402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 18/12 - 24/2013
ZC12.012635
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Merz et Mme Feusi, assesseur
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
A.V.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 1a et 29
bis
à 29
quinquies
LAVS; 50 et 67 al. 2 RAVS; 3, 8 et 11
OAF; 27 LPGA
janvier 2012, elle a encore indiqué que sa rente serait de 1'459 fr. par
mois à l'âge terme.
B.Le 13 mai 2011, l'assurée a déposé une demande anticipée de
rente vieillesse auprès de l'Agence d'Assurances sociales de [...]. Sur le
formulaire y relatif, elle n'a indiqué aucune période durant laquelle elle
aurait été domiciliée hors de Suisse.
Par courrier du 10 novembre 2011, l'assurée a contesté le
décompte estimatif effectué par la caisse en 2009 au motif qu'il ne prenait
pas en compte les onze années de cotisations (de 1979 à 1989 inclus),
durant lesquelles, bien que sans activité lucrative, elle vivait avec son mari
et ses enfants. Elle a précisé que ces années avaient été prises en compte
Par courrier du 17 janvier 2012, la caisse a interpellé l'assurée
pour savoir si l'appartement à [...] – dont elle avait fait mention dans son
courrier du 13 janvier – était sa résidence principale pendant la période
litigieuse et cas échéant de lui faire parvenir une attestation du contrôle
des habitants d'ici au 9 février 2012. A défaut de nouvelle de sa part dans
le délai imparti, la caisse traiterait l'opposition sur la base du dossier.
Par courrier du 1
er
février 2012, P.SA s'est adressée à
la caisse pour le compte de l'assurée. Elle a notamment expliqué ce qui
suit:
«[...] même s'il existe une loi et une jurisprudence du TF, il doit bien
avoir un responsable dans le fait que Madame A.V. n'a
jamais été informée de cette loi.
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6 -
calcul de la rente vieillesse. Elle fait valoir que le contexte régnant à cette
époque en [...] (interdiction des journaux étrangers; chaîne de télévision
locale uniquement) ne lui a pas permis de prendre connaissance de la
nécessité d'adhérer à l'assurance facultative et que l'Ambassade de Suisse
aurait dû l'informer qu'elle cessait d'être couverte par l'assurance-
vieillesse en cas de séjour à l'étranger.
Dans sa réponse du 14 mai 2012, l'intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir de
circonstances particulières ou d'un défaut d'information pour que la
qualité d'assurée lui soit reconnue entre 1978 et 1990, celle-ci n'ayant pas
adhéré à l'assurance facultative. La durée de cotisations à prendre en
compte était ainsi fixée à trente-deux ans et un mois. L'intimée a produit
un courrier de l'Office fédéral des assurances sociales du 2 août 2007
relatif à une situation similaire.
Le 29 juin 2012, la recourante, désormais représentée par Me
Jean-Michel Duc, a répliqué. Elle a fait valoir que sa rente vieillesse devait
être calculée sur la base de l'échelle 44, à défaut d'avoir été
personnellement informée par les représentations suisses et/ou par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu'elle risquait de
présenter des lacunes de cotisation en cas de départ à l'étranger. Elle
s'est notamment fondée sur l'art. 3 let. a OAF (ordonnance du 26 mai
1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative;
RS 831.111), ainsi que sur l'art. 3 al. 3 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents; RS 832.20) et la jurisprudence en matière
d'assurance-accidents (TF 8C_784/2008 du 11 septembre 2009). Elle a
conclu principalement à pouvoir être mise au bénéfice d'une rente
complète de l'échelle 44 et subsidiairement à être autorisée à adhérer à
titre rétroactif à l'assurance facultative.
Par écrit du 3 septembre 2012, l'intimée a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
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7 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer, la
valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4
LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid 2.1).
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8 -
En l'espèce, le litige porte sur l'existence ou non de lacunes
d'années de cotisations de la recourante à l'AVS, à défaut d'adhésion à
l'assurance facultative lorsqu'elle séjournait en [...] avec son mari, de
1978 à 1990.
Faute d'accord entre ce pays et la Suisse, le litige est traité
uniquement en application du droit interne suisse.
3.En vertu de l'art. 29
bis
al. 1 LAVS, le calcul de la rente est
déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une
activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance entre le 1
er
janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne
présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge (art. 29
ter
al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des
cotisations (art. 29
ter
al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
Selon l'art. 29
quater
LAVS, la rente est calculée sur la base du
revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de
l'activité lucrative (art. 29
quater
let. a LAVS), sur lesquels des cotisations
ont été versées (art. 29
quinquies
al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré
tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les
indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral
règle les détails (art. 30
ter
al. 1 LAVS).
Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années
civiles de mariage commun durant lesquelles il étaient les deux assurés
auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse sont répartis et
attribués pour moitié à chacun des époux (art. 29
quinquies
al. 3, première
-
9 -
phrase, et 4 let. b LAVS), les revenus réalisés durant l'année du mariage
ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis
au partage (art. 50b al. 3 RAVS). La répartition est effectuée notamment
lorsque les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est
dissous par le divorce (art. 29
quinquies
al. 3 let. a et c LAVS).
4.a) L'art. 1a al. 1 LAVS dispose que sont assurées
obligatoirement les personnes qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a),
ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ou encore les
ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger notamment au service de
la Confédération suisse (let. c ch. 1). Même si la LAVS a été profondément
remaniée au cours des quarante dernières années, les principes
fondamentaux régissant l'affiliation obligatoire sont restés les mêmes, à
quelques nuances près: ainsi, l'art. 1 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996) disposait que sont assurées obligatoirement
les personnes qui ont leur domicile en Suisse (let. a), ou qui exercent en
Suisse une activité lucrative (let. b), ou encore qui travaillent à l'étranger
pour le compte d'un employeur en Suisse et sont rémunérées par cet
employeur (let. c).
S'agissant de l'affiliation volontaire, l'al. 4 de l'art. 1a LAVS (tel
qu'en vigueur depuis le 1
er
janvier 2001) ouvre notamment aux conjoints
sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent
une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1 let. c ou al. 3
let. a ou en vertu d'une convention internationale la possibilité de s'affilier
volontairement. L'adhésion à l'assurance facultative doit cependant
intervenir dans un délai d'une année à compter du jour où les conditions
de l'assurance obligatoire ont pris fin (art. 8 al. 1 OAF dans sa version en
vigueur dès le 1
er
janvier 2001, anciennement l'art. 10 al. 1 OAF). A
l'époque, un délai extraordinaire permettant l'adhésion rétroactive à
l'assurance facultative avait été fixé, commençant le 1
er
janvier 1984 et
arrivant à échéance le 31 décembre 1985 (disposition transitoire du 7
octobre 1983 figurant dans la LAVS; ordonnance du 28 novembre 1983
concernant l'adhésion tardive à l'assurance facultative AVS et AI des
épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés;
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10 -
RO 1984 103; cf. aussi RCC 1984 p. 8 ss et RCC 1985 p. 304 ss). Le
système de l'affiliation volontaire existe depuis l'entrée en vigueur de la
LAVS et est resté le même jusqu'à aujourd'hui, à quelques nuances près
qui n'ont aucune portée sur le cas d'espèce.
b) Concernant l'assujettissement de l'épouse sans activité
lucrative et domiciliée à l'étranger avec son mari, le Tribunal fédéral a
jugé, à propos de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS (dans sa version valable jusqu'au
31 décembre 1996), que l'extension à l'épouse de la qualité d'assuré du
mari ne se justifiait pas dans le cas où l'assujettissement de ce dernier à
l'assurance obligatoire dépendait du seul critère posé par cette
disposition, à savoir une personne travaillant à l'étranger pour le compte
d'un employeur en Suisse qui la rémunère (ATF 117 V 97 consid. 3c,
107 V 1; TFA du 6 août 1980 in: RCC 1981 p. 318). Cela concernait
notamment les années 1978 à 1990, pendant lesquelles la recourante
séjournait à l'étranger.
Dans l'arrêt ATF 126 V 217, le Tribunal fédéral des assurances
a encore précisé que, même après l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 1997,
des dispositions introduites par la 10
ème
révision de la LAVS, il ne se
justifiait pas d'étendre à l'épouse la qualité d'assuré du mari, lorsque celle-
ci dépend des conditions prévues à l'art. 1 al. 1 let. b ou c LAVS (dans sa
teneur en vigueur valable jusqu'au 31 décembre 1996) ou à
l'art. 1 al. 3 LAVS (dans la version en vigueur depuis le 1
er
janvier 1997;
TFA H 254/03 du 8 juin 2004, consid. 3.1; H 141/05 du 8 février 2006).
5.a) En l'espèce, la recourante ne remplit aucune des conditions
visées par les trois situations entraînant l'assujettissement à l'assurance
obligatoire au sens de l'art. 1 al. 1 LAVS (dans la version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996). A l'époque litigieuse, elle était certes
ressortissante suisse, mais domiciliée en [...] et sans activité lucrative.
b) Il est constant que B.V.________, mari de la recourante et
ressortissant suisse, a travaillé en [...] de 1978 à 1990, pour le compte
d'un employeur en Suisse, et qu'il était assuré à titre obligatoire
-
11 -
conformément à la LAVS en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. Il est également admis que
la recourante vivait en [...] avec lui pendant cette période et qu'elle était
sans activité lucrative.
Le Tribunal fédéral ayant jugé que la qualité d'assuré d'un
ressortissant suisse travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur
en Suisse et rémunéré par lui, ne s'étendait pas à l'épouse qui séjournait
avec lui à l'étranger, il apparaît que la recourante n'était pas assurée
obligatoirement de par son mariage lorsqu'elle séjournait en [...] de 1978
à 1990. Dans ces circonstances, il lui appartenait pour éviter des lacunes
dans ses années de cotisation de s'affilier à l'assurance facultative, ce
qu'elle n'a toutefois pas fait dans le délai imparti au 31 décembre 1985. En
conséquence, elle n'était pas affiliée à l'assurance-vieillesse et survivants
de 1978 à 1990.
6.La recourante soutient qu'il incombait aux représentations
suisses (cf. consid. 6a), ainsi qu'à la Caisse de compensation compétente
(cf. consid. 6b), de l'informer sur le risque qu'elle encourait en ne
souscrivant pas à l'assurance facultative. Elle estime ainsi qu'aucun
manquement ne peut lui être reproché.
a) S'agissant des représentations suisses à l'étranger, elles
sont autorisées à orienter les ressortissants suisses au sujet de l'assurance
facultative, mais n'ont aucune obligation de le faire spontanément (sous
réserve bien entendu de la bonne foi; cf. ATF 121 V 65 consid. 4a; TFA H
318/00 du 25 juin 2001, consid. 2a; TF H 226/04 du 29 mars 2005, consid.
6; TAF C-77/2010 du 21 septembre 2011, consid. 4.2.5). L'art. 3 OAF, qui
traite des attributions des représentations suisses, parle également – dans
sa nouvelle teneur en vigueur au 1
er
janvier 2008 – d'une possibilité de
renseigner sur l'existence de l'assurance facultative et non d'un devoir.
b) La jurisprudence relative à l'art. 3 al. 3 LAA retient qu'en
l'absence d'information faite à l'assuré à la fin de la couverture
d'assurance LAA sur la possibilité de conclure une assurance par
-
12 -
convention, la couverture peut être admise, conformément au principe de
la bonne foi, même en l'absence de conclusion d'une assurance par
convention. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, cette
jurisprudence n'est pas applicable par analogie au cas d'espèce, à défaut
de base légale similaire en assurance-vieillesse et survivants qui
prévoirait, à la fin de la couverture, une obligation de la caisse compétente
d'informer l'assuré sur la possibilité d'adhérer à l'assurance facultative.
Quant à l'art. 67 al. 2 RAVS, selon lequel les caisses de compensation
cantonales feront au moins une fois par année des publications pour
attirer l’attention des assurés sur les prestations de l’assurance et leurs
conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations, n'impose pas
un devoir d'information spécifique tel qu'allégué par la recourante.
c) Quant à l'art. 27 LPGA, lequel stipule que dans les limites de
leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des
diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations, il n'est d'aucun secours pour la
recourante. D'une part, cette disposition légale ne s'applique pas aux
éventualités survenues avant son entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2003,
d'autre part, rien n'obligeait l'intimée à vérifier d'office, sans que l'assurée
se soit adressée à elle, dès ce moment-là, si elle remplissait les conditions
d'une adhésion facultative à l'assurance-vieillesse et survivants. En effet,
selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au
sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne
peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne
assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre
son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).
Pour le surplus, la possibilité d'adhésion rétroactive à
l'assurance facultative des épouses de ressortissants suisses à l'étranger a
fait l'objet d'une large campagne d'information en Suisse et, surtout,
auprès des communautés suisses à l'étranger (TFA H 318/00 cité, consid.
2b). Des explications ont notamment parus en 1985 dans la «Revue
suisse», à savoir une publication des communautés suisses de l'étranger
qui est remise à tout ressortissant majeur suisse inscrit auprès d'une
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13 -
représentation consulaire suisse à l'étranger (cf. RCC 1985 p. 305). On est
donc fondé à considérer que la recourante, qui habitait depuis 1978 en
[...], avait été informée de la possibilité d'adhésion ou du moins qu'elle
aurait pu en prendre connaissance (cf. TFA H 318/00 cité, consid. 2b). La
«Revue suisse» contient toutes informations importantes quant au statut
des suisses à l'étranger.
7.S'agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante d'être
autorisée à adhérer à l'assurance facultative à titre rétroactif, outre le fait
qu'elle n'est pas recevable dans la présente procédure n'étant pas objet
de la décision sur opposition attaquée, il n'existe aucune circonstance qui
pourrait justifier une prolongation exceptionnelle du délai permettant une
affiliation rétroactive (art. 11 OAF).
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur
cette question en considérant que ni l'erreur de droit ni l'ignorance du
ressortissant suisse à l'étranger quand bien même il n'a reçu aucune
information de la représentation suisse ne constitue un motif de
prolongation du délai d'inscription à l'assurance facultative (ATF 114 V 1
consid. 4b, 97 V 213 consid. 2; H 228/00 du 7 mars 2001, consid. 3). Il
n'existe en l'occurrence aucun motif de s'écarter de cette jurisprudence.
8.a) En définitive, il n'y a pas lieu d'effectuer la répartition
demandée par la recourante ou de lui donner la possibilité de remplir les
conditions pour une telle répartition. Mal fondé, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales