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TRIBUNAL CANTONAL
AI 384/07 - 86/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MM. Bidiville et Zbinden
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Centre social
protestant, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 98 let. a et b LPA-VD
-
3 -
Dans l'avis médical du 18 novembre 2004, le Dr Z.________ du
Service
-
4 -
médical régional AI (ci-après : SMR) indique ce qui suit :
"(...)
Cet assuré aurait donc un angor typique de stade III qui est confirmé
par le Dr S., cardiologue, avec lequel j'ai eu un entretien
téléphonique ce jour. Le Dr S. confirme une incapacité de
travail totale dans l'activité habituelle de peintre, mais il me confie
qu'une capacité de travail dans une activité adaptée est possible.
L'assuré a peu de compliance et présente toujours un tabagisme
important, raison pour laquelle le service de cardiologie du
Q._________ ne veut plus le voir. Je demande donc un rapport médical
intermédiaire avec un rapport médical concernant la capacité
professionnelle de l'assuré au Dr S.________ afin de pouvoir
s'exprimer sur la capacité de travail dans une activité adaptée et
pouvoir s'exprimer sur les limitations fonctionnelles.
Je demande aussi une expertise rhumatologique (...), afin de
pouvoir s'exprimer sur les limitations fonctionnelles et la capacité de
travail suite aux antécédents de hernie discale cervicale C5-C6
datant de 2002.
(...)"
Dans l'avis médical du 28 décembre 2004, le Dr S.________
indique comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'assuré :
-
Angor résiduel stade II-III sur maladie coronarienne traitée par
revascularisation chirurgicale et percutanée existant depuis 1993. Selon
lui, cet angor semble être invalidant dans la dernière activité de l'assuré,
mais n'entraîne pas de restriction dans la vie quotidienne ou les loisirs. Il
précise que l'angor est limitant car le patient ne fait aucun effort de prise
en charge (tabagisme à un paquet de cigarettes par jour), n'entre pas en
matière, arguant que l'Etat vendant des substances toxiques, il ne voit pas
pourquoi il cesserait. Le spécialiste indique que ses collègues cardiologues
du Q._________ entrent en matière pour un traitement pour autant que le
patient cesse son tabagisme pour au moins un an. Un travail sans activité
physique peut être exigé, le pronostic étant toutefois défavorable dans la
mesure où l'assuré ne se prend pas en charge. Dans le rapport
d'ergométrie effectué le 20 octobre 2004, joint au rapport médical, le Dr
S.________ indique dans ses conclusions ce qui suit :
"(...)
-
5 -
Cette épreuve sousmaximale est négative subjectivement. Selon
l'ECG, elle est suspecte d'une ischémie intérolatérale.
Cette épreuve est graphiquement comparable à celle de décembre
2003; il faut donc être rassuré que pour l'instant il n'y a pas de
progression de l'insuffisance coronarienne.
(...)"
Les éléments suivants sont mentionnés dans le rapport
d'expertise établi le 3 octobre 2005 par le Prof. R.________ du Service de
rhumatologie, médecine physique et de réhabilitation du Centre Q.________
:
"(...)
Anamnèse professionnelle et sociale
(...)
Actuellement, c'est sa femme qui travaille, à 100 % comme
employée de banque. Le ménage possède une voiture. Monsieur
N.________ n'a pas le permis; c'est donc sa femme qui conduit.
Il sort régulièrement de son domicile, une bonne partie de l'après-
midi. Il voit des amis parfois au café. Il ne consomme de l'alcool que
très modérément. En revanche, il fume un paquet de cigarettes par
jour environ.
Il ne fait aucun travail au ménage.
Evolution de la maladie et résultats des thérapies :
Le patient souffre de douleurs de la région cervicale et de céphalées
depuis 1986. Les douleurs se sont étendues et aggravées depuis
-
9 -
activité adaptée, les limitations fonctionnelles consistant en l'interdiction
de porter des charges et d'effectuer des efforts physiques prolongés. Il
relève que l'assuré ne fait aucun effort de prise en charge, refusant de
diminuer sa consommation de tabac. Sur le plan ostéoarticulaire, l'expert
n'a diagnostiqué aucune atteinte pouvant diminuer sa capacité de travail.
Il souffre de myalgies chroniques et de cervicalgies qui ne sont pas
invalidantes. Quant à l'état dépressif, il est réactionnel et n'a pas nécessité
de consultation ou de traitement psychiatrique et n'a pas de répercussion
sur la capacité de travail selon le médecin traitant.
Il ressort de la note relative à l'entretien que l'assuré a eu avec
l'OAI le 1
er
juin 2006, qu'il doute de sa pleine capacité de travail, car il
peine à s'imaginer dans une activité autre que dans le bâtiment. A la fin
de l'entretien, l'assuré se montre favorable à un stage d'orientation au CIP
(réd.: Centre d'intégration professionnelle).
Dans le rapport de visite du CIP du 22 juin 2006, il est indiqué
que l'assuré n'est pas sûr de pouvoir travailler à 100 %. Il n'est pas opposé
à la mesure, mais pour des raisons financières, il parle de retourner
travailler avant le stage (évoque deux fois clairement qu'il vaut mieux
aller se tuer sur les chantiers que de ne pas avoir d'argent). Semble sans
espoir. Il n'a pas d'idée de reclassement. Sa crainte est d'être orienté vers
un secteur peu porteur.
Selon la note téléphonique du 7 juillet 2006, l'assuré a
confirmé à l'OAI vouloir bénéficier d'un stage au CIP, tout en signalant un
souci par rapport à ses jambes qui le font souffrir.
L'assuré a débuté son stage à l'atelier OSER du CIP le 16
octobre 2006. Le bilan du CIP du 9 novembre 2006 indique ce qui suit en
ce qui concerne l'assuré :
"(...)
Démotivé, n'a rien envie de faire, pense au suicide mais pour
quelqu'un qui se dit dépressif les échanges sont énergiques.
Caractériel.
-
10 -
Il est difficile de sentir vers quoi on peut le diriger Ne rentre pas
dans une mesure de réadaptation. Fait ses propres règles. Se plaint
de douleurs dans les jambes.
(...)"
Le bilan du CIP du 7 décembre 2006 mentionne ce qui suit :
"(...)
Ici, il n'a atteint que 60 % de la capacité de travail pour le moment.
Il est très fataliste.
Va commencer le stage dans une cordonnerie ensuite dans une
maroquinerie.
Névrose d'échec et ambivalence. Je veux mais je ne peux pas.
Probablement il ne va pas y arriver.
(...)
Pense que l'attitude de l'assuré peut être due à un manque de
volonté et de motivation. De plus, besoin probable d'une aide
psychothérapeutique mais il n'a fait aucune démarche. Ne s'investit
pas. (...)"
L'assuré a quitté le CIP le 21 janvier 2007, au terme du
mandat. Dans le rapport du 23 janvier 2007, le responsable de la
réadaptation professionnelle du CIP a indique notamment ceci :
-
11 -
"(...)
Les capacités physiques de M. N.________ sont compatibles avec une
activité professionnelle dans le secteur industriel léger avec
certaines limitations :
-
La position de travail doit être essentiellement assise.
-
les travaux fins ne sont pas envisageables.
Une formation pratique en entreprise serait possible pour autant que
M. N.________ soit motivé. Une mise au courant pratique paraît plus
indiquée.
Le comportement de M. N., son manque d'engagement
hypothèque fortement les chances de réussite de la réinsertion, les
rendements mesurés en atelier ne correspondent pas aux exigences
professionnelles. Les atteintes invalidantes permettent d'exiger des
rendements proches de la normale.
La confrontation en entreprise a confirmé l'observation intra-muros.
Le manque d'engagement et une lenteur injustifiée se sont répétés.
Il a également sélectionné les tâches qu'il voulait accomplir, faisant
ainsi preuve d'un manque de polyvalence.
Arrivés au terme de la mesure, nous constatons que l'orientation
pouvant être retenue est celle d'ouvrier à l'établi. Dans cette
activité, la pleine capacité de travail peut être obtenue. Le
comportement de M. N. ne nous a pas fourni les éléments
permettant de justifier une prolongation de la mesure. Après en
avoir discuté avec l'OAI, nous sortons M. N.________ de nos effectifs
en date du 21 janvier et nous proposons qu'il puisse bénéficier d'une
aide au placement.
(...)"
Par projet de décision du 29 juin 2007, l'OAI a refusé à l'assuré
le droit à une rente d'invalidité.
Par décision du 28 août 2007, l'OAI a confirmé sa décision de
refus de rente, considérant que le degré d'invalidité de l'assuré, calculé
selon une approche théorique, atteint 24 % et est donc inférieur au
minimum légal requis de 40 %. L'office a relevé par ailleurs, en se fondant
sur les rapports du CIP, que l'attitude de l'assuré ne correspondait pas à
celle à laquelle il était en droit de s'attendre.
B. Par acte du 28 septembre 2007, N.________ a recouru contre la
décision de l'OAI du 28 août précédent. Il a fait valoir qu'il avait effectué
un stage auprès des Ateliers [...] de la Fondation [...] et qu'à son issue, le
conseiller professionnel et le responsable d'atelier lui avaient indiqué qu'il
n'était plus apte à travailler dans l'économie. Le recourant a également
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12 -
relevé que son état de santé se dégradait, les douleurs étant de plus en
plus fortes.
Par écriture du 24 octobre 2007, l’OAI a indiqué qu'il ne
souhaitait pas se déterminer.
Par mémoire complémentaire du 10 janvier 2008, le recourant
a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à ce que soit ordonnée
une expertise médicale sur son état de santé physique et psychique et à
ce que soit ordonnée l'allocation d'une rente entière d'invalidité. Le
recourant a produit les certificats médicaux établis par les Drs H.,
X., L.________ et M.________ relatifs à son état de santé,
respectivement à sa capacité de travail.
Le certificat médical établi le 23 novembre 2007 par le Dr
H., médecin associé de la Consultation d'antalgie du Q.,
atteste que l'assuré est suivi à dite consultation depuis mai 2003 et que,
depuis le mois de janvier 2007, le patient est à nouveau suivi pour des
problèmes au niveau cervical et lombaire.
Le certificat médical établi le 26 novembre 2007 par le Dr
L._, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indique ce qui
suit :
"(...)
Monsieur est (sic) N.______ est suivi à ma consultation depuis le 25
avril 2007. Il a précédemment bénéficié d'un traitement auprès du
Docteur [...] à Lausanne en 2005 puis auprès du département de
psychiatrie du Q._________.
Diagnostics :
-
Trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen à sévère (F33.1)
-
Syndrôme douloureux persistant (F45.4)
-
Trouble mixte de la personnalité à traits anxieux (F61.0)
-
Modification durable de la personnalité (F62.9)
Monsieur N.________ présente depuis 1993 des problèmes cardiaques
qui ont nécessité plusieurs interventions. Actuellement, il souffre
d'angor épisodique et d'une dyspnée à l'effort. Il vit sa maladie
comme une fatalité contre laquelle il n'y a rien à faire.
-
13 -
En parallèle se développent des symptômes douloureux multiples
dont un certain nombre seulement ont une cause somatique
objectivable (par exemple hernie discale apparemment
documentée).
Au niveau psychiatrique, un tableau dépressif présent de longue
date a amené des consultations et traitements spécialisés à partir
de 2005 sans évolution significative.
Monsieur N.________ présente un état dépressif majeur avec une
symptomatologie chronique et fixée, résistant au traitement. Les
symptômes principaux en sont la tristesse, une perte d'espoir
complet, un sentiment de dévalorisation marqué avec des éléments
de ruine, comme le fait d'être détruit, de ne plus fonctionner, d'avoir
un cerveau inopérant. La fatigue est constante. Les difficultés de
concentration et la diminution de la mémoire sont soulignées
comme le signe de la déchéance. Présence d'idées suicidaires
envahissantes et scénarisées. La peine qu'a Monsieur N.________ à
prendre son traitement cardiaque peut dans ce contexte se
comprendre comme des équivalents suicidaires.
Monsieur N.________ se plaint de nombreuses gênes physiques,
céphalées, cervicalgies, dorsalgies, jambes lourdes.
Il souffre du refus de l'AI de lui octroyer une rente. Il est un homme
sensible à l'injustice qui a le sentiment de vivre de nombreux
préjudices dans le cadre de maux vécus comme invalidants et face
auxquels il est impuissant. La colère et le ressentiment sont
importants vis-à-vis des instances qui ne reconnaissent pas sa
souffrance ou peinent à la soulager. Il y a donc une modification du
caractère et de la personnalité liée aux atteintes à la santé.
Depuis l'enfance Monsieur N.________ se décrit comme une personne
manquant de confiance, sensible au regard de l'autre et à la critique,
phobique dans les situations d'exposition sociale. Il ne s'est jamais
senti socialement et professionnellement compétant (sic) malgré les
commentaires positifs de ses employeurs. Ces aspects de
personnalité correspondent à un trouble mixte de la personnalité à
traits anxieux et expliquent en partie la difficulté qu'à (sic) Monsieur
N.________ à vivre sa situation présente qui le confirme dans la
représentation qu'il a de lui comme insuffisant.
En conclusion Monsieur N.________ présente une incapacité de travail
à 100 % de longue date. Les motifs en sont au niveau physique une
coronaropathie et un syndrome douloureux, au niveau psychiatrique
un état dépressif chronique résistant aux traitements entrepris. De
plus Monsieur N.________ a des traits de personnalité qui le rendent
particulièrement vulnérable dans une situation vécue comme une
blessure insurmontable et la confirmation de son insuffisance.
D'un point de vue psychiatrique, une évolution vers le
rétablissement est improbable. (...)"
Le certificat médical établi le 28 novembre 2007 par le Dr
X.________ atteste que l'assuré souffre d'une cardiopathie ischémique, de
-
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lombalgies chroniques et de troubles psychologiques rendant le patient
incapable de travailler dans quelque activité que ce soit.
Le 28 janvier 2008, la Fondation A.________ a attesté que, dans
le cadre de sa réinsertion professionnelle, l'assuré avait effectué un stage
d'observation à l'atelier [...] de la Fondation des [...] du 3 au 28 septembre
-
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b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative
à l'entrée en vigueur de ladite loi, sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recours tend à l'annulation de la décision de l'OAI du 28
août 2007 et à ce que soit ordonnés une expertise relative à l'état de
santé physique et psychique du recourant et l'octroi d'une rente entière
d'invalidité. Le recourant reproche à l'intimé d'avoir constaté les faits
déterminants de façon inexacte, respectivement incomplète, et requiert
qu'une expertise soit mise en oeuvre.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4
al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
-
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d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1
er
LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA).
4.a) Le recourant fait valoir que son état de santé tant physique
que psychique est tel qu'aucune activité professionnelle ne peut plus
raisonnablement être exigée. Se fondant principalement sur les avis
médicaux des Drs L.________ et X.________ produits en annexe à son
recours, qui attestent qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique, de
lombalgies, d'un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère,
d'un syndrome douloureux persistant, d'un trouble mixte de la
personnalité et d'une modification durable de la personnalité entraînant
une incapacité totale de travail de longue date, le recourant requiert la
mise en œuvre d'un complément d'enquête médicale sur son état de
santé physique et psychique, reprochant à l'intimé d'avoir instruit sa cause
de façon incomplète, respectivement inexacte.
b) En vertu du droit cantonal (cf. art. 61, 1
ère
phrase LPGA), celui
qui recourt au Tribunal cantonal peut invoquer la violation du droit, y
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17 -
compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a LPA-VD),
ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art.
98 let. b LPA-VD).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant
c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid.
3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351, consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d’un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2).
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales, l'assureur est tenu d'ordonner
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18 -
une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les
éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier,
il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TF I
751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).
c)En l'espèce, dans le cadre de l'instruction, les investigations
médicales ordonnées par l'OAI ont été limitées à l'examen rhumatologique
du recourant et ont conduit l'intimé à reconnaître au recourant une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, soit excluant le port de
charges et des efforts physiques. Or, dans le rapport médical du 27 juin
2003, le médecin traitant de l'assuré à l'époque, le Dr W.,
indiquait, outre une maladie coronarienne tritronculaire depuis 2000 et
une hernie discale C5-C6 depuis 2002, une "dépression nerveuse existante
depuis 2001". En outre, le rapport d'expertise du Prof. R. du 3
octobre 2005 indique comme diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de l'assuré non seulement un coronopathie, mais
également des myalgies chroniques, sans substrat organique (depuis très
longtemps), des cervicalgies et un probable état anxiodépressif. Tout en
estimant que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, c'est-à-dire respectant les limitations données par son
cardiologue, l'expert relevait toutefois que l'assuré paraissait
déconditionné, disait manquer d'entrain, n'avait pas d'envie dans
l'existence et manquait de motivation, de sorte qu'il existait un "état
anxiodépressif sous-jacent qui mériterait d'être investigué et traité,
notamment en vue d'une reprise professionnelle". Nonobstant cet avis, les
médecins du SMR (rapport du 3 novembre 2005) ont considéré que l'état
dépressif de l'assuré était réactionnel, n'avait pas nécessité de
consultation ou de traitement psychiatrique et n'avait pas de répercussion
sur la capacité de travail. L'assuré a été mis au bénéfice de stages, au
terme desquels ses rendements et son engagement ont été qualifiés de
médiocres. Se fondant sur l'avis du SMR et les remarques du CIP, selon
lesquelles l'aptitude de l'assuré était due à un manque de volonté et de
motivation (rapport OSER du 16 octobre 2006), l'OAI a refusé de
considérer l'état de santé psychique du recourant comme invalidant, en
-
19 -
relevant que son attitude ne correspondait pas à celle à laquelle il était en
droit de s'attendre et a nié son droit à une rente.
En procédure de recours, l'assuré a produit un rapport médical
établi le 26 novembre 2007 par le Dr L., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Il retient comme diagnostics :
• trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen à sévère (F 33.1),
• syndrome douloureux persistant (F 45.4),
• trouble mixte de la personnalité (F 61.0),
• modification durable de la personnalité (F 62.9)
Le psychiatre explique suivre l'assuré depuis le 25 avril 2007. Auparavant,
il a été suivi par le Dr [...], puis par le Service de psychiatrie du
Q.. Le Dr L._ précise que le tableau dépressif, présent de
longue date, a amené des consultations et traitements spécialisés à partir
de 2005, sans évolution significative, et que l'assuré présente un état
dépressif majeur avec une symptomatologie chronique et fixée, résistant
au traitement. Les symptômes principaux en sont la tristesse, une perte
d'espoir complet, un sentiment de dévalorisation marqué avec des
éléments de ruine, comme le fait d'être détruit, de ne plus fonctionner,
d'avoir un cerveau inopérant. La fatigue est constante, les difficultés de
concentration et la diminution de la mémoire soulignés comme le signe de
la déchéance. Présence d'idées suicidaires envahissantes et scénarisées :
la peine que l'assuré a à prendre son traitement cardiaque peut, dans ce
contexte, se comprendre comme des équivalents suicidaires. Le
psychiatre en conclut que son patient présente une incapacité de travail
de 100 % de longue date et que, d'un point de vue psychiatrique, une
évolution vers le rétablissement est improbable.
Au vu des éléments médicaux rapportés dans la pièce
mentionnée au considérant précédent, il apparaît que, comme le
soupçonnait le Prof. R.______ dans son rapport d'expertise du 3 octobre
2005, l'assuré souffre d'un état dépressif de longue date. Il semble
également que, contrairement à ce qu'a retenu le SMR - qui n'a jamais
procédé à un examen clinique du recourant - respectivement l'intimé,
l'assuré a été suivi par des psychiatres depuis 2005 mais les traitements
-
20 -
mis en place n'ont pas amené d'évolution significative. A cela s'ajoute le
fait que, de l'avis de son psychiatre traitant, le recourant présente
également un syndrome douloureux persistant, un trouble mixte de la
personnalité et une modification durable de la personnalité. L'ensemble de
ces troubles conduit ce spécialiste à considérer que son patient est
incapable de travailler dans quelque activité que ce soit.
Dans ces conditions, il faut admettre que l'état psychique du
recourant paraît pour le moins s'être globalement péjoré depuis le dépôt
de sa demande de rente AI en 2003 et en tout cas depuis 2005. Reste à
déterminer si cette péjoration est invalidante et ne permet plus au
recourant d'exercer une quelconque activité professionnelle. Les éléments
au dossier ne sont toutefois pas suffisants pour permettre à la cour de
céans de statuer sur ce point. En effet, l'avis du psychiatre traitant, bien
que concluant quant à la réalité de l'aggravation de l'état de santé
psychique du recourant est toutefois peu détaillé et surtout descriptif, de
sorte qu'il n'apparaît pas suffisamment objectif pour qu'on puisse lui
reconnaître une pleine valeur probante. Il en va de même en ce qui
concerne l'aspect rhumatologique : si, en 2005, l'expert n'a retenu aucune
atteinte déterminée sur le plan ostéo-articulaire, on constate que
l'ensemble des pièces au dossier font état de nombreuses douleurs
persistantes (cervicales et lombaires surtout). Le rapport d'expertise du
Prof. R.________ mentionne d'ailleurs lui aussi des "myalgies chroniques
sans cause organique susceptible de l'expliquer, présentes depuis de
nombreuses années". Dans son attestation du 26 novembre 2007, le
psychiatre traitant pose pour sa part le diagnostic de syndrome
douloureux persistant. Ces éléments rendent vraisemblable une péjoration
de l'état de santé du recourant sur ce plan, qui mérite elle aussi d'être
investiguée plus avant, l'expertise rhumatologique datant au demeurant
de 2005. En conclusion, il faut considérer que seule une expertise
bidisciplinaire, à savoir psychiatrique et rhumatologique, est à même de
clarifier la situation médicale du recourant et de déterminer quelles
atteintes sont invalidantes au sens de l'AI, depuis quand et à quel degré.
Dès lors que l'intimé a omis d'ordonner ce complément d'instruction, le
-
21 -
grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est bien
fondé.
Il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal ordonne lui-
même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la cause le temps que
l'OAI complète l'instruction. La solution la plus expédiente consiste à
admettre le recours pour le motif que l'on vient d'exposer, à annuler la
décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète
l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision
tenant compte de l'évaluation globale du degré d'invalidité du recourant. Il
importe que l'OAI ne tarde pas à rendre cette nouvelle décision, étant
donné que la demande de prestations a été déposée il y a plus de 6 ans.
5.a) Le recours étant admis, la décision entreprise annulée et le
dossier renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
b) Le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1
LPA-VD).
En l'espèce, le recourant a été assisté par le Centre social
protestant, soit un organisme offrant une représentation qualifiée, de
sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens (ATF 122 V 278; TF
9C_600/2007 du 12 janvier 2009); il y a lieu d'en arrêter le montant à
1'500 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
22 -
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 28 août 2007 est annulée et la cause renvoyée à
cet office pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant, à Lausanne (pour le recourant)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
23 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :