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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 8/13 - 25/2013
ZC13.005291
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 juin 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
A.F.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 3 et 10 LAVS; 26 al. 1 LPGA; 6 al. 1 let. b, 28, 41bis al. 1 let. f
et 42 al. 2 et 3 RAVS
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E n f a i t :
A.Le 9 mars 2009, répondant au questionnaire d'affiliation pour
personnes sans activité lucrative, A.F., née le 1
er
août 1946 et
épouse de B.F., né le 4 décembre 1943 (ci-après : l'assurée ou la
recourante), a indiqué que son dernier salaire annuel (pour l'année 2008)
s'élevait à 3'620 francs. Sous la rubrique 4b "Ressources, y compris celles
du conjoint", elle a déclaré une fortune nette de 180'000 fr. au 1
er
janvier
- Elle a entièrement biffé la rubrique relative aux "revenus acquis
sous forme de rente à l'exclusion des rentes AVS/AI" et a notamment
produit le document fiscal intitulé "détermination du total des acomptes
2009" du 15 janvier 2009 qui retient une fortune de 217'000 francs.
Par décision provisoire de cotisations personnelles du 24
octobre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après : la caisse ou l'intimée) a arrêté à 445 fr., plus 11 fr. 40 de
participation aux frais administratifs (2,5 %), le montant dû par l'assurée
en sa qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2007. Elle a fondé sa décision sur une "fortune
totale déterminante sur la base de vos propres données" arrondie à
200'000 francs.
Par décision définitive de cotisations personnelles du 26
novembre 2011, la caisse a arrêté à 1'010 fr., plus 25 fr. 20 de
participation aux frais administratifs (2,5 %), le montant dû par l'assurée
en sa qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2007. Elle a fondé sa décision en tenant compte
d'un revenu sous forme de rente de 25'732 fr. capitalisé 20 fois (513'650
fr.) et d'une fortune de 81'326 fr., soit d'une "fortune totale déterminante
sur la base de la taxation fiscale" de 595'976 fr., arrondie à 550'000
francs. Le solde facturé à l'assurée s'élevait ainsi à 578 fr. 80.
Par décision du 26 novembre 2012, la caisse a envoyé à
l'assurée une décision arrêtant à 113 fr. 05 le montant des intérêts
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moratoires dus pour la cotisation personnelle de l'année 2007. Le montant
soumis à l'intérêt correspond au solde de cotisations réclamé de 578 fr. 80
et il est précisé que l'intérêt, au taux de 5 % l'an, court du 1
er
janvier 2009
au 26 novembre 2012.
Par écriture du 18 décembre 2012, l'assurée a formé
opposition aux décisions du 26 novembre 2012 précitées. Elle a fait valoir
que les revenus de son conjoint pris en compte par la caisse pour
déterminer sa situation financière et fixer sa cotisation de personne sans
activité lucrative n'étaient pas constitués par une rente, mais par des
indemnités journalières de son assurance perte de gain pour maladie. En
ce qui concerne les intérêts moratoires, dont elle conteste qu'ils soient mis
à sa charge, elle a relevé que le retard avec lequel la caisse avait fixé de
façon définitive sa cotisation ne lui était pas imputable.
Par décision sur opposition du 9 janvier 2013, la caisse a
confirmé les décisions du 26 novembre 2012. En bref, elle a considéré
qu'elle avait revu à juste titre à la hausse le montant de la cotisation
personnelle de l'assurée pour l'année 2007, tenue qu'elle était de prendre
en compte dans son calcul le montant de la fortune indiqué par le fisc ainsi
que les indemnités journalière d'assurance perçues par son époux en
- En ce qui concerne l'intérêt moratoire, elle a indiqué que le montant
réclamé à ce titre résultait de l'application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
Elle a précisé que l'intérêt moratoire n'avait pas de caractère punitif mais
était uniquement destiné à compenser le fait que les cotisations dues à
juste titre sur les rentes et fortune n'avaient pas pu profiter à l'AVS en
temps voulu.
B.Par acte du 7 février 2013, A.F.________ a recouru contre la
décision sur opposition rendue par l'intimée le 9 janvier précédent en
concluant à l'annulation de la décision. La recourante reprend pour
l'essentiel les arguments développés dans son opposition et soutient d'une
part que les indemnités journalières versées à son époux en 2007 en
raison de son incapacité de travail ne doivent pas être incluses dans le
calcul des cotisations puisqu'il ne s'agit pas d'une rente, et d'autre part
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qu'elle doit être exemptée du paiement d'un intérêt moratoire, n'étant pas
responsable du temps qu'a mis l'autorité fiscale pour transmettre à la
caisse les éléments nécessaires au calcul.
Dans ses déterminations du 14 mars 2013, l'intimée a conclu
au rejet du recours en faisant valoir que tant la décision définitive de
cotisations personnelles pour l'année 2007 que la décision mettant à la
charge de la recourante un intérêt moratoire étaient conformes aux
dispositions légales – qu'elle a rappelées – ainsi qu'à la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière – qu'elle a résumée – .
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84
LAVS), s'agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61
LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
satisfait pour le surplus les autres conditions de forme. Il est donc
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu
la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence
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du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, la recourante reproche à l'intimée d'avoir pris en
compte dans son calcul de cotisations personnelles les indemnités
journalières perçues par son époux de son assurance perte de gain durant
l'année 2007. Elle conteste également la mise à sa charge d'intérêts
moratoires.
3.a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques
domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la
LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des
cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative; les personnes sans
activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette
obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans,
les hommes l’âge de 65 ans.
b) Aux termes de l'art. 10 LAVS, dans la version en vigueur du 1
er
janvier au 31 décembre 2007, soit durant l'année pour laquelle la
cotisation litigieuse est réclamée, les assurés n’exerçant aucune activité
lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8400 francs par an,
selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative
et, pendant une année civile, paient, y compris la part d’un éventuel
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employeur, moins de 324 fr., sont considérés comme des personnes sans
activité lucrative.
Selon l'art. 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) dans sa version en
vigueur en 2007, si une personne n’exerçant aucune activité lucrative
dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le
montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al.
2). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne
sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la
moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4).
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation,
l'année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS);
les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente
acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al.
2); pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales
se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3); la
détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses
de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités
fiscales du canton de domicile (al. 4).
Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le
calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en
Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement
d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence
sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées
irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les
prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou
volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants
et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, no
2088 et 2089 et Greber Pierre-Yves, Commentaire des articles 1 à 16 de la
LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, no 27).
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La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être
comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations
importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris
qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler, ni d'un salaire
déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il
pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les
caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles
contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de
revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans
activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en
compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF
125 V 230 consid. 3b; 120 V 163 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et
les références).
Les indemnités journalières versées par l'assurance pour perte
de gain en cas de maladie à la personne exerçant une activité lucrative ne
sont pas comprises dans le revenu soumis à cotisation de cette personne
(art. 6 al. 1 let. b RAVS). En revanche, la jurisprudence admet qu'elles
constituent un revenu acquis sous forme de rentes influençant la situation
sociale des personnes sans activité lucrative (RCC 1980 p. 211).
c)En l'espèce, il faut admettre avec l'intimée qu'elle était fondée
à prendre en considération les indemnités journalières versées par
l'assurance pour perte de gain à l'époux de la recourante durant l'année
- En effet, comme on l'a vu au considérant 3b ci-dessus, de telles
indemnités, bien qu'elles ne portent pas le terme de "rente" au sens usuel,
constituent un revenu qui n'est ni le produit d’un travail ni le rendement
d’une fortune puisqu'elles ne sont pas comprises dans le revenu soumis à
cotisation de l'époux (art. 6 al. 1 let. b RAVS). D'ailleurs, le Tribunal fédéral
a expressément considéré que de telles indemnités entraient dans la
catégorie des revenus acquis sous forme de rentes influençant la situation
sociale des personnes sans activité lucrative (RCC 1980 p. 211). Enfin, la
recourante étant mariée, ses cotisations devaient être déterminées sur la
base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple
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(art. 28 al. 4 RAVS). C'est bien sur ces bases que l'intimée s'est fondée
pour déterminer le montant de la cotisation personnelle de la recourante.
4.En ce qui concerne la perception d'un intérêt moratoire en
matière de cotisations sociales, l'art. 26 al. 1 LPGA prévoit que les
créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts
moratoires et l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS précise que doivent payer des
intérêts moratoires notamment les personnes sans activité lucrative,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées
jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation. Ces intérêts sont dus dès le 1
er
janvier après la fin de l'année
civile qui suit l'année de cotisation.
En l'espèce, l'intimée, considérant que l'acompte provisoire
facturé le 24 octobre 2011 était inférieur de plus de 25 % au montant
définitif de la cotisation personnelle de la recourante pour l'année 2007 a
arrêté à 113 fr. 05 le montant dû par la recourante à tire d'intérêt
moratoire. Il est précisé que cet intérêt a été calculé sur le solde de
cotisation dû par la recourante (578 fr. 80) et qu'il court du 1
er
janvier
2009 au 26 novembre 2012 (date de la décision définitive de cotisation
personnelle).
La décision de la caisse de percevoir un intérêt moratoire est
bien fondée en l'occurrence, puisque l'acompte de cotisation facturé le 24
octobre 2011 (456 fr. 40) est inférieur de plus de 25 % au montant de
cotisation définitif dû selon la décision du 26 novembre 2012 (1'035 fr.
20). Le calcul du montant dû au titre d'intérêt moratoire est pour le
surplus conforme aux règles de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, l'intérêt - au
taux légal de 5 % - courant depuis le 1
er
janvier 2009, ce qui correspond
au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation –
2007 – jusqu'au jour de la décision définitive, le 26 novembre 2012. La
décision sur opposition doit également être confirmée sur ce point, étant
précisé que, contrairement à ce que semble considérer la recourante, la
perception d'intérêts compensatoires est indépendante d'une faute
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commise par la personne assurée ou par la caisse de compensation, ainsi
que cela ressort des dispositions légales rappelées ci-dessus (art. 26 al. 1
LPGA et 41bis al. 1 let. f RAVS).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, et la décision entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
La recourante n’obtenant pas gain de cause, et ayant au
demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, elle
n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2013 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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10 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.F.________, à Yverdon-les-Bains,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :