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TRIBUNAL CANTONAL
AI 446/07 - 323/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
L.________, à Corseaux, recourant, représenté par Me François Magnin,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA ; 17 et 28 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l'assuré), né en 1951, a été engagé
comme infirmier aux soins intensifs à l'Hôpital D.________ le 2 août 1989.
En date du 19 janvier 1999, il a été victime d'un accident de la circulation.
Alors qu'il était au guidon d'un scooter, l'assuré a été heurté par l'avant
d'un véhicule automobile, qui, sortant d'une route déclassée à une vitesse
de 40 à 45 km/heure, ne lui a pas accordé la priorité. L'assuré ayant donné
un coup de frein et tourné le guidon de son scooter sur la gauche pour
éviter le choc, le scooter a dérapé, glissé sur le côté gauche et heurté
l'avant gauche de la voiture. L.________ a perdu l'équilibre et a chuté sur la
chaussée en glissant sur celle-ci.
Après l'accident, l'assuré a été conduit à l'Hôpital D.,
site du [...], par la police. Il a ensuite quitté cet établissement le même
jour, après avoir été soigné en ambulatoire. Le rapport interne de l'hôpital
indique que l'assuré présentait plusieurs douleurs à la main droite (très
légère douleur en regard des 2
ème
et 3
ème
métacarpiens droits, douleur à
la palpation du 3
ème
métacarpien), au coude gauche (dermabrasion de
trois centimètres et plaie de 3 cm, d'une profondeur de 0,7 cm, qui a
nécessité deux points de suture) ainsi qu'à la cuisse latérale gauche
(hématome localisé à la face latérale gauche). Par ailleurs, il ressort du
rapport interne de ce même hôpital, établi après une consultation du 29
janvier 1999, que l'assuré présentait une bonne évolution de la main, mais
des persistances de douleurs et une tuméfaction du coude gauche, des
douleurs dans la cuisse et le genou gauche, ainsi que des lombalgies. Ce
rapport contient une description des douleurs et fait état d'une
radiographie du coude gauche qui indique un petit arrachement et une
bursite. Le port d'une attelle antalgique a été prescrit.
L'assuré a repris le travail à 100 % le 21 février 1999, mais a
continué à se plaindre de douleurs, d'abord au coude gauche, puis au
genou et au dos. Le 30 juin 1999, il a consulté le Dr W., spécialiste
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FMH en chirurgie orthopédique. Sur demande de ce dernier, le Dr
G., radiologue, a effectué une IRM du genou gauche de l'assuré,
qui a objectivé une déchirure méniscale. Le 3 septembre 1999, L.
a arrêté le travail, sur prescription du Dr W., qui a procédé le 9
septembre 1999 à une arthroscopie, une méniscectomie interne du genou
gauche, ainsi qu'à un examen de la cheville droite sous narcose, en raison
d'un status après entorse de la cheville droite. La reprise du travail était
initialement prévue pour la fin du mois. L'assuré n'a toutefois tenté une
reprise de travail à 50 % que le 15 novembre 1999, mais cette tentative a
été interrompue le même jour, en raison de douleurs aux genoux.
Une scintigraphie osseuse des deux genoux a alors été
pratiquée, le 19 novembre 1999, par la Dresse K., du Service de
médecine nucléaire de l'Hôpital Z., qui conclut à une gonarthrose
débutante, prédominante à gauche.
Durant cette période et par la suite, L. a également
bénéficié de nombreuses séances de physiothérapie et de massages.
Une nouvelle IRM du genou gauche a été effectuée le 22
janvier 2000 par le Dr S.________ du Centre de radiologie du [...], à la
demande du Dr R., médecin-conseil de M. Assurances
(l'assureur-accident de l'assuré), spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique. Cette IRM a permis d'observer une absence de changement
significatif par rapport aux documents d'août 1999. La nouveauté relevée
par le Dr S.________ est notamment un important remaniement de la
moelle osseuse du plateau tibial interne, ainsi qu'une atteinte
inflammatoire de part et d'autre de l'extrémité distale du ligament
collatéral interne. Une IRM du genou droit, effectuée le 4 février 2000 par
le Dr U.________, radiologue, mentionne toutefois l'existence d'une
gonalgie droite interne après contusion sur chute à moto (sic) le 19 janvier
Par courrier du 29 mai 2000, l'employeur de L.,
l'Hôpital D., a mis fin au contrat de travail le liant à l'intéressé,
pour le 31 août 2000.
B.L.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité (ci-après : AI)
le 26 septembre 2000, en sollicitant une orientation professionnelle, un
reclassement et/ou une rente. Il indique souffrir des genoux, de
lombalgies, de douleurs au pli de l'aine, prédominantes à gauche, de
douleurs à l'épaule gauche, de douleurs occasionnelles en appui à
l'olécrâne gauche, d'un relâchement et de douleurs occasionnelles à la
cheville droite.
Dans un questionnaire d’employeur du 20 octobre 2000, on
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peut lire que l’assuré gagnait, en 2000, 7'349 fr. par mois.
a) Dans un rapport médical du 17 novembre 2000, le médecin
traitant de l'assuré, le Dr W., a écrit que son patient se plaignait
de gonalgies persistantes à gauche, de douleurs inguinales des deux
côtés, de lombalgies basses et de douleurs de l'épaule gauche depuis un
séjour à [...] à la fin du mois de juin 2000. L'incapacité de travail de
l'assuré était totale depuis le 3 septembre 1999, pour une durée
indéterminée. Le Dr W. écrivait toutefois que la capacité de travail
actuelle comme infirmier spécialisé était probablement de l'ordre de 40 %
et qu'un emploi mieux adapté permettrait certainement une amélioration
de la capacité de travail, si l'on évitait la manipulation des patients alités.
Une réadaptation professionnelle était probablement envisageable de
suite.
Par rapport médical du 16 mars 2001, après avoir fait effectuer
par le Dr G., radiologue, une nouvelle IRM de l'épaule gauche le 7
mars 2001, qui conclut à une tendinite du sus-épineux, le Dr W. a
posé les diagnostics suivants:
-gonarthrose débutante à gauche;
-lombalgies;
-syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche
(tendinite du sus-épineux).
b) Le 2 avril 2001, M.________ Assurances a mandaté un expert
orthopédiste, le Dr T.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
qui a eu à disposition un dossier comprenant de nombreux documents
radiologiques et IRM et qui a déposé son rapport le 8 mai 2001, sur la base
d'un examen effectué le 23 avril 2001. Il pose les diagnostics suivants:
-contusion-distorsion du genou gauche avec lésion méniscale interne
traitée et stabilisée;
-insertionite au pôle supérieur et inférieur de la rotule et sur la face
interne du genou gauche, étrangère à l'accident;
-tendinite du sus-épineux à l'épaule gauche avec syndrome
d'Impingment sous-acromial de l'épaule gauche, étrangère à
l'accident;
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6 -
-contusion de la colonne lombaire, guérie;
-lombalgies sur discopathie L5-S1 et insertionite à la crête iliaque
postéro-supérieure gauche, étrangère à l'accident;
-troubles somatoformes douloureux et persistants.
L'expert déclare ne pas parvenir à expliquer la
symptomatologie douloureuse de l'assuré par un examen clinique ou des
examens complémentaires pathologiques, raison pour laquelle il retient un
trouble somatoforme douloureux, sans se prononcer sur la capacité de
travail. En outre, il n'a pas l'impression qu'un traitement médical puisse
améliorer la situation actuelle.
c) Dans un rapport du 13 septembre 2001 établi à l'intention
de M.________ Assurances, on peut lire sous la plume du Dr BB.,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, ainsi qu'en
rhumatologie, qu'on ne peut reconnaître au patient une incapacité de
travail supérieure à 50%, que l'on attribuerait à ses lombalgies basses sur
nette discopathie et début de discarthrose L5-S1, à ses douleurs du coude
gauche qui présente par ailleurs une légère limitation de la flexion, à ses
scapulalgies gauches sur conflit sous-acromio-deltoïdien, enfin à son
syndrome somatoforme douloureux. En ce qui concerne le pronostic, le Dr
BB. expliquait celui-ci était mauvais, car dépendant avant tout du
syndrome somatoforme douloureux. Par ailleurs, comme infirmier, l'assuré
était soumis à des efforts qui pouvaient être conséquents et aggraver ses
lombalgies sur sa discarthrose. Dans une place adaptée telle qu'infirmier
dans une policlinique, le pronostic était bon et la capacité de travail d'un
minimum de 80 %, sous réserve susmentionnée. Le Dr BB.________ a
confirmé ses conclusions le 29 octobre 2001, suite à des critiques de
l'assuré. Il a notamment estimé que la composante psychologique qu'il
avait relevée était confortée par l'attitude déraisonnable de l'assuré, qui
avait demandé et payé lui-même de nombreux examens qui
démontraient, sinon ceux du rachis lombaire, l'absence d'organicité
d'origine traumatique et l'absence d'incapacité de travail en rapport avec
l'accident.
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d) Dans un rapport initial du 3 octobre 2001, l'Office AI relève
que, au vu du contexte dans lequel se trouve l'assuré, il paraît difficile,
voire impossible d'envisager un reclassement, son état d'esprit n'étant pas
compatible avec les exigences requises par ce type de mesure.
e) Le 8 janvier 2002, le Dr N., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, a fait parvenir un rapport médical à
l'Office AI, dans lequel il écrit notamment ce qui suit :
« Monsieur L., infirmier de profession, sans antécédent
notable jusqu'à un accident de la circulation en avril 99, présente
actuellement un tableau de plaintes polytopiques à focalisation
articulaire. Celles-ci correspondent à des lésions structurelles
modérées, pouvant expliquer une partie des plaintes, mais non
l'intensité et la pérennisation de celles-ci. Monsieur L.________
présente essentiellement un probable syndrome de stress post-
traumatique dont il a tous les signes, mais qui justifierait un bilan
psychiatrique complémentaire, dans un contexte assécurologique
mais également thérapeutique.
Les différentes constatations radiologiques n'apportent rien au
débat, ce patient, d'un point de vue uniquement structurel devrait
pouvoir travailler normalement comme infirmier.
En l'absence d'examen psychiatrique, je ne peux me prononcer sur
sa capacité de travail exigible. »
f) Le 6 mars 2002, le Dr Y.________ a établi un rapport
psychiatrique pour l'Office AI. Il y pose les diagnostics suivants :
-syndrome dépressivo-anxieux post-contusionnel (accident du 19.
-
du côté psychiatrique et en ce moment - n'est pas invalide. Si la
dernière recherche somatique retient encore une fois la notion d'un
handicap partiel, je pourrais imaginer que Monsieur L.________
travaille dans sa profession. Mais contrairement au Docteur
BB.________, je ne le vois pas en policlinique ou dans des soins
infirmiers effectués auparavant, mais plutôt dans la formation et
gestion. Ici, l'assuré a fait preuve déjà de connaissances et capacités
considérables et pourrait déployer ses aptitudes.
Un refus de continuer, même sous cette nouvelle forme, dans sa
profession serait alors purement un choix personnel et nullement en
lien avec l'accident. »
Dans un rapport du 1
er
novembre 2002, un médecin du Service
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médical régional AI (ci-après : SMR), se fondant sur l'expertise du Dr
F., écrit que la présence d'un syndrome douloureux somatoforme
avec un substrat organique modéré permet de retenir une incapacité de
travail de 50% comme infirmier devant s'occuper de patients, avec les
efforts physiques que cela entraîne. Par contre, en accord avec les
conclusions des Drs BB. et F., le médecin du SMR écrit
qu'une activité ne nécessitant pas d'efforts physiques devrait pouvoir être
exigée à 80%, par exemple dans la formation ou la gestion. Ce médecin
conclut que, vu les avis des experts, l'existence d'un conflit avec
l'assurance-accidents et le rapport de l'Office du 3 octobre 2001, des
mesures professionnelles étaient à l'évidence impensables.
L. a demandé deux expertises privées, l'une au Dr
DD., orthopédiste, qui a établi son rapport le 11 novembre 2002,
et l'autre au Dr CC., rhumatologue, qui a établi son rapport le 9
janvier 2003.
h) Le Dr DD.________ a posé le diagnostic suivant :
« - conflit sous acromial gauche
-
ostéophytes acromio claviculaires inférieurs gauches
-
État après contusion de l'épaule gauche*
-
SLAP- lésion, type I de l'épaule gauche*
-
État après contusion-distorsion du coude gauche* avec plaie et
bursite olécrânienne gauche*
-
discopathie L5-S1
-
Lombalgies chroniques récidivantes
-
État après contusion-distorsion lombaire*
-
conflit (impingment ) du bord acétabulaire supéro-externe de la
hanche droite
-
syndrome fémoro-rotulien post-traumatique bilatéral*
-
État après distorsion-contusion antéro-interne des 2 genoux*
-
Arthrose fémoro-tibiale interne débutante bilatérale, plus
prononcée à gauche*
-
État après méniscectomie partielle interne gauche*
-
petit ostéophyte au tibia antérieur et au col astragalien droit (?)
-
État après contusion-distorsion de la cheville droite*
-
13 -
-
syndrome dépressivo-anxieux post-traumatique* sur structure
narcissique fragile (Dr Y., 6. 3. 2002)
-État après choc psychique traumatique important* »
La partie « appréciation » de cette expertise est la suivante :
« a) Aspect psychique : En lisant l'histoire que le patient a résumée
par écrit et en écoutant son récit oral on est frappé de l'importance
du choc psychique que l'assuré a dû subir au moment de l'accident
du 19.01.1999.
Cette entité psychique a malheureusement échappé aux médecins
dès le début et pour assez longtemps. On s'est occupé que des
lésions organiques.
Dans l'expertise du 8. 5. 01 le Dr T. soupçonne une
composante psychique, mais sans la lier à l'accident. Il considère
l'état comme une atteinte psychogène sans base organique qui
provoque un syndrome somatoforme douloureux. Ce syndrome est
caractérisé par des douleurs corporelles sans atteinte organique
décelable basées sur un état psychique exclusivement.
Le Dr BB.________ évoque le 13. 9. 01 pour la première fois
clairement des séquelles psychiques post-traumatiques qui
conditionnent l'état douloureux important persistant. Il s'étonne
qu’aucun traitement psychologique (débriefing) ait eu lieu.
M. L.________ apporte le 15. 11. 02 un rapport psychiatrique du Dr
Y., [...] du 6. 3. 02 qui spécifie l'atteinte psychique
soupçonnée par le sous-signé. En résumé le Dr Y. confirme
le récit du patient avoir vécu la menace de mort au moment de
l'accident du 19 .1. 99. Par la suite :
« Développement rapide d'angoisses nocturnes et diurnes et de
tendances dépressives réactionnelles. Progressivement l'assuré
arrive à la conviction que son avenir est sans issue. Développement
de l'impression d'être la victime injuste d'incompréhensions
multiples de la part de son assurance et de certains médecins. On
est frappé que ni le patient ni les médecins n’aient sollicité une
intervention psychiatrique. Le déni de cette réalité provoque un
effondrement psychique greffé sur ses atteintes somatiques. Il en
résulte un engagement massif pour défendre la restauration de sa
crédibilité et de sa dignité. »
En plus des diagnostics psychiatriques mentionnés sous ch. 3 ci-
dessus le Dr Y.________ évoque une surcharge psychogène probable
des douleurs d'origine somatique.
b) Aspect organique : Une question qui se pose actuellement est de
savoir si l'état douloureux n’est dû qu'aux séquelles psychiques.
Ceci peut être nié. La médication anti-inflammatoire (Felden) et
antalgique (Dafalgan) administrée le 16. 10. 02 a permis de
diminuer nettement les douleurs. Une telle diminution ne s'observe
pas avec ce genre de traitement si l'origine des douleurs n'est que
psychique.
c) Colonne vertébrale lombaire : Une discopathie L5/S1 et une
spondylarthrose L5/S1 (arthrose des articulations intervertébrales)
causent les douleurs lombaires au niveau vertébral et musculaire
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ainsi que des douleurs aux insertions sacro- pelviennes. En effet, les
dégénérations L5/S1 causent des irritations qui provoquent une
défense par contraction musculaire réflectoire. Ceci provoque des
douleurs musculaires lombaires. En plus, la tension musculo-
tendineuse lombaire augmentée provoque des inflammations aux
insertions sacro-pelviennes qui deviennent douloureuses.
La discopathie L5/S1 et la spondylarthrose L5/S1 sont d'origine
dégénérative, donc maladive. L'accident du 19. 1. 99 n'a provoqué
aucune péjoration permanente.
L'accident du 19. 1. 99 a causé une contusion et une distorsion
lombaire. Ces lésions traumatiques peuvent être considérées
comme liquidées après 12 mois au maximum.
d) Épaule gauche : une contusion-distorsion survenue lors de
l'accident du 19. 1. 99 a certainement eu lieu. Les douleurs
guérissent après quelques mois. Elles n'étaient pas ou peu
présentes initialement.
Les douleurs se sont aggravées qu'en juin 2000 à [...], provoquées
par un mouvement d'élévation-abduction en nageant sur le dos. On
trouve à l'examen clinique une symptomatologie typique d'un conflit
sous-acromial gauche. Les radiographies du 7. 11. 00 montrent des
ostéophytes acromio-claviculaires inférieurs qui provoquent une
impression du tendon sus-épineux, visible sur l'IRM du 7.3.01.
Une arthro-IRM de l'épaule gauche du 23.9.02 permet les mêmes
constatations. L'absence de fuite extra-articulaire du contraste
exclut des déchirures massives capsulo-ligamentaires ou du
bourrelet glénoïdal. Une lésion SLAP (Superior ligaments
antéroposterior) de type I est très probable. Il s'agit d'un effilochage
très limité au bourrelet glénoïdal supérieur, mais sans destabilisation
(type II) et surtout sans interposition (type III et IV). Le degré I est
susceptible de guérir sans opération. Les fibres effilochées de la
capsule articulaire avoisinant le bourrelet peuvent dégénérer et
entretenir un état douloureux.
La lésion SLAP, c.à.d. capsulaire supérieure de l'épaule est
typiquement provoquée par une contusion du coude avec une force
axiale agissant sur l'humérus. Ce traumatisme a eu lieu vu la plaie
qui a été cousue au niveau de l'olécranon gauche.
La symptomatologie clinique est similaire pour un conflit sous-
acromial du tendon sus-épineux et pour une lésion SLAP. On ne peut
donc pas arriver à une différentiation nette par le seul examen
clinique. A noter que la lésion SLAP est beaucoup moins fréquente
que le conflit sous-acromial.
Une arthroscopie permettant une documentation (photographie) de
la lésion SLAP et le traitement par résection des fibres dégénérées
peut être discutée selon évolution. Il serait alors utile de procéder en
même temps à une acromioplastie pour améliorer le conflit sous-
acromial.
La natation à [...] peut avoir réactivé la lésion SLAP ainsi que le
conflit sous-acromial gauche.
Coude gauche: On n'y trouve aucune lésion ostéoarticulaire
majeure.
Les douleurs et contractures musculaires sont imputables plutôt à la
pathologie de l'épaule qu'aux altérations discrètes du coude.
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e) Bassin: Les douleurs dans l'aine surtout droite s'expliquent par un
conflit fémoro-acétabulaire (impingment): Une partie de la tête
fémorale et/ou du col fémoral touche le limbus (anneau fibro-
cartilagineux contournant le cotyle osseux) qui peut être lésé et/ou
le cartilage articulaire du bord supéro-externe du cotyle. Cette
condition est constitutionnelle, dépendant de la configuration
articulaire de la hanche. L'ancienne fracture de la crête iliaque
gauche (1995) ne cause aucun problème.
f) 2 genoux: On trouve un syndrome fémoro-rotulien douloureux.
Cette entité est souvent maladive, mais parfois aussi post-
traumatique.
Un état maladif aurait provoqué une symptomatologie douloureuse
lors des efforts en flexion-extension multiples effectués en
pratiquant régulièrement l'aviron. Vu que les genoux n'ont point
causé de tels problèmes auparavant il faut admettre que la
souffrance fémoro-rotulienne est séquellaire à la contusion
antérieure des genoux, documentée peu après l'accident. La
symptomatologie fémoro-tibiale est objectivée par l'amincissement
du cartilage rotulien visible aux IRM. La sévérité de l'usure du
cartilage ne va souvent pas de pair avec la sévérité des douleurs et
de l'handicap.
L'usure du cartilage fémoro-tibial du genou droit ne peut pas être
imputée, avec une grande probabilité, à l'accident. Par contre, il est
judicieux de reconnaître l'usure fémorotibiale interne gauche comme
post-traumatique, soit éventuellement comme lésion directe, soit
suite à la méniscectomie qui a été pratiquée en septembre 99 à la
suite de l'accident.
g) Cheville droite: Son état est difficilement définissable.
Une entorse nécessite une stabilisation suffisante dès le début, soit
par bande élastique, soit par une attelle. Sans traitement certains
cas aboutissent à des symptômes variés, p. ex. un sentiment
d'insécurité.
Dans ce cas l'insécurité n'est point due à une instabilité ligamentaire
qui aurait été révélée par les radiographies comparées forcées en
inversion (19.1.01). Une instabilité ligamentaire peut donc être
exclue avec certitude.
Les ostéophytes, petit au tibia antérieur, plus grand au col
astragalien supérieur ne causent normalement pas de problème, vu
qu'ils sont assez distants de l'articulation tibio-astragalienne pour ne
pas compromettre la mobilité. Ces ostéophytes n'ont probablement
pas une valeur pathogénique importante. Ils sont un signe indirect
d'un étirement (entorse) capsulaire antérieur de la cheville.
Une distorsion de la capsule articulaire antérieure ne nécessite
normalement aucun traitement.
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16 -
La méconnaissance du traumatisme psychique initial et de
l'aggravation progressive de l'état psychique vu que le lésé s'est
senti mal compris et pas pris au sérieux par divers médecins
constitue actuellement une situation plus difficile.
Une prise en charge initiale globale avec établissement d'un
diagnostic complet et des traitements appropriés somatiques et
psychologique aurait très probablement abouti à un résultat
satisfaisant dans un laps de temps raisonnable. »
L'expert conclut à une incapacité de travail complète depuis le
16 novembre 1999 comme infirmier et déclare qu'il est trop tôt pour
pouvoir envisager une autre activité professionnelle. L'évaluation des
perspectives professionnelles ne pourrait en effet se faire qu'après une
stabilisation de l'état psychique et une amélioration somatique. Enfin, le
Dr DD.________ suggère qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique.
i) Le rapport du Dr CC.________ du 9 janvier 2003 a la teneur
suivante dans sa partie « appréciation » :
« M. L.________ a eu un accident de la circulation, le 19.01.1999, au
cours duquel il a subi de multiples traumatismes et contusions,
touchant les 2 genoux, l'épaule gauche, la cheville droite, la main
droite, la cuisse gauche avec hématome et une plaie au coude
gauche qui sera suturée. Il se plaindra dans les suites immédiates de
lombalgies.
Ces différents problèmes, entraînant des douleurs importantes, ont
motivé un arrêt de travail jusqu'au 21.02.1999, date à laquelle il
reprend son poste d'infirmier à 100%, toujours sous traitement anti-
inflammatoire et physiothérapie pour des gonalgies. Ne pouvant
réduire les anti-inflammatoires et devant la persistance de la
symptomatologie douloureuse, il consulte le Dr W.,
Chirurgien orthopédiste, qui met en évidence une déchirure
méniscale au genou gauche. Une méniscectomie interne est
effectuée, le 09.09.1999, mais l'évolution restera toujours pénible en
raison de douleurs bilatérales des 2 genoux, de lombalgies, de
douleurs du coude gauche, de l'épaule gauche, de la cheville droite.
Fait important à relever, M. L. n'a jamais présenté avant
l'accident de douleurs des genoux, de l'épaule gauche, de la cheville
droite ou du coude gauche. Exception faite, un traumatisme sans
gravité du genou droit en janvier 1998, sans séquelles, et un
épisode de lombalgies aiguës en juin 1998, résolues après une
semaine environ. Il faisait régulièrement de l'aviron et n'a jamais
consulté, hormis les épisodes cités ci-dessus, pour des lombalgies ou
des gonalgies.
Malheureusement, depuis l'accident, M. L.________ signale des
problèmes en relation avec le traumatisme subi le 19.01.1999 (voir
articulations décrites ci-dessus), entraînant petit à petit une
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17 -
incapacité fonctionnelle, surtout des genoux, aboutissant à une
incapacité de travail complète depuis le 15.11.1999. Celle-ci est
secondaire à une pathologie fémoro-rotulienne sévère, avec une
déchirure méniscale interne du genou à gauche, nécessitant une
méniscectomie par arthroscopie le 09.09.1999.
Les images IRM sont compatibles avec des contusions des plateaux
tibiaux internes des 2 genoux, persistantes. En effet, la scintigraphie
osseuse du 29.09.2002 montre toujours une hypercaptation des
interlignes internes des 2 genoux tandis que les radiographies
standards montrent un pincement progressif de l'interligne tibio-
fémoral interne des 2 genoux (gonarthrose). Il est malheureusement
connu que la méniscectomie, même partielle, peut entraîner une
gonarthrose secondaire par usure accélérée du cartilage, visible sur
les radiographies standards sous forme d'un pincement de
l'interligne articulaire. La dernière IRM du genou droit a d'ailleurs
révélé une déchirure méniscale interne de la corne postérieure.
Celle-ci a pu être occasionnée par l'accident et n'a pas été
découverte immédiatement (l'IRM n'est pas fiable à 100%) ou bien a
été provoquée secondairement par la surcharge mécanique sur la
jambe droite.
L'examen des différents documents radiologiques est donc
compatible avec des atteintes séquellaires de l'accident aux genoux.
Les douleurs de l'épaule gauche, dont l'origine n'a pas pu être
décelée avant l'année 2002, sont attribuées à une lésion de type
SLAP, lésion de la capsule articulaire supérieure de l'épaule (superior
ligament antéro-posterior). Cela est confirmé par le consilium du Dr
JJ.________ du 26.09.2002 qui propose une arthroscopie diagnostique
de l'épaule avec, dans un même temps, le traitement de la lésion.
Ce genre de lésion ne peut être que consécutif à l'accident,
impliquant une manoeuvre de piston par choc sur le coude, soit sur
le moignon de l'épaule. Par ailleurs, ce Médecin met également en
évidence un syndrome de conflit antérieur douloureux de la cheville
droite, consécutif au traumatisme subi le 19.01.1999 et confirmé par
l'examen radiologique (Rx et IRM). Une prise en charge de type anti-
inflammatoire par la physiothérapie s'impose et, en cas d'échec, une
arthroscopie pour débridement du conflit seraient indiqués.
Concernant les lombalgies, celles-ci peuvent être attribuées à la
discopathie L5-S1 et une arthrose inter-articulaire postérieure. Cette
discopathie préexistait à l'accident et est probablement à l'origine
de l'épisode de lombalgies aiguës, survenu en juin 1998. Toutefois,
le traumatisme subi, avec chocs multiples lors de l'accident, a pu
décompenser la discopathie, entraînant un syndrome d'instabilité
lombaire. Ce problème d'instabilité peut provoquer des épisodes
douloureux de brève durée, entrecoupé de longues périodes de
rémission. Dans le cas actuel, on peut considérer que le
traumatisme a décompensé le syndrome d'instabilité lombaire,
comme en témoignent les radiographies de la colonne lombaire qui
révèlent des ostéophytes de traction et, à l'IRM lombaire
(25.09.2001 et 02.09.2002), des anomalies de signal des plateaux
de part et d'autres de L5-S1, de type remaniement spongieux selon
Modic. Le syndrome d'instabilité lombaire nécessite une prise en
charge de type rééducation posturale et une musculation lombaire,
abdominale, quelquefois l'utilisation d'un corset permettant
d'immobiliser le segment vertébral lombaire. Dans tous Ies cas, la
prise en charge est assez longue et, à ma connaissance, n'a pas eu
-
18 -
lieu chez M. L.. Les éléments de lombalgies récidivants sont
encore en relation avec l'accident et ont très bien pu persister au-
delà d'une année, puisqu'il n'y a pas eu de traitement particulier.
Concernant le coude gauche, celui-ci a subi un choc direct (plaies
suturées et bursite post- traumatique), avec des douleurs et une
limitation de la flexion. Les radiographies, effectuées le jour de
l'accident, montrent la présence d'ostéophytes de l'apophyse
coronoïde qui était préexistant à l'accident. L'IRM du coude
(24.09.2001) ne révèle pas de lésion cartilagineuse mais des images
compatibles avec une tendinopathie du tendon tricipital,
probablement séquellaire au traumatisme subi.
Les éléments décrits ci-dessus confirment de multiples atteintes
organiques, persistantes, entraînant des douleurs somatiques. Il est
donc incorrect de parler de troubles somatoformes douloureux. Cela
est confirmé par le rapport (06.03.2002) du Médecin Psychiatre, le
Dr Y., compatible avec un état de stress post-traumatique,
consécutif à l'accident du 19.01.1999. Ce Médecin met en outre en
évidence une souffrance psychique importante, peu reconnue par le
corps médical et l'assurance, entraînant une réaction de défense de
la part de M. L.________ pour restaurer sa crédibilité et sa dignité.
Réponses aux questions :
[...]
-
19 -
nouvelle expertise auprès du Centre pluridisciplinaire de Genolier, mais
l'assuré s'est opposé à cette proposition.
C.Le 14 avril 2003, un médecin du SMR, se prononçant sur les
expertises DD.________ et CC., écrit qu'il est frappé par une lecture
qu'il qualifie de pointilliste du dossier et des radiographies, alors que
l'examen clinique est, dans un cas comme dans l'autre, banal. L'épaule
gauche, qui est le siège certain des lésions retenues par les experts, a
néanmoins une fonction normale et il n'y a aucune amyotrophie. Le coude
gauche, la hanche droite, les genoux et la cheville droite, par rapport
auxquels les experts retiennent des diagnostics très raffinés ont tous une
fonction dans les limites de la norme. Le rachis ne démontre que de
discrètes limitations de la statique et du mouvement. Selon ce médecin,
les conclusions ostéo-articulaires retenues par les Drs DD. et
CC.________ n'ajoutent rien, dans une vision fonctionnelle des choses, à ce
qui avait été admis jusqu'alors par les différents médecins qui se sont
penchés sur le cas de l'assuré. Toujours selon le même médecin, les
multiples propositions thérapeutiques chirurgicales sont à envisager de
manière très prudente, vu l'arrière-plan psychiatrique que les deux
experts (non psychiatres) estiment être déterminant.
Le 15 avril 2003, le SMR écrit que ces deux rapports
d'expertise n'apportent pas d'éléments nouveaux à ceux déjà connus et
qui ont été pris en compte par le SMR. En particulier, les examens
cliniques de l'un comme de l'autre expert ne révèlent pas de limitation
fonctionnelle nouvelle par rapport à celles retenues par les spécialistes qui
avaient examiné l'assuré auparavant. Sur le plan psychique, l'expertise
suggérée dans le rapport du Dr DD.________ a été pratiquée par le Dr
F.. Le SMR relève aussi que les deux experts mentionnent l’avis du
Dr Y., qui diffère de celui du Dr F.________ quant au diagnostic et à
la capacité de travail. Le SMR conclut en disant que les conclusions du
rapport du 1
er
novembre 2002 quant à la capacité résiduelle de l'assuré
restaient valables.
-
20 -
Selon un courrier du 10 juin 2003, l'ancien employeur de
l'assuré a informé l'Office AI que L.________ toucherait, en 2003, 7'732 fr.
65 brut par mois, payable treize fois l'an, pour 42 heures 30 de travail par
semaine.
Le 12 juin 2003, dans le cadre de la procédure relative à
l'assurance-accidents, M.________ Assurances a mis l'assuré en demeure
de se soumettre à la nouvelle expertise proposée. L’assuré a néanmoins
persisté à refuser de s'y soumettre. Par décision sur opposition du 13
octobre 2003, confirmant sa décision du 21 août 2001, l'assureur a mis un
terme à ses prestations au 30 avril 2001, compte tenu du refus de l'assuré
de se soumettre à une nouvelle appréciation médicale, qui aurait permis
de départager de façon définitive les différents avis médicaux en
présence. M.________ Assurances a déclaré ainsi statuer en l'état du
dossier, la preuve que sa responsabilité soit encore engagée après le 30
avril 2001 n'étant pas rapportée à satisfaction de droit. Pour rendre sa
décision, elle s'est fondée sur les avis médicaux des somaticiens et des
psychiatres figurant au dossier. L.________ ayant recouru le 12 janvier 2004
contre la décision sur opposition du 13 octobre 2003, son recours a été
rejeté par le Tribunal des assurances, décision confirmée par le Tribunal
fédéral.
Dans son rapport du 27 juin 2003, l’Office AI écrit que des
mesures professionnelles ne sont pas envisageables, en raison de
l'attitude de l'assuré. Dans son activité d'infirmier spécialisé, l'assuré
possédait une capacité de travail résiduelle de 50%. Toutefois, dans une
activité mieux adaptée, sa capacité de travail était évaluée à 80%.
Néanmoins, compte tenu de sa situation personnelle difficile empêchant la
mise en place de mesures professionnelles et du fait qu'il avait toujours
travaillé dans le domaine des soins infirmiers, l’assuré n’était pas en
mesure de valoriser une capacité de gain supérieure à 50%. L'Office AI
conclut que c'est en tant qu'infirmier spécialisé à 50% que l'assuré
pourrait valoriser sa capacité de gain maximale. En conséquence, le droit
-
21 -
à des prestations financières devait être étudié.
Le 2 septembre 2003, une nouvelle IRM des deux talons a été
effectuée par le Dr FF.________ du Centre d'Imagerie de [...], qui conclut à
des épines calcanéennes supérieures au niveau de l'insertion du tendon
achilléen des deux côtés et à des calcifications métaplasiques sur la partie
inférieure du Chopart, évoquant des calcifications métaplasiques
vraisemblablement sur modification de l'appui.
Il ressort de l'avis d'un juriste de l'Office AI du 18 novembre
2003 qu'il paraît indispensable de compléter l'instruction du dossier sous
l'angle médical en étoffant l'analyse, et notamment en interrogeant à
nouveau l'expert psychiatre pour qu'il développe ses conclusions. Dans un
nouvel avis du 29 janvier 2004, le médecin du SMR considère qu'il ressort
de l'expertise du Dr F.________ que les critères d'un trouble somatoformes
douloureux (critères Mosimann) ne sont pas tous remplis dans le cas de
l'assuré. Par ailleurs, les symptômes psychiques notés par les différents
experts rhumatologiques ou orthopédiques ont pu être mis en rapport,
dans l'expertise psychiatrique, avec une dysthymie, due à la tension
psychique causée par le conflit que l'assuré mène contre les assurances,
et à des traits de caractère et culturels qui ne sont pas considérés comme
invalidants.
Suite à l'avis du SMR du 29 janvier 2004, un nouvel avis de
juriste est émis le 25 mars 2004. Il y est souligné qu'à ce stade de la
procédure, six expertises ont déjà été effectuées, mais une seule (celle du
Dr F.________) orientée selon les critères de l'AI. Au vu des conclusions
contradictoires des autres expertises, il est suggéré d'effectuer une
nouvelle expertise, pluridisciplinaire. Dans un avis du 23 juin 2004, le SMR,
sous la signature de trois médecins, écrit qu’une nouvelle expertise ne
paraît pas indiquée, les constatations objectives de tous les médecins
étant identiques pour l'essentiel, le dossier étant abondamment instruit et
l'assuré s'étant déjà opposé à toute nouvelle expertise dans le cadre de la
-
22 -
procédure relative à l'assurance-accident.
D.Le 31 octobre 2005, l'Office AI rend sa décision, de laquelle il
résulte que l'assuré a une capacité de travail limitée à 50% dans son
activité d'infirmier spécialisé, mais que cette capacité travail est de 80%
dans une activité adaptée qui tienne compte de ses limitations
fonctionnelles (douleurs chroniques dans la région lombaire, dans l'épaule
gauche et le genou, nécessitant de limiter les efforts et le port de
charges). Ces activités pourraient être chef d'unité de soins, enseignant en
soins infirmiers ou infirmier spécialisé dans un domaine limitant les
contraintes physiques (promotion de la santé, infirmier scolaire par
exemple), activités qui pourraient être exercées moyennant d'éventuels
compléments de formation. L'Office AI a considéré que dans un poste
pareil, l'assuré pourrait réaliser un revenu annuel brut à 80% de 80’419
francs. Si l'assuré avait continué son activité d'infirmier spécialisé à plein
temps, il aurait perçu un revenu annuel brut de 100'524 francs. Le
préjudice économique est ainsi de 20%. En conséquence, la demande de
rente a été rejetée mais la décision mentionne qu'un préjudice de 20%
donne droit à des mesures d'ordre professionnel.
Le 2 décembre 2005, par l'intermédiaire de son conseil,
l'assuré a fait opposition. Il a produit un rapport complémentaire du Dr
CC.________, daté du 8 mars 2005, qui conteste l'avis des médecins du
SMR, car ils ne tiendraient pas suffisamment compte des différentes
atteintes objectivables qui influeraient sur la capacité de travail de
l'assuré. Subsidiairement, l'assuré explique que le revenu sans invalidité
déterminé par l'Office AI est erroné et devrait être de l'ordre de 112'000
francs par année. Par ailleurs, selon une attestation de salaire du 3 mai
2006, l'assuré aurait touché, en 2000 et 2001, 7’349 fr. par mois. Il aurait
ensuite touché 7’738 fr. 45 par mois en 2003 et 7’970 fr. 70 par mois en
-
23 -
Suite à un avis du 31 juillet 2007, dans lequel le SMR maintient
ses avis précédents, l'Office AI a rendu le 12 octobre 2007 sa décision sur
opposition, confirmant sa décision du 31 octobre 2005.
E.Par acte du 13 novembre 2007, l'assuré, par l'intermédiaire de
son conseil, a recouru contre la décision sur opposition précitée. Il conclut
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de septembre 2000 à janvier
2003 et au renvoi du dossier à l'Office AI pour complément d'instruction
concernant le revenu d'invalide de l'assuré dès le mois de février 2003,
ainsi que pour nouvelle décision sur des mesures de reclassement et sur
l'éventuel droit du recourant à des prestations (rente partielle et/ou
indemnités journalières).
En date du 12 décembre 2007, l'Office AI a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
-
24 -
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en vigueur
dès le 1
er
janvier 2009. A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117
al. 1 LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités de justice
administrative à l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette
dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
dans la présente cause, introduite le 13 novembre 2007 (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
S'agissant d'une contestation relative notamment à une
demande de rente d’invalidité, la valeur litigieuse est manifestement
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité. Le recourant affirme avoir droit à une rente entière
du 1
er
septembre 2000 à fin janvier 2003, puis à des mesures de
reclassement et/ou une rente. La LAI ayant subi deux révisions depuis
l'année 2000, il convient dans un premier temps de déterminer quel est le
droit applicable au cas d'espèce.
3.Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels ont applique, en cas de changement de règles de droit, la
-
25 -
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous
réserve de dispositions particulières de droit transitoire, sont valables dans
le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329, consid. 2.2 et 2.3 ;
130 V 445 ; 127 V 466, consid. 1 ; TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010,
consid. 5).
Le droit éventuel aux prestations litigieuses doit donc être
examiné, pour la période allant de septembre 2000 jusqu'à fin 2003, au
regard de la LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004, puis pour la
période jusqu'au 12 octobre 2007, date de la décision litigieuse, au regard
des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI, consécutives à
sa 4
ème
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004. Cela étant, les
principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la
version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI (dans sa teneur
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003 [RO 1987 pp. 447 ss]), est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée et qui résulte d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (l'ancienne teneur de l'art. 4 al. 1 LAI avait
un contenu similaire, qui prévoyait que "l'invalidité donnant droit à des
prestations de l'assurance est la diminution de la capacité de gain
présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident"). L'incapacité de gain est désormais définie à
l'art. 7 LPGA comme toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
-
26 -
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA). En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003 (RO 1991 pp. 2377 ss), soit jusqu'à la 4
e
révision de l'AI, l'assuré avait droit à un quart de rente, s'il était invalide à
40 % au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50 % au moins et à
une rente entière s'il était invalide à 66 2/3 % au moins. Selon cette même
disposition, dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 (RO 2003 pp.
3837 ss) à fin 2007, l'assuré avait droit à un quart de rente s'il était
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il était invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il était invalide à 70 % au moins.
Quant aux mesures de reclassement, l'assuré y a droit, en
vertu de l'art. 17 al. 1 LAI (teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004), si
son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Une
perte de gain durable ou prolongée de 20% environ, dans toute activité
exigible ne nécessitant pas une formation professionnelle
complémentaire, est suffisante selon la jurisprudence pour ouvrir un droit
au reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108; TF
9C_533/2010 du 21 février 2011).
4.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) se base sur des documents médicaux,
éventuellement des documents émanant d'autres spécialistes, qui lui sont
nécessaires pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer
-
27 -
l'état de santé de l'assuré et indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités ce dernier est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4, 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En
présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353,
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui
émane du SMR au sens de l’art. 69 al. 4 RAI a une valeur probante s’il
remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351,
consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références ; TF 8C_1051/2008 du 6 février 2009, consid. 3.2). Il faut
toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être écarté au motif
qu’il émane du médecin traitant ou d'un médecin se trouvant en rapport
-
28 -
de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009,
consid. 3.2).
5.a) Le recourant a subi, en janvier 1999, un accident de la
circulation qui, de prime abord, s'est avéré peu grave. Il ressort en effet du
rapport de l'Hôpital D., où le recourant a été amené par la police
même (et non par une ambulance), que celui-ci n'a souffert que de
plusieurs hématomes et d'une unique plaie ayant nécessité deux points de
suture, au coude gauche. Les soins nécessaires ont pu lui être prodigués
en ambulatoire, sans qu'il ait été nécessaire de l'hospitaliser.
Par la suite, le recourant a toutefois continué à se plaindre de
diverses douleurs, au niveau des genoux, du dos, de la cheville droite,
ainsi que de la hanche, du coude et de l'épaule gauches. Il a consulté
plusieurs spécialistes et a bénéficié de nombreux examens par imagerie
médicale, ainsi que de séances de physiothérapie et de massages. En
septembre 1999, il a été procédé à une arthroscopie et à une
méniscectomie interne du genou gauche. Dans le courant de l'année
2000, le recourant a fait une cure dans une clinique de réhabilitation. Le
recourant n'a toutefois pas repris le travail depuis le 3 septembre 1999,
mis à part une brève tentative le 15 novembre 1999, qui s'est soldée par
un échec.
Le recourant a fait l'objet de plusieurs rapports et expertises
médicales, menées principalement dans le contexte d'un litige avec son
assureur-accident, M. Assurances, mais également dans le cadre
de l'instruction du dossier par l'Office AI.
aa) Le 17 novembre 2000, le médecin traitant de l'assuré, le
Dr W.________, décrit les douleurs ressenties par son patient et estime que
sa capacité de travail est de 40% dans son activité d'infirmier spécialisé,
mais qu'un emploi mieux adapté permettrait une amélioration de sa
-
29 -
capacité de travail, pour autant qu'il évite de manipuler des patients
alités. Selon ce médecin, une réadaptation professionnelle était
envisageable de suite.
bb) Dans un rapport du 14 février 2000, le Dr R.,
orthopédiste et médecin-conseil de M. Assurances, estime que
l'incapacité de travail du recourant résulte principalement des plaintes
concernant son genou gauche. Il admet l'existence de lombalgies d'origine
dégénérative mais indique qu'il n'a pas d'explication rationnelle pour les
douleurs à la cheville droite et au coude gauche.
cc) En date du 8 mai 2001, le Dr T., orthopédiste
mandaté par l'assureur-accident, exprime l'idée que le recourant souffre
notamment d'un trouble somatoforme douloureux, faute de corrélation
probante entre les symptômes douloureux ressentis par le recourant et les
constatations objectives. Le Dr T. relève également d'autres
affections étrangères à l'accident de 1999 (gonalgie, tendinite du sous-
épineux et lombalgies) mais ne se prononce pas sur la capacité de travail
du recourant.
dd) Dans un rapport du 13 septembre 2001 établi à l'intention
de l'assureur-accident, le Dr BB., rhumatologue, évoque
également l'existence de troubles somatoformes douloureux. Selon ce
spécialiste, les multiples plaintes du recourant expriment beaucoup plus
une souffrance psychologique qu’une pathologie organique. Il évalue sa
capacité de travail comme infirmier en soins intensifs à 50%, mais estime
qu'elle est de 80% dans une activité adaptée, où le recourant ne soit pas
soumis à des efforts physiques conséquents pouvant aggraver ses
lombalgies. Le pronostic est quant à lui mauvais, car il dépend avant tout
du syndrome somatoforme douloureux.
ee) Dans son rapport médical du 8 janvier 2002 établi la
demande de l'Office AI, le Dr N., rhumatologue ayant suivi le
-
30 -
recourant dès septembre 2001, justifie une éventuelle incapacité de
travail du recourant par un trouble psychiatrique, soit un probable
syndrome de stress post-traumatique, dont il aurait tous les signes et qui
justifierait un bilan psychiatrique. Selon lui en effet, les lésions
structurelles modérées du recourant ne peuvent expliquer qu'une partie
de ses plaintes, mais non l'intensité ni la pérennisation de celles-ci.
ff) Dans son rapport du 6 mars 2002 à l'intention de l'Office AI,
le Dr Y., psychiatre, pose les diagnostics de syndrome dépressivo-
anxieux, de surcharge psychogène probable des douleurs d'origine
somatique et de conflit avec l'assurance et les médecins. Il reconnaît au
recourant une totale incapacité de travail dans son ancien métier et
retient une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée.
gg) A la requête de l'Office AI, le Dr F., psychiatre, a
établi un rapport d'expertise le 9 octobre 2002. Il pose les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de dysthymie et de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques,
mais retient que le recourant ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique
justifiant une incapacité de travail.
hh) A la demande du recourant, le Dr DD.,
orthopédiste, a établi le 11 novembre 2002 un rapport d'expertise, dans
lequel il pose plusieurs diagnostics concernant des atteintes au niveau des
lombaires, de l'épaule gauche, du coude gauche, du bassin, des genoux et
de la cheville droite. Il conclut à une totale incapacité de travail comme
infirmier. Par ailleurs, le Dr DD., qui paraît ignorer l'existence de
l'expertise psychiatrique du Dr F., souligne l'importance de
l'aspect psychologique des douleurs ressenties par son patient, qui lui
semble largement méconnu.
ii) Enfin, le recourant a également produit un rapport
d'expertise établi le 9 janvier 2003 à sa demande par le Dr CC.,
-
31 -
rhumatologue. Ce dernier pose plusieurs diagnostics en relation avec les
genoux, l'épaule gauche, les lombaires, le coude gauche et la cheville
droite du recourant et retient une totale incapacité de travail, justifiée
principalement par l'état des genoux du recourant. Le Dr CC.________ , qui
paraît également ignorer l'existence de l'expertise du Dr F., insiste
également sur la souffrance psychique du recourant, qui serait peu
reconnue par le corps médical et l'assurance.
b) Sur le plan ostéoarticulaire, il ressort des rapports
susmentionnés que les différents spécialistes consultés font état
d'atteintes semblables au niveau des lombaires, des genoux et de l'épaule
gauche du recourant. Les atteintes au coude gauche et à la cheville droite
ne sont par contre relevées de manière significative que par les Drs
DD. et CC., soit par les experts mandatés par le recourant
lui-même. Or il convient de relever que les constations objectives faites
par ces deux experts ne diffèrent guère des constatations faites par les
examinateurs précédents. Le Dr DD. lui-même affirme qu'il
n'existe aucune lésion ostéoarticulaire majeure au niveau du coude
gauche et que les ostéophytes de la cheville droite n'ont probablement
pas une valeur pathogénique. Par ailleurs, il n'y a pas de détérioration
objective du status clinique entre la première expertise faite par le Dr
T.________ et la plus récente, faite par le Dr CC.. Ce n'est que
l'interprétation des conséquences des atteintes décrites qui diffère entre
les experts mandatés par le recourant et les autres spécialistes l'ayant
examiné. Or il faut souligner qu'aussi bien le rapport d'expertise du Dr
DD. que celui du Dr CC.________ ont été établis alors que ces
spécialistes n'avaient pas connaissance de l'intégralité du dossier médical
de leur patient, et notamment du rapport d'expertise psychiatrique du Dr
F.. Le Dr DD. émet ainsi plusieurs considérations sur l'état
psychologique de son patient, et diagnostique un état de stress post-
traumatique, alors qu'il n'est lui-même pas psychiatre mais orthopédiste
et que, selon la littérature médicale (Rosatti, Etat de stress post-
traumatique, in : L’expertise médicale, Genève 2002, pp. 113 ss, spéc. p.
125), un tel état suppose un événement traumatisant de nature extrême,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'accident dont a été victime le
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32 -
recourant se situant à la limite inférieure des accidents de gravité
moyenne. Par ailleurs, le Dr CC.________ n'avait pas non plus connaissance
du rapport établi par le Dr DD., qui lui était pourtant antérieur. Les
rapports d'expertise des Drs DD. et CC., du fait qu'ils ont
été établis sans que l'entier du dossier médical de l'expertisé soit pris en
considération, ne remplissent donc pas l'intégralité des conditions posées
par la jurisprudence pour se voir reconnaître valeur probante.
Compte tenu des atteintes articulaires constatées par tous les
spécialistes consultés, certaines limitations fonctionnelles ont été retenues
par le SMR et l'Office AI, qui a fixé la capacité de travail du recourant à
80%, dans une activité adaptée à ces dernières. L'Office AI a ainsi suivi
l'avis exprimé par le Dr BB., dont le rapport d'expertise remplit
tous les critères posés par la jurisprudence pour se voir reconnaître valeur
probante. Par ailleurs, il convient de préciser que le médecin traitant du
recourant, le Dr W., estimait lui-même, au mois de novembre 2000
déjà, que son patient était capable de travailler à plus de 40% dans une
activité adaptée. Ce médecin avait même, initialement, fixé à fin
septembre 1999 la reprise du travail du recourant, suite à son opération
du 9 septembre 1999.
c) Sur le plan psychiatrique, le recourant a tout d'abord fait
l'objet d'un rapport du Dr Y., qui a posé les diagnostics de
syndrome dépressivo-anxieux, de surcharge psychogène probable des
douleurs d'origine somatique et de conflit avec l'assurance et les
médecins. Ce psychiatre reconnaît au recourant une totale incapacité de
travail dans son ancien métier d'infirmier spécialisé et retient une capacité
de travail de 50% dans une activité adaptée. Son rapport n'est cependant
pas assez complet et détaillé pour se voir reconnaître valeur probante
selon la jurisprudence.
Le recourant a ensuite fait l'objet d'une expertise psychiatrique
par le Dr F.________, qui a émis les diagnostics de syndrome douloureux
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33 -
somatoforme persistant, de dysthymie et de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques. Ce spécialiste estime toutefois
que le recourant ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique justifiant
une incapacité de travail. Le rapport de cet expert, qui se base sur un
examen de l'assuré, ainsi que sur un entretien avec l'épouse de celui-ci et
le médecin traitant, est très détaillé. Il contient une anamnèse complète,
prend en considération le dossier médical et les plaintes de l'assuré, dont
il apprécie la situation médicale de façon claire et motivée. Il remplit par
conséquent tous les réquisits légaux pour se voir reconnaître valeur
probante.
d) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'Office AI a
considéré que le dossier du recourant était suffisamment instruit et a
retenu une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles du recourant (douleurs au niveau des lombaires,
de l'épaule gauche et du genou gauche). Or il existe, dans le domaine du
recourant, des activités, telles la formation ou la gestion médicale, qui
respectent ses limitations fonctionnelles, étant précisé que, par son
activité, le recourant bénéficie des connaissances nécessaires, comme le
relève le Dr F.________. De ce fait, il se justifie de constater, comme l'a fait
l'Office AI, que le degré d'invalidité du recourant se confond avec sa
capacité de travail. Par conséquent, le degré d'invalidité du recourant est
bien de 20%, ce qui ne lui ouvre pas de droit à une rente d'invalidité.
e) Le recourant fait valoir un droit à une mesure de
reclassement. Dans sa décision sur opposition du 12 octobre 2007, l’Office
intimé ne statue pas expressément sur le droit de l'assuré à des mesures
d'ordre professionnel. Il relève toutefois que le degré d'invalidité du
recourant lui permet d'y prétendre et offre au recourant la possibilité
s'adresser au Service de réadaptation à ce sujet. Il appartient par
conséquent au recourant de déposer une demande en ce sens auprès
dudit Service.
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6.En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Vu les circonstances, notamment le fait qu'il n'a pas été
demandé d'avance de frais, on renoncera à percevoir des frais de justice
(art. 50 LPA-VD). En outre, le recourant n'a pas droit à l'allocation de
dépens, son recours étant rejeté.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 novembre 2007 par L.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 octobre 2007 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Magnin, avocat (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurance-sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :