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TRIBUNAL CANTONAL
AI 118/07 - 330/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Aigle, recourante, représentée par Me Laure Chappaz, avocate
audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 6, 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Ressortissante portugaise au bénéfice d'un permis C,
D., née le 19 juillet 1964, mariée et mère de deux enfants, nés en
1985 et 2000, a travaillé en qualité de femme de ménage pour le compte
de la Clinique W., à [...], à plein temps depuis le 1
er
septembre
1993 et dans la proportion de 80 % à partir du 1
er
janvier 2001. Elle a
interrompu toute activité lucrative le 29 août 2002, du fait de troubles de
la santé.
Le 3 septembre 2002, D.________ a rempli une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à obtenir un
reclassement professionnel.
Le 11 octobre 2002, le Dr L., médecin traitant de
l'assurée, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail de discopathie avec hernie discale médio-latérale gauche C6-C7
découverte en février 2002, de malformation d'Arnold Chiari de type I
découverte en 2002, de périarthrite de la hanche gauche depuis 1997 et
de cervico-brachialgies gauches depuis 2002. Pour ce praticien,
l'incapacité de travail de sa patiente est totale depuis le 29 août 2002. Le
12 novembre 2003, le Dr L. a indiqué que, malgré l'application
d'un traitement conservateur, l'état de santé de sa patiente s'était
aggravé, évoquant en particulier une fibromyalgie et des lombalgies
bilatérales.
Après avoir examiné différentes IRM pratiquées aux niveaux
cervical, cérébral et lombaire, les Drs J.________ et O.,
respectivement responsable de l'Unité des maladies neurodégénératives
et médecin assistant auprès du Service de neurologie de l'Hôpital
X., ont, dans un rapport du 17 décembre 2003, complété le 6
janvier 2004, observé notamment ce qui suit :
-le diagnostic est celui de polyinsertionnite;
-
3 -
-les protrusions discales tant cervicales que lombaires n'ont
actuellement pas de traduction clinique;
-la patiente ne présente pas de déficit neurologique en rapport
avec ces protrusions ou lié à la malformation de Chiari type I;
-D.________ formule, depuis plus de deux ans, diverses plaintes
douloureuses dans un contexte de fatigue chronique;
-d'importantes douleurs à la pression de divers points
d'insertion sont relevées et les 14 points "trigger zones"
reconnus par la Société américaine de rhumatologie pour la
fibromyalgie sont tous positifs;
-une prise en charge conservatrice de ce syndrome douloureux
est préconisée.
Une enquête ménagère, réalisée le 28 juillet 2004, a révélé
que l'intéressée présentait un taux d'invalidité de 48,1 % dans
l'accomplissement des tâches ménagères, auxquelles elle consacre 20 %
de son temps, 80 % étant dévolu à l'exercice d'une activité lucrative.
Mandaté en tant qu'expert, le Dr Z., spécialiste FMH en
médecine interne et maladies rhumatismales, a adressé l'assurée au Dr
C., spécialiste FMH en neurologie. En date du 6 décembre 2004, ce
praticien a indiqué que l'intéressée ne présentait pas de pathologie
neurologique susceptible d'expliquer les plaintes formulées et les
anomalies radiologiques constatées étaient une découverte fortuite sans
expression clinique.
Le 23 décembre 2004, le Dr Z.________ a rendu un rapport
d'expertise relevant en bref ce qui suit :
Diagnostics
-syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie apparu
depuis janvier 2002;
-malformation d'Arnold Chiari de type I, congénitale.
Appréciation du cas et pronostic
D.________ a été en bonne santé habituelle jusqu'en janvier 2002, hormis
un épisode de périarthrite de hanche gauche et une lésion du ménisque
-
4 -
interne du genou gauche, opérée en 1997 avec une évolution favorable.
En janvier 2002, l'intéressée a commencé à ressentir des douleurs dans
son membre supérieur gauche, ainsi que des cervicalgies.
L'assurée présente un kyste arthro-synovial du poignet gauche qui est
opéré en mars 2002. L'évolution a été favorable dans le sens que
certaines douleurs, apparues à la flexion dorsale du poignet, ont disparu.
L'expertisée continue à souffrir de cervicalgies et de douleurs dans le
membre supérieur gauche. Bien qu'il n'y ait pas de signe neurologique
déficitaire, est évoquée la possibilité d'un syndrome radiculaire irritatif sur
une petite hernie discale C6-C7 mise en évidence par le biais d'un examen
par résonance magnétique, en février 2002.
Actuellement, l'examen clinique est marqué en premier lieu par un
comportement algique particulier avec un caractère très démonstratif. On
constate des limitations de la mobilité du rachis cervical et du rachis
dorso-lombaire, plutôt dans le sens d'une autolimitation dans les
mouvements actifs et d'une résistance dans les mouvements passifs.
L'examen neurologique ne met en évidence aucun signe clair de déficit
neurologique, que ce soit au niveau des membres ou dans le sens d'une
atteinte de la moelle épinière.
La malformation d'Arnold Chiari est caractérisée par une élongation des
amygdales cérébelleuses qui font protrusion à travers l'orifice de l'occiput
avec un épaississement de la moelle épinière cervicale supérieure. Elle
peut parfois être associée à d'autres malformations de type spina bifida ou
syringomyélie, ce qui n'est pas le cas de l'assurée. Classiquement, les
malformations d'Arnold Chiari peuvent s'accompagner de cervicalgies, de
céphalées et de vertiges, lorsque la malformation se complique d'une
compression du tronc cérébral.
La protrusion discale C6-C7 et les discopathies modérées de L3 à S1,
mises en évidence sur une IRM lombaire de mai 2003 – avec de petites
protrusions discales médianes en L3-L4 et L4-L5, et une petite protrusion
discale médiane et paramédiane gauche en L5-S1, mais sans évidence de
conflit radiculaire – sont des constatations banales que l'on peut
rencontrer également chez des patients totalement asymptomatiques.
Le tableau clinique n'est pas non plus évocateur d'une maladie
rhumatismale inflammatoire. Il existe de nombreux points d'insertion
tendineuse et musculaire douloureux à la palpation sur le tronc et les
membres. En définitive, ce tableau clinique est compatible avec un
diagnostic de fibromyalgie.
Si l'on retient ce diagnostic, il faut rappeler qu'il s'agit d'un terme destiné
à désigner un syndrome clinique caractérisé par des douleurs généralisées
et chroniques, s'accompagnant d'une constellation de perturbations,
essentiellement subjectives (fatigue, troubles du sommeil, céphalées,
sentiment de détresse, manifestations digestives et urinaires d'allure
fonctionnelle). Ce syndrome affecte principalement les individus de sexe
féminin et ne se distingue, à l'examen, que par des points douloureux à la
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5 -
palpation de sites anatomiques prédéfinis. Ce syndrome ne recouvre pas
forcément une entité nosologique distincte ("vraie maladie" dans le
langage courant). Les critères définis pour ce syndrome en 1990 par
l'American College of Rhumatology constituent un outil simple, ayant reçu
une caution des milieux académiques. Les critères concernent la présence
d'au moins 11 points douloureux sur 18 prédéfinis. Il s'agit cependant de
critères de classification, servant à définir des groupes homogènes de
patients dans la perspective d'études scientifiques. Ces critères ne
devraient donc pas être utilisés pour établir un diagnostic à l'échelle
individuelle, car ils sont facilement applicables à tout état douloureux
chronique diffus non expliqué. Si l'on s'en tient à ces paramètres, les
études épidémiologiques, réalisées aussi bien en Europe qu'aux Etats-
Unis, démontrent que la prévalence d'un tableau dépasse 10 % dans la
population générale. Ce concept de fibromyalgie a rencontré un certain
succès dans les milieux médicaux, en particulier parce qu'il permet une
approche dans laquelle le médecin et le patient se sentent plus à l'aise. La
fibromyalgie représente presque toujours une solution de compromis entre
médecin et patient, ce qui permet d'éloigner la menace qui pèse sur la
relation thérapeutique lorsque certains problèmes existentiels sont
abordés. De façon identique, à minimiser l'intervention des problèmes
socioprofessionnels dans la genèse des douleurs, on s'expose au risque
d'une somatisation excessive, le praticien se trouvant dans l'obligation de
cautionner une diminution progressive de la participation sociale de son
patient (P.-A. Buchard, Revue médicale de la Suisse romande, n° 121 443-
447 2001).
L'histoire de l'expertisée est exemplaire de ce point de vue, avec une
focalisation sur des anomalies dont la découverte, vraisemblablement
fortuite, n'est pas à même d'expliquer le tableau clinique. Dans le cas de
syndromes douloureux de type fibromyalgie, l'évaluation de la capacité de
travail est toujours difficile. La fibromyalgie – si l'on accepte ce terme dans
le sens décrit ci-dessus – ne constitue pas en soi un motif suffisant
d'incapacité de travail. En effet, la majorité des patients, réputés
fibromyalgiques, travaillent normalement. Il n'y a pas de mesure objective
de la douleur, ni d'échelle d'évaluation validée des limitations
fonctionnelles pour la fibromyalgie. Ceci tient en particulier au fait que ces
patients s'autodéprécient, surestiment le sentiment de la douleur et
s'autolimitent lorsqu'ils sont placés en situation, ce qui ne permet pas de
déterminer de façon précise les performances dont ils sont capables. Pour
apprécier l'incapacité de travail, il convient donc de se fonder sur les
comorbidités somatiques, négligeables dans le cas de l'expertisée, la
malformation d'Arnold Chiari et le trouble dégénératif des rachis cervical
et lombaire devant être qualifiés de banals et ne pouvant justifier en eux-
mêmes une limitation de la capacité de travail de l'expertisée comme
employée de maison. L'appréciation se fonde également sur les limitations
dans les gestes spontanés ou lors de l'examen clinique, ce qui est rendu
difficile dans le cas de l'assurée en raison d'une autolimitation.
Le syndrome douloureux chronique, présent depuis plus de deux ans et
demi, sans amélioration malgré les traitements physiques et
médicamenteux, semble cependant avoir épuisé les ressources de
l'assurée qui s'enfonce progressivement dans un isolement social. Cette
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6 -
situation a également une répercussion majeure sur la vie familiale.
L'intéressée ne se sent plus capable de s'occuper normalement de son
enfant et se décharge des activités ménagères sur les membres de la
famille. Une appréciation de la capacité résiduelle de travail devrait
également prendre en compte les singularités psychiques de l'expertisée.
De ce point de vue, le comportement algique particulier de l'assurée et les
symptômes anxieux, voire dépressifs, mentionnés dans l'anamnèse font
penser qu'une évaluation psychiatrique est nécessaire.
Sous réserve de comorbidités psychiatriques significatives, on peut
reconnaître à l'intéressée une incapacité de travail de 30 %,
principalement en raison de l'épuisement de ses ressources. L'état
douloureux est pris en considération dans l'établissement de ce taux.
Cependant, la douleur, par définition subjective, n'est pas associée, dans
le cas de l'assurée, à une atteinte anatomique significative. Si l'on veut
respecter le principe d'égalité de traitement entre assurés, on doit
admettre, sur les plans rhumatologique et neurologique, une capacité de
travail résiduelle de 70 % dans l'activité exercée jusqu'à présent.
Compte tenu de la situation psychosomatique de l'intéressée, une
réadaptation professionnelle n'est pas envisageable.
Une expertise psychiatrique a été confiée aux Drs P.________ et
S., respectivement médecin associé et médecin assistant auprès
de l'Hôpital T.. Dans leur rapport du 22 juin 2005, ces praticiens
ont fait les constatations suivantes :
Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
-syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4),
existant depuis 2001;
-épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11),
existant depuis environ huit mois;
-syndrome d'Arnold Chiari de type I (Q07.0);
-fibromyalgie.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Nihil
Appréciation
La persistance du trouble, son évolution défavorable, ainsi que
l'importance des difficultés relationnelles et sociales de l'expertisée,
rendent dubitatifs les experts quant à la reprise d'une activité dans les
mois, voire les années à venir. Une prise en charge psychologique, non
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7 -
centrée sur l'origine des troubles, mais sur les plaintes de l'assurée,
semble de nature à pouvoir aider cette dernière à moyen ou à long terme,
pour autant qu'elle puisse adhérer à une telle démarche.
L'expertisée semble dans l'incapacité de pouvoir assumer son quotidien et
notamment l'éducation de son enfant (réd.: le plus jeune). Une reprise
professionnelle est hautement improbable.
Il ne s'agit pas d'une atteinte focalisée sur une fonction particulière, pour
laquelle un changement d'activité ou un réaménagement de celle-ci
s'avérerait utile, mais bien d'une atteinte globale, amenant à des
limitations dans tous les domaines de la vie professionnelle, sociale et
familiale. La vie sociale de l'intéressée semble s'être considérablement
rétrécie.
L'activité exercée jusqu'ici n'est plus exigible. Il y a une diminution de
rendement importante. Depuis 2000, le degré d'incapacité de travail a
augmenté progressivement.
Les troubles psychiques de l'expertisée ne l'empêcheraient pas de
s'adapter à son environnement professionnel, dans lequel elle a plutôt
bien fonctionné jusqu'en 1999, puisqu'elle avait obtenu une promotion.
Par contre, l'importance du trouble somatoforme ne lui permet
actuellement pas de travailler.
L'importance du trouble somatoforme, tel qu'il se présente actuellement,
associé au cortège anxio-dépressif qui l'accompagne, ne permet pas
d'envisager une réadaptation professionnelle.
Aucune activité n'est exigible.
En date du 27 juillet 2005, le Dr Q.________, du Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR), a indiqué en bref ce qui suit :
-
l'expertise rhumatologique a conclu à l'existence d'une
fibromyalgie sans substrat anatomique. L'expert retient
cependant une incapacité de travail de 30 % pour tenir compte
de la diminution de rendement due aux douleurs;
-l'expertise psychiatrique, réalisée en mars 2005, débouche sur
un diagnostic de trouble somatoforme persistant, par ailleurs
très voisin de la fibromyalgie. L'assurée présente un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique existant depuis
huit mois. C'est sur cette base que l'expert conclut à une
incapacité de travail totale depuis août 2002;
-on se trouve en présence d'une fibromyalgie/trouble
somatoforme douloureux. Or, une telle entité ne constitue pas
une affection invalidante au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, si elle n'est pas accompagnée d'une
-
8 -
comorbidité psychiatrique significative et/ou de facteurs
d'aggravation, dits de Mosimann. En l'occurrence, la
jurisprudence récente considère qu'un état dépressif moyen
fait partie intégrante du trouble somatoforme douloureux et
qu'il ne saurait en être séparé. Ceci est implicitement admis
par l'intéressée qui déclare que ses symptômes anxieux et
dépressifs se sont intensifiés depuis que la procédure de
demande de rente a été introduite. Par ailleurs, il n'y a pas
d'indication concrète d'une perturbation grave de
l'environnement psychosocial. Le fait que le fils cadet de
l'intéressée soit pris en charge par le Service de la protection
de la jeunesse ne découle pas de la maladie de la mère, mais
de l'hyperactivité de l'enfant. De même, la fibromyalgie n'est
pas à l'origine du comportement délictueux de l'aîné;
-en conséquence, les conclusions de l'expertise psychiatrique
ne peuvent pas être suivies. Dans ces circonstances, force est
d'admettre que la fibromyalgie/trouble somatoforme
douloureux ne constitue pas une maladie invalidante.
Le 2 août 2005, l'OAI a rendu une décision rejetant la demande
de prestations de l'assurée en relevant notamment les points suivants :
-sur le plan somatique, il n'existe pas une atteinte à la santé
susceptible de diminuer de manière importante la capacité de
travail;
-du point de vue psychiatrique, les troubles décrits ne sont pas
non plus invalidants dans la mesure où il n'existe pas une
comorbidité psychiatrique grave associée;
-la capacité de travail et de gain est par conséquent entière
dans n'importe quelle activité professionnelle;
-il n'existe dès lors aucune invalidité au sens de la LAI et le
droit, tant à une rente qu'à des mesures professionnelles, doit
être refusé.
B.A la suite de l'opposition formée le 13 septembre 2005 par
D.________ et complétée le 6 octobre suivant, l'OAI a rendu une décision
sur opposition le 15 février 2007, confirmant sa position. Il en ressort
notamment les éléments suivants :
-le réexamen du dossier de l'assurée amène à la considérer
comme active dans la proportion de 80 % et comme ménagère
dans celle de 20 %;
-
9 -
-sur le plan rhumatologique, il ressort de l'expertise du Dr
Z.________ que l'intéressée présente un syndrome douloureux
chronique de type fibromyalgique et une malformation
d'Arnold Chiari de type I congénitale. Toutefois, le neurologue
C.________ estime qu'il n'y a aucun argument pour considérer
la malformation d'Arnold Chiari responsable de la
symptomatologie douloureuse présente. En effet, ce praticien
indique qu'il n'existe pas de pathologie neurologique
susceptible d'expliquer les plaintes et que les anomalies
radiologiques sont une découverte fortuite sans expression
clinique. Pour sa part, le Dr Z.________ précise que la douleur
est, par définition, une sensation subjective qui n'est pas
associée à une atteinte anatomique significative dans le cas
d'espèce. Compte tenu de l'absence d'anomalies organiques
significatives, l'expert somaticien conclut à l'absence
d'arguments objectifs neuro-rhumatologiques justifiant une
incapacité de travail. Il retient néanmoins une incapacité de
travail de 30 %, du fait de la diminution de rendement due aux
douleurs;
-dans la mesure où l'expert Z.________ fait également état de
fibromyalgie dans son diagnostic, l'incapacité de travail
constatée ne correspond pas aux seules atteintes somatiques,
de sorte que les conclusions de cette expertise médicale,
quant à la capacité de travail exigible, ne sont pas
déterminantes;
-pour l'OAI, l'expertise du Dr Z.________ remplit pleinement les
exigences posées par la jurisprudence pour avoir pleine valeur
probante. Ceci n'est au demeurant pas contesté;
-s'agissant des troubles somatoformes douloureux, auxquels la
fibromyalgie est assimilée, ils peuvent, dans certaines
circonstances, conduire à une incapacité de travail. De tels
troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques
pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe
nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de
travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160
consid. 4b; ATF 130 V 352 consid. 2.2.2);
-compte tenu des difficultés en matière de preuves à établir
l'existence des douleurs, les simples plaintes de l'assuré ne
suffisent pas à justifier une invalidité entière ou partielle. Dans
le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance
sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi une
appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée
de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés
(ATF 130 V 352 consid. 2.2.2);
-un rapport d'expertise, attestant la présence d'une atteinte
psychique ayant valeur de maladie – tels les troubles
-
10 -
somatoformes douloureux – est une condition juridique
nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante
pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité
de travail revête un caractère invalidant (ATF 130 V 352
consid. 2.2.3). En effet, selon la jurisprudence, les troubles
somatoformes douloureux persistants n'engendrent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité
de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4
al. 1 LAI. Une exception à ce principe est admise dans les seuls
cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles
somatoformes douloureux se manifestent avec une telle
sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de la
capacité de travail ne peut pratiquement, sous réserve des cas
de simulations ou d'exagérations, plus raisonnablement être
exigée de l'assuré ou qu'elle serait insupportable pour la
société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b; ATF 130 V
352 consid. 2.2.3). Admissible seulement dans des cas
exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté,
en vue de surmonter la douleur et d'être réintégré dans un
processus de travail, suppose, dans chaque cas, soit la
présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique, d'une
acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres
critères présentant une certaine intensité et constance. Ce
sera le cas :
1.des affections corporelles chroniques ou d'un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années et sans rémission
durable,
2.d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie,
3.d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la
libération du processus de résolution du conflit psychique
(profit primaire tiré de la maladie) ou, enfin,
4.de l'échec des traitements ambulatoires ou stationnaires,
conformes aux règles de l'art, et de mesures de réhabilitation,
cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne
assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352 consid.
2.2.3);
-en l'espèce, il a été procédé à un examen psychiatrique,
réalisé par les praticiens de l'Hôpital T.________. Ces médecins
ont notamment posé les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme persistant/fibromyalgie et d'épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique. Ils concluent à une
incapacité de travail totale depuis août 2002;
-
11 -
-à ce stade, il convient d'apprécier le caractère invalidant du
syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi mis en
exergue, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence;
-en l'occurrence, le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique, retenu par les Drs P.________ et
S., ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment
importantes pour admettre qu'un effort de volonté, en vue de
surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail,
n'est pas exigible de la part du sujet. En effet, selon la doctrine
médicale, sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral (TF), les
états dépressifs constituent des manifestations (réactives)
d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine). Partant, l'existence d'une
comorbidité psychiatrique doit être niée en l'espèce. Au
demeurant, la reconnaissance du caractère invalidant de
troubles somatoformes chez de jeunes assurés, en l'absence
de comorbidité psychiatrique, doit rester exceptionnelle. Dans
un tel cas, en effet, on doit admettre que la personne n'a pas
épuisé toutes ses ressources psychiques lui permettant de
surmonter sa douleur (TFA I 515/03 du 15 septembre 2004).
Quant aux autres critères consacrés par la jurisprudence, dont
l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la
reprise de travail, ils ne sont pas non plus réalisés. En
particulier, selon l'expertise du Dr Z., on ne peut tenir
pour établie l'existence d'affections corporelles chroniques. En
effet, l'expert déclare qu'il existe une fibromyalgie sans
substrat anatomique. Par ailleurs, même si l'existence de
l'intéressée se passe quelque peu en retrait, on ne saurait
conclure à la présence d'une perte d'intégration sociale. De
même, il n'y a pas davantage lieu de conclure à l'existence
d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan
thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires
conformes aux règles de l'art. C'est dire que, considérés dans
leur ensemble, les critères permettant d'admettre le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux persistants,
au sens de la jurisprudence, ne sont pas remplis en l'espèce.
Au surplus, les troubles psychiques en cause ne se manifestent
pas avec une sévérité telle que l'on doive nier, d'un point de
vue juridique, qu'une mise en valeur de la capacité de travail,
devant être considérée comme totale dans n'importe quelle
activité professionnelle, ne puisse plus entièrement être
exigée;
-à cet égard, il sied de relever qu'il se justifie de s'écarter de
l'incapacité totale de travail retenue par les médecins de
l'Hôpital T.________, dès lors que celle-ci a été fixée en
l'absence d'atteintes à la santé invalidantes. En définitive, il y
a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de
l'assurée en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un
-
12 -
processus de travail. Aussi, les troubles psychiques en
question n'entraînent-ils pas de limitation de longue durée de
la capacité de travail susceptible de conduire à une invalidité
au sens des art. 4 LAI et 8 LPGA (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3);
-en conséquence, le trouble somatoforme douloureux
persistant/fibromyalgie ici présent ne constitue pas une
atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI;
-en définitive, la capacité de travail est entière, tant sur le plan
somatique que du point de vue psychiatrique, pour la part
active, dans n'importe quelle activité professionnelle. Il
n'existe par ailleurs aucun empêchement pour la part
ménagère;
-eu égard à l'obligation des assurés de réduire le dommage
(ATF 123 V 233 consid. 3c), la capacité de travail attestée
médicalement doit être mise à profit.
C.C'est contre cette décision que D.________, agissant par
l'intermédiaire de l'avocate Laure Chappaz a, par acte du 21 mars 2007,
recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, le droit à une rente
entière d'invalidité lui étant reconnu dès le 28 août 2002 et,
subsidiairement, à son annulation, la mise en œuvre d'un stage auprès
d'un centre d'observation de l'AI étant ordonnée.
Pour l'essentiel, la recourante développe l'argumentation
suivante :
-depuis 1994, la recourante est affectée de maux de tête et le
florilège des atteintes à la santé n'a cessé de s'étendre;
-en 1997, a été diagnostiquée une périarthrite de la hanche;
-l'intéressée présente quotidiennement des céphalées et des
cervicalgies entraînant des vertiges;
-l'assurée est incapable de monter les escaliers plusieurs fois
par jour, d'accomplir en une seule fois les travaux ménagers
nécessités par la tenue d'un appartement de deux pièces et
demi, de transporter les bacs à linge à la buanderie, de
s'occuper normalement de son enfant. En conséquence, le
mari de l'intéressée et les intervenants du Service de
protection de la jeunesse ont dû trouver des solutions pour
pallier ces difficultés;
-
13 -
-l'intéressée a tenté, par le biais de l'assurance-chômage, de
trouver un emploi. Elle a effectué un stage au [...], du 15 juin
au 9 août 2006, puis du 1
er
au 29 septembre de la même
année à 50 %. La responsable de cette unité est d'avis qu'il est
impossible d'imaginer pour la recourante d'occuper un emploi
sur le marché du travail en raison des douleurs continues qui
limitent ses gestes;
-depuis 2002, les affections corporelles présentées par
l'assurée sont chroniques et ont entraîné une perte
d'intégration sociale pratiquement totale. L'intéressée a tenté
de pallier cette situation en essayant de réintégrer le marché
du travail, notamment par le stage au [...], mais en vain;
-l'expertise du Dr Z.________ n'est pas complète dès lors qu'elle
omet de prendre en considération les diagnostics
précédemment posés et qu'elle fait abstraction tant de ses
douleurs que du substrat organique qui les accompagne;
-l'OAI fait fi de l'expertise psychiatrique et de la non-exigibilité,
dans son cas, d'un effort de volonté pour surmonter le trouble
somatoforme douloureux diagnostiqué.
L'avance de frais de 1'000 fr. a été payée.
Dans sa réponse du 15 mai 2007, l'OAI maintient qu'il n'y a
pas de comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée, si bien que le trouble somatoforme douloureux n'est pas
invalidant. Par ailleurs, les autres critères déterminants (processus maladif
s'étendant sur plusieurs années, perte d'intégration sociale, état
psychique cristallisé, échec des traitements) ne présentent pas une
certaine intensité et constance, permettant d'admettre le caractère non
exigible d'un effort de volonté.
Il n'y a pas eu de second échange d'écritures.
D.Par écriture du 28 décembre 2007, le juge instructeur a
ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique confiée au Dr
N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a
indiqué ce qui suit dans son rapport déposé le 14 juillet 2008 :
"Evaluation de la situation
-
14 -
L'étude des dossiers consultés, les informations données par M. le Dr
L., l'anamnèse telle que nous avons pu la recueillir,
l'observation clinique et les tests psychologiques que nous avons fait
passer à l'expertisée, permettent de poser le diagnostic d'un
trouble dépressif récurrent [souligné dans le texte, réd.], avec
épisodes d'intensité fluctuante entre moyenne et moyenne-sévère,
toujours associés à une importante angoisse, d'intensité fluctuante
entre légère et moyenne-sévère, d'après la description des
symptômes qu'en fait l'expertisée.
Cette symptomatologie est apparue depuis 2000-2001 et s'est figée
depuis l'été 2002 dans un état de pathologie psychique cristallisée
qui a résisté aussi aux deux tentatives de prise en charge
psychiatrique structurée et qui a laissé pessimistes tous les
professionnels qui sont intervenus successivement dans le suivi
ambulatoire de cette expertisée.
Il est à signaler que Mme D. n'a pas supporté certains
médicaments anti-douleurs, myorelaxants ou antidépressifs (tels
que le Tramal, le Lyrica et le Mydocalm), «qui lui ont donné des
démangeaisons», et qui l'épuisaient. Elle prend du Sirdalud 2 mg, à
raison d'un comprimé le matin et de deux comprimés le soir,
prescrits par son médecin traitant, M. le Dr L.. Elle continue
de prendre de la Fluoxetine Sandoz 20 mg (médicament anti-
dépresseur), à raison d'un comprimé le soir. Lors de l'entretien
téléphonique que j'ai eu avec M. le Dr L. le 30 mai 2008,
nous avons discuté de la médication psychotrope de cette
expertisée qui a été modifiée comme suit :
-
Fluoxetine Sandoz 20 mg : deux comprimés le matin;
-
Lorasifar 1,0 mg : un comprimé une heure avant le coucher (il
s'agit d'un médicament anxyolitique).
Cette expertisée présente aussi des troubles de la personnalité à
traits dépendants, masochiques, hypercondriaques et passifs-
agressif, et en cela nous sommes d'accord avec nos collègues de la
Consultation du Centre R.; la structure de la personnalité de
cette expertisée doit être considérée décompensée depuis mai 2002
: c'est en effet depuis le printemps 2002 que l'expertisée a
commencé à être clairement dépassée par les événements, perdue
et régressée.
L'hypothèse d'une personnalité du registre psychotique, caractérisée
par le défect de l'espace symbolique («caractère psychotique»,
selon J. Bergeret, ou pensée opératoire selon Marty et Fain,
personnalités de l'Ecole Psychosomatique de Paris), organisée pour
parer à l'angoisse archaïque sur le mode caractériel et de l'emprise
(perversion de la relation), chez une femme fruste, carencée dans
l'enfance, à l'intelligence déficiente, doit aussi être retenue.
Mme D. n'accepte pas d'être diminuée par la maladie et les
douleurs, et elle a verrouillé son mari et ses enfants dans son
système de vie rigide et centré sur elle et ses douleurs. Mari et
enfants sont considérés comme des prolongements d'elle-même,
non différenciés, et les systèmes familiaux d'origine et actuel
semblent avoir été et être très pathologiques. Le départ des enfants
peut être une bonne chose. On connaît la rigidité de ces structures
-
15 -
et il est très, très peu probable que l'expertisée puisse se réinsérer
dans le monde du travail.
Par ailleurs, son niveau intellectuel, sa pathologie psychotique et
caractérielle, les traits passifs-agressifs et hypercondriaques de sa
personnalité ne lui permettraient pas de bénéficier d'une
reconversion professionnelle.
Sur le plan thérapeutique, la menace suicidaire est à prendre au
sérieux, («si je me suicide, tout le monde sera libéré», répète
l'expertisée), mais la thérapie sera difficile, en raison de la rigidité
des défenses et de la méfiance de Mme D., ainsi qu'en
raison de son peu de conscience morbide et d'insight. Elle a tout un
travail d'acceptation à accomplir, mais le veut-elle ? Elle veut être
guérie ...
Conclusion
(...)
Mme D. présente :
-
un trouble dépressif récurrent, caractérisé par la survenue
répétée d'épisodes dépressifs correspondant à la description
de tels épisodes. Mis à part des épisodes d'intensité légère à
moyenne intervenus dans son jeune âge, puis des phases
dépressives présentées en 1992, 1994 et 1995, c'est après
2000 qu'une telle pathologie est devenue évidente. Depuis
août 2002, l'évolution du trouble dépressif récurrent a pris
aussi la forme d'une dépression mélancolique avec perte de
l'élan vital, isolement social et idéation suicidaire, en raison
aussi des traits masochiques et passifs-agressifs de la
personnalité de l'expertisée et de l'épuisement de ses
capacités d'adaptation;
-épisodes d'angoisse diffuse, dont l'intensité de la
symptomatologie et la fréquence des manifestations a varié
en fonction des facteurs internes ou extérieurs de crise,
toujours mis par l'expertisée en relation à l'aggravation de sa
symptomatologie algique;
-trouble douloureux somatoforme persistant, à savoir une
symptomatologie douloureuse touchant différentes parties du
corps, persistante, d'intensité fluctuante entre légère et
sévère, mais toujours présente, non expliquée entièrement
par des pathologies somatiques, pourtant présentes et
notables chez cette expertisée, survenant et entretenue par
des conflits émotionnels non élaborables autrement et des
difficultés psychosociales, professionnelles, conjugales et
familiales, conditionnant la persistance d'une perception
accrue de la douleur;
-troubles de la personnalité dépendante, avec une tendance
systématique à laisser les autres prendre les décisions, au
point qu'elle demande répétitivement, «faites ce qui est en
votre pouvoir pour me faire guérir et travailler», et avec une
crainte destabilisante d'être abandonnée, des sentiments
d'impuissance et d'incompétence, une soumission passive et
masochique aux événements extérieurs et à la volonté
-
16 -
d'autrui, une difficulté grandissante à faire face aux exigences
de la vie quotidienne, une fatigue et une fatigabilité jusqu'à
l'épuisement physique, intellectuel et émotionnel, une
tendance projective caractérisée fondamentalement par le fait
de reporter régulièrement les responsabilités sur autrui, une
méfiance bien installée qui aggrave l'isolement social.
Aux troubles de la personnalité dépendante se sont joints donc
d'importants traits de personnalité masochique, passive-agressive et
paranoïaque.
L'isolement social, les tendances régressives, la chronicité des
pathologies douloureuse, anxieuse et dépressive et la méfiance à
fleur de peau, ont pu rendre et rendront difficile la collaboration de
l'expertisée aux propositions thérapeutiques qui lui ont été, sont et
seront encore faites, sans faute de sa part par ailleurs.
La personnalité de cette expertisée doit être considérée
décomposée depuis août 2002.
(...)
Le 9 janvier 2009, le Dr L.________ indique que neuf semaines
après l'adaptation de la nouvelle posologie, sa patiente ne signale aucun
changement des douleurs cervicales ni des maux de tête. Il transmet en
outre un rapport du Dr K., spécialiste FMH en neurochirurgie, du
30 avril 2003 selon lequel la malformation de Chiari, type I, est connue
pour stimuler une fibromyalgie et des douleurs invalidantes. Il joint aussi
un rapport du Dr V., neurologue FMH, du 3 août 2004 qui décrit
des troubles de la vision, de la déglutition, de la parole et de l'équilibre.
Le 30 janvier 2009, l'OAI propose, au vu du traitement
inadapté prescrit à la recourante, de mettre sur pied une nouvelle
expertise psychiatrique.
La recourante s'oppose le 5 mars 2009 à une nouvelle
expertise.
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier 2004, en fonction des normes
de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de
cette loi (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329).
En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour par la
jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI
(ATF 130 V 343 consid. 3.4.1).
Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5
e
révision de la
LAI), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008 (RO 2007 5147), n'ont pas à
être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la
réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de
la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2).
-
22 -
4.Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
5.a) Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu'il a recueillies, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis
décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce
qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
-
23 -
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la
valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc). Il
faut toutefois relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2).
b) La contestation de la recourante porte essentiellement sur
le caractère invalidant de la fibromyalgie, respectivement du trouble
somatoforme douloureux, dont elle souffre.
En ce qui concerne la question de l'appréciation de la capacité
de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie, il faut admettre que
l'on se trouve dans une situation comparable à celle de l'assuré souffrant
d'un trouble somatoforme douloureux. Il se justifie donc, sous l'angle
juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132
V 65 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352
consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles somatoformes
-
24 -
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Pour les raisons qui
viennent d'être exposées ci-dessus, il y a lieu de poser la même
présomption en présence d'une fibromyalgie.
La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 et 131 V 49 précités). Ces circonstances sont
également susceptibles de fonder exceptionnellement un pronostic
défavorable dans les cas de fibromyalgie. A cet égard, on retiendra, au
premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un
état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes
douloureux ATF 130 V 352 précité, consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents et
transposables au contexte de la fibromyalgie, un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit
de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie, critères
dits de Mosimann). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
-
25 -
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes démonstratives laissent
insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un
environnement psychosocial intact).
6.a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est
atteinte de fibromyalgie. En effet, ce diagnostic a été posé par le Dr
L.________ dès 2003, par le Dr Z.________ en 2004, puis par les Drs
P.________ et S.________ en 2005. Quant au syndrome douloureux
chronique, il est évoqué pour la première fois par le Dr Z.________ en 2004,
puis par les Drs P.________ et S.________ en 2005, avant d'être diagnostiqué
par le Dr N.________ en 2008 sous l'expression trouble douloureux
somatoforme persistant. La fibromyalgie est également mentionnée par le
Dr K.________ en 2003. Dans son avis du 27 juillet 2005, le Dr Q.________
écrit que l'on se trouve en présence d'une fibromyalgie/trouble
somatoforme douloureux, laquelle ne constitue toutefois pas une affection
invalidante au sens de la loi si elle n'est pas accompagnée d'une
comorbidité psychiatrique significative et/ou de facteurs d'aggravation dits
de Mosimann.
Il s'agit dès lors d'examiner, à la lumière de la jurisprudence
rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5b), l'existence d'une éventuelle
comorbidité psychiatrique et la présence de l'un ou l'autre des critères
dégagés par la jurisprudence pour savoir si le trouble somatoforme
douloureux, respectivement la fibromyalgie dont souffre la recourante
constitue une affection invalidante au sens de la loi.
aa) S'agissant de l'existence d'une comorbidité psychiatrique,
celle-ci est réservée par le Dr Z.________ (rapport d'expertise, p. 9), puis
une pathologie psychiatrique est mise en évidence par les Drs P.________
et S., avant d'être explicitée par l'expert N..
Les médecins-psychiatres soulignent ainsi chez l'expertisée
l'apparition de symptômes anxieux dépressifs, lesquels s'intensifient au fil
des années, avant de se chronifier entre 2002 (cf. rapport d'expertise du
-
26 -
Dr N., p. 12) et 2004 (cf. rapport d'expertise des Drs P. et
S., p. 4). Les experts s'accordent aussi à reconnaître l'existence
d'une fatigue, d'importants troubles du sommeil, des angoisses intenses,
ainsi qu'une diminution de la motivation et du plaisir (cf. respectivement
pp. 5 et 11 des rapports d'expertise précités). Quant à l'intensité de
l'épisode dépressif, elle est qualifiée par le Dr N. de fluctuante,
quoique se situant entre le degré moyen et sévère (p. 12). Outre le fait
que l'assurée exprime des idées de dévalorisation, de désespoir, des idées
de culpabilité dès lors qu'elle est incapable de s'occuper de son enfant et
de travailler, elle nourrirait également des idéations suicidaires (cf.
respectivement pp. 5 et 13-14 des rapports d'expertise précités). Les
experts mettent en évidence une diminution des capacités d'attention et
de concentration. Par ailleurs, ils ont noté une thymie triste et anxieuse,
son visage exprimant en outre la souffrance. Ils relèvent également une
attitude démonstrative, consistant à mettre en avant le cortège
symptomatique douloureux, au demeurant reconnu par l'expert N.________
(rapport d'expertise, p. 14).
On notera enfin que ce praticien reconnaît expressément
l'existence d'une atteinte psychiatrique chronique, invalidante depuis août
2002, date à laquelle l'assurée doit être considérée comme décompensée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le Dr Q.________ dans son avis du 27
juillet 2005, la pathologie psychiatrique de l'intéressée ne saurait être
réduite à un état dépressif moyen mais doit bien plutôt, au vu de ce qui
précède, englober les affections retenues par le Dr N.________ sur la base
des constatations qu'il a opérées et qui recoupent celles faites par les Drs
P.________ et S.________.
L'existence d'un trouble dépressif récurrent d'intensité
moyenne à sévère affectant l'assurée depuis le mois d'août 2002 doit
donc être retenue sur la base des avis psychiatriques au dossier.
bb) Cela étant, la jurisprudence a déterminé une série de
quatre critères permettant, à défaut d'une comorbidité psychiatrique,
-
27 -
d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie ou d'un trouble
somatoforme douloureux.
Il est ici patent que l'histoire médicale de l'assurée s'étend
désormais sur plusieurs années, les premières manifestations de la
symptomatologie dépressive remontant à 1992 (rapport d'expertise du Dr
N., p. 6), voire même aux années 1980 (rapport d'expertise des
Drs P. et S., p. 3). Outre la symptomatologie somatique, il
est constant que le processus maladif n'a cessé de progresser et qu'il a
conduit à un traitement psychiatrique sous forme de prise en charge par
différents spécialistes notamment. Il est également constant que la
recourante se plaint de son isolement social ("elle n'a pratiquement plus
de vie sociale", "nous vivions en vase clos", p. 12 et 4 du rapport
d'expertise du Dr N.). Il convient également de noter que la
responsable du stage au [...] a souligné que ce stage, effectué dans le
cadre de l'assurance-chômage, avait été important pour l'expertisée "pour
la sortir de l'isolement dans lequel elle se trouve" (rapport d'expertise du
Dr N., p. 12). Ce rapport d'expertise évoque aussi le fait que le
mari de l'assurée lui reproche de rester au lit toute la journée et de ne rien
faire (p. 4). Il lui reproche également leur isolement social. Il n'est pas non
plus fait mention dans les rapports médicaux de contacts sociaux ou
d'activités favorisant l'établissement de relations sociales suivies. La perte
d'intégration sociale paraît donc manifeste. L'isolement social et familial
avait du reste déjà été signalé par l'expert Z. en 2004 (rapport
d'expertise, p. 9). En ce qui concerne l'état psychique, force est de
constater que, dès 1994, la recourante a présenté des troubles dépressifs,
lesquels ont évolué de manière fluctuante dès cette époque, sans jamais
toutefois se résorber, puisque l'expert N.________ évoque en page 7 de son
rapport la fixation, l'aggravation puis la chronification de la pathologie
psychiatrique de l'expertisée. Enfin, l'expert N.________ constate (p. 12)
que "l'évolution des troubles psychiques a été catastrophique depuis l'été
2002 et les résultats des thérapies ont été et sont largement
insatisfaisants, pour ne pas dire nuls". Il relève également que l'intéressée
n'a pas supporté certains médicaments anti-douleurs, myorelaxants ou
antidépressifs (tels que le Tramal, le Lyrica et le Mydocalm). Même si l'OAI
-
28 -
paraît mettre en doute la compliance de la recourante et use de cet
argument pour solliciter la mise en œuvre d'une nouvelle expertise (cf.
avis médical du 13 août 2008), le Dr N.________ souligne (p. 17) les efforts
que l'expertisée a fournis pour adhérer à ces traitements et pour se faire
aider. Au reste, le dossier ne contient pas d'éléments permettant de
mettre en doute la compliance de l'assurée, laquelle répète du reste
"qu'elle veut être guérie" (p. 5 et 17 du rapport d'expertise du Dr
N.). Les Drs P. et S.________ relèvent aussi (p. 4) que
l'assurée "se plaint de douleurs intenses aux membres supérieurs et
inférieurs, associées à des cervicalgies et maux de tête continus.
L'expertisée se plaint également de vertiges, de sensations
d'évanouissement et de fourmillement dans les mains. Ces symptômes ne
s'améliorent pas malgré tous les médicaments prescrits et ce tableau
l'accompagne depuis quatre ans". L'échec des traitements prescrits est
ainsi démontré, à preuve la modification du traitement en cours
d'expertise (cf. rapport d'expertise du Dr N., p. 12).
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure
que les critères de Mosimann sont en l'espèce réunis et se manifestent
avec une certaine intensité et constance, de sorte qu'il y a lieu d'admettre,
comme déjà relevé, le caractère invalidant du trouble somatoforme
douloureux dont la recourante est atteinte. Subsiste encore à ce stade la
question de la capacité de travail de l'assurée.
cc) Le Dr L. a retenu une incapacité totale de travail
depuis le 29 août 2002 sur le plan somatique, tandis que le Dr Z.________ a
considéré que, sur les plans neurologique et rhumatologique, l'assurée
était capable de travailler à 70 % dans l'activité habituelle (rapport
d'expertise, p. 9). Il réserve toutefois l'existence de comorbidités
psychiatriques significatives. En ce qui concerne l'aspect psychiatrique, les
Drs P.________ et S.________ reconnaissent une incapacité totale de
travailler depuis 2002, le Dr N.________ estimant pour sa part qu'il convient
de retenir une incapacité de travail totale depuis août 2002. Cela étant, il
considère qu'il conviendrait de reconnaître une capacité résiduelle de
travail de 30 %, "pour laisser la possibilité d'une intervention
-
29 -
thérapeutique future, qui puisse la soutenir à reprendre d'abord une
activité occupationnelle, puis pour rester particulièrement optimistes, une
activité professionnelle dans le domaine qu'elle choisira, maximum à un
taux de 30 %, dans un but plus thérapeutique qu'économique" (p. 16). Si
l'assurée indique qu'elle souhaiterait pouvoir retravailler (rapport
d'expertise du Dr N., p. 15), les Drs P. et S.________
observent que "la persistance du trouble, son évolution défavorable, ainsi
que l'importance des difficultés relationnelles et sociales rencontrées par
Mme D.________ nous rendent dubitatifs quant à une reprise de l'activité
professionnelle dans les mois, voire les années à venir. Une prise en
charge psychologique non centrée sur l'origine des troubles mais sur les
plaintes de l'expertisée nous semble de nature à pouvoir aider cette
dernière à moyen ou long terme, pour autant que Madame puisse adhérer
à une telle démarche" (rapport d'expertise, p. 6). Il y a lieu également de
relever qu'à la suite des stages faits dans le cadre de l'assurance-chômage
en 2006 avec un taux d'occupation de 50 %, il s'est avéré qu'il n'est pas
possible d'imaginer que l'intéressée puisse trouver un emploi sur le
marché du travail (rapport d'expertise du Dr N., p. 12).
Hormis l'avis du Dr Z. qui conclut à une capacité de
travail, au demeurant théorique (rapport d'expertise, p. 10), de 70 % sur le
plan somatique, tout en réservant expressément l'existence de
comorbidités psychiatriques significatives, force est de constater que la
capacité de travail de l'assurée est nulle sur le plan psychiatrique.
Toutefois, le Dr N.________ estime qu'il y a lieu de la fixer à 30 % au
maximum pour donner la possibilité aux médecins traitants de la
recourante de l'aider à la sortir de son isolement social, à accepter un suivi
psycho-socio-ergothérapique sur le long terme, donc à privilégier un but
thérapeutique (rapport d'expertise, p. 16).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître à D.________
une capacité de travail résiduelle de 30 % dans une activité
occupationnelle, permettant ainsi la mise en place d'une démarche
thérapeutique psychiatrique ambulatoire, cohérente et prolongée.
-
30 -
On ajoutera au surplus qu'il n'est pas nécessaire de discuter ici
plus avant l'aspect somatique, l'expert Z.________ réservant expressément
l'existence d'une comorbidité psychiatrique significative pour apprécier
l'incapacité de travail (rapport d'expertise, p. 9).
b) En définitive, il convient de reconnaître sur la base
notamment du rapport d'expertise du Dr N., lequel satisfait aux
réquisits jurisprudentiels résumés plus haut (cf. supra consid. 5a) pour
avoir pleine valeur probante, que la recourante souffre d'un trouble
somatoforme douloureux invalidant et qu'elle présente une capacité de
travail résiduelle de 30 % depuis le 29 août 2002. Il s'ensuit que le recours
doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée
à l'OAI afin qu'il détermine les prestations revenant à D. puis rende
une nouvelle décision au sens des considérants.
7.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art.
117 al. 1 LPA-VD; cf. consid. 1 supra), des frais de justice ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution des tâches de droit public, comme les
offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
b) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), comprenant une participation
aux honoraires de son avocat, lesquels doivent être fixés d'après
l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse
(art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 2'000 fr. l'indemnité à verser
par l'OAI à la recourante à titre de dépens.
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu'il détermine les prestations revenant
à D.________ puis rende une nouvelle décision au sens des
considérants.
IV. D.________ a droit à une indemnité de dépens de 2'000 fr.
(deux mille francs) à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :