403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 44/16 - 25/2017
ZC16.051926
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
A.H., à V., recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 35 al. 2 LAVS et 27 LPGA
septembre 2016.
Par courrier du 15 septembre 2016, l'assuré a formé opposition
à la décision de la CCVD du 1
er
septembre précédent et requis de celle-ci
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qu'elle lui accorde rétroactivement le supplément de rente à compter du
1
er
mai 2016. Il a fait valoir en substance que le déplafonnement de la
rente de couple devait prendre effet au moment où son épouse avait
quitté le domicile conjugal, le 21 mai 2016. Il a rappelé que son épouse et
lui-même avaient dûment informé la CCVD de l'engagement d'une
procédure de divorce en avril 2016 et du départ de B.H.________ du
domicile conjugal en mai 2016. Enfin, l'assuré a exposé avoir reçu
confirmation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que, dans leur
cas, une séparation judiciaire n'était pas nécessaire, puisqu'ils avaient
déposé une demande commune avec accord complet et a indiqué qu'en
vertu des dispositions de la convention sur les effets accessoires ratifiée
par le juge, il devait verser, depuis le 1
er
mai 2016, une contribution
mensuelle d'entretien de 1'640 fr. à son ex-épouse.
Par décision sur opposition du 1
er
novembre 2016, la CCVD a
confirmé la décision du 1
er
septembre 2016 déplafonnant la rente de
vieillesse de l'assuré à partir du 1
er
septembre 2016. Après avoir rappelé
qu'aux termes mêmes de l'art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes
n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage
commun à la suite d'une décision judiciaire, elle a considéré que le fait
que l'épouse de l'assuré ait quitté le domicile conjugal au mois de mai
2016 n'était pas déterminant au regard de cette disposition, la séparation
de fait n'ayant pas été ratifiée par un juge. La CCVD a par conséquent
estimé que ce n'était que le jugement de divorce, qui avait entériné la
séparation des époux, qui permettait le déplafonnement. Dit jugement
étant devenu définitif et exécutoire en août 2016, le déplafonnement était
justifié à compter du mois de septembre suivant, en application du chiffre
5516 DR (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité fédérale éditées par l'Office fédéral des assurances
sociales [ci-après : OFAS]).
B.Par acte du 23 novembre 2016, A.H.________ recourt contre la
décision sur opposition du 1
er
novembre précédent devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à sa
réforme en ce sens que le complément de rente (différence entre la demi-
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rente pour couple et la rente individuelle de vieillesse) lui est alloué dès le
1
er
juin 2016. Le recourant est d'avis que les conditions sont réunies pour
que le déplafonnement de la rente de couple soit effectué dès le mois de
juin 2016, soit le mois suivant la séparation effective et "officielle" d'avec
son épouse. Il expose avoir informé la CCVD en temps utile de la
modification de sa situation maritale et en particulier de la date du départ
de son épouse du domicile conjugal. Se référant à l'accusé de réception du
10 mai 2016 de l'intimée, il fait grief à cette dernière de ne pas avoir attiré
son attention sur les conditions à remplir pour obtenir le déplafonnement
de la rente de couple, et fait valoir que, dûment informés, lui-même et son
épouse auraient pu déposer à temps une requête complémentaire auprès
du juge du divorce afin de se conformer aux exigences de l'intimée.
Par réponse du 6 décembre 2016, l'intimée conclut au rejet du
recours en reprenant, en substance, les motifs de sa décision sur
opposition. Quant au grief tiré de l'absence de précisions relatives au
déplafonnement dans l'accusé de réception du 10 mai 2016, l'intimée
considère que le recourant ne saurait en tirer un quelconque avantage dès
lors qu'une telle indication n'aurait pas eu pour effet de faire accélérer la
procédure de divorce.
Dans sa réplique du 20 décembre 2016, le recourant confirme
ses conclusions et motifs. Pour le surplus, il souligne que la preuve de la
séparation de fait d'avec son épouse dès le 23 mai 2016 a été apportée à
maintes reprises, ce que l'intimée ne conteste pas. Il relève que les
raisons liées au défaut de mesures protectrices et provisionnelles et à
l'absence d'une séparation judiciaire ont toutes été développées dans son
acte d'opposition. Quant au chiffre 5517 DR invoqué par l'intimée, il
considère qu'il appartient au juge d'en interpréter la portée selon les
circonstances du cas d'espèce. Enfin, s'agissant de l'absence de précisions
de l'intimée dans son accusé de réception du 10 mai 2016, il fait valoir
que la citation à comparaître à l'audience de jugement de divorce
agendée au 16 juin 2016 est datée du 12 mai précédent et que la
demande "d'addenda" de son épouse et lui-même, datée du 9 mai 2016
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(jointe en copie), a pu être prise en considération par le tribunal, qui l'a
ratifiée.
Par duplique du 9 janvier 2017, l'intimée confirme ses
conclusions et ses motifs. Elle relève en outre "à toutes fins utiles" que le
chiffre 5517 DR a expressément été modifié (ajout de l'adverbe
"judiciairement") au 1
er
janvier 2014, en expliquant que les versions
antérieures des DR indiquaient uniquement "lorsque les conjoints vivent
séparés", ce qui pouvait prêter à confusion. Elle considère qu'avec cet
ajout, l'OFAS a clairement manifesté la nécessité d'une décision judiciaire
de séparation, et non pas d'une simple constatation ultérieure de ladite
séparation. Enfin, elle cite plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, qui
mentionnent le caractère judiciaire de la séparation (TF 9C_682/2010 du
29 avril 2011 consid. 3.2; TFA H 168/06 du 25 juillet 2007 consid. 4).
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), les dispositions de la LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de
l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
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contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. dès lors que le
litige porte sur le versement de rentes de vieillesse déplafonnées pour une
durée de trois mois (juin, juillet et août 2016), la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur la date à partir de laquelle la
rente de couple allouée au recourant et à son épouse doit être
déplafonnée.
3.a) Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint
65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1
LAVS).
b) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes
pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente
de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (let. a)
ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de
l'assurance-invalidité (let. b). Selon, l'alinéa 2, aucune réduction des
rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage
commun suite à une décision judiciaire.
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La version 2016 des DR invoquées par l'intimée à l'appui de sa
décision précise que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage
commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de
la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé
temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation
ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de
l’union conjugale. Lorsque les conjoints vivent séparés judiciairement, les
rentes sont versées sans plafonnement dès le mois qui suit celui de la
séparation. Est déterminante la date de la séparation fixée par le juge (ch.
5517).
4.En l'espèce, le texte de l'art. 35 al. 2 LAVS est clair et
n'autorise aucune interprétation dans le sens voulu par le recourant. Son
réputés ne plus vivre en ménage commun au sens de cette disposition les
époux dont la séparation (de fait) a été constatée par le juge dans le cadre
d'une procédure de divorce ou de séparation de corps ou par le biais d'une
décision de mesures protectrices de l'union conjugale, voire de mesures
provisionnelles.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le recourant et
son épouse ont vécu de manière séparée depuis le 23 mai 2016; il
s'agissait toutefois uniquement d'une séparation de fait. Dans la mesure
où cette séparation (de fait) n'avait pas été entérinée par une décision
judiciaire, un déplafonnement des rentes n'entrait pas en ligne de compte
avant que le divorce soit prononcé et soit devenu définitif et exécutoire.
5.a) Le recourant reproche à l'intimée de ne pas lui avoir précisé
les conditions de déplafonnement de rentes dans son accusé de réception
du 10 mai 2016. Il prétend que s'il avait été en possession de ces
renseignements, il aurait requis des mesures provisionnelles.
b) Selon l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
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sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L’art. 27 LPGA correspond à l’art. 35 du projet de la LPGA. Ainsi
que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la
sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l’al. 1
pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante
de la formulation d’une demande par les personnes intéressées. Cette
obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches,
instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire
que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d’abord faire
preuve de leur intérêt. L’al. 2 prévoit un droit individuel d’être conseillé
par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à
ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur.
Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de compétences de
l’assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la
pratique précédente. Les renseignements peuvent également être
communiqués par des non-juristes. Au contraire de l’obligation générale
de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l’al. 3,
l’assureur n’est pas obligé d’entreprendre des recherches afin de
déterminer si l’assuré ou ses proches peuvent prétendre à des prestations
d’autres assurances sociales.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al.
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correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux
circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances
de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007
KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la
situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est
reconnaissable pour l’administration (Ulrich Meyer, Grundlagen Begriff und
Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27
Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p.
27 no 35). Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assureur) à consentir à un
administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du
principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131
V 472 consid. 5). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, pour
autant que les cinq conditions cumulatives rappelées ci-dessus soient
réalisées (ATF 131 Il 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces
principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la
troisième condition devant toutefois être formulée de la façon suivante :
que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement
omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à
s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; TF
8C_66/2009 du 7 septembre 2009, consid. 8.4).
La reconnaissance d’un devoir de conseil au sens de l'art. 27
LPGA dépend ainsi du point de savoir si l’assureur social disposait, selon la
situation concrète telle qu’elle se présentait à lui, d’indices suffisants qui
lui imposaient, au regard du principe de la bonne foi, de renseigner
l’intéressé (TF 8C_66/2009 précité).
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c) Dans le cas présent, il y a lieu de constater que l'intimée n'a
pas violé son devoir d'informer au sens de l'art. 27 LPGA. En effet, dans le
courrier qu'ils ont adressé à l'intimée le 2 mai 2016, le recourant et son
épouse ont simplement informé sa destinataire du fait qu'une procédure
de divorce était en cours et que l'épouse aurait un nouveau domicile, à
[...], dès le 23 mai 2016, en la priant de prendre note de cette information
et d'apporter les corrections qu'engendrait cette nouvelle situation. Faute
de questions concrètes posées en lien avec le droit aux prestations, ce
courrier ne justifiait pas que l'intimée réagisse, la jurisprudence relative à
l'art. 27 LPGA n'exigeant pas qu'une caisse de compensation anticipe
toutes les questions qui pourraient théoriquement se poser en lien avec
une procédure de divorce. Au surplus, il est douteux qu'un tel assureur
social puisse être tenu de fournir des renseignements qui relèvent avant
tout de la procédure applicable au divorce, respectivement du droit civil.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
novembre 2016 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :