402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 29/16 - 19/2017
ZC16.040722
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Edith Huguet, avocate à
Genève
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée
Art. 10 al. 1 LAVS ; 23 al. 4 et 28 RAVS
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est mariée
en 1995 en Roumanie sous le régime de la séparation des biens. Le couple
s’est séparé en 2007 et l’assurée est venue s’installer en Suisse avec sa
fille en 2008.
Titulaire d’une autorisation de séjour sans activité lucrative,
l’assurée n’a annoncé aucune fortune dans son « questionnaire
d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative (cotisations
AVS/AI/APG) », rempli en mars 2010.
A partir de 2008, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a facturé à l’assurée,
par le biais de décisions provisoires, des cotisations personnelles
minimales, compte tenu d’une fortune nulle.
Dès 2012, l’assurée a mentionné dans ses déclarations
d’impôts une fortune nette imposable exclusivement en Suisse de
1'761'000 fr. (2012), 1'821'000 fr. (2013), 2'113'000 fr. (2014), comprise
dans une fortune totale de plus de 11 millions de francs, sans toutefois
demander d’adaptation de ses cotisations AVS.
Après réception des données des taxations fiscales de 2009 à
2011, la CCVD a adressé à l’assurée, les 10 juin et 1
er
septembre 2014,
des décisions définitives de cotisations personnelles pour les années en
question, qui se basaient sur une fortune arrondie à 650'000 fr. pour 2009,
respectivement 550'000 fr. pour 2010 et 2011. Le solde impayé de
cotisations et de participation aux frais d’administration a été réclamé à
l’assurée, de même que des intérêts moratoires.
La CCVD a continué de percevoir des cotisations personnelles
minimales de la part de l’assurée pour les années 2014 à 2016.
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3 -
Le 13 juin 2016, la CCVD a notifié à l’assurée des décisions
rectificatives de cotisations personnelles pour les années 2012 et 2013,
une décision définitive de cotisations personnelles pour 2014 et des
décisions provisoires pour 2015 et 2016, sur la base des montants de
fortune communiqués par l’autorité cantonale de taxation :
-
compte tenu d’une fortune arrondie à 5'700'000 fr. en 2012 et
2013, les cotisations annuelles de l’assurée (y compris la
participation aux frais d’administration) se montaient à 16'100
fr. 50 pour chacune de ces années ; après déduction du
montant déjà payé de 487 fr. 20 pour 2012 et 492 fr. pour
2013, les soldes s’élevant à 15'613 fr. 30 et à 15'608 fr. 50 lui
étaient réclamés ;
-
compte tenu d’une fortune arrondie à 5'400'000 fr., les
cotisations annuelles 2014 et 2015 de l’assurée (y compris la
participation aux frais d’administration) se montaient à 15'150
fr. 10 ; après déduction du montant déjà payé de 492 fr., le
solde s’élevant à 14'658 fr. 10 lui était réclamé pour chacune
de ces années ;
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compte tenu d’une fortune arrondie à 5'400'000 fr., les
cotisations annuelles 2016 de l’assurée (y compris la
participation aux frais d’administration) se montaient à 15'076
fr. 55, soit 3'769 fr. 05 par trimestre, montant qui lui était
demandé pour le premier trimestre 2016.
Des intérêts moratoires pour un total de 3'380 fr. 45 lui étaient
en outre facturés pour les soldes de cotisations impayées de 2012 à 2014.
Par courriers des 14 et 18 juillet 2016, l’assurée a contesté les
décisions de cotisations personnelles des années 2012 à 2016. Elle a fait
valoir que la base de calcul des décisions pour les années 2012 à 2014
n’était pas correcte puisque la majeure partie de la fortune appartenait à
son ex-mari, dont elle était séparée et qui avait toujours habité et travaillé
en Roumanie, où il payait ses cotisations sociales. Elle précisait qu’ils
étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’elle n’avait
jamais eu accès à la fortune de son mari, expliquant que ce dernier lui
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4 -
donnait environ 300'000 fr. pour assurer son entretien et celui de leur fille.
Elle détenait en outre la moitié de l’appartement où elle logeait, d’une
valeur de 809'000 francs. Enfin, elle a invoqué que les décisions
provisoires pour les années 2015 et 2016 ne tenaient pas compte du fait
que son divorce avait été prononcé.
Par décision sur opposition du 21 juillet 2016, la CCVD a
confirmé les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 13 juin
2016, sous réserve de la modification des cotisations 2015 et 2016 sur
présentation par l’assurée de justificatifs de son divorce et de sa fortune
ainsi que de ses revenus pour ces années-là. La CCVD a relevé qu’elle
était obligatoirement liée par les données des autorités fiscales, de sorte
qu’elle ne pouvait pas s’écarter des montants de fortune communiqués
par le fisc pour les années 2012 à 2014. Elle a indiqué que pour les
personnes mariées sans activité lucrative, les cotisations étaient fixées sur
la base de la moitié de la fortune et des revenus sous forme de rentes du
couple, également en cas de séparation et indépendamment du régime
matrimonial. S’agissant des intérêts moratoires, ceux-ci étaient justifiés
puisque les acomptes facturés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux
cotisations effectivement dues et que les compléments de cotisations
n’avaient pas été versés durant l’année qui avait suivi celle de cotisations.
Le 3 août 2016, l’Agence d’assurances sociales de [...] a
communiqué à la CCVD le divorce de l’assurée, intervenu le 16 janvier
Le 5 septembre 2016, la CCVD a rendu une nouvelle décision
provisoire de cotisations personnelles pour 2016, compte tenu de la
fortune communiquée par l’assurée pour cette année-là. La CCVD a
précisé que sa décision relative à l’année 2015 ne pouvait pas être
modifiée puisque le divorce était intervenu début 2016.
B.Le 14 septembre 2016, S.________ a formé recours contre la
décision sur opposition du 21 juillet 2016 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par l’intermédiaire de son
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mandataire. Elle a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de
la cause à la CCVD pour le calcul des réajustements définitifs des
cotisations personnelles pour les années 2012 à 2015, sous suite de frais
et dépens. Elle a exposé que suite à sa séparation, son ex-mari avait refait
sa vie en Roumanie, mais avait continué à contribuer à ses besoins et à
ceux de leur fille en mettant une somme d’argent à leur disposition et en
payant les factures les plus élevées. Elle a expliqué qu’elle avait confié le
soin de remplir ses déclarations d’impôts à un fiduciaire, lequel ne l’avait
jamais avertie des conséquences de la déclaration fiscale commune,
notamment quant aux cotisations personnelles. Elle s’est référée aux
principes de taxation selon lesquels les époux séparés faisaient l’objet
d’une déclaration fiscale séparée, également en cas de séparation de fait
comme dans son cas. Elle estimait que le fait de n’avoir pas été bien
conseillée au sujet de l’acceptation des décisions de taxation ne devait
pas avoir comme conséquence une fixation des contributions personnelles
sur un état de fait erroné. Elle soutenait que le paiement du montant
réclamé la mettrait dans une situation précaire. Elle a reproché à la CCVD,
qui avait procédé à des réajustements définitifs pour les années 2008 à
2010, de ne pas avoir ajusté les cotisations pour les années suivantes et
de ne pas lui avoir demandé des justificatifs sur sa situation financière.
Elle a allégué que si tel avait été le cas, elle aurait pu réaliser que sa
déclaration fiscale ne reflétait pas sa situation personnelle et aurait alors
pu introduire une demande de divorce, ce qui lui aurait permis d’échapper
au moins aux décisions de cotisations de 2013 à 2015 et aux intérêts
moratoires.
Dans sa réponse du 24 novembre 2016, la CCVD a relevé que
la recourante n’avait pas contesté les décisions de taxation fiscale en
invoquant sa séparation de fait avec son époux et a rappelé que ces
décisions étaient contraignantes pour elle. La CCVD a précisé que la
situation financière actuelle de l’assurée n’était pas déterminante, qu’un
plan de paiement par acomptes pouvait être obtenu et qu’il appartenait à
l’assurée de réclamer, le cas échéant, la réparation du dommage causé
aux personnes qui l’avaient mal conseillée. Elle a souligné qu’il était du
devoir des personnes tenues de payer des cotisations de renseigner
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6 -
spontanément la caisse de compensation et que ce n’était pas à cette
dernière d’interpeller systématiquement les assurés. Elle a précisé qu’elle
n’avait pas l’obligation d’adapter les cotisations futures suite à des
réajustements définitifs, relevant que la recourante n’avait pas remis en
cause les décisions fiscales et de cotisations personnelles de 2009 à 2011,
de sorte qu’il n’apparaissait pas qu’une adaptation de la fortune
déterminante aurait pu l’inciter à introduire une demande de divorce plus
rapidement.
Par réplique du 6 février 2017, la recourante a déclaré
maintenir ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse cantonale de
compensation a son siège (art. 84 LAVS ; cf. également art. 61 LAVS). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
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2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’occurrence, la décision sur opposition du 21 juillet 2016
concerne la fixation des cotisations personnelles définitive pour les années
2012 à 2014 et provisoire pour les années 2015 et 2016. Dans son
recours, l’assurée ne requiert la modification que des décisions concernant
les années 2012 à 2015. Les cotisations personnelles de la recourante
pour l’année 2016 ont en effet fait l’objet d’un réajustement ensuite de
son divorce, par nouvelle décision provisoire du 5 septembre 2016. Par
conséquent, le litige porte sur la fortune déterminante à prendre en
compte pour le calcul des cotisations personnelles 2012 à 2015 ainsi que
la facturation d’intérêts moratoires.
c) Il faut encore préciser que les cotisations personnelles de
l’assurée pour l’année 2015 ont fait l’objet d’une décision provisoire le 13
juin 2016, confirmée par la décision sur opposition du 21 juillet 2016, sous
réserve d’une modification sur présentation des justificatifs concernant le
divorce. La CCVD n’a finalement pas rendu de nouvelle décision
concernant l’année 2015, étant donné que le divorce de l’assurée a été
prononcé en janvier 2016 (cf. lettre de la CCVD à l’assurée du
5 septembre 2016). Par ailleurs, même si la décision concernant l’année
2015 n’est que provisoire, la recourante a un intérêt digne de protection
pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA, puisque la CCVD lui demande le
paiement immédiat des cotisations. Par ailleurs, aucune décision finale n’a
été rendue entre-temps pour l’année 2015.
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- a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes
physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS.
Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations
tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité
lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de
l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation
cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les
hommes l’âge de 65 ans.
Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant
aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale,
dont le montant annuel est d’au minimum 392 fr. et d’au maximum 50 fois
la cotisation minimale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des
cotisations, ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.101).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des
personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum
n’est pas prévue (cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de
leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Si une personne
n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un
revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par
20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation,
on arrondit la fortune aux 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du revenu
annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS).
Enfin, selon l'art. 28 al. 4 RAVS, si une personne mariée doit payer des
cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont
déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme
de rente du couple.
L'art. 29 RAVS prévoit notamment que les cotisations des
personnes sans activité lucrative sont fixées pour chaque année de
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cotisation, celle-ci correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se
déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant
l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2 phr. 1). Les
autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante des
personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale
passée en force (al. 3), tandis que la détermination du revenu acquis sous
forme de rente incombe aux caisses de compensation (al. 4). Au
demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la
fixation et à la détermination des cotisations pour les personnes sans
activité lucrative (al. 7 phr. 1).
Parmi ces dispositions, l'art. 23 al. 4 RAVS prévoit que les
caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales
cantonales. A teneur de l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des
cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations
pendant l'année de cotisation (al. 1). Les caisses de compensation fixent
les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de
cotisation ; elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la
dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer
des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement
pas au revenu probable (al. 2). S'il s'avère, pendant ou après l'année de
cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les
caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3).
Quant aux personnes astreintes au paiement de cotisations, elles doivent
fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la
fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces
justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du
revenu probable (al. 4). Enfin, conformément à l'art. 25 al. 1 RAVS, les
caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de
cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les
cotisations dues et les acomptes versés.
b) La LAVS s'applique par analogie à la fixation des cotisations
de l'assurance-invalidité (art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) et à la fixation des cotisations en
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matière d’allocations pour perte de gain (art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité ; RS 834.1]). Les personnes n'exerçant aucune
activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition
sociale, la LAI et la LAPG prévoyant une cotisation minimale et une
cotisation maximale (cf. art. 3 al. 1
bis
LAI et art. 27 al. 2 LAPG). Les
cotisations de ces assurés sont échelonnées de la même manière que les
cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1
bis
al. 2 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] et
art. 27 al. 2 LAPG). Les cotisations AI et APG sont perçues sous la forme
d'un supplément aux cotisations de l'AVS (art. 3 al. 2, 1
ère
phrase, LAI et
art. 27 al. 3, 1
ère
phrase, LAPG).
4.a) L’argumentaire de la recourante quant au fait qu’elle aurait
dû bénéficier d’une taxation séparée tombe à faux. En effet, l’art. 23 al. 4
RAVS, qui pose le principe de la force contraignante des données fiscales
pour les caisses de compensation, est applicable par analogie pour les
cotisations des personnes sans activité lucrative selon l’art. 29 al. 7 RAVS.
Selon la jurisprudence, il existe une présomption de conformité de la
déclaration fiscale. Il appartient en premier lieu au contribuable de
contester la taxation fiscale. L’administration ou le juge ne peuvent
s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si elles
contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées (cf. ATF 134 V
250 consid. 3.3), s’il est possible de les rectifier d’emblée ou s’il faut tenir
compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais qui
sont déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes
sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination
du revenu, respectivement de la fortune, est en effet une tâche qui
incombe aux autorités fiscales et il n’appartient pas au juge des
assurances sociales de procéder à une taxation (Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 462 p. 145). En l’occurrence, rien ne justifie
de s’écarter de la fortune figurant dans la décision de taxation fiscale pour
le calcul des cotisations AVS. Il incombait à l’assurée de se prévaloir de sa
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11 -
séparation et de l’annoncer au fisc si elle entendait obtenir une taxation
séparée.
Quoiqu’il en soit, l’existence d’une taxation séparée n’aurait
déployé aucun effet sur l’assiette de calcul des cotisations de la
recourante puisque tant que dure le mariage, les cotisations se calculent
sur la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple
(art. 28 al. 4 RAVS). C’est bien la notion de mariage qui est déterminante,
peu importe que les époux vivent séparés (cf. ATF 135 V 361 qui considère
que l’art. 28 al. 4 RAVS demeure applicable à des époux séparés de corps
en application de l’art. 117 CC). De même, de jurisprudence constante,
l’art. 28 al. 4 LAVS s’applique quel que soit le régime matrimonial des
époux (ATF 135 V 361 consid. 5.1 et références citées ; TF 9C_522/2010
du 29 septembre 2010 consid. 4.2). Le fait que la recourante était mariée
sous le régime de la séparation des biens, selon le droit roumain, est par
conséquent sans influence. En outre, la fortune déterminant le calcul de
cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative correspond
à l’ensemble de la fortune nette réalisée en Suisse et à l’étranger (cf.
Valterio, op. cit., ch. 513 p. 158 et la référence), de sorte que c’est à juste
titre que la CCVD a tenu compte de l’ensemble de la fortune du couple.
Cela étant, le fait que la recourante aurait été mal été
conseillée par son fiduciaire au sujet des effets d’une taxation commune
est sans incidence sur la fixation de ses contributions personnelles, qui
auraient dans tous les cas été fixées sur la base de la fortune du couple,
en application de l’art. 28 al. 4 RAVS.
b) La recourante reproche encore à la CCVD d’avoir commis
un abus de droit dans la mesure où elle n’a pas adapté le montant de ses
acomptes après avoir procédé aux réajustements définitifs pour les
années 2008 à 2010 [recte : 2009 à 2011] ni sollicité de la recourante la
production de pièces justificatives relatives à sa fortune pour les années
2012 et suivantes, ce qui lui aurait causé un préjudice considérable.
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D’une part, il ressort du texte légal que la CCVD avait la
possibilité et non l’obligation d’adapter le montant des acomptes suite aux
réajustements définitifs effectués en 2014 (cf. art. 24 al. 2 RAVS).
D’autre part, il faut souligner que les assurés ont l’obligation
de signaler à la caisse une sensible différence de revenu en vertu de
l’art. 24 al. 4 RAVS (applicable par analogie selon l’art. 29 al. 7 RAVS). Les
termes « sur demande » se rapportent à la production de pièces
justificatives et non à la communication des renseignements nécessaires
et des modifications sensibles de revenus, laquelle s’impose d’office à
l’assuré. Ce principe est repris à l’art. 23 al. 5 RAVS in fine dans
l’hypothèse d’une impossibilité de communiquer le revenu par l’autorité
fiscale. Cette disposition précise ainsi que les personnes tenues de payer
des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur
demande, produire toutes les pièces utiles. Il n’est pas inutile de relever à
cet égard que les seules informations que la recourante a transmises à la
CCVD sont celles contenues dans le questionnaire d’affiliation, rempli en
mars 2010, dans lequel elle a indiqué n’avoir aucune fortune sous la
rubrique « Ressources, y compris celles du conjoint (quel que soit le
régime matrimonial) ».
c) En outre, le fait que la CCVD a réclamé dans un seul
courrier le paiement des cotisations 2012 à 2016 et des intérêts
moratoires ne prête pas le flanc à la critique. La CCVD a en effet reçu les
communications des données fiscales via la plateforme Sedex entre les 21
et 26 avril 2016, selon la procédure prévue à l’art. 27 RAVS. Les décisions
sont tombées à bref délai, à savoir le 13 juin 2016, et simultanément (voir
à ce sujet TF H 293/03 du 24 décembre 2003 consid. 5.4). Chaque année
de cotisations a fait l’objet d’une décision distincte séparée de telle sorte
que leur envoi avec la même lettre d’accompagnement n’est pas
critiquable.
d) Finalement, s’agissant du grief selon lequel le paiement du
montant réclamé mettrait la recourante dans une « situation précaire », il
ne saurait être déterminant dans le cadre du présent litige, qui se rapporte
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à la situation financière de la recourante et de son ex-mari durant les
années 2012 à 2015. Cela étant, dans sa réponse du 24 novembre 2016,
la CCVD a indiqué à la recourante la possibilité d’obtenir un plan de
paiement par acomptes pour s’acquitter du montant réclamé. En outre,
une fois les décisions de cotisations litigieuses entrées en force, la
recourante garde la possibilité de déposer une demande de réduction de
cotisations en application de l’art. 11 al. 1 LAVS si elle estime que le
paiement de celles-ci porterait atteinte à son minimum vital, ce qui paraît
toutefois très peu probable puisque dans sa lettre du 18 août 2016, elle
annonçait à la CCVD détenir une fortune estimée à 1'090'000 francs.
e) La fortune déterminante prise en compte par la CCVD pour
fixer les cotisations personnelles 2012 à 2015 de la recourante n’est par
conséquent pas critiquable. Le montant des cotisations AVS/AI/APG
réclamées à la recourante doit également être confirmé, étant précisé que
la recourante ne remet pas en cause le calcul de celles-ci.
- a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires.
Selon l'art. 41
bis
al. 1 lit. f RAVS – qui est conforme à la loi et
demeure applicable également après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1
LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1; ATF 134 V 405 consid. 4.1) –,
doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité
lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés
dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les
cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés
étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et
que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin
de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1
er
janvier après la
fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
- 14 -
Les intérêts moratoires, d’un taux de 5 % par année (art. 42 al.
2 RAVS), sont calculés par jours, les mois entiers étant comptés comme
30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). Ils cessent de courir lorsque les cotisations
sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due
forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la
facturation (art. 41
bis
al. 2 RAVS). Conformément à l'art. 42 al. 1 RAVS, les
cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de
compensation.
b) En l’espèce, il apparaît que les acomptes provisoires facturés
de 2012 à 2014 étaient inférieurs de plus de 25 % au montant définitif des
cotisations personnelles de la recourante pour les années
correspondantes. Le calcul du montant dû au titre d'intérêt moratoire est
pour le surplus conforme aux règles de l'art. 41
bis
al. 1 let. f RAVS, ce que
la recourante ne conteste pas. La décision sur opposition doit également
être confirmée sur ce point.
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée, en tant
qu’elle porte sur les années 2012 à 2015.
b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (cf. art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
- 15 -
II. La décision sur opposition rendue le 21 juillet 2016 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée
en tant qu’elle se rapporte aux décisions du 13 juin 2016 fixant
définitivement les cotisations 2012 à 2014 ainsi que les
intérêts moratoires y relatifs, et à la décision du 13 juin 2016
fixant provisoirement les cotisations 2015.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Edith Huguet (pour la recourante),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :