402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 50/09, 51/09, 15/10,
16/10, 51/10, 39/14, 41/14,
3/15 & 7/15 - 47/2017
ZC09.036991
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Feu P., dernier domicile à [...], recourant, dont le représentant était
Me Xavier Pétremand, avocat à Lausanne,
W.K., à [...], recourante, représentée par Me Xavier Pétremand,
avocat à Lausanne,
D., à [...], recourant, représenté par Me Eric Ramel, avocat à
Lausanne,
CAISSE DE COMPENSATION J., [...], intimée, représentée par Me
Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
et
Z.________, à [...], appelé en cause.
Le 2 mars 2006, la fiduciaire Y.________ a adressé à
« P.________ SA Monsieur Z.________ » une note d’honoraires relative à
l’activité déployée jusqu’alors dans le cadre du mandat qui lui avait été
confié par la société. Cette note d’honoraires portait sur des « réunions
diverses en nos locaux », des « analyses et études de documents
comptables et états financiers de la société », un « suivi du dossier et des
négociations dans le cadre de la reprise de la société », une « réunion du 2
novembre 2005 au siège de la société avec la partie cédante et son
conseil », ainsi que des « correspondances, téléphones et frais divers ».
Dans son rapport du 20 avril 2006 concernant l’exercice arrêté
au 31 décembre 2005, l’organe de révision AA.________ a relevé ceci :
"Lors de notre mission d’examen succinct, nous n’avons pas
constaté d’anomalie significative dont nous devrions conclure que
les comptes annuels ne correspondent pas aux règles indiquées en
matière de présentation des comptes."
L’organe de révision a également indiqué que les comptes
présentaient un surendettement et que le juge devait en être informé
conformément à l’art. 725 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220). Selon ces mêmes comptes, le bénéfice était de 7'391 fr. 45 en 2004
alors que la perte s’élevait à 689'851 fr. 20 en 2005.
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Dès la réception de votre prononcé, il a été mis au point avec les
organes de la société une stratégie afin qu'aucune dette nouvelle ne
soit contractée durant la période de l'ajournement de faillite.
Ceci est, sauf erreur, chose faite en ce sens que toutes les créances
telles que salaires, charges sociales, fournisseurs et autres ont été
régulièrement honorées par la société depuis l'ajournement de
faillite et pour la période concernée; il subsiste encore le solde des
charges sociales du mois de novembre 2006 qui doit être réglé mais
qui le sera d'ici à l'audience de reprise de cause. Je vous informerai
de ce fait.
Je précise d'emblée que les factures de charges sociales du mois de
décembre 2006 n'ont pas encore été honorées car elles viennent
d'être reçues et le délai de paiement est fixé au 31 janvier 2007.
Je vous précise que les salaires ont été régulièrement payés ainsi
que les 13
e
salaires en fin d'année, ce qui représente une charge
non négligeable, au vu du nombre d'employés.
Je n'ai pas pu vérifier chaque paiement, ceci au vu notamment de
l'ampleur, mais les pointages effectués m'ont permis de constater
que les créanciers étaient désormais régulièrement réglés depuis
l'ajournement de faillite.
Lettre c)
Concernant l'inventaire de la situation financière de la requérante,
j'ai fait établir par la fiduciaire BB., futur organe de révision,
une situation de l'exercice au 30 juin 2006, soit juste avant l'octroi
de l'ajournement de faillite ainsi qu'une situation de l'exercice au 30
septembre 2006. La situation de toute l'année 2006 devrait être
établie d'ici à la fin du mois de janvier.
Je vous remets, en annexe, copie de ces deux situations. Vous
pourrez constater que l'exercice au 30 juin 2006, soit avant le début
de l'ajournement de faillite, présente une perte de fr. 190'419.19;
si ce montant devait être annualisé, la perte avoisinerait les fr.
380'000.--. Ceci serait néanmoins un mauvais résultat mais une
amélioration par rapport à l'année 2005 qui, je le rappelle,
présentait une perte de fr. 697'242.65, sans tenir compte du
report.
En réalité, il n'en est rien car la situation de l'exercice au 30
septembre 2006 démontre une amélioration de la situation, vu que
la perte n'est que de fr. 173'663.31.
L'on peut dès lors constater que les mesures prises par la société
déjà avant l'ajournement de faillite et pendant cette période
commencent à porter leurs fruits.
Selon les estimations effectuées par les organes de la société, il
semblerait que l'exercice 2006 puisse se rapprocher d'une situation
proche de l'équilibre; ceci est toutefois indiqué sous toutes réserves
car seule BB. pourra déterminer avec précision le résultat
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de l'exercice 2006 et je me référerai dès lors au bilan révisé qui sera
établi durant les prochaines semaines.
Lettre d)
Durant la période d'ajournement, il a fallu mettre en place une
systématique de travail et notamment concernant tous les
paiements ce qui, au vu de l'importance de l'entreprise et de son
nombre d'employés (47) nécessite un travail important. Durant la
période de l'ajournement, plusieurs contacts ont été pris avec
différentes entreprises, ceci soit par mon confrère L.,
mandataire de la société, soit par moi-même. Différentes
négociations ont dès lors été menées mais qui n'ont
malheureusement pas abouti.
En parallèle, les négociations menées avec le directeur technique de
la société, M. Z., ont continué et ce dernier a formulé
récemment une offre ferme de reprise de la société, ce qui aura
pour but d'aboutir à un assainissement.
Toutefois et d'emblée, bien que la situation de la société P.________
SA soit proche de l'équilibre, cette dernière n'arrivera pas à dégager
sur les mois à venir des bénéfices suffisamment importants qui
permettraient son assainissement en totalité.
Dès lors, la solution esquissée qui consiste à la reprise des activités
de la société me paraît judicieuse et favorable aux créanciers.
Toutefois et à ce jour, les négociations ne sont pas assez avancées
pour pouvoir déterminer si les montants qui seront encaissés par
P.________ SA permettront de désintéresser intégralement les
créanciers ou s'il y aura lieu de passer par la voie d'un sursis
concordataire."
Par écrit du 17 janvier 2007, D.________ a signalé au président
du Tribunal d’arrondissement de F.________ que des versements annoncés
n’étaient pas arrivés et que, en conséquence, les contributions dues à la
Fédération H.________ pour le mois de novembre n’avaient pas été payées.
Selon une liste du 18 janvier 2007, établie par l’Office des
poursuites de [...], la société faisait l’objet de trente poursuites. Ces
poursuites ont été introduites par la Caisse à raison de dix, par la Caisse
[...] à raison de dix, la TVA à raison de quatre, la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA) à raison de cinq et N.________ à
raison de une.
A la suite d’une audience du 18 janvier 2007 devant le
président du Tribunal d’arrondissement de F., D. a adressé
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un courrier à la société le 19 janvier suivant, indiquant lui laisser le soin
d’envoyer un ordre de paiement au M.________ relatif à la TVA, ainsi qu’à
une somme de 25'478 fr. 90 – paiements qui devaient être effectués en
priorité. Selon une mention manuscrite figurant sur ce courrier, le second
montant représentait des charges sociales.
Il résulte du prononcé relatif à l’audience du 18 janvier 2007,
notifié le 29 janvier 2007, que s’est présenté pour la société à cette
audience P., accompagné de sa fille et assisté de l’agent d’affaires
breveté L.. On peut lire dans ce prononcé notamment ceci :
"considérant qu'il ressort en substance du prononcé du 3 juillet 2006
que la société P.________ SA, en état de surendettement, présentait
pour 2005 une perte de Fr. 697'242.65,
qu'elle était notamment en souffrance dans le paiement des charges
sociales,
que cependant, sur la base des perspectives d'assainissement
présentées, notamment grâce aux pourparlers avec ses différents
partenaires sociaux et commerciaux et à la conclusion de nouveaux
contrats, le président du tribunal a accordé à la société un
ajournement de faillite de six mois;
considérant qu'il ressort du rapport du curateur que la société n'a
pas contracté de nouvelles dettes depuis la procédure
d'ajournement de faillite,
qu'elle est parvenue à régler l'intégralité des revenus, treizièmes
salaires inclus, de ses quarante-sept employés,
que les charges sociales ont été honorées en grande partie,
que toutefois dans son courrier du 17 janvier 2007, le curateur
constate l'existence de deux montants en souffrance, à savoir Fr.
25'478.90 correspondant aux contributions dues à la Fédération
H.________ pour le mois de novembre 2006 et Fr. 65'087.05 pour le
règlement de la TVA de juillet à septembre 2006,
que dans son rapport, il relève encore que la société présentait, au
30 juin 2006, une perte de Fr. 190'419.19, laquelle a été ramenée à
Fr. 173'663.31 au 30 septembre 2006, selon les comptes établis par
la fiduciaire BB., futur organe de révision,
qu'il observe cependant que si la situation de la société s'est
améliorée et se dirige vers un certain équilibre, il paraît peu
probable qu'elle parvienne à un assainissement complet,
qu'entendu à l'audience du 18 janvier 2007, il a confirmé les
données exposées dans son rapport,
qu'il appuie cependant la requête de la société en prolongation de
l'ajournement de faillite pour une durée de soixante jours, présentée
par courrier du 17 janvier 2007 de M. L., agent d'affaires de
P.________ SA,
que celui-ci expose les raisons de sa requête de prolongation
d'ajournement de faillite en ce sens qu'il souhaite mettre sur pied
une procédure de sursis concordataire,
qu'en effet, comme exposé dans le prononcé d'ajournement de
faillite, M. Z.________, ingénieur et entrepreneur diplômé,
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15 -
actuellement employé comme directeur de la sursitaire, envisage
une reprise de celle-ci,
que le précité est intéressé notamment par le portefeuille de
clientèle de P.________ SA, laquelle détient des contrats avec
plusieurs marchés publics,
que les pourparlers avec Z.________ sont en cours depuis plusieurs
mois,
qu'il a déjà établi des propositions concrètes de reprise, lesquelles
permettraient de couvrir les charges sociales de la société et de
financer un dividende pour les créanciers,
que cet engagement ne serait toutefois valable qu'en l'absence de
faillite de la société, raison pour laquelle un nouveau sursis serait
favorable à l'établissement d'un concordat,
que dans ce but, la fiduciaire BB.________ est prête à établir
rapidement un bilan audité de la société au 31 décembre 2006 de
manière à le finaliser d'ici à fin janvier-début février 2007."
Cela étant, le président du Tribunal d’arrondissement a
prolongé l’ajournement de soixante jours à compter de la notification du
prononcé.
Le 19 janvier 2007, la société a adressé le fax suivant à la
société T., sous la signature de CC. :
"Monsieur le Directeur,
Suite à votre entretien téléphonique de ce jour avec M. Z.,
nous vous confirmons par écrit le paiement de fr. 16'467.30, valeur
19 janvier 2007.
[...]"
Dans une lettre du 7 février 2007, D. a demandé à la
société de lui confirmer que les charges sociales de décembre avaient été
payées, ainsi que le décompte final pour l’année 2006.
Toujours le 7 février 2007, D.________ a écrit à l’agent
d’affaires breveté L.________ que, selon ses renseignements, les charges
sociales (entre autres) n’avaient pas été payées pour le mois de janvier
2007, si bien que le juge serait averti si tout n’était pas réglé jusqu’au 15
février 2007. D.________ s’est également enquis des démarches
entreprises auprès de Z.________.
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16 -
Le 15 février 2007, l’agent d’affaires breveté L.________ a écrit
ceci à Z.________ :
"Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer j'agis en qualité de
mandataire de la société P.________ SA, ce dans le cadre de la
procédure d'ajournement de faillite actuellement pendante devant le
Tribunal d'arrondissement de F..
La société P. SA a pu obtenir une prolongation de soixante
jours de la procédure d'ajournement, une nouvelle audience étant
déjà appointée au jeudi 22 mars 2007 à 9h00 en lieu ordinaire
des séances du Tribunal à F..
La prolongation précitée a été accordée par le Tribunal
d'arrondissement de F., ce en raison notamment des
pourparlers que vous avez avec M. P.________ quant à la reprise de la
société.
Il semble qu'à ce jour les différents pourparlers n'aient pas abouti à
des propositions concrètes de reprise.
Il est maintenant impératif mais surtout urgent que ma mandante,
respectivement M. P.________ connaisse vos intentions de façon
claire et précise, de manière à ce que je puisse vous soumettre des
projets de convention visant à finaliser les pourparlers en cours.
Fondé sur ce qui précède, je vous invite, à réception de la présente,
à bien vouloir me faire part, par écrit, de vos intentions afin que
nous puissions d'ores et déjà envisager les modalités de reprise.
Vu l'urgence, je vous invite à me faire connaître votre détermination
d'ici au jeudi 22 février 2006 au plus tard.
Pour le surplus, je profite de la présente correspondance afin de
vous inviter, compte tenu de la situation économique actuelle de la
société P.________ SA d'entreprendre, à réception de la présente,
toute démarche utile visant à établir un suivi ponctuel de la
facturation.
En effet, selon les renseignements fournis par M. P., il
semble qu'un retard important se soit accumulé entre les travaux
exécutés par la société et la facturation aux clients.
La société P. SA ne peut pas, en l'état actuel, se permettre
le moindre faux pas au niveau de sa trésorerie. Elle doit en effet,
dans le cadre de la procédure d'ajournement, faire face de manière
ponctuelle aux charges salariales, sociales et procéder au paiement
des dettes courantes.
Dès lors, le retard accumulé dans la facturation péjore la situation
de la société. Je vous invite donc à procéder, sur la base des métrés
établis, aux facturations.
Copie de la présente est adressée à P.________ SA, M. P.________ et
au curateur M. D.________, pour information."
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17 -
Par télécopie du 19 février 2007, W.K.________ a adressé à
D.________ une liste de huit paiements pour un montant total de 7'766 fr.
85, lui demandant de libérer ces montants.
Par courrier du 21 février 2007, D.________ a demandé à la
société de lui adresser jusqu’au 2 mars suivant le justificatif du paiement
des charges sociales et des contributions pour le mois de décembre 2006.
Il a également souligné qu’à ce jour, il n’avait reçu aucune offre d’achat de
la part de Z..
Par correspondance du 5 mars 2007, D. a prié la
société de lui indiquer par retour de courrier si les versements mentionnés
dans le courrier du 21 février 2007 avaient été exécutés.
Le 20 mars 2007, Z.________ a écrit à l’agent d’affaires breveté
L.________ qu’il était prêt à créer N.________ SA et qu’en tant futur
administrateur de cette société, il confirmait que celle-ci était prête à
reprendre les actifs de la société P.________ SA.
Le 20 mars 2007 également, D.________ a adressé au président
du Tribunal d’arrondissement de F.________ un rapport portant sur les
activités et les perspectives de la société P.________ SA. Il y indiquait en
particulier que l’entreprise avait des problèmes de trésorerie depuis le
début de l’année et que notamment les charges sociales dues pour le mois
de décembre 2006 n’avaient pas été réglées. Il constatait également que
différentes charges courantes ainsi que certains fournisseurs n’étaient
plus payés. En conséquence, il préavisait défavorablement la poursuite de
l’ajournement de faillite, mais préconisait l’instauration d’un concordat par
abandon d’actifs.
A une audience du 22 mars 2007 devant le président du
Tribunal d’arrondissement de F., se sont présentés, pour la
société, P., assisté de son mandataire et accompagné de sa fille et
de Z., ainsi que D.. Lors de cette audience, selon le
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18 -
prononcé y relatif du 28 mars 2007, l’agent d’affaires breveté L.________ a
requis une ultime prolongation de l’ajournement de la faillite jusqu’à droit
connu sur la requête de sursis concordataire, prolongation à laquelle
D.________ s’est déclaré favorable. Z., pour sa part, a confirmé son
intention de reprise par le biais d’une nouvelle société, N. SA. Par
ailleurs, l’autorité judiciaire a constaté que si les mesures entreprises
durant la procédure d’ajournement n’avaient pas permis d’assainir la
société, la situation de celle-ci ne s’était pas aggravée. La prolongation
requise a dès lors été accordée.
Le 4 avril 2007, la société a adressé à D.________ une liste des
débiteurs au 30 mars 2007, sur laquelle la Caisse ne figure pas.
Par fax du 11 avril 2007, W.K.________ a demandé à D.________
de libérer un paiement de 3'502 fr. 90 en faveur de C.________ SA.
Par fax du 18 avril 2007, D.________ a demandé à W.K.________
de lui verser la somme de 1'140 fr. en couverture de la TVA sur ses
honoraires.
Par télécopie du 19 avril 2007, la société, sous la signature de
W.K., a informé D. de ce qui suit :
"Par la présente, nous vous confirmons que nous avons réglé nos
fournisseurs en fonction des rentrées d’argent et en maintenant si
possible les délais."
D.A une nouvelle audience devant le président du Tribunal
d’arrondissement de F.________ le19 avril 2007, se sont présentés, pour la
société, P., accompagné de sa fille W.K. et de Z.________ en
qualité de directeur, ainsi que D.. Par prononcé du 26 avril 2007
faisant suite à cette audience, un sursis concordataire de six mois, soit
jusqu’au 31 octobre 2007, a été accordé à la société, D. étant
désigné en qualité de commissaire au sursis.
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19 -
Le 23 avril 2007, W.K.________ a adressé à la société R.________
SA un fax où étaient énumérées quarante-deux factures émises par cette
dernière entre le 9 octobre et le 29 décembre 2006, pour un montant total
de 55'002 fr. 70 acquitté le 19 avril 2007 selon avis de débit du M..
Par télécopie du 27 avril 2007 à V. SA, W.K.________ a
confirmé à cette entreprise que le solde de ses factures par 3'788 fr. 15 lui
serait versé pour le vendredi 11 mai 2007.
Le 30 avril 2007, la société, sous la plume de W.K.,
s’est adressée à D. en vue de la libération d’un ordre à la Poste
pour un montant de 4'000 fr. « en faveur de Q.________ SA (livraison
urgente de bennes ce jour sur les chantiers) ».
Le 3 mai 2007, l’agent d’affaires breveté H.________ a écrit à la
société pour l’informer qu’il avait été consulté par V.________ SA,
entreprise qui l’avait chargé d’engager une procédure en vue de
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale, des livraisons de béton
n’ayant pas été payées. Cette lettre porte le visa de Z..
Par lettre du 8 mai 2007, D. a communiqué diverses
directives à la société, lui signifiant en particulier qu’elle ne devait pas
diminuer son actif de quelque façon que ce fût et que les dettes
antérieures au jour de l’octroi du sursis concordataire ne devaient pas être
payées, à l’exception notamment des salaires et des cotisations AVS. Le
prénommé a de surcroît averti les organes de la société que s’ils
contrevenaient aux directives données, il devrait immédiatement faire
rapport à l’autorité de concordat en préavisant pour la révocation du
sursis concordataire.
Par courrier du 8 mai 2007 également, D.________ a informé
l’agent d’affaires breveté H.________ qu’il était le curateur désigné de la
société, que toutefois les pouvoirs du conseil d’administration n’avaient
pas été restreints et qu’il ne devait que ratifier les actes importants.
-
20 -
Le 10 mai 2007, A.________ SA a adressé à Z.,
« directeur », au domicile de celui-ci, une facture dont l’un des postes
concernait « P. Construction ».
Les 11 mai et 11 septembre 2007, P.________ SA, représentée
par son administrateur P., et N. SA, alors en formation et
représentée par Z., ont passé une convention intitulée
« CONVENTION – I » par laquelle la première société a cédé, soit aliéné, à
la seconde des actifs dont les contrats de travail des collaborateurs dès et
y compris le 14 mai 2007. En contrepartie, N. SA s’est engagée à
verser à P.________ SA la somme de 710'000 fr., payable par 350'000 fr.
au plus tard le 31 mai 2007, le solde étant payable par mensualités de
12'000 fr. dès le 30 juin 2007.
Le 11 mai 2007, P., pour P. SA, et Z.,
pour N. SA, ont signé une deuxième convention (« CONVENTION –
II ») dont la teneur est la suivante :
" EXPOSE PRELIMINAIRE
La présente convention a pour but de permettre à la société
N.________ SA, la reprise dès et y compris le lundi 14 mai 2007 des
employés de la société P.________ SA, actuellement en sursis
concordataire.
Fondé sur ce qui précède, parties conviennent de ce qui suit :
I
N.________ SA, s'engage à reprendre, valeur 14 mai 2007,
l'ensemble des contrats de travail des collaborateurs de P.________
SA.
II
De nouveaux contrats de travail seront établis dans ce sens,
P.________ SA étant libérée de ses obligations à l'égard des
collaborateurs précités au 14 mai 2007.
III
La validité de la présente convention est soumise à la ratification du
commissaire au sursis D.________."
-
21 -
Cette convention – comme la précédente – a été signée pour
accord par D.________ en sa qualité de commissaire au sursis.
Par une troisième convention (« CONVENTION – III ») du 11 mai
2007, P.________ SA a mis ses biens mobiliers à disposition de N.________
SA dès le 14 mai 2007, selon une liste annexe, moyennant une redevance
mensuelle de 15'000 fr. payable dès le 14 mai 2007.
Par fax du 21 mai 2007, la société, sous la signature de
W.K., a demandé à D. de libérer un paiement de 3'715 fr.
en faveur de Z., représentant diverses factures avancées par ce
dernier.
Toujours le 21 mai 2007, la Caisse a adressé à D. la
décision de taxation AVS pour le mois de mai 2007.
Dans une correspondance du 22 mai 2007, D.________ a fait
savoir à [...] qu’il y avait lieu de procéder à la radiation de toutes les
signatures de sorte à ce que, dès sa nomination en qualité de
commissaire, il soit le seul à pouvoir procéder à un quelconque ordre de
paiement.
Le 18 juin 2007, la Fédération H.________ a adressé à
D.________ une copie de la décision de taxation pour les contributions dues
à la fédération concernant le mois de mai 2007, ainsi que de la décision de
taxation pour les cotisations AVS relatives au mois de juin 2007.
En date du 25 juin 2007, la société N.________ SA a été inscrite
au registre du commerce, avec Z.________ pour seul administrateur.
Par communication du 28 juin 2007, D.________ a informé la
Fédération H.________ que l’intégralité des employés de P.________ SA
avait été transférée dans une nouvelle entité, ceci valeur 14 mai 2007. La
fédération était donc priée de corriger ses décomptes et de ne plus établir
de factures, la société n’ayant plus d’employés.
-
22 -
Le 6 août 2007, D.________ a écrit à l’agent d’affaires breveté
I.________ que la société serait mise en faillite en cas d’échec de la
transaction avec Z.________ et que, dans ce contexte, les créanciers
ordinaires ne toucheraient rien car les créanciers privilégiés ne seraient
même pas couverts.
A la suite d’une lettre-circulaire adressée le 29 août 2007 aux
créanciers de P.________ SA, la Fédération H.________ a écrit le 31 août
suivant notamment ceci à D.________ :
"Nous accusons réception de votre circulaire du 29 ct, laquelle n'a
pas manqué de nous surprendre et ceci sur de nombreux points.
a) du procès-verbal de l'audience du 19 avril dernier il ressort que la
débitrice soumettra à ses créanciers un concordat par abandon
d'actifs, ceux-ci étant constitués essentiellement de 1) les travaux
en cours et des débiteurs estimés à Fr. 850'000,-- et 2) l'outillage
lourd ainsi que le stock estimés à Fr. 1'224'000,--. Or l'offre que vous
avez acceptée pour ce second actif n'est que de Fr. 710'000,--.
Sachant d'ores et déjà qu'il sera difficile d'obtenir le paiement total
des débiteurs de la société et que les charges sociales (Fédération
H., AVS et SUVA) s'élevaient, au jour de l'octroi du sursis à
près de 1,4 million on peut d'ores et déjà se demander si le sursis ne
doit pas être révoqué faute de pouvoir régler les créanciers
privilégiés.
[...]"
Le 3 septembre 2007, D. a répondu à la Fédération
H.________ que le chiffre de 1'224'000 fr. figurant sur le procès-verbal de
l’audience du 19 avril était à son avis une erreur, lui-même n’ayant jamais
avancé ce chiffre ; il s’étonnait en outre du montant de 1,4 million avancé
par la Fédération H..
Le 3 septembre 2007, la Fédération H. a adressé à
D.________ la décision de taxation arrêtant à 35'554 fr. 85 les contributions
dues pour juin 2007.
Par lettre également du 3 septembre 2007 à l’agent d’affaires
breveté L., D. s’est posé la question du maintien de la
procédure concordataire au vu des oppositions.
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23 -
Le 8 octobre 2007, D., en sa qualité de commissaire au
sursis concordataire, a sollicité la prolongation de celui-ci pour une durée
de six mois dès lors que, compte tenu de l’importance de la société et de
la complexité des chantiers en cours, l’intégralité des décomptes de
reprise n’avait pas encore pu être établie.
Par prononcé du 30 novembre 2007, le président du Tribunal
d’arrondissement de F. a prolongé jusqu’au 29 février 2008, d’une
part, le sursis concordataire accordé à la société et, d’autre part, le
mandat de D.________ en tant que commissaire au sursis. Ce prononcé a
été rendu consécutivement à une audience du 15 novembre 2007 à
laquelle se sont présentés, outre le prénommé, P.________ en sa qualité
d’administrateur de la société et accompagné de sa fille W.K.,
ainsi que Z. pour la société N.________ SA. Dit prononcé fait
notamment référence à la convention des 11 mai et 11 septembre 2007 et
mentionne en outre que, le 2 octobre 2007, le commissaire au sursis a
requis l’autorisation de transférer les actifs de P.________ SA à N.________
SA selon les termes de la convention signée, autorisation qui a été
accordée le 5 octobre 2007. Il ressort également de ce prononcé que
l’intégralité du personnel ainsi que des chantiers en cours ont été repris
par N.________ SA, valeur au 14 mai 2007. On peut de surcroît y lire ce qui
suit :
"qu’au 31 octobre 2007, la situation comptable de la sursitaire
laissait apparaître un actif total de fr. 1'743'356.55 dont un poste
débiteurs de fr. 786'614.65,
que le commissaire remarque que ces chiffres doivent
être pris avec prudence, relevant que le poste débiteur a diminué de
fr. 284'126.25 par rapport au solde affiché au moment de l’octroi du
sursis,
que, s’agissant de cette question, Mme W.K.________ a
précisé en audience que ces montants devraient être très
prochainement encaissés puisque les factures ont récemment été
établies et adressées aux clients.
[...]"
Le 6 décembre 2007, D.________ a écrit ce qui suit à l’agent
d’affaires breveté L.________ :
-
24 -
"Je fais suite à mon courrier du 28 novembre dernier ainsi qu’à mes
précédents courriers.
Je vous confirme qu’à ce jour, le montant de fr. 57'070.25 qui
devait me parvenir le 14 novembre 2007 ne m’est toujours pas
parvenu.
De surcroît, P.________ SA ne s’est pas déterminé sur les
productions qui m’ont été adressées par N.________ SA.
Je relève également que je n’ai pas reçu d’explication pour les
différentes listes de travaux en cours et de travaux à facturer.
Je constate toutefois que ces listes ne cessent de varier et je me
pose de sérieuses questions sur les agissements des organes inscrits
ou de faits [sic] de la société P.________ SA, ceci quant à l’éventuel
dépôt d’une plainte pénale voir même d’une dénonciation.
Il importe dès lors que je sois en possession de ces renseignements
d’une manière précise et détaillée et cette fois-ci justifiée d’ici au
mardi 11 décembre, dernier délai.
Passé cette date, je solliciterai la révocation du concordat et
j’inviterai l’autorité concordataire à dénoncer pénalement les
administrateurs et les organes de faits [sic] de cette société.
[...]"
Par courrier du 18 décembre 2007, D.________ a remis à l’agent
d’affaires breveté L.________ la liste des débiteurs et des travaux en cours
au 14 décembre 2007. Il a constaté que cette liste ne totalisait pas plus de
537’700 fr. en chiffres ronds alors que, selon la demande d’octroi du
concordat, le montant en question n’aurait pas dû être inférieur à
1’100'000 francs. Faute d’avoir pu percevoir la différence, D.________ a
conséquemment estimé qu’il n’y avait pas lieu de maintenir la demande
de concordat dans la mesure où les différents actifs ne permettraient
même pas de couvrir les créances privilégiées.
Dans un courriel du 19 décembre 2007 à D., un
collaborateur de la Fédération H. a écrit ce qui suit :
"En complément à mon courriel de lundi, je suis en mesure de vous
indiquer que nous avons enregistré de nouveaux payements hier et
ce jour permettant l’établissement des attestations de paiement des
charges sociales en faveur de N.________ SA.
La plus ancienne facture actuellement ouverte date du 29 novembre
2007."
-
25 -
Par envoi du 8 janvier 2008, D.________ a remis à l’agent
d’affaires breveté L.________ un extrait de compte faisant état d’un
disponible comptable de 278'646 fr. 05. Sur cette base, il a constaté que
les créanciers privilégiés ne seraient de loin pas payés en intégralité et a
dès lors invité le mandataire de la société à retirer la demande de sursis
concordataire.
Le 31 janvier 2008, l’agent d’affaires breveté L.________ a écrit
ce qui suit au président du Tribunal d’arrondissement de F.________ :
"Dans le cadre de l’affaire citée sous rubrique, je me réfère à votre
décision du 30 novembre 2007 par laquelle vous avez prolongé le
sursis concordataire à la société P.________ SA pour une durée de 4
mois, soit jusqu’au 29 février 2008.
Par les présentes, je dois malheureusement, au nom et pour le
compte de la société P.________ SA, solliciter, en référence à l’article
295 alinéa 5 la révocation du sursis concordataire octroyé par
décision du 26 avril 2007.
Pour le surplus, je requiers d’ores et déjà, au nom et pour le compte
de la société P.________ SA, sa mise en faillite conformément à
l’article 191 LP.
Requête de révocation
A l’appui de la présente requête, j’expose que d’importantes
démarches ont été entreprises suite l’audience du 15 novembre
Dans le cadre de ces dernières, MM Z.________ et P.________ ont
procédé aux décomptes de reprise de chantier et [à] l’établissement
de diverses factures complémentaires.
Des factures doivent encore être établies, selon liste annexée,
concernant un solde de travaux exécutés mais qui, à ce jour, n’ont
pas encore été définitivement métrés et facturés.
À la suite des décomptes établis, la situation se présente comme
suit :
-Débiteurs au 14 décembre 2007frs300'112.75
-Travaux exécutés, non métrés, non
facturés au 14 décembre 2007
frs237'700.00
Totalfrs537'812.75
-
26 -
En prenant en considération les actifs de la société P.________ SA,
force est de constater que les créances privilégiées ne sont pas
couvertes.
Le décompte des actifs se présente comme suit :
-Montant détenu par le Commissaire au
sursis
frs
450'000.000
-Disponible auprès du M., valeur
31 décembre 2007frs278'648.05
-Solde des débiteurs à encaisser selon
liste annexéefrs537'812.75
Total s.e.ofrs1'266'460.80
Selon la liste des productions au 31 octobre 2007, le passif se monte
à frs 3'422[']916.29, dont frs 1'643'124.00 de créances privilégiées.
Dès lors, force est de constater, suite aux nombreuses démarches
entreprises, que la société P. SA n’est pas en mesure de
garantir le paiement de l’intégralité des créances privilégiées et,
pour le surplus, de formuler une quelconque proposition de
dividendes aux créanciers de troisième classe.
La société ne disposant pas d’autres actifs, elle n’est pas en mesure
de maintenir la procédure actuellement pendante devant votre
instance, d’où la présente requête de révocation du sursis
concordataire octroyé le 26 avril 2007 par votre autorité.
Dépôt de bilan
Les démarches liées au sursis concordataire n’ayant pas pu aboutir,
la société P.________ SA doit se résigner à requérir sa mise en faillite
que je vous remercie de bien vouloir prononcer, avec effet
immédiat, cela après avoir révoqué le sursis concordataire.
[...]"
Faisant suite à ce courrier, D.________ a écrit le 4 février 2008
au Tribunal d’arrondissement de F.. Il a pris note du retrait de la
requête de sursis concordataire, constatant que le concordat n’avait
aucune chance de succès au vu des chiffres avancés l’agent d’affaires
breveté L.. Il a ajouté que ces chiffres ne lui avaient jamais été
présentés lors de l’octroi du concordat ainsi que durant toute la procédure
et que, s’il les avait connus (notamment l’estimation des débiteurs), il
aurait sollicité la révocation immédiate du concordat.
E.Au dossier figurent divers avis de crédit ou de débit du
M.________ pour la période du 12 janvier 2004 au 2 mars 2007, tous visés
-
27 -
soit par P.________ soit par P.________ et Z.. Figurent égalent quatre
factures (à savoir trois de U. et une de N.________ Assurances)
émises entre le 16 avril 2006 et le 3 janvier 2007, toutes visées par
P.________ et Z., ainsi que des courriers adressés par le M.
à W.K.________ s’agissant de l’ebanking.
Figurent également les avis de débit suivants, du compte-
courant de la société auprès du M.________ :
-
avis de débit du 25 août 2005, sur lequel P.________ et
Z.________ figurent comme bénéficiaires pour respectivement 15'959 fr. 90
et 8'600 fr., ainsi que Z.K.________ pour 3'244 fr. 65, le prénom de
Z.K.________ étant toutefois biffé et remplacé par le prénom manuscrit de
[...] ;
-
avis de débit du 29 septembre 2005, sur lequel P.________ et
Z.________ figurent comme bénéficiaires pour respectivement 16'168 fr. 50
et 8'600 fr., ainsi que Z.K.________ pour 2'839 fr. 40 ;
-
avis de débit du 27 octobre 2005, sur lequel P.________ et
Z.________ figurent comme bénéficiaires pour respectivement 15’869 fr. 90
et 8'491 fr. 15, ainsi que Z.K.________ pour 2'863 fr. 80, le prénom de
Z.K.________ étant toutefois biffé et remplacé par le prénom manuscrit de
[...] ;
-
avis de débit du 27 février 2006, sur lequel P.________ et
Z.________ figurent comme bénéficiaires pour respectivement 16'055 fr. et
8’969 fr., ainsi que Z.K.________ pour 3'165 fr. 50, le prénom de
Z.K.________ étant toutefois biffé et remplacé par la mention manuscrite «
[...] » ;
-
avis de débit du 25 août 2006, sur lequel P.________ et
Z.________ figurent comme bénéficiaires pour respectivement 15'500 fr. et
9'524 fr. 50 ;
-
28 -
-
avis de débit du 24 février 2006 portant le timbre humide de
la société avec le paraphe de P.________ et Z.________, relatif au paiement
des salaires de février 2006 ;
-
une attestation d’intérêts du M.________ datée du 1
er
mars
2006, relative aux intérêts d’une avance ferme pour la période du 31
janvier au 28 février 2006, attestation paraphée par P.________ et
Z.________ ;
-
avis de débit du 5 avril 2006 portant le timbre humide de la
société avec le paraphe de P.________ et Z.________ ;
-
deux avis de débit du 29 mai 2006 portant le timbre humide
de la société et le paraphe de Z.________, avec l’indication que ces avis
concernaient le paiement d’un salaire ;
-
deux factures d’une entreprise de travail fixe et temporaire
des 3 et 19 mai 2006, visées par P.________ et Z.________ ;
-
une facture du 25 janvier 2006 des services industriels de la
ville de G., visée par P. et Z.________ ;
-
six factures pour du matériel ou des prestations en faveur de
la société visées par P.________ et Z.________, la première le 1
er
mars 2006 ;
-
trente-quatre factures pour du matériel ou des prestations en
faveur de la société visées par Z.________, la première le 20 avril 2006 ;
-
avis de débit du 16 mars 2007 pour un montant de 10'034 fr.
95 dont Z.________ était le bénéficiaire et portant la mention « Salaire +
avances ».
F.Par prononcé du 22 février 2008 consécutif à une audience du
19 février 2008, le président du Tribunal d’arrondissement de F.________ a
révoqué le sursis concordataire accordé le 26 avril 2007, relevé D.________
-
29 -
de sa fonction de commissaire au sursis et prononcé la faillite de la société
P.________ SA avec effet au 19 février 2008. Ce prononcé retenait en
particulier que malgré les démarches entreprises, la société n’était pas en
mesure de garantir l’entier des créances privilégiées, ni de formuler une
quelconque proposition de dividendes aux créanciers de troisième classe.
L’instruction avait en outre permis de s’assurer que la convention de
reprise de la société par N.________ SA ne s’était pas faite dans des
conditions défavorables pour les créanciers.
Le 19 mars 2008, la Fédération H.________ a produit dans la
faillite à concurrence de 407'333 fr. 10 en relation avec les cotisations
sociales dues.
Le M.________ a produit dans la faillite une créance privilégiée
de 146'856 fr. 75, représentant les salaires des employés de la société
pour le mois d’avril 2007 dont Z.________ pour 10'399 francs.
L’état de collocation a été déposé le 31 octobre 2008. Le
dividende présumé pour les créanciers colloqués en 2
e
classe état de 17
%. La Caisse a produit une créance de 407'333 fr. 10, y compris les
intérêts moratoires pour les cotisations AVS/AI/APG. Cette créance, admise
par la société faillie, a été colloquée en 2
e
classe.
Z.________ a produit une créance de 121'172 fr., dont un prêt
de 80'000 fr. à la société ; seul un montant de 88'616 fr. 45 a été admis.
Quant à W.K., elle a produit une créance de 8'478 fr., représentant
notamment des avances faites à la société ; ce montant a été admis lors
du deuxième dépôt de l’état de collocation le 16 juin 2011. Ces deux
créances ont colloquées en 3
e
classe.
G.Le 17 décembre 2008, la Caisse a écrit ce qui suit à P.
:
"L'entreprise dont vous étiez organe, selon inscription au registre du
commerce, a été déclarée en faillite le 19 février 2008.
-
30 -
Les renseignements obtenus de l'office des faillites laissent supposer
que les décisions de taxation de la caisse de compensation des
entrepreneurs, ne seront pas couvertes.
Forts de cette conclusion, nous devons dès lors envisager
l'éventuelle procédure de réparation du dommage, prévue à l'article
52 LAVS, et devant être dirigée contre les organes de l'entreprise,
lesquels auraient, par leur négligence, provoqué les pertes pour la
caisse de compensation.
Selon l'inscription au registre du commerce, vous êtes un organe
formel de l'entreprise et donc directement intéress[é] par cette
procédure. Afin d'étudier votre responsabilité, nous vous prions de
bien vouloir nous renseigner ou fournir les éléments suivants :
-Description exacte de votre (vos) fonctions au sein de la
société.
-Autre(s) acteur(s) dans l'entreprise dont les décisions,
notamment relatives à l'utilisation des liquidités, étaient
déterminantes
-Bilans et comptes P/P pour 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007
Vous voudrez bien nous fournir toutes pièces permettant de justifier
vos réponses ou remarques.
Vous avez évidemment la possibilité de nous formuler une
proposition de paiement en règlement de notre dommage AVS,
lequel s'élève, à Fr. 407'333.15. Il représente les cotisations, en
capital, intérêts et frais dus pour les périodes allant de novembre
2004 à juin 2007.
Le dividende qui pourrait être obtenu de l'office des faillites sera,
bien entendu, porté en diminution de cette créance.
Compte tenu des délais qui nous sont impartis pour rendre une
éventuelle décision, nous vous prions de bien vouloir vous
déterminer et nous faire part de toutes remarques utiles d'ici au 9
février 2009."
Le 3 février 2009, W.K.________ a écrit ceci à la Caisse :
"En réponse à votre lettre du 17 décembre 2008, je tiens à vous
faire part des précisions suivantes :
-Il n’y a pas eu de négligence dans la tenue des comptes de la
société P.________ SA.
-
De même, je n’ai pas de fonction particulière au sein de
l’entreprise."
Le 5 février 2009, P.________ a répondu ceci à la Caisse:
-
31 -
"Faisant suite à votre lettre du 17 décembre écoulé, je vous donne
ci-après les renseignements demandés :
-
Selon l'inscription au registre du commerce, j'étais l'administrateur
de la Société avec signature individuelle. Ma fonction principale
consistait à la recherche de travail, soumissions, facturation,
surveillance des chantiers, en accord avec un technicien.
-
Dès l'année 2004, et pour la pérennité de l'entreprise, des
repreneurs m'ont sollicité et une personne en qui j'avais toute
confiance a repris, dès le 5 août 2005, l'activité et l'exploitation de
l'entreprise.
Ce "sauveteur", malgré mes mises en garde, a fait gonfler les
charges, ce qui a provoqué une demande de sursis concordataire et
ensuite une demande de mise en faillite le 19 février 2008.
Le repreneur a fondé une nouvelle société avec les outils
d'exploitation, la clientèle et chantiers de P.________ SA.
-
La Société P.________ SA disposait d'un crédit d'exploitation auprès
du M.________ de Fr. 150'000.- pour un CA de Fr. 5'000'000.- environ.
Une secrétaire et moi-même géraient les rentrées d'argent et
payaient les salaires et factures selon les disponibilités.
L'organe de contrôle était la Fiduciaire AA.________ qui nous
renseignait semestriellement, voire trimestriellement, des résultats.
-
La Société n'a plus de dossiers de bilans et comptes PP, qui ont été
saisis par l'Office des faillites. La Fiduciaire AA.________ en possède
une copie.
J'ai essayé en quelques lignes de vous donner les renseignements
que vous me demandez, mais je pense qu'il serait judicieux que je
puisse m'exprimer de vive voix avec vous et ainsi clarifier la
situation."
Un entretien a eu lieu le 1
er
avril 2009 entre un représentant
de la Fédération H., l’agent d’affaires breveté L., P.________
et W.K.. Au cours de cet entretien, P. a expliqué que
Z.________ avait été engagé en août 2005 dans le but de reprendre la
société, qu’il avait dans un premier temps eu le rôle de directeur
technique et qu’il ensuite avait pris les commandes de l’entreprise,
laquelle présentait une situation positive de 300'000 fr. au 31 décembre
2005 pour afficher une perte de 300'000 fr. une année plus tard. Selon
P., Z. avait procédé à des achats inconsidérés de
machines, celles-ci n’étant toujours pas payées ; à une certaine époque,
-
32 -
l’intéressée avait en outre commencé à « monter » sa propre entreprise
plutôt que de gérer correctement la société P.________ SA. S’agissant de
W.K., celle-ci n’avait eu qu’une activité de secrétariat (qu’elle
occupait toujours chez N. SA) sans aucun pouvoir décisionnel
quant aux payements.
Le 2 avril 2009, la Caisse a adressé à Z.________ la lettre
suivante :
"L'entreprise dont vous auriez pu être organe de fait, a été déclarée
en faillite le 19 février 2008.
Les renseignements obtenus de l'office des faillites laissent supposer
que les décisions de taxation de la caisse de compensation des
entrepreneurs, ne seront pas couvertes.
Forts de cette conclusion, nous devons dès lors envisager
l'éventuelle procédure de réparation du dommage, prévue à l'article
52 LAVS, et devant être dirigée contre les organes de l'entreprise,
lesquels auraient, par leur négligence, provoqué les pertes pour la
caisse de compensation.
Selon l’inscription au registre du commerce, vous êtes un organe
formel de l'entreprise et donc directement intéress[é] par cette
procédure. Afin d'étudier votre responsabilité, nous vous prions de
bien vouloir nous renseigner ou fournir les éléments suivants :
-Description exacte de votre (vos) fonctions au sein de la
société.
-Autre(s) acteur(s) dans l'entreprise dont les décisions,
notamment relatives à l'utilisation des liquidités, étaient
déterminantes
-Bilans et comptes P/P pour 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007
Vous voudrez bien nous fournir toutes pièces permettant de justifier
vos réponses ou remarques.
Vous avez évidemment la possibilité de nous formuler une
proposition de paiement en règlement de notre dommage AVS,
lequel s'élève, à Fr. 407'333.15. Il représente les cotisations, en
capital, intérêts et frais dus pour les périodes allant de novembre
2004 à juin 2007.
Le dividende qui pourrait être obtenu de l'office des faillites sera,
bien entendu, porté en diminution de cette créance.
Compte tenu des délais qui nous sont impartis pour rendre une
éventuelle décision, nous vous prions de bien vouloir vous
déterminer et nous faire part de toutes remarques utiles d'ici au 15
mai 2009."
-
33 -
Le 2 juin 2009, la Caisse a informé le représentant de
P.________ qu’elle avait interpellé Z.________ le 2 avril 2009 et que
l’intéressé n’avait fourni aucun des renseignements sollicités. Aussi une
décision de réparation du dommage allait-elle être établie à l’encontre de
celui-ci et de P.________. Ainsi, ceux-ci pourraient, cas échéant, « faire
application d’une récente jurisprudence (ATF 134 V 306) ».
H.La société a fait l’objet des sommations suivantes :
DatePériodeMontant
24.01.2005Novembre 200422'256 fr. 00
22.02.2005Décembre 200422'256 fr. 00
22.03.2005Janvier 200520'960 fr. 40
22.04.2005Février 200520'960 fr. 40
24.05.2005Mars 200521'000 fr. 40
23.06.2005Avril 200520'960 fr. 40
20.07.2005Mai 200520'960 fr. 40
24.08.2005Juin 200520'960 fr. 40
21.02.2006Décembre 200520'960 fr. 40
22.03.2006Décembre 200510'527 fr. 20
22.03.2006Janvier 200621'800 fr. 80
21.04.2006Février 200621'780 fr. 80
22.05.2006Mars 200621'860 fr. 80
23.06.2006Avril 200621'820 fr. 80
Total289'065 fr. 20
Et des factures d’intérêts moratoires suivantes :
DatePériodeMontant
20.12.200412.2004211 fr. 30
20.12.200512.2001/12.20051'101 fr. 25
21.05.200712.2004/12.2005/5.2007487 fr. 80
20.02.200802.2008251 fr. 35
27.03.200812.1999164 fr. 00
27.03.200812.2001501 fr. 80
27.03.200811.2004852 fr. 20
-
34 -
27.03.200812.20041'618 fr. 95
27.03.200801.20051'357 fr. 30
27.03.200802.20051'313 fr. 00
27.03.200803.20051'734 fr. 75
27.03.200804.2005990 fr. 35
27.03.200805.20052'847 fr. 30
27.03.200806.20051'915 fr. 15
27.03.200812.20052'236 fr. 55
27.03.200812.20051'124 fr. 35
27.03.200801.20062'209 fr. 05
27.03.200802.20062'144 fr. 80
27.03.200803.20062'054 fr. 05
27.03.200804.20061'963 fr. 30
27.03.200805.20061'872 fr. 55
27.03.200806.20061'781 fr. 80
27.03.200812.20061'650 fr. 50
27.03.200812.2006504 fr. 85
27.03.200801.20071'136 fr. 10
27.03.200802.20071'179 fr. 40
27.03.200803.20071'078 fr. 00
27.03.200804.2007968 fr. 20
27.03.200805.2007449 fr. 80
27.03.200806.2007377 fr. 75
27.03.200807.2007283 fr. 85
27.03.200812.2005153 fr. 55
27.03.200808.20078 fr. 45
Total38'523 fr. 40
Selon un décompte récapitulatif de la Caisse du 18 mars 2008
portant sur la période de cotisations de novembre 2004 à juin 2007, ainsi
que sur des contrôles en 1999, 2001, 2005 et 2006, les cotisations dues
s’élevaient à 368'472 fr. 35 et les intérêts moratoires à 38'860 fr. 75, soit
un total de 407'333 fr. 10.
-
35 -
Un décompte établi le 3 avril 2009 par la Caisse se présente
comme suit :
DateDescriptionDébitCréditSolde
20.12.04Contrôle d’employeur 19991'064.001'064.00
20.12.04Intérêts moratoires211.301'275.30
Intérêts moratoires164.001'439.30
20.12.2005Contrôle d’employeur 20014'817.456'256.75
20.12.2005Intérêts moratoires1'101.257'358.00
Intérêts moratoires501.807'859.80
16.11.04Décompte novembre 200422'236.0030'095.80
Taxe de sommation20.0030'115.80
14.07.05Paiement17'792.2512'323.55
09.09.05Paiement416.8011'906.75
19.10.05Paiement450.0011'456.75
22.11.05Paiement450.0011'006.75
20.12.05Paiement450.0010'556.75
19.01.06Paiement450.0010'106.75
20.02.06Paiement450.009'656.75
22.03.06Paiement450.009'206.75
24.04.06Paiement450.008'756.75
26.05.06Paiement450.008'306.75
Frais de poursuite129.558'436.30
Intérêts moratoires852.209'288.50
16.12.04Décompte décembre 200422'236.0031'524.50
Taxe de sommation20.0031'544.50
23.03.05Note de crédit91.2031'453.30
09.09.05Paiement1'854.2029'599.10
19.10.05Paiement2'000.0027'599.10
22.11.05Paiement2'000.0025'599.10
20.12.05Paiement2'000.0023'599.10
19.01.06Paiement2'000.0021'599.10
20.02.06Paiement2'000.0019'599.10
22.03.06Paiement2'000.0017'599.10
24.04.06Paiement2'000.0015'599.10
-
36 -
26.05.06Paiement2'000.0013'599.10
Intérêts moratoires1'618.9515'218.05
Frais de poursuite174.5515'392.60
20.01.05Décompte janvier 200520'940.4036'333.00
Taxe de sommation20.0036'353.00
25.05.05Note de crédit456.0035'897.00
09.09.05Paiement1'656.2034'240.80
19.10.05Paiement1'800.0032'440.80
22.11.05Paiement1'800.0030'640.80
20.12.05Paiement1'800.0028'840.80
30.12.05Paiement1'038.2527'802.55
19.01.06Paiement1'800.0026'002.55
20.02.06Paiement1'800.0024'202.55
22.03.06Paiement1'800.0022'402.55
24.04.06Paiement1'800.0020'602.55
26.05.06Paiement1'800.0018'802.55
Frais de poursuite165.4018'967.95
Intérêts moratoires1'357.3020'325.25
16.02.05Décompte février 200520'940.4041'265.65
Taxe de sommation20.0041'285.65
24.06.05Note de crédit1'687.2539'598.40
09.09.05Paiement1'542.5538'055.85
19.10.05Paiement1'700.0036'355.85
22.11.05Paiement1'700.0034'655.85
20.12.05Paiement1'700.0032'955.85
19.01.06Paiement1'700.0031'255.85
20.02.06Paiement1'700.0029'555.85
22.03.06Paiement1'700.0027'855.85
24.04.06Paiement1'700.0026'155.85
26.05.06Paiement1'700.0024'455.85
Frais de poursuite161.0524'616.90
Intérêts moratoires1'313.0025'929.90
16.03.05Décompte mars 200520'940.4046'870.30
Taxe de sommation60.0046'930.30
25.07.05Note de crédit957.6545'972.65
-
37 -
14.12.05Paiement3'232.9542'739.70
19.01.06Paiement1'700.0041’039.70
20.02.06Paiement1'700.0039'339.70
22.03.06Paiement1'700.0037'639.70
24.04.06Paiement1'700.0035'939.70
23.05.06Paiement1'700.0034'239.70
Frais de poursuite143.9034'383.60
Intérêts moratoires1'734.7536'118.35
18.04.05Décompte avril 200520'940.4057'058.75
Taxe sommation20.0057'078.75
25.08.05Note de crédit1'759.3555'319.40
26.09.05Note de crédit1'202.6054'116.80
19.01.06Paiement3'186.3050'930.50
20.02.06Paiement3'350.0047'580.50
22.03.06Paiement3'350.0044'230.50
25.04.06Paiement3'350.0040'880.50
23.05.06Paiement3'350.0037'530.50
Intérêts moratoires990.3538'520.85
18.05.05Décompte mai 200520'940.4059'461.25
Taxe sommation20.0059'481.25
Frais de poursuite168.1559'649.60
Intérêts moratoires2'847.3062'496.70
16.06.06Décompte juin 200520'940.4083'437.10
Taxe sommation20.0083'457.10
19.01.06Paiement1'664.1581'792.95
20.02.06Paiement1'800.0079'992.95
22.03.06Paiement1'800.0078'192.95
25.04.06Paiement1'800.0076'392.95
23.05.06Paiement1'800.0074'592.95
Frais de poursuite129.4074'722.35
Intérêts moratoires1'915.1576'637.50
16.12.2005Décompte décembre 200520'940.4097'577.90
Taxe sommation20.0097'597.90
Frais de poursuite113.0097'710.90
Intérêts moratoires2’236.5599'947.45
-
38 -
29.12.05Intérêts moratoires337.35100'284.80
24.01.06Décompte final 200510'527.20110'812.00
Frais de poursuite100.00110'912.00
Intérêts moratoires1’124.35112'036.35
20.01.2006Décompte janvier 200621'780.80133'817.15
Taxe sommation20.00133'837.15
25.10.06Note de crédit402.15133'435.00
Intérêts moratoires2'209.15135'644.05
16.02.06Décompte février 200621'780.80157'424.85
Frais de poursuite100.00157'524.85
Intérêts moratoires2'144.80159'669.65
16.03.06Décompte mars 200621'780.80181'450.45
Taxe sommation80.00181'530.45
Frais de poursuite113.00181'643.45
Intérêts moratoires2'054.05183'697.50
19.04.06Décompte avril 200621'780.80205'478.30
Taxe sommation40.00205'518.30
Intérêts moratoires1'963.30207'481.60
16.05.06Décompte mai 200621'780.80229'262.40
Taxe sommation20.00229'282.40
Intérêts moratoires1'872.55231'154.95
16.06.06Décompte juin 200621'780.80252'935.75
Taxe sommation20.00252'955.75
Intérêts moratoires1'781.80254'737.55
18.12.06Décompte décembre 200629'055.85283'793.40
Intérêts moratoires1'650.50285'443.90
23.01.07Décompte final 20068'887.70294'331.60
Intérêts moratoires504.85294'836.45
19.01.07Décompte janvier 200724'331.45319'167.90
26.02.07Note de crédit2'917.65316'250.25
Intérêts moratoires1'136.10317'386.35
16.02.07Décompte février 200724'331.45341'717.80
Intérêts moratoires1'179.40342'897.20
16.03.07Décompte mars 200724'331.45367'228.65
Intérêts moratoires1'078.00368'306.65
-
39 -
17.04.07Décompte avril 200724'331.45392'638.10
Intérêts moratoires968.20393'606.30
25.10.07Note de crédit533.25393'073.05
Intérêts moratoires449.80393'522.85
Intérêts moratoires377.75393'900.60
Intérêts moratoires283.85394'184.45
21.05.07Contrôle d’employeur 20054'625.55398'810.00
21.05.07Intérêts moratoires487.80399'297.80
Intérêts moratoires153.55399'451.35
30.01.08Décompte complémentaire
2007
3'207.90402'659.25
Intérêts moratoires8.45402'667.70
20.02.2008Contrôle d’employeur 20064'414.10407'081.80
20.02.08Intérêts moratoires251.35407'333.15
I.Le 5 juin 2009, la Caisse a rendu deux décisions réclamant un
montant de 407'333 fr. 15 en application de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) à
P., respectivement à Z..
P.________ a fait opposition le 1
er
juillet 2009, par
l’intermédiaire de son conseil, contestant le principe et la quotité du
dommage invoqué. Il a pour l’essentiel affirmé n’avoir à aucun moment
manqué, intentionnellement ou par négligence grave, aux prescriptions en
vigueur et avoir ainsi causé un dommage à l’assurance. Il a par ailleurs
réservé l’entier de ses droits à l’encontre de Z..
Le 2 juillet 2009, Z. a formé opposition en ces termes :
"J'ai bien reçu votre courrier du 5 juin qui a retenu toute mon
attention.
Je fais opposition à votre décision pour les raisons suivantes :
• J'ai été engagé en qualité de chef de chantier dans
l'entreprise précitée au mois d'août 2005.
• Mes responsabilités au sein de l'entreprise ont été
uniquement d'ordre technique.
-
40 -
• Je n'ai pas fait partie de la direction commerciale de
l'entreprise ni de son conseil d'administration, comme
l'atteste d'ailleurs le registre du commerce.
• Aucun droit de signature ne m'a été accordé, notamment au
niveau bancaire. Toutes les décisions d'ordre financière [sic]
ont été prises par M. P.y et Mme W.K..
• De plus dès le 15 juin 2006, M. D.________ a été nommé
commissaire au sursis suite à l'ajournement de faillite
prononcé à cette date avec mission de contrôler l'évolution de
la situation financière de la société."
Par décision sur opposition du 2 octobre 2009, la Caisse a
rejeté l’opposition formée par P.________ le 1
er
juillet 2009. Elle a pour
l’essentiel retenu que, faute d’indice manifeste permettant de conclure
que l’employeur n’avait commis aucune faute ou que sa manière d’agir
était conforme à la loi, elle avait dû partir de l’idée que l’employeur avait
violé des prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Il
apparaissait en outre que les cotisations en souffrance ne pouvaient plus
être perçues selon la procédure ordinaire, compte tenu de la faillite de la
société au 19 février 2008, et que l’insolvabilité de l’employeur était
établie, l’office des faillites ne prévoyant qu’un dividende en faveur des
créanciers de deuxième classe. La créance en réparation du dommage
pouvait donc être dirigée contre les organes de la société faillie,
singulièrement contre P.________ en tant qu’administrateur de celle-ci.
Aussi le prénommé était-il débiteur de la somme de 407'333 fr. 15, valeur
échue.
Par décision sur opposition rendue elle aussi le 2 octobre 2009,
la Caisse a admis l’opposition de Z., relevant notamment qu’il lui
était loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul
d’entre eux. Elle a également communiqué cette décision à P..
Le 4 novembre 2009, P.________, sous la plume de son conseil,
a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision sur opposition du 2 octobre 2009, concluant
principalement à l’annulation de cette décision et à sa libération de toute
responsabilité, dette ou obligation, subsidiairement au renvoi de la cause
à la Caisse pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a
sollicité la production des fiches de salaire et du contrat de travail de
-
41 -
Z., ainsi que de tous les contrats signés par celui-ci. La cause a été
enregistrée sous la référence AVS 50/09.
Toujours le 4 novembre 2009, P., agissant par son
conseil, a recouru devant la Cour de céans à l’encontre de la décision sur
opposition rendue par la Caisse à l’égard de Z., concluant
principalement à son annulation et à ce que l’intéressé soit tenu
responsable du dommage subi par l’intimée, subsidiairement au renvoi de
la cause à la Caisse pour nouvelle décision. Il a également réitéré les
réquisitions formulées dans son premier recours. La cause a été
enregistrée sous la référence AVS 51/09.
En date du 8 janvier 2010, la juge instructeur a appelé en
cause Z..
Par réponse du 8 février 2010, la Caisse a conclu au rejet des
deux recours susdits, requérant en outre le dossier complet de la faillite de
la société P.________ SA, les comptes révisés de la société pour les
exercices 2002 à 2007, ainsi que les différents rapports, comptes et
correspondances adressés par D.________ au juge de l’ajournement de
faillite et du sursis concordataire.
Par réponse du 4 mars 2010, Z.________ a conclu au rejet des
deux recours interjetés par P..
Par écriture du 19 mars 2010, P. a maintenu sa
position.
J.Le 7 octobre 2009, la Caisse a écrit à D.________ notamment ce
qui suit :
"[...]
En votre qualité de curateur et afin de déterminer notre position à
votre encontre, en relation à l'action 52 LAVS, nous vous prions de
bien vouloir nous renseigner ou fournir les éléments suivants :
-
42 -
-Au regard des charges sociales impayées, avez-vous rendu
attentifs les organes de la société des conséquences pénales
et civiles que ces manquements engendrent ? de quelle
manière et à quelle époque ?
-Qui, durant votre mandat de curateur, avait la responsabilité
du choix des paiements et de l'exécution de ceux-ci ?
-Dans l'hypothèse où les revenus ne permettaient pas le
paiement de toutes les charges, comment étaient fixées les
priorités et par qui ?
Vous voudrez bien nous fournir toutes pièces permettant de justifier
vos réponses ou remarques.
A ce stade, nous rappelons que les cotisations de décembre 2006,
facturées le 18 décembre 2006 à avril 2007, facturées le 17 avril
2007, de même que le décompte définitif 2006 et les intérêts
moratoires, totalisant Fr. 138'335.50, restent impayées."
Le 13 octobre 2009, D.________ a répondu ainsi :
"J'accuse réception de votre courrier du 7 octobre dernier et je fais
suite à notre entretien téléphonique du 12 octobre 2009.
Vous indiquez que les renseignements obtenus de l'Office des
faillites laissent supposer que les décisions de taxation de la Caisse
de compensation ne seront pas couvertes ; je vous serais dès lors
reconnaissant de bien vouloir m'adresser des documents établissant
avec certitude que les créances de la Caisse de compensation, qui
semble-il, devraient bénéficier du privilège de 2
ème
classe, ne seront
pas couvertes,
En l'état, je ne dispose d'aucun élément.
Votre courrier du 7 octobre 2009 laisse supposer que la réparation
du dommage doit être dirigée contre les organes de l'entreprise.
A ma connaissance, les organes de l'entreprise sont ses
administrateurs, soit M. P.________ et sa fille Mme W.K., tous
deux au bénéfice d'une signature individuelle.
La société avait également à son service un directeur, M. Z.,
qui s'occupait également de la société.
En aucun cas, je ne peux me considérer comme un organe de cette
société et encore moins, un organe de fait ; en effet, je n'avais pas
de tâches de gestion de la société, ni aucune tâche décisionnelle,
ces dernières étaient réservées à M. P.________ et à Mme
W.K.________.
A ce jour et avec le recul, l'on peut se poser la question de savoir si
l'ajournement de faillite n'était pas impossible.
-
43 -
En effet, l'estimation de certains actifs, notamment les créances à
encaisser m'ont été indiquées faussement par P.________ et
W.K.________ durant toute la procédure d'ajournement de faillite,
ainsi que celle de concordat. Ce n'est qu'en toute fin de procédure
que l'on a pu finalement se rendre compte que les créances à
encaisser étaient très largement surestimées.
La responsabilité des paiements incombait aux organes de la société
P.________ SA, respectivement à Mme W.K., personne avec
laquelle j'avais le plus de contact.
Elle a pris, tant durant la procédure d'ajournement de faillite que de
sursis concordataire, différentes décisions, certainement avec son
père et pour lesquelles je n'ai pas été informé.
Lors de l'audience tenue début janvier 2007, j'ai averti le Juge que
les charges sociales n'étaient plus payées ainsi que d'autres
créances.
J'ai notamment indiqué par courriers des 16 et 17 janvier 2007 que
les charges sociales étaient impayées et qu'il y avait une perte au
bilan. J'ai également indiqué que l'assainissement n'était pas
probable.
Dès lors, le Juge a accepté la requête de la société en prolongation
de l'ajournement de faillite pour une durée de soixante jours, délai
nécessaire afin de mettre sur pied une procédure de sursis
concordataire par abandon d'actifs, étant précisé que M. Z.,
directeur de la société, envisageait la reprise des actifs de P.________
SA.
Dès lors, la prolongation n'a été accordée que pour mettre sur pied
une procédure concordataire et finaliser la reprise des actifs par M.
Z.________ et ceci dans le but de ne pas léser les créanciers, par la
voie d'une faillite immédiate ; en effet, et dans ce contexte, tous les
chantiers auraient dû être stoppés avec une perte très importante
pour la société et respectivement les créanciers.
De plus, les actifs n'auraient jamais pu être réalisés au prix convenu,
ce qui aurait engendré une perte plus importante pour les
créanciers.
C'est la raison pour laquelle le Président du Tribunal a considéré que
la prolongation de soixante jours était plus favorable aux créanciers
plutôt qu'une faillite immédiate. Le Juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation.
Je relève qu'aucun créancier ne s'est opposé à cette prolongation, ni
même l'Office des faillites, présent à l'audience.
Courant février 2007, je suis, à nouveau, intervenu tant auprès de la
société que de son mandataire afin d'obtenir le paiement des
montants qui étaient redus.
J'en ai également averti le Tribunal d'arrondissement en indiquant
que je préavisais défavorablement à la poursuite de l'ajournement
de faillite.
-
44 -
Il en a été décidé autrement par le Juge qui a, à nouveau, prolongé
l'ajournement lors de l'audience du 22 mars 2007. Personne ne s'est
opposé à cette prolongation.
Indéniablement, la responsabilité incombe, à mon avis, aux organes
de la société qui disposaient des pleins pouvoirs décisionnels, soit M.
P., sa fille Mme W.K. ainsi que M. Z..
L'art 52 LAVS retient l'intention ou la négligence grave ; j'ai agi en
avertissant le Juge et, en aucun cas, je ne remplis les conditions de
cet article.
Je conteste dès lors toute responsabilité dès l'instant où je ne
disposais d'aucun pouvoir de décision.
Je vous précise que j'ai indiqué régulièrement à Mme W.K.
ainsi qu'à son père que les charges sociales devaient être payées
tout comme les salaires ainsi que toutes les charges courantes.
Au vu du large pouvoir d'appréciation du Juge, ce dernier a
considéré qu'il était dans l'intérêt des créanciers de prolonger
l'ajournement de faillite tant en janvier 2007 qu'en mars 2007, afin
de mettre sur pied le concordat, d'éviter l'arrêt immédiat des
chantiers et, finalement, de faire subir une perte nettement plus
importante aux créanciers.
Je me tiens à disposition pour toute question complémentaire que
vous pourriez souhaiter."
K.Le 9 novembre 2009, la Caisse a écrit ceci à W.K.________ :
"Nous revenons sur notre correspondance du 17 décembre dernier,
votre réponse du 3 février 2009 ainsi qu’à l’entretien que nous
avons eu le 1
er
avril dernier en l’étude de l’agent d’affaires
L..
Des nombreuses démarches entreprises jusqu’à ce jour, il apparaît
que, notamment durant la période d’ajournement de faillite, vous
n’auriez pas suivi scrupuleusement les directives émises par le
curateur, soit en privilégiant certains créanciers, soit en en écartant
d’autres.
Afin de faire la lumière sur la période de l’ajournement de faillite,
soit de juillet 2006 à avril 2007, nous vous prions de nous indiquer
-qui décidait des paiements à exécuter
-si les liquidités faisaient défaut pour payer toutes les factures
courantes, comment et par qui étaient fixées les priorités.
[...]"
Le 20 novembre 2009, W.K. a répondu ceci à la Caisse
:
-
45 -
"J’accuse réception de votre lettre datée du 9 novembre 2009 qui a
retenu toute mon attention et suis fortement étonnée par son
contenu.
En effet, pendant la période de l’ajournement de faillite, soit de
juillet 2006 à avril 2007, les paiements ainsi que les priorités de
paiement ont été listé (sic) et discuté (sic) avec notre curateur
Monsieur D., qui lui donnait les ordres nécessaires.
D’autre part, veuillez vous référer à ma lettre du 3 février 2009 qui
vous donne tous les renseignements demandés."
Le 18 décembre 2009, la Caisse a rendu la décision suivante :
"La société que vous administriez sous le nom de P. SA à
G.________ a été déclaré en faillite le 19 février 2008.
Les renseignements obtenus de l’office des faillites laissent
présumer qu’aucun dividende ne nous sera versé.
De ce fait notre caisse de compensation AVS subit [sic] un dommage
de l’ordre de Fr. 407'333.15 et, en tant qu’organe de la société
précitée, vous êtes personnellement responsable et tenue à
réparation de ce dommage, ceci en vertu des dispositions de l’article
52 LAVS.
Par conséquent et au sens de l’article 49 LPGA, nous vous notifions
une décision en réparation du dommage d’un montant de Fr.
407'333.15 et vous impartissons un délai au 3 février 2010 pour
vous en acquitter.
[...]"
W.K.________ a fait opposition, par son conseil, le 20 janvier
2010, soulignant en particulier qu’elle n’avait jamais occupé ni en fait ni
en droit une quelconque position dirigeante dans la société.
Par décision sur opposition du 24 mars 2010, la Caisse a rejeté
l’opposition formée 20 janvier 2010 par W.K.________ et confirmé la
décision du 18 décembre 2009. Considérant être en présence d’une
violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions
applicables, la Caisse a estimé qu’en tant qu’administratrice de la société
faillie, W.K.________ répondait du dommage causé et était conséquemment
débitrice de la somme de 407'333 fr. 15.
-
46 -
Par recours du 23 avril 2010, W.K., par le biais de son
conseil, a déféré l’affaire devant la Cour de céans, concluant
principalement à l’annulation de la décision du 24 mars 2010 et à être
libérée de toute responsabilité, dette ou obligation, subsidiairement au
renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. La cause a été
enregistrée sous la référence AVS 16/10.
L.Le 15 décembre 2009, la Caisse a écrit ceci à D. :
"Nous revenons sur notre correspondance du 7 octobre dernier ainsi
qu'à votre réponse du 13 dans le cadre du dossier cité en marge.
A notre tour, nous nous permettons de formuler quelques remarques
et apporter des réponses à vos questions, à savoir :
Le dommage : l'office des faillites a déposé l'état de collocation le 31
octobre 2008. La consultation des pièces nous a permis de constater
que le dividende a été fixé à 17 % en faveur des créanciers de 2
ème
classe. Quand bien même le dommage ne peut être fixé
exactement, il ne fait aucun doute que la Caisse de compensation
ne sera pas intégralement payée. Il lui appartient d'engager la
procédure de l'art. 52 LAVS sans plus attendre.
Les organes : de nombreuses jurisprudences ont admis que peuvent
être recherchés en qualité d'organes, ceux inscrits comme tel au
registre du commerce ainsi que ceux ayant pu, ou qui auraient dû,
influencer la volonté de l'entreprise. A quelques reprises déjà ont
également été reconnus débiteurs, tant un consultant actif au sein
de l'entreprise qu'un curateur nommé à l'occasion d'une procédure
d'ajournement de faillite. Il faut également préciser que l'art. 5 LP ne
s'applique pas au curateur car la liste de cette disposition est
exhaustive.
Le cas particulier : A ce jour deux décisions de réparation du
dommage ont été rendues, à l'encontre de Messieurs P.________ et
Z.. Tous deux ont formé opposition. Celle du premier nommé
a été rejetée alors que celle du second a été admise par la Caisse.
Monsieur P. a recouru contre nos deux décisions sur
opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Les échanges de correspondances avec Madame W.K.________,
consécutifs à votre correspondance, ne nous ont pas permis de
déterminer, de manière certaine, les personnes qui ont pris les
décisions relatives au non-paiement des charges sociales durant
l'ajournement de faillite. Par voie de conséquence, nous allons
établir, par pli séparé, deux nouvelles décisions de réparation du
dommage, celle vous concernant étant limitée à l'augmentation de
la créance durant votre mandat de curateur."
P.________ est décédé le 8 juin 2012.
En date du 14 juin 2012, la juge instructeur a suspendu la
cause jusqu’à droit connu sur la succession de feu P.. Celle-ci sera
répudiée selon décision du 13 août 2012 de la juge de paix du district de
[...] et la faillite de la succession prononcée le 21 août 2012.
Le 5 mai 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...]
a délivré à la Caisse une attestation de découvert pour un montant de
131'333 fr. 60. Sous la rubrique « Titre et date de la créance ou cause de
l’obligation » était mentionné un « ADB après faillite no [...] délivré le
6.03.2012 par l’Office des faillites de F. [–] Cotisations dues à la
Caisse AVS-AI-APG y compris les intérêts moratoires, frais de gestion AVS
et cotisations dues à l’assurance chômage ». Il était encore précisé que
« cette créance représent[ait] le solde du dommage subi suite au
découvert laissé par la société P.________ SA, dont le défunt en était
l’administrateur ».
-
55 -
cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les
décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui
néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de
l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (cf.
ATF 137 V 51 consid. 3.2 et réf. cit.).
b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation.
L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier 2012
(RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne
morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire
du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Une
disposition aussi explicite faisait certes défaut pour la période antérieure
au 1
er
janvier 2012, visée en l’espèce. Cependant, la nouvelle teneur de
l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le
Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des
assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas
d’incidence dans le cas d’espèce (cf. Message du Conseil fédéral du 3
décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad
art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11, 119 V 86, 114 V 213 et 114 V 219).
Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne
morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes
qui ont agi en son nom (cf. ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit., 122 V 65
consid. 4a, 119 V 401 consid. 2 ; cf. TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010
consid. 2). La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 LAVS suppose
que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur
assujetti à l'obligation de payer des cotisations (cf. ATF 132 III 523 consid.
4.5).
-
56 -
c) Les organes formels d'une société anonyme sont
principalement les membres du conseil d'administration (cf. TF
9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
Celui qui entre dans le conseil d'administration d'une société a en effet le
devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la
gestion de la société ; il s'agit d'une prérogative intransmissible et
inaliénable inhérente à la fonction d'administrateur d'une société (cf. art.
716a al. 1 ch. 5 CO). C'est ainsi qu'il a non seulement le devoir d'assister
aux séances du conseil d'administration, mais également l'obligation de se
faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut
notamment la surveillance du paiement des cotisations paritaires ; il est
tenu en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a
connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises
dans la gestion de la société (cf. ATF 114 V 219 consid. 4a et réf. cit.; voir
également TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.1).
Mais les critères d'ordre formel ne sont, à eux seuls, pas
décisifs et la qualité d'organe s'étend aux personnes qui ont pris des
décisions réservées aux organes ou se sont chargées de la gestion
proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation
de la volonté de la société (cf. ATF 119 II 255 consid. 4 et 117 II 570
consid. 3 ; cf. TFA H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3).
La qualité d'organe est réservée aux personnes exécutant
leurs obligations au sein de la société ou à l'égard des tiers en vertu de
leur propre pouvoir de décision. Le fait qu'une personne est inscrite au
registre du commerce avec droit de signature n'est, à lui seul, pas
déterminant. La préparation de décisions par un collaborateur technique,
commercial ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d'organe au
sens matériel. En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité
d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant
nettement au-delà d'un travail préparatoire et de création des bases de
décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la
formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne
-
57 -
vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de
sa hiérarchie (cf. TFA H 128/04 précité loc. cit.).
En particulier, l’organe de fait n'est appelé à assumer une
responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement
déployé une activité. Contrairement à un organe au sens formel, il n'a
donc pas un devoir de surveillance (cura in custodiendo) à l'endroit de
l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (cf. TFA H
128/04 précité loc. cit.).
Plus spécifiquement, les organes de fait sont les personnes qui
s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles
qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou
qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté
sociale d'une manière déterminante (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 et 114
V 213 consid. 3). Conformément à la jurisprudence en matière de
responsabilité du droit de la société anonyme, dont les principes
s'appliquent dans le cadre de l'art. 52 LAVS (cf. ATF 114 V 213 consid. 3),
revêt uniquement une position d'organe de fait la personne qui assume
sous sa propre responsabilité la compétence durable – et non seulement
isolée – de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires
quotidiennes et ont une influence sur le résultat de l'entreprise. Tel n'est
pas le cas d'une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter de
telles décisions (cf. ATF 128 III 29 consid. 3c). En revanche,
l'accomplissement de l'ensemble des tâches administratives au sein de
l'entreprise (facturation aux clients, exécution des paiements, préparation
des bulletins de salaires [y compris établissement de décomptes pour les
autorités de l'AVS et la CNA], gestion des livres de caisse et des relations
bancaires, etc.) n'est pas assimilable à l'activité spécifique d'un organe (cf.
ATF 114 V 213 consid. 4). L'obligation de réparer le dommage au sens de
l'art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée
avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait
effectuer les paiements à la caisse de compensation (cf. ATF 134 V 401
consid. 5.1 et 103 V 120 consid. 5 ; cf. TF 9C_428/2013 précité consid. 4.2
et les références).
-
58 -
d) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne
morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de
compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut
que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce
qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une
négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable
et le préjudice subi.
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un
préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant
au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon
l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure
dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (cf.
ATF 129 II 312 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La
jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas
nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si
un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui
est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire
extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet
événement (cf. ATF 119 Ib 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et
un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique
qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à
ses devoirs (cf. ATF 129 III 129 consid. 8; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de
causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs
n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple
hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure
la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu
-
59 -
doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut
degré de vraisemblance (cf. TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014
consid. 4 et réf. cit.).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur
qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence
grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable
aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances
(cf. ATF 112 V 156 consid. 4 et réf. cit.). La négligence grave est admise
très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS,
notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de
ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la
diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion,
d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme
ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser
des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (cf. ATF 132 III
523 consid. 4.6 et réf. cit.). Les mêmes exigences s'imposent également
lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de
l'employeur (cf. TF 4C.31/2006 du 4 mai 2006 consid. 4.6 et la
jurisprudence citée).
On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son
entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie
mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette
dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques
mois et non des années (cf. TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2).
Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation
d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de
paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS (cf. TF 9C_97/2013
précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu
-
60 -
égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le
non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un
effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu
lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la
situation financière et à la dette de la société (cf. TF 9C_29/2010 du 28
octobre 2010 consid. 5.2 et réf. cit. ; cf. TFA H 195/04 du 18 mai 2005
consid. 4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF
122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et
125 V 193 consid. 2 et les références citées).
-
61 -
confier l’administration de la société afin qu’il puisse relâcher la pression
liée à la direction de l’entreprise. Il a aussi allégué que Z.________ avait le
plus haut salaire de la société et s’est fondé sur les conventions signées
par les deux hommes pour démontrer l’implication et l’intérêt de
Z.________ dans la société. Il a estimé que Z.________ devait ainsi être
considéré comme un organe de fait de la société, soit comme son unique
administrateur effectif. P.________ a encore soutenu que Z., dès sa
reprise de l’exploitation de la société, avait négligé de suivre les affaires
de l’entreprise notamment en ce qui concernait les charges sociales. Il a
relevé qu’à l’entrée du prénommé dans la société, le montant dû par celle-
ci à la Caisse s’élevait à 12'000 fr. et que ce n’était qu’après la reprise de
la direction administrative par l’intéressé que la dette avait
« démesurément » augmenté pour atteindre le montant de 407'333 fr. 15.
P. a encore allégué que Z.________ ne l’avait jamais avisé d’un
quelconque problème et qu’il n’était pas au courant de l’augmentation des
charges sociales.
Dans ses déterminations complémentaires, P.________ – tout en
relevant avoir rencontré de graves problèmes de santé dès 2003 – a
encore fait valoir qu’il était ami avec Z.________ et que ce dernier, désireux
de fonder sa propre entreprise, lui avait proposé d’intégrer la société et
d’en prendre les rênes. Il a ajouté que des séances s’étaient tenues dès
janvier 2005, si bien que Z.________ connaissait tout de la société avant
d’en prendre la direction le 5 août 2005. P.________ a par ailleurs contesté
que le rôle de Z.________ se soit limité à celui de directeur technique. Il a
également contesté que la reprise de la société par Z.________ ait été
soumise à la condition que la société soit assainie, cette assertion ne
reposant selon lui sur aucun élément probant. Il a de surcroît observé que
Z.________ avait personnellement participé aux diverses procédures
judiciaires destinées à assainir la société et avait joué un rôle central et
actif lors des différentes audiences. P.________ a encore relevé que les
charges sociales avaient crû de manière exponentielle après l’arrivée de
Z.________, augmentant de plus de 140'000 fr. en une année, que celui-ci
s’occupait dès lors de l’engagement du personnel et des obligations y
relatives, et qu’il était organe de fait de la société.
-
62 -
P.________ a soutenu en outre que les sommes qu’il avait
reçues de la société ne correspondaient pas à des salaires mais à des
honoraires perçus à titre indépendant dans le cadre de mandats de
consulting pour l’entreprise ; il avait en effet été convenu que, Z.________
gérant désormais la société, P.________ pourrait se consacrer à nouveau à
sa profession d’ingénieur en génie civil. Il a soutenu que Z.________ avait
de son côté perçu un salaire bien plus élevé que les autres employés de la
société dès son entrée formelle dans cette dernière en 2005. Ainsi, seul un
autre employé touchait un salaire élevé, étant précisé s’agissait d’un
technicien travaillant depuis longtemps dans la société et l’ayant quittée
en 2006. P.________ a également souligné que Z.________ contresignait les
factures, avis de débit ainsi que le reste du courrier reçu par la société ; en
particulier, le timbre humide de la société réservait un emplacement pour
la signature de Z., ce qui constituait – selon P. – la preuve
de sa position prépondérante dans la société. Se fondant sur des factures
adressées personnellement à Z.________ par DD.________ SA les 3 et 9 mai
2006, P.________ a encore affirmé que l’intéressé gérait les aspects liés au
personnel de la société. Il a ajouté, sur le vu d’un fax du 19 janvier 2007
de la société T., que Z. était en contact direct avec les
fournisseurs. Pour P., les avances faites par Z. à la société
démontraient en outre son implication importante dans la société qu’il
s’apprêtait à reprendre. De plus, le 10 mai 2007, la société A.________ SA
s’était adressée à lui comme directeur s’agissant de montants facturés à
la société. P.________ en a conclu qu’à l’évidence, Z.________ occupait
davantage qu’une simple fonction de directeur technique ; il gérait
véritablement la société, exerçait une influence effective sur la marche
des affaires et concourait ainsi à la formation de la volonté sociale d’une
manière déterminante.
b) Pour sa part, la Caisse a constaté que P.________ avait
toujours été administrateur unique de la société ; il l’était dès les
premières carences de paiement et il l’était toujours au moment de la
faillite. Elle a estimé que la prétendue délégation de direction de la société
à Z.________ ne suffisait pas à exclure la responsabilité personnelle de
-
63 -
l’administrateur qui assumait une tâche légale de surveillance et que, si
P.________ avait correctement exécuté son mandat d’administrateur, il
aurait pu et dû veiller au paiement des cotisations courantes et arriérées.
La Caisse a ajouté qu’elle avait attiré l’attention de la société sur l’arriéré
des charges sociales par lettre du 17 août 2005 et que deux séances
avaient eu lieu, les 30 août et 9 novembre 2005, entre P.________ et le chef
du service de contentieux de la Fédération H.. La Caisse a
considéré que la responsabilité du prénommé n’avait pas cessé durant la
procédure d’ajournement ni durant le sursis concordataire, puisque le
conseil d’administration n’a pas été privé de ses pouvoirs. Elle par ailleurs
observé que P. ne contestait pas le montant du dommage.
Se fondant sur les extraits du compte courant ouvert auprès
du M., la Caisse a également soutenu que P.
« (super)visait » tous les mouvements d’argent en paraphant aussi bien
les avis de débit que les avis de crédit du compte, que ce soit avant l’avis
de surendettement donné par l’organe de révision que durant les
procédures d’ajournement de faillite et de sursis concordataire. Elle a
relevé que dès le début de l’année 2006, cette supervision s’était faite de
manière conjointe avec Z., lequel avait aussi paraphé ces avis
quoique de manière moins systématique P.. Elle a ajouté que
P.________ et Z.________ visaient non seulement les mouvements
comptables mais également les factures adressées à l’entreprise – de la
fourniture de marchandises aux frais de téléphone ou les primes
d’assurance pour la flotte de véhicules. Elle en a déduit que P.________
était resté directement impliqué dans la gestion effective de la société
nonobstant l’arrivée de P., respectivement durant les procédures
d’ajournement de faillite et de sursis concordataire. Elle a souligné qu’il
avait non seulement accès aux comptes de l’entreprise mais connaissait
dans le détail tous les mouvements portés au crédit comme au débit du
compte-courant – ce qui confirmait les propos de l’intéressé selon lesquels
il gérait les rentrées d’argent et payait les salaires et les factures selon les
disponibilités de l’entreprise. La Caisse a retenu de surcroît que, dans la
mesure où P. visait toutes les factures (pour les fournitures des
matériaux nécessaires à l’activité principale de l’entreprise, ou les charges
-
64 -
courantes de cette dernière), il était impossible qu’il eût ignoré les
factures de l’intimée et l’accumulation de l’arriéré litigieux.
La Caisse a par ailleurs souligné que, selon la jurisprudence
fédérale, les administrateurs ne pouvaient se libérer de leur responsabilité
en affirmant avoir délégué la gestion à des tiers, de sorte que l’on pouvait
d’autant moins exclure la responsabilité du recourant dans le cas
particulier.
La Caisse a encore souligné que P.________ ne contestait pas le
montant du dommage et qu’il ne contestait pas non plus que l’employeur
qui – comme en l’espèce – retenait le paiement des cotisations sociales
sur le salaire de ses employés et désintéressait les créanciers les plus
pressants au détriment de la caisse commettait une négligence grave au
sens de l’art. 52 LAVS. Selon la Caisse, P.________ ne contestait pas
davantage le fait que l’absence de ressources financières de l’entreprise
ne constituait pas un motif suffisant pour justifier le non-paiement des
cotisations sociales litigieuses ; l’intéressé ne prétendait pas non plus
avoir eu, lorsqu’il avait été décidé de retarder le paiement des cotisations
sociales, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait
s’acquitter à bref délai des cotisations demeurées impayées,
respectivement de croire qu’un redressement fut à ce moment-là (de
façon objective) plus probable qu’un échec. De l’avis de la Caisse, la très
longue durée de carence de paiement et la situation financière de la
société ne permettaient manifestement pas de fonder l’espoir d’un
redressement non seulement rapide mais définitif de la situation avec une
reprise des paiements dans un avenir proche. La Caisse a finalement
estimé que le lien de causalité adéquate entre le comportement de
P.________ et le non-paiement des cotisations n’était pas douteux dans la
mesure où ce dernier était en fonction lorsque les difficultés financières
étaient survenues et durant toute la période concernée par les carences
de paiement litigieuses.
6.a) W.K.________, quant à elle, a soutenu que la Caisse ne
démontrait pas en quoi elle aurait eu une quelconque influence sur la
-
65 -
marche des affaires dans le cas du paiement des cotisations sociales. Elle
a affirmé qu’elle n’était que secrétaire à 50 % et relevait le courrier,
qu’elle transmettait ensuite à son père puis à Z.________ dès l’arrivée de
celui-ci dans la société en 2005. Elle a également argué que l’on ne
pouvait la reconnaître responsable du seul fait qu’elle avait connaissance
des difficultés financières de la société. Elle a estimé de surcroît que la
Caisse ne pouvait se fonder sur les allégations de D.________ selon
lesquelles il avait de nombreux contacts avec elle, puisqu’elle procédait
aux paiements sur ses ordres, après sa désignation, et ceux de Z..
Elle a encore contesté avoir pris certaines décisions avec son père. Par
ailleurs, se fondant sur la jurisprudence fédérale, elle s’est prévalue de ce
que le fait d’exécuter des paiements selon les instructions d’un supérieur
ne fondait pas la qualité d’organe responsable. Elle a en outre souligné
que son salaire était peu élevé, identique à celui de sa collègue
CC. qui occupait des fonctions similaires aux siennes dans la
société. A cela s’ajoutait qu’aucune lettre ou facture ne lui avait été
adressée personnellement et qu’elle n’avait signé aucun document,
excepté quelques quittances ou confirmations d’envoi.
S’agissant de Z., W.K. – tout en reprenant une
argumentation pour partie similaire à celle de son père – a estimé que
l’implication totale de celui-ci dans la société était évidente puisqu’il allait
de soi qu’ayant prévu de reprendre lui-même entièrement l’entreprise, il
suivait attentivement l’évolution financière de celle-ci. Elle a également
prétendu que Z.________ dirigeait de fait la société.
b) Concernant W.K., la Caisse a relevé que, selon le
Tribunal fédéral, il fallait ranger au nombre des organes les personnes
auxquelles les administrateurs de la société confiaient la direction
effective de leur entreprise sous leur surveillance – par exemple le
secrétaire d’une société coopérative avec des attributions s’étendant à
des parties importantes de la gestion. Cela étant, l’intimée a exposé que
W.K. avait non seulement assuré le secrétariat de l’entreprise
durant les périodes de carence de paiement en cause, mais qu’elle avait
également été fondée de procuration au bénéfice d’une signature
-
66 -
individuelle qui lui permettait d’engager la société et de faire débiter les
comptes de celle-ci indépendamment de la volonté et de la (co)signature
d’un tiers organe de droit ou de fait de la société. Ainsi, la Caisse a retenu
que W.K.________ avait bel et bien assumé des tâches et des
responsabilités dans la gestion effective de la société qui allaient au-delà
de la simple exécution d’ordres donnés par un supérieur, en particulier
s’agissant des paiements. A cet égard, l’intimée s’est référée à l’écriture
de P.________ du 5 février 2009, où ce dernier indiquait avoir géré les
rentrées d’argent avec sa secrétaire et payé avec elle les salaires et
factures selon les disponibilités. Il s’y ajoutait que dans sa lettre du 13
octobre 2009, D.________ avait précisé que W.K.________ avait la
responsabilité des paiements et que c’est avec elle qu’il avait eu le plus de
contacts ; D.________ avait également écrit que les tâches de gestion et les
décisions étaient « réservées » à P.________ et W.K., cette dernière
apparaissant comme une véritable administratrice de fait de la société au
côté de son père. La Caisse a par ailleurs observé que la recourante était
présente aux côtés de son père lors de tous les événements importants de
la société, comme l’entretien que P. a eu avec le responsable du
Service du contentieux de la Fédération H.________ le 3 novembre 2004 au
sujet des carences de paiement des charges sociales ; elle avait
également assisté à toutes les audiences d’ajournement, de prolongation
d’ajournement, de sursis concordataire et de faillite de la société.
L’intimée en a conclu que les tâches que W.K.________ avait assumées et
les décisions qu’elle avait prises faisaient d’elle un organe de fait de la
société, dont la responsabilité était directement engagée au regard de
l’article 52 LAVS.
En outre, la Caisse a considéré que W.K.________ ne faisait
valoir aucun motif « exculpatoire » pertinent ni ne contestait le montant
du dommage. L’intéressée ne pouvait en particulier se retrancher derrière
une prétendue ignorance de l’état des créances ouvertes auprès de la
Caisse, dans la mesure où elle était parfaitement au courant de la
situation financière et comptable de l’entreprise. En effet, elle
réceptionnait le courrier adressé à l’entreprise et était ainsi au courant des
commandements de payer notifiés à celle-ci, ainsi que des sommations de
-
67 -
paiement de la Caisse. W.K.________ devait par ailleurs connaître les
courriers de D.________ au sujet des retards de paiement des charges
sociales, étant souligné que c’était avec elle que le curateur avait eu des
contacts au sujet des paiements et des questions financières. Invoquant le
prononcé du 30 novembre 2007 du président du Tribunal
d’arrondissement de F., la Caisse a relevé que W.K. était
chargée de la facturation et de l’encaissement des débiteurs, ce qui
supposait une certaine vue sur l’état des comptes, des liquidités et des
possibilités de paiement de la société. L’intimée en a déduit que
W.K.________ ne pouvait prétendre avoir été tenue à l’écart ou avoir ignoré
la situation financière catastrophique de la société.
La Caisse a encore souligné que c’était à l’attention de
W.K.________ que le M.________ avait adressé les outils de paiement
électronique, que c’était l’intéressée qui effectuait les paiements et qui, le
cas échéant, confirmait par écrit aux divers tenanciers le règlement de
telle ou telle facture en souffrance en signant les lettres y relatives comme
une représentante autorisée de l’entreprise. La Caisse a observé de
surcroît que certains paiements effectués par W.K.________ n’avaient été
visés ni par P.________ ni par Z., confirmant ainsi la thèse selon
laquelle la prénommée avait effectivement géré les paiements avec une
certaine liberté de décision à l’instar d’une administratrice de fait. Ce
faisant elle ne pouvait, aux yeux de l’intimée, ignorer la situation
financière et comptable de la société et l’état des créances ouvertes de la
Caisse.
7.a) Dans sa réponse au recours déposé par P.,
Z.________ a fait valoir qu’il avait été engagé en qualité de directeur
technique dès août 2005 et qu’il n’avait aucune procuration ni aucun
pouvoir dans la société.
Il s’est rallié à la Caisse pour retenir que P.________ avait « géré
les rentrées d’argent » avec sa secrétaire et payé avec elle « les salaires
et factures selon les disponibilités ». Il a ajouté que lui-même n’avait
jamais fait partie du conseil d’administration, qu’il n’était pas inscrit au
-
68 -
registre du commerce et qu’il n’avait jamais fait partie non plus de la
direction commerciale de l’entreprise. Quant à la reprise de la société, elle
devait passer par un assainissement préalable de la situation de celle-ci.
Z.________ a en particulier argué que son rôle s’était limité à la
direction technique de l’entreprise, soulignant n’avoir eu aucun pouvoir
dans la société. Il a relevé que son salaire était de 8'600 fr. brut alors que,
durant la période considérée, P.________ avait reçu des rémunérations pour
près de 224'000 francs. Il a fait valoir qu’aucune pièce produite ne
permettait de considérer qu’il avait pris une part supérieure à celle d’un
collaborateur technique de l’entreprise et que, de surcroît, le paiement
des cotisations AVS était déjà problématique avant son entrée dans la
société. Il a également estimé qu’un administrateur avec signature
individuelle – comme P.________ – ne pouvait soutenir ne pas avoir été au
courant de la situation.
Z.________ a encore allégué que son implication dans les
négociations pour la reprise de la société – qu’il n’a pas contestée – ne
signifiait pas qu’il en était le gérant. Il a en outre nié que la situation se
soit dégradée après son arrivée dans la société, relevant qu’un arriéré de
cotisations AVS existait avant sa venue. Enfin, invoquant l’écriture de
P.________ du 5 février 2009, il a affirmé qu’il ne lui appartenait pas de
vérifier le paiement régulier des cotisations sociales.
b) S’agissant de Z., la Caisse a considéré dans un
premier temps (cf. réponse du 8 février 2010) que la rémunération de
celui-ci était bien inférieure à celle de P. et que rien au dossier ne
permettait de considérer que l’intéressé aurait assumé une position
d’organe de fait ou qu’il aurait eu la maîtrise effective et exclusive des
paiements. Dans un second temps (cf. déterminations du 7 octobre 2011),
la Caisse a toutefois observé que les extraits de compte et factures au
dossier montraient Z.________ avait lui aussi supervisé les mouvements du
compte-courant (avis de crédit et avis de débit) dès le début de l’année
2006, son visa étant en outre apposé sur quasiment toutes les factures
adressées à l’entreprise à l’instar de celui de P.________. La supervision des
-
69 -
mouvements d’argent de même que le visa figurant sur les factures
afférentes aux charges administratives (U., assurances, etc.)
contredisait ainsi la thèse selon laquelle il se serait cantonné à des
fonctions techniques fussent-elles directoriales. Aussi la Caisse a-t-elle
indiqué réserver désormais sa position sur ce point.
8.a) De son côté, D. a contesté pouvoir être considéré
comme un organe de fait de la société.
Le prénommé a plus particulièrement fait valoir que durant
toute la procédure d’ajournement, le pouvoir décisionnel et de gestion
était demeuré en mains de P.________ et de sa fille, tous deux au bénéfice
d’une signature individuelle, étant souligné que leurs pouvoirs n’avaient
pas été retirés par le juge qui s’était contenté de subordonner les actes
importants de la société à la ratification de D.. Ce dernier a
également observé que la société avait un directeur en la personne de
Z.. Il a indiqué qu’il avait, à de nombreuses reprises, interpellé la
société pour exiger une confirmation du paiement des charges sociales
mais que, malgré ses nombreux rappels, la société n’était pas toujours
parvenue à s’en acquitter à temps.
D.________ a de surcroît exposé avoir avisé le président du
Tribunal d’arrondissement de F.________ le 17 janvier 2007 du non-
paiement des charges, complétant ainsi le rapport déposé la veille. Il a
relevé que la Caisse ne s’était pas opposée à la prolongation de
l’ajournement, pas plus qu’elle n’avait d’ailleurs requis la faillite de la
société comme elle évoquait vouloir le faire par lettre du 8 janvier 2007. Il
a rappelé avoir à nouveau écrit à la société les 7 et 21 février 2007,
notamment au sujet des charges sociales de décembre 2006, puis avoir
relancé la société le 5 mars 2007 sans succès, avant d’adresser un rapport
au président du Tribunal d’arrondissement de F.________ le 20 mars 2007 –
rapport où il expliquait les problèmes de trésorerie de la société, qui ne
parvenait plus à s’acquitter des charges sociales, et préavisait
défavorablement la prolongation de l’ajournement.
-
70 -
D.________ a par ailleurs soutenu qu’en sa qualité de curateur
démuni de tout pouvoir décisionnel ou de gestion, il n’avait pas la
compétence de procéder lui-même et pour le compte de la société au
paiement des charges sociales. Selon lui, il ne pouvait que s’assurer des
paiements, ce qu’il avait fait en rappelant à de nombreuses reprises leurs
obligations en la matière aux organes de la société et en exigeant d’eux
des attestations de paiement. Il a estimé qu’il n’avait donc pas les moyens
d’empêcher la survenance du dommage subi par la Caisse et que, dès
lors, la qualité d’organe de fait ne pouvait lui être reconnue. A cela
s’ajoutait qu’il avait averti le juge de la faillite dès que le paiement des
charges sociales avait cessé.
D.________ a encore argué qu’il avait exécuté son mandat de
façon consciencieuse, professionnelle et conforme aux instructions du
juge, informant ce dernier dès l’aggravation des difficultés financières de
la société. Il a souligné que l’essentiel du dommage subi par la Caisse était
né après la prolongation de l’ajournement de faillite décidée par le juge le
29 janvier 2007, alors que lui-même avait informé ce magistrat
notamment le 17 janvier 2007 des difficultés de la société. Quant à la part
du dommage liée au non-paiement des charges sociales des mois de
décembre 2006 à janvier 2007, D.________ a considéré qu’il ne pouvait en
être tenu pour responsable dès lors qu’il avait exigé ce paiement auprès
de la société et qu’il avait informé le juge dès qu’il était apparu que la
société n’en avait plus les moyens.
S’agissant du montant du dommage, D.________ a relevé que la
Caisse s’était contentée d’indiquer que le montant de sa créance était
passée de 225'060 fr. 45 au jour de l’ajournement de faillite à 383'202 fr.
45 le 26 avril 2007, jour de l’octroi du sursis, pour s’établir finalement à
407'333 fr. 10 au jour de la déclaration de faillite, sans que l’évolution du
dommage mois par mois ne soit démontrée.
D.________ s’est également prévalu de l’art. 5 LP (loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
considérant qu’en application de cette disposition, l’Etat devait répondre
-
71 -
du dommage causé tant par un commissaire que par un curateur désigné
par le juge dans le cadre de l’art. 725a CO.
b) La Caisse, pour sa part, a fait valoir que le curateur
D.________ connaissait les dettes de la société envers elle, attendu qu’il
avait reçu des relevés de compte détaillé au début de son mandat et
systématiquement les originaux ou une copie des factures des cotisations
courantes durant l’exercice de ses fonctions. Elle a ajouté que les
paiements étaient soumis au prénommé pour ratification par W.K.________
et que le curateur était informé de cette « sélection » des paiements. En
outre, selon une liste des poursuites du 18 janvier 2007, les poursuivants
étaient exclusivement des créanciers de droit public (caisse d’allocations
familiales, caisse de compensation AVS, administration fédérale des
contributions et CNA).
La Caisse a également expliqué que le montant réclamé à
D.________ correspondait aux cotisations facturées à la société de
décembre 2006 à avril 2007, étant précisé que les factures de juillet 2006
à novembre 2006 avaient été payées ; plus précisément, la somme de
138'335 fr. 50 représente la différence entre 393'073 fr. 05 et 254'737 fr.
55, selon le décompte du 3 avril 2009.
L’intimée a par ailleurs retenu que D.________ avait le pouvoir
d’infléchir les décisions de la société en matière de paiements, compte
tenu des pouvoirs confiés par décisions de justice et des mesures qu’il
avait mises en place, et que, comme curateur d’ajournement de faillite, le
recourant avait contribué à la formation de la volonté de la société et
pouvait à ce titre être considéré comme un organe de fait dont la
responsabilité était engagée selon l’art. 52 LAVS. En effet, l’intéressé était
notamment censé ratifier les décisions du conseil d’administration mais
également prendre « toutes les mesures propres à sauvegarder les
intérêts des créanciers », donc ceux de la Caisse. L’intimée a relevé de
surcroît que le curateur avait notamment exigé que tout ordre de
paiement soit effectué avec son accord et qu’il avait mis au point avec les
organes de la société « une stratégie afin qu’aucune dette nouvelle ne soit
-
72 -
contractée durant la période d’ajournement de faillite ». Pour la Caisse, le
curateur jouissait ainsi d’un très large pouvoir de contrôle sur les
paiements, avec une possibilité de veto si nécessaire. Elle a encore
précisé qu’elle reprochait principalement à D.________ de ne pas avoir
empêché le paiement d’autres factures avant les charges sociales en
souffrance, alors qu’il en avait le pouvoir et que la société en avait les
possibilités matérielles.
Se fondant en outre sur un extrait de compte auprès du
M., la Caisse a retenu, d’une part, que la société disposait de
liquidités qui lui auraient permis d’honorer des dettes à son égard et,
d’autre part, que la société avait payé d’autres créanciers – notamment
des fournisseurs – au vu et au su du curateur.
La Caisse a considéré de surcroît que D. ne pouvait pas
se retrancher derrière le fait que les pouvoirs de gestion étaient restés en
mains de P.________ et de la fille de celui-ci pendant la période
d’ajournement. Elle a estimé que l’intéressé n’avait en effet pas pris les
mesures qui étaient en son pouvoir pour éviter que la dette de cotisations
n’augmente durant son mandat. Selon l’intimée, le curateur pouvait non
seulement refuser tout paiement à des tiers jusqu’à l’extinction des dettes
courantes de la société, mais aussi requérir la faillite de l’entreprise. Elle a
relevé que les dettes à son égard avaient augmenté de 100'000 fr. après
le 16 janvier 2007, date à laquelle D.________ avait écrit au président du
Tribunal d’arrondissement de F.________ que la société n’arriverait pas à
dégager sur les mois à venir des bénéfices suffisamment importants pour
permettre son assainissement en totalité. La Caisse a ainsi conclu qu’en
laissant la situation se péjorer en toute connaissance de cause, D.________
avait fait preuve de carences imputables à faute et qui étaient en lieu de
causalité adéquat avec le dommage. Que les administrateurs aient
conservé leurs pouvoirs décisionnels pendant l’ajournement n’excluait pas
– de l’avis de l’intimée – la responsabilité du curateur au regard de l’art.
52 LAVS.
-
73 -
La Caisse a également souligné que D.________ avait demandé
à W.K.________ le 18 avril 2007 de lui verser un montant de 1’140 fr.
représentant la TVA sur ses honoraires et que W.K.________ lui avait
soumis, par télécopie du 19 février 2007, un certain nombre de paiements
à ratifier avant exécution. Aux yeux de la Caisse, cela confirmait que
D.________ avait eu un pouvoir d’injonction et de contrôle sur les
paiements durant la période où il avait été en fonction. En effet, si les
paiements lui étaient soumis pour ratification, il pouvait refuser son aval et
infléchir les décisions de la société en la matière. Il aurait par conséquent
pu éviter que les créances de la Caisse ne soient postposées au paiement
des factures des fournisseurs les plus pressants.
S’agissant de l’art. 5 LP invoqué par D.________, la Caisse a
relevé que le prénommé n’était pas recherché sur la base des art. 754 ss
CO ou 5 LP, mais en sa qualité d’organe de fait au regard de l’art. 52
LAVS.
9.Aux termes de l'art. 725a al. 1 CO, le juge auquel est donné
l'avis de surendettement peut ajourner la faillite, à la requête du conseil
d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît
possible. Dans ce cas, le requérant doit présenter un plan exposant les
mesures propres à assainir la société, ainsi que le délai dans lequel le
surendettement sera éliminé. L'ajournement de faillite a pour but de
gagner du temps de manière à permettre éventuellement l'assainissement
de la société surendettée ; il donne la possibilité d'éviter les conséquences
irréparables d'une faillite intempestive, non seulement pour la société,
mais également pour les créanciers (cf. ATF 101 III 99 consid. 4). Si le juge
ajourne la faillite, il a alors l'obligation d'ordonner les mesures propres à
maintenir le patrimoine social et à garantir le désintéressement équitable
des créanciers. Entrent notamment en ligne de compte, à côté des
limitations du pouvoir de disposition et de représentation, l'établissement
de rapports intermédiaires, l'institution d'une commission des créanciers
et la nomination d'un curateur (cf. ATF 120 II 425 consid. 2b ; cf. TF
9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 consid. 5.1 ; voir également TFA H 301/99
du 18 juillet 2000 consid. 5).
-
74 -
La désignation d'un curateur constitue la mesure
d'accompagnement classique de l'ajournement de faillite. L'étendue des
droits et des obligations du curateur sera fonction des attributions
conférées par le juge, lesquelles varieront dans chaque cas d'espèce au
gré des nécessités. En règle générale, le curateur est tenu de veiller à
l'observation par la société des mesures ordonnées par le juge et, partant,
de surveiller l'activité du conseil d'administration sous l'angle de la
réalisation du plan d'assainissement; il doit en particulier prendre toutes
les mesures utiles à la conservation des actifs de la société et veiller à
l'égalité de traitement des créanciers (cf. TF 9C_1086/2009 précité consid.
5.2 avec les références).
10.Au cas particulier, on doit tout d’abord constater que les
recours déposés par P.________ (AVS 50/09 et 51/09) n’ont plus à être
traités du fait de son décès et de la répudiation de la succession. Ces
affaires n’ont donc plus d’objet.
Il convient en revanche de statuer sur les recours déposés par
D.________ (AVS 15/10, 41/14 et 7/15), ainsi que sur ceux interjetés par
W.K.________ (AVS 16/10, 51/10, 39/14 et 3/15) contre les décisions la
concernant et celle libérant Z.________.
a) Préalablement, on notera que le recours devant le tribunal
cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet
dévolutif. Ainsi, un recours présenté dans les formes requises a pour effet
de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la
situation juridique objet de la décision attaquée. L’administration perd la
maîtrise de l’objet du litige, en particulier celle des points de fait
susceptibles de fonder la décision attaquée (cf. TF 9C_403/2010 du 31
décembre 2010 consid. 3.1). En d’autres termes, lorsqu'il est valablement
saisi d'un recours, le juge a la compétence exclusive de statuer sur les
différents rapports juridiques tranchés par la décision querellée. Aussi
l'administration n'est-elle pas habilitée, après le dépôt d'un recours, à
rendre une nouvelle décision sur le même objet qui modifierait la situation
-
75 -
de droit réglée par la décision attaquée (cf. TFA I 251/03 du 2 mars 2004
consid. 4.2 et les références). Tout au plus faut-il réserver la faculté qu’a
l’assureur, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, de
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé (cf. art. 53 al. 3 LPGA).
Au cas d’espèce, cela signifie que la Caisse n’était pas
légitimée à rendre de nouvelles "décisions" à l’égard de D.________ et
W.K.________ les 7 juillet 2014 et 26 janvier 2015, après le dépôt de ses
réponses. On ne peut voir là qu’une modification des conclusions de
l’intimée. Quant aux "recours" subséquemment déposés à cet égard, ils
doivent être considérés comme des déterminations.
b) D.________
Dans un arrêt du 15 juillet 2010 (cf. TF 9C_1086/2009 précité
consid. 5.3 et 5.4), le Tribunal fédéral a en particulier jugé ce qui suit :
"5.3 La question du fondement d'une éventuelle responsabilité
résultant des actes du curateur est controversée en doctrine. Un
premier courant considère que le curateur est à la fois un organe
officiel de l'Etat (cf. ATF 104 III 1 consid. 3b p. 2), qui peut engager
la responsabilité de l'Etat de son propre fait, et un organe légal de la
société anonyme intervenant dans une situation extraordinaire, à
l'instar du liquidateur, qui peut être recherché en responsabilité
selon l'art. 754 CO (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2009, n.
837 p. 1890; HANSPETER WÜSTINER, Basler Kommentar,
Obligationenrecht II, 3ème éd. 2008, n. 13a ad art. 725a CO;
FRANÇOIS Vouilloz, op. cit., p. 319; FLORIAN CHAUDET, Ajournement
de la faillite de la société anonyme, 2001, p. 372 ss et 447 ss;
HARDMEIER, op. cit., n. 1339 ad art. 725a CO; FORSTMOSER/MEIER-
HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 19 n. 5 et § 37
n. 18; ROGER GIROUD, op. cit., p. 131). Un deuxième courant de
doctrine considère en revanche que le curateur doit être assimilé à
un commissaire, à savoir un organe de l'exécution forcée. La
responsabilité pour ses actes serait dès lors régie par l'art. 5 LP et le
canton répondrait exclusivement du dommage causé de manière
illicite par celui-ci (Louis Dallèves, Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 10 ad art. 5 LP; Beat Schönenberger, Der
Konkursaufschub nach Art. 725a OR, BlSchK 2002 p. 180 sv; Pierre-
Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et faillite, 1999, n. 25 ad. art. 5 LP; Dominik Gasser, Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
1998, n. 35 ad art. 5 LP).
-
76 -
5.4 En l'espèce, il n'est point besoin de trancher cette controverse
doctrinale."
La présente affaire se distingue de la cause jugée par la Haute
Cour puisque, dans ce cas-là, le curateur – dont le recours a été admis –
était recherché par la Caisse alors que l’ajournement avait été clôturé et
que la faillite avait été prononcée plus de trois ans après la fin de
l’ajournement, les créances de la Caisse à l’encontre de la société étant
nées après la clôture de l’ajournement.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’intimée a
réclamé à D.________ la différence entre le montant dû au jour de l’octroi
du sursis concordataire, soit 393'073 fr. 05, et la somme due au jour de
l’ajournement, soit 254'737 fr. 55. Il s’agit en substance des cotisations de
décembre 2006 à avril 2007 et leurs intérêts moratoires, puisque les
employés de la société ont été repris par la société de Z.________ avec
effet au 14 mai 2007.
Cela étant, durant la durée de l’ajournement, l’administrateur
de la société a gardé ses pleins pouvoirs. Le curateur ne s’est pas vu
confier la gestion de la société. Il devait notamment surveiller l’activité de
la société, ratifier les actes importants du conseil d’administration,
prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des
créanciers de la société, procéder à un inventaire de la situation financière
de la société et établir quels étaient les besoins de celle-ci, informer le
Président dans les meilleurs délais si la situation de la société devait
s’aggraver et déposer un rapport en vue de l’audience. Or, les charges
sociales de juillet 2006 (l’ajournement étant intervenu le 3 juillet de cette
même année) à novembre 2006 ont été payées.
Le 5 octobre 2006, le recourant a écrit à la société pour que
celle-ci lui confirme que tous ses créanciers avaient été payés depuis
l’ajournement de faillite. Le 22 novembre 2006, il s’est assuré en
particulier que les charges sociales avaient été payées. Il a relancé la
société à ce sujet le 4 décembre 2006. Le 11 décembre 2006, il a de
nouveau demandé à la société si les charges sociales, notamment celles
-
77 -
de septembre et octobre, avaient été payées. Le 19 décembre 2006, il a
fait part à son confrère L.________ du retard dans le paiement des charges.
Le 8 janvier 2007, il a été informé par la Caisse du non-paiement des
charges de novembre et décembre 2006, l’intimée menaçant la société de
faillite si ces charges n’étaient pas payées au 15 janvier 2007.
Immédiatement, le curateur a demandé à la société de lui adresser par
retour de fax le justificatif du paiement de ces charges. Dans son rapport
du 16 janvier 2017 au président du Tribunal d’arrondissement de
F., le curateur a relevé que les charges sociales pour le mois de
novembre n’avaient pas été payées mais qu’elles le seraient d’ici
l’audience de reprise de cause. Par lettre du lendemain, il a avisé le
président que tel ne serait pas le cas. Il appert en outre que l’intimée ne
s’est pas présentée à l’audience du 18 janvier 2007. Suite à cette
audience, l’ajournement a été prolongé de deux mois pour permettre la
mise en place d’une procédure de sursis concordataire. Le 7 février 2007,
le recourant s’est adressé à la société pour s’inquiéter des charges du
mois de décembre 2006 et à l’agent d’affaires breveté L. pour lui
communiquer qu’à défaut du paiement des charges sociales du mois de
janvier 2007 jusqu’au 15 février, il aviserait l’autorité judiciaire. Le 21
février 2007, D.________ a à nouveau demandé à la société de lui adresser
la preuve du paiement des charges de décembre 2006 et, le 5 mars 2007,
il a renouvelé cette demande. Le 20 mars 2017, il a écrit au président du
Tribunal d’arrondissement de F.________ pour l’informer du non-paiement
des charges pour le mois de décembre 2006 ; il a dès lors préavisé contre
la poursuite de l’ajournement mais préconisé un concordat par abandon
d’actif. Enfin, l’ajournement a été prolongé ensuite de l’audience du 22
mars 2017 – à laquelle l’intimée n’était pas représentée – pour un mois
avant le sursis concordataire.
On constate donc que le recourant n’a eu de cesse de
s’enquérir du paiement des charges sociales depuis janvier 2007. Il s’est
enquis à cet égard auprès de la société à quatre reprises et il a informé le
président du Tribunal d’arrondissement de F.________ de la carence de la
société dès le mois de janvier, ce trois fois. Il a d’ailleurs préavisé à
l’encontre de la poursuite de l’ajournement.
-
78 -
La Cour de céans retient par conséquent que l’on ne peut rien
reprocher au curateur, lequel n’a rien caché et a dûment réagi en
avertissant promptement (moins de trois semaines après le non-paiement
des charges de décembre 2006) l’autorité judiciaire de la situation. Malgré
ces avertissements, il a été décidé ensuite des audiences – auxquelles on
rappellera que la Caisse ne s’est pas présentée – de la prolongation de
l’ajournement pour permettre la mise en place d’un sursis concordataire
afin d’éviter le bradage de la société par l’office. La situation s’est
aggravée rapidement et la période pour laquelle le recourant est
recherché est très brève puisque d’à peine cinq mois (décembre 2006 à
avril 2007) – période au cours de laquelle D.________ s’est manifesté
fréquemment, comme exposé ci-avant, au sujet des charges non payées.
Il y a donc lieu d’admettre le recours déposé par D.________ et
d’annuler la décision sur opposition de la Caisse du 25 mars 2010. Dès
lors, vu l’issue du litige, on renoncera à examiner les arguments relatifs à
l’« erreur de plume » que la Caisse aurait commise dans son écriture du 7
juillet 2014.
Cela étant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à
des dépens, qu'il convient de fixer à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et art.
55 LPA-VD).
c) W.K.________
aa) En ce qui concerne le recours déposé par la prénommée
contre les prétentions de la Caisse à son endroit, la Cour de céans observe
ce qui suit.
La recourante était la fille de l’administrateur unique de la
société. Elle était fondée de procuration et titulaire de la signature
individuelle. A sa décharge, elle a toutefois soutenu n’avoir eu qu’un rôle
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d’exécutante. En particulier, elle aurait agi sur les ordres de Z.________ dès
l’arrivée de celui-ci dans la société et de D.________ dès l’ajournement de
faillite. Force est toutefois de souligner que, selon la jurisprudence, il
incombe toujours à un administrateur qui n’a pas été privé de son pouvoir
de disposition, comme en l’espèce, de payer les charges sociales (cf. TF H
224/06 du 10 décembre 2007 consid. 5 et 6).
C’est ici le lieu de rappeler que de manière générale, le fait
qu'une personne soit inscrite au registre du commerce avec droit de
signature n'est, à lui seul, pas déterminant et que la responsabilité liée à
la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences
allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de la création des
bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à
la formation de la volonté de la société. Ainsi, la responsabilité pour la
gestion ne vise que la direction supérieure de la société, au plus haut
niveau de sa hiérarchie (cf. consid. 3c supra).
Plus particulièrement, la qualité d’organe responsable des
fondés de procuration – soit la personne qui a reçu du chef d'une maison
de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité
en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses
affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la
maison (cf. art. 458 al. 1 CO) – ne doit être admise qu'avec beaucoup de
retenue ; en règle ordinaire, elle doit plutôt être niée, car, en principe, un
fondé de procuration n'assume pas, au plus haut niveau, la gestion et la
direction de la société (cf. TFA H 193/00 du 2 mai 2001 consid. 2b).
Au cas d’espèce, il convient donc d’examiner si la recourante a
assumé des activités qui feraient qu’elle devrait être considérée comme
organe de fait, c’est-à-dire si elle a participé à la gestion de la société de
telle manière qu’elle a concouru à la formation de la volonté sociale de
manière déterminante.
A la lecture du dossier, on ne peut qu’admettre que tel était
bien le cas. La Cour en veut pour preuve les déclarations mêmes de
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80 -
P.________ dans son écriture du 5 février 2009 à la Caisse, selon lesquelles
une secrétaire et lui-même géraient les rentrées d’argent et payaient les
salaires et factures selon les disponibilités. On voit là qu’il n’y avait pas de
rapport de subordination mais une égalité dans la gestion. C’est la
recourante qui a écrit le 19 avril 2007 à D.________ que « nous vous
confirmons avoir réglé nos fournisseurs en fonction des rentrées d’argent
et en maintenant si possible les délais ». C’est elle qui renseignait les
créanciers de la société sur les paiements effectués ou sur les délais de
paiement. Elle était présente à toutes les audiences aux côtés de son
père, ce qui démontre à l’évidence que son rôle n’était pas celui d’une
simple secrétaire exécutante comme elle tente de le faire accroire.
Finalement, en violant son obligation de veiller au paiement
des cotisations sociales par P.________ SA, la recourante a commis une
négligence grave, causant par-là un dommage à l’intimée. Les conditions
de sa responsabilité à l’égard de la Caisse sont ainsi données.
Cela dit, il est constant que, de 407'333 fr. 15, la Caisse a
ramené ses prétentions à 103'276 fr. 10 – montant que la recourante ne
conteste pas et qui n’apparaît pas discutable – à la suite du versement de
dividendes postérieurement à la décision sur opposition du 24 mars 2010.
Dans cette mesure, il convient d’admettre partiellement le recours de
W.K.________ en ce sens que le montant du dommage soumis à réparation
doit être fixé à 103'276 fr. 10.
bb) S’agissant du pourvoi introduit par la prénommée contre
la décision sur opposition du 2 octobre 2009 libérant Z.________ de toute
responsabilité, la Cour de céans se détermine de la manière suivante.
C’est ici le lieu de souligner que, selon la jurisprudence,
lorsqu'une partie intéressée n'a indûment pas été invitée à participer à la
procédure d'opposition concernant un éventuel coresponsable solidaire,
celle-ci doit, compte tenu des règles de la bonne foi, exiger dans un délai
raisonnable dès la connaissance de l'existence du vice de forme la
notification de la décision sur opposition et, le cas échéant, recourir en
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81 -
temps utile auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (cf. ATF
134 V 306 consid. 4). Au cas particulier, la Caisse a certes notifié la
décision libérant Z.________ à P.________ – lequel a du reste déféré cette
décision devant la Cour de céans, recours devenu par la suite sans objet
compte tenu son décès et de la répudiation de sa succession – mais pas
aux autres parties ; dite notification n’est intervenue qu’ensuite de
l’audience du 16 septembre 2010, aboutissant au recours formé le 21
octobre 2010 par W.K.________ contre cette décision.
Cela précisé, on rappellera que Z.________ a pour l’essentiel
soutenu qu’il n’était que directeur technique et qu’il n’avait aucune
compétence en matière de gestion.
A cet égard, il faut souligner qu’un directeur de société a
généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences
que cette fonction suppose. Mais il ne doit répondre que des actes ou des
omissions qui relèvent de son domaine d'activité, ce qui, en d'autres
termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de
ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il
ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs
nécessaires (cf. TFA H 25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 et les
références citées).
En l’occurrence, il est vrai que Z.________ n’était pas inscrit au
registre du commerce s’agissant de la société P.________ SA. Toutefois, s’il
a allégué n’avoir eu aucune compétence dans la gestion de l’entreprise,
W.K.________ à l’instar de son père ont soutenu qu’il gérait la société dès le
mois d’août 2005.
Cela étant, au regard des éléments du dossier, la Cour de
céans retient que Z.________ était plus qu’un directeur technique. Ainsi, en
novembre 2005, il a négocié avec P.________ un contrat de crédit de
200'000 fr. – qu’il n’a certes pas signé – avec le M.________, la société
devant fournir à la banque notamment le plan de trésorerie 2006 et la liste
des débiteurs. En mars 2006, il a reçu une facture d’une fiduciaire dans
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laquelle il était question de l’étude des états financiers de la société. On
ajoutera également que Z.________ s’est présenté à la première audience
d’ajournement. Il était également présent à l’audience du 22 mars 2007 et
à celle du 19 avril 2007, ce qui démontre indéniablement une implication
plus grande que celle d’un simple directeur technique. Cette compétence
étendue de Z.________ résulte aussi du fait que son paraphe était apposé
sur des factures de U.________ ou N.________ (pour des primes
d’assurance). Son paraphe figurait aussi avec celui de P.________ sur des
avis relatifs au paiement de salaires (par exemple février 2006), sur des
factures des services industriels, des attestations d’intérêts relatives à une
avance ferme du M.________ ou des factures d’une entreprise de travail
temporaire. Z.________ a également produit dans la faillite une créance de
121'172 fr. dont un prêt de 80'000 fr. à la société. De tous ces éléments,
la Cour conclut que Z.________ était un organe de fait de la société. En
violant son obligation de veiller au paiement de l'entier des cotisations
sociales P.________ SA, l’intéressé a commis une négligence grave,
causant un dommage à l'intimée. Les conditions de sa responsabilité à
l'égard de cette dernière sont par conséquent réalisées.
Il convient par conséquent d’admettre le recours du 21 octobre
2010 de W.K.________ et de réformer la décision sur opposition du 2
octobre 2009 en ce sens que Z.________ est solidairement responsable
avec elle du montant de 130'276 fr. 10, ce montant n’ayant au demeurant
pas fait l’objet de contestation.
cc) Finalement, il y a lieu d’admettre que l’administration de
preuves supplémentaires – en particulier l’audition de témoins – ne serait
pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et s’avère par
conséquent superflue (appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 130 Il
425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224
consid. 2b, et 119 V 335 consid. 3c avec la référence).
dd) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais judiciaires (cf. art. 61 let. a LPGA).
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Concernant les dépens, il est vrai que le recours de
W.K.________ contre la décision libérant Z.________ est admis. Il n’en
demeure pas moins que la prénommée reste débitrice de la somme
réclamée. Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens, étant rappelé
que si le recours contre la décision sur opposition la concernant a été
partiellement admis, c’est en raison des versements de dividendes
postérieurs à la décision attaquée (cf. consid. 10c/aa supra).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours déposés le 4 novembre 2009 par feu P.,
devenus sans objet, sont rayés du rôle.
II. Le recours déposé le 21 avril 2010 par D. est admis.
III. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2010 par la
Caisse de compensation J.________ est annulée.
IV. Le recours déposé le 23 avril 2010 par W.K.________ est
partiellement admis.
V. Le recours déposé le 21 octobre 2010 par W.K.________ est
admis.
VI. Les décisions sur opposition rendues les 2 octobre 2009 et 24
mars 2010 par la Caisse de compensation J.________ sont
réformées, en ce sens que W.K.________ et Z.________ sont
débiteurs, solidairement entre eux, de la Caisse de
compensation J.________ de la somme de 130'276 fr. 10 (cent
trente mille deux cent septante-six francs et dix centimes).
VII. La Caisse de compensation J.________ versera à D.________ un
montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens en faveur de W.K.________ et
Z.________.
IX. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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85 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Ramel (pour D.),
-Me Xavier Pétremand (pour W.K.),
-Z.,
-Me Benoît Bovay (pour la Caisse de compensation J.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :