403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/13 - 14/2014
ZC13.017332
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Veytaux, recourant,
et
GASTROSOCIAL, Caisse de compensation, à Aarau, intimée.
Art. 11 al. 1 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.En date du 14 juin 2011, la caisse de compensation
Gastrosocial (ci-après : la caisse) a notifié à K.________ (ci-après : l’assuré
ou le recourant), marié, né en 1941, une décision fixant le solde dû au titre
des cotisations personnelles pour les indépendants à 8'866 fr. 25 pour la
période du 1
er
janvier au 27 avril 2006, intérêts moratoires et frais
administratifs compris. Cette décision, entrée en force, se fondait sur les
données communiquées le 10 juin 2011 à la caisse par l’administration
fiscale du canton du Tessin.
Par décision du 28 octobre 2011, la caisse a rejeté la demande
de réduction des cotisations personnelles formulée par l’assuré, au motif
que les éléments de fortune en sa possession suffisaient à couvrir la
somme due.
Arguant de difficultés financières, l’assuré a négocié, en date
du 18 novembre 2011, un plan d’amortissement avec la caisse, afin de lui
permettre de s’acquitter du montant réclamé. Cet arrangement prévoyait
le versement d’acomptes mensuels de 300 fr. dès le 30 novembre 2011.
L’assuré a réglé neuf de ces acomptes entre novembre 2011 et août 2012,
puis a cessé tout paiement.
Se prévalant derechef d’une situation matérielle précaire,
l’assuré a déposé une demande de remise des cotisations encore dues,
laquelle a été traitée comme une demande de réduction (cf. lettre du 9
août 2012 de la caisse à l’assuré).
Par décision du 20 novembre 2012, la caisse a rejeté cette
demande de réduction, retenant, comme en matière de prestations
complémentaires, un loyer mensuel de 1'250 fr. en lieu et place du loyer
effectif du recourant de 2'270 fr., qui comprend le loyer à hauteur de
2'090 fr. et l’acompte de chauffage par 180 fr. (sans la place de
stationnement extérieur). Le loyer de 1'250 fr. se fondait en outre sur
-
3 -
diverses recherches effectuées par la caisse confirmant le caractère
réaliste d’un tel montant pour un logement comparable à celui occupé sur
la Riviera par le recourant et son épouse. Pour le surplus, en vue de
déterminer si le paiement des cotisations réclamées constituait une
charge trop lourde dans le cadre du minimum vital au sens du droit des
poursuites, la caisse a retenu les éléments suivants :
Rente AVS – M. K.________ CHF 1'733.00
Rente AVS – Mme K.________CHF 1’703.00
Prestations complémentaires – M. K.________CHF 92.50
Prestations complémentaires – Mme K.________CHF 92.50
Subsides Lamal – M. K.________CHF 430.40
Subsides Lamal – Mme K.________CHF 430.40
= Revenus mensuelsCHF 4'481.80 CHF
4'481.80
./. Montant de base mensuel pour un couple mariéCHF -1'700.00
./. Loyer maximal selon PC Vaud (y compris charges)CHF -1'250.00
./. Primes d’assurance maladie obligatoire – M. K._______CHF -420.50
./. Primes d’assurance maladie obligatoire – Mme K._____CHF -420.50
= Charges mensuellesCHF - 3'791.00 CHF -
3'791.00
Excédant de revenu mensuel CHF
690.80
En outre, la caisse a précisé qu’il était sursis au paiement
jusqu’au 30 septembre 2013 pour tenir compte des échéances légales en
matière de résiliation de baux à loyer, afin de permettre au recourant, le
cas échéant, de retrouver un logement avec un loyer plus modique.
Le 7 décembre 2012, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il
a fait grief à la caisse d’avoir retenu un loyer mensuel inférieur à la
moyenne des loyers ayant cours dans la région de son domicile et a dès
lors proposé que soit retenu un loyer de 1'800 fr. Retenant un montant de
430 fr. 40 au titre des primes de l’assurance-maladie pour lui et son
épouse (au lieu de 420 fr. 50), l’excédant de revenu mensuel s’élevait
ainsi à 121 fr. 80 selon son calcul.
-
4 -
Par décision sur opposition du 26 mars 2013, la caisse a
confirmé le bien-fondé de sa décision du 20 novembre 2012.
B.Par acte du 24 avril 2013, K.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, en demandant « l’abandon de cette créance ou, tout au
moins, une réduction raisonnable, compte tenu de ce qui précède, qui me
permettrait à long terme, de rembourser cette dette. » Expliquant avoir
quitté Genève en avril 2006 après la vente de son commerce pour s’établir
au Tessin où il a créé une petite représentation de produits
gastronomiques, le recourant se plaint du caractère tardif de la décision
du 14 juin 2011 arrêtant les cotisations dues pour la période du 1
er
janvier
au 27 avril 2006, celle-ci ayant été rendue près de cinq ans après son
déménagement et son changement d’activité. Se prévalant ensuite d’une
situation matérielle ne lui permettant pas de s’acquitter de la somme
réclamée, le recourant critique le loyer de 1'250 fr. retenu par la caisse
intimée, affirmant que celui-ci ne correspond pas à la situation du marché
du logement existant dans le bassin lémanique. Il expose enfin avoir
bénéficié d’une remise d’impôts consentie par l’administration fiscale
genevoise en 2012, laquelle a ramené le montant dû de 19'026 fr. à 5'000
fr. pour solde de tout compte pour la période fiscale 2006. Le recourant
s’étonne dans ces conditions que l’intimée maintienne telles quelles ses
prétentions à son égard.
Dans sa réponse du 28 mai 2013, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle que le
montant des cotisations – définitivement fixé par une décision entrée en
force – ne peut plus être discuté dans le cadre de la présente procédure,
peu importe que l’autorité fiscale ait accordé une remise. Seule doit donc
être examinée la question de savoir si le paiement des cotisations
litigieuses constitue une charge trop lourde pour le recourant. Dans
l’affirmative, une réduction est envisageable. En l’occurrence, la caisse
considère que tel n’est pas le cas, au vu notamment des divers
versements effectués sur le compte bancaire du recourant. Quant au loyer
-
5 -
mensuel de 1'800 fr. avancé par ce dernier, l’intimée maintient qu’il est
trop élevé et qu’un loyer de 1'250 fr. apparaît raisonnable pour fixer le
loyer admissible dans la région de la Riviera.
Le 18 juin 2013, le recourant a indiqué avoir produit toutes les
pièces concernant sa situation financière, professionnelle et fiscale. Il a
implicitement maintenu ses conclusions.
Ce pli a été transmis pour information à l’intimée.
C.Procédant à des mesures d’instruction complémentaires, le
magistrat instructeur a requis la production de diverses pièces (décision
de prestations complémentaires et prononcé d’allocation de subsides pour
le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins).
Les pièces recueillies ont été communiquées pour information
aux parties.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10]). La décision attaquée, qui est une
décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut faire l’objet
d’un recours au Tribunal cantonal, en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA.
b) Le recours interjeté dans le délai légal et dans les formes
prévues selon les art. 60 et 61 let. b LPGA est recevable, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse correspond au montant des cotisations
personnelles réclamées, soit 8'866 fr. 25. Comme le seuil de 30'000 fr.
n’est pas atteint, il incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a
-
6 -
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]).
2.Dans son mémoire à l’intention du tribunal, le recourant ne
concluait pas seulement à une « réduction raisonnable » du montant des
cotisations dues, mais aussi à « l’abandon de cette créance ».
Formulée en ces termes, cette conclusion paraît devoir être
interprétée comme une demande de remise, ce qui signifie que le
recourant tente d’obtenir de l’intimée qu’elle renonce à lui réclamer le
paiement de tout ou partie des cotisations disputées. Si la remise est
certes prévue à l’art. 11 al. 2 LAVS, c’est en relation avec la cotisation
minimale AVS visée aux art. 2 al. 5, 8 al. 2 et 10 LAVS.
Aux termes de l’art. 8 al. 2 LAVS, si le revenu annuel de
l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9’300 fr., l'assuré paie la
cotisation minimale de 392 fr. par an. En l’occurrence, les cotisations
litigieuses ont été calculées sur la base d’un revenu provenant d’une
activité lucrative indépendante de 72'800 fr. pour la période du 1
er
janvier
au 27 avril 2006 (cf. décision du 14 juin 2011 et calcul du revenu
imposable pour l’année 2006 effectué par l’administration cantonale
tessinoise le 9 mars 2011). Dès lors que ce revenu est manifestement
supérieur à la limite fixée par la disposition précitée, il ne saurait à
l’évidence s’agir d’une cotisation AVS minimale sujette à remise au sens
de l’art. 11 al. 2 LAVS, mais bien d’une réduction de cotisation. Partant, la
conclusion du recourant tendant à ce que l’intimée convienne
d’abandonner sa créance doit être rejetée.
3.Le recourant critique le laps de temps de cinq ans nécessaire à
la caisse intimée pour arrêter les cotisations dues.
a) Le revenu de l'activité indépendante est déterminé par les
autorités fiscales cantonales, sur la base de la taxation passée en force de
l'impôt fédéral direct, et communiqué aux caisses de compensation (art. 9
al. 3 LAVS ; art. 23 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
-
7 -
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les données des
autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al.
4 RAVS).
Aux termes de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, les
cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un
délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles
sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. Cette disposition
consacre la prescription du droit de fixer les cotisations. Entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2012, la novelle du 17 juin 2011 n’a pas modifié la durée du
délai (RO 2011 4745).
Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en
relation avec l’art. 16 LAVS, il s’agit d’un délai de péremption (cf. Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715, p. 211 ;
Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), Bâle 1997, n° 2 ad art. 16, p. 405 ; Andrea Braconi, Prescription et
péremption dans l’assurance sociale, in : Droit privé et assurances
sociales ; Fribourg 1990, p. 224 et les références citées).
b) En l’espèce, la décision arrêtant les cotisations dues par le
recourant pour la période du 1
er
janvier au 27 avril 2006 a été rendue le
14 juin 2011 sur la base du revenu provenant de l’exercice d’une activité
indépendante pour l’année en question, communiqué à la caisse intimée
en date du 10 juin 2011 par l’administration fiscale du canton du Tessin.
De ce qui précède, on doit constater que la décision de l’intimée a été
rendue avant l’écoulement du délai de cinq ans prévu à l’art. 16 al. 1
LAVS. Le droit de fixer les cotisations dues dans la décision du 14 juin
2011 n’est donc pas atteint par la péremption, ce que le recourant ne
prétend d’ailleurs pas. Dans ce sens, le grief de tardiveté qu’il soulève à
l’endroit de l’intimée ne lui est pas imputable, dès lors qu’elle doit
attendre la communication de l’autorité fiscale. C’est en effet à cette
dernière qu’il incombe, en principe, d'établir le revenu déterminant pour le
-
8 -
calcul des cotisations des personnes de condition indépendante, en se
fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. On
relèvera pour le surplus que le recourant ne fournit aucun élément de
nature à remettre en cause le caractère présumé conforme à la réalité que
la jurisprudence attache à toute taxation fiscale (cf. Greber et al., op. cit.,
n° 148 ad art. 9, p. 312 et les références).
En reprenant les données du fisc, Gastrosocial n’a ainsi pas
violé le droit fédéral au détriment du recourant. Les griefs de ce dernier à
cet égard sont donc mal fondés. Dans ce contexte, on relèvera encore que
le recourant ne saurait se prévaloir de la remise d’impôts consentie en
2012 par l’administration fiscale genevoise pour prétendre une réduction
des cotisations AVS réclamées par l’intimée. En effet, une remise d’impôts
constitue certes un indice quant à l’indigence de l’assuré, mais elle
n’entraîne pas nécessairement une réduction de la cotisation AVS (cf.
Valterio, op. cit., n° 549, p. 167 et la jurisprudence citée).
4.Subsiste la question de savoir si le recourant se trouve dans
une situation matérielle fondant la réduction des cotisations dues.
a) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon
les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1 de la loi, dont le paiement ne peut
raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée
peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une
période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois
pas inférieures à la cotisation minimale.
En matière de réduction de cotisations, il y a lieu de se baser
sur les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des
personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN),
édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans leur
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2013, applicable en l’espèce (cf. par
exemple TFA I 518/04 du 25 novembre 2005 consid. 2 et la référence
citée), les dispositions topiques n’ayant pas été modifiées au 1
er
janvier
-
9 -
La réduction des cotisations constitue une mesure
exceptionnelle ; elle n’est possible qu’en cas d’embarras pécuniaires
extrêmes de l’assuré (Greber et al., op. cit., n° 7 ad art. 11, p. 355 et les
références).
S’appuyant sur une jurisprudence solidement établie, le chiffre
3021 DIN précise qu’il doit s’agir d’un véritable état de gêne (RCC 1951 p.
334). Toujours selon le chiffre 3021 DIN, il en ira notamment ainsi quand
l’assuré a été frappé par de graves coups du sort ou ruiné financièrement
(RCC 1954 p. 70 ; ATFA 1953 p. 281). Pour établir s’il y a un état de gêne,
il faut se baser sur la situation économique dans son ensemble et non pas
uniquement sur le revenu de l’activité lucrative (ch. 3024 DIN et les arrêts
cités). La notion de paiement de cotisations qui ne peut raisonnablement
être exigé exclut la prise en considération d’aspects subjectifs, faute de
quoi, on s’engagerait sur la voie de l’arbitraire dans les questions de
réduction et de remise des cotisations, si l’on voulait faire des différences
selon la situation sociale ou financière générale de l’assuré (ch. 3027 DIN ;
RCC 1984 p. 177). C’est ainsi qu’il n’y a pas de charge trop lourde, selon le
chiffre 3028 DIN, lorsque l’assuré, habitué peut-être à un train de vie plus
élevé, se sent seulement dans une situation financière serrée, sans que le
paiement de la cotisation entière le plonge dans un véritable état de gêne
(RCC 1952 p. 319 ; ATFA 1952 p. 189).
b) L’existence de la charge trop lourde, condition du droit à la
réduction, ne peut être admise que si l’assuré n’est pas en mesure de
couvrir ses besoins essentiels ni ceux de sa famille, c’est-à-dire quand les
dépenses indispensables à l’entretien (minimum vital) ne sont plus
couvertes par les ressources disponibles (ch. 3022 DIN). On entend par
ressources disponibles – outre la fortune – le revenu brut réalisé et non
pas le revenu imposable (ch. 3023 DIN). En d’autres termes, le paiement
de la cotisation entière porterait atteinte au minimum vital au sens de la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ;
RS 281.1) (ATF 120 V 271 consid. 5a et la référence). Sauf circonstances
spéciales, le minimum vital constitue la limite au-dessous de laquelle le
-
10 -
paiement d’une cotisation constitue une charge trop lourde (ch. 3026 DIN ;
RCC 1981 p. 321).
c) Font partie des besoins vitaux (minimum vital),
conformément à l’art. 93 LP, à part le montant de base personnel du
débiteur et les obligations d’entretien de celui-ci en vertu du droit de la
famille, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges
sociales, ainsi que d’éventuelles dépenses professionnelles et les frais de
maladie non couverts (ch. 3033 DIN).
Selon les Directives du 1
er
juillet 2009 pour le calcul du
minimum d’existence en matière de poursuite, le montant de base
mensuel pour un couple marié s’élève à 1'700 fr. S’y ajoutent divers
suppléments tels que le loyer et les intérêts hypothécaires, les frais de
chauffage et charges accessoires, les cotisations sociales, les dépenses
indispensables à l’exercice d’une profession (vêtements, repas,
déplacements), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi, les frais
de formation des enfants, les paiements par acomptes ou loyer/leasing
pour les objets de stricte nécessité et les dépenses diverses (médicaments
ou déménagement, par exemple).
5.En l’espèce, il convient de déterminer le minimum vital à
disposition du recourant. A cette fin, il y a lieu, sur la base des pièces
versées au dossier, de calculer les revenus et les charges du ménage
formé par celui-ci et son épouse.
a) S’agissant des revenus, il apparaît que le recourant perçoit
une rente mensuelle de vieillesse de 1'733 fr., celle de son épouse se
montant à 1'703 fr. A cela s’ajoutent des prestations complémentaires à
hauteur de 92 fr. 50 pour chacun des conjoints. On laissera toutefois de
côté les revenus accessoires réalisés de manière sporadique par le
recourant – s’élevant la plupart du temps à quelques centaines de francs –
figurant dans les relevés bancaires, dès lors qu’ils ne sont pas
suffisamment élevés pour générer un revenu imposable. En l’absence de
-
11 -
toute autre source de revenu annoncée par le recourant ou ressortant des
pièces au dossier, il convient dès lors de retenir un total de 3'621 francs.
b) En ce qui concerne les charges, le recourant conteste le
loyer de 1'250 fr. retenu par l’intimée. Il prétend que pour un logement
comparable au sien sur la Riviera vaudoise, un loyer de 1'800 fr. aurait été
plus réaliste.
aa) Pour fixer le loyer admissible, la caisse s’est fondée sur les
dépenses reconnues en matière de prestations complémentaires, fixant le
loyer pour un couple à 15'000 fr., soit 1'250 fr. par mois, y compris les
frais accessoires (cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC [loi fédérale du 6 octobre
2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]).
Quoi qu’en dise le recourant, un loyer de 1'250 fr. correspondant à un
appartement convenable pour deux personnes n’apparaît pas utopiste
dans la région de son domicile. A cet égard, les recherches effectuées par
l’intimée et versées au dossier en témoignent de manière convaincante.
Certes, il n’est pas exclu qu’un loyer de 1'250 fr. se rapporte à un
appartement de moindre surface ou disposant d’un confort réduit. Il n’en
demeure pas moins qu’aux termes de la jurisprudence, le débiteur qui, à
l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le
coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en
rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF
129 III 526 consid. 2; TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 et les
références).
Par surabondance, on relèvera que, contrairement à ce qui
prévaut en droit fédéral, le droit cantonal distingue le loyer des frais
accessoires. En effet, l’art. 22 al. 1 let e RLASV (règlement cantonal
d’application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise ; RSV 850.051.1) fait référence à des frais de logement
plafonnés, auxquels s’ajoutent les charges. Ainsi, selon le barème utilisé
pour le calcul du revenu d’insertion (barème RI 2012) figurant en annexe
du RLSAV, le montant maximum du loyer admis pour un ménage de deux
personnes dans la région de domicile du recourant s’élève à 1'007 fr.,
-
12 -
charges en sus. Il conviendrait donc d’ajouter le montant de l’acompte
mensuel de chauffage payé par le recourant, par 180 fr., soit un total de
1'187 francs. Fondé sur un instrument qui suit l’évolution du marché
immobilier, il coïncide dans une large mesure au loyer de 1'250 fr. calculé
selon les normes fédérales en vigueur en matière de prestations
complémentaires. Dans cette mesure, le loyer retenu par l’intimée dans la
décision dont est recours n’est pas critiquable, d’autant qu’il se fonde sur
la réglementation applicable en matière de prestations complémentaires,
dont le recourant se trouve précisément bénéficier.
bb) S’agissant des autres charges, il n’y a pas lieu de prendre
en considération les primes de l’assurance obligatoire des soins, dans la
mesure où le paiement de ces dernières est pris en charge dans son
intégralité par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM), ni des frais
de véhicule, dans la mesure où son éventuel usage professionnel est pris
en compte dans les déductions fiscales du revenu commercial. Enfin, le
minimum vital au sens de la LP ne saurait inclure le coût d’usage privé
d’un véhicule, dès lors que celui-ci n’est pas indispensable au débiteur
personnellement (cf. ATF 108 III 60 consid. 3 ; TF 5A_383/2007 du 9
novembre 2007 consid. 2.3).
c) Sur le vu de ce qui précède, il sied d’arrêter le total des
revenus à 3'621 fr. sous déduction de 3'130 fr. (1'700 + 1'250 + 180) de
charges, soit un disponible de 491 fr., lequel permet au recourant –
abstraction faite des éléments de fortune dont il dispose – de s’acquitter à
tout le moins de l’acompte mensuel de 300 fr. convenu selon le plan
d’amortissement. En effet, le minimum vital n’est pas entamé, de sorte
qu’il peut être exigé du recourant qu’il se conforme aux paiements
échelonnés prévus dans l’arrangement conclu avec la caisse.
6.a) En définitive, en refusant de faire droit à la requête de
réduction de cotisations présentée par le recourant, la caisse intimée n’a
pas violé le droit fédéral, si bien que la décision sur opposition du 26 mars
2013 échappe à la critique. Il s’ensuit que le recours, en tous points mal
-
13 -
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
entreprise.
b) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu
d’émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a en outre pas lieu
d’allouer une indemnité de dépens, le recourant, au demeurant non
assisté, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2013 par la
caisse de compensation Gastrosocial est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. K.________,
-Gastrosocial, Caisse de compensation,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :