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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 47/16 - 7/2017
ZC16.053071
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant,
et
CAISSE AVS T., à [...], intimée.
Art. 23 RAVS, 45 al. 2 RLPCFam
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Considérant en fait et en droit :
que R.________ exerçait une activité indépendante en 2012,
pour laquelle il était soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-
vieillesse et survivants et aux autres assurances sociales de droit fédéral
ainsi qu’aux prestations complémentaire selon la LPCFam (loi cantonale
vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires
cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ;
RSV 850.053),
qu’il était affilié à la Caisse AVS T.________ (ci-après : Caisse
T., ou intimée),
que par décision du 29 septembre 2016, cette dernière a fixé à
103'200 fr. le revenu déterminant soumis à cotisations pour l’année 2012
et à 8'560 fr. 80 le solde de cotisations et frais d’administration à payer,
compte tenu des acomptes déjà versés, pour l’année 2012,
qu’elle se référait à une décision de taxation définitive, du 26
juillet 2016, que lui avait communiquée l’administration fiscale cantonale
le 13 septembre 2016,
que le 29 septembre 2016 également, la Caisse T. a
adressé à R.________ une facture de 9'736 fr. 70 correspondant aux
cotisations fixées par décision du même jour, plus les intérêts, après
déduction des cotisations déjà facturées précédemment,
que R.________ s’est opposé, le 4 octobre 2016, à la décision de
cotisation du 29 septembre 2016 en alléguant que la décision de taxation
fiscale sur laquelle elle reposait était erronée et qu’elle faisait l’objet d’un
réexamen,
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qu’à l’appui de ses allégations, il a notamment produit deux
lettres à l’administration fiscale, par lesquelles il contestait sa taxation
fiscale pour l’année 2012,
que par décision sur opposition du 4 novembre 2016, la Caisse
T.________ a maintenu sa décision de taxation du 29 septembre 2016,
que le 7 novembre 2016, R.________ lui a communiqué une
lettre du 18 octobre 2016 de l’Office d’impôt [...],
que dans cette lettre, cet office prend acte de la réclamation
contre la décision de taxation du 26 juillet 2016, constate que la
réclamation a effet suspensif, mais uniquement en ce qui concerne les
éléments contestés de la décision de taxation, et fixe à 15'800 fr. le
revenu imposable non contesté, pour le canton de Vaud, ainsi que les
impôts cantonaux et communaux immédiatement dus sur ce montant,
que le 23 novembre 2016, la Caisse T.________ a informé
R.________ du fait que l’administration fiscale avait confirmé, le 21 octobre
2016, que la décision de taxation 2012 serait revue à la baisse, mais
qu’elle n’avait pas encore transmis de nouvelle communication fiscale
pour 2012,
que dans cette mesure, la caisse s’estimait liée par la
communication fiscale du 13 septembre 2016, mais qu’elle procéderait à
une rectification dès qu’une nouvelle communication fiscale lui
parviendrait,
que la caisse rappelait qu’elle était tenue de rendre une
décision de taxation dans un délai de cinq ans,
que par acte du 30 novembre 2016, R.________ a interjeté un
recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 4 novembre 2016,
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au motif qu’elle repose sur une taxation fiscale erronée et en cours de
réexamen par l’administration fiscale,
qu’il conclut, en substance, à l’annulation de la décision
litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
que l’intimée conclut au rejet du recours par détermination du
16 janvier 2017 ;
que le recours est recevable à la forme et qu’il relève de la
compétence d’un juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000
fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que le litige porte sur les cotisations aux assurances sociales
de droit fédéral et aux prestations complémentaires selon LPCFam, ainsi
que sur la participation aux frais administratif, pour l’année 2012,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est
en principe compétente, en matière de cotisations aux assurances
sociales, que pour statuer sur les recours interjetés conformément à l’art.
57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), c’est-à-dire les
recours relatifs aux cotisations à des assurances sociales relevant du droit
fédéral,
que l’on peut néanmoins admettre, par attraction de
compétence et pour éviter toute contradiction de jugement, qu’elle est
également compétente pour statuer sur les litiges relatifs à des cotisations
au sens de la LPCFam, lorsque ces cotisations sont fixées dans la même
décision que celles relevant du droit fédéral et que les questions juridiques
à régler sont identiques (en l’espèce : revenu déterminant selon la LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10] ; cf. art. 25 al. 1 LPCFam),
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que pour fixer les cotisations à l’assurance-vieillesse et
survivants, les caisses de compensation arrêtent le revenu déterminant en
se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct et
qu’elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation
passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition
intercantonales (art. 23 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]),
qu’en l’absence de taxation fiscale passée en force de l’impôt
fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la
décision passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de
la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (art. 23 al. 2 RAVS),
que les caisses de compensation sont liées par les données
des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS),
que si les autorités fiscales cantonales ne communiquent pas
le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant
pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur
la base des données dont elles disposent, les personnes soumises à
cotisation devant les renseigner et, sur demande, produire les pièces
utiles (art. 23 al. 5 RAVS),
que ces dispositions sont applicables, par analogie, pour les
autres branches du droit des assurances sociales fédéral (art. 1 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201], 42
RAPG [règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de
gain ; RS 834.11], 16 al. 2 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales ; RS 836.2], 18 al. 1 LFA [loi fédérale du 20 juin 1952
sur les allocations familiales dans l’agriculture ; RS 836.1]) et pour les
cotisations selon la LPCFam (cf. art. 45 al. 2 RLPCFam [règlement
d’application du 18 août 2011 de la loi du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont ; RSV 850.053.1]),
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6 -
qu’en l’espèce, l’intimée ne s’est pas fondée sur une décision
de taxation fiscale entrée en force, relative à l’impôt fédéral direct ou à
l’impôt cantonal sur le revenu (art. 23 al. 1 et 2 RAVS), puisqu’elle s’est
référée à une communication fiscale reposant sur la décision de taxation
contestée et faisant l’objet d’une procédure de réexamen,
que l’intimée a d’ailleurs admis avoir été informée par
l’administration fiscale cantonale que la taxation contestée serait
probablement revue à la baisse,
que l’intimée n’a pas davantage cherché, à défaut de décision
de taxation fiscale entrée en force, à estimer elle-même – d’après les
données en sa possession et les renseignements qu’elle pouvait obtenir du
recourant – le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital
propre engagé dans l’entreprise, conformément à l’art. 23 al. 5 RAVS,
que partant, l’intimée n’a pas fixé les cotisations et frais
administratifs litigieux conformément aux dispositions pertinentes de droit
fédéral et cantonal,
que l’urgence liée à une éventuelle péremption du droit de
fixer les cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ne justifie pas de s’écarter des
dispositions relatives à la procédure de fixation des cotisations et de
rendre une décision de cotisation que l’on sait probablement trop élevée,
qu’au demeurant, cette urgence doit être relativisée en
l’espèce, dans la mesure où l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit expressément que
le délai de péremption n’échoit qu’une année après la décision de taxation
fiscale entrée en force, s’agissant des cotisations des personnes exerçant
une activité lucrative indépendante,
qu’elle doit également être relativisée au motif que la décision
de cotisation du 29 septembre 2016 sauvegardait de toute façon le délai
de péremption et que rien n’empêchait l’intimée de suspendre ensuite la
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procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur la procédure de taxation
fiscale ou, à défaut, d’estimer elle-même le revenu déterminant et le
capital propre engagé dans l’entreprise conformément à l’art. 23 al. 5
RAVS, avant de statuer sur opposition,
qu’il convient par conséquent d’annuler la décision sur
opposition litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle
procède conformément à ce qui précède et statue à nouveau,
que la procédure est gratuite, mais que des frais peuvent être
mis à la charge de la partie qui témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA),
qu’en l’espèce, on peut considérer que l’intimée n’a pas prêté
suffisamment attention au dossier, mais n’a pas fait preuve de légèreté,
quand bien même elle aurait clairement dû reconsidérer sa décision dans
le délai de détermination sur le recours (art. 53 al. 3 LPGA, 83 al. 1 LPA-
VD), plutôt que de conclure au rejet du recours, au vu de la lettre du 18
octobre 2016 de l’Office d’impôt [...],
qu’il convient donc de renoncer à la perception de frais de
justice,
que le recourant, qui n’était pas représenté en procédure, ne
peut prétendre à des dépens,
qu’il convient de statuer conformément à la procédure
simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2016 par la
Caisse AVS T.________ est annulée et la cause est renvoyée à
cette autorité pour qu’elle procède conformément aux
considérants et statue à nouveau.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R., à [...],
-Caisse AVS T., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :