403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 40/14 - 4/2015
ZC14.032088
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant,
et
AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES, CAISSE AVS [...], à Lausanne,
intimée.
Art. 1a al. 1, 2 let. b et 4 let b, 6, 11 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été engagé du
2 juillet au 31 décembre 2007 comme consultant par le R.________ (ci-
après : R.), pour une rémunération totale de 36'120 dollars (cf.
« consultancy contract » du 9 juillet 2007). Le chiffre 1 des conditions
générales du contrat de l’assuré prévoyait ce qui suit :
« 1. Service-incurred death, injury or illness
Consultants who are authorised to travel at R. expense or who
are required under the contract to perform their services at R.________
Office, or their dependents as appropriate, shall be entitled, in the
event of death, injury or illness attribuable to the performance of
services on behalf of R.________ while in travel status or while working
in an office of the organisation on official R.________ business, to
compensation equivalent to the compensation which would be payable
under Appendix D to the Staff Rules to a staff member at step V of the
P-4 level of the professional categoy ».
Le 8 août 2007, l’assuré a écrit un courriel à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) en ces
termes :
« Je travaille depuis peu au R.________, à [...], comme consultant. Mon
contrat prévoit que je suis responsable pour ma couverture en ce qui
concerne toute forme d’assurance personnelle. Je ne suis pas considéré
comme un fonctionnaire international et pars du principe que je suis un
indépendant.
J’aurais besoin d’une attestation de votre caisse confirmant ce statut
afin de m’assurer auprès de la Fondation [...].
[...] ».
Le 31 août 2007, la CCVD a répondu à l’assuré qu’elle
transmettait sa demande à l’Agence d’assurances sociales de [...], Caisse
AVS [...] (ci-après : l’agence ou l’intimée) comme objet de sa compétence.
Le 10 octobre 2007, l’assuré a complété, à la demande de
l’agence, un questionnaire d’affiliation pour les personnes exerçant une
activité salariée pour une maison étrangère au sens de l’art. 6 LAVS. Il y a
précisé que toutes les charges sociales étaient à sa charge.
-
3 -
Par courrier du 8 octobre 2007, l’agence a informé l’assuré
qu’elle avait procédé à son affiliation, dès le 1
er
juillet 2007, dans la
catégorie des personnes salariées d’une maison établie à l’étranger et lui
a fait parvenir des décisions pour ses cotisations personnelles, précisant
que celles-ci étaient calculées de manière provisoire, ainsi qu’une facture
concernant les cotisations dues. Elle a encore précisé que dès qu’elle
serait en possession des éléments que l’autorité fiscale devait lui
communiquer, elle lui enverrait la décision de taxation définitive et le cas
échéant un décompte rectificatif. Dans l’intervalle, l’agence invitait
l’assuré à lui faire part de tout changement important de revenu afin
d’éviter un trop grand réajustement des cotisations et d’éventuels intérêts
moratoires.
Le 1
er
mars 2008, l’assuré a informé l’agence qu’il était au
bénéfice d’un nouveau contrat et d’un nouveau salaire et a en
conséquence prié l’agence de procéder à un nouveau calcul de son salaire
déterminant et de ses cotisations AVS. Il a transmis à l’agence un contrat
du 17 janvier 2008 (intitulé « letter of appointment ») conclu avec
R., valable du 2 janvier au 1
er
février 2008 et prévoyant une
rémunération brute de 97'242 fr. par an et nette de 73'497 fr. par an, ainsi
qu’un second contrat daté du 26 février 2008 pour la période du 2 février
au 20 avril 2008, prévoyant la même rémunération.
Le 15 octobre 2008, l’assuré a répondu ce qui suit à un
courrier du 15 septembre 2008 de l’agence :
«(...)
Depuis le 16 juin 2008, je suis employé par [...], et je paie à ce titre des
cotisations AVS. Mon statut n’est donc plus « personne salariée d’une
maison non soumise à cotisation » étant donné que mon contrat au
R., à [...], est échu au 20 avril 2008.
Je me permets donc de vous renvoyer votre dernière facture.
(...)».
-
4 -
L’assuré a joint à ce dernier courrier une facture de cotisations
AVS/AI/APG et AC d’un montant de 2'477 fr. 40 établie par l’agence
communale pour la période du 1
er
juillet au 30 septembre 2008.
Le 12 septembre 2012, l’agence a rendu la décision définitive
de cotisations personnelles AVS/AI/APG et AC de l’assuré, pour la période
du 1
er
juillet au 31 décembre 2007, due en tant que personne salariée
dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations. L’agence a fixé le revenu
déterminant à 43’900 fr. et a établi le décompte suivant :
Cotisations dues
01.07.2007 –
31.12.2007
Pour la périodeMontant déjà facturé
Cotisations AVS/AI/APG
– personnelles
(7.551%)
CHF 3'314.40CHF 3'314.40
Cotisations AC-PERS
(2%)
CHF 878.10CHF 878.10
AF – Art. 6 LAVS (2%)CHF 878.10CHF 878.10
TotalCHF 5’070.60CHF 5’070.60
DifférenceCHF00
Le 21 novembre 2012, l’agence a rendu la décision définitive
de cotisations personnelles AVS/AI/APG et AC de l’assuré, pour la période
du 1
er
janvier au 30 avril 2008, due en tant que personne salariée dont
l’employeur n’est pas soumis à cotisations. L’agence a fixé le revenu
déterminant à 23'100 fr. et établi le décompte suivant :
Cotisations dues
01.01.2008 –
30.04.2008
Pour la périodeMontant déjà facturé
-
5 -
Cotisations AVS/AI/APG
– personnelles
(5.481%)
CHF 1'266.00CHF 1'336.80
Cotisations AC-PERS
(2%)
CHF 462.00CHF 488.00
AF – Art. 6 LAVS (2%)CHF 462.00CHF 488.00
TotalCHF 2'190.00CHF 2'312.80
DifférenceCHF-122.80
Le 1
er
octobre 2012, l’assuré s’est opposé à la décision du 12
septembre 2012, concluant principalement à l’annulation de la décision au
motif qu’il n’était pas assuré à l’AVS pour la période du 1
er
juillet au 31
décembre 2007 et qu’il n’était dès lors pas débiteur des cotisations,
respectivement au motif que son affiliation n’étant pas obligatoire, il en
demandait la résiliation. Subsidiairement, il a conclu à la remise des
cotisations, plus subsidiairement à une réduction équitable des cotisations
et encore plus subsidiairement à l’octroi d’un sursis au paiement des
cotisations au sens de l’art. 34b RAVS.
A l’appui de sa conclusion principale, l’assuré a fait valoir que
son contrat de travail avec R.________ portant sur la période de juillet à
décembre 2007 prévoyait l’application de [...] de l’Organisation P.________
en matière de protection sociale, laquelle prévoyait une couverture décès
et invalidité largement identique au système de l’AVS. Il a invoqué
l’application de l’art. 1a al. 4 let. b LAVS, et faisant valoir que son
affiliation n’étant pas obligatoire, il a demandé la résiliation de son
assurance. Il a exposé que dans la mesure où la Suisse avait conclu un
accord de siège avec P.________, les fonctionnaires internationaux de
nationalité suisse n’étaient pas assurés à l’AVS/AI/APG et l’assurance-
chômage. Il a également invoqué l’application de l’art. 1a al. 2 let. b LAVS,
faisant valoir que le paiement des cotisations représenterait une charge
trop lourde, car il avait acheté un bien immobilier en mai 2012, et se
trouvait confronté à des frais très importants en lien avec cet achat. A
l’appui de sa conclusion subsidiaire, l’opposant s’est prévalu des art. 11 al.
-
6 -
2 LAVS et 40 RAVS, arguant que cinq années s’étaient écoulées depuis la
décision provisoire de cotisations personnelles du 8 octobre 2007, ce qui
avait pu lui laisser croire que les cotisations arriérées n’étaient pas dues. A
l’appui de sa conclusion plus subsidiaire, il a requis l’application de l’art.
11 al. 1 LAVS pour motifs financiers.
Par courrier du 19 février 2013, l’agence lui a répondu que
seule l’adhésion à la Caisse commune des pensions du personnel
P.________ permettait une dispense d’assujettissement à l’AVS et lui a
demandé de lui faire parvenir une attestation d’adhésion à cette
institution, faute de quoi il serait procédé à l’examen de son dossier au
sens de ses conclusions subsidiaires.
Le 27 mars 2014, l’assuré a transmis à l’agence un courriel
que lui avait adressé la Caisse commune des pensions du personnel
P., lequel était rédigé en ces termes : « Nous sommes au regret de
vous informer que, en tant que consultant, vous n’avez pas contribué dans
notre fond de pension ». L’assuré a déclaré que malgré cela, il maintenait
l’ensemble des conclusions contenues dans son opposition.
Le 25 avril 2014, l’assuré a transmis à l’agence une attestation
du 1
er
avril 2014 établie par le R. selon laquel il avait été employé
comme consultant par l’organisation de juillet 2007 à avril 2008 et était à
cet titre couvert par [...] de P.________
Par décision sur opposition du 18 juillet 2014, l’agence a rejeté
l’opposition de l’assuré. La décision était basée sur les motifs suivants :
« (...)
Commentaires :
Dans votre situation de consultant auprès de P., vous n’avez
pas contribué au fonds de pensions P., contribution réservée
aux fonctionnaires internationaux et qui pourrait ouvrir la possibilité
d’un examen éventuel de cumul de charge trop lourde pour adhésion
simultanée à deux systèmes de retraite. Il s’ensuit que vos demandes
visant à être libéré de l’assujettissement à l’AVS suisse ne peuvent pas
aboutir, les très rares possibilités d’échapper à un tel assujettissement
n’étant en rien satisfaites.
-
7 -
Accessoirement et s’agissant d’obtenir une réduction des cotisations
en raison des charges financières qui sont les vôtres, notamment en
raison de l’acquisition d’un bien immobilier, vous devez savoir que les
conditions d’octroi d’une telle réduction sont extrêmement restrictives.
De plus, les cotisations ayant été acquittées, elles ne peuvent plus être
réduites.
Pour la bonne règle, nous précisions encore que vos cotisations ont
encore été adaptées postérieurement à la décision ici querellée et que
votre situation est aujourd’hui régularisée.
(...) ».
B.Par acte du 7 août 2014, K.________ a formé recours contre la
décision sur opposition du 18 juillet 2014 devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,
respectivement à sa réforme ou au renvoi de la cause à l’agence pour
nouvelle décision. Il fait d’abord valoir que son droit d’être entendu a été
violé vu le défaut de motivation de la décision sur opposition, l’intimée
n’ayant en particulier pas motivé son refus d’appliquer en sa faveur l’art.
1a al. 4 let. b LAVS, ni l’art. 3 al. 1 let. h LEH, et ne s’étant prononcée ni
sur l’art. 11 al. 2 LAVS, ni sur l’art. 34b RAVS. S’agissant du refus de
l’intimée de lui accorder une réduction des cotisations, il fait valoir que
l’argument donné par l’agence, selon lequel les conditions d’octroi d’une
telle réduction sont extrêmement restrictives, ne lui permettent pas de
comprendre comment les règles légales pertinentes ont été appliquées à
sa situation. Il fait ainsi valoir que dans la mesure où il ne lui est pas
possible de saisir le fondement essentiel retenu à l’appui de la décision
litigieuse, il convient de l’annuler pour déni de justice formel et violation
du droit d’être entendu. Le recourant argue encore que comme il a été
soumis, pendant la période litigieuse, à [...] de P.________, il était assimilé à
un fonctionnaire international et bénéficiait d’une couverture décès et
invalidité largement identique au système de l’AVS. En se référant au §
3.5.1 de la Directive de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après :
OFAS) sur l’assujettissement à l’AVS et à l’AI, il fait valoir que son
affiliation à l’AVS était facultative au sens de l’art. 1a al. 4 let. b LAVS et
de l’art. 3 al. 1 let. h de la LEH, et demande en conséquence la résiliation
de l’assurance. Il invoque encore l’application de l’art. 1a al. 2 let. b LAVS,
au motif que le paiement des cotisations représenterait une charge trop
lourde, vu sa situation financière actuelle ; il explique à cet égard qu’il se
-
8 -
trouve confronté à des frais très importants en lien avec l’achat d’un bien
immobilier en mai 2012 (paiement d’intérêts hypothécaires, factures de
maîtres d’état, mazout, assurance-vie, etc.). Pour les mêmes motifs
financiers et à titre subsidiaire, il demande une réduction équitable de ses
cotisations. Il demande également une remise de ses cotisations, se
prévalant du fait que dans la mesure où cinq années se sont écoulées
depuis la première décision provisoire de cotisations, il pouvait croire que
les cotisations arriérées n’étaient pas dues. Enfin et à titre subsidaire, il
demande qu’un sursis au paiement des cotisations au sens de l’art. 34b
RAVS lui soit accordé.
Dans sa réponse du 15 septembre 2014, l’intimée a exposé
que les cotisations personnelles AVS dues pour la période du 1
er
juillet
2007 au 30 avril 2008 « ont été facturées à l’intéressé qui les a
intégralement payées ». Elle a précisé que dans la mesure où le statut de
consultant de l’assuré le plaçait dans une situation de salarié d’employeur
non soumis à cotisations au sens de l’art. 6 LAVS, c’était à ce titre que les
cotisations lui avaient été facturées. Par ailleurs, l’intimée a précisé ce qui
suit : « le point essentiel déterminant la possibilité d’exemption d’un
employé suisse d’une organisation internationale est bel et bien le
système d’adhésion au système de prévoyance de dite organisation ce qui
n’était pas le cas de l’assuré qui exerçait alors un mandat de consultant,
sans avoir le statut de fonctionnaire, comme le relevait l’intéressé lui-
même et comme le confirmait également l’organisation. Certes, Monsieur
K.________ était alors assuré pour divers risques liés à l’exercice de son
activité, sans toutefois bénéficier d’une adhésion au système de
prévoyance ». Enfin s’agissant du refus d’entrer en matière sur une
réduction ou remise de cotisations, l’intimée a fait valoir que si le
recourant devait se prévaloir d’une ruine financière, il ne devrait pas avoir
déjà payé les cotisations en cause qui ne sont plus de nature à péjorer sa
situation financière actuelle.
Le 3 octobre 2014, l’intimée a produit un courrier du 1
er
octobre 2014 qu’elle a adressé à l’assuré, dans lequel elle lui précisait
suite à une demande de clarification de la part de celui-ci (du 26
-
9 -
septembre 2014), que toutes les cotisations dues selon ses décisions des
12 septembre 2012 et 21 novembre 2012 avaient été intégralement
payées.
Dans sa réplique du 8 octobre 2014, le recourant a maintenu
ses conclusions et s’est référé par ailleurs à l’ATF 133 V 233.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales) s’appliquent à
l’AVS réglée dans la première partie (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les
décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 57, 58 LPGA ; art. 56 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, déposé en temps utile devant le Tribunal
compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant
les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
c) La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30’000
francs, la présente cause relève de la compétence du juge unique (cf. art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
-
10 -
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si le
recourant était obligatoirement assuré au sens de la LAVS, respectivement
tenu de verser des cotisations personnelles AVS/AI/APG et AC pour la
période du 1
er
juillet 2007 au 31 décembre 2007. Il n’y a pas lieu d’étendre
l’objet du litige à la période du 1
er
janvier 2008 au 30 avril 2008 comme
semble le laisser entendre l’intimée dans son mémoire de réponse du 15
septembre 2014. En effet, tant la décision du 12 septembre 2012, à
laquelle le recourant s’est opposé, que la décision sur opposition du 18
juillet 2014 – dans laquelle l’agence se réfère uniquement à sa décision du
12 septembre 2012, mentionnent expressément qu’elles concernent la
période du 1
er
juillet au 31 décembre 2007. De plus, vu les pièces du
dossier versé par l’intimée, l’assuré ne s’est pas opposé à la décision du
21 novembre 2012 portant sur les cotisations dues pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2008. Enfin, dans son acte de recours, l’intéressé
déclare clairement recourir contre la décision sur opposition du 18 juillet
2014 et conclut à ce qu’il soit reconnu qu’il n’est pas assuré à l’AVS « pour
la période du 1
er
juillet 2007 au 31 décembre 2007 ». Cela étant, on peut
s’interroger sur le point de savoir si l’obligation de verser des cotisations
pour la période du 1
er
juillet 2007 au 31 décembre 2007 est encore
litigieux, dès lors que le recourant ne conteste pas avoir intégralement
payé les cotisations réclamées par l’intimée, comme cela ressort du reste
de l’extrait de compte AVS de l’assuré du 11 septembre 2014 figurant au
dossier. Néanmoins, vu les termes de l’écriture du recourant du 8 octobre
2014, il convient de statuer sur cette question. Le recourant soulève de
plus divers griefs en lien avec le droit d’être entendu, en particulier
l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions.
3.a) En vertu de l’art. 52 al. 2 LPGA, les décisions sur oppositions
doivent être motivées.
-
11 -
L’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions a été
déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29
al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
; RS 101), afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, le juge, respectivement l'administration, doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
S’agissant d’une garantie de caractère formel, la violation du
droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (TF I 68/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2 et les références).
Toutefois, selon la jurisprudence, une telle violation est réparée – à titre
exceptionnel et pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière –
lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité
jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437
; TF I 904/2006 du 19 mars 2007 consid. 4.3 et les références).
b) En vertu de l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement
assurées conformément à la LAVS, les personnes physiques domiciliées en
Suisse (let. a ) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une
activité lucrative (let. b), notamment.
Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils
exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Selon l’art. 6 al. 1 LAVS,
dans sa version en vigueur en 2007, les cotisations des assurés dont
l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 7,8 % du
salaire déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci est arrondi au
-
12 -
multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant
est inférieur à 48’300 fr. par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à
4,2%, selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral (Sur
l’assujettissement et l’obligation de payer des cotisations AI/APG et AC, cf.
art. 1b et 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20], art. 27 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les
allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS
834.1], art. 2 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
L’art. 1a al. 2 let. b LAVS prévoit que ne sont en revanche pas
assurées les personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d’assurance-vieillesse et survivants si l’assujettissement à la LAVS
constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes. Selon la
jurisprudence, l’exemption d’assurance au sens de cette disposition
implique, en quelque sorte, la substitution d'une assurance à une autre et,
pour qu'on puisse admettre l'existence d'un cumul de charges trop
lourdes, il faut que les deux assurances aient le même objet. Car
l'intention du législateur était d'éviter à l'assuré, non seulement de devoir
supporter des contributions disproportionnées à ses ressources, mais aussi
une double assurance (ATF 117 V 1 consid. 4a et les références).
Selon l’art. 1a al. 4 let. b LAVS, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, peuvent adhérer à l’assurance les personnes
qui ne sont pas assurées en raison d’un échange de lettres conclu avec
une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires
internationaux de nationalité suisse à l’égard des assurances sociales
suisses.
S’agissant de P., un échange de lettres a été signé
entre la Confédération suisse et cette organisation les 26 octobre et 19
décembre 1994 (RS 0.192.120.111). Selon cet accord, les fonctionnaires
de nationalité suisse de P. ne sont plus considérés par la
Confédération suisse comme étant obligatoirement assurés à
l’AVS/AI/APG/AC à partir du 1
er
janvier 1994, pour autant qu’ils soient
-
13 -
affiliés à un système de prévoyance prévu par cette organisation. Ils ont
toutefois la possibilité d’adhérer, sur une base volontaire, à
l’AVS/AI/APG/AC. Une telle affiliation individuelle n’entraîne toutefois
aucune contribution financière obligatoire de la part de l’organisation (ATF
133 V 233 consid. 3.3 ; voir également les Directives de l’OFAS sur
l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), état au 1
er
janvier
2007, ch. 3038 et 3037).
c) Dans un premier moyen, le recourant soutient qu’il n’était
pas assuré à titre obligatoire à l’AVS pendant la période litigieuse, mais
seulement à titre facultatif au sens de l’art. 1a al. 4 let. b LAVS et
demande en conséquence la résiliation de la couverture d’assurance. Il
invoque également l’application de l’art. 1a al. 2 let. b LAVS.
Or, en l’occurrence, le recourant n’avait pas le statut d’un
fonctionnaire de P.________ durant la période litigieuse, mais celui de
consultant, ainsi que cela ressort du contrat du 9 juillet 2007 signé avec
R., expressément intitulé « consultancy contract ». Les conditions
générales de ce dernier contrat prévoyaient certes à leur chiffre 1 une
couverture des risques décès et invalidité équivalente à celle prévue par
[...] de P.. Toutefois, cette couverture était limitée à la survenance
des risques décès, invalidité ou maladie en lien avec son travail pour
R.________ ou en cas de voyage autorisé par R.________ (cf. le chiffre 1 des
conditions générales, précité). Contrairement à ce que soutient le
recourant, une telle couverture ne saurait être considérée comme
équivalente à celle prévue par le système de l’AVS/AI/APG et AC. En effet,
ce dernier système prévoit notamment et non seulement un système de
rente de vieillesse (cf. art. 21 ss LAVS), mais encore une couverture des
risques décès et invalidité qui n’est pas limitée à ceux survenant dans le
cadre professionnel. De plus, la Caisse commune des pensions du
personnel P.________ a attesté le 27 mars 2014 qu’en tant que consultant,
le recourant n’avait pas contribué à son fond de pension ; le recourant ne
le conteste d’ailleurs pas. Dès lors, l’on ne peut suivre le recourant
lorsqu’il soutient qu’il n’était pas assuré obligatoirement à l’AVS/AI/APG et
AC durant la période litigieuse, mais qu’il avait adhéré facultativement à
-
14 -
l’assurance au sens de l’art. 1a al. 4 let. let. b LAVS. On ne saurait par
conséquent admettre la résiliation de la couverture d’assurance sur la
base de cette disposition. Si l’on doit admettre que l’intimée n’a pas
clairement motivé son refus d’appliquer l’art. 1a al. 4 let. b LAVS à la
situation de K.________ dans la décision sur opposition du 12 septembre
2012, il y a lieu néanmoins de considérer qu’un tel défaut de motivation –
lequel n’apparaît pas être d’une gravité particulière - a pu être réparé
devant la présente juridiction qui jouit d’un plein pouvoir d’examen, sans
qu’une violation du droit d’être entendu du recourant ne puisse être
retenue.
Par ailleurs, le recourant demande à être exempté d’assurance
AVS/AI/APG et AC pour cumul de charges trop lourdes au sens de l’art. 1a
al. 2 let. b LAVS. Or, ainsi que l’a retenu l’intimée, l’examen d’un cumul de
charges trop lourdes au sens de cette disposition n’entre pas en ligne de
compte. En effet, comme cela a déjà été constaté ci-dessus, la protection
contre les risques décès et invalidité prévue par le chiffre 1 des conditions
générales du « consultancy contract » ne peut pas être assimilée à une
« institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants », vu
la couverture limitée de la première par rapport au système AVS/AI/APG et
AC. On ne peut par conséquent pas considérer que les deux systèmes
aient le même objet (cf. ATF 117 V 1 consid. 4a précité).
4.Dans un moyen subsidiaire, le recourant conclut à l’octroi
d’une réduction équitable, respectivement à une remise des cotisations
litigieuses.
a) Selon l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art.
6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être
exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande
motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou
indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la
cotisation minimale.
-
15 -
En vertu de l’art. 11 al. 2 LAVS, le paiement de la cotisation
minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une
situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après
consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton
de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons
peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces
cotisations.
Selon les Directives de l’OFAS sur les cotisations des
travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN)
dans l’AVS, AI et APG, la remise des cotisations ne peut être envisagée
que si l’assuré est uniquement redevable de la cotisation minimum
annuelle (chiffre 3070).
Selon la jurisprudence, pour établir s’il y a un état de gêne, il
faut se fonder sur la situation économique dans son ensemble et non pas
uniquement sur le revenu de l’activité lucrative. La condition de la charge
trop lourde est remplie lorsque le paiement de la cotisation entière
mettrait le débiteur dans l’impossibilité de couvrir ses besoins ainsi que
ceux de sa famille, c’est-à-dire lorsqu’il porterait atteinte au minimum vital
au sens de la LP. La dette de cotisations dont la réduction est demandée
n’est pas prise en considération pour la détermination des besoins vitaux
de l’assuré et il en va de même des dettes fiscales. Les intérêts passifs ne
sont pas non plus déductibles, sauf s’il s’agit d’intérêts hypothécaires en
relation avec le logement du débiteur ou d’autres besoins vitaux de celui-
ci. Les revenus et la fortune du conjoint doivent, d’une part, être pris en
considération le cas échéant (ATF 120 V 271 consid. 5a). Quant au
moment déterminant pour juger s’il y a situation intolérable, il faut se
fonder sur la situation économique du débiteur telle qu’elle se présente au
moment où celui-ci devrait s’acquitter de sa dette. Ce moment est celui où
la décision sur la demande de réduction est passée en force et, par
conséquent, éventuellement celui où l’autorité cantonale de recours
statue sur la question d’une telle réduction (ATF 120 V 271 consid. 5a ; cf.
également TFA H 164/99 du 6 janvier 2000 consid. 3).
-
16 -
Le chiffre 3048 des DIN précise que les cotisations payées sans
réserve ne peuvent plus être réduites, c’est-à-dire qu’une demande de
réduction ne peut porter que sur des dettes de cotisations qui n’ont pas
été payées.
Pour les assurés exerçant une activité indépendante et ceux
n'exerçant aucune activité lucrative, de même que pour les travailleurs
dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, les cotisations personnelles
arriérées ne peuvent être diminuées que par la voie de la réduction selon
l'art. 11 al. 1 LAVS. Quant à l'art. 40 al. 1 RAVS auquel le recourant paraît
se référer dans son acte de recours (cette disposition prévoit que celui qui
pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en
sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces
cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses
conditions d’existence), il est applicable aux seules cotisations paritaires
(ATF 113 V 248 consid. 2b).
b) En l’occurrence, comme cela ressort du mémoire de
réponse de l’intimée, ainsi que de l’extrait de compte AVS du
11 septembre 2014 du recourant figurant au dossier de la caisse, il
apparaît que ce dernier a intégralement payé les cotisations dues pour la
période du 1
er
juillet au 31 décembre 2007 et ce par deux paiements de
2'535 fr. 30 effectués respectivement les 6 novembre 2007 et 21
décembre 2007. Dans ces conditions et vu ce qui précède, il n’y a lieu ni à
réduction ni à remise des cotisations litigieuses. En effet, dans la mesure
où le recourant s’était acquitté, déjà en 2007, du paiement des
cotisations, celles-ci ne sont plus de nature à péjorer sa situation
financière à partir de 2012. Enfin, la caisse a motivé son refus d’accorder
une réduction respectivement une remise de cotisations au recourant
puisqu’elle a retenu dans sa décision sur opposition que les cotisations
avaient déjà été acquittées, de sorte qu’elles ne pouvaient être réduites. A
supposer qu’elle n’ait pas suffisamment motivé le refus d’une remise au
sens de l’art. 11 al. 2 LAVS en ne précisant pas que cette question n’avait
pas à être examinée vu que le recourant ne devait pas payer la cotisation
-
17 -
minimale, ce manquement, qui n’apparaîtrait pas d’une gravité
particulière, serait réparé par la présente juridiction.
5.Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir des frais de justice. Le recourant qui n’obtient pas de
cause n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juillet 2014 par
l’Agence d’assurances sociales, Caisse AVS [...], est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________, à Lausanne,
-Agence d’assurances sociales, Caisse AVS [...], à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :