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TRIBUNAL CANTONAL
AI 244/07 - 97/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Jomini et M. Zbinden, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
N.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
Le Dr D., neurologue FMH, indique le 26 avril 2002 que
le bilan neurologique est rassurant et conclut à des céphalées
migraineuses ou tensionnelles décompensées par la grossesse et les
vomissements.
Dans un questionnaire du 25 novembre 2002, le Dr F.,
FMH médecine interne, oncologie et hématologie, atteste d'une incapacité
de travail totale dès le 2 septembre 2002 et diagnostique une anémie
sidéropénique, un syndrome du tunnel carpien droit, une scoliose sinistro-
convexe de la colonne dorsale, une migraine et une infection aiguë des
voies respiratoires. Il indique avoir été consulté le 3 septembre 2002 et
que la patiente se plaint depuis plusieurs mois de fatigue inhabituelle,
vertiges et céphalées.
Mandaté comme expert par l'assurance perte de gain, le Dr
P.________ diagnostique dans son rapport du 17 février 2003 des céphalées
migraineuses et vraisemblablement tensionnelles, ainsi qu'un tabagisme
chronique. Il mentionne que l'intéressée présente des céphalées
migraineuses décrites comme sévères et de fréquence élevée jusqu'à 2
fois par semaine depuis novembre 2001. L'expert estime la capacité de
travail complète, mais qu'en ce qui concerne les migraines, il est possible
qu'il en découle un absentéisme de 1 ou 2 jours lors de crises, qui ne
sauraient cependant conduire à une incapacité de travail à long terme.
Le 17 avril 2004, le Dr F.________ diagnostique un état anxio-
dépressif et une migraine chronique, l'incapacité de travail étant entière
décembre 2003). Il mentionne dans ce dernier rapport que la patiente a
présenté une aggravation des céphalées quotidiennes chroniques dans le
contexte d'un état dépressif. En cas de persistance de celles-ci, il propose
une hospitalisation pour sevrage des médicaments analgésiques dont la
patiente abuse.
Par décision du 14 avril 2005, l'OAI a rejeté la demande au
motif que l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante.
Le 12 mai 2005, l'intéressée s'est opposée à cette décision. Le
20 juin 2005, elle a produit une lettre du 16 juin 2005, adressée par le Dr
D.________ au Dr F.________ qui mentionne ce qui suit :
« J’ai revu cette patiente à ma consultation le 15 juin 2005.
Je l’avais vue en avril 2002. Elle mentionnait à l’époque des
céphalées d’apparition récente, à la faveur d’une grossesse.
L’examen neurologique était normal.
Depuis lors l’évolution n’est pas favorable. La patiente a été prise en
charge par les neurologues au W.________, et différents traitements
de fond ont été instaurés, en particulier Seropram, Topamax, sans
effet. Actuellement elle est traitée par Zomig, Dafalgan, Lexotanil.
Elle mentionne des céphalées presque quotidiennes, constantes,
avec 1 à 2 fois par semaine une exacerbation, associée à des
vomissements. Le Zomig est efficace dans les accès sévères, mais
en général après prise de Zomig il persiste une importante asthénie.
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Lectures :Très peu, surtout télévision, ordinateur existe
dans la famille, mais l’assurée ne l’utilise pas
Plaisirs, hobbies :Peu de choses à part le plaisir d’être avec ses
enfants et leur faire plaisir (cassettes, McDo,
etc.).
b) physiologique :
Sommeil
-
qualité :Mauvaise
-
endormissement :En ordre avec Stilnox (parfois aussi
sans)
-
déroulement :Se réveille parfois 3 à 4 fois par nuit,
mais pas toutes les nuits
-
rêves, cauchemars :Des fois, contenus qui font peur
-
réveil :Avec sentiment de tristesse et
questionnement "C’est ça la vie?"
-
hypersomnolence diurne : Non
-
sieste :Jamais
Activités physiques :Rien, n’a pas envie (exception :
marcher avec les enfants)
Appétit, poids :Appétit fluctuant, poids ± stable autour
de 47-50 kg
Sexualité :Existe
Tabac :¼ de paquet de cigarettes par jour; "ça
calme"
Alcool :De temps en temps mais rarement,
lors d’une visite
Autres substances :Néant
(.....)
d) psychiatrique :
Sentiment dépressif :Oui, dans le sens évoqué dans la
première partie du chapitre
Anxiété, phobies : Anxiété sous forme de peur des nuits,
des orages et de la nature, pas de
phobie
Tendance aux ruminations : Surtout le matin
Idéations suicidaires : Oui, souvent, scénario : médicaments
ou balcon, jamais de passage à l’acte
Modification comportement : Irritabilité
Nervosité, irritabilité :Oui, il y a des jours calmes, d’autres où
elle s’énerve beaucoup
Symptômes neurovégétatifs :
-
palpitations :Oui
-
maux de tête :Oui
-
7 -
-
troubles visuels :Oui
-
vertiges :Oui
-
gênes gastro :Des fois
-
instabilité position corps : Non
-
transpirations :Non
-
oppressions :Oui, si énervée, ne peut pas bien
respirer à ce moment-là
Capacité travail point de vue
perso.:Capacité de travail nulle, attentes :
"Qu’on me comprenne et qu'on
m'aide".
(....)
V. Constatations cliniques :
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8 -
Ces observations correspondent tout à fait aux renseignements
anamnestiques où l’assurée se dit tantôt touchée par des sujets
tristes, tantôt par des sujets joyeux à la télévision par exemple.
Autrement dit, nous retenons essentiellement une forte émotivité.
L’assurée nous parle d’une tristesse sous-jacente et existentielle et
nous la percevons en partie. Elle s’exprime essentiellement sous
forme d’une diminution de joie de vivre et d’une augmentation des
questions de sens.
Insistons encore une fois sur le fait qu’il n’y a aucune fixation et
permanence. L’assurée retrouve assez régulièrement un sourire et,
lorsque s’engage vers la fin de l’entretien une discussion sur la
nécessité d’accepter un suivi psychiatrique, elle déploie une
argumentation et une écoute différenciées.
Parfois, nous nous heurtons à des défenses caractérielles-infantiles,
par exemple lorsqu’elle évoque : "J’en ai marre des médicaments". A
d’autres moments, elle dit : "Je n'ai pas envie" et le point de
discussion reste ainsi bloqué.
II n’y a aucun symptôme de la lignée psychotique.
A part les défenses mentionnées, il n’y a aucun indice pour un
trouble de la personnalité dans le sens clinique ou sévère du terme.
La relation est adéquate, le cadre maintenu et il existe une petite
marge de réflexion et d’introspection.
Nous avons ainsi décrit une femme qui n’est pas dans un registre
dépressif défini (les critères principaux ne sont pas remplis), mais
qui est essentiellement dans une instabilité et labilité émotionnelle.
Ensemble avec son atteinte migraineuse, il existe ici une souffrance
authentique qui interroge fortement sur le plan du traitement.
(...)
VII. Discussion :
Nous nous trouvons dans la situation d’une relativement jeune
femme de 30 ans qui souffre d’une atteinte migraineuse surtout
depuis sa deuxième grossesse, à savoir 2002. Elle a connu
auparavant des maux de tête occasionnels, mais la notion du
déclenchement de véritables crises avec nausées, aura et vertiges
semble être installée depuis ce moment-là.
Il existe une première partie de suivi neurologique en 2003 où les
spécialistes ont d’abord introduit la substance de Tryptizol, ensuite
de Topamax. Une amélioration nette a été constatée à ce
moment-là, mais arrêtée ensuite avec la notion de l’introduction
d’un antidépresseur par le médecin-traitant (Seropram), comme s’il
existait une incompatibilité entre les substances. Or, selon nos
renseignements et le Compendium suisse des médicaments, il existe
bien une incompatibilité partielle avec l’amitriptyline, mais pas avec
les antidépresseurs du type sérotoninergique. Cette réflexion a son
importance car la substance topiramate est aussi utilisée dans le but
de stabilisation d’humeur.
Avant la poursuite de cette réflexion, s’impose un résumé
biographique. Madame N.________ est fille unique de parents
biologiques qui ont divorcé lorsqu’elle avait un an. Elle a été
éduquée par sa mère restée au [...] et son "beau-père", nouveau
mari de sa mère. Il n’y a aucune notion de carence affective
particulière.
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En parallèle, elle a maintenu dans l’intervalle des vacances un lien
très régulier avec son père installé en Suisse et ses trois demi-frères.
Elle est venue de son propre choix en Suisse à l’âge de 14 ans et a
montré ici une bonne capacité d’adaptation. Sans apprécier
l’approche scolaire, elle a appris rapidement le français, les
coutumes du pays et a travaillé régulièrement dans le domaine de la
restauration, de la vente de légumes et fruits et en tant que
caissière-vendeuse dans un magasin de [...].
Elle est devenue mère une première fois en 1999, une deuxième fois
en 2002 et son activité principale (cf. "Anamnèse détaillée") est
maintenant dans le domaine du cadrage et de l’éducation de ses
enfants. D’après toutes les informations, elle assume correctement
cette fonction.
A part la problématique migraineuse déjà discutée, il y a l’apparition
d’un problème psychique qui a été appelé tantôt "dépressif", tantôt
"anxiodépressif".
On peut dire qu’il s’agit ici d’une première approche sans spécialiste
en la matière pour désigner un phénomène psychique chez
l’assurée. Il s’avère maintenant dans notre examen que nous avons
plutôt affaire à une labilité émotionnelle voire émotivité tout
court. L’assurée est touchée par ce qui se passe autour d’elle, ceci
dans le sens positif ou négatif. Il existe peut-être en parallèle un
fond de remise en question existentielle, peut-être aussi une
tristesse comme elle nous le fait comprendre, mais il ne s’agit pas
d’un état dépressif dans le sens clinique et défini du terme ».
Après l'examen des critères spécifiques OMS CIM-10 d'un
trouble dépressif, l'expert constate l'absence de critères pour un état
dépressif clinique. Il poursuit la discussion comme il suit :
« En admettant donc ladite sensibilité émotionnelle que l’on pourrait
aussi nommer fluctuations dysthymiques, il est à relever que
l’assurée, malgré la souffrance qu’elle allègue, ne participe pas à la
résolution de ses problèmes. D’une part la médication antalgique
semble assez confuse, d’autre part elle a arrêté d’elle-même le
traitement antidépressif. De plus, il s’est avéré que, contrairement à
ses propres dires, elle n’a contacté son médecin-traitant que la veille
de l’expertise et ceci après plus d’une année d’intervalle. A juste
titre, le Dr F.________ a dit qu’elle ne pourrait pas prétendre à des
prestations de l’assurance invalidité si elle ne collaborait pas.
Il se dégage donc de cette situation une drôle d’impression, celle
d’une femme qui semble au moins partiellement souffrante, mais
qui de l’autre a des tendances manipulatrices. Il existe également
une forte suspicion en faveur d’une recherche de bénéfice
secondaire.
On peut retenir d’une part que la situation neurologique pourrait très
probablement être améliorée comme le protocole de 2003 l’a bien
documenté. Il en est de même pour la partie psychique; il existe une
multitude d’interventions thérapeutiques possibles. Mais avec
l’expérience faite à ce jour, il est indispensable pour tout médecin
qui s’occupera de la situation de Madame N.________, que le
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traitement soit systématiquement surveillé, protocolé et que des
dosages médicamenteux soient effectués.
VIII. Diagnostic et conclusions :
Avec l’analyse qui précède, nous arrivons ainsi à la conclusion que
l’assurée présente des
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tendances dysthymiques
en dehors de son problème de migraines. Avec les grandes
incertitudes et le décalage entre ses dires et ceux de son médecin,
rien ne nous permet aujourd’hui de fixer un autre diagnostic.
En conséquence, il n’y a au stade actuel aucune incapacité de travail
pour des raisons psychiatriques à retenir.
Si l’assurée continue de mettre sa souffrance en avant, elle a
suffisamment de possibilités pour se faire aider, et ceci sous-entend
sa volonté et son acceptation qui font justement défaut jusqu’à ce
jour ».
Par décision sur opposition rendue le 16 mai 2007, l'OAI a
confirmé son premier prononcé, l'assurée ne présentant aucune atteinte à
la santé invalidante.
B.Par acte déposé le 22 juin 2007, N.________ a recouru contre
cette décision, en concluant avec dépens à son annulation dans le sens
d'un droit à une rente d'invalidité, le cas échéant à des mesures
professionnelles. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à
l'intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants. Elle soutient en substance que l'expertise psychiatrique ne
répond pas aux critères de la jurisprudence et que les autres aspects
médicaux, notamment la scoliose, ne sont pas pris en compte. Elle
requiert la mise en œuvre d'une expertise.
Le 6 août 2007, l'OAI a conclu au rejet du recours et de la
requête d'expertise. L'office observe que le diagnostic de la scoliose a été
retenu en tant qu'atteinte sans répercussion sur la capacité de travail et
que le contenu de l'expertise psychiatrique du Dr B.________ ne saurait
être remis en cause.
Le 13 septembre 2007, la recourante a maintenu ses
conclusions quant à la nature notamment incohérente et incomplète de
l'expertise du Dr B.________. A l'appui de sa réplique, elle a produit un
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11 -
rapport médical, établi le 27 août 2007 et signé par le Dr S.,
psychiatre et pédopsychiatre FMH, et la psychologue C., qui
indique que la patiente a été adressée par le conseil de celle-ci pour un
suivi psychothérapeutique. Le rapport expose notamment ce qui suit :
« Douleurs et troubles annoncés
En début du suivi la patiente évoque surtout ses douleurs
somatiques et notamment les migraines dont elle souffre de
manière quasi continue avec des pics relativement fréquents où la
douleur lui est insupportable. Dans ces moments-là elle doit s’isoler,
rester alitée et bien souvent s’enferme dans sa salle de bain en
laissant couler l'eau pour ne pas entendre les bruits du monde
environnant. Elle dira en effet être facilement pour ne pas dire
continuellement irritée par les moindres bruits mais aussi par la
lumière, demandant de fait à être assise le dos tourné à la fenêtre,
durant les entretiens. Elle évoque également une nervosité accrue
et se décrit comme étant à fleur de peau continuellement mettant
l’ensemble de sa famille dans un état de "qui vive". Elle souligne
également son incompréhension face à son état car son histoire de
vie ne peut d’après elle expliquer de telles réactions. Persuadée que
son état est dû à une perturbation d’ordre organique, elle recherche
constamment les raisons de son mal-être et ne peut comprendre
qu’aucun substrat organique n’a été relevé.
Par ailleurs, la patiente souligne une grande tristesse, à nouveau
inexplicable si ce n’est en raison de son état psychique et physique.
La perte de toute motivation et volonté de vivre est également
remarquée, ses enfants étant sa seule raison de vivre et ce qui
l’oblige de continuer à vivre. L’idéation suicidaire est présente
comme étant la seule issue de sa situation mais, pour ses enfants,
elle n’a jamais, du moins consciemment, tenté de passer à l’acte.
Madame N.________ évoque également d’importantes perturbations
sur le plan de son sommeil. L’endormissement lui est extrêmement
pénible et les réveils durant la nuit sont très fréquents. Souvent elle
ne dort que 2-3 heures durant la nuit avec un sommeil de très
mauvaise qualité, la présence de cauchemars violents et des
brusques réveils souvent en larmes ou en criant. De fait elle est
extrêmement fatiguée et se sent très faible continuellement.
La patiente souligne également d’importantes perturbations sur le
plan de l’alimentation, avec une prise de repas irrégulière, de
fréquents vomissements.
Plus tard elle évoquera d’autres troubles et notamment une grande
anxiété concernant différents domaines de sa vie et étant présente
au quotidien. Elle dira par exemple avoir peur de la nature ce qui se
précisera comme étant une crainte des éléments naturels mais aussi
des "choses surnaturelles". La patiente note alors sa peur des
nuages, de la nuit, de la solitude... Elle est hyper anxieuse
lorsqu’elle doit laisser ses enfants seuls et les appelle toutes les 5
minutes. De même et à chaque fois lorsqu’elle entend des sirènes
des ambulances, elle ne peut s’empêcher d’appeler toutes les
personnes de sa famille pour savoir si elles vont bien.
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Dans la même lignée et difficilement elle évoque l’impression d’être
suivie, ce qui est par ailleurs souvent l’objet de ses cauchemars.
Craignant de devenir folle, elle ne fait pas part de ses sensations à
son entourage ni par ailleurs aux personnes l’ayant soignée ou la
soignant. De même elle a régulièrement l’impression de voir
quelqu’un à côté d’elle dans le lit alors que son mari est absent (en
effet de temps à autre il travaille la nuit en tant que [...]). Ou encore
et à de maintes reprises, elle a cru entendre quelqu’un frapper à la
porte puis réalise que ce n’était pas le cas en allant l’ouvrir.
Actuellement et déjà à deux reprises elle décrit des événements
qu’elle a beaucoup de peine à relater, des événements où elle a
l’impression de perdre connaissance et de ne pas savoir où elle est.
Elle dira en effet être d’un instant à l’autre dans un flou total, ne pas
savoir qui elle est ni où elle se trouve et être prise de panique. La
dernière fois un événement similaire s’est produit durant la nuit et
elle se souvient avoir été dans la salle de bain puis ce fût le trou de
mémoire durant une quinzaine de minutes où elle a paniqué et en
pleurant tenté d’accéder à sa salle de bain, seul endroit où elle se
sent en sécurité. Une fois qu’elle a repris conscience, elle s’est vue
prostrée à l’entrée de sa salle de bain avec ses médicaments
éparpillés autour d’elle sans pouvoir se souvenir si elle en a
ingurgité. Prise de peur, elle a téléphoné à son mari qui a dû quitter
son lieu de travail pour venir la rejoindre.
Status
Nous sommes en présence d’une jeune femme de 31 ans, faisant
plus que son âge. Son visage est marqué avec de très importantes
cernes sous les yeux, une expression fatiguée et triste. Elle est de
petite taille, d’apparence maigre, vêtue correctement.
Elle est collaborante tout en demandant que l’on respecte si elle n’a
pas envie d’aborder certains thèmes ou qu’elle n’a pas envie de
converser du tout. Elle paraît en effet très résistante les premières
séances, ne se livrant que partiellement et affirmant être persuadée
que rien ni personne ne peut l’aider, envisageant son état comme
un coup du sort et se contenant de demander si l’on trouvait une
telle ou telle perturbation normale. Etant persuadée qu’en parler ne
va rien changer mais estimant arriver à un stade plus que critique,
elle se dit prête à tenter même un travail psychothérapeutique.
Sa posture reste relativement figée avec des moments
d’accélération aux niveaux de ses bras qu’elle peut secouer
énergiquement pour accompagner certains de ses dires. Le restant
du temps, sa motricité est ralentie avec des phases de tension
musculaire visible notamment lorsqu’elle évoque ses angoisses, sa
souffrance et le ras-le-bol de sa vie. La patiente parle d’une voix
forte et stridente avec des crises de larmes ponctuelles qu’elle tente
de contenir en tentant alors de changer de thème. Nous constatons
en effet une thymie triste, se rapprochant davantage du désespoir
total.
Nous notons par ailleurs des excès de colère souvent à son propre
égard. Le plus clair du temps, la patiente est larmoyante ou
dépassée par les événements subis dans une incompréhension
totale.
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Le cours de la pensée est ralenti avec des indications d’un
relâchement des associations. Le contenu de la pensée est
congruent avec son cours.
La présence des idées noires est marquée et verbalisée,
accompagnée d’une impossibilité de la patiente de s’en détacher
malgré sa volonté. Elle imagine et pense souvent sa mort comme
l’unique possibilité de se délivrer d’une existence trop lourde à
porter. L’idéation suicidaire est scénarisée mais il n’y a jamais eu de
passage à l’acte actif, à cause ou pour ses enfants d’après la
patiente.
Nous constatons également des troubles de perception dans la
mesure où sa réalité est régulièrement déformée par des images ou
encore des hallucinations auditives, la patiente entendant des voix
dans une sorte de cacophonie sans pouvoir distinguer des dires
particuliers. Prenant conscience de l'inexistence de ce qu’elle voit ou
entend, la patiente est d’abord dans un état de panique, d’hyper
vigilance et de tétanisation. La prise de conscience de l’irréalité de
sa perception engage un relâchement des tensions psychiques et
une rechute dans un état de désespoir et de prostration.
Nous constatons en effet d’importants et fréquents symptômes de la
lignée psychotique dont par ailleurs la patiente a conscience, qui
l’angoissent et lui font penser qu’elle devient folle, raison pour
laquelle elle n’en a jamais parlé à son entourage et qu’elle est très
réticente à en faire part au corps médical.
Diagnostic
F32.3 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision
(...)
Discussion et pronostic
Madame N.________ nous paraît collaborante et investit relativement
bien la relation thérapeutique, dans le sens où elle se livre, d’après
ses dires pour la première fois et qu’elle semble prête à engager une
relation de confiance et à faire confiance au corps soignant. Nous
pouvons en effet facilement comprendre ses résistances à en faire
part autrement, largement influencées et dictées par sa vision de la
folie mais aussi son désir quasi inconditionnel de paraître normale et
ne pas inquiéter son entourage.
Cependant l’état psychique de la patiente est fort fragile, et est
actuellement critique que nous pouvons relier partiellement à une
réaction face à l’engagement dans un début de travail
psychothérapeutique.
Nous avons en effet la certitude de la véracité des expressions de la
patiente en tant que souffrance extrême sans que cela puisse être
mis en relation avec un quelconque événement extérieur survenu
dans son histoire de vie.
De même il ne nous semble aucunement que la patiente soit à la
recherche d’un bénéfice secondaire mais recherchant au contraire
et désespérément une solution à ses problèmes de santé qui lui
permettrait de récupérer son "état d’avant" et de mener une
existence "normale".
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14 -
Pour conclure nous dirons en effet que le pronostic à long terme et
d’un point de vue psychiatrique peut être favorable dans la mesure
où la patiente continuera à bénéficier d’un soutien psychologique et
médicamenteux adéquat et dans la mesure où elle pourra être
reconnue dans l’expression de ses souffrances et difficultés soient-
elles d’ordre somatique ou psychologique, ce qui pourra contribuer à
lui donner une aide adéquate ».
Dans sa duplique du 25 octobre 2007, l'OAI a maintenu ses
conclusions et produit un avis médical du Service médical régional AI, à
Vevey (ci-après : SMR), du 15 octobre 2007. Il observe que le rapport
établi par la psychologue C.________ et contresigné par le Dr S.________ fait
état de troubles annoncés par l'assurée qui diffèrent considérablement de
l'anamnèse médicale de l'expertise du Dr B., mais que le status
est concordant avec celui décrit par l'expert. Il estime que la description
du status ne correspond pas à un épisode dépressif tel que défini dans la
CIM-10 sous F32, à savoir « humeur dépressive à un degré nettement
anormal pour le sujet, présente pratiquement toute la journée et presque
tous les jours, dans une large mesure non influencée par les
circonstances, et persistant pendant au moins deux semaines ». Il ajoute
que l'épisode dépressif peut également comporter une modification de
l'activité psychomotrice, caractérisée par une agitation ou un
ralentissement, mais pas l'alternance des deux états au cours d'un même
entretien. Il relève en particulier que si l'état dépressif est si sévère et le
risque suicidaire aussi important qu'allégué, il n'est pas explicable que non
seulement aucune hospitalisation psychiatrique n'ait été imposée, mais
encore que la responsabilité du traitement médicamenteux soit laissée au
médecin traitant. En conclusion, il estime que les diagnostics retenus
reposent sur une anamnèse à laquelle on ne peut accorder aucun crédit et
qui ne remplissent pas les critères d'une classification internationale
reconnue.
Le 17 décembre 2007, la recourante a produit une lettre du Dr
S. et de la psychologue C.________ du 11 décembre 2007 adressée
à son conseil, maintenant les conclusions de leur rapport. Ils indiquent
notamment qu'il s'agit d'une psychothérapie déléguée élaborée en étroite
collaboration avec le Dr S.________ et que certains entretiens se sont
déroulés en commun. Dès lors que la patiente est opposée à une
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15 -
hospitalisation, ils estiment plus judicieux de préserver l'alliance
thérapeutique installée et d'élaborer ensemble avec elle un éventuel
séjour en milieu hospitalier. Quant à la médication, ils expliquent procéder
de cette manière lorsque le traitement a été introduit par un médecin pour
éviter de créer davantage de confusion chez le patient.
Ces rapports et lettres ont été soumis au Dr B.________ qui a
complété son expertise le 12 mai 2008 comme il suit :
« Je constate que, dans cette situation conflictuelle depuis 2005, il y
a une forte mobilisation après mon expertise de janvier 2007 et le
positionnement de l’office AI; l’assurée a été adressée au cabinet
S./ C. par son mandataire juridique pour un suivi
psychothérapeutique, suivi qui devient ensuite source de
contestation de l’expertise et des conclusions de l’office AI. D’une
manière générale, je constate pour les contenus une argumentation
d’aggravation ainsi qu’une dramatisation à un tel point que l’assurée
apparaît gravement dépressive, psychotique et proche d’une
nécessité d’hospitalisation.
La grande majorité des notions se basent sur les énoncés de
l’assurée qui, dans le cadre de la confiance de la relation
thérapeutique, évoque différentes craintes, impression que
quelqu’un est à côté d’elle alors que son mari est absent, que
quelqu’un frappe à sa porte, etc. Ces éléments sont ensuite compris
par les soignants comme "hallucinations" et l’assurée devient en
conséquence "psychotique".
J’applique pour de tels éléments relatés la plus grande prudence, car
un terme de "psychotique" peut stigmatiser un patient pour toute sa
vie. Il est aussi communément admis (dans la pratique
psychiatrique) qu’un tel terme ne devrait être appliqué qu’après au
moins deux hospitalisations ou vérifications extérieures.
En aucun cas, des états de "flou" décrit entre la réalité extérieure et
intérieure peuvent justifier tel quel un diagnostic de ce type.
Rappelons ici que de nombreuses situations très différentes peuvent
produire ce type de phénomène, par exemple la fièvre, la
consommation de cannabis ou d’autres substances à effet
psychotropes, des médicaments, des sevrages, des états d’anxiété,
la privatisation sensorielle, etc.
Pour Madame N.________, il me semble que les deux dernières
notions expliquent une bonne partie de la symptomatologie et il n’y
a pas nécessairement lieu de la mettre dans un registre de "folie".
Elle panique certainement par moments (description détaillée 3
ème
page lettre Mme C.________), mais elle n’est ni en permanence ni en
observation dans un tel état pathologique.
En ce qui concerne la sévérité de l’état dépressif, j’ai appliqué
précisément les critères de l’OMS (page 18 et 19 de l’expertise) et
j’ai argumenté en détail mes conclusions. La lecture des deux
descriptions cliniques, ceci sans tenir compte des énoncés de
l’assurée, montre effectivement de fortes similitudes et surtout le
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17 -
La recourante a produit une lettre datée du 5 juin 2008
adressée à son conseil par le Dr S.________ et la psychologue C.________,
lesquels admettent que la grande majorité des notions se basent sur les
énoncés de leur patiente, mais que les attitudes de crainte et d’anxiété de
celle-ci sont fort visibles en séance de même que la symptomatologie
dépressive (par des pleurs quasi constants, des sanglots...). Ils contestent
avoir posé un diagnostic de psychose, mais de dépression sévère avec la
présence d’une forte symptomatologie psychotique ou de la lignée
psychotique. Enfin, ils relèvent que la confiance exprimée par la patiente
en leur livrant ses souffrances, ses craintes et ses questionnements
longtemps enfermés, ne prouve pas qu’elle ait cherché un allié dans ses
démarches administratives, mais qu'elle a enfin trouvé un lieu ou elle peut
se livrer indépendamment des conséquences ou effets que cela aura sur
les issues de ses démarches administratives et assécurologiques, son but
principal restant la guérison et la récupération d’un état psychique qui lui
permettrait de fonctionner normalement et de manière stable, pronostic
qu'ils estiment possible avec un soutien psychologique soutenu et une
médication adéquate, sous contrôle et régulièrement réévaluée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.La question à examiner est celle du droit à la rente et à des
mesures professionnelles.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
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18 -
4 al.1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier
2004, les personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont
invalides à 70 % au moins, à trois quarts de rente si elles sont invalides à
60 % au moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50 % au moins
ou à un quart de rente si elles sont invalides à 40 % au moins. Pour
évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
-
19 -
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées).
4.Sur le plan somatique, le Dr F.________ a diagnostiqué une
scoliose sinistro-convexe de la colonne dorsale, en précisant que ce
diagnostic n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail. Il n'y a
aucun autre avis médical infirmant cette appréciation.
S'agissant des céphalées, l'expert P.________ estime que la
capacité de travail est complète et que les crises peuvent occasionner des
absences de 1 ou 2 jours, toutefois sans que cela ne conduise à une
incapacité de travail à long terme. De même, le Dr D.________ relève que la
migraine sans aura est une maladie fréquente, qui prise isolément, n'est
pas un motif suffisant pour justifier une invalidité, bien que cette maladie
puisse être parfois invalidante.
En conséquence, la capacité de travail de la recourante est
entière sur le plan somatique.
5.Sur le plan psychique, le Dr B.________ pose le diagnostic de
tendances dysthymiques. Il ne retient pas d'incapacité de travail.
La psychologue C.________ et le Dr S.________ diagnostiquent un
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un trouble
anxieux phobique sans précision. Les éléments objectifs constatés tant par
l'expert d'une part et les praticiens consultés par la recourante d'autre
part montrent de grandes similitudes. La divergence de diagnostics est
due au fait que ces praticiens se fondent sur les plaintes de la recourante,
savoir sur des éléments subjectifs pour fonder leurs diagnostics. L'expert
relève que tel est le cas du diagnostic de symptômes psychotiques, celui-
-
20 -
ci partant d'une allégation de l'assurée, comprise par les soignants comme
hallucination. En ce qui concerne la sévérité de l’état dépressif, l'expert a
appliqué précisément les critères de l’OMS (pages 18 et 19 de l'expertise)
et argumenté ses conclusions. Il rappelle en outre que le niveau
énergétique maintenu parle contre un état dépressif clinique sévère. En
revanche, les critères de l'OMS ne sont examinés ni par la psychologue
C.________ ni par le Dr S.. L'expert relève que l’assurée, malgré la
souffrance qu’elle allègue, ne participe pas à la résolution de ses
problèmes dès lors que, d’une part, la médication antalgique semble assez
confuse et que, d’autre part, elle a arrêté d’elle-même le traitement
antidépressif. Il observe également que, contrairement aux propres dires
de la recourante, il s'est avéré qu'elle n’avait contacté son médecin-
traitant que la veille de l’expertise et ceci après plus d’une année
d’intervalle. Les incohérences et les lacunes de collaboration de
l'intéressée ne sont pas prises en compte par la psychologue C. et
le Dr S.________ qui se fondent sur la présomption de véracité sans autre
examen.
Il faut en outre relever qu'il ne résulte pas du dossier que la
recourante a consulté le Dr S.________ et la psychologue C.________ avant
ou pendant la procédure devant l'OAI. Dans son acte de recours, elle
n'allègue pas non plus être suivie par un psychiatre. Ce n'est qu'après le
dépôt du recours et par l'intermédiaire de son conseil qu'elle a consulté
ces praticiens, savoir après qu'une expertise qui lui était défavorable a été
effectuée et qu'une décision, qui l'était également, a été rendue. Il
apparaît ainsi que le Dr S.________ et la psychologue C.________ ont été
consultés dans des circonstances particulières lesquelles ne sont pas
prises en compte non plus par ces praticiens.
Leurs rapports, insuffisamment documentés, ne sauraient en
conséquence être suivis.
Au surplus, il y a lieu de relever que les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
-
21 -
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il
convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un
expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Au demeurant, la recourante n'explique pas en quoi l'expertise
serait incohérente, lorsqu'il est décrit dans les observations cliniques que
la recourante est « tantôt euthymique, tantôt neutre avec une touche de
terne, tantôt souriante, tantôt attristée et en larmes » et que ces états
changent « assez rapidement et selon les contextes et les contenus
abordés », l'expert expliquant qu'il peut s’agir de sujets affligeants,
comme par exemple la réduction du plaisir dans le couple, mais aussi des
contextes réjouissants comme par exemple le fait de décrire le bien-être
de ses enfants. En outre, on ne voit pas non plus que le fait que l'expert
mentionne percevoir en partie la tristesse sous-jacente et existentielle
dont lui parle la recourante signifie qu'il reconnaît ne pas bien saisir tous
les aspects de l'affection médicale comme l'allègue la recourante. De l'avis
de cette dernière, l'expert avoue sa perplexité et se montre imprécis
quand il mentionne qu'avec l'atteinte migraineuse, il existe une souffrance
authentique qui interroge fortement sur le plan du traitement. Il s'agit-là,
comme les autres passages relevés par la recourante, uniquement
d'observations cliniques et non de la discussion, ni des conclusions de
l'expertise. Les critiques de la recourante apparaissent ainsi dénuées de
fondement.
Enfin, l'expertise du Dr B.________ comporte une anamnèse,
fait état des plaintes de la recourante, a été effectuée en connaissance de
l'entier de son dossier et procède d'une étude approfondie du cas de
l'intéressée. Elle est exempte de contradictions et ses conclusions, claires
et motivées, sont convaincantes. L'expertise remplit ainsi tous les réquisits
posés par la jurisprudence, ce qui lui confère pleine valeur probante.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune incapacité de travail sur
le plan psychiatrique ne doit être retenue.
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22 -
6.Le juge peut renoncer à un complément d'instruction si les
investigations à effectuer d'office l'amènent, par une appréciation
consciencieuse des preuves, à la conviction que la probabilité de certains
faits doit être considérée comme prédominante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier ce résultat (RAMA 1993, U170 p.
136, consid. 4a; ATF 104 V 209; Gygy, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2
ème
éd., p. 274; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF
120 Ib 224 consid. 2b). Une telle manière de procéder ne constitue pas
une violation du droit d'être entendu (ATF 106 Ia 162 consid. 2b).
En l'espèce, la documentation médicale produite au dossier est
complète, permettant ainsi au tribunal de statuer. Par conséquent, il n'y a
pas lieu de procéder à un complément d'instruction. La requête
d'expertise déposée par la recourante doit dès lors être rejetée.
7.Aucune invalidité n'étant dès lors établie, c'est à juste titre que
l'OAI a rejeté la demande de prestations déposée par la recourante, dont
le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
-
23 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :