402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 5/13 - 49/2013
ZC13.002280
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, agence AVS 66.1, à
Tolochenaz, intimée.
Art. 52 LAVS
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E n f a i t :
A.Sise à F.________ et active dans le domaine de la construction,
la société P.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce le 13
octobre 2009 avec H.________ comme unique associée gérante, disposant
du droit de signature individuelle.
En date du 17 décembre 2009, P.________ Sàrl s'est affiliée en
sa qualité d'employeur aux institutions sociales de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs, dont la Caisse de compensation des entrepreneurs –
agence AVS 66.1 (ci-après: la caisse), avec effet au 1
er
février 2010.
B.Dès 2010, P.________ Sàrl a accumulé du retard dans le
paiement des cotisations sociales dues à la caisse, puis ne s'est plus
acquittée de l'intégralité de ces dernières, ce qui a conduit la caisse à
engager des procédures de recouvrement.
Par décision du 8 décembre 2011, le Tribunal de
l'arrondissement de F.________ a prononcé la faillite de la société P.________
Sàrl. La procédure de faillite ayant été clôturée le 17 octobre 2012, la
raison de commerce a été radiée d'office le 22 octobre suivant.
C.Par décision du 27 septembre 2012, la caisse a réclamé à
H.________ la réparation du dommage qu'elle subissait du fait de la faillite
de la société à concurrence du montant de 171'202 fr. 55. Selon l'extrait
de compte du 26 septembre 2012, ce montant correspond, outre divers
frais et taxes, aux cotisations dues pour la période courant de mai 2011 à
mars 2012, ainsi qu'aux décomptes finaux 2010 et 2011 et à la facturation
complémentaire consécutive au contrôle de l'employeur de l'année 2012.
Le 27 octobre 2012, H.________ s'est opposée à cette décision.
Se prévalant d'un comportement irréprochable en tant qu'associée
gérante de P.________ Sàrl, elle a en substance développé les différentes
causes qui seraient selon elle à l'origine du dépôt de bilan de l'entreprise.
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Elle a en premier lieu invoqué la pression sur les prix, le dumping salarial
et l'emploi de personnel au noir – ce dernier point ayant fait l'objet de
dénonciations de sa part, restées sans suite – qui auraient régné tout au
long de l'existence de sa société. Ces facteurs auraient créé une situation
de concurrence déloyale en sa défaveur, d'où la perte de certains
chantiers importants. En outre, des retards seraient survenus sur les
chantiers en raison des intempéries de l'année 2010 et plusieurs mandats
lui auraient également échappé. Cela étant, en dépit de la crise
économique, l'intéressée serait parvenue à redresser la situation
financière, au point d'obtenir des résultats positifs aux premier et
deuxième trimestres 2011. La situation s'étant cependant de nouveau
dégradée à la fin de l'année 2011, elle aurait déployé de nombreux efforts
pour tenter d'obtenir de nouveaux mandats tout en prenant diverses
mesures en vue d'assainir la situation, notamment en réduisant le
personnel de l'entreprise et en ayant recours au chômage partiel. Ces
démarches s'étant finalement révélées vaines, elle s'est résolue à déposer
le bilan de la société. Faisant état d'un sentiment d'amertume et
d'incompréhension au terme de plusieurs années de difficultés, elle a
implicitement demandé à ne pas devoir s'acquitter du montant réclamé.
En date du 19 décembre 2012, la caisse a rendu une décision
sur opposition, rejetant l'opposition et confirmant la décision en réparation
du dommage du 27 septembre 2012. Elle a plus particulièrement relevé
qu'en l'absence d'indice permettant de conclure que l'employeur n'avait
commis aucune faute ou que sa manière d'agir était conforme à la loi, elle
avait dû partir de l'idée qu'il avait violé les prescriptions
intentionnellement ou par négligence grave. Elle a par ailleurs rappelé la
jurisprudence concernant la responsabilité subsidiaire des organes de la
personne morale, le principe selon lequel l'employeur est tenu de ne
verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en
découlent de par la loi sont couvertes, les devoirs de contrôle et de
surveillance incombant à un associé gérant, la notion de négligence grave
et les conséquences pour l'opposante de l'absence de collaboration à
l'administration des preuves.
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D.Par acte du 19 janvier 2013, H.________ a recouru devant
l'autorité de céans contre cette décision sur opposition, en concluant
implicitement à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas débitrice de la
caisse du montant de 171'202 fr. 55. Elle reprend pour l'essentiel les
arguments déjà présentés dans son opposition à la décision du 27
septembre 2012. Relevant que le montant de 171'202 fr. 55 ne
correspond pas à la facturation envoyée par la caisse, la recourante
réaffirme que ce n'est qu'au dernier trimestre de l'année 2011 qu'il lui est
apparu de manière évidente que la société ne pourrait pas acquitter
l'intégralité des charges sociales dues à la caisse. Se référant à cet égard
à différents avis de débit qu'elle produit en annexe à son écriture, elle
prétend avoir effectué des virements en faveur de la caisse jusqu'au mois
de septembre 2011. Elle allègue en outre avoir ignoré que le paiement des
cotisations AVS primait le règlement d'autres charges sociales, telles les
cotisations à l'assurance-accidents ou au deuxième pilier, de sorte qu'elle
a tenté de répartir les montants encaissés entre ces différents créanciers
notamment. Elle estime par ailleurs que la caisse n'a pas à réclamer le
paiement des cotisations pour la période courant jusqu'au mois de mars
2012, dès lors que la faillite de la société a été prononcée le 8 décembre
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recourante selon lequel il ne serait pas juste de lui réclamer le paiement
de cotisations dues jusqu'au mois de mars 2012 dès lors que la société a
été déclarée en faillite le 8 décembre 2011, la caisse intimée oppose le fait
que divers montants dus à titre de cotisations ou d'allocations familiales
pour les mois de novembre et décembre 2011 n'ont été facturés qu'au
début de l'année 2012 car elle ne détenait pas les informations
nécessaires avant le prononcé de faillite du 8 décembre 2011. Elle produit
pour le surplus les tableaux récapitulatifs afférents à ces montants. Dans
ce contexte, la caisse souligne que la recourante a été inscrite au Registre
du commerce en tant qu'associée gérante unique de la société durant
toute la vie de cette dernière, de sorte que sa responsabilité est engagée
pour toute cette période. La caisse observe de surcroît que si la
recourante affirme s'être efforcée d'atténuer les pertes subies par la
caisse, sa responsabilité ne saurait pour autant être limitée par les motifs
ayant conduit la société P.________ Sàrl à la faillite ni par le fait que la
recourante ne serait pas restée inactive dans une telle situation. En effet,
la règle de la responsabilité subsidiaire des organes formels – c'est-à-dire
ceux dont les compétences découlent directement de la loi – ou de fait –
soit ceux formellement désignés en cette qualité – permet de rechercher
l'un ou l'autre d'entre eux, même s'il délègue tout ou partie de ses tâches
en matière d'assurances sociales à un tiers, car il conserve un devoir de
surveillance vis-à-vis de celui-ci. En tant qu'associée gérante et à ce titre
organe formel de la société, la recourante était tenue d'exercer ses
attributions avec toute la diligence et le soin nécessaires et, dans ce
cadre, de veiller notamment au paiement des cotisations sociales. Or,
selon l'intimée, H.________ échoue à prouver avoir agi conformément aux
obligations que la loi lui imposait; elle n'a en effet pas veillé au paiement
des charges sociales et répond par conséquent du dommage causé en
raison de son obligation de s'assurer du paiement des cotisations dues. La
caisse considère ainsi que le comportement de H.________ est constitutif
d'une négligence grave en lien de causalité adéquate avec le dommage.
L'intimée constate enfin que H.________ ne démontre pas que des motifs
extraordinaires ou des circonstances spéciales auraient justifié son
comportement fautif ou qu'en retardant le paiement des cotisations
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sociales, elle pouvait objectivement croire à la possibilité d'assainir
l'entreprise.
Invitée à répliquer dans un délai prolongé à sa demande, la
recourante n'a pas procédé plus avant.
Avisées le 25 juin 2013 par le magistrat instructeur que la
cause paraissait en état d'être jugée sous réserve d'un complément
d'instruction qui serait ordonné par la cour, les parties n'ont pas fait valoir
d'observations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, ainsi que 84
LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière
de réparation du dommage causé à une caisse de compensation ensuite
du non-paiement de cotisations d'assurances sociales, peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de
compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l'intimée a son
siège, il s'agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]; cf. aussi art. 52 al. 5 LAVS, qui
conduit au même résultat).
Déposé dans les trente jours – compte tenu de la suspension
du délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – suivant
la notification de la décision attaquée (art. 60 LPGA) et satisfaisant pour le
surplus aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en
matière.
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2.Le litige porte sur le droit de la caisse intimée au paiement
d'un montant de 171'202 fr. 55 par la recourante, à titre de réparation du
dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par
P.________ Sàrl. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause
doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1
LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
3.a) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à
réparation.
Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123
V 12 consid. 5b p. 15 et les références). Selon la jurisprudence, les
personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne
morale entrent en principe toujours en considération en tant que
responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; le Tribunal
fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du
conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une
société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit
de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée
ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une
association sportive (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1;
TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR
2005 AHV n° 7 p. 23). En outre, selon la jurisprudence, la responsabilité au
sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être
désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les
décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion
proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF 126 V 237 consid. 4 p.
239-240; 114 V 78 consid. 3, 213 consid. 3 et les références citées; TFA H
81/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.1 et les références citées).
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b) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de
chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de
compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs
doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables
concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les
cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les
décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui
néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de
l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF
137 V 51 consid. 3.2 p. 54 et les références).
L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220) prévoit
que les associés exercent collectivement la gestion de la société à
responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière
différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont
compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à
l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont
notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles
d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions
nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle
financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit
nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la
surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour
s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements
et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions
imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité
limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce
que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à
ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour
négligence grave est en principe engagée (cf. ATF 126 V 237; Mélanie
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Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art.
78 LPGA et 52 LPP, in: HAVE/REAS 3/2009 p. 238, spéc. p. 242).
4.a) H.________ a été inscrite au Registre du commerce en tant
qu'associée gérante de P.________ Sàrl à compter de 2009. A ce titre, elle
était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches
prescrites par la loi (art. 810 CO), non seulement comme organe formel de
la société mais également en tant qu'organe de fait, dans la mesure où
l'on déduit de ses écritures qu'elle en assumait la direction et la gestion.
Au vrai, la recourante ne conteste pas sa qualité d'organe de la société
faillie. Elle n'a par ailleurs pas produit de documents, tels que statuts,
procès-verbaux d'assemblée ou autre décision attestant d'une répartition
des rôles dérogeant à la norme. Elle n'impute au demeurant pas la qualité
d'organe à un tiers. Dans ce contexte, il sied de préciser que les gérants
d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés
en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en
fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues,
dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en
corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes
que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une
caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations
d'assurances sociales (ATF 126 V 237; arrêt H 252/01 du 14 mai 2002, in
VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d; TF 9C_344/2011 du 3 décembre 2012
consid. 3.2).
b) Selon la jurisprudence, pour que l'organe, formel ou de fait,
soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en
raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de
l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence
grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité
adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en
rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut
et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la
même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
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responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Par exemple, les administrateurs d'une société
qui se trouve dans une situation financière désastreuse qui parent au plus
pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de
cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues,
sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la
situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance
dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188 s.),
commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Enfin, la
jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité
adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations,
en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés
financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).
c) In casu, H.________ semble ne pas avoir saisi ou voulu saisir
la portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative. Pour sa
défense, elle affirme avoir ignoré le caractère prioritaire du versement des
cotisations sociales en faveur de la caisse intimée et avoir tenté de
répartir les montants encaissés entre différents créanciers sociaux. On
relèvera à cet égard que c'est bien plutôt en toute connaissance de cause,
plus exactement en mettant la priorité sur d'autres engagements
financiers, que la recourante s'est abstenue du paiement des cotisations
litigieuses. En outre, le fait d'avoir réduit la masse salariale entre juin et
novembre 2011 ne lui est d'aucun secours, car rien ne permet d'admettre
que les créances de cotisations qui en découlent de par la loi étaient alors
couvertes. Quoi qu'il en soit, en faisant fi des attributions découlant de sa
position d'associée gérante unique de P.________ Sàrl, la recourante a violé
son devoir de diligence consistant à s'assurer du paiement des cotisations
sociales par la société et a ainsi commis une négligence grave qui a causé
le dommage subi par l’intimée. Ce faisant, elle a enfreint les prescriptions
prévues à l'art. 52 LAVS.
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d) Dans certaines circonstances toutefois, l'inobservation des
prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut
apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en
retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans
ATF 121 V 243; voir également, parmi d’autres, TF 9C_338/2007 du 21
avril 2008 consid. 3.1).
e) Selon les pièces au dossier, la société P.________ Sàrl a
rencontré des difficultés financières pour s'acquitter des cotisations
sociales dès 2010, soit une année déjà après sa fondation. En pareilles
circonstances, les démarches alléguées par la recourante (« efforts pour
trouver des nouveaux mandats, envoi de dizaines d'offres chaque semaine
»), même si elles ont apparemment conduit, aux premier et deuxième
trimestres 2011, à un résultat financier positif, ne constituent pas un motif
d'exculpation suffisant. Compte tenu du retard accumulé par la société
dans le versement des cotisations sociales, on ne peut pas considérer
qu'elle rencontrait des difficultés de trésorerie passagères et pouvait
s'attendre à s'acquitter au cours de l'année 2011 des sommes dues à
l'assurance sociale depuis l'année précédente. A cet égard, la seule
expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas; il
faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels la situation
économique de la société se stabilise dans un laps de temps déterminé et
que celle-ci recouvre sa capacité financière (TF H 163/06 du 11 juin 2007
consid. 4.4). En faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle,
la recourante aurait dû constater qu'il n'y avait aucune chance de voir la
situation s'améliorer rapidement et de manière décisive. Elle devait être
d'autant plus vigilante que d'importants mandats avaient été perdus. Il n'y
avait pas d'espoir raisonnable de remettre l'entreprise à flot, puisque, quoi
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qu'en dise la recourante, il n'y avait aucune perspective concrète et
sérieuse de conclure de nouveaux contrats. De simples éventualités
n'étaient en l'occurrence pas suffisantes. Dès lors, la recourante aurait dû
vouer une attention toute particulière aux paiements des cotisations
sociales et les mesures envisagées, soit la restriction de personnel et le
recours au chômage partiel, ne sauraient être considérées comme
suffisantes pour la disculper au regard de l'art. 52 LAVS, quand bien même
elle aurait fait au mieux en répartissant les sommes encaissées entre
divers créanciers sociaux (AVS, assurance-accidents et deuxième pilier).
f) Enfin, c'est en vain que la recourante invoque diverses
circonstances spéciales, liées à des motifs conjoncturels (situation
économique, emploi de travailleurs non déclarés sur les chantiers,
dumping salarial induisant selon elle une situation de concurrence
déloyale): celles-ci peuvent expliquer la faillite de la société mais
n'empêchaient pas la recourante de connaître la situation de trésorerie de
la société, plus particulièrement l'arriéré existant en matière de
cotisations, ni ne la légitimaient à s'abstenir de les payer. Bien plutôt, la
mauvaise conjoncture invoquée n'était pas de nature à diminuer la
responsabilité de la recourante: elle aurait dû au contraire l'inciter à être
plus prudente dans l'analyse de la situation financière de la société et
dans l'évaluation de sa capacité à s'acquitter de ses dettes envers la
caisse. Dans ce contexte, l'espoir d'une amélioration hypothétique de la
situation économique ne saurait à l'évidence pas constituer une raison
sérieuse et objective de penser que la recourante pourrait s'acquitter des
cotisations dans un délai raisonnable.
g) Quant aux prétentions de la caisse – dont la recourante se
borne à avancer qu'elles ne correspondent pas à la facturation envoyée à
la société –, elles ressortent de l'extrait de compte arrêté au 26 septembre
2012 et du tableau récapitulatif des montants réclamés, établi à la même
date et concernant l'entreprise P.________ Sàrl. La caisse y indique à quel
titre les montants sont réclamés (cotisations, sommations, frais de
poursuite et intérêts moratoires) et pour quelles périodes (de mai 2011 à
mars 2012). En outre, ces créances sont fondées sur des décisions de
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cotisations adressées antérieurement à la société P.________ Sàrl et que
celle-ci n'a alors pas contestées. Pour le surplus, les allégués ni chiffrés, ni
étayés de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause les
comptes, respectivement les prétentions de la caisse.
5.En définitive, les conclusions de H.________ sont entièrement
mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation d’un
dommage à hauteur de 171'202 fr. 55. Il s'ensuit que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. En vertu du droit fédéral, la
procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens, ni à H.________, au demeurant non assistée, qui succombe (art. 55
al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit
comme assureur social (ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2012 par la
Caisse de compensation des entrepreneurs, agence AVS 66.1,
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.________,
-Caisse de compensation des entrepreneurs, agence AVS 66.1,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :