évaluer sa capacité résiduelle de travail par un expert psychiatre privé.
Ledit expert ne pouvant pas rendre son rapport avant le début de l'année
2008, une suspension de la procédure jusqu'au 1
er
mars 2008 a été
demandée.
Le 1
er
novembre 2007, l'OAI a rendu une décision formelle,
susceptible de recours, supprimant la rente en cours.
Interpellé par le conseil du recourant qui invoquait la violation
du droit d'être entendu de son mandant, l'OAI a, par courrier du 16
novembre 2007, reconnu que l'envoi de la décision sujette à recours - le
31 octobre 2007 - était effectivement prématuré dès lors qu'un délai à
cette même date avait été imparti au conseil du recourant afin de faire
valoir ses objections à l'encontre du projet de décision. Il a toutefois
précisé que cela étant, il n'aurait, en tout état de cause, pas donné une
suite favorable à la demande de suspension de l'instruction pour
permettre la production ultérieure d'une expertise privée, vu le caractère
probant des preuves déjà administrées; un complément d'instruction sur
le plan médical n'était donc pas justifié.
C. Le 4 décembre 2007, G.________ a recouru contre cette
décision, en concluant principalement à son l'annulation, le dossier étant
renvoyé à l'OAI avec ordre d'impartir au recourant un nouveau délai de
trente jours au moins pour faire valoir son droit d'être entendu, puis de
rendre une nouvelle décision tenant compte des observations de l'assuré.
A titre subsidiaire, le recourant a requis la mise en œuvre d'une expertise
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privée à produire devant la Cour de céans ou devant l'OAI; il a, en outre,
conclu à ce que l'instruction du recours soit suspendue jusqu'à production
de l'expertise privée précitée et à ce que la décision attaquée soit
réformée dans le sens du maintien de la rente en cours. Enfin, si la faculté
de procéder à ses frais à une expertise dans le cadre de l'exercice de son
droit d'être entendu devait lui être refusée, l'intéressé sollicite, à titre de
mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire de ses
troubles de santé actuels et de sa capacité de travail, tant sur le plan
physique que psychiatrique.
Dans ses motifs, le recourant reproche à l'OAI d'avoir rendu sa
décision formelle sans tenir compte des observations présentées dans son
écriture du 31 octobre 2007, pourtant déposée en temps utile, dans lequel
il annonçait la production ultérieure d'une expertise privée tout en
sollicitant la suspension de l'instruction de l'affaire.
Dans sa réponse au recours du 16 janvier 2008, l'OAI nie toute
violation du droit d'être entendu, dès lors que les objections du recourant
et sa demande de suspension de la procédure présentée dans le délai
prolongé au 31 octobre 2007 ont été examinés par courrier du 16
novembre 2007, dans lequel l'OAI a confirmé sa position et refusé la
suspension demandée. Selon l'intimé, exiger de retirer la décision du 1
er
novembre 2007 serait excessivement formaliste dans la mesure où la
décision postérieure n'aurait pas été différente. L'OAI propose ainsi le rejet
du recours tant sur la question de la violation du droit d'être entendu que
sur le fond du litige.
Dans sa réplique du 11 février 2008, le recourant souligne que
le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle
dont la violation doit entraîner automatiquement l'annulation de la
décision entreprise, sans égard aux conséquences quant au fond de
l'affaire. Il réitère sa requête d'expertise pour le cas où il ne serait pas
autorisé à produire un rapport privé.