402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 393/07 - 403/2009 & AI
518/08 - 403/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
S.________, à Vevey, recourante, représentée par le Centre Social
Protestant, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 LPGA et 8 al. 1 LPGA
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L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ?
Le travail de téléphoniste comme le télémarketing, est possible mais
à 50%.
Y a-t-il une diminution du rendement?
Il existe effectivement une diminution de rendement d'environ 50 %,
qui peut diminuer encore puisque la vision de près diminue
progressivement depuis plusieurs années [...]".
Par décision sur opposition du 30 août 2004, l'office, se
référant aux conclusions de l'expertise du 15 juin 2004, a rejeté
l'opposition formée par l'assurée et confirmé sa décision du 19 mai 2003,
en ce sens qu'elle avait droit à une demi-rente à compter du 1
er
juin 2003,
fondée sur un degré d'invalidité de 51 % – correspondant au préjudice
économique subi du fait de ses atteintes.
b) L'assurée a formé recours contre cette décision sur
opposition par acte du 24 septembre 2004, concluant implicitement à son
droit à une rente d'un taux supérieur à celle allouée. Elle a notamment fait
valoir que la Dresse Q.________ et le Dr T.________ avaient conclu à une
capacité de travail de 50 % avec rendement de 50 %, soit un taux effectif
de 25 %, à condition par ailleurs qu'elle puisse bénéficier d'aides optiques
et d'une adaptation de sa place de travail.
Interpellé en cours d'instance, le Dr T., après avoir
réexaminé l'intéressée le 30 septembre 2005, a notamment indiqué ce qui
suit dans un rapport du 7 octobre 2005:
"Au total, Mme S. ne présente aucune lésion organique
objectivable malgré un bilan extrêmement poussé. L'acuité visuelle
et la lenteur à la lecture n'est pas expliquée par une cause
organique, il est possible qu'une atteinte fonctionnelle soit
associée." [...] "La vision diminue actuellement de loin et de près
malgré un status clinique identique à celui observé depuis 10 ou 20
ans. Le bilan paraclinique est par ailleurs négatif. Nous sortons
maintenant du cadre du bilan ophtalmologique et il serait nécessaire
de réaliser un bilan à visée fonctionnelle comme un bilan
neuropsychologique qui pourrait préciser ce ralentissement à la
lecture.
Je maintiens donc la conclusion que nous avions donnée à l'époque
(diminution de rendement professionnel de 50 %), de plus si Mme
S.________ devait bénéficier d'une rente AI majorée celle-ci ne serait
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pas fondée sur des causes ophtalmologiques organiques."
Par jugement du 7 février 2006 (cause n° [...]), le Tribunal des
assurances a admis le recours et annulé la décision sur opposition
attaquée, avec pour suite le renvoi du dossier à l'OAI pour complément
d'instruction dans le sens des considérants. Le tribunal a retenu, en
substance, qu'à la lumière du dernier rapport établi par le Dr T.,
les incertitudes diagnostiques dans le cas d'espèce ne permettaient pas
de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il y avait lieu de
procéder à un complément d'instruction sur le plan neuropsychologique.
B.a) Dans le cadre du complément d'instruction mis en œuvre
par l'office, S. a fait l'objet d'une expertise neurologique, réalisée
le 13 octobre 2006 par le Dr X., spécialiste FMH en neurologie,
ainsi que d'une expertise psychiatrique, réalisée le 15 janvier 2007 par le
Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport du 28 octobre 2006, le Dr X.________ a retenu
les diagnostics de variations de l'acuité visuelle, d'origine indéterminée, de
migraine commune, de status après hystérectomie en 1986, ainsi que de
status après distorsion cervicale accidentelle en décembre 1981. Ce
médecin a conclu à l'absence d'incapacité de travail en relation avec une
pathologie neurologique, précisant en particulier ce qui suit:
"Je n'ai donc actuellement aucune explication neurologique objective
permettant de rendre compte de la symptomatologie ophtalmique
actuelle qui reste d'origine indéterminée. Il n'y a aucun élément en
faveur d'une atteinte du système nerveux central ou périphérique.
Les investigations neuroradiologiques effectuées il y a une année
sont totalement rassurantes vu l'absence de pathologie tant au
niveau du parenchyme cérébral que des axes extra- et
intracérébraux. Il n'y a aucune indication à répéter ces examens."
Quant au Dr L.________, il n'a retenu dans son rapport du 15
janvier 2007 aucun diagnostic sur le plan psychiatrique, relevant
notamment ce qui suit:
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"Nous pouvons résumer la situation comme suit. L'explorée a
présenté un trouble visuel qui a fait dire qu'il y aurait invalidité. Lors
de la dernière évaluation ophtalmologique, on a suspecté non plus
une origine organique aux plaintes ophtalmiques, mais
neurocognitive, voire inconsciente. Concrètement, une activité
lucrative adaptée à 50 % pouvait être exigible. Un dépassement de
ce taux d'activité aurait entraîné céphalées et fatigabilité en raison
de la souffrance visuelle.
Or, lors de l'évaluation neurocognitive actuelle, il n'y a pas de
difficulté à mettre en exergue. On ne peut donc pas expliquer
l'origine du ralentissement à la lecture ni de la fatigabilité, si ce n'est
en raison des traits de personnalité histrionique et hypocondriaque
induisant une autolimitation. Une mise sous observation (COPAI) afin
de déterminer les limitations réelles serait difficile à vivre pour
l'explorée. Cela permettrait toutefois éventuellement de décrire de
façon plus objective ses compétences visuelles résiduelles.
Emerge une kyrielle de bénéfices secondaires au maintien des
plaintes, non seulement financiers car cela permettrait à l'expertisée
de s'assurer un salaire mensuel régulier sans craindre pour l'avenir,
mais aussi psychique car cela calme toute angoisse anaclitique de
séparation en appartenant à un nouveau groupe, certes d'invalides,
mais permettant d'être perpétuellement soutenue. Cela lui
permettrait de mieux lutter contre le désagréable sentiment
d'abandon vécu de nombreuses fois ces dernières années.
La motivation au retour professionnel est alors faible, non seulement
en raison des idéaux élevés de l'explorée mais aussi de la nécessité
à être perçue en qualité d'invalide pour ne pas rompre avec son
fonctionnement personnel inconscient."
Dans un avis du 8 mars 2007, le Service médical régional AI
(SMR), se référant aux conclusions des deux expertises mentionnées ci-
dessus, a retenu que l'assurée ne présentait aucune pathologie
invalidante ophtalmique, neurologique ni psychiatrique, de sorte que les
incapacités de travail précédemment retenues ne pouvaient pas être
entérinées.
Le 13 août 2007, l'OAI a adressé à l'intéressée un courrier dont
la teneur est la suivante:
"Nous vous informons que nous avons demandé à la Caisse de
compensation [...] de supprimer le droit à la demi-rente que vous
percevez actuellement.
En effet, par jugement du 07.02.2006, le Tribunal cantonal a annulé
la décision qui fondait le droit à cette dernière et renvoyé le dossier
à notre office afin que nous procédions à des mesures d'instruction
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complémentaire, en l'occurrence d'une expertise multidisciplinaire
(neurologique et psychiatrique).
Suite à ces mesures d'instruction, il ressort que vous ne présentez
pas d'atteinte de nature à limiter votre capacité de travail. Par
conséquent, vous trouverez un projet de décision de refus de rente
en annexe."
Etait un joint un projet de décision du 13 août 2007 dans le
sens du rejet de la demande de prestations déposée par l'assurée, dont la
capacité de travail était réputée pleine et entière tant dans son activité
habituelle que dans toute autre activité.
L'intéressée s'est opposée à ce projet de décision par écriture
du 14 août 2007, concluant au réexamen de sa demande avec pour suite
la reconnaissance "d'une incapacité de gain d'au moins 51 %". Relevant
que l'absence d'incapacité de travail en relation avec une pathologie
neurologique ou sur le plan psychiatrique, attestée par les Drs X.________
et L.________ dans leurs rapports d'expertise respectifs, n'était pas
contestée, elle a fait valoir que le Dr T.________ avait maintenu, dans son
complément d'expertise du 7 octobre 2005, la diminution de rendement
de 50 % constatée dans son précédent rapport du 5 juillet 2004,
n'exprimant des doutes qu'à l'égard d'une éventuelle majoration du taux
d'invalidité reconnu; or, selon l'assurée, les conclusions du Dr T.________
étaient admises tant par le Dr X.________ que par le Dr L., de sorte
qu'elle estimait arbitraire d'écarter sans explication dites conclusions,
émanant d'un "expert de l'affection dont [elle se] plai[gnait]".
b) Par décision du 24 août 2007, l'office a supprimé, avec effet
dès le 31 août 2007, le versement de la demi-rente octroyée à l'assurée,
respectivement annulé la décision sur laquelle dite prestation était fondée.
Etait mentionné le motif suivant:
"Suppression du versement de votre rente AI suite au jugement du
Tribunal des assurances du 07.02.2006."
C.a) S. a formé recours devant le Tribunal des
assurances contre cette décision par acte du 8 octobre 2007, concluant à
son annulation et à la poursuite du versement de la demi-rente
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précédemment allouée, jusqu'à droit connu sur le fond de sa requête. Elle
a fait valoir ce qui suit:
"A l'appui de la suppression du versement de ladite rente, est
simplement invoqué le jugement du Tribunal des assurances du 7
février 2006. Cette motivation ne suffit pas et rend la décision
arbitraire dès lors que le jugement en cause ne modifie pas la
situation antérieure. Je requiers donc également le maintien du
versement de la prestation d'invalidité octroyée."
La cause a été enregistrée au rôle sous le n° d'ordre [...].
Dans sa réponse du 8 novembre 2007, l'OAI a renoncé à se
déterminer.
Par écriture du 13 décembre 2007, l'assurée, désormais
représentée par le Centre social protestant, a déclaré maintenir,
principalement, les conclusions de son acte de recours, et conclure,
subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le
fond.
b) Par courrier adressé à l'OAI le 8 janvier 2008, le magistrat
instructeur a indiqué que la recourante, dans ses écritures, demandait la
restitution de l'effet suspensif au recours, et prié l'office de se déterminer
à cet égard.
L'OAI s'est déterminé par écriture du 18 janvier 2008,
concluant au maintien du retrait de l'effet suspensif.
Le 21 janvier 2008, la recourante a expressément sollicité la
restitution de l'effet suspensif à son recours du 8 octobre 2007, dans le
sens de la poursuite du versement de la rente litigieuse depuis le 1
er
septembre 2007.
Par jugement incident du 19 février 2008, le Tribunal des
assurances a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif.
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c) La recourante a répliqué par écriture du 17 juin 2008,
soutenant que l'existence des scotomes importants dont elle souffrait et
qui réduisait sa vitesse de lecture n'était pas contestée, et que, ajoutée à
la diminution de son acuité visuelle, cette atteinte justifiait une réduction
de sa capacité de travail de 50 % au minimum. L'intéressée se disait par
ailleurs "étonnée, pour ne pas dire choquée", du contenu du rapport établi
par le Dr L.________, lequel, après à peine deux heures d'entretien, avait
conclu "à une personnalité sournoise, voire perverse"; elle réfutait à cet
égard expressément certains passages de ce rapport.
Dans sa duplique du 5 août 2008, l'OAI a allégué que, dès lors
que la décision d'octroi d'une demi-rente avait été annulée par le
jugement du 7 février 2006, le versement de cette prestation ne reposait
plus sur aucun fondement, de sorte qu'elle avait à juste titre été
supprimée par la décision attaquée. L'office précisait en outre qu'aucune
décision formelle n'avait été prise sur le fond, la procédure concernant
l'opposition de l'intéressée au projet de décision du 13 août 2007 étant en
cours.
d) Par écriture adressée aux parties le 23 juin 2009, le
magistrat instructeur a relevé que la décision attaquée ne prévoyait pas le
retrait de l'effet suspensif, de sorte que se posait la question de savoir s'il
y avait lieu à révision du jugement incident rendu le 19 février 2008; au
demeurant, on devait se demander si, le jugement du 7 février 2006 ayant
annulé la décision de l'OAI pour instruction complémentaire, la poursuite
du versement de la prestation non contestée, soit de la demi-rente, était
justifiée. Le magistrat instructeur invitait dès lors les parties à se
déterminer sur ces deux points.
L'OAI s'est déterminé par courrier du 8 juillet 2009, faisant
derechef valoir que, la décision d'octroi d'une demi-rente ayant été
annulée par jugement du 7 février 2006, le versement de la prestation en
cause ne se justifiait plus; la décision du 24 août 2007 ne constituait dès
lors, à son sens, qu'une décision mettant en œuvre le jugement du 7
février 2006. Quant à une éventuelle révision du jugement incident du 19
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février 2008, elle n'avait selon l'office pas lieu d'être, en l'absence de motif
de révision au sens des dispositions sur la procédure administrative.
Par courrier du 10 juillet 2009, la recourante a également
estimé que la révision du jugement incident du 19 février 2008 ne se
justifiait pas. Elle a par ailleurs relevé que le Tribunal des assurances, par
son jugement du 7 février 2006, "visait l'instruction complémentaire d'une
augmentation de rente sans contester, en soi, le droit à une demi-rente".
Le 11 novembre 2009, la recourante a produit un rapport
établi le 1
er
octobre 2009 par le Dr M., Professeur associé au sein
de [...], lequel indiquait en particulier ce qui suit:
"Nous avons réalisé un examen du champ visuel central de 10° qui
nous a permis de mettre en évidence du côté droit, un scotome
para-central inférieur entre le cercle de 5 et 10° et du côté gauche
de multiples scotomes relatifs à disposition péri-fovéolaire
également.
Les examens cliniques, paracliniques électrophysiologiques et
l'examen du champ visuel démontre un dysfonctionnement
maculaire associé probablement à un ancien photo-traumatisme et
une altération des photo-récepteurs et également des segments
externes des photo-récepteurs concernant l'œil droit."
[...]
"L'état anatomique de fond de l'œil nous autorise à écarter une
maladie dégénérative."
D.Par décision du 12 septembre 2008, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 13 août 2007, dans le sens du rejet de la demande de
prestations déposée par l'assurée, dont la capacité de travail était réputée
pleine et entière dans toute activité. Dans la motivation de sa décision,
par courrier du même jour, l'office a relevé que le complément
d'instruction mis en œuvre, savoir les expertises réalisées par les Drs
X. et L., n'avaient pas permis de définir l'origine de son
trouble visuel; dès lors que l'intéressée ne présentait en outre, selon le
rapport établi le 7 octobre 2005 par le Dr T., aucune lésion
organique objectivable sur le plan ophtalmologique, la baisse de
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rendement attestée par ce médecin n'était fondée sur aucune atteinte
objective, et ne pouvait dès lors être retenue.
E.S.________ a formé recours devant le Tribunal des assurances
contre cette décision par acte du 16 octobre 2008, concluant à son
annulation avec pour suite, principalement, la reconnaissance de son droit
à une rente entière d'invalidité, subsidiairement à une demi-rente, avec
effet dès le 1
er
juin 2001. Elle a fait valoir que le Dr T.________ avait
constaté sans ambiguïté que, malgré un status clinique identique, son
acuité visuelle n'était plus de 100 % aux deux yeux, comme vingt ans
auparavant, mais que sa vision diminuait bien plutôt de loin et de près,
contrairement à ce qu'avait retenu l'office; au demeurant, selon
l'intéressée, ses problèmes de vue n'étaient contestés par aucun des
experts consultés, lesquels avaient tous conclu à une incapacité de gain
de 50 %, n'émettant des doutes que quant à la reconnaissance d'une
incapacité totale de travail. Enfin, la recourante indiquait que le Dr
P.________, consulté la veille, avait constaté une nouvelle diminution de
l'acuité de son œil droit, et prescrit à cet égard un nouvel examen par
angiographie.
La cause a été enregistrée au rôle sous le n° d'ordre [...].
Dans sa réponse du 5 février 2009, l'OAI a proposé le rejet du
recours, renvoyant aux motifs exposés dans la lettre d'accompagnement
de la décision attaquée.
La recourante a répliqué par écriture du 5 mars 2009, relevant
que le dernier examen fondoscopique dont elle avait fait l'objet avait
révélé une très probable maculopathie; or, c'était cette atteinte qui avait
notamment justifié la constatation d'une incapacité de gain, équivalant à
une demi-rente d'invalidité. L'intéressée sollicitait dès lors expressément
que la question de l'existence d'une telle maculopathie soit approfondie.
Dans sa duplique du 31 mars 2009, l'OAI a estimé que les
arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à
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remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, dont les
conclusions étaient derechef confirmées.
F.Par écriture du 12 octobre 2009, le magistrat instructeur a
informé les parties de la jonction des causes n° [...] et n° [...].
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative,
RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjetés dans le délai légal de trente jours suivant la
notification des décisions entreprises (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), les recours respectifs des 8 octobre 2007 et 16 octobre 2008 ont
été déposé en temps utile. Ils sont en outre manifestement recevables à la
forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Dans son recours du 8 octobre 2007, la recourante fait grief à
l'OAI d'avoir supprimé, par décision du 24 août 2007, le versement de la
demi-rente précédemment allouée, avec effet dès le 31 août 2007 (cause
n° [...]). Dans son second recours, déposé le 18 octobre 2008, elle
conteste le rejet de sa demande de prestations décidé par l'intimé le 12
septembre 2008, et conclut à son droit à une rente entière d'invalidité,
-
12 -
subsidiairement à une demi-rente, avec effet dès le 1
er
juin 2001 (cause n°
[...]).
Les objets des deux recours en cause, respectivement des
deux décisions attaquées, étant distincts, il y a lieu de les examiner
séparément.
3.a) S'agissant de la suppression du versement de la demi-rente
allouée, par décision rendue le 24 août 2007 par l'intimé, il convient de
récapituler brièvement les faits:
-
par décision sur opposition du 30 août 2004, l'office a
confirmé une précédente décision du 19 mai 2003, en ce sens que
l'intéressée avait droit à une demi-rente à compter du 1
er
juin 2003,
fondée sur un degré d'invalidité de 51 %;
-
l'assurée a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 24 septembre 2004, concluant implicitement à son droit à une
rente d'un taux supérieur à celle allouée. Dans le cadre de cette
procédure, l'OAI, tout en concluant au rejet du recours, a constamment
confirmé la teneur de la décision sur opposition attaquée, jusqu'à sa
dernière écriture du 15 novembre 2005, et n'a aucunement remis en
cause le bien-fondé de la prestation allouée;
-
par jugement du 7 février 2006, le Tribunal des assurances,
se référant en particulier aux conclusions du complément d'expertise
établi le 7 octobre 2005 par le Dr T.________, a annulé la décision sur
opposition attaquée et renvoyé le dossier à l'office pour complément
d'instruction sur le plan neuropsychologique;
-
par projet de décision du 13 août 2007, l'OAI a rejeté la
demande de prestations déposée par l'assurée. Cette dernière s'est
opposée à ce projet par écriture du 14 août 2007, de sorte que l'office a
repris l'examen du cas;
-
13 -
-
par décision du 24 août 2007, l'office a supprimé le
versement de la demi-rente avec effet dès le 31 août 2007, au motif que
la décision sur laquelle était fondé l'octroi de cette prestation avait été
annulée par le jugement rendu le 7 février 2006 par le Tribunal des
assurances.
b) Cela étant, il y a lieu de relever d'emblée que le jugement
rendu le 7 février 2006 par le Tribunal des assurances n'a aucunement
remis en cause le droit de la recourante à une demi-rente, lequel n'était
pas contesté – au demeurant, si tel avait été le cas, il se serait agi d'une
reformatio in pejus (à tout le moins provisoire) de la décision sur
opposition attaquée, qui aurait supposé pour être valable que le tribunal
offre la possibilité à l'intéressée de retirer son recours (cf. art. 61 let. d
LPGA); le jugement en cause tendait bien plutôt à la mise en œuvre d'un
complément d'instruction par l'intimé afin que soit examiné le droit
éventuel de l'assurée à de plus amples prestations, et c'est à cette fin, à
l'évidence, que le recours a été admis. Dès lors, l'interprétation de l'OAI,
selon laquelle le jugement du 7 février 2006, en annulant la décision sur
opposition du 30 août 2004, aurait de ce chef entraîné la suppression du
droit à la demi-rente, ne saurait être suivie, et c'est à juste titre que
l'office a, dans un premier temps, poursuivi le versement de cette
prestation durant la procédure d'instruction complémentaire, jusqu'à droit
connu sur le fond.
Par ailleurs, la décision de suppression du versement de la
demi-rente litigieuse ne pouvait pas davantage se fonder sur une nouvelle
décision définitive sur le fond, dès lors qu'une telle décision n'a été rendue
par l'office que le 12 septembre 2008. De jurisprudence constante en
effet, en cas de suppression de la rente – par hypothèse allouée à tort –
dans le cadre d'une reformatio in pejus, celle-ci ne peut être décidée que
pour l'avenir, conformément aux art. 17 LPGA et 88bis al. 2 let. a RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), soit au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (TF I 946/05 du 11 mai 2007, consid. 4.5 et la
référence). En l'espèce, le projet de décision du 13 août 2007 ayant
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dûment été frappé d'opposition, l'instruction concernant la demande de
prestations de l'assurée était encore en cours, de sorte qu'il convenait
formellement de poursuivre la procédure jusqu'à la décision finale, cela
dans le respect du droit d'être entendu de l'intéressée.
Au surplus, le recours interjeté le 8 octobre 2007 par
l'intéressée contre la décision du 24 août 2007 a de plein droit emporté
effet suspensif (cf. art. 9a LTAs [loi cantonale vaudoise du 2 décembre
1959 sur le Tribunal des assurances, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008]), étant précisé que, comme relevé par le magistrat instructeur par
écriture du 23 juin 2009, la décision du 24 août 2007 n'était pas couplée
avec un retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours. Dès lors, force
est de constater que le jugement incident du 19 février 2008 était sans
objet, dans la mesure où il consistait à refuser de restituer un effet
suspensif qui existait déjà. En l'absence de requête en ce sens par l'OAI –
requête dont on peut au demeurant douter qu'elle aurait été recevable –,
et compte tenu de ce qui précède, on ne saurait par ailleurs considérer
que ce jugement incident constituerait un retrait de l'effet suspensif
décidé spontanément par le juge (cf. art. 55 al. 2 PA [loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021]); bien plutôt,
il y a lieu de statuer sur le recours du 8 octobre 2007 en ne tenant aucun
compte du jugement incident en cause, lequel n'avait pas lieu d'être, et ne
saurait dès lors déployer quelque effet que ce soit.
c) Il s'ensuit que le recours contre la décision de suppression
du versement de la demi-rente du 24 août 2007, laquelle ne se peut
fonder, comme indiqué ci-dessus, ni sur le jugement du 7 février 2007, ni
sur une nouvelle décision définitive rendue sur le fond par l'office, doit être
admis, la décision en cause étant annulée, laissant subsister le droit de la
recourante à une demi-rente à compter du 1
er
septembre 2007, et ce
jusqu'à droit connu sur le fond.
4.Sur le fond, l'intimé a rejeté, par décision du 12 septembre
2008, la demande de prestations déposée par la recourante, au motif que,
en l'absence d'atteinte objectivée sur les plans ophtalmologique,
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neurologique ni psychiatrique, sa capacité de travail était réputée pleine
et entière tant dans son activité habituelle que dans toute autre activité.
La recourante conteste cette appréciation, faisant en substance valoir que
la diminution de rendement de 50 % attestée dans le rapport établi le 7
octobre 2005 par le Dr T.________ n'est aucunement infirmée par les
conclusions des expertises neurologiques et psychiatriques réalisées dans
le cadre du complément d'instruction mis en œuvre par l'OAI, les experts
en cause ayant bien plutôt, selon l'intéressée, également conclu à une
incapacité de gain de 50 %, n'émettant des doutes que s'agissant de la
reconnaissance d'une incapacité totale de travail; se référant, dans sa
réplique du 5 mars 2009, à un examen fondoscopique ayant révélé une
très probable maculopathie, elle requiert par ailleurs que la question de
l'existence d'une telle atteinte soit approfondie.
a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (al. 2).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
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peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige,
avec la collaboration des parties; il administre les preuves et les apprécie
librement. Cette disposition, qui consacre le principe inquisitoire, impose
au juge de constater d'office les faits pertinents de la cause, après avoir
administré les preuves nécessaires. Toutefois, le tribunal peut considérer
qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction
lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux
sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de
compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre
un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération; le cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une
preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée
des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009, consid.
2.2 et les références; TF 9C_619/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3 et
les références).
Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à une évaluation médicale, que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la
valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
122 V 157, consid. 1c et les références; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
-
17 -
c) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que la
recourante a expressément indiqué, dans son opposition du 14 août 2007
au projet de décision rendu la veille par l'intimé, qu'elle ne contestait pas
l'absence d'atteinte invalidante sur les plans neurologique et psychiatrique
attestée par les Drs X.________ et L.________ dans leurs rapports respectifs
des 28 octobre 2006 et 15 janvier 2007; à juste titre, dès lors que les
rapports d'expertise en cause, particulièrement étayés et dûment motivés,
remplissent manifestement toutes les exigences requises pour se voir
reconnaître pleine valeur probante.
Cela étant, seule demeure litigieuse la question d'une
éventuelle invalidité, singulièrement d'une incapacité de travail et de gain,
sur le plan ophtalmologique, la recourante faisant valoir à cet égard que le
Dr T.________ a confirmé dans son rapport du 7 octobre 2005 la diminution
de rendement de 50 % retenue dans son précédent rapport du 5 juillet
d) Il s'ensuit que le recours du 16 octobre 2008 contre la
décision du 12 septembre 2008 doit être partiellement admis, dite
décision étant réformée en ce sens que le droit de la recourante aux
prestations de l'assurance-invalidité est refusé à compter du 1
er
novembre
2008.
5.Ainsi, le recours interjeté contre la décision du 24 août 2007
sera admis, dite décision étant annulée, laissant subsister le droit de la
recourante à une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
septembre 2007
et jusqu'à droit connu sur le fond, et le recours interjeté contre la décision
du 12 septembre 2008 sera partiellement admis, dite décision étant
réformée en ce sens que le droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-invalidité est refusé à compter du
1
er
novembre 2008.
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches publiques, comme les OAI (cf. art. 54 ss LAI).
Compte tenu de l'issue des litiges, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice à la charge de l'office intimé. L'avance de frais effectuée
par la recourante, par 250 fr., lui sera par ailleurs restituée.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.