403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 57/10 & AVS 58/10 -
46/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Dans la cause jointe
C.________ à Renens, recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
X., à Renens, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
R., à Clarens, intimée.
Art. 10 LAVS; 28 RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 28 octobre 2009, la R.________ (ci-après: la
caisse) a prié C.________ (ci-après: l’assuré), né en 1954, de lui indiquer
quelle était la situation de son couple vis-à-vis de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de lui faire savoir si son épouse et lui-même étaient
salariés, personnes de condition indépendante ou bénéficiaires
d’indemnité de chômage. Elle précisait que s’ils étaient non actifs, ils
étaient priés de compléter, signer et lui retourner les questionnaires
d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative joints à son envoi.
L’assuré a complété le 16 novembre 2009 le questionnaire d’affiliation
pour les personnes sans activité lucrative. Son épouse, X.________ (ci-
après: l’assurée), née en 1955, a complété ledit questionnaire le 9
décembre suivant.
Selon l’extrait de son compte individuel, l’assuré a perçu un
revenu de 63'520 fr. en 2004, de 58'292 fr. en 2005, de 36'096 fr. en
2006, de 23'495 fr. en 2007 et de 24'407 fr. en 2008.
L’employeur de l’assuré a informé la caisse le 1
er
février 2010
que le salaire soumis à cotisations AVS/AI/APG de ce dernier pour l'année
2009 s’était monté à 8'604 fr. 50, relevant que son contrat de travail avait
pris fin le 22 février 2009.
Par décision du 15 février 2010 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, l’assuré a été mis au bénéfice d’une
demi-rente fondée sur un degré d’invalidité de 50% dès le 1
er
février 2004,
d’une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 100% à compter du
1
er
mai 2007, puis, dès le 1
er
décembre 2007, d’une rente entière fondée
sur un degré d’invalidité de 75%.
Le 23 février 2010, les époux C.________ ont chacun complété
un nouveau questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité
-
3 -
lucrative; C.________ indiquait avoir cessé son activité lucrative le 22
février 2009 et X., avoir cessé son activité lucrative en 2002.
Par décision provisoire de cotisations personnelles dues en
qualité de personne sans activité lucrative du 22 mars 2010, la caisse a
fixé à 460 fr., plus 11 fr. 40 au titre de participation aux frais
d’administration (2,5%), le total des cotisations dues par l’assuré pour
l’année 2010, soit 117 fr. 75 par trimestre. Elle lui adressait également
une facture de 117 fr. 75 à payer d'ici au 21 avril 2010. Par deux autres
décisions provisoires datées du même jour, la caisse a fixé à 471 fr. 40 le
montant des cotisations dues par l'assurée en qualité de personne sans
activité lucrative pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2009, et à
471 fr. 40 le montant de ces cotisations pour la période du 1
er
janvier au
31 décembre 2010. Elle lui annexait également une facture d'un montant
de 589 fr. 15, correspondant aux cotisations personnelles pour 2009 de
460 fr., aux cotisations personnelles pour janvier à mars 2010 de 114 fr.
90, ainsi que la participation aux frais d'administration pour ces périodes,
soit respectivement 11 fr. 40 et 2 fr. 85.
I., caisse de pensions de l’assuré, lui a versé en juin
2010 la somme de 147'685 fr. 90. Elle relevait qu’étant donné la fin des
indemnités journalière maladie au 31 juillet 2004, le droit à la rente
d’invalidité prenait naissance au 1
er
août 2004, conformément au
décompte suivant:
Degré de
l'invalidit
é
Partie de
prévoyanc
e
Prestation
annuelle
CHF
du auDegré de
la
prestation
Prestation
CHF
50%50%15'275.0001.08.200431.12.200
4
100%6'364.60
50%50%15'275.0001.01.200531.12.200
5
100%15'275.00
50%50%15'275.0001.01.200631.12.200
6
100%15'275.00
50%50%15'275.0001.01.200730.04.200
7
100%5'091.65
100%100%30'550.0001.05.200731.12.200100%20'366.65
-
4 -
7
100%100%30'839.0001.01.200831.12.200
8
100%30'839.00
100%100%31'128.0001.01.200931.12.200
9
100%31'128.00
100%100%31'128.0001.01.201030.09.201
0
100%23'346.00
Total147'685.
90
I.________ précisait en outre qu’à l’avenir, les prestations
suivantes seraient accordées à l’assuré:
Degré de
l'invalidité
Partie de
prévoyance
Prestation
annuelle
CHF
duauDegré de la
prestation
Prestation
par
trimestre
CHF
100%100%31'128.0001.10.2010jusqu'à
nouvel
avis
100%7'782.00
Par deux décisions du 21 septembre 2010, la caisse a fixé
provisoirement le montant des cotisations personnelles dues par les
assurés en qualité de personne sans activité lucrative du 1
er
janvier au 31
décembre 2010 à 3'030 fr., plus 75 fr. 60 (2,5%) de participation aux frais
d’administration, soit 776 fr. 40 par trimestre. Elle retenait un revenu sous
forme de rente de 77'733 fr., représentant un total capitalisé de 1'550'000
fr. (arrondi aux 50'000 fr. inférieurs).
Le même jour, la caisse a adressé à chacun des assurés une
facture de cotisations personnelles de 1'975 fr. 95 pour la période de
janvier à septembre 2010.
Le 21 octobre 2010, les assurés, par leur conseil commun, ont
formé opposition à l’encontre de ces décisions, pour le motif qu’ils
percevaient, à titre de rente du deuxième pilier, un montant quelque peu
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5 -
supérieur à 31'000 fr., qui, capitalisé selon l’art. 28 RAVS (règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants), donnerait en chiffres arrondis 600'000
fr. de base pour le calcul de la cotisation. Les assurés déclaraient dès lors
ne pas s’expliquer le revenu de 77'733 fr. retenu par la caisse.
Par décision du 27 octobre 2010, la caisse a rejeté l’opposition
de l'assuré, en retenant ce qui suit:
"Par décision du 21 septembre 2010, nous avons modifié vos
cotisations personnelles dès le 1
er
janvier 2010 pour tenir compte de
la rente 2
ème
pilier qui vous a été octroyée rétroactivement par
l'I..
Votre rente annuelle est fixée à Fr. 31'128.-- en 2010. Toutefois,
vous avez également perçu un rétroactif de rentes pour les années
2004 à 2009.
Vous avez ainsi reçu, en 2010, un montant de Fr. 147'685.-- pour la
période du 1
er
août 2004 au 30 septembre 2010, et percevrez un
montant trimestriel de Fr. 7'782.-- dès le 1
er
octobre 2010.
Le montant total des rentes perçues en 2010 s'élève donc à Fr.
155'467.--, soit Fr. 77'733.-- pour chacun des conjoints.
Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont fixées sur
la base de leur condition sociale, déterminées en fonction de leur
fortune et de leurs revenus sous forme de rentes.
Le montant de rentes rétroactif versé en 2010 ayant influencé votre
condition sociale, il doit être pris en considération pour le calcul de
vos cotisations de personne sans activité lucrative.
Notre décision de cotisations du 21 septembre 2010 est donc fondée
et, si les explications qui précèdent vous ont donné satisfaction,
nous vous invitons à acquitter le montant de Fr. 1'975.95 facturé
d'ici au 30 novembre prochain."
Se fondant sur les mêmes motifs, la caisse a rejeté l'opposition
de l'assurée par décision du même jour.
B.Par acte du 26 novembre 2010, C. a recouru contre la
décision sur opposition du 27 octobre 2010 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AVS 57/10), en concluant
à son annulation et au renvoi du dossier à la caisse intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision en calculant ses cotisations sur un revenu
de 46'547 fr. sous forme de rente. Il fait valoir que durant les années 2004
-
6 -
à 2007, il a cotisé à l’AVS sur des montants permettant de l’exclure du
cercle des personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à
plein temps, se référant à son extrait de compte individuel, lequel fait état
de cotisations sur un salaire total de 181'403 fr., pour les années 2004 à
Dans sa duplique du 7 mars 2011, la caisse relève qu’il est
exact que les arriérés de rente versés en juin 2010 par I.________ au
recourant portaient sur des années durant lesquelles il a travaillé à temps
partiel et qu’il a ainsi cotisé à l’AVS durant cette période. Elle explique que
c’est précisément pour ce motif que les recourants n’ont été affiliés en
tant que personnes sans activité lucrative qu’à compter du 1
er
janvier
-
8 -
2010, conforment au chiffre 2041 des Directives sur les cotisations des
travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (ci-
après: DIN).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84
LAVS), s'agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61
LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, les recours, interjetés en temps utile auprès du tribunal
compétent, sont donc recevables.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en
connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
9 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'occurrence, les recours portent sur la fixation provisoire,
par la caisse intimée, du montant des cotisations personnelles dues par les
recourants pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2010 (à
concurrence de 1'975 fr. 95).
Les recourants font valoir que C.________ a cotisé à l’AVS
durant les années 2004 à 2007 des montants qui permettent de l’exclure
du cercle des personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative
à plein temps, qu’il était dès lors une personne avec activité lucrative
cotisant à l’AVS, si bien que les art. 10 LAVS et 28 RAVS (règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101) ne
peuvent pas s’appliquer. Les recourants soutiennent ainsi que les
cotisations dues par eux doivent être calculées sur un revenu annuel 2010
excluant les prestations rétroactives servies par la caisse de pensions pour
les années 2004 à 2007, et ne tenant compte que des rentes versées
entre 2008 et 2010, totalisant 93'095 fr. (30'839 fr. en 2008, 31'128 fr. en
2009, et 31'128 fr. en 2010), à savoir, par moitié, 46'547 fr., et non pas
155'467 francs.
3.En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques
domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la
LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des
cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative; les personnes sans
activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette
obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans,
les hommes l’âge de 65 ans.
Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux-
mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des
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10 -
cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les
conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative.
Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant
aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr.
(actuellement 387 francs; cf. aussi l'art. 2 de l'ordonnance 11 sur les
adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS,
de l'AI et des APG [RS 831.108]) et 8'400 fr. par an, selon leur condition
sociale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi
déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de
rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la
fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la
rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al 1 et 2
RAVS).
Selon l'art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque
année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile
(al. 1); les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de
rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31
décembre (al. 2); pour établir la fortune déterminante, les autorités
fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt
cantonal (al. 3); la détermination du revenu acquis sous forme de rente
incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la
collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le
calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en
Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement
d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence
sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées
irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les
prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou
volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants
et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, no
-
11 -
2088 et 2089 et Greber Pierre-Yves, Commentaire des articles 1 à 16 de la
LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, no 27).
La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être
comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations
importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris
qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler, ni d'un salaire
déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il
pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les
caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles
contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de
revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans
activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en
compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF
125 V 230 consid. 3b; 120 V 163 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et
les références).
La jurisprudence a notamment considéré comme revenu
acquis sous forme de rentes influençant la situation sociale des personnes
sans activité lucrative les rentes du deuxième pilier et les prestations
qu’un employeur verse au travailleur lorsque celui-ci prend sa retraite
(RCC 1988 p. 184) et les rentes complémentaires LPP (loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40) pour enfants qui reviennent au recourant en sus de
sa rente (RCC 1990, p. 454). Il y a lieu de préciser que conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les versements rétroactifs de rentes de
la prévoyance professionnelle sont pris en considération pour déterminer
les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative durant
l’année où ils ont effectivement été versés (arrêt non publié du Tribunal
fédéral 9C_342/2010 du 5 juillet 2010, consid. 4, et H 311/03 du 7
décembre 2004).
Si une personne mariée doit payer des cotisations comme
personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la
-
12 -
base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple
(art. 28 al. 4 RAVS).
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a,
conformément à son extrait de compte individuel, versé des cotisations
entre 2004 et 2007. Or les cotisations litigieuses ne sont pas prélevées sur
les mêmes revenus et ne sont donc pas payées à double. En outre, le
recourant n’allègue pas avoir travaillé et versé, en qualité de personne
active, des cotisations durant l’année 2010, de sorte qu'il est tenu de
cotiser en qualité de personne sans activité lucrative, au sens de l'art. 10
al. 1 LAVS. Dès lors, la caisse était fondée à fixer les cotisations dues pour
l’année 2010 par le recourant en qualité de personne sans activité
lucrative et à tenir compte des versements rétroactifs de rentes de la
prévoyance professionnelle, lesquels ont influencé sa condition sociale.
Il ressort de l’attestation d'I.________ du 16 juin 2010 que la
caisse de pensions a versé à C.________ les montants suivants:
-
du 1
er
août 2004 au 31 décembre 2004: 6'364
fr. 60
-
du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2005: 15'275
fr. 00
-
du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2006: 15'275
fr. 00
-
du 1
er
janvier 2007 au 30 avril 2007: 5'091
fr. 65
-
du 1
er
mai 2007 au 31 décembre 2007: 20'366
fr. 65
-
du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2008: 30'839
fr. 00
-
du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009: 31'128
fr. 00
-
du 1
er
janvier 2010 au 30 septembre 2010: 23'346
fr. 00
Total:147'685 fr. 90
-
13 -
La caisse a ajouté à ce montant la somme de 7'782 fr.
correspondant à la rente trimestriel du recourant, soit un total de 155'467
fr. 90. Elle a ensuite pris ce montant en compte par moitié, ce qui
représente la somme de 77'733 francs. Conformément à l’art. 28 RAVS,
elle a fixé la cotisation en multipliant cette somme par 20, puis en la
réduisant aux 50'000 fr. inférieurs, de sorte que la fortune déterminante a
été arrêtée à 1'550'000 fr., ce qui correspond à une cotisation annuelle de
3'105 fr. 60, frais d’administration compris, soit une cotisation trimestrielle
de 776 fr. 40. Pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2010, les
cotisations dues sont ainsi de 2'329 fr. 20, dont ont été déduites les
cotisations déjà facturées pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre
2010, par 353 fr. 25. Le solde se monte ainsi à 1'975 fr. 95.
Vérifié d’office, le calcul de cotisations ne peut dès lors qu’être
confirmé.
5.Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés,
doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions sur
opposition attaquées.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
Les recourants n’obtenant pas gain de cause, ils n'ont pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
-
14 -
II. Les décisions sur opposition rendues le 27 octobre 2010 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont
confirmées.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour C.________ et X.)
-R.
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :