TRIBUNAL CANTONAL
AVS 54/09 - 9/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
CLUB DE BRIDGE X.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 5 LAVS, 9 LAVS et 6 ss RAVS
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E n f a i t :
A.Le Club de bridge X.________ est une association sise à [...] et
ayant pour but la promotion et le développement du jeu de bridge. Outre
la mise à disposition de salles de jeux et l’organisation de tournois, il
propose notamment à ses membres différents cours d’initiation ou de
perfectionnement dispensés par des professeurs spécialisés.
Le 18 mai 2009, Z.________ a déposé une demande d’affiliation
en qualité de personne de condition indépendante auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) pour une
activité de moniteur de bridge, précisant qu’il enseignait tant à domicile
que dans des clubs. Etait joint à sa demande un décompte des indemnités
versées par le Club de bridge X.________ pour les cours donnés durant le
mois d’avril 2009.
Par décision du 14 juillet 2009, la caisse a refusé l’affiliation de
Z.________ en qualité de personne indépendante dès le 1
er
mars 2009, pour
le motif qu’il ne disposait pas de sa propre clientèle et que les élèves
étaient inscrits auprès d’écoles, lesquelles percevaient les finances
d’inscription et supportaient donc seules le risque d’un défaut
d’encaissement.
Un questionnaire d’affiliation pour les employeurs a été
adressé le 22 juillet 2009 par la caisse au Club de bridge X.. Par
courrier du 11 août 2009, Y., président du club, a formé opposition
contre le refus d’affiliation comme indépendant de Z., faisant
valoir que ce dernier était membre de l’association et qu’il organisait lui-
même ses cours avec ses élèves, dont il était seul responsable. Sur
demande de la caisse, Y. a précisé, le 29 août 2009, que les
versements figurant sur le décompte du mois d’avril correspondaient aux
indemnités versées à Z.________ par ses élèves sur le compte postal du
club par commodité.
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3 -
Par décision sur opposition du 4 septembre 2009, la caisse a
rejeté l’opposition du Club de bridge X.________ et confirmé le statut de
salarié de Z., en raison du fait que celui-ci n’avait pas de relation
directe avec les élèves et qu’il ne supportait pas les risques liés au défaut
d’encaissement.
B.Le Club de bridge X. a recouru contre cette décision
sur opposition par acte de son président du 8 septembre 2009, en
concluant implicitement à son annulation. Il conteste le statut de salarié
de Z., insistant sur le fait que ce dernier n’a aucune obligation vis-
à-vis du club, hormis le versement d’un dédommagement dû à l’utilisation
des locaux, et qu’il organise ses cours comme bon lui semble avec ses
élèves, étant seul à supporter les risques d’un éventuel défaut de
paiement.
Dans sa réponse du 12 novembre 2009, la caisse conclut au
rejet du recours. Elle estime que, quand bien même Z. jouit d’une
certaine liberté, les indices permettant que considérer qu’il exerce une
activité lucrative salariée pour le compte du Club de bridge X.________
prédominent. Elle se réfère notamment à un procès-verbal d’entretien du
19 octobre 2009, selon lequel Z.________ aurait déclaré qu’il ne comprenait
pas pour quels motifs le Club de bridge X.________ refusait d’être considéré
comme son employeur et indiqué qu’il n’y dispensait plus de cours depuis
le mois de juin 2009. La caisse précise en revanche que les conditions
permettant de lui accorder le statut d’indépendant sont aujourd’hui
remplies, dès lors qu’il donne désormais des cours à ses propres élèves en
dehors d’une école.
Dans sa réplique du 14 décembre 2009, le recourant maintient
sa position, rappelant que le Club de bridge X.________ n’est pas une école,
mais bien un club selon ses statuts.
Dans sa duplique du 14 janvier 2010, la caisse confirme ses
conclusions.
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C.Une première audience d’instruction s’est tenue le 23
septembre 2010. Le procès-verbal dressé à cette occasion transcrit les
propos suivants :
« M. Y.________ déclare en substance que le Club de bridge X.________
est une association destinée à promouvoir le bridge et dont les locaux se situent
dans son appartement personnel de quatre pièces (100 m
2
environ), sis à [...].
Elle propose et organise de petits tournois le dimanche après-midi (entre douze
et vingt personnes), principalement dans le but d'occuper les retraités, et compte
une trentaine de membres, dont M. Z., chacun s'acquittant d'une finance
de cotisation annuelle d'une centaine de francs. Certaines personnes viennent y
donner des cours en profitant des locaux et de l'infrastructure à disposition
(tables, cartes, bibliothèque comptant environ quatre cents ouvrages sur le
sujet), cela moyennant agrément et ristourne de 7 fr. par leçon. Tel était le cas
de M. Z., mais aussi des professeurs [...] d'Epalinges et [...] de Lausanne.
M. Y.________ précise que M. Z.________ choisissait lui-même ses élèves et qu'il
s'en occupait en toute indépendance, sa seule obligation consistant à lui
annoncer ses cours dans un souci d'organisation, en particulier de gestion de
l'espace disponible. Il ajoute qu'il mettait à disposition des bulletins de versement
portant l'intitulé du Club de bridge X.________ lorsque les membres du club le
demandaient, procédé auquel M. Z.________ avait eu recours par commodité, dès
lors qu'il n'avait pas de compte postal, l'argent étant ensuite reversé à l'intéressé
personnellement. Il insiste sur le fait que le Club de bridge X.________ ne fait
office que d'intermédiaire entre les professeurs et les membres du club qui
désirent suivre des cours. Il précise à l'intention du représentant de l'intimée que
si la mention "Ecole" est parfois jointe à celle du Club de bridge X., c'est
que des cours (d'initiation ou de perfectionnement) peuvent y être dispensés, par
des spécialistes indépendants, et sans qu'il s'agisse d'un "programme scolaire"
établi, proposé ou dispensé par le club.
M. Z. adhère aux propos de M. Y., précise avoir
fréquenté le Club de bridge X. environ durant quatre mois (février à juin
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5 -
Dans ses déterminations du 28 octobre 2010, la caisse informe
le juge instructeur que les autres professeurs dispensant des cours au
Club de bridge X.________ ont été affiliés comme exerçant une activité
indépendante, à titre principal ou accessoire. Elle se réfère en outre à un
deuxième procès-verbal d’entretien avec Z.________ du 9 décembre 2009,
dont il ressort que ce dernier ne donne plus de cours au Club de bridge
X., qu’il a désormais ses propres élèves qui le rémunèrent
directement, qu’il loue des locaux à ses frais et qu’il compte développer
intensivement cette activité, de sorte que le statut d’indépendant lui a été
reconnu à compter du 1
er
octobre 2010. L’intimée maintient pour le
surplus que le Club de bridge X. s’apparente davantage à une
école qu’à un club et demande l’audition de la juriste du Service
d’affiliation de la caisse.
Le Club de bridge X.________ n’a pas usé de la possibilité qui lui
a été offerte de se déterminer.
D.Lors d’une seconde audience d’instruction tenue le 6
décembre 2010, il a été relevé ce qui suit :
« Entendue comme témoin, [...], juriste auprès du Service de
l'affiliation de la caisse, déclare que lors de sa première entrevue avec M.
Z., elle lui avait certifié qu'il n'avait pas été affilié comme indépendant.
Celui-ci lui aurait laissé entendre qu'il n'y voyait personnellement pas
d'inconvénient et qu'il ne comprenait pas pourquoi cette situation posait
problème au Club de bridge X.. Le témoin ajoute que lors de son second
entretien avec l'intéressé, la question du Club de bridge X.________ n'avait plus
été évoquée. M. Z.________ lui aurait annoncé qu'il avait développé son activité
d'enseignement avec des clients privés et qu'il louait des salles pour donner des
cours. C'est sur cette base et pour simplifier la procédure que la caisse avait
finalement accepté de lui reconnaître le statut d'indépendant envers ses clients
privés depuis le 1
er
janvier 2010.
M. Z.________ confirme les explications du témoin relatives à leur
première entrevue, à l'exception du fait qu'il affirme avoir dit qu'il ne comprenait
pas la décision du Club de bridge X.________ de fermer le club, et non concernant
son statut d'indépendant. Il regrette qu'à cette occasion, M. Y.________ et lui
n'aient pas été invités conjointement afin de s'expliquer et de régler le problème.
M. Y.________ précise que tous les clients (élèves) étaient des
"privés". Il indique que le Club de bridge X.________ a cessé ses activités, en
particulier de donner des cours dès lors que seul M. Z.________ en dispensait,
même si le site internet est toujours opérationnel.
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M. Z.________ regrette de ne pas avoir fait opposition, faisant valoir
qu'à l'époque, non seulement il ne saisissait pas la problématique juridique, mais
se trouvait passablement énervé compte tenu du fait que toutes les portes se
refermaient sur ses possibilités d'enseignement ».
Dans son écriture du 15 décembre 2010, la caisse confirme
ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) En tant qu’association directement touchée par les
conséquences financières de la décision sur opposition de la caisse du 4
septembre 2009 lui imputant le statut d’employeur, le Club de bridge
X.________ a qualité pour recourir au sens de l'art. 59 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1). En outre, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise, son recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., s’agissant
de cotisations sur une activité occasionnelle modeste et n’ayant duré que
quatre mois, la présente cause relève de la compétence d'un membre du
Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur la question du statut de salarié ou de
personne de condition indépendante de Z.________ pour son activité de
professeur de bridge exercée auprès du Club de bridge X.________ durant
les mois de février à juin 2009.
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se
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demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10], art. 6 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101]). Aux termes de l'art. 5 al. 2, 1
ère
phrase, LAVS, le
salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Quant au
revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend, selon l'art. 9
al. 1 LAVS, tout revenu du travail autre que la rémunération pour un
travail accompli dans une situation dépendante.
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants ; ce qui est déterminant, bien plutôt, ce
sont les circonstances économiques. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante, en considérant l'ensemble des circonstances de ce
cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux
genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels
éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1
et les références ; TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de
l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination de l'employé à l’égard de celui-ci,
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8 -
ainsi que l’obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée. Un autre élément à prendre en considération est le fait qu’il s’agit
d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En
outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne
signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF H
6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 et les références).
Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il
peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en
raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire,
supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise
ses propres locaux commerciaux (TF H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006
précité, consid. 2.3 et les références).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD),
valables dès le 1
er
janvier 2008 (reprenant en substance la teneur de la
version antérieure, valable du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2007),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret (cf. ATF 132 V 121) ; il ne s’en écarte toutefois
que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas
conformes aux dispositions légales applicables (ATF 130 V 229 consid. 2.1
et les références).
En rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant
de la notion de situation dépendante, le ch. 1013 DSD précise que doit en
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principe être considéré comme exerçant une activité dépendante celui qui
ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru
par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue
économique ou dans l’organisation du travail. D’après le ch. 1014 DSD,
constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque
économique d’entrepreneur le fait que l’assuré :
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opère des investissements importants ;
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encourt les pertes ;
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supporte le risque d’encaissement et de ducroire ;
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supporte les frais généraux ;
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agit en son propre nom et pour son propre compte ;
-
se procure lui-même les mandats ;
-
occupe du personnel ;
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utilise ses propres locaux commerciaux.
Quant au rapport social de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste
notamment par l'existence (ch. 1015 DSD) :
– d'un droit de donner des instructions au salarié ;
– d'un rapport de subordination ;
– de l'obligation de remplir la tâche personnellement ;
– d'une prohibition de faire concurrence ;
– d'un devoir de présence.
Selon le ch. 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit
au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance,
ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances
particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques,
notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur
nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel ; en
pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au
critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de
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l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février
2007 précité, consid. 5.1 et les références ; ch. 1018 DSD).
4.En l’espèce, s’agissant d’une activité de professeur de bridge,
soit d’une activité de service, le critère prépondérant retenu par la
jurisprudence est celui de la dépendance économique et organisationnelle,
et non pas celui du risque économique.
a) En préambule, il y a lieu d’observer qu’il n’existe pas de
contrat écrit liant le Club de bridge X.________ et Z., mais un simple
accord d’agrément entre ce dernier et Y., président de
l’association, consistant en une mise à disposition des locaux du club pour
donner des cours de bridge. Z.________ ne figure d’ailleurs pas au nombre
des trois seuls professeurs apparaissant sur le site internet du Club de
bridge X.________, ceux-ci étant du reste tous de condition indépendante
s’agissant de leur activité d’enseignant de bridge, comme l’a indiqué
l’intimée.
b) Cela étant, contrairement à l’opinion de la caisse,
l’instruction permet de conclure, au degré de la vraisemblance
prépondérante, qu’il n’y avait pas à imputer à Z.________ le statut de
personne dépendante.
En effet, Z.________ était principalement au bénéfice d’un
statut reconnu de salarié, en tant que conseiller en assurance, et
n’exerçait initialement l’activité de professeur de bridge qu’à titre
accessoire, avant de se voir reconnaître pour cette activité le statut
d’indépendant. Le Club de bridge X.________ se bornait à mettre les locaux
et le matériel ad hoc à disposition de ses membres, de sorte que
Z.________ était libre d’organiser ses cours comme il l’entendait, dans les
salles de jeu du club comme à l’extérieur. La seule contrainte à l’égard du
Club de bridge X.________ était de s’annoncer par avance, afin de s’assurer
d’une place disponible dans les locaux, en contrepartie de quoi le club
n’encaissait qu’un modeste montant de 7 fr. par leçon. Il appert que
Z.________ était ainsi totalement libre du choix de ses élèves,
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respectivement de les accepter ou de les refuser, et qu’il disposait en
définitive d’une clientèle personnelle. Par ailleurs, aucune direction
administrative ou pédagogique n’était exercée par le Club de bridge
X., pour qui seul importait l’engagement de pratiquer
l’enseignement « dans les règles de l’art » tenant à la discipline en
question. S’il ne donnait pas de cours, Z. ne percevait dès lors
aucune rémunération fixe. Il ne disposait pas non plus d’une garantie de
pouvoir donner des cours, ni d’une rémunération minimale fixe ou
forfaitaire. L’argent reçu pour les cours dispensés se fondait certes sur un
tarif usuel dans la branche, mais indicatif et auquel le professeur n’était
donc pas tenu. Au demeurant, l’argent reçu ne relevait pas d’honoraires,
mais tenait à la rétrocession du montant tel que versé par les élèves sur le
compte postal de l’association et simplement rétrocédé par le Club de
bridge X., lequel procédait ainsi par commodité pour les
intéressés. Au surplus, la courte durée de l’activité d’enseignant de
Z. auprès du Club de bridge X., respectivement le
caractère occasionnel des cours, sans faire à proprement parler partie du
corps enseignant officiel, constituent des indices supplémentaires
permettant de conclure que les montants touchés correspondaient aux
revenus d’une activité indépendante (cf. TF H 214/99 du 6 avril 2001
consid. 2, traduit in : Pratique VSI 4/2001 p. 180).
Quant aux déclarations de Z. transcrites dans le
procès-verbal d’entretien de la caisse du 19 octobre 2009 et selon
lesquelles il ne s’opposait pas à son statut de salarié, elles sont non
seulement réfutées par l’intéressé mais dépourvues de sa signature. Elles
sont de surcroît contredites par le fait que la demande formelle
d’affiliation du 18 mai 2009 l’a été en qualité d’indépendant ainsi que par
les explications concordantes données par Y.________ et Z.________ lors des
deux audiences d’instruction, selon lesquelles ce dernier souhaitait se voir
reconnaître à l’époque un statut clair tant au regard des assurances
sociales que du Club de bridge X.________, sans toutefois mesurer
réellement l’enjeu sur le plan juridique.
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Enfin, concernant le grief tenant à la qualification d’« école »,
retenu en particulier au regard du site internet du Club de bridge
X., celle-ci doit être comprise, s’agissant d’un cercle de passionnés
d’une discipline somme toute peu courue, non pas au sens professionnel
du terme, mais comme un lieu où membres de l’association et invités
peuvent non seulement pratiquer la discipline en question, mais
également apprendre ou se perfectionner.
c) Ainsi, dans les faits et au regard des critères posés par la
jurisprudence, Z. disposait clairement d’une indépendance
économique et organisationnelle, dans une activité occasionnelle et de
courte durée, au sein d’une association sans but lucratif dont il était l’un
des membres, ce qui justifiait de lui reconnaître le statut d’indépendant.
Ce statut lui a d’ailleurs été reconnu par la caisse après les quatre mois
d’activité au Club de bridge X., alors même que la poursuite de
l’activité d’enseignant s’est effectuée de la même manière, en privé ou au
sein d’autres clubs.
5.Au vu de ce qui précède, c’est à tort que la caisse a refusé
l’affiliation de Z. en qualité de personne de condition
indépendante dès le 1
er
mars 2009. Le recours s’avère ainsi bien fondé et
doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à la
caisse intimée pour nouvelle décision d’affiliation comme indépendant.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 4 septembre 2009 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, confirmant
sa décision du 14 juillet 2009 refusant à M. Z.________ son
affiliation en qualité de personne de condition indépendante,
est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________ (pour le Club de bridge X.),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué à :
-Z.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
14 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :