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TRIBUNAL CANTONAL
AI 121/06 - 209/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Jomini et Monod, assesseur
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
H.________, à Nyon, recourant, représenté par le Service juridique
d'Intégration Handicap (ci-après: le SJH), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI) à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA et 28 al. 1 LAI
septembre 2000 au 31 mars 2003. Totalement incapable de travailler
depuis le 5 juin 2002, l'intéressé a rempli une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI), le 23 mai 2003, sollicitant l'octroi d'une
rente.
Médecin traitant de l'assuré, la Dresse X., spécialiste
FMH en orthopédie, a diagnostiqué, le 28 juillet 2003, des lombo-
sciatalgies droites chroniques persistantes sur spondylolisthésis bilatéral
L5-S1, existant depuis 1999, ainsi qu'un état dépressif moyen à sévère,
présent depuis 2002. Elle a confirmé ces diagnostics dans un rapport du 4
octobre 2004, précisant que l'assuré présentait des signes radiologiques
d'instabilité à droite et que les lombo-sciatalgies s'étaient aggravées
brutalement en 2001. Elle estime que la capacité de travail de l'intéressé
sur le plan somatique est de 50%, des problèmes psychiques empêchant
par contre toute reprise du travail.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2003, les médecins du
Département de psychiatrie Y._______ retiennent le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant et d'épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique. Le 13 décembre 2004, les Drs
Q. et B.__, respectivement chef de clinique et médecin
assistant à l'Hôpital psychiatrique Z., posent les mêmes diagnostics,
mais qualifient l'épisode dépressif de sévère; leur pronostic est sombre,
l'incapacité de travail de l'assuré étant totale, sans qu'on puisse exiger de
lui qu'il exerce une autre activité, le syndrome douloureux lombo-sacré
invalidant ayant induit un état dépressif sévère également invalidant.
A la demande de l'OAI, l'assureur-maladie perte de gain ayant
pris en charge l'incapacité de travail d'H.____ a produit le dossier
médical de ce dernier, dont il ressort notamment les pièces suivantes:
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-un rapport établi le 27 janvier 2003 par le Dr L.,
orthopédiste FMH, qui pose le diagnostic de spondylolyse L5 bilatérale et
de lombalgies chroniques. Le praticien relève une forte discrépance entre
l'importance des plaintes, le status et l'aspect radiologique;
-une expertise du 2 juin 2003, dans lequel le Dr J.,
rhumatologue FMH, retient les diagnostics de lombo-sciatalgies droites
non déficitaires dans un contexte de spondylolyse bilatérale L5/S1, de
suspicion d'un syndrome somatoforme douloureux et d'état dépressif. Le
Dr J.________ relève que les symptômes présentés par le patient sont très
exagérés et peu compréhensibles par rapport à la pathologie décrite. La
spondylolyse est très probablement d'origine congénitale. Le listhésis est
de degré I et ne se modifie pas lors des épreuves fonctionnelles. Tous les
traitements ont été des échecs, sans explications logiques. La dernière
activité exercée, soit celle de chauffeur-livreur, ne comportait pas d'effort
particulier et était très facile. Le Dr J.________ considère ainsi que l'arrêt de
travail ne peut être mis sur le compte de la pathologie rhumatismale. Il
existe en effet un autre problème qui ne peut être que d'origine
psychologique ou qui entre dans le cadre d'une simulation. Une expertise
psychiatrique est donc essentielle pour pouvoir décider de la suite à
donner à ce dossier. Si l'expertise ne montre pas de problème
psychologique particulier, une reprise du travail à 100% devra être exigée;
-une expertise établie le 16 juillet 2003 par le Dr R.,
psychiatre et psychothérapeute FMH, qui pose le diagnostic de probable
trouble factice (F 68.1). Ce praticien relève que l'existence d'une atteinte à
la santé invalidante, tant sur les plans somatique que psychiatrique, n'a
pas été établie par les examens pratiqués en l'état. Dans ces conditions,
et pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce, il préconise une
reprise partielle du travail, par exemple à 50%, au début du mois
d'octobre 2003, pour une période de deux à quatre mois, puis une reprise
totale. Il estime que le traitement psychiatrique dispensé par la Dresse
X. devrait notamment tendre à permettre à l'assuré de trouver
une "sortie honorable" de l'impasse clinique, sociale et thérapeutique dans
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laquelle il se trouve. Dans cette optique, il suggère que les somaticiens
signifient clairement au patient que pour l'essentiel ses douleurs ne sont
plus de leur domaine, qu'ils n'envisagent plus de nouveaux traitements et
qu'ils n'assument plus de certificats d'arrêt de travail pour ce motif. Selon
le Dr R., le message à passer à l'assuré devrait être que ses
douleurs ne sont pas niées mais qu'il doit peu à peu apprendre à vivre
avec ou malgré elles et que son état de santé est parfaitement compatible
avec une vie d'homme normal, y compris sur le plan professionnel.
Par décision du 2 mai 2005, confirmée dans une décision sur
opposition du 12 juin 2006, l'OAI a refusé la demande de rente de l'assuré,
considérant que celui-ci ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante.
B.a) H., a recouru contre cette décision sur opposition le
30 juin 2006. Représenté par le SJH, il a déposé un recours
complémentaire le 13 juillet 2006, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée. Il a
également requis la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Le
recourant expose notamment avoir récemment présenté des crises
d'épilepsie.
Dans sa réponse du 23 août 2006, l'OAI relève que l'assuré fait
état d'une aggravation de son état de santé sans apporter de pièces
pertinentes allant dans le sens d'une telle évolution. S'agissant du
problème épileptique, l'intimé propose d'interpeller la Dresse F..
Le 15 février 2007, le recourant a requis que soit entendues en
qualité de témoin les Dresses X. et F.. Il fait valoir que
l'expertise sur laquelle se fonde l'OAI date de plus de trois ans et demi et a
été communiquée par l'assureur-maladie perte de gain de l'intéressé, sans
autorisation particulière de ce dernier. H. a également produit un
rapport de la Dresse X.________ du 31 janvier 2007, qui considère que
l'état de santé s'est péjoré; qu'un état dépressif est apparu et que
l'incapacité de travail est toujours présente autant dans l'ancienne activité
que dans n'importe quel autre travail.
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b) Dans le cadre de l'instruction de la cause, la Dresse
F., neurologue, et la Dresse W., psychiatre traitant, ont été
interpellées. La première a établi un rapport le 26 février 2007 dans lequel
elle retient comme diagnostic affectant la capacité de travail un status
après deux malaises compatibles avec des crises épileptiques
généralisées convulsives cryptogénétiques (début 2005 et août 2005). Elle
considère qu'il n'existe pas de limitation fonctionnelle au sens propre du
terme, mais uniquement des restrictions dans les conditions de travail.
Elle indique qu'aucun traitement spécifique contre les malaises
épileptiques n'a été entrepris si ce n'est que le patient a stoppé sa
médication anti-dépressive (rôle potentiellement épileptogène), seul un
suivi neurologique étant en cours.
Le 7 mai 2007, l'OAI a confirmé ses conclusions, tendant au
rejet du recours, relevant que l'instruction médicale était exhaustive et
qu'il n'était pas nécessaire d'interpeller les Dresses X.________ et
W.. L'intimé s'est rallié à un avis médical établi le 16 avril 2007 par
le Dr C., médecin-chef adjoint au Service médical régional AI (ci-
après: SMR), lequel estime qu'il ressort clairement du rapport de la Dresse
F.________ que les malaises présentés par l'assuré n'ont aucune incidence
sur la capacité de travail. Il estime ainsi que les informations fournies sont
suffisantes et qu'aucune investigation médicale complémentaire n'est
nécessaire.
La Dresse W.________ a établi un rapport le 29 août 2007, dans
lequel elle retient comme diagnostics affectant la capacité de travail de
l'assuré un syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi qu'un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. En revanche, les
diagnostics de status après probable crise d'épilepsie généralisée de type
grand mal en février et août 2005 et de traits de personnalité passive
agressive n'ont pas de répercussion sur la capacité de travail. La
psychiatre relève en outre que dans son expertise de 2003, le Dr
R.________ émet l'hypothèse d'un syndrome lombalgique banal, d'un
épisode dépressif modéré, d'un comportement passif agressif et retient le
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diagnostic d'un probable trouble factice. La Dresse W.________ déclare être
d'accord avec les trois premières observations, la quatrième, celle d'un
trouble factice, pouvant être évoquée dans les diagnostics différentiels du
syndrome douloureux somatoforme persistant. Le trouble factice est
également une grave maladie, qui consiste en l'exagération ou la
production volontaire de signes ou de symptômes d'une affection
médicale psychique ou physique, avec le but d'obtenir le status de
malade, et est généralement accompagné d'un grave trouble de la
personnalité. Dans les deux cas, et au vu de la comorbidité, elle conclut
qu'il semble que l'incapacité de travail reste totale.
Le 18 octobre 2007, le recourant s'est déterminé en faisant
valoir que la Dresse W.________ retenait une incapacité de travail totale
dans toute activité. Il a confirmé sa requête d'expertise pluridisciplinaire,
le 15 novembre 2007.
Le 6 février 2008, l'OAI a confirmé ses conclusions et s'est
rallié à un avis du SMR du 29 janvier 2008, dans lequel le Dr C.________
relève que les plaintes de l'assuré et les constatations objectives de la
Dresse W.________ et du Dr R.________ sont identiques; que la situation
médicale objective ne s'est donc pas modifiée entre juillet 2003 et juin
2006; que l'assuré ne présente aucune atteinte à la santé justifiant une
incapacité de travail permanente ou de longue durée; que le rapport de la
Dresse W.________ n'apporte aucun argument convaincant pour justifier
une incapacité de travail et que les conclusions de l'expert R.________
restent pleinement valables.
Par décision incidente du 30 mai 2008, le Juge instructeur a
rejeté la requête d'expertise du recourant, au motif que le dossier
contenait une expertise effectuée par le Dr J., rhumatologue, une
expertise psychiatrique du Dr R., ainsi que divers rapports
médicaux, de sorte que le dossier du recourant avait été suffisamment
instruit sur le plan médical.
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c) Le recourant a formé opposition contre cette décision
incidente par acte du 9 juin 2008, en faisant valoir que les rapports
d'expertise des Drs J.________ et R.________ sur lesquels l'OAI se fonde ont
été recueillis de manière contraire à la loi, ne sont pas récents et sont
contredits par les rapports médicaux des médecins traitants, de sorte que
la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire s'avère nécessaire.
Le 4 juillet 2008, l'OAI a confirmé sa position antérieure,
concluant pour le surplus au rejet de l'opposition.
Par jugement incident du 12 septembre 2008 (AI 308/08 inc. –
318/2008), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté
l'opposition (ch. I du dispositif) et confirmé la décision incidente attaquée
(ch. II du dispositif), considérant que les rapports obtenus par le biais de
l'assureur-maladie perte de gain l'ont été de façon licite, en vertu des art.
43 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) et 69 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201) ainsi que de l'autorisation donnée par
l'intéressé dans la demande de prestations (art. 28 LPGA).
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. a LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
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8 -
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA).
2.Seul est litigieux le taux d'invalidité du recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, et
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. L'art. 28 al. 1 LAI
actuel étant entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, les questions de droit
transitoire n'ont pas à être examinées, vu le sort à réserver au recours.
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Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et
les références citées; ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
4.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références;
RAMA 2000 n° KV 124 p. 214).
5.a) En seconde instance, le recourant fait valoir que son état de
santé s'est aggravé depuis la dernière expertise de 2003 et qu'il existe
des contradictions entre les rapports des médecins traitant et les
expertises des Drs J.________ et R.________. Il relève également que ces
expertises ont été transmises par l'assureur-maladie perte de gain de
façon contraire à la loi et requiert la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire. Ladite requête a toutefois été rejetée par jugement
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incident du 12 septembre 2008 (AI 308/08 inc. – 318/2008), le tribunal des
assurances du canton de Vaud ayant considéré que les données médicales
au dossier étaient suffisamment complètes pour permettre à l'autorité de
céans de se prononcer, la demande de renseignement de l'office AI étant
en outre licite. Le tribunal a notamment émis les considérations suivantes,
auxquelles la Cour se rallie:
"La demande de renseignements de l'OAI auprès de l'assureur-
maladie n'est pas illicite dans la mesure où l'article 43 LPGA
autorise l'office à recueillir tous les renseignements dont il a
besoin. L'article 69 alinéa 2 du règlement sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201) précise que l'OAI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté.
En signant sa demande de prestations de l'assurance-
invalidité, l'assuré a autorisé notamment les caisses-maladie
et les assurances publiques et privées à donner à l'OAI des
renseignements nécessaires à l'examen du bien-fondé de la
demande et de l'octroi de prestations. Par surabondance, on
relèvera qu'en vertu de l'article 28 LPGA, le recourant aurait
été tenu d'autoriser son assurance perte de gain à fournir les
renseignements demandés par l'intimé."
Il convient dès lors de déterminer la capacité résiduelle de
travail du recourant, en prenant en considération les pièces transmises par
l'assureur-maladie perte de gain.
b) Sur le plan somatique, l'expert J.________ pose le diagnostic
de lombo-sciatalgies droites et préconise une reprise du travail à plein
temps s'il n'y pas de problème psychologique particulier. Certes, la Dresse
X.________ admet une incapacité de travail. Son avis de médecin traitant,
s'il doit être pris en considération (ATF 125 V 353), n'est cependant pas de
nature à remettre en cause les conclusions convaincantes de l'expert
J.________.
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S'agissant des malaises présentés par le recourant, la Dresse
F.________ estime qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle, mais
uniquement des restrictions dans les conditions de travail. En
conséquence, il convient d'admettre que, sur le plan somatique, le
recourant ne présente pas d'incapacité de travail.
c) Du point de vue psychique, l'expert R.________ retient le
diagnostic de trouble factice (F 68.1) et considère que le recourant ne
présente pas d'atteinte à la santé invalidante. Il préconise ainsi une
reprise du travail à 50% durant deux à quatre mois, puis à 100% et relève
que l'état de santé du recourant est parfaitement compatible avec une vie
professionnelle normale. Les médecins du Département de psychiatrie
Y._______ et de l'Hôpital psychiatrique Z.______ ne se prononcent pas
expressément sur la capacité de travail du recourant, de sorte que leur
avis ne saurait prévaloir sur celui de l'expert R.. Quant à la Dresse
W., elle retient un trouble somatoforme et un épisode dépressif
moyen et estime l'incapacité de travail totale, au vu de la comorbidité. Elle
relève que le Dr R.________ émet l'hypothèse d'un syndrome lombalgique
banal, d'un épisode dépressif modéré, d'un comportement passif agressif
et qu'il retient le diagnostic de probable trouble factice. La Dresse
W.________ est en accord avec les trois première observations et estime
que la quatrième, celle du trouble factice, peut être évoquée en tant que
diagnostic différentiel.
Selon la jurisprudence (TF 9C_142/2008 du 16 octobre 2008
consid. 2.2), en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitant, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR
2008 IV n
o
15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [TF I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
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12 -
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitant ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitant font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert.
En l'espèce, les constatations de la Dresse W.________ sont
globalement superposables à celles de l'expert R., et constituent
une appréciation différente de la même situation médicale. Il convient dès
lors de lui préférer l'avis de l'expert R., qui est particulièrement
bien étayé, et dont les conclusions sont tout à fait claires.
En conséquence, le recourant ne présente pas d'atteinte à la
santé invalidante sur le plan psychique. La décision attaquée est donc bien
fondée et
le recours doit être rejeté.
6.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais doivent
être arrêtés à 600 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).
Il n'est pas alloué de dépens, étant donné que le recourant n'obtient pas
gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la
charge du recourant.
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13 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique d'Intégration Handicap (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :