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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 52/09 - 41/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 14 décembre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
G.________, à Suchy, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
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Vu la décision sur opposition notifiée par la Caisse AVS de la
Fédération Patronale Vaudoise (Caisse FPV) à G.________ le 5 octobre 2009,
confirmant un décompte du 18 septembre 2009 arrêtant le montant des
intérêts moratoires dus par l'intéressé, suite au paiement de ses
cotisations AVS pour la période 2007, à 3'582 fr. 45,
vu le courrier du 23 novembre 2009, dans lequel la Caisse FPV
s'est dite prête, compte tenu des renseignements complémentaires
fournis par l'assuré par correspondance du 30 octobre 2009, "à prendre à
sa charge les intérêts moratoires facturés en date du 18 septembre 2009
d'un montant de Fr. 3'582.45";
vu le recours interjeté "à titre conservatoire" le 9 novembre
2009 par G.________, représenté par l'avocat Jean-Michel Duc, contre la
décision sur opposition du 5 octobre 2009, concluant, avec suite de
dépens, à son annulation,
vu l'écriture adressée par l'intimée à l'autorité de céans le 3
décembre 2009, dont il résulte notamment ce qui suit:
"Au vu des nouveaux éléments produits par le recourant le 30
octobre 2009, soit postérieurement à notre décision sur opposition
du 5 octobre 2009, nous avons été en mesure de reconsidérer ladite
décision, conformément aux dispositions de l'article 53 LPGA.
La décision d'intérêts moratoires du 18 septembre 2009 d'un
montant de
Fr. 3'582.45 a ainsi été annulée par notre lettre du 23 novembre
Le recours déposé le 9 novembre 2009 par M. G.________, représenté
par Me Jean-Michel Duc, devient ainsi sans objet.
Ledit recours ayant été déposé à titre conservatoire, avant que nous
ayons pu nous déterminer sur les nouveaux éléments portés à notre
connaissance, nous estimons que des dépens ne doivent pas être
alloués au recourant."
vu les déterminations déposées par le recourant le 9 décembre
2009, admettant expressément que la cause était devenue sans objet
suite à la reconsidération de l'intimée, mais estimant que le recours "était
légitime, et même nécessaire pour sauvegarder ses droits", et concluant
de ce chef à son droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens,
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vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté par son
courrier du 23 novembre 2009, en annulant purement et simplement la
décision sur opposition litigieuse, soit en reconnaissant que le recourant
ne devait aucun intérêt moratoire en lien avec le paiement de ses
cotisations AVS pour la période 2007,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du
recourant,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause
est devenue sans objet – comme le reconnaissent expressément les
parties,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique;
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4 -
attendu que, la reconsidération de sa décision par l'intimée
étant intervenue après l'échéance du délai de recours, le recourant était
fondé à ne pas laisser entrer en force une décision qu'il contestait,
nonobstant l'entrée en matière de la caisse sur sa demande de réexamen,
de sorte que le recours s'est avéré justifié,
que, dans ces conditions, le recourant a droit à une indemnité
à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'intimée (art. 55 al. 2 LPA-
VD);
attendu que la présente décision est rendue frais (art. 61 let. a
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la
décision sur opposition attaquée par la Caisse AVS de la
Fédération Patronale Vaudoise, est rayée du rôle.
II. La Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise versera à
G.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Michel Duc, à 1001 Lausanne (pour G.________);
-Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, à 1001 Lausanne;
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :