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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 30/12 - 7/2013
ZC12.020038
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.B.________ et B.B.________, à Gland, recourants,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
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Art. 8 ALCP; 29, 29bis al. 1 LAVS; 3 al. 1, 46 règlement CEE n°
1408/71
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3 -
E n f a i t :
A.A.B., né le 14 février 1944, de nationalité française, a
cotisé en Suisse auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
depuis le 1
er
juillet 1969 jusqu’à sa retraite en 2009. Auparavant, il avait
cotisé en France pendant 24 trimestres, soit 6 ans. Son épouse,
B.B., née le 26 avril 1944, a été également assurée à l'AVS en
Suisse dès le 1
er
juillet 1969.
B.Le 20 février 2009, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a rendu une décision accordant à A.B.________ une rente
ordinaire de vieillesse de 1516 fr. sur la base de l’échelle de rente 39 avec
un revenu annuel moyen déterminant de 140'904 fr. sur 39 années et 6
mois. Par décision du même jour, la Caisse a également alloué une rente
du même montant à l'épouse B.B., sur la base de la même échelle
de rente 39 (rente partielle). Le 22 juin 2009, A.B. et son épouse
B.B.________ ont recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision du
20 février 2009, contestant l’absence de prise en compte des périodes de
cotisation en France. Après une séance de conciliation en date du 20
octobre 2009, A.B.________ et B.B.________ ont retiré leur recours, après
que la Caisse cantonale vaudoise de compensation se soit quant à elle
engagée à réexaminer le cas et à rendre une nouvelle décision une fois les
éléments utiles communiqués par les autorités françaises compétentes.
C.Le 30 juin 2010, l’Assurance retraite A.________ a accordé à
A.B.________ ainsi qu'à son épouse une rente mensuelle de retraité
calculée sur 24 trimestres de cotisation au régime général français, en
tenant compte d’un total de 180 trimestres de cotisation à l’étranger et en
France.
D.Par décision du 3 février 2011, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a confirmé la solution retenue dans sa décision de rente du
20 février 2009. Elle fait valoir en substance que les périodes de cotisation
en France ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la rente AVS
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dès lors qu’elles donnent droit à une rente selon le droit français. Par acte
du 7 mars 2011, A.B.________ et B.B.________ ont fait opposition contre la
décision du 3 février 2011. Le 14 mars 2011, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation a rejeté l’opposition.
E.Le 23 avril 2011 (timbre postal), A.B., agissant pour lui-
même et son épouse, a formé recours contre la décision sur opposition du
14 mars 2011. Il conclut à ce que, pour le calcul de sa rente et celle de son
épouse, les six mois de cotisation en France entre janvier et juin 1969
soient comptabilisés comme période d’assurance "code spécial 55" en
vertu de l’art. 5003.6 de la Circulaire sur la procédure pour la fixation des
prestations dans l'AVS/AI (CIBIL), donnant droit à l’échelle 40 des rentes,
tandis que le salaire cotisant du second semestre 1969 devait être pris en
compte pour le calcul de la cotisation moyenne.
F.A.B. alléguait qu’il n’avait pu prendre connaissance de
la décision sur opposition que le 21 avril 2011 en raison d’une erreur de
traitement d’un ordre de réacheminement par la Poste. Par décision du 4
mai 2011, le Tribunal cantonal a déclaré que le recours était irrecevable
pour tardiveté. Le 15 mai 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours
contre cette décision du 4 mai 2011 en estimant que le recours remis à la
poste le 23 avril 2011 avait été interjeté en temps utile; il a annulé la
décision du 4 mai 2011 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour
décision sur le fond (arrêt 9C_413/2011). L'instruction du recours du 23
avril 2011 a dès lors été reprise.
G.Dans sa réponse au recours du 26 juin 2012, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation a conclu au rejet du recours. Elle a
relevé que la période de cotisation en France ne pouvait pas être prise en
compte dans le calcul de la rente AVS, car elle était supérieure à une
année.
Dans sa réplique du 16 juillet 2012, A.B.________ a maintenu
son recours. Il a demandé au tribunal de constater que la CIBIL devait être
interprétée en ce sens qu’une affiliation au 1
er
janvier dans un pays de
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l’Union européenne valide, par équivalence, la première année de
cotisation en Suisse, pour autant que la cotisation minimale ait été
respectée.
Dans un second échange d’écritures, les parties ont maintenu
leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les dispositions de la
LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de
l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision attaquée,
rendue le 14 mars 2011 dans le cadre d'une procédure d'opposition, est
sujette à recours.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr.
elle doit être tranchée par une Cour du tribunal composée de trois juges
(art. 94 LPA-VD).
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c) Vu l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 mai 2012, le
recours reste interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente. Il
satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu'il est recevable.
2.Le recourant, se prévalant de sa propre lecture et
interprétation de la circulaire CIBIL, conteste la période de cotisation
retenue par l'intimée pour le calcul de sa rente et, par voie de
conséquence, la rente de son épouse.
3.Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. En outre, il a atteint l'âge ouvrant droit à une rente de
vieillesse suisse le 14 février 2009 (art. 21 al. 1 let. a LAVS) et la naissance
du droit à cette rente a eu lieu le 1
er
mars 2009 (art. 21 al. 2 LAVS). Quant
à la décision litigieuse, elle date du 14 mars 2011. Est par conséquent
applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1
er
juin
2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Au vu de l'art.
153a al. 1 let. a LAVS, sont également applicables le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont
le droit prend naissance au 1
er
juin 2002 et ultérieurement et se
substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars
1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71,
les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises
aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
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membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous
réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Selon
l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres
de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, pour autant que la même matière soit régie par le présent
accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse
ressortissent au droit interne suisse.
Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et
les Etats de l'Union européenne dès le 1
er
avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
(CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
4.Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, les rentes ordinaires sont
déterminées par les années de cotisations, les revenus provenant d'une
activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Il est établi, pour chaque
assuré tenu de payer des cotisations, des comptes individuels où sont
portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art.
30ter al. 1 LAVS).
Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations
(let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré
présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
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classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète. Lors du calcul de cette fraction il doit être tenu compte du
rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et
celles de sa classe d'âge (art. 38 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes
pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS)
et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes
pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et à l'OAF (Ordonnance du 26 mai 1961
concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, RS
831.111).
5.Dans le cas d'espèce la durée de la période de cotisations
AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente est contestée.
Selon la décision attaquée, la durée de cotisation s’élève à 39 ans et huit
mois, soit 39 années complètes, tandis que le recourant demande qu’on
lui reconnaisse 40 ans de cotisation.
a) L'assuré a atteint l'âge de 65 ans le 14 février 2009. Le droit
à la rente vieillesse s’ouvre le 1
er
mars 2009 (art. 21 al. 2 LAVS). Selon
l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de
cotisations entre le 1
er
janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans
révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge
de la retraite ou décès). En l’espèce l’assuré a cotisé à l’AVS depuis son
arrivée en Suisse en juillet 1969 et jusqu’en février 2009. La durée de
cotisation au sens de l’art. 29bis al. 1 LAVS est donc de 39 ans et huit
mois.
b) Selon l’art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31
décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du
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droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de
cotisations. Pour bénéficier d'une échelle de rente complète, soit l'échelle
44, les assurés de sa classe d'âge doivent avoir cotisé durant 44 années,
du 1
er
janvier 1965 au 31 décembre 2008. Les mois durant lesquels
l’assuré a cotisé en 2009 ont été pris en considération à concurrence de
deux mois, puisqu'il est né en février, afin de combler les lacunes
antérieures à son entrée en Suisse à compter de l'âge suivant ses 20 ans,
soit dès le 1
er
janvier 1965.
c) Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière
lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant
plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la
cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au
sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS. Les six mois de cotisations en
1969 auxquels s’ajoutent les deux mois en 2009 ne suffisent donc pas
pour constituer une année entière de cotisation. Il en résulte que l’assuré
présente une durée de 39 années complètes de cotisation. Selon les tables
éditées par l'Office fédéral des assurances sociales, une telle durée de
cotisations correspond à l'échelle de rente 39. Une rente partielle de
l'échelle 39 équivaut à 88.64 % d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS).
Force est en conséquence de constater que la décision de la caisse ne
peut être que confirmée sur ce point.
6.Le recourant soutient que c’est à tort que la décision attaquée
ne tient pas compte de la période de cotisation en France en 1969 pour
compléter la durée de cotisation et aboutir à 40 années complètes de
cotisation.
a) L'accord entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre
circulation des personnes (ALCP) est entré en vigueur le 1
er
juin 2002.
Selon l'art. 1, par. 1 de l'annexe II "Coordination des systèmes de sécurité
sociale" de l'Accord, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de
celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les
Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
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régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d'application du règlement n° 1408/71 ou des règles équivalentes. Ces
règles prévoient la coordination des régimes de sécurité sociale sur le
modèle de la réglementation en vigueur dans l’Union européenne; elles
visent à éviter que la libre circulation des personnes ne soit entravée par
des réglementations nationales restrictives en matière de sécurité sociale.
La coordination signifie que les États contractants ne doivent pas modifier
leur législation et peuvent continuer à l’adapter en fonction de leurs
propres besoins. Ils s’engagent en revanche à respecter un certain nombre
de principes et règles communs lors de l’application de leur loi nationale.
Le règlement n° 1408/71 s'applique aux travailleurs salariés ou non
salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou
de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats
membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire
d'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs
survivants (art. 2 al. 1 règlement n° 1408/71).
S’agissant du calcul de la rente de vieillesse, l’art. 46 du
règlement n° 1408/71 prescrit le calcul comparatif suivant: en premier
lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculé en vertu des
seules dispositions de la législation nationale, soit en prenant en compte
uniquement les périodes d’assurance selon le droit interne (art. 46 par. 1
let. a. i) du règlement n° 1408/71); en second lieu, le montant de la
prestation qui serait due est calculé selon l’art. 46 par. 2 du règlement n°
1408/71; en vertu de cette disposition, les prestations sont calculées
conformément à une procédure de totalisation et de proratisation selon
laquelle le montant de la rente d’un Etat est fixé en fonction du rapport
existant entre la durée des périodes d’assurance accomplies dans cet Etat
et la durée totale des périodes accomplies dans différents pays. Toutefois,
l'art. 46 par. 1 let. b du règlement n°1408/71 permet à l’institution
compétente de renoncer au calcul comparatif si le résultat de celui-ci est
identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au par. 1
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let. a i), soit en prenant en compte uniquement les périodes d’assurance
selon le droit interne, abstraction faite des différences dues à l’emploi de
chiffres ronds (art. 46 par. 1 let. b ch. 1). L’annexe IV partie C du
règlement n° 1408/71 mentionne pour chaque Etat membre concerné les
cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat. Pour la Suisse, cette
annexe précise que cela vaut pour toutes les demandes de rentes de
vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que de rentes
de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle. La Suisse a dès lors
pu maintenir le calcul autonome des rentes, dès lors qu’il n’entrait pas en
conflit avec le principe communautaire selon lequel le montant garanti en
appliquant cette méthode ne peut pas être inférieur au montant résultant
de la totalisation des périodes d’assurance et du calcul de proratisation
(ATF 133 V 329, consid. 4.4 et ATF 131 V 371 consid. 6). Ainsi, la rente de
vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants suisse est calculée
uniquement en fonction des périodes d’assurance en Suisse, l’Etat qui
avait été jusqu’alors libéré du versement d’une prestation devant à son
tour verser une rente de vieillesse (ATF 131 V 371, consid. 7 à 9).
b) Selon l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, nonobstant
l'art. 46 par. 2 (relatif à la liquidation des prestations lorsqu'il doit être fait
application de l'art. 45 dudit règlement [prise en compte des périodes
d'assurance ou de résidence accomplies dans un autre Etat membre] afin
que soient satisfaites les conditions requises par un Etat membre pour
avoir droit aux prestations), l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue
d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la
législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au
moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes
n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun
droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation. Cette
disposition décharge l'institution compétente d'un Etat membre de son
obligation de reconnaître le droit à une pension de retraite lorsque la
durée des périodes de cotisation accomplies sous la législation de cet Etat
est inférieure à un an ou lorsque aucune cotisation n'a été versée (ATF
130 V 335 consid. 3.1.2).
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Conformément à l'art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71,
l'institution compétente de chacun des autres Etats membres concernés
prend en compte les périodes visées au par. 1, pour l'application de l'art.
46 par. 2, à l'exception du point b). Cette règle est mise en oeuvre au
point 5003.2 de la circulaire CIBIL. Elle ne s’applique que si la durée totale
de cotisation dans un Etat membre de l’Union européenne est inférieure à
un an.
Au cas où l'application de l'art. 48 par. 1 du règlement n°
1408/71 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les
institutions des Etats membres concernés, les prestations sont accordées
exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les
conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes
d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte
conformément à l'art. 45 par. 1 à 4 avaient été accomplies sous la
législation de cet Etat (art. 48 par. 3 du règlement n° 1408/71).
En l’espèce, la durée de cotisation du recourant en France
s’élève à 6 ans. Elle est donc supérieure à un an, de sorte que la Suisse
n’est pas tenue en vertu de l’art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71 de
prendre en compte tout ou partie des périodes de cotisation en France.
7.Le recourant soutient en substance que la réglementation
suisse qui fixe le taux de rente partielle sur la seule base des années
entières de cotisations à l'AVS pénalise le ressortissant français qui vient
s'installer en Suisse en cours d'année.
a) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne relative au traité instituant la communauté européenne (cf.
arrêts du 19 mars 2002, Hervein e.a., C-393/99 et C-394/99, Rec. p. I-
2829, point 51; du 9 mars 2006, Piatkowski, C-493/04, Rec. p. I-2369,
point 34; du 1
er
octobre 2009, Leyman, C-3/08, Rec. p. I-9085, point 45; du
14 octobre 2010, van Delft e.a., C-345/09, point 101; du 30 juin 2011, Joao
Filipe da Silva Martins, C-388/09, point 73), ce traité ne garantit pas à un
travailleur que l'extension de ses activités dans plus d'un État ou leur
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13 -
transfert dans un autre État soit neutre en matière de sécurité sociale.
Compte tenu des disparités des législations de sécurité sociale des États
membres de l'Union européenne, une telle extension ou un tel transfert
peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux
pour le travailleur sur le plan de la protection sociale. Il en découle que, en
principe, un éventuel désavantage, par rapport à la situation dans laquelle
le travailleur exerce l'ensemble de ses activités dans un même État,
consécutif à l'extension de ses activités ou à leur transfert dans un ou
plusieurs autres États et à son assujettissement à une nouvelle législation
de sécurité sociale, n'est pas contraire aux dispositions du traité, si cette
législation ne désavantage pas ce travailleur par rapport à ceux qui
exercent la totalité de leurs activités dans l'État où elle s'applique ou par
rapport à ceux qui y étaient déjà précédemment assujettis et si elle ne
conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à
fonds perdus.
Selon l’art. 16 al. 2 ALCP, la Suisse tient compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés
européennes antérieure à la date de sa signature de cet accord, soit le 21
juin 1999, dans la mesure où l’application de cet accord implique des
notions de droit communautaire. La jurisprudence postérieure à cette date
est communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de
l'Accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte
déterminera les implications de cette jurisprudence. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, les arrêts rendus par la Cour de justice des
Communautés européennes postérieurement au 21 juin 1999 peuvent au
besoin être utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font que
préciser une jurisprudence antérieure (ATF 132 V 53 consid. 2 p. 56, 130 II
113 consid. 5.2 p. 119).
On peut laisser ouverte la question de savoir si les principes
développés par la jurisprudence susmentionnée, qui est postérieure au 1
er
janvier 1999, valent aussi en Suisse en vertu de l’ALCP. En effet, même si
tel était le cas, la réglementation suisse serait conforme à ces principes.
Dans la mesure où le calcul du taux de rente sur la base des années