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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 23/12 - 19/2012
ZC12.016808
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H., à Montherod, recourant,
et
D., à Paudex, intimée.
Art. 41bis al. 1 let. f RAVS
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E n f a i t :
A.H., médecin-vétérinaire à [...], a adhéré en 1987, à
l'ouverture de son cabinet, aux C. et à la Caisse AVS des C.________
(actuellement: Caisse AVS de la D., ci-après: la Caisse AVS).
Ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l'année 2009 (du
1
er
janvier au 31 décembre), qu'il devait en qualité de personne assurée
exerçant une activité indépendante, ont été fixées par une décision du 27
février 2012 de la Caisse AVS. Ces cotisations s'élèvent au total à 25'357
fr. 80. H. ayant déjà payé des acomptes à raison de 16'590 fr. 10,
le solde dû ("différence annuelle") est de 8'767 fr. 70.
B.Le 27 février 2012, la Caisse AVS a rendu une autre décision
destinée à H.. Cette décision fixe, selon son intitulé, les "intérêts
moratoires pour décompte final de cotisations personnelles". Le montant
soumis à intérêts, s'agissant des cotisations pour l'année 2009, est de
8'767 fr. 70. Les intérêts courent du 1
er
janvier 2011 au 27 février 2012
(417 jours). Le montant des intérêts, au taux de 5 %, s'élève à 507 fr. 80.
La décision se réfère à l'art. 41bis RAVS (Règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101).
H. a formé opposition le 16 mars 2012. Il a fait valoir
qu'il n'était pas en retard pour le paiement des cotisations personnelles
facturées le 27 février 2012.
La Caisse AVS a rejeté l'opposition par une décision rendue le
2 avril 2012, et elle a confirmé sa première décision, du 27 février 2012,
fixant le montant des intérêts moratoires.
C.Le 2 mai 2012, H.________ a adressé à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal une "opposition au décompte d'intérêts
moratoires de la Caisse AVS". Dans cet acte, il expose qu'il ne conteste
pas les montants réclamés à titre de cotisations personnelles pour 2009,
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mais qu'il refuse de payer des intérêts moratoires, parce qu'il n'est
responsable d'aucun retard de paiement ni d'aucune obstruction; il impute
à la Caisse AVS une facturation tardive.
La Caisse AVS a été invitée à produire son dossier. Il ne lui a
pas été demandé de réponse.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
La décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de
cotisations AVS, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en
vertu de l'art. 56 al. 1 LPGA.
Le recours est suffisamment motivé (cf. art. 61 let. b LPGA). On
comprend qu'il tend à l'annulation de la décision attaquée, afin que le
recourant ne soit pas tenu de payer des intérêts moratoires en sus du
solde encore dû au 27 février 2012, et non contesté, des cotisations
personnelles pour 2009.
La valeur litigieuse correspond au montant des intérêts
moratoires réclamés. Comme le seuil de 30'000 fr. n'est pas atteint, il
incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36]).
2.Le recourant se plaint, implicitement, d'une violation des
normes du droit fédéral sur les intérêts moratoires.
Cette question fait l'objet d'une réglementation dans le
règlement du Conseil fédéral sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31
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octobre 1947 (RAVS), dans le chapitre consacré à la perception des
cotisations (art. 34 ss RAVS). En vertu de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS,
doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité
lucrative indépendante [...] sur les cotisations à payer sur la base du
décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 %
aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été
versées jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année
de cotisation.
En l'occurrence, les acomptes versés représentent environ 65
% du montant total des cotisations dues pour l'année en cause (2009). On
se trouve donc dans un cas d'application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
Le Tribunal fédéral a précisé, dans sa jurisprudence récente,
que l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS était conforme à la loi, en tant qu'il prévoit
que sont soumises à la perception d'intérêts moratoires les créances de
cotisations échues (ATF 134 V 202 consid. 3; 134 V 405 consid. 5).
L'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction; il doit être perçu
indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de
paiement – que le retard soit imputable à la caisse de compensation ou au
débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière
forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu
d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts
sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé
par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202
consid. 3.3.1). La raison d'être des intérêts moratoires, selon la
jurisprudence, a du reste été expliquée dans les motifs de la décision sur
opposition.
En l'espèce, il est donc sans pertinence que le retard de
paiement, dû à la fixation tardive du montant définitif des cotisations, ne
soit pas imputable au recourant. L'intérêt moratoire est également dû
dans ces circonstances, du seul fait qu'objectivement, les acomptes payés
étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations pour 2009, et que la
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différence n'a pas été versée entre le 1
er
janvier 2011 (le 1
er
janvier après
la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation) et le 27 février 2012
(date de la décision fixant définitivement les cotisations pour 2009).
La Caisse AVS n'a donc pas violé le droit fédéral en appliquant
sans autre l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le recours, manifestement mal
fondé, doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée. En pareil cas, la Cour des assurances sociales peut
statuer immédiatement, sans ordonner d'échange d'écritures ni compléter
l'instruction (art. 82 LPA-VD).
3.En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let.
a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni au recourant, qui
succombe, ni à la caisse de compensation (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 avril 2012 par la Caisse
AVS de la D.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.,
-Caisse AVS de la D.,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :