402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 57/12 -12/2014
ZC12.043999
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Métral et Mme Moyard, assesseure
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
H., à Lausanne, recourant,
et
F., à Clarens, intimée.
Art. 22
bis
, 29
quater
, 29
quinquies
, 30 LAVS
Ce montant correspond actuellement à une rente mensuelle de Fr.
923.-
Enfin, étant de nationalité française, vous ne pouvez obtenir le
remboursement de cotisations en cas de départ à l'étranger et la rente
continuera de vous être versée si vous quittez la Suisse.
[...]".
Le 14 août 2012, l'assuré a formé opposition contre la décision
du 18 juin 2012, critiquant le montant de la rente, faisant en particulier
valoir ce qui suit:
"La base de calcul en référence dans votre décision tient compte
uniquement des périodes de revenus réalisés avec mes capacités de
travail résiduelles suite à mon accident de 1981. Cette base de calcul
devrait tenir compte aussi des indemnités perçues par la CNA depuis
cet accident en 1981 jusqu'à ce jours, puisque celles-ci sont déclarées
aux impôts chaque année depuis 1981 jusqu'à ce jour.
Entre en ligne de compte dans cette base de calcul le nombre d'années
concernant les tâches éducatives qui s'élève à 18 ans au lieu de 17
ans.
Dans votre base de calcul devrait figurer aussi la rente complémentaire
pour épouse selon le mémento 2003 article 7 qui est le suivant:
"les personnes qui touchaient une rente complémentaire de
l'assurance-invalidité immédiatement avant l'ouverture du droit à la
rente de vieillesse peuvent également demander une rente
-
4 -
complémentaire de l'AVS quelle que soit l'année de naissance de leur
conjoint".
Au vu de ce qui précède, je me permets de vous adresser le montant
de ma rente qui m'est dû, et dont voici mes calculs:
-
Depuis 1981 jusqu'à décembre 2011, le revenu déclaré aux impôts
s'élève à 977'739 CHF, ce montant est revalorisé à 1'042'697 CHF
selon le calcul:
977'739 CHF x 1.066 = 1'042'697 CHF.
Sur 31 années de cotisations, j'obtiens un salaire annuel moyen de
33'635 CHF.
-
La bonification pour tâches éducatives sur 18 ans modifie votre calcul
et fait apparaître le calcul suivant:
(1'160 CHF x 3 x 12) x 108= 12'189 CHF.
-
J'obtiens un revenu annuel moyen déterminant de 45'824 CHF:
12'189 CHF + 33'635 CHF = 45'824 CHF.
-
La table des rentes 2012 fixe le revenu annuel moyen.
NB: pour la détermination du salaire annuel moyen, je vous fais
parvenir plusieurs décisions de la CNA montrant que le gain annuel de
base de la CNA est de 25'983 CHF au 29.04.85 et de 70'000 CHF au
17.03.99.
[...]
En annexe:
-
déclarations et décisions de taxation de 1991 jusqu'à 2011
-
justificatifs de rente complémentaire de mon épouse
-
décisions de la SUVA depuis 29.04. 85 au 17.03.99".
Par décision sur opposition du 25 septembre 2012, la CCVD a
rejeté l'opposition de l'assuré, en se fondant sur les motifs suivants:
"[...]
Lorsque la personne a cotisé en qualité de personne sans activité
lucrative, ses cotisations acquittées sont comptées comme revenu
d'une activité lucrative: elles sont multipliées par 100 puis divisées par
le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1 LAVS (art.
29
quinquies
, al. 2 LAVS).
En l'espèce, vous avez exercé une activité salariée en 1981, de 1987 à
1992, en 1994 et 1995, puis de 2001 à 2005. Durant les années où
vous n'étiez pas salarié (soit de 1982 à 1988 puis de 1995 à 2001 et
enfin dès 2000), vous avez cotisé en qualité de personne sans activité
lucrative. En application de l'art. 29
quinquies
, al. 2 LAVS mentionné plus
haut, vos cotisations acquittées à ce titre ont été converties en revenus
inscrits dans votre compte individuel (l'extrait vous a été transmis avec
notre courrier du 4.7.2012),
S'agissant de vos prestations reçues de la SUVA, elles ont été prises en
compte pour calculer vos cotisations à payer en qualité de personne
sans activité lucrative, selon les dispositions légales (art. 28 du
-
5 -
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants). Elles
n'apparaissent donc pas dans le rassemblement de votre compte
individuel puisqu'elles ne sont pas le revenu d'une activité lucrative,
mais elles sont comprises dans les revenus inscrits en qualité de
personne sans activité lucrative.
Bonifications pour tâches éducatives (BTE):
En vertu de l'art. 29
sexies
, al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à
une BTE pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de seize ans.
Par ailleurs, les BTE sont toujours attribuées pour l'année civile entière
et aucune BTE n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (art.
52f, al. 1 RAVS).
Enfin, lorsque les parents ne sont pas mariés, l'autorité parentale au
sens de l'art. 298 du Code civil suisse constitue le point de
rattachement pour la prise en compte des BTE (chiffre 5413 des
Directives concernant les rentes). L'art. 298 CC précise que si la mère
n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère.
En l'espèce, vous vous êtes mariés en 1982. Par conséquent, en vertu
des articles qui précèdent ce n'est qu'à partir de 1983 que vous pouvez
prétendre à l'octroi des BTE, et ceci jusqu'aux seize ans du dernier
enfant, soit jusqu'en 1999 (= 17 années au total).
Rente complémentaire en faveur du conjoint :
L'extrait du mémento que vous citez dans votre opposition se réfère à
l'art. 22 al. 1 LAVS qui précise que les personnes qui ont bénéficié
d'une rente complémentaire de l'AI jusqu'à la naissance du droit à la
rente AVS continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur
conjoint peut prétendre à une rente.
Toutefois, vous-même n'étant pas au bénéfice d'une rente
complémentaire en faveur du conjoint avant le début du droit à la
rente AVS, cet article de loi ne vous concerne pas.
[...]".
B.Par acte du 25 octobre 2012, H.________ a formé recours contre
cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal concluant en substance à sa réforme en ce sens que lui
soit octroyée une rente AVS qui prenne en compte ses cotisations pour les
périodes avec et sans activité lucrative et la déclaration d'impôt. En
particulier, il explique qu'il aimerait savoir pourquoi les prestations qu'il a
reçues de la part de la CNA (prestations selon la LAA) "pendant la période
non lucrative" ne participent pas elles aussi au calcul de la rente AVS. Il
conclut également à la reconnaissance de son droit à une rente
complémentaire pour conjoint, arguant qu'il avait droit à une telle rente
pour son épouse depuis 1989. Il joint à son recours notamment trois
décisions d'octroi de rente d'invalidité le concernant, datées des 17
-
6 -
décembre 1990, 14 janvier 1992 et 28 mai 1996, octroyant notamment
des rentes complémentaires AI en faveur de son épouse, avec effet
respectivement du 1
er
janvier au 31 décembre 1989, à compter du 1
er
janvier 1990 et à compter du 1
er
octobre 1994.
Dans sa réponse du 7 décembre 2012, la CCVD conclut au
rejet du recours, en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus
dans sa lettre explicative du 4 juillet 2012 et dans sa décision sur
opposition, rappelant que, contrairement à ce que soutient le recourant,
ses revenus en tant que personne sans activité lucrative sont inscrits dans
ses comptes individuels AVS, réitérant ses explications selon lesquelles les
cotisations des personnes sans activité lucrative sont converties en revenu
conformément à l'art. 29
quinquies
al. 2 LAVS avant leur inscription dans les
comptes individuels. Par ailleurs, le recourant n'a, selon la CCVD, pas le
droit à une rente complémentaire AI pour conjoint, celles-ci ayant été
supprimées par la 5
ème
révision de la loi sur l'assurance-invalidité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants; RS 831.10) (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
8 -
assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2
LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée
conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 28 al. 1 LAVS). Afin de
déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente
partielle, l'art. 52 RAVS prévoit qu'il faut effectuer un rapport en pourcent
entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe
d'âge.
b) Le calcul de la rente de vieillesse ordinaire est déterminé
par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité
lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et tâches
d'assistance entre le 1
er
janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans
révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge
de la retraite ou décès) (art. 29
bis
al. 1 LAVS).
c) Selon l'art. 29
quater
LAVS, la rente est calculée sur la base du
revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité
lucrative, des bonifications pour tâches d'assistance et des bonifications
pour tâches éducatives.
L'art. 29
quinquies
al. 1 LAVS prévoit que sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées. L'art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) précise que le
revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des
exceptions mentionnées dans les dispositions suivantes, le revenu en
espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une
activité, y compris les revenus accessoires. En particulier, les prestations
d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception
des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 LAM, ne sont pas
comprises dans le revenu provenant de l'activité lucrative (art. 6 al. 2 let.
b RAVS).
En vertu de l'art. 29
quinquies
al. 2 LAVS, les cotisations des
personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100 puis divisées par
-
9 -
le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5 al. 1 LAVS; elles sont
comptées comme revenu d'une activité lucrative. Les personnes sans
activité lucrative cotisent à l'AVS selon leur condition sociale (art. 10
LAVS). L'art. 28 al. 1 RAVS précise que les cotisations des personnes sans
activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 387 fr. par
année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base
de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Ont notamment
qualité de revenus acquis sous forme de rentes, les rentes d'invalidité et
les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, mais pas
les rentes ordinaires et extraordinaire de la LAI (art. 28 al. 1 RAVS; cf.
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève 2011, nos
518-519, pp. 156 sv.).
Dès lors, une personne qui touche uniquement des prestations
d'assurance au sens de l'art. 6 al. 2 let. b RAVS ne cotise pas à l'AVS en
tant que personne avec activité lucrative sur ces prestations. Elle cotise en
revanche, en tant que personne sans activité lucrative, conformément à
l'art. 10 LAVS, selon sa condition sociale.
d) Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour
tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père
et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois
pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29
sexies
al. 1 LAVS). La
bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la
rente de vieillesse minimal prévu à l'art. 34 LAVS, au moment de la
naissance du droit à la rente (art. 29
sexies
al. 2 LAVS). La bonification pour
tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est
répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant
que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le
1
er
janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20
ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'évènement
assuré pour le conjoint qui, le premier a droit à la rente (art. 29
sexies
al. 3
LAVS). L'art. 52f al. 1 RAVS précise que les bonifications pour tâches
-
10 -
éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune
bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit. Il est par
contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de
laquelle le droit s'éteint, l'alinéa 5 étant réservé.
e) Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme de
revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des
rentes prévu à l'art. 33
ter
LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus
revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour
tâches éducatives ou les tâches d'assistance sont divisées par le nombre
d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).
4.a) En l'espèce, au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre le
recourant lorsqu'il reproche à la CCVD de n'avoir pas pris en compte les
prestations qu'il a touchées de la part de la CNA, pour déterminer son
revenu annuel moyen et partant fixer le montant de sa rente de vieillesse.
En particulier, on ne saurait le suivre dans le calcul auquel il a procédé
dans son opposition du 14 août 2012, d'où il ressort qu'il considère que le
montant des prestations versées par la CNA est un revenu d'activité
lucrative au sens de l'art. 29
quinquies
al. 1 LAVS. En effet, conformément à
ce qui précède (supra consid. 3c), les prestations de l'assurance-accidents
obligatoire, ne sont pas comprises dans le revenu provenant de l'activité
lucrative au sens de cette disposition - comme le serait un salaire
provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 6 al. 1 RAVS - et ne
sont dès lors pas en tant que telles soumises à cotisations. En revanche, et
comme l'a à juste titre rappelé l'intimée, les prestations versées par la
CNA - qu'il s'agisse d'indemnités journalières ou de rente d'invalidité -
doivent être prises en compte, conformément aux art. 10 LAVS et 28 al. 1
RAVS, pour fixer le montant des cotisations du recourant en tant que
personne sans activité lucrative, selon sa condition sociale. Lesdites
cotisations doivent ensuite être multipliées par 100 puis divisées par le
double du taux de cotisations prévu à l'art. 5 al. 1 LAVS, pour être alors
comptées comme revenu d'une activité lucrative et intégrées dans le
calcul du revenu annuel déterminant selon l'art. 30 LAVS. Dès lors que rien
au dossier n'indique que les revenus du recourant en tant que personne
-
11 -
sans activité lucrative inscrits dans ses comptes individuels AVS auraient
été établis de manière contraire à ce calcul, le recourant ne l'alléguant au
demeurant pas, ces montants doivent être confirmés.
b) Le recourant a également critiqué, dans la procédure
d'opposition devant la CCVD, le calcul des bonifications pour tâches
éducatives, soutenant en particulier qu'il y avait lieu de les prendre en
compte sur 18 demi-années et non sur 17 demi-années.
A cet égard, on relèvera que même s'il y avait lieu de
reconnaître au recourant le droit à des bonifications pour tâches
éducatives pour 18 demi-années, son revenu annuel moyen serait de
20'291 fr. 40 (soit: 8'102 fr. + [(1'160 fr. x 3 x 12 x 108)/370 = 12'189.4]);
cf. à cet égard le calcul de la CCVD du 4 juillet 2012). Il ne dépasserait
donc pas le RAM de 20'880 fr., retenu par la CCVD, sur la base des
échelles de rente, de sorte que le montant de sa rente partielle AVS se
trouverait inchangé, selon l'échelle de rente 31 applicable en l'espèce.
c) Pour le surplus, les autres éléments du calcul de la rente de
vieillesse du recourant, en particulier le calcul du revenu annuel moyen
déterminant selon l'art. 30 LAVS et la détermination de l'échelle de rente
applicable en vertu de l'art. 52 RAVS, ne sont pas contestés et paraissent
avoir été correctement établis au vu des pièces du dossier.
5.En dernier lieu, le recourant requiert l'octroi d'une rente
complémentaire pour son épouse, faisant valoir qu'il avait droit à une telle
rente de la part de l'assurance-invalidité depuis 1989.
a) Selon l'art. 22
bis
al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui
ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à
la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette
rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de
vieillesse ou d'invalidité.
-
12 -
Le droit à une rente complémentaire pour conjoint de l'AI qui
était prévu par l'art. 34 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, a été abrogé par la 4
ème
révision de l'AI (RO 2003 3837
3852), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004. Toutefois, la 4
ème
révision de
l'AI prévoyait que les rentes complémentaires versées sous l'ancien droit
continuaient d'être versées, garantissant ainsi les droits acquis (cf.
dispositions finales de la 4
ème
révision de l'AI, let. e). Cette garantie des
droits acquis a finalement été supprimé par la 5
ème
révision de l'AI, entrée
en vigueur 1
er
janvier 2008 (cf. RO 2007 5129) (cf. à ce sujet GHISLAINE
FRÉSARD-FELLAY, La 5
ème
révision de l'AI; questions annexes de coordination
AI/RC, in: Kahil-Wolff (édit.), La 5
ème
révision de l'AI, Berne 2009, p. 144).
b) En l'espèce, dès lors que la 5
ème
révision de l'AI, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2008 a supprimé le versement de rente
complémentaire pour conjoint, le recourant n'y a plus droit au plus tard
depuis cette date. Au demeurant, les décisions de l'AI qu'il produit
montrent certes qu'il a touché par le passé une rente complémentaire
pour conjoint de l'AI, mais elles n'établissent pas qu'il a touché une telle
rente au-delà du 1
er
janvier 2008. Le recourant ne peut donc se prévaloir
de l'art. 22
bis
al. 1 LAVS, dès lors qu'au moment de la naissance de son
droit à la rente de vieillesse, en mars 2012, il ne bénéficiait plus d'une
rente complémentaire pour conjoint de l'AI.
6.a) Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont infondés. Le
recours est donc rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
c) Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 septembre 2012 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
14 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :