402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 33/11 - 28/2013
ZC11.033101
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Dormond Béguelin et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
A.Q.________, à Avenches, recourante, représentée par Me Paul-Arthur
Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION, Service juridique, à Berne,
intimée.
Art. 1a al. 1, disposition transitoire du 7 octobre 1983 LAVS
mars 2007; leur dernier employeur à tous deux était la Direction des CFF à
Berne.
Par décision du 31 janvier 2011, la CFC a alloué à l'assurée une
rente de vieillesse d'un montant mensuel de 1'366 fr. à compter du 1
er
mars 2011. Le montant de la rente tient compte d'un revenu annuel
moyen déterminant de 68'208 francs, de 33 ans et 8 mois de cotisations
et d'une échelle de rentes 34. La décision précise en outre ce qui suit :
"Vous avez droit à une rente partielle suite à des lacunes de
cotisations. Pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, les
bonifications pour tâches éducatives ont été prises en compte et les
revenus réalisés durant les années de mariage ont été partagés.
Selon les dispositions légales en vigueur, la somme des deux rentes
individuelles d'un couple ne doit pas être supérieure à 150 % de la
rente maximale. Le cas échéant, les deux rentes sont réduites en
proportion de leur quote-part."
Le 3 février 2011, B.Q.________, agissant au nom de son
épouse, a formé recours auprès de la CFC en ces termes :
"J'ai pris note que la rente de mon épouse était réduite suite à une
lacune de cotisations, du moins il n'aurait pas été tenu compte de
mon activité professionnelle, sur quelques années, sur son compte
personnel.
Suivant votre avis, je suis intervenu auprès de la Centrale de
compensation AVS de Genève par tél. Celle-ci m'a demandé une
transmission écrite avec les justificatifs nécessaires afin de juger du
cas.
J'imagine que la Centrale de compensation AVS de Genève ne va pas
pouvoir donner une réponse avant quelques semaines et en
conséquences, je vous prie de bien vouloir prendre note de mon
recours de votre décision susmentionnée. Celle-ci est motivée par
les fais suivants :
Durant ces périodes, l'assurée habitait en France avec son mari qui
a été employé par les CFF à [...] de 1969 à 1992.
A la fin des années septante, le Tribunal fédéral a jugé que les
épouses d'assurés obligatoires ne sont pas automatiquement
assurées elles aussi quand elles résident à l'étranger (RCC 1979 p.
220). Au vu des problèmes rencontrés, le Conseil fédéral a été
amené à se soucier du sort de ces Suissesses, en partie victimes
d'informations inexactes ou contradictoires. Il a donc édicté une
disposition transitoire qui permettait aux Suissesses, épouses de
ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés,
d'adhérer tardivement et rétroactivement à l'AVS/AI facultative.
Cette adhésion rétroactive était possible du 1
er
janvier 1984 au 31
décembre 1985.
Or, il ressort de l'expertise [...] que Madame A.Q.________ a été
affiliée à l'assurance facultative auprès de la Caisse de
compensation de 1984 à 1987 et en 1989.
Nous vous remercions par avance d'examiner ce cas et de nous faire
savoir, dans les meilleurs délais afin que nous puissions traiter
l'opposition déposée par le mari de l'assurée, si celle-ci s'est
annoncée à la Caisse suisse de compensation en 1984 et, dans
l'affirmative, pourquoi elle n'a pas été affiliée rétroactivement.
-
5 -
(...)"
Le 21 avril 2011, la Caisse suisse de compensation AVS a
répondu à la CFC ce qui suit :
"(...)
Madame A.Q., (...), a effectivement été assurée à l'AVS/AI
facultative du 01.07.1982 au 31.12.1987.
Son époux, M. B.Q. (...) ayant été assuré à l'AVS obligatoire
pendant la même période, permettait de dispenser
automatiquement son épouse sans activité lucrative.
Nous vous informons que le mandat a été donné ce jour à la
comptabilité afin de saisir les dispenses manquantes pour les
années mentionnées ci-dessus, ainsi que d'extourner l'année 1989
(0) à l'AVS/AI facultative.
Par contre, nous n'avons trouvé aucune trace dans nos archives
comme quoi la susnommée aurait fait part de vouloir bénéficier des
dispositions transitoires, c-à-d, d'adhérer tardivement et
rétroactivement à l'AVS/AI facultative (LAVS 07.10.1983 – régime
84), comme la loi le lui permettait entre le 01.01.1984 et le
31.12.1985.
(...)"
Du compte individuel complémentaire établi à la date du 29
avril 2011 il ressort que l'assurée a cotisé à l'AVS durant 7 mois en 1982 et
durant 12 mois en 1983 et 1984.
Le tableau "[...]" des cotisations de l'assurée à l'AVS se
présente comme suit :
-
6 -
-
7 -
Par décision du 3 mai 2011, remplaçant la décision du 31
janvier 2011, la CFC a alloué à l'assurée une rente de vieillesse d'un
-
8 -
montant mensuel de 1'453 francs. Cette décision tient compte d'un revenu
annuel moyen de 68'0208 fr., de 35 années et 2 mois de cotisations et
d'une échelle de rentes 36. Il est précisé ce qui suit :
"Vous avez droit à une rente plus élevée (communication des
périodes de cotisations supplémentaires de juillet 1982 à décembre
1983)."
Par courrier du 9 mai 2011, B.Q., agissant au nom de
son épouse, a formé opposition à la décision précitée en ces termes :
"(...)
La dernière décision du 3 mai 2011 de la CFC de Berne présente une
légère augmentation de la rente de mon épouse, mais celle-ci
demeure incomplète et péjorée de CHF 158.-, en tenant compte du
plafonnement de la rente de couple.
En conséquence, je suis contraint de faire une nouvelle fois recours
contre cette décision du 3 mai 2011, jusqu'à ce que toutes les
cotisations couvertes par mon salaire soient prises en compte pour
la période où mon épouse était sans activité lucrative.
(...)"
Le 11 août 2011, la CFC, Service juridique, a rejeté l'opposition
formée par l'assurée en retenant ce qui suit :
"Nous avons examiné votre opposition et, après avoir pris contact
avec la Caisse suisse de compensation, pouvons vous communiquer
notre décision sur opposition.
I. En fait
Le 9 juillet 2010, votre épouse a déposé auprès de la Caisse fédérale
de compensation (CFC) une demande de rente de vieillesse. Après
avoir procédé au rassemblement des comptes individuels et au
splitting, la CFC a communiqué par une décision du 31 janvier 2011
que Madame A.Q. avait droit à une rente de vieillesse
ordinaire plafonnée de l’échelle 34 de CHF 1’366.00 par mois dès le
1
er
mars 2011. Après avoir reçu un Cl complémentaire de la Caisse
suisse de compensation, la CFC a remplacé la décision du 31 janvier
par une nouvelle décision du 3 mai 2011 octroyant à Madame
A.Q.________ une rente ordinaire de vieillesse plafonnée de l’échelle
36 de CHF 1'453.00 par mois dès le 1
er
mars 2011.
La présente opposition est dirigée contre ces décisions, motifs pris
que vous aviez toujours payé vos cotisations même en étant à
l’étranger pour le compte des CFF. Dès lors, votre épouse devrait
être au bénéfice d’une rente complète.
Il. En droit
(...)
b)
-
9 -
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si les lacunes de
cotisation de Madame A.Q.________ sont justifiées ou non.
Il régnait jusqu’en 1978 une certaine confusion à propos du statut
dans l’AVS/Al de la femme mariée, dans des situations où le mari,
bien que domicilié à l’étranger, restait, comme dans le cas d’espèce,
obligatoirement affilié à l'AVS. En effet, dans les premières années
de l'AVS, il avait parfois été admis que, dans ce cas, l’épouse était
assurée de par son mariage, en vertu du principe de l’unité du
couple. Toutefois, dans un arrêt du 28 octobre 1978, le Tribunal
fédéral des assurances (TFA) a nié l'existence d’un principe général
qui permettrait l’extension de la qualité d’assuré du mari à l’épouse
qui ne remplit pas les conditions pour être obligatoirement assurée
(ATF 104 V 121). Par la suite, le TFA a jugé que la qualité d’assuré
d’un ressortissant suisse travaillant à l’étranger pour le compte d’un
employeur en Suisse et rémunéré par lui ne s’étendait pas à
l’épouse qui séjourne avec lui à l'étranger (ATF 107 V 1 et 117 V
107).
Les épouses sans activité lucrative vivant à l’étranger avec leur mari
assuré obligatoirement devaient donc s’affilier à l’assurance
facultative afin d’éviter une lacune dans leurs années de cotisation.
Après cette clarification par le TFA, de nombreuses femmes
concernées sollicitèrent leur adhésion à l’assurance facultative.
Néanmoins, les années écoulées étaient définitivement perdues
pour leur carrière d’assurance, l’adhésion n’étant pas rétroactive.
Afin de remédier à cette situation, le législateur a introduit dans la
LAVS une disposition transitoire du 7 octobre 1983 (en vigueur
depuis le 1
er
janvier 1984). Cette modification permettait jusqu’au
31 décembre 1985 l’adhésion tardive et rétroactive à l’assurance
facultative des épouses de ressortissants suisses à l’étranger
obligatoirement assurés.
Madame A.Q.________ a été domiciliée en France d’août 1969 à avril
1992 alors que vous étiez seul cotisant à I’AVS à l’exception de la
période janvier 1988 à mars1992 durant laquelle Madame
A.Q.________ a exercé une activité lucrative pour les CFF. De plus, les
recherches effectuées par la Caisse suisse de compensation ont
permis de déterminer que Madame A.Q.________ a été affiliée à
l’assurance facultative de juillet 1982 à décembre 1987 ce qui a
permis de rendre la décision du 3 mai 2011 avec une meilleure
échelle de rente. En revanche, la Caisse suisse de compensation n’a
trouvé aucune trace de documents en vertu desquels Madame
A.Q.________ aurait demandé à bénéficier des dispositions
transitoires.
Vous faites encore valoir que l’administration respectivement votre
employeur ne se sont pas conformés à leur devoir de renseigner. A
cet égard, il y a lieu de préciser que la possibilité extraordinaire
d’adhésion tardive à l’assurance facultative introduite par la
disposition transitoire du 7 octobre 1983 a fait l’objet d’une large
campagne d’information en Suisse et, surtout, auprès des
communautés suisses à l'étranger. La presse s’était déjà fait l’écho
des conséquences de la jurisprudence publiée dans I’ATF 107 V 1.
De plus, l'Office fédéral des assurances sociales a imprimé un
memento en février 1984 intitulé "Communication aux Suissesses
qui sont mariées ou qui ont été mariées à l’étranger avec une
personne obligatoirement assurée à l'AVS et à l'Al fédérale" qui
devait être remis à ceux et à celles qui en faisaient la demande.
Enfin, une circulaire de l‘Office fédéral des assurances sociales du 21
novembre 1983 prévoyait également que cet office s’efforcerait, en
-
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concours avec le Service des Suisses à l’étranger du Département
fédéral des affaires étrangères et la Caisse suisse de compensation,
d’informer le mieux possible les Suissesses à l’étranger touchées par
cette campagne spéciale.
En conclusion, il faut admettre que compte tenu des instruments
techniques disponibles à l’époque, les autorités concernées ont
déployé les moyens nécessaires à une large diffusion de
l’information concernant la possibilité d’adhésion tardive. En
conséquence, si Madame A.Q.________ a manqué l'occasion de
s’affilier rétroactivement cela n’est pas dû à une information
officielle erronée ou insuffisante, mais au fait qu’elle n’a pas pris
connaissance de la réglementation juridique pertinente.
Ainsi, le montant de la rente a été déterminé correctement dans la
décision contestée."
B.Par acte du 5 septembre 2011, agissant au nom de son
épouse, B.Q.________ a formé recours devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue le
11 août 2011 par la Division juridique de la CFC. Il conclut à la réforme en
ce sens qu'une rente ordinaire complète de vieillesse est allouée à son
épouse. Le représentant de la recourante fait principalement valoir que
son statut professionnel particulier ne permet pas de l'assimiler, lui et son
épouse, à des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte
d'une entreprise privée suisse. Il explique avoir été nommé au poste de
représentant CFF à [...], donc en France, de 1969 à 1992, date de
fermeture de l'agence. Selon lui, il n'avait donc pas le statut ordinaire d'un
résident étranger en France, mais celui d'un fonctionnaire fédéral détaché
provisoirement à l'étranger. Il relève à cet égard, que son salaire était
versé sur un compte de chèques postaux en Suisse, après prélèvement
des cotisations sociales prévues par la législation suisse, qu'il était soumis
à l'impôt fédéral direct et que son épouse avait l'interdiction d'exercer une
activité rémunérée en France. Du fait de ce statut social qui les rattachait
administrativement à la Suisse, il était exclu, tout comme son épouse, des
bénéfices comme des charges découlant des lois sociales françaises. Le
représentant de la recourante considère que, du fait des conditions
spéciales dans lesquelles son épouse et lui-même se trouvaient à
l'étranger, aucune restriction ne doit être apportée aux droits sociaux
accordés par la Confédération et qu'il serait paradoxal que la famille d'un
agent au service de la Confédération, en mission officielle à l'étranger, soit
discriminée vis-à-vis d'un autre fonctionnaire suisse occupant un poste
similaire en Suisse. Il relève encore n'avoir jamais été informé, ni par son
-
11 -
employeur, ni par le consulat, ni encore par la Caisse centrale de
compensation AVS des lacunes de cotisations de son épouse et encore
moins de la possibilité d'une affiliation volontaire, tardive et rétroactive à
l'AVS pour son épouse.
Dans sa réponse du 28 octobre 2011, l'intimée conclut au rejet
du recours en se référant à la décision sur opposition dont est recours,
relevant pour le surplus que les dispositions légales ont été correctement
appliquées et qu'elle est conforme à la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral (TAF, C-2734/2006, arrêt du 16 juin 2008).
Par réplique du 18 novembre 2011, la recourante a confirmé
ses conclusions et les motifs les fondant.
Par écriture du 9 décembre 2011, l'intimée, relevant que le
représentant de la recourante ne faisait valoir aucun élément déterminant
nouveau, a indiqué qu'elle renonçait à déposer une duplique et confirmait
ses conclusions tendant au rejet du recours.
C.Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 8 mars
2012, la recourante, représentée par son conseil Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat à Yverdon-les-Bains, a indiqué qu'elle n'avait pas exercé d'activité
lucrative, ni en France, ni en Suisse entre le moment où elle s'est mariée
et établie avec son époux à [...] et celui où les CFF lui ont proposé un
poste en 1988. Elle a également déclaré n'avoir jamais effectué de
démarches pour une affiliation volontaire en 1982. La recourante a produit
la copie d'une lettre adressée le 3 octobre 1981 par l'ambassade de Suisse
en France aux Chemins de fer fédéraux suisses à Paris concernant la
"protection sociale des fonctionnaires suisses à l'étranger et de leurs
famille", dont la teneur est la suivante :
"Je me réfère à votre lettre du 4 août 1981 ainsi qu'à votre
conversation téléphonique se rapportant au sujet susmentionné, et
vous informe que j'ai transmis votre missive au Département
Fédéral des Affaires étrangères à Berne.
A toutes fins utiles et pour votre information je vous remets sous ce
pli une photocopie de la lettre-circulaire du 14.8.1981 que je viens
-
12 -
de recevoir du DFAE et faisant suite à celle du 13.3.81 traitant du
problème de l'AVS/AI pour les fonctionnaires de l'étranger.
Vous voudrez bien prier vos collaborateurs qui le désirent de me
faire parvenir le plus rapidement possible les demandes d'adhésion
à l'AVS/AI facultatives de leurs épouses et de leurs enfants de plus
de 17 ans.
(...)"
La lettre-circulaire du 14 août 1981 mentionnée dans le courrier de
l'ambassade de Suisse à Paris, émane du "Secrétariat Général", est
rédigée en allemand et adressée aux "collaborateurs de la Centrale et des
représentations suisses à l'étranger" ("An die Mitarbeiter der Zentrale und
der Schweizerischen Vertretunger im Ausland"); elle explique de façon
détaillée sur quelles prestations portent les lacunes dans la protection
sociale des familles des fonctionnaires suisses résidant à l'étranger et
recommande l'affiliation volontaire des épouses et des enfants des
intéressés.
Lors de l'audience d'instruction du 8 mars 2012, la
représentante de l'intimée a pour sa part indiqué qu'elle ne connaissait
pas les bases sur lesquelles l'affiliation de l'assurée avait été effectuée en
1982 et que seule la Centrale de compensation AVS était en mesure
d'apporter des éléments de réponse à cette question. Elle s'est engagée à
interpeller la Centrale précitée et à produire toute pièce utile dans un délai
de deux mois. En ce qui concerne les cotisations mentionnées dans le
tableau des cotisations AVS de l'assurée pour les années 1977 et 1978, la
représentante de l'intimée a expliqué que la mention de cotisations pour
cette période résultait de l'application de l'art. 52b RAVS (report d'années
de cotisations de jeunesse).
D.Le 28 mars 2012, la CFC a écrit à la Centrale de compensation
AVS ce qui suit :
"Une procédure est actuellement en cours devant le Tribunal
cantonal des assurances du canton de Vaud à propos de l'échelle de
rente de Madame A.Q.. Dans votre lettre à la Caisse fédérale
de compensation du 21 avril 2011, vous confirmez que Madame
A.Q. a été assurée à l'AVS/AI facultative du 1
er
juillet 1982 au
31 décembre 1987.
-
13 -
Le juge instructeur dans cette procédure désire savoir sur quels
bases ou documents Madame A.Q.________ a été assurée à
l'assurance facultative.
Afin que nous puissions répondre au Tribunal dans le délai imparti,
nous vous prions de nous faire parvenir votre réponse ainsi que des
pièces éventuelles d'ici au mardi 10 avril 2012. Au cas où vous ne
posséderiez aucun document, vous voudrez bien nous faire savoir
sur quelle base Madame A.Q.________ a été assurée du 1
er
juillet
1982 au 31 décembre 1987, resp. comment vous justifiez cette
période d'assurance."
Par lettre du 4 avril 2012, la Centrale de compensation AVS a
indiqué à la CFC ce qui suit :
"Suite à votre lettre précitée, nous vous transmettons les documents
suivants :
-
copie de notre écran justifiant une adhésion au 1.7.1982
-
copie de notre écran justifiant une fin d'assurance au 31.12.1987 /
SO = l'assurée a pris une activité lucrative avec soumission à
l'AVS/AI obligatoire
-
copie de la carte de contrôle des cotisations AVS-AI édictée par la
représentation suisse n°219/ [...] confirmant une adhésion au
1.7.1982 avec la mention "Epouse d'un fonctionnaire CFF sans
activité lucrative".
E.Par lettre du 7 mars 2013, le juge instructeur a requis de la
recourante qu'elle le renseigne sur la manière dont les documents qu'elle
avait produits à l'audience d'instruction du 8 mars 2012 (lettre de
l'Ambassade de Suisse en France aux CFF à Paris, à laquelle était jointe
une lettre-circulaire du 14 août 1981) avaient été portés à sa
connaissance, respectivement la manière dont ils sont parvenus en sa
possession, dans quelles circonstances et à quelle époque.
Le 4 avril 2013, le conseil de la recourante a transmis à la Cour
de céans la réponse à la demande du juge instructeur que l'époux de la
recourante lui a adressée le 1
er
avril précédent, qui a la teneur suivante :
"Le dossier complet de cette affaire (classeur) vous a été remis lors
de notre première rencontre dans vos bureaux à Yverdon et je ne
dispose malheureusement pas de doubles de ces documents.
Comme je vous l’avais indiqué lors de notre entrevue, j’avais pris
contact avec un collègue CFF (...) qui était en poste à la
Représentation générale CFF de Paris à l’époque. Celui-ci avait eu
également quelques difficultés avec la caisse fédérale de
compensation concernant des prestations sociales pour une rente
d’orphelin, me semble-t-il, au décès de son épouse. II m’a gentiment
-
14 -
adressé quelques documents y relatifs, dont celui qui est l’objet de
cette lettre émanant de l’Ambassade de Suisse à Paris et adressée à
la Représentation générale CFF à Paris.
Personnellement, je n’ai jamais eu connaissance de ce courrier,
d’autant plus que nous étions immatriculés au Consulat Suisse de
[...], de facto essentiellement pour l’établissement du passeport
suisse et l’obtention d’une carte de résident des autorités françaises
Pour mémoire, le salaire et les prestations sociales suisses (AVS, AI,
caisse de pension, caisse d’assurance chômage, caisse maladie,
etc.) étaient gérés uniquement par le service du personnel de la
Direction CFF I, division de l’exploitation à [...], à l’instar des autres
collaborateurs CFF en Suisse, ceci du fait que la ligne ferroviaire
était (et est encore) gérée par les CFF jusqu’à [...], gare commune
aux deux compagnies (CFF/SNCF). Le traitement des prestations
sociales ainsi que le salaire étaient exactement les mêmes que pour
les collaborateurs CFF résidant en Suisse.
Les éventuelles informations et obligations concernant notre
situation particulière en France — cas probablement unique à la
Direction CFF I – auraient dû nous parvenir via mon employeur
susmentionné, le cas échéant. En poste à [...] en novembre 1967,
j’ai "pendulé" comme célibataire jusqu’en août 1969, en gardant
mon domicile légal en Suisse. L’immatriculation au Consulat Suisse
de [...] a été enregistrée en août 1969, date de mon mariage et de
résidence officielle en France."
Une copie de ce courrier a été envoyée le 9 avril 2013 à
l'intimée pour information.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
-
15 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer, la
valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4
LPA-VD).
2.En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige porte sur l'existence justifiée ou non de
lacunes d'années de cotisations de la recourante à l'AVS. La décision du 3
mai 2011 remplaçant la précédente du 31 janvier 2011, confirmée par la
décision sur opposition dont est recours réduit le nombre d'années
retenues comme lacunaires dans l'affiliation de la recourante puisque, la
Centrale de compensation AVS a reconnu qu'elle avait été assurée à
l'assurance facultative du 1
er
juillet 1982 au 31 décembre 1987. Par
ailleurs, on comprend à la lumière des explications données par la
représentante de l'intimée à l'audience d'instruction du 8 mars 2012 que
la période de cotisations indiquée dans le tableau ACOR pour les années
1977 et 1978 résulte de l'application de l'art. 52b RAVS et non d'une
affiliation volontaire ou d'une activité lucrative exercée par la recourante à
-
16 -
l'époque en question. Cela étant, seules restent litigieuses les lacunes de
cotisations pour les années 1973 à 1976 et 1979 à 1982.
3.En vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est
déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une
activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d’assistance entre le 1
er
janvier qui suit la date où l’ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne
présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa
classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des
cotisations (art. 29bis al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est
entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]).
Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du
revenu annuel moyen (ci-après : RAM). Celui-ci se compose notamment
des revenus de l’activité lucrative (cf. art. 29quater let. a LAVS), sur
lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est
établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes
individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes
ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS).
Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années
civiles de ménage commun durant lesquelles ils étaient les deux assurés
sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (art.
29quinquies al. 3 phr. 1 LAVS), les revenus réalisés durant l’année du
mariage n’étant pas soumis au partage (art. 50b al. 1 [dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2011] et 3 RAVS). La répartition est
effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (art.
29quinquies al. 3 let. a LAVS).
-
17 -
-
18 -
Comme le rappelle à juste titre l'intimée dans la décision
entreprise, il régnait jusqu’en 1978 une certaine confusion à propos du
statut dans l’AVS/Al de la femme mariée, dans des situations où le mari,
bien que domicilié à l’étranger, restait, comme dans le cas d’espèce,
obligatoirement affilié à l'AVS. En effet, dans les premières années de
l'AVS, il avait parfois été admis que, dans ce cas, l’épouse était assurée de
par son mariage, en vertu du principe de l’unité du couple. Toutefois, dans
un arrêt du 28 octobre 1978, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a nié
l'existence d’un principe général qui permettrait l’extension de la qualité
d’assuré du mari à l’épouse qui ne remplit pas les conditions pour être
obligatoirement assurée (ATF 104 V 121). Par la suite, le TFA a jugé que la
qualité d’assuré d’un ressortissant suisse travaillant à l’étranger pour le
compte d’un employeur en Suisse et rémunéré par lui ne s’étendait pas à
l’épouse qui séjourne avec lui à l'étranger (ATF 107 V 1 et 117 V 107). Les
épouses sans activité lucrative vivant à l’étranger avec leur mari assuré
obligatoirement devaient donc s’affilier à l’assurance facultative afin
d’éviter une lacune dans leurs années de cotisation. Après cette
clarification par le TFA, de nombreuses femmes concernées sollicitèrent
leur adhésion à l’assurance facultative. Néanmoins, les années écoulées
étaient définitivement perdues pour leur carrière d’assurance, l’adhésion
n’étant pas rétroactive. Afin de remédier à cette situation, le législateur a
introduit dans la LAVS une disposition transitoire du 7 octobre 1983 (en
vigueur depuis le 1
er
janvier 1984). Cette modification permettait jusqu’au
31 décembre 1985 l’adhésion tardive et rétroactive à l’assurance
facultative des épouses de ressortissants suisses à l’étranger
obligatoirement assurés. C'est précisément dans ce contexte que se
situent les années de cotisation litigieuses, puisqu'il apparaît que, dans le
délai où cela lui était possible, la recourante n'a pas requis son adhésion
tardive et rétroactive à l'assurance facultative. Or, celle-ci fait valoir, qu'à
l'époque, elle n'a pas été informée de la possibilité d'une adhésion
facultative rétroactive (interpellée par le juge instructeur, elle a d'ailleurs
précisé que la documentation qu'elle avait produite à l'audience
d'instruction complémentaire du 8 mars 2012 lui avait été remise
récemment par un ancien collègue des CFF de son époux et qu'elle n'en
avait pris connaissance qu'alors). La recourante entend par conséquent se
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19 -
prévaloir des règles de la bonne foi, qui imposent à l'administration de
renseigner spontanément un administré.
b) Dans un arrêt du 16 juin 2008 (C-2734/2006), le Tribunal
administratif fédéral, appelé à statuer dans une affaire dont les
circonstances étaient très similaires au cas d'espèce, a considéré ce qui
suit sur l'application du droit à la protection de la bonne foi :
"3.2 Le droit à la protection de la bonne foi, de nature
constitutionnelle, protège la confiance légitime que le citoyen a
placée dans les assurances reçues de l’autorité ou dans tout autre
comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une
expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1.). lI permet
d’exiger de l’autorité qu’elle respecte ses promesses et qu’elle évite
de se contredire (ATF 122 Il 113 consid. 3b/cc et les arrêts cités).
Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l’administration à consentir à l’administré un avantage contraire à la
loi. Pour que l’administré puisse se prévaloir du principe de la bonne
foi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies (a) que
l’autorité soit intervenue dans une situation concrète, à l’égard de
personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi
dans les limites de ses compétences, (c) que l’administré n’ait pas
pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du
renseignement obtenu, (d) que le comportement de l’autorité ait
conduit l’administré à prendre des dispositions qu’il ne saurait
modifier sans subir un préjudice et (e) que la réglementation n’ait
pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (cf. ATF
131 Il 627 consid. 6.1 et les références citées; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2 p433).
3.3 L’exécution de l’AVS/Al facultative est assurée par la Caisse
suisse de compensation avec le concours des représentations
diplomatiques ou consulaires de Suisse â l’étranger (cf. Michel
Valtério, Les Suisses à l’étranger et l’AVS/AI, Cahiers genevois de
sécurité sociale 1/1986 p. 34 ss). Ces dernières sont habilitées à
donner des informations sur les possibilités d’adhérer à l’assurance
facultative ainsi que sur les conséquences d’une adhésion ou au
contraire d’une non-affiliation. Un renseignement erroné dans ce
contexte est donc susceptible de fonder un droit â la protection de la
bonne foi (cf. Arrêt du Tribunal fédéral H 323/00 du 25 mai 2001
consid. 2c).
(...)
3.4 Les principes qui viennent d’être énoncés au sujet du droit à la
protection de la bonne foi s’appliquent également par analogie
lorsque l’administration ne se conforme pas à son devoir légal de
renseigner (ATF 131 V 472 consid 4 et 5, ATF 124V 215 consid. 2b,
ATF 113V 66 consid. 2, ATF 112V 115 et les références citées). L’art.
27 LPGA réglemente le droit des personnes intéressées à être
renseignées et conseillées dans le domaine des assurances sociales
fédérales. Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux
éventualités survenues comme en l’espèce avant son entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003 et la LAVS ne contient aucun article
spécifique à cet égard. Selon la jurisprudence rendue avant l’entrée
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20 -
en vigueur de la LPGA, les règles de la bonne foi n’imposaient à
l’administration de renseigner spontanément un administré que
dans des circonstances très restrictives et particulières (ATF 124 V
215 consid. 2b). Il fallait notamment que l’administration fût
objectivement en mesure de le faire, que l’administré se trouvât
avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu’il
pût attendre d'elle un tel comportement (Moor, op. cit., p. 436) et
que l’assuré, vu les doutes qui s’imposent, n’eût pas manqué de la
diligence requise au vu des circonstances, notamment en
s’abstenant de vérifier une information (art. 3 al. 2 CG; RAMA 1999
n° KV 97 p. 521 consid. 4b p. 525 et les références).
La possibilité extraordinaire d’adhésion tardive à l’assurance
facultative introduite par la disposition transitoire du 7 octobre 1983
a fait l’objet d’une large campagne d’information en Suisse et,
surtout, auprès des communautés suisses à l’étranger. La presse
s’était déjà fait l’écho des conséquences de la jurisprudence publié
au ATF 107 V 1 (cf. le long article de la Neue Zürcher Zeitung du 13
décembre 1982 intitulé “Fragwordige Rechtsmanipulation um die
AHV/lV, zwischen Vertrauenschutz und Legalitàtsprinzip”). En
particulier, l’Office fédéral des assurance sociales (ci-après: OFAS) a
imprimé un memento en février 1984 intitulé "Communication aux
Suissesses qui sont mariées ou qui ont été mariées à l’étranger avec
une personne obligatoirement assurée à I’AVS et à l’Al fédérale" qui
devait être remis à ceux et celles qui en faisait la demande soit par
les représentations suisses à l’étranger, soit par la Caisse suisse de
compensation ou par toute autre caisse de compensation en Suisse.
Le point 3 de cette communication intitulé "Qui peut faire usage de
la possibilité extraordinaire d’adhésion?" mentionne expressément
les Suissesses qui sont déjà facultativement assurées, pour les
années écoulées qu’elles ont passées à l’étranger depuis leur
mariage jusqu’à leur adhésion à l’assurance facultative.
Une circulaire de I’OFAS du 21 novembre 1983 prévoyait également
que cet office s’efforcerait, en concours avec le Service des Suisses
à l’étranger du Département fédéral des affaires étrangères et la
Caisse suisse de compensation, d’informer le mieux possible les
Suissesses â l’étranger touchées par celle campagne spéciale (cf.
Arrêt du Tribunal fédéral H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 2b)."
c)En l'occurrence, la recourante entend se prévaloir de
l'obligation de renseigner de l'Etat et non de la violation du principe de la
bonne foi, strictu senso. Les faits litigieux s'étant déroulés à une époque
bien antérieure à l'adoption de l'art. 27 LPGA, il y a lieu d'examiner le grief
de la recourante à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière, telle que rappelée ci-dessus. La Cour de céans ne conteste pas le
fait que la presse nationale, du moins alémanique, se soit fait l'écho du
problème, ni que le Département fédéral des affaires étrangères ait agi
par circulaire. Elle estime toutefois qu'il convient de déterminer si, in casu,
au regard du droit applicable à l'époque, les communications qui ont été
faites doivent être considérées comme adéquates et suffisantes eu égard
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21 -
à la situation personnelle, professionnelle et familiale de la recourante, ou
si l'on peut imputer un devoir accru de renseigner.
D'emblée, on constate que, avant, pendant et après la période
litigieuse (1973 à 1976 et 1979 à 1982 cf. consid. 3 supra), soit dès leur
mariage en 1969 jusqu'au retour du couple en Suisse en mars 1992, la
recourante et son époux ont vécu à [...], en France, où celui-ci travaillait
alors comme délégué de la Direction des CFF de [...]. Ainsi, contrairement
aux circonstances prévalant dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 16 juin 2008 précité, la recourante résidait toujours en France en
qualité d'épouse d'un employé de la Confédération au moment de l'entrée
en vigueur de la disposition transitoire ouvrant la possibilité d'une
adhésion facultative et rétroactive (1
er
janvier 1984). A cet élément
s'ajoute le fait que l'époux de la recourante avait le statut de fonctionnaire
de la Confédération, puisque jusqu'en 1999 les CFF n'avaient pas encore
revêtu la forme juridique d'une société anonyme de droit public mais
constituaient une régie fédérale. Enfin, il y a lieu de tenir compte d'une
circonstance particulière qui résulte des explications constantes et
convaincantes de l'époux, à savoir que, jusqu'en 1988 où elle a finalement
obtenu un poste de secrétaire à la représentation CFF de [...], la
recourante se trouvait dans l'impossibilité de travailler en France, faute de
pouvoir obtenir un permis de travail en France, en raison du statut
particulier de son époux comme délégué des CFF à [...]. Ce qui revient à
dire qu'elle se trouvait dans l'impossibilité légale de constituer son propre
avoir de vieillesse par le biais de cotisations sociales provenant d'une
activité lucrative. La Cour de céans est d'avis que cette situation inédite
plaçait alors la recourante dans une relation au moins de fait, si ce n'est
de droit, particulièrement étroite avec la Confédération. Il est utile de
préciser que cette relation tenait à la qualité d'employeur de la
Confédération, qui mettait la recourante dans une situation de
dépendance, puisque le statut particulier de l'époux (fonctionnaire d'une
régie fédérale résidant à l'étranger) empêchait la recourante d'obtenir un
permis de travail en France.
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22 -
Il faut également considérer que, dans le cas présent, la
Confédération était objectivement en mesure de renseigner
personnellement la recourante sur ses droits, sans que cela lui demande
des investigations disproportionnées. On sait en effet que les assurés à
l'étranger sont dûment recensés et que l'Office fédéral des assurances
sociales a imprimé un memento en février 1984 intitulé "Communication
aux Suissesses qui sont mariées ou qui ont été mariées à l’étranger avec
une personne obligatoirement assurée à l'AVS et à Al fédérale" qui devait
être remis à ceux et à celles qui en faisaient la demande. En outre, une
circulaire de l‘Office fédéral des assurances sociales du 21 novembre 1983
prévoyait sans ambiguité que cet office s’efforcerait, en concours avec le
Service des Suisses à l’étranger du Département fédéral des affaires
étrangères (ci-après : DFAE) et la Caisse suisse de compensation,
d’informer le mieux possible les Suissesses à l’étranger touchées par cette
campagne spéciale. On observe encore que l'Ambassade de Suisse à Paris
a transmis à la Direction des CFF à Paris les instructions claires du DFAE
quant à l'information à donner et aux dispositions à prendre. Enfin, à
l'époque, la représentation des CFF à [...] ne comptait, outre l'époux de la
recourante, qu'un seul autre employé.
La troisième condition posée par la jurisprudence pour
admettre une obligation de renseigner de l'Etat est également remplie : il
ne fait aucun doute que la recourante, respectivement son époux, s'ils
avaient été informés en temps utile sur la possibilité d'une affiliation
volontaire rétroactive, n'auraient pas manqué de donner suite aux
renseignements qui leur auraient été communiqués. Le comportement du
couple ne souffre aucun reproche et rend l'ensemble de ses allégations
convaincantes.
Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante, qui se
trouvait à son insu dans la situation de voir une part de sa retraite
immanquablement amputée, était en droit d'attendre de la Confédération
qu'elle la renseigne, personnellement et en temps, sur la possibilité que la
disposition transitoire du 7 octobre 1983 lui offrait d'adhérer à titre
rétroactif à l’assurance-vieillesse facultative. Cela étant, la recourante ne
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23 -
saurait se laisser opposer aujourd'hui les lacunes de cotisations résultant
de la violation par la Confédération de son obligation de renseigner. La
décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la CFC, à qui il
appartiendra de rendre une nouvelle décision tenant compte – fictivement
– d'une affiliation volontaire rétroactive.
6.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision sur opposition rendue le 11 août 2011 par la CFC, annulée, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de
cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à
l'allocation d'un montant de 3'000 francs à titre de dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2011 par la Caisse
fédérale de compensation est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'intimée Caisse fédérale de compensation versera à la
recourante A.Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens.
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24 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains (pour la
recourante),
-Caisse fédérale de compensation, à Berne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :