TRIBUNAL CANTONAL
AI 187/07 - 137/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à La Chaux-de-Fonds, recourante, représentée par Me Sven
Engel, avocat à Neuchâtel,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA, 29 al. 1 let. b LAI et 55 LPA-VD
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Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI) déposée le 19 mai 2003 par A., tendant à l’octroi d’une
rente d’invalidité,
vu la décision sur opposition du 21 mars 2007, par laquelle
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI)
refuse de servir la rente sollicitée,
vu le recours formé le 11 mai 2007 par l’assurée devant le
Tribunal cantonal des assurances, concluant, avec dépens, principalement
à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité,
vu la réponse de l’OAI du 12 octobre 2007, qui maintient ses
conclusions,
vu la réplique de la recourante du 10 décembre 2007,
confirmant les termes de son recours et requérant des moyens de preuves
complémentaires sous forme d’une expertise psychiatrique et de l’audition
de ses médecins traitants,
vu la duplique de l’OAI du 5 février 2008, confirmant derechef
ses conclusions de refus de prester,
vu l’expertise pluridisciplinaire ordonnée par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal le 22 juin 2009,
vu le rapport d’expertise du Centre X. du 20
septembre 2010, admettant une incapacité de travail totale sur le plan
rhumatologique depuis deux ans au moins et sur le plan psychiatrique
depuis le 1
er
février 2005,
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3 -
vu le courrier de la recourante du 26 octobre 2010, par lequel
elle exprime son soulagement d’avoir été entendue et confirme ses
conclusions d’octroi de rente entière,
vu l’avis du Service médical régional AI (ci-après : SMR) du 25
octobre 2010, adhérant aux conclusions de l’expertise du 20 septembre
2010,
vu l’écriture de l’OAI du 27 octobre 2010, qui déclare se rallier
à l’avis du SMR et propose l’admission du recours dans le sens de l’octroi
d’une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
février 2006,
vu le courrier du 2 décembre 2010, dans lequel la recourante
sollicite l’octroi de la rente entière depuis le 1
er
février 2005, soit dès le
début de l’incapacité de travail reconnue par les experts,
vu la liste de frais transmise par le conseil d’office de la
recourante le 23 février 2011, cette dernière plaidant au bénéfice de
l’assistance judiciaire,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'à teneur de la disposition transitoire de l'art. 117
al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD) ;
attendu que, interjeté en temps utile compte tenu des féries
pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
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4 -
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le
recours satisfait également aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme ;
attendu que l’OAI, par courrier du 27 octobre 2010, faisant
siennes les conclusions de l’expertise du Centre X.________ du 20
septembre 2010, a accepté d’octroyer à la recourante une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
février 2006, en lui reconnaissant une
incapacité totale de travail depuis le 1
er
février 2005,
que dit rapport d’expertise, particulièrement détaillé et
complet, a pleine valeur probante au regard des critères développés par la
jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a),
que la recourante, par courrier du 26 octobre 2010, y a
formellement adhéré,
qu’il n’y a pas lieu d’admettre, conformément aux
prescriptions sur le délai d’attente prévues à l’art. 29 al. 1 let. b LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20, dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), malgré le courrier de la
recourante du 2 décembre 2010, l’octroi d’une rente dès le début de
l’incapacité de travail durable, fixée au 1
er
février 2005 par les experts,
que le recours doit donc être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
février 2006 ;
attendu qu’il appartient encore à la cour de céans de statuer
sur les frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire,
l’ancien droit s’appliquant aux oppositions pendantes auprès de l’OAI au
moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005
(RO 2006 2003 ch. II ; FF 2005 2899),
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5 -
que la recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 1
er
mai 2007, obtient gain de cause avec le
concours d’un avocat d’office,
que l’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations
nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, qui entrent de
surcroît dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi (1
er
mai 2007),
qu’il appartient en l’occurrence à la cour de céans de fixer le
montant des dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause, pour
les opérations nécessaires à la procédure, compte tenu de l’importance et
de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD),
qu’en conséquence, il se justifie d’allouer des dépens à
hauteur de 4'800 fr., TVA comprise,
que la question de l’indemnité due au conseil d’office par
l’assistance judiciaire devient dès lors sans objet, les dépens couvrant
intégralement cette dernière.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 mars 2007 par l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée
en ce sens que A.________ a droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
février 2006.
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6 -
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.________ la somme de 4'800 fr. (quatre mille huit
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sven Engel, avocat (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué à :
-Service juridique et législatif,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :