402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/12 - 8/2014
ZC12.005758
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 février 2014
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher et M. Berthoud, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
A.G.________, à Genolier, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 1a al. 1 let. a, 2, 3, 5, 29bis al. 1, 29ter, al. 2 let. c,
29quinquies al. 2, 29sexies al. 1 LAVS; 50 et 52f al. 1 1
ère
phrase
RAVS; 8 et 20 ALCP; 3 règlement (CEE) n° 1408/71
- 2 -
E n f a i t :
A.A.G., née le 9 novembre 1947 (ci-après : l'assurée ou
la recourante), originaire d'Allemagne, est l'épouse de B.G. et
mère de deux enfants, D.G., née le 21 février 1979, et
C.G., né le 28 décembre 1980.
L'assurée a vécu en Allemagne jusqu'au 28 août 1988, date à
laquelle elle s'est installée en Suisse avec sa famille. En novembre 2000,
l'assurée a déménagé en France. Elle est revenue s'installer en Suisse le
15 mars 2005 et y réside depuis avec son époux. Jusqu'au 1
er
juillet 2008,
l'époux de l'assurée avait le statut d'un fonctionnaire international.
L'extrait du compte individuel AVS de l'assurée fait état de
revenus soumis à cotisations de 1994 à 2010; le revenu réalisé de janvier
à décembre 1994 s'élève à 2'433 francs.
Le 7 septembre 2011, l'assurée a déposé une demande de
rente AVS.
Par décision du 19 décembre 2011, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l'intimée) a octroyé
à l'assurée une rente ordinaire de vieillesse de 536 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2011. Elle s'est basée sur un revenu annuel moyen déterminant
de 20'880 fr. sur 16 ans et 9 mois, y compris les bonifications pour tâches
éducatives, et une échelle de rente 18 (rente partielle).
Dans son opposition du 3 janvier 2012, l'assurée a allégué une
période de travail supérieure à celle figurant sur la décision contestée. A
cet égard, elle a fait valoir qu'elle avait travaillé au sein de l'Y.________ à
Genève d'octobre 1993 à décembre 2010, soit durant plus de 17 ans, ainsi
que pendant plusieurs années comme professeure en Allemagne,
auxquelles devaient encore s'ajouter les années consacrées à ses tâches
éducatives.
- 3 -
Dans sa décision sur opposition du 13 janvier 2012, la caisse a
rappelé le fondement du calcul de la rente (art. 29 bis al. 1 et 29quinquies
al. 1 LAVS) et retenu que l'assurée avait cotisé sans interruption de 1995 à
2010, soit durant 16 années, que pour l'année 1994, le revenu obtenu
couvrait seulement 9 mois, de sorte que la durée de cotisations pour
calculer le revenu annuel moyen s'élevait au total à 16 ans et 9 mois. En
ce qui concerne les revenus acquis en Allemagne, elle a indiqué qu'ils ne
pouvaient pas être pris en compte dans le calcul de la rente AVS et a
invité l'assurée à solliciter une rente en Allemagne. S'agissant des
bonifications pour tâches éducatives, elle a relevé que l'assurée avait droit
à deux années entières de bonification, soit de 1995 à 1996 et que, dès
lors où elle n'avait pas cotisé durant l'entier de l'année 1994, aucune
bonification ne pouvait lui être accordée pour cette année-là. La caisse a
précisé que le revenu annuel moyen était calculé sur la base des revenus
de l'assurée – après partage avec son époux – selon l'extrait de compte
individuel joint et, constatant une erreur de calcul dans le partage des
revenus entre époux, elle a annoncé la notification d'une nouvelle décision
octroyant à l'assurée une rente mensuelle de 561 fr. dès le 1
er
décembre
- La décision incorporant cette correction a été rendue le 23 janvier
2012, la seule modification intervenue portant sur le revenu annuel moyen
déterminant, finalement arrêté à 23'664 francs.
B.Par acte du 14 février 2012, A.G.________ a formé recours
contre la décision sur opposition de la caisse du 12 janvier précédent. Elle
réitère pour l'essentiel les griefs formulé dans l'acte d'opposition : elle
relève d'abord l'absence de mention d'un revenu sur son compte
individuel AVS pour l'année 1993 alors qu'elle travaillait depuis octobre
1993 au sein de l'Y.________ à Genève, constate l'omission de prendre en
compte les revenus obtenus par son emploi auprès de l'entreprise
H.________ à Vétroz en 1997, 1999 et 2000, soutient que, dans la mesure
où elle s'est acquittée des cotisations sociales durant toute l'année 1994,
elle a droit à une bonification pour tâches éducatives pour l'ensemble de
cette période, faisant valoir, cas échéant, que la lacune pour 1994 devrait
être comblée par les revenus obtenus en 2011 et enfin invoque – sans
- 4 -
autre motivation – l'application du règlement n° 1408/71 s'agissant de la
prise en compte des périodes de cotisations en Allemagne.
Dans sa réponse du 19 mars 2012, l'intimée requiert tout
d'abord de la Cour de céans qu'elle statue directement sur la décision
qu'elle a notifiée à la recourante le 20 février 2012 dès lors que,
conformément à ce qu'elle avait indiqué dans sa décision sur opposition
du 13 janvier 2012, la décision du 20 février 2012 porte le montant
mensuel de sa rente de vieillesse à 561 fr., avec effet au 1
er
décembre
- En ce qui concerne l'absence d'inscription de revenus sur le compte
individuel AVS (ci-après : CI) relevée par la recourante, elle indique
attendre avant de se prononcer le résultat des recherches de l'intéressée
quant au fait que les revenus réalisés en 1993 auprès de l'Y.________ ne
figurent pas sur le CI et s'apprêter à interpeller la caisse de compensation
à laquelle la société H.________ est affiliée afin qu'elle la renseigne sur les
motifs de l'absence d'inscription des revenus réalisés en 1997, 1999 et
- S'agissant de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives
pour l'année 1994, elle fait valoir que le revenu obtenu cette année-là ne
permet pas de retenir une année entière de cotisations mais seulement 9
mois. Enfin, elle confirme que les revenus réalisés en Allemagne ne
peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la rente de vieillesse
suisse et qu'il appartient à la recourante de déposer une demande de
rente allemande.
Dans sa réplique du 23 avril 2012, la recourante indique que
l'absence d'inscription de revenus sur son CI pour l'activité qu'elle a
exercée à l'Y.________ en 1993 s'explique par le fait que cet employeur n'a
pas pu confirmer de revenus pour cette période-là malgré un certificat de
travail qui couvre la période de 1993 à 2010 et qu'il en va de même pour
l'activité exercée en 2000 pour la société H., les fiches
d'honoraires en sa possession ne mentionnant pas de déductions AVS. Elle
déclare attendre le résultat des investigations entreprises par l'intimée en
ce qui concerne l'activité exercée en 1999 auprès de la société H.
et maintenir sa demande s'agissant des bonifications pour tâches
éducatives. La recourante confirme également sa requête tendant à ce
-
5 -
que les périodes de cotisations en Allemagne soient prises en compte pour
le calcul de sa rente suisse en se référant à l'accord sur la libre circulation
des personnes et au règlement CEE 1408/71. En annexe, elle produit un
extrait du décompte de ses cotisations en Allemagne, ainsi qu'un calcul du
revenu des années 2009 et 2010 tel qu'il devrait être pris en compte selon
elle dans son CI.
En annexe à sa duplique du 26 juin 2012, l'intimée a produit le
courrier que la Caisse de compensation du canton du Valais lui avait
adressé le 6 juin précédent, qui confirme que la recourante n'a pas été
déclarée sur les décomptes d'employeur des années 1999 et 2000 de la
société H.________ car elle était considérée comme indépendante auprès
de l'intimée, conformément à la copie de l'attestation de cette dernière du
3 février 2000, également jointe à la réplique.
Dans son écriture du 30 août 2012, l'intimée conclut au rejet
du recours. Elle se prévaut de la correspondance du 12 juillet 2012 de la
Caisse de compensation de l'Y.________ qui confirme que la recourante ne
lui a déclaré aucun revenu pour la période allant d'octobre 1993 à
décembre 1993, fait valoir que le montant des revenus réalisés par la
recourante en 1994 (2'433 fr.) ne couvre que neuf mois et non l'année
entière, le chiffre 2.1.1 de l'appendice I des Directives sur les rentes (DR)
fixant à 3'268 fr. le minimum correspondant à une année de cotisations.
Elle relève également que jusqu'au 1
er
juillet 2008, hormis les périodes
durant lesquelles la recourante a elle-même versé des cotisations sociales,
elle n'était pas assurée, puisque son époux était jusqu'alors dispensé du
paiement des cotisations sociales en sa qualité de fonctionnaire
international. En ce qui concerne le refus de prendre en compte les
périodes de cotisations en Allemagne, l'intimée rappelle que les périodes
d'assurances étrangères inférieures à une année ne sont prises en compte
pour le calcul de la rente suisse que si, en vertu de ces seules périodes
d'assurances étrangères inférieures à une année, il n'existe aucun droit à
une prestation étrangère (ch. 5003.4 de la Circulaire sur la procédure de
fixation des prestation dans l'AVS/AI). Or, la recourante a cotisé pendant
plus d'une année en Allemagne et a par conséquent été invitée à déposer
-
6 -
une demande de rente allemande. Enfin, en ce qui concerne le calcul des
revenus pour 2009 et 2010, elle relève que la recourante a tenu compte, à
tort, dans son calcul d'un taux de 8,4 % - qui correspond aux seules
cotisations AVS – et que c'est un taux de 10,1 % qu'il convient d'appliquer
(soit 8,4 % AVS + 1,4 % AI + 0,3 % APG). Les revenus figurant dans le CI
pour les années 2009 et 2010 s'avèrent donc exacts, compte tenu du taux
de 10,1 %.
Par courrier du 26 octobre 2012, le juge instructeur a requis de
la caisse intimée le calcul détaillé de la rente AVS de la recourante, ainsi
que le calcul détaillé de la rente, dans l'hypothèse où il devait être tenu
compte d'un taux de 8,4 % pour la détermination des revenues 2009 et
Dans le délai imparti, l'intimée a produit les calculs de rente
requis suivants :
"Pour faire suite à votre demande du 16 octobre 2012, nous exposons
ci-après le calcul qui a permis d’allouer à Mme Maria Mizlov une rente de
vieillesse mensuelle de Fr. 561.--, avec effet au 1
er
décembre 2011 (décision du
20 février 2012).
Conformément à l’art. 29bis, al. 1 LAVS le calcul de la rente est
déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant
d’une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches
éducatives (BTE) ou pour tâches d’assistance (BTA) entre le premier
janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(survenance de l’invalidité dans le cas particulier).
Selon l’art. 30, al. 1 LAVS, la somme des revenus est revalorisée en
fonction de l’indice des rentes prévu par l’art. 33ter LAVS.
La somme des revenus revalorisés est divisée par le nombre
d’années de cotisations (al. 2).
Somme des revenus(janvier à décembre 2010)Fr.
291'752.--
1
ère
année de cotisation1994
Facteur de revalorisation(Tables des rentes 2011, p. 15)
1.000
Revenus revalorisés Fr. 291’752.--
Durée de cotisation16 ans et 9 mois
(soit 201 mois)
Revenu moyenFr. 291'752.—x 12
201Fr. 17'418.--
Bonifications pour tâches éducatives
2 ans (1995 et 1996)Fr. 4'986.--
Conformément à l’art 29 sexies, al. 2 LAVS, les bonifications pour
tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de
-
7 -
vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la
naissance du droit à la rente, soit à l’année 2011 dans le cas
particulier.
D’après le ch. 5445 des Directives concernant les rentes (DR), la
moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la
division des BTE à prendre en compte pour la durée de cotisation
déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité
lucrative.
La formule suivante s’applique (ch. 5446 DR);
Rente de vieillesse minimum annuelle x 3 x nombre de BTE
Durée de cotisation à prendre en compte
Fr. 1’160.--x3x12x2x12 =Fr. 1'002'240 = Fr. 4’986.--
201201
Revenu annuel moyen (Fr. 17’418.-- + Fr. 4’986.--)Fr. 22'254.--
Revenu annuel moyen immédiatement supérieurFr. 23'664.--
ressortant des Tables des rentes 2011, p. 71
D’après les Tables précitées (p. 71), à l’échelle 18, un tel revenu
annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de Fr. 561.--,
montant alloué par la décision litigieuse.
Calcul de la rente en tenant compte d’un taux de 8,4% pour la
détermination des revenus 2009 et 2010
Conformément à l’art. 29 quinquies, les cotisations des personnes
sans activité lucrative (PSA) sont multipliées par 100, puis divisées
par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5, al. 1 LAVS. Elles
sont comptées comme revenu de l’activité lucrative.
Aux cotisations dues à I’AVS s’ajoutent celles dues à l’Al (art. 3 LAI;
3%) et à I’APG (art 27 LAPG; 0.3%).
Relevons qu’en 2009 et 2010, la recourante était affiliée en tant que
PSA. Toutefois, étant donné qu’elle exerçait une activité lucrative,
elle a demandé que les cotisations versées pour les années 2009 et
2010 sur le revenu de cette activité soient imputées sur celles
acquittées en tant que PSA (art. 30 RAVS).
En d’autres termes, il convient de "convertir" les revenus acquis en
tant que PSA en salaires, avant de les inscrire dans les comptes
individuels (CI).
Année 2009
Cotisations PSA : Fr. 4646.-- x 100 = Fr. 46’000.-- à inscrire dans
les Cl
10,1
Année 2010
Cotisations PSA : Fr. 4797.50 x 100 = Fr. 47’000.-- à inscrire dans
les Cl
10,1
Effectuer le calcul de la rente en tenant compte uniquement du taux
de cotisations AVS (8,4%) reviendrait à déroger aux dispositions
légales."
Par déterminations du 11 décembre 2012, la recourante fait
valoir que l'intimée n'a toujours pas expliqué pourquoi les honoraires
payés en 1999 par la société H.________ n'avaient pas été pris en compte.
En ce qui concerne les bonifications pour tâches éducatives, elle estime
que l'intimée n'a pas pu expliquer pourquoi elle n'était pas considérée
-
8 -
comme une assurée, bien qu'elle ait contribué à l'AVS pendant toute
l'année 1994. Elle requiert de la Cour de céans qu'elle vérifie l'existence
d'un éventuel maintien du droit en vigueur avant la 10
ème
révision de la
loi. La recourante soutient que l'intimée n'a pas donné la base légale pour
son calcul de la rente en tenant compte d'un taux de 10,1 % au leu des
8,4 %, ce qui serait conforme selon elle aux art. 5 et 29 quinquies LAVS.
Enfin, elle relève que la feuille de calcul fournie par la caisse le 23
novembre 2012 ne concerne pas la décision rectificative du 20 février
2012 mais la décision du 19 décembre 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
en principe à I’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56
al. 1 et 57 LPGA ainsi que de l'art. 84 LAVS, la décision attaquée, qui est
une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut faire
l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de
compensation a son siège dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en
connaître (art. 93 let. a LPA-VD). Dans la mesure où la présente cause
porte sur le droit à des prestations d'assurances susceptibles de dépasser
-
9 -
le montant de 30'000 fr., elle doit être tranchée par la Cour, composée de
trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD).
- A titre préliminaire, il convient de relever une confusion dans
la réponse de la caisse intimée en ce sens qu'elle sollicite que la Cour de
céans statue "directement sur la décision du 20 février 2012 notifiée à
Mme A.G.________ (art. 53 al. 3 LPGA)". Or, il faut constater que la décision
du 20 février 2012 concerne l'époux de la recourante. En outre,
contrairement à ce que soutient l'intimée, on ne se trouve pas dans une
situation d'application de l'art. 53 al. 3 LPGA (reconsidération dans le délai
de réponse), dès lors que la décision rectificative du 23 janvier 2012
(allouant 561 fr. de rente mensuelle AVS au lieu des 536 fr. indiqués dans
la décision initiale du 19 décembre 2011) est intervenue avant
l'introduction du recours. C'est donc contre la décision sur opposition du
13 janvier 2012 (par laquelle l'intimée s'est prononcée sur la décision du
19 décembre 2011 et annonçait la décision rectificative du 23 janvier
- qu'il convient de statuer.
3.La recourante conteste la période de cotisations retenue par
l'intimée pour le calcul de sa rente. D'une part, elle fait valoir une période
de travail supérieure à celle retenue, soit un emploi d'octobre 1993 à
décembre 2010 auprès de Y.________ à Genève ainsi qu'un emploi pour
l'entreprise H.________ à Vétroz, en 1997, 1999 et 2000. D'autre part,
soutenant qu'elle s'est acquittée des cotisations durant toute l'année
1994, elle prétend avoir droit à une bonification pour tâches éducatives
pour l'ensemble de cet exercice. Enfin, elle exige que soient prises en
compte les périodes de cotisations en Allemagne et invoque à cet égard
l'application du règlement CEE 1408/71.
- La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la
Communauté européenne. En outre, elle a atteint l'âge ouvrant droit à une
rente de vieillesse suisse le 9 novembre 2011 (art. 21 al. 1 let. b LAVS) et
la naissance du droit à cette rente a eu lieu le 1
er
décembre 2011 (art. 21
al. 2 LAVS). Quant à la décision litigieuse, elle date du 13 janvier 2012. Est
par conséquent applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en
-
10 -
vigueur le 1
er
juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Au vu
de l'art. 153a al. 1 let. a LAVS, sont également applicables : le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (ci-après: règlement n°
1408/71) relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1) – qui se rapporte à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1
er
juin 2002 et ultérieurement et se substitue à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
règlement) – et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil
(ci-après : règlement n° 574/72) relatif à l'application du règlement n°
1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises
aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous
réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Selon
l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres
de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, pour autant que la même matière soit régie par le présent
accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse
ressortissent au droit interne suisse. Ainsi, les dispositions découlant de la
10
ème
révision de l'AVS sont applicables à toutes les rentes dont le droit
prend naissance après le 31 décembre 1996 (1
ère
phrase du ch. 1 let. c al.
1 des dispositions transitoires de la modification du 7 octobre 1994 [RO
1996 2466, spéc. p. 2486]).
-
11 -
Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et
les Etats de l'Union européenne dès le 1
er
avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure.
5.D'emblée, il faut constater que le grief tiré de l'absence de
prise en compte des revenus réalisés auprès de l'Y.________ en 1993 et de
la société H.________ en 1997, 1999 et 2000 a été mis à néant par les
pièces produites en cours d'instruction, qui démontrent l'absence de
versement de cotisations sociales.
6.Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, les rentes ordinaires sont
déterminées par les années de cotisations, les revenus provenant d'une
activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Il est établi, pour chaque
assuré tenu de payer des cotisations, des comptes individuels où sont
portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art.
30ter al. 1 LAVS).
Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations
(let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré
présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète. Lors du calcul de cette fraction, il doit être tenu compte du
rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et
celles de sa classe d'âge (art. 38 LAVS).
-
12 -
Sont considérées comme années de cotisations les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes
pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS)
et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes
pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et à l'OAF (Ordonnance du 26 mai 1961
concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative; RS
831.111).
7.La recourante soutient que c’est à tort que la décision
attaquée ne tient pas compte des cotisations sociales qu'elle a versées en
Allemagne pour calculer le montant de sa rente de vieillesse suisse.
a) Comme on l'a vu au considérant 4 ci-dessus, l'ALCP est entré
en vigueur le 1
er
juin 2002. Selon l'art. 1, par. 1 de l'annexe II
"Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'Accord, fondée sur
l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en
relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes
appliquent entre elles en particulier le règlement n° 1408/71, ainsi que le
règlement n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement n°
148/71 ou des règles équivalentes. Ces règles prévoient la coordination
des régimes de sécurité sociale sur le modèle de la réglementation en
vigueur dans l’Union européenne; elles visent à éviter que la libre
circulation des personnes ne soit entravée par des réglementations
nationales restrictives en matière de sécurité sociale. La coordination
signifie que les États contractants ne doivent pas modifier leur législation
et peuvent continuer à l’adapter en fonction de leurs propres besoins. Ils
s’engagent en revanche à respecter un certain nombre de principes et
règles communs lors de l’application de leur loi nationale. Le règlement n°
1408/71 s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux
étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs
Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres
ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des
-
13 -
Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants
(art. 2 al. 1 règlement n° 1408/71).
S’agissant du calcul de la rente de vieillesse, l’art. 46 du
règlement n° 1408/71 prescrit le calcul comparatif suivant : en premier
lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculé en vertu des
seules dispositions de la législation nationale, soit en prenant en compte
uniquement les périodes d’assurance selon le droit interne (art. 46 par. 1
let. a. i) du règlement n° 1408/71); en second lieu, le montant de la
prestation qui serait due est calculé selon l’art. 46 par. 2 du règlement n°
1408/71; en vertu de cette disposition, les prestations sont calculées
conformément à une procédure de totalisation et de proratisation selon
laquelle le montant de la rente d’un Etat est fixé en fonction du rapport
existant entre la durée des périodes d’assurance accomplies dans cet Etat
et la durée totale des périodes accomplies dans différents pays. Toutefois,
l'art. 46 par. 1 let. b du règlement n°1408/71 permet à l’institution
compétente de renoncer au calcul comparatif si le résultat de celui-ci est
identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au par. 1
let. a i), soit en prenant en compte uniquement les périodes d’assurance
selon le droit interne, abstraction faite des différences dues à l’emploi de
chiffres ronds (art. 46 par. 1 let. b ch. 1). L’annexe IV partie C du
règlement n° 1408/71 mentionne pour chaque Etat membre concerné les
cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat. Pour la Suisse, cette
annexe précise que cela vaut pour toutes les demandes de rentes de
vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que de rentes
de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle. La Suisse a dès lors
pu maintenir le calcul autonome des rentes, dès lors qu’il n’entrait pas en
conflit avec le principe communautaire selon lequel le montant garanti en
appliquant cette méthode ne peut pas être inférieur au montant résultant
de la totalisation des périodes d’assurance et du calcul de proratisation
(ATF 133 V 329, consid. 4.4 et ATF 131 V 371 consid. 6). Ainsi, la rente de
vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants suisse est calculée
uniquement en fonction des périodes d’assurance en Suisse, l’Etat qui
avait été jusqu’alors libéré du versement d’une prestation devant à son
tour verser une rente de vieillesse (ATF 131 V 371, consid. 7 à 9).
-
14 -
b) Selon l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, nonobstant
l'art. 46 par. 2 (relatif à la liquidation des prestations lorsqu'il doit être fait
application de l'art. 45 dudit règlement [prise en compte des périodes
d'assurance ou de résidence accomplies dans un autre Etat membre] afin
que soient satisfaites les conditions requises par un Etat membre pour
avoir droit aux prestations), l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue
d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la
législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au
moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes
n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun
droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation. Cette
disposition décharge l'institution compétente d'un Etat membre de son
obligation de reconnaître le droit à une pension de retraite lorsque la
durée des périodes de cotisation accomplies sous la législation de cet Etat
est inférieure à un an ou lorsque aucune cotisation n'a été versée (ATF
130 V 335 consid. 3.1.2).
Conformément à l'art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71,
l'institution compétente de chacun des autres Etats membres concernés
prend en compte les périodes visées au par. 1, pour l'application de l'art.
46 par. 2, à l'exception du point b). Cette règle est mise en oeuvre au
point 5003.2 de la circulaire CIBIL. Elle ne s’applique que si la durée totale
de cotisation dans un Etat membre de l’Union européenne est inférieure à
un an.
Au cas où l'application de l'art. 48 par. 1 du règlement n°
1408/71 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les
institutions des Etats membres concernés, les prestations sont accordées
exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les
conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes
d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte
conformément à l'art. 45 par. 1 à 4 avaient été accomplies sous la
législation de cet Etat (art. 48 par. 3 du règlement n° 1408/71).
-
15 -
En l’espèce, il ressort du décompte allemand des cotisations
produit par la recourante que la durée de cotisation en Allemagne est de
14 ans et 5 mois, donc supérieure à un an. Dans ces conditions, la Suisse
n’est pas tenue en vertu de l’art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71 de
prendre en compte tout ou partie des périodes de cotisation en
Allemagne, la recourante étant invitée à solliciter l'octroi d'une rente de
vieillesse à l'Etat allemand. On relèvera au surplus que la solution selon
laquelle les périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat
contractant ne doivent pas être prises en considération dans le calcul
d’une rente de vieillesse de l’AVS suisse, n’entraîne pas de violation du
principe de non-discrimination, car aucune norme de niveau national ou
international ne garantit qu’une rente complète puisse être allouée
indépendamment d’une diminution des périodes indigènes d’assurance
due à une absence du pays. L’absence de prise en considération, par les
institutions nationales, des périodes d’assurance accomplies dans un autre
Etat membre pour le calcul du montant de la rente à verser par elles est
inhérente au système du règlement n° 1408/71, qui a laissé subsister des
régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard
d’institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits
directs (ATF 130 V 51 consid. 4 et 5).
8.a) La recourante fait valoir qu'elle a droit à ce qu'il soit tenu
compte d'une année entière de cotisations au titre de bonifications pour
tâches éducatives pour l'année 1994. L'intimée, invoquant l'art. 50 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.101) ainsi que le chiffre 2.1.1 de l'appendice I des Directives sur les
rentes (DR) qui fixe à 3'268 fr. le minimum des cotisations sociales à
verser pour l'année 1994, retient seulement 9 mois de cotisations (2'433
fr. : [3268 : 12] = 8,93).
b) L'art. 1a al. 1 let. a LAVS prévoit que les personnes physiques
domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la présente loi. Cette
disposition est rappelée au chiffre 4116 des directives concernant les
rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérales éditées
par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), selon lequel on
-
16 -
admet en principe la qualité d'assuré s'agissant des personnes ayant leur
domicile en Suisse, qu'elles exercent ou non une activité lucrative. Lors de
la naissance du droit à la rente, les cotisations dues par la personne
assurée doivent être payées; à tout le moins, l'assuré doit pouvoir encore
s'en acquitter (art. 16 al. 1 et 2 LAVS).
Aux termes de l'art. 29sexies al. 1 1
ère
phrase LAVS, les
assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour
les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou
plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. L'art. 52f al. 1 1
ère
phrase
RAVS précise que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours
attribuées pour l'année civile entière.
L'art. 50 RAVS, qui figure dans le titre du règlement consacré
aux "rentes ordinaires", précise qu'une année de cotisations est entière
lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant
plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la
cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au
sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c LAVS. Le chiffre 5036 des DR indique
que si la cotisation minimale n'a pas été versée, on déterminera la durée
de cotisations en se fondant sur l'appendice I, pour autant que la personne
assurée satisfasse à l'exigence de qualité d'assuré durant l'année entière.
Par ailleurs, l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS indique que sont considérées
comme années de cotisations, les périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent
être prises en compte. Le chiffre 5033 des DR précise que les périodes
durant lesquelles la personne assurée, tout en possédant la qualité
d'assuré, ne s'est pas ou pas entièrement acquittée de son obligation de
cotiser, ont toutefois valeur de durée de cotisations lorsque des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent
lui être attribuées pour cette période (première phrase), la prise en
compte des périodes de cotisations se rapportant aux bonifications pour
tâches éducatives et aux bonifications pour tâches d'assistance à
considérer ne s'effectuant qu'à la condition que les cotisations dues
personnellement ne puissent plus être réclamées ou compensées en
-
17 -
raison de la prescription. A cet égard, le chiffre 5009 précise que si des
cotisations n'ont pas été payées par suite d'une lacune dans
l'assujettissement ou parce qu'elles ont été déclarées irrécouvrables, et
que la créance est prescrite lors de la naissance du droit à la rente, la
période à laquelle correspondent ces cotisations ne sera en principe pas
prise en considération (sous réserve de la prise en compte des périodes de
cotisations selon l'art. 29ter, al. 2 let b et c LAVS).
c)En l'espèce, de par son domicile en Suisse durant toute l'année
1994, la recourante avait la qualité d'assurée pour l'entier de cette année.
Ses enfants, nés 1979 et 1980, n'avaient pas encore atteint l'âge de 16
ans en 1994. Ainsi, sur le principe, il faut reconnaître qu'elle a droit à une
bonification pour tâches éducatives pour cette année-là. Reste à
déterminer s'il faut compter une année entière de cotisations, comme le
prétend la recourante, ou 9 mois, comme l'a retenu l'intimée.
En application de l'art. 50 RAVS, qui impose la réalisation de
deux conditions cumulatives, avec la particularité que la seconde
condition cumulative constitue en fait une alternative, il faut constater que
la recourante réalise la première condition de l'art. 50 RAVS dans la
mesure où elle avait la qualité d'assurée durant toute l'année 1994. En
outre, dès lors qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de
l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS (attribution des bonifications pour tâches
éducatives pour la totalité de l'année 1994), elle réalise également la
seconde des propositions alternatives de la seconde condition de l'art. 50
RAVS. Pour le surplus, on observe que la différence de cotisations
effectives versées en 1994 par la recourante (2433 fr. selon le CI) et la
cotisation minimale fixée par le chiffre 2.1.1 de l'appendice I des DR
(3'268 fr.) n'a pas été réclamée à la recourante et que la prescription était
acquise au moment de la naissance du droit à la rente, le 1
er
décembre
2011 (art. 24 al. 1 LPGA). Ainsi, contrairement à ce qu'a considéré
l'intimée, le fait que la cotisation minimale pour l'exercice 1994 n'ait pas
été versée est sans incidence et c'est une année complète de cotisations
qui doit être retenue pour l'année 1994.
-
18 -
9.a) La recourante conteste le calcul auquel a procédé l'intimée
pour déterminer son revenu annuel moyen pour les années 2009 et 2010;
elle fait valoir qu'en application des art. 5 et 29quinquies LAVS, c'est un
taux de 8,4 % que la caisse aurait dû prendre en considération. Pour sa
part, l'intimée explique que c'est un taux de 10,1 % qui doit être appliqué
pour déterminer le revenu annuel moyen de la recourante pour les années
2009 et 2010 (art. 29quinquies al. 2 LAVS) et qu'aux 8,4 % correspondant
aux cotisations dues pour l'assurance vieillesse et survivants (art. 5 al. 1
LAVS), il faut ajouter 1,4 % à titre de cotisations à l'assurance invalidité
(art. 3 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959]; RS
831.20) et 0,3 % à titre de cotisations à l'assurance perte de gain (art. 27
LPAG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de
gain en cas de service et de maternité]; RS 834.1).
b) Sont assurées conformément à la LAVS les personnes
physiques ayant leur domicile en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS). Aux
termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, tant qu'ils exercent une activité lucrative les
assurés sont tenus de payer des cotisations (1
ère
phrase). Quant aux
personnes sans activité lucrative – statut qui était celui de la recourante
durant les années 2009 et 2010 et qui n'est pas contesté –, elles sont
tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l'année qui
suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du
mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65
ans (2
ème
phrase). L'art. 2 LAI et l'art. 27 al. 1 LAPG prévoient que les
employeurs et les assurés désignés à l'art. 3 LAVS sont tenus de payer des
cotisations AI et APG. Par ailleurs l'art. 3 al. 1 1
ère
phrase LAI et l'art. 27 al.
1 1
ère
phrase LAPG précisent que les dispositions de la LAVS sont
applicables par analogie à la fixation des cotisations (AI et APG). Enfin, les
art. 3 al. 2 LAI et 27 al. 3 LAPG spécifient que les cotisations sont perçues
sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS et que les art. 11
et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA, sont applicables par
analogie.
Les principes de calcul des rentes de vieillesse figurent aux
art. 29bis et suivants LAVS. Pour rappel, l'al. 1 de l'art. 29bis indique que
-
19 -
le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les
revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1
er
janvier qui suit
la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède
la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). L'art.
29quinquies al. 1 LAVS prévoit que sont pris en considération les revenus
d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. En ce
qui concerne les personnes sans activité lucrative, l'art. 29quinquies al. 2
LAVS prévoit que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont
multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu
à l'art. 5, al. 1 et sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
L'art. 5 al. 1 LAVS indique qu'une cotisation de 4,2 % est
perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après
salaire déterminant. La cotisation AI est fixée à 1,4 % (art. 3 al. 1 2
ème
phrase LAI) et la cotisation APG à 0,5 % maximum (art. 27 al. 2 3
ème
phrase LAPG), le Conseil fédéral étant chargé d'en établir le montant (art.
27 al. 2 2
ème
phrase), ce qu'il a fait à l'art. 36 al. 1 RAPG (règlement du 24
novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain; RS 834.11). Dans sa
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2010, soit l'année des derniers revenus
soumis à cotisation selon l'extrait CI figurant au dossier, l'art. 36 al. 1
RAPG fixe à 0,3 % la cotisation sur le revenu d'une activité lucrative.
c)En l'espèce, on ne saurait suivre le raisonnement de la
recourante, qui soutient que seul le taux de cotisation de 4,2 % de l'art. 5
al. 1 LAVS doit être pris en compte dans le calcul du revenu annuel moyen
pour les années 2009 et 2010. Certes, l'art. 29quinquies al. 2 LAVS ne
mentionne que le taux de 4,2 % de l'art. 5 LAVS; il n'est question ni des
cotisations AI, ni des cotisations APG. Cette situation pose la question de
l'interprétation qu'il y a lieu de donner à la loi, dont il est admis qu'elle
peut conduire à la constatation d'une lacune. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une lacune proprement dite suppose que le législateur
s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution
ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune
peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à
-
20 -
une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le
sens et le but de la règle considérée ou une autre règle légale imposent
dans certains cas (ATF 135 IV 113 consid. 2.4 p. 116). En d'autres termes,
il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son
économie (ATF 117 II 494 consid. 6a p. 499 et la référence citée). En
revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une
situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part,
son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune
improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une
réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence,
seule l'existence d'une lacune proprement dite (apparente ou occulte)
appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon
la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la
séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à
moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne
constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 131 II 562
consid. 3.5 p. 367 et les arrêts cités).
En l'occurrence, l'art. 29quinquies al. 1 LAVS n'introduit pas de
distinction entre les cotisations. Il s'ensuit que si le législateur avait voulu
exclure les cotisations AI et APG pour déterminer le montant du revenu
annuel moyen au sens de l'art. 29quinquies al. 2 LAVS, il l'aurait
expressément prévu. Or, il ne l'a pas fait et ce serait introduire une
inégalité de traitement entre assurés avec et sans activité lucrative que de
considérer que le revenu annuel moyen résultant de l'application de l'art.
29quinquies al. 2 LAVS ne devrait prendre en compte que le taux de
cotisation fixé à l'art. 5 al. 1 LAVS. Dans ces conditions, il y a lieu de
déroger au texte littéral de l'art. 29quinquies al. 2 LAVS et de confirmer le
calcul auquel a procédé l'intimée en prenant en considération le double
des taux de cotisation prévus aux art. 5 al. 1 LAVS, 3 LAI et 36 al. 1 RAPG
(dans sa teneur au 01.01.2010), dans la mesure qui incombe au salarié. Il
n'est à ce propos pas inutile de rappeler que le taux de cotisation
mentionné à l'art. 5 al. 1 LAVS ne concerne que la cotisation à la charge
du salarié, l'employeur étant tenu de verser une cotisation d'un taux
identique en vertu des art. 12 al. 1 et 13 LAVS. En revanche, les taux de
-
21 -
cotisations des art. 3 LAI et 27 LPGA sont mis à la charge du salarié et de
l'employeur de façon paritaire. Ainsi, c'est bien le taux de 10,1 % (8,4 %
AVS [4,2 % x 2] + 1,4 % AI [0,7 % x 2] + 0,3 % APG [0,15 % x 2]) qui doit
être appliqué dans le calcul du revenu annuel moyen selon l'art.
29quinquies al. 2 LAVS.
Au surplus, dans la mesure où les art. 3 al. 1 1
ère
phrase LAI et
27 al. 1 1
ère
phrase LAPG précisent que les dispositions de la LAVS sont
applicables par analogie à la fixation des cotisations AI et APG prévues aux
art. 2 LAI et l'art. 27 al. 1 LAPG et que les art. 3 al. 2 LAI et 27 al. 3 LAPG
spécifient que les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément
aux cotisations de l'AVS, force est de considérer que l'interprétation de
l'art. 29quinquies al. 2 LAVS développée au paragraphe précédent est
conforme à l'esprit du législateur, qui a conçu les cotisations AI et APG
comme des complémentaires à la cotisation AVS.
10.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la caisse intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu du motif
d'admission du recours (considérant 8c ci-dessus), l'intimée devra par
ailleurs reconsidérer (art. 53 al. 2 LPGA) la décision rectificative du 23
janvier 2012.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et
g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du 13 janvier 2012 est annulée et la
cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de
-
22 -
compensation pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et reconsidération de la décision du 23 janvier
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.G.________, à Genolier,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :