402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 8/12 - 47/2016
ZC12.004136
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesRöthenbacher et Berberat, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Xavier Pétremand, avocat,
à Lausanne,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
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2 -
Art. 1 Annexe II ALCP ; art. 1 let. h, 13 à 17
bis
du règlement (CE) n°
1408/71.
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3 -
E n f a i t :
A.a) A.________ (ci-après également : le recourant), citoyen
français né en 1952, exerce la profession de neurochirurgien. Installé
depuis 1989 en qualité de médecin libéral dans la ville de [...], il résidait,
avec sa femme et ses quatre enfants, nés respectivement en 1985, 1987,
1989 et 1992, à [...], commune située dans la métropole [...].
Au début de l’année 2005, A.________ a eu l’opportunité
d’exploiter un cabinet médical secondaire à [...]. Dans un premier temps, il
a obtenu une autorisation de travail limitée lui donnant la possibilité
d’exercer son activité en Suisse à concurrence de 90 jours par année
civile. Afin de tenir compte du développement de son activité
professionnelle à [...], A.________ a sollicité, dans un second temps, une
autorisation de séjour en Suisse (permis B). Aussi a-t-il formellement pris
domicile en Suisse et demandé son adhésion à la Caisse AVS de la
Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée), laquelle
l’a affilié en qualité de médecin indépendant à compter du 1
er
mars 2006.
Invité par la Caisse à verser des acomptes de cotisations,
A.________ s’est acquitté du montant de 28'000 fr. en 2006 et de 34'200 fr.
en 2007.
Par décisions du 14 janvier 2011, la Caisse a fixé le montant
des cotisations AVS/AI/APG dues pour l’année 2006 à 78'999 fr. 70 et
celles dues pour l’année 2007 à 86'036 fr. 70.
A.________ a formé opposition contre ces deux décisions, en
faisant valoir en substance qu’il avait, dans les faits, conservé sa
résidence en France où sa famille étaient demeurée pour diverses raisons
pratiques, notamment scolaires. Compte tenu des dispositions
conventionnelles applicables, les revenus réalisés en Suisse en 2006 et
2007 ne pouvaient pas être soumis aux cotisations AVS/AI/APG.
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4 -
Par décision du 30 décembre 2011, la Caisse a rejeté
l’opposition formée par A..
B.a) Par acte du 2 février 2012, A. a déféré la décision
sur opposition rendue le 30 décembre 2011 par la Caisse à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
I.La décision de la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise du
30 décembre 2011 est réformée en ce sens que le Dr A.________
n’est pas assujetti à l’AVS et ne doit aucune cotisation
AVS/AI/APG pour les années 2006 et 2007 ;
II.Les acomptes versés par le Dr A.________ à la Caisse AVS de la
Fédération patronale vaudoise à titre de cotisations AVS/AI/APG
doivent lui être restitués ;
Subsidiairement :
III.La décision de la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise du
30 décembre 2011 est annulée et la cause est renvoyée à la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise pour une
nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant
en coordination avec les autorités françaises compétentes.
Compte tenu des dispositions applicables du règlement n°
1408/71 (règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté ;
RS 0.831.109.268.1), il estimait être entièrement soumis à la législation
française en matière de sécurité sociale, dans la mesure où, en 2006 et
2007, il résidait toujours en France, pays où il exerçait les deux tiers de
son activité professionnelle, où se situait le centre de ses intérêts, où
vivaient sa famille et ses amis et où il passait tous ses week-ends. Les
revenus réalisés en Suisse en 2006 et 2007 ne pouvaient pas être soumis
à la législation suisse, sous peine de violer le principe de coordination des
systèmes de sécurité sociale posé par l’ALCP (accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes ;
RS 0.142.112.681).
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5 -
b) Dans sa réponse du 19 mars 2012, la Caisse a conclu au
rejet du recours. Constatant que A.________ était titulaire d’un permis B et
que les revenus communiqués par les autorités fiscales compétentes
comprenaient les revenus réalisés en France – ce qui signifiait que les
autorités fiscales considéraient que le domicile de A.________ se situait en
Suisse –, il fallait admettre que le domicile de A.________ se trouvait en
Suisse et, partant, qu’il devait être assujetti à l’AVS/AI/APG sur l’intégralité
de ses revenus.
c) A.________ a répliqué le 13 juillet 2012. Il a notamment
précisé que durant la période en cause, il avait continué à cotiser au
Régime (français) Social des Indépendants (RSI), qu’il louait avec un
associé des locaux professionnels au centre-ville de [...] et que son épouse
et ses quatre enfants avaient séjourné l’intégralité du temps dans la
maison familiale de [...], où ils avaient poursuivi leurs activités scolaires,
sociales et professionnelles. S’il est vrai qu’il s’était inscrit auprès d’une
caisse de compensation préalablement à l’augmentation de son activité en
Suisse, il était faux de prétendre qu’une affiliation était définitive et
immuable. Au contraire, celle-ci devait correspondre à la situation
effective de la personne concernée et respecter le droit applicable en
matière de cotisations sociales, soit notamment l’interdiction du double
assujettissement.
d) Dans ses déterminations du 24 avril 2013, la Caisse a
produit une correspondance du Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (CLEISS) du 8 avril 2013. D’après ladite
correspondance, A.________ avait versé des cotisations au régime de
sécurité sociale français entre 2006 et 2010 et les revenus pris en
considération ne comprenaient manifestement pas les revenus
d’indépendant qu’il avait réalisés dans le cadre de son activité
indépendante en Suisse. La Caisse a estimé que ces éléments
n’apportaient aucun élément nouveau quant au domicile de l’intéressé.
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6 -
e) Aux termes d’une écriture du 21 août 2013, A.________ a
souligné que la correspondance du CLEISS du 8 avril 2013 confirmait son
affiliation au régime de sécurité sociale français, ce qui démontrait que les
autorités françaises considéraient qu’il avait conservé son domicile en
France. Il apparaissait qu’il avait été simultanément affilié aux régimes de
sécurité sociale français et suisse et que ses revenus respectifs avaient
été annoncés de part et d’autre de la frontière de manière erronée.
f) Le 4 avril 2016, le juge instructeur a réclamé de la Caisse la
production du dossier complet de A..
g) Le même jour, le juge instructeur a réclamé à A. la
production d’une série de documents destinés à établir sa résidence en
France au cours de la période 2005-2010.
h) Par courrier du 30 juin 2016, A.________ a produit un lot de
pièces destinées à démontrer que le centre de vie et le centre de ses
activités professionnelles se trouvaient bien en France jusqu’à la fin de
l’année 2010.
i) La Caisse a indiqué à la Cour de céans le 23 août 2016 ne
pas avoir de déterminations complémentaires à faire valoir.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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7 -
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte
pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu'il est recevable.
2.Le litige a pour objet la question de savoir si les revenus
réalisés par le recourant durant la période courant du 1
er
janvier 2006 au
31 décembre 2007 sont soumis à cotisations AVS/AI/APG, singulièrement
le point de savoir si le recourant était assujetti au régime suisse de
sécurité sociale au cours de cette période.
3.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 et les arrêts
cités).
4.Le recourant fonde son argumentation sur les règles de
coordination de l’ALCP et sur les règlements communautaires en matière
de sécurité sociale. C'est donc sous cet angle qu'il convient, en premier
lieu, d'examiner le litige.
5.a) L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) est
entré en vigueur le 1
er
juin 2002. Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II de
l'accord, intitulé « Coordination des systèmes de sécurité sociale », les
parties contractantes étaient notamment tenues d’appliquer entre elles,
durant la période courant du 1
er
juin 2002 au 31 mars 2012, le règlement
n° 1408/71.
b) Cette réglementation est applicable au recourant du point
de vue personnel : de nationalité française, l'intéressé doit être considéré
comme un travailleur qui est ou était soumis à la législation d'un ou de
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8 -
plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71). Il en va
de même de l'applicabilité de l'accord et des règlements cités sous l'angle
matériel. Les prestations litigieuses se rapportent à l'un des risques
énumérés expressément à l'art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71, en
l'occurrence notamment la lettre b (prestations d’invalidité) et la lettre c
(prestations de vieillesse).
6.a) Le Titre II du règlement n° 1408/71 (art. 13 à 17
bis
) contient
des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour
toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 énonce le principe de l'unicité
de la législation applicable en fonction des règles contenues aux art. 13
par. 2 à 17
bis
, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul Etat
membre.
b) Aux termes de l’art. 14
bis
par. 2, 1
ère
phrase, du règlement
n° 1408/71, la personne qui exerce normalement une activité non salariée
sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la
législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle
exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat membre (cf.
ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE]
du 20 octobre 2000 C-242/99 Vogler, Rec. 2000 I-9084, points 19 et 20).
c) Selon l’art. 1 let. h du règlement n° 1408/71, le terme
« résidence » signifie le séjour habituel et constitue dès lors une notion
autonome et propre au droit communautaire. Par résidence, il faut
comprendre le lieu où la personne intéressée réside habituellement et où
se trouve également le centre habituel de ses intérêts. Dans ce contexte,
il convient de considérer en particulier la situation familiale du travailleur,
les raisons qui l’ont amené à se déplacer, la durée et la continuité de la
résidence, le fait de disposer, le cas échéant, d’un emploi stable et
l’intention du travailleur, telle qu’elle ressort de toutes les circonstances
(arrêts de la CJCE du
25 février 1999 C-90/97 Swaddling, Rec. 1999 I-1090, points 28 et 29 ; du
17 février 1977 76-76 Di Paolo, Rec. 1977 p. 315, points 17 à 20 ; voir
également : ATF 133 V 137 consid. 7.2 et 131 V 222 consid. 7.4, ainsi que
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9 -
TFA K 25/05 du
29 mars 2006 consid. 4.1). L’élaboration par la jurisprudence d’une liste
d’éléments à prendre en considération dans la détermination du lieu de
résidence habituelle d’une personne, liste qui se trouve actuellement
codifiée à l’art. 11, par. 1, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), reflète l’impératif
de la détermination d’un lieu de résidence unique (arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne [CJUE] du 16 mai 2013 C-589-10 Wencel,
point 50).
7.a) A la lecture des pièces versées au dossier, force est de
constater qu’il existe, comme l’a relevé la caisse intimée, un certain
nombre d’éléments qui plaident en faveur de la thèse selon laquelle le
recourant avait sa résidence principale en Suisse au cours des années
2006 et 2007.
Le 3 décembre 2004, le responsable du Département de la
santé et de l’action sociale du canton de Vaud a accordé au recourant une
autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud. Celui-ci a
exploité, à compter du mois de janvier 2005, un cabinet médical au sein
de la Clinique B.________. Bénéficiant dans un premier temps d’une
autorisation de travail limitée donnant la possibilité d’exercer son activité
à concurrence de 90 jours par année civile, le recourant a par la suite,
compte tenu du développement de son activité professionnelle, sollicité
l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B), autorisation qui lui a été
accordée à compter du 2 juin 2006. A la même époque, le recourant a pris
domicile à [...], commune dans laquelle il louait depuis le 1
er
février 2006
un appartement de 60 m
2
; le 29 décembre 2006, il a fait l’acquisition d’un
appartement de 110 m
2
à [...] (sis [...]). Le 10 novembre 2006, le
recourant a adressé à la caisse intimée un bulletin d’adhésion (pour
personne de condition indépendante) en vue de son affiliation à ladite
caisse à compter du 1
er
mars 2006. Après avoir dans un premier temps
refusé de reconnaître le statut d’indépendant du recourant (décision du 14
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10 -
décembre 2006), la caisse intimée a dans un second temps, sur la base
des explications et éléments complémentaires apportés au dossier, donné
suite à la requête du recourant (décision sur opposition du 9 mars 2007).
b) En sens inverse, il convient également de constater qu’il
existe un certain nombre d’éléments qui plaident en faveur de la thèse
selon laquelle le recourant avait conservé au cours de la période litigieuse
sa résidence en France.
En parallèle de son activité exercée au sein de la Clinique
B., le recourant a poursuivi ses activités de neurochirurgien à [...].
A ce titre, il était au bénéfice d’un contrat d’exercice avec la Clinique
D. et louait un cabinet de consultations médicales, d’abord [...]
(jusqu’au 30 octobre 2007), puis [...] (à compter du 1
er
novembre 2007).
D’après le tableau comparatif établi par C.Sàrl – dont le contenu
n’a pas été remis en cause par la caisse intimée –, le recourant a procédé
à 341 interventions chirurgicales en France et 96 en Suisse en 2006 et à
330 interventions chirurgicales en France et 119 en Suisse en 2007. Au
niveau des consultations, le recourant a assuré 1’721 consultations en
France et 738 en Suisse en 2007 (les chiffres de 2006 ne sont pas
exploitables). Selon les données produites par la Clinique B., le
recourant a assuré en 2007 114 interventions chirurgicales et 826
consultations. Sur le plan des revenus, le recourant a réalisé un revenu
total de 821'024 fr. en 2006 (448'133 fr. en Suisse et 372'901 fr. en
France) et de 895'915 fr. en 2007 (403'116 fr. en Suisse et 449'559 fr. en
France).
Même si le recourant n’a fourni aucun élément démontrant
qu’il participait personnellement à la vie sociale et associative de [...], il
faut néanmoins relever que les enfants du recourant sont demeurés en
France au cours de la période litigieuse, ainsi que le certifient les
attestations de scolarité produites en cours de procédure. Le recourant a
également produit des attestations de péage relatives à l’année 2006,
dont il ressort, d’une part, de nombreux allers et retours sur l’autoroute
-
11 -
qui relie [...] à [...] et, d’autre part, la présence en France du recourant
durant la majeure partie des week-ends de l’année.
c) Au regard des éléments mis en évidence, il y a lieu de
retenir en premier lieu que le recourant a tout mis en œuvre, aussi bien au
regard des exigences posées par la police des étrangers qu’au regard de
celles posées par le régime suisse de sécurité sociale, afin de pouvoir
s’installer professionnellement en Suisse. Ainsi a-t-il sollicité un permis de
séjour, acquis un logement et demandé son adhésion à une caisse de
compensation AVS. Dans le même temps, il ressort du dossier que les
activités de neurochirurgien du recourant étaient exercées de façon
prépondérante en France, lieu où se trouvait sa famille et où il retournait
régulièrement le week-end. Eu égard à la notion de résidence telle qu’elle
a été définie par le droit communautaire (cf. supra consid. 6c), il convient
d’admettre que ces derniers éléments sont prépondérants. Il n’y a pas lieu
d’accorder une importance particulière aux revenus réalisés par le
recourant en France et Suisse, les chiffres mentionnés illustrant tout au
plus que le niveau de rémunération est bien plus élevé en Suisse qu’en
France. En conclusion, le recourant avait, au cours de la période litigieuse,
conservé dans les faits sa résidence principale en France et, partant, était
exclusivement et obligatoirement affilié au régime français de sécurité
sociale.
d) Le recours, bien fondé, doit être admis et la décision
attaquée annulée.
8.Cela étant constaté, il convient d’inviter la caisse intimée à
effectuer les démarches nécessaires, en collaboration le cas échéant avec
le CLEISS, afin de faire régulariser la situation du recourant au regard du
régime français de sécurité sociale.
9.a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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12 -
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également : art. 11 al. 2 TFJDA
[tarif cantonal vaudois du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le
montant des dépens à 3'000 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 30 décembre 2011 par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est annulée.
III. Le dossier est transmis à la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise pour qu’elle procède conformément aux
considérants.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera au
recourant un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de
dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Xavier Pétremand, à Lausanne (pour A.________),
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :