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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 45/07 - 35/2015
ZC07.031446
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher, juge, et M. Piguet, juge suppléant
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
M., à [...], recourant, représenté par Me Marcel Heider, avocat à
Montreux,
et
Y., à [...], intimée.
Art. 9 LAVS ; 6, 6
ter
, 22 al. 2 RAVS
- 2 -
E n f a i t :
A.a) M.________ (ci-après : le recourant) exerçait en Suisse une
activité lucrative indépendante sous forme de raison individuelle. Cette
activité consistait principalement dans la gestion de deux hôtels, l'un situé
à [...] (Hôtel A.), l'autre situé à [...] (Hôtel B.). A ce titre, il
était affilié auprès de Y.________ (ci-après : Y.________ ou l’intimée).
En parallèle, M.________ participait en qualité d'associé à une
société en commandite active principalement dans le domaine immobilier
dont le siège était en Allemagne.
b) Le 23 septembre 2004, l'Office d'impôt du district de Vevey
a communiqué à Y.________ les données fiscales déterminantes (revenu et
capital propre engagé dans l'entreprise) pour la fixation des cotisations
AVS/AI/APG des années 2001-2002. Ainsi, le revenu s'élevait à
1'631'282 fr. pour 2001 et à 6'519'413 fr. pour 2002, tandis que le capital
propre engagé dans l'entreprise au 1
er
janvier 2003 était de
210'811 francs.
c) Sur la base de ce document, Y.________ a rendu le 8
novembre 2004 trois décisions de cotisations définitives AVS/AI/APG :
-dans la première décision relative à la période courant du 1
er
janvier au 31 décembre 2001, Y.________ a retenu un revenu net
déterminant de 1'215'554 fr. (revenu de 1'657'849 fr., sous déduction de
3,5 % du capital propre engagé fixé à 12'637'000 fr.) et fixé le montant de
la cotisation à 115'472 fr. 40 (y compris les frais administratifs de 1,5 %) ;
-dans la seconde décision relative à la période courant du 1
er
janvier au 31 mai 2002, Y.________ a retenu un revenu net déterminant de
2'507'401 fr. (revenu de 2'691'690 fr., sous déduction de 3,5 % du capital
propre engagé fixé à 12'637'000 fr.) et fixé le montant de la cotisation à
241'776 fr. 05 (y compris les frais administratifs de 1,5 %) ;
- 3 -
-dans la troisième décision relative à la période courant du 1
er
juin au 31 décembre 2002, Y.________ a retenu un revenu net déterminant
de 3'798'683 fr. (revenu de 3'802'990 fr., sous déduction de 3,5 % du
capital propre engagé fixé à 211'000 fr.) et fixé le montant de la cotisation
à 366'280 fr. (y compris les frais administratifs de 1,5 %).
d) Les oppositions formées par M.________ contre ces trois
décisions ont été rejetées par décision du 16 février 2005.
B.a) Par acte du 18 mars 2005 (cause AVS 14/05), M.________ a
recouru contre la décision sur opposition du 16 février 2005 devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de
celle-ci et au recalcul des cotisations dues pour les années 2001 et 2002. Il
a avancé qu’Y.________ ne pouvait se fonder sur la communication de
l'Office d'impôt du district de Vevey pour calculer les cotisations
litigieuses, dans la mesure où les années 2001-2002 n'avaient pas fait
l'objet d'une taxation entrée en force en raison de la brèche fiscale
engendrée par le passage du système d'imposition bisannuelle
praenumerando au système d'imposition postnumerando annuelle. Il
appartenait par conséquent à Y.________ de déterminer les éléments
pertinents au calcul des cotisations. Et quand bien même il fallait
considérer que la communication du fisc était juridiquement valable, il
convenait néanmoins de s'en écarter car elle était incorrecte. En effet, le
fisc n'avait pas déterminé le capital propre investi sur la base des valeurs
fiscales, contrairement au texte règlementaire, et avait tenu compte des
actifs localisés en Allemagne, contrairement à la pratique administrative.
b) Dans sa réponse du 4 mai 2005, Y.________ a conclu au rejet
du recours. En substance, elle a allégué qu'il appartenait aux autorités
fiscales de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante
ainsi que le capital propre engagé dans l'entreprise et de communiquer
ces données aux caisses de compensation. Dans la mesure où les
décisions rendues le 8 novembre 2004 reposaient sur les chiffres
-
4 -
communiqués par le fisc, lesquels étaient par ailleurs manifestement
corrects, elles devaient être confirmées.
c) Dans sa réplique du 29 juin 2005, M.________ a maintenu les
conclusions formulées dans son recours du 18 mars 2005, en reprenant
l'argumentation développée dans celui-ci.
d) Dans sa duplique du 16 août 2005, Y.________ a confirmé
ses conclusions tendant au rejet du recours.
e) Par jugement du 12 juin 2006, le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a rejeté le recours de M.. En substance, il a
considéré que la communication fiscale de l'Office d'impôt du district de
Vevey avait force contraignante et qu'Y. était liée par les données
qui y figuraient.
C.Par arrêt du 28 septembre 2007 (cause H 177/06), le Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours de droit administratif formé par
M.________. Il a annulé le jugement du Tribunal des assurances du canton
de Vaud du 12 juin 2006 en tant qu'il concernait la quotité du capital
propre engagé dans l'entreprise et lui a renvoyé la cause pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement. Le
Tribunal fédéral a retenu les considérations suivantes :
« 3.
3.1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout
revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli
dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Le revenu
provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé
dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales
cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al.
3 LAVS).
3.2 Jusqu'au 31 décembre 2000, les cotisations des indépendants et
des personnes sans activité lucrative étaient fixées selon le système
de calcul praenumerando. Pour des raisons pratiques, l'AVS
appliquait en effet le système bisannuel de l'impôt fédéral direct,
puisque les autorités fiscales étaient compétentes pour déterminer
les facteurs nécessaires au calcul des cotisations (art. 9 al. 3 LAVS).
Presque tous les cantons ayant prévu d'introduire dès le 1er janvier
2001 le système d'imposition postnumerando pour l'impôt fédéral
-
5 -
direct – à l'exception des cantons du Tessin, du Valais et de Vaud -,
le Conseil fédéral a décidé de modifier le système applicable au
calcul des cotisations AVS/AI/APG, afin que le système fiscal et le
système des assurances sociales continuent de concorder dans le
temps. Pour ce faire, il a adopté les dispositions de l'ordonnance du
1er mars 2000 modifiant le Règlement sur l'assurance-vieillesse et
survivants (RAVS). Le passage au système postnumerando pour le
calcul des cotisations personnelles des indépendants et des
personnes sans activité lucrative a été consacré à l'art. 22 al. 2
RAVS. Les cotisations sont désormais fixées chaque année sur la
base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation
et du capital propre engagé au 31 décembre. En d'autres termes, la
période de cotisation coïncide avec la période de calcul (VSI 2003 p.
66 consid. 4b p. 69 [H 420/01], 2000 p. 112).
Les nouvelles dispositions du RAVS sont entrées en vigueur de
manière uniforme dans toute la Suisse le 1er janvier 2001. Afin de
maintenir l'égalité de traitement entre les assurés tant pour le
paiement des cotisations que pour le calcul des cotisations, le
Conseil fédéral a en effet expressément exclu une cantonalisation
du système analogue à celle de l'impôt fédéral direct. Ce choix –
délibéré – avait cependant pour inconvénient que les personnes
tenues de cotiser dans l'un des cantons qui avait maintenu le
système d'imposition praenumerando bisannuelle devaient attendre
plus longtemps la fixation définitive du montant de leurs cotisations,
puisque celle-ci demeurait dépendante de l'entrée en force de la
taxation fiscale (sur l'ensemble de la question, VSI 2000 p. 107 s.;
voir également PAUL CADOTSCH, Die AHV stellt für die Bemessung der
persönlichen Beiträge auf die Gegenwartsbemessung um, Revue
fiscale 2000, p. 365 s.; MICHEL JACCARD, L'AVS passe au calcul
postnumerando le 1er janvier 2001, Sécurité sociale [CHSS] 2000, p.
134 s.).
3.3 Les cantons du Tessin, du Valais et de Vaud sont passés au
système d'imposition postnumerando le 1er janvier 2003. Le
passage du système d'imposition praenumerando bisannuelle au
système postnumerando a ouvert une brèche de calcul, durant
laquelle les revenus ordinaires des deux années précédant le
changement de système d'imposition n'ont pas fait directement
l'objet d'une taxation. Dans la mesure où les caisses de
compensation auraient pu ne plus disposer des données fiscales
relevant de la brèche de calcul pour déterminer les cotisations
AVS/AI/APG des indépendants et des personnes sans activité
lucrative, la loi a contraint les autorités fiscales à établir et à
communiquer aux caisses de compensation les données nécessaires
à la détermination des cotisations AVS/AI/APG durant la brèche de
calcul fiscale (art. 218 al. 6 LIFD [RS 642.11] et 69 al. 6 LHID [RS
642.14] en corrélation avec l'art. 9 al. 3 LAVS; voir également l'avis
du Conseil fédéral relatif à l'initiative parlementaire Hegetschweiler
«Prise en compte des dépenses extraordinaires lors d'une
modification apportée à l'imposition dans le temps», FF 1998 V 4348
s.; arrêt M. du 14 juillet 2006 [H 138/05]).
3.4 En raison de la brèche fiscale, les revenus (art. 218 al. 6 LIFD) et
le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 69 al. 6 LHID)
communiqués par les autorités fiscales n'ont pas été tirés de
décisions de taxation fiscale passées en force; partant, les données
-
6 -
transmises dans ce cadre par les autorités fiscales cantonales n'ont
pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la
fixation des cotisations sociales (arrêt H 185/05 du 8 novembre
2006; arrêt H 206/02 du 20 mars 2003, consid. 3.2 paru in SVR 2003
AHV n° 18 p. 48).
Le litige porte en premier lieu sur le point de savoir si les activités du
recourant en Allemagne doivent être prises en compte dans la
détermination du capital propre engagé dans l'entreprise.
4.1 Selon l'art. 5 de la Convention sur la sécurité sociale entre la
Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 25
février 1964 (RS 0.831.109.136.1), lorsqu'une personne occupe un
emploi ou exerce une activité sur le territoire de l'une des parties
contractantes, les dispositions légales de cette partie sur l'assurance
obligatoire sont applicables, à moins que les articles 6 à 9 n'en
disposent autrement (al. 1, première phrase). En ce qui concerne
l'assurance obligatoire et le calcul des cotisations de personnes
auxquelles les dispositions légales des deux parties contractantes
sont applicables en vertu du 1er alinéa, chaque partie contractante
ne tient compte que du revenu réalisé sur son propre territoire (al.
2).
Cette convention bilatérale de sécurité sociale institue, en ce qui
concerne l'assurance obligatoire, le principe de l'affiliation au lieu de
travail, valable aussi pour les indépendants (ATF 119 V 65 consid. 3a
p. 68, 117 V 268 consid. 3b p. 270; VSI 1993 p. 103 s. consid. 3a p.
104; RCC 1990 p. 354 s. consid. 2a p. 355, 1981 p. 490 s. consid. 1b
p. 491). Dans le cas particulier, où il s'agit des périodes de cotisation
du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 mai
2002, est applicable le principe du lieu de travail en ce qui concerne
l'assujettissement à l'assurance et l'obligation de cotiser. S'agissant
de l'obligation de cotiser à l'AVS suisse pendant ces périodes, est
déterminant le capital propre engagé en Suisse au 1er janvier 2003
(VSI 2000 p. 113).
4.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1er
par. 1 de l'annexe II de l'ALCP - intitulée "Coordination des systèmes
de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie
intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) - en relation avec la Section A
de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en
particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement
n° 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-
après: règlement n° 574/72), ou des règles équivalentes.
- 7 -
4.2.1 Le Titre II du règlement n° 1408/71 (art. 13 à 17bis) contient
des règles qui permettent de déterminer la législation applicable
pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 énonce le principe
de l'unicité de la législation applicable en fonction des règles
contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis, dans le sens de l'applicabilité
de la législation d'un seul Etat membre (ATF 133 V 137 consid. 6.1 p.
143 et 169 consid. 5.1 p. 174, 132 V 53 consid. 4.1 p. 57, 244
consid. 4.3 p. 248).
Selon l'art. 13 par. 2 let. b du règlement n° 1408/71, la personne qui
exerce une activité non salariée sur le territoire d'un Etat membre
est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le
territoire d'un autre Etat membre. En dérogation à cette règle, l'art.
14bis par. 2 du règlement prévoit que la personne qui exerce
normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou
plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat
membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie
de son activité sur le territoire de cet Etat membre (première
phrase).
4.2.2 En vertu de l'art. 20 ALCP, la Convention sur la sécurité sociale
entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne
du 25 février 1964 (RS 0.831.109.136.1) a été suspendue avec
l'entrée en vigueur de l'ALCP, sous réserve des dispositions
contraires découlant de l'Annexe II à l'ALCP, dans la mesure où la
même matière est régie par les deux conventions.
4.3 S'agissant de la période de cotisation du 1er juin au 31
décembre 2002, l'art. 14bis par. 2 première phrase du règlement n°
1408/71 est applicable. Pendant cette période, le recourant, qui
exerce normalement une activité d'indépendant en Suisse – où il
réside - et en Allemagne, était soumis exclusivement à la législation
sociale suisse; partant, les revenus professionnels réalisés par le
recourant en Allemagne devaient être inclus dans les revenus
servant de base au calcul des cotisations sociales du régime suisse
(arrêts de la CJCE Zinnecker C-121/92 du 13 octobre 1993 et Allard
C-249/04 du 26 mai 2005; KESSLER/LEHRNOULD, Code annoté
européen de la protection sociale, Paris, 2005, ad art. 14bis,
règlement (CEE) n° 1408/71 p. 142; BETTINA KAHIL-WOLFF/CORINNE
PACIFICO, Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit
applicable en cas de situations transfrontalières,
in : Assujettissement, cotisations et questions connexes selon
l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, Berne 2004, p.
31/33; HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in : Maximilian Fuchs [édit.],
Europäisches Sozialrecht, 4ème éd. Baden-Baden 2005, ad art. 14a
du règlement n° 1408/71, n° 6).
Ainsi, durant la période de cotisation du 1er juin au 31 décembre
2002, le recourant était soumis à la législation sociale suisse en ce
qui concerne le capital propre engagé en Allemagne. S'agissant de
l'obligation de cotiser à l'AVS suisse pendant cette période, est
déterminant le capital propre engagé en Suisse et en Allemagne au
1er janvier 2003 (VSI 2000 p. 113). Le recours est mal fondé de ce
chef.
Est litigieuse la quotité du capital propre engagé dans l'entreprise.
-
8 -
5.1 Le capital propre de 210'811 fr. communiqué par l'autorité
fiscale (art. 69 al. 6 LHID) n'est pas issu d'une décision de taxation
passée en force en raison de la brèche fiscale. Le recourant n'avait
pas la possibilité de faire valoir ses droits en matière de taxation
dans la procédure judiciaire fiscale et la communication du 23
septembre 2004 n'avait pas de force contraignante au sens de l'art.
23 al. 4 RAVS pour la fixation des cotisations sociales concernant
2001 et 2002 (supra, consid. 3.4).
5.2 Dès lors, il appartenait à la juridiction cantonale, devant laquelle
le recourant – se référant à sa déclaration d'impôt 2001-2002 bis –
faisait valoir ses droits en ce qui concerne la quotité du capital
propre engagé dans l'entreprise au 1er janvier 2003, d'examiner les
données résultant de la communication du 23 septembre 2004.
Les constatations des premiers juges ne portent pas sur les données
fiscales. Les montants constatés sont ceux qui figurent dans les
décisions de cotisation du 8 novembre 2004, à savoir 12'637'000 fr.
pour les périodes de cotisation du 1er janvier au 31 décembre 2001
et du 1er janvier au 31 mai 2002 et 211'000 fr. pour la période de
cotisation du 1er juin au 31 décembre 2002. Il aurait fallu que la
juridiction cantonale vérifie la quotité du capital propre engagé dans
l'entreprise, ce qui supposait l'examen préalable des données
fiscales (cf. le préavis de l'OFAS du 15 décembre 2006).
Il apparaît ainsi qu'en ce qui concerne la quotité du capital propre
engagé dans l'entreprise, les faits pertinents ont été constatés d'une
manière incomplète. Il se justifie dès lors d'annuler le jugement
attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle rende un nouveau jugement, après avoir mis en œuvre les
mesures d'instruction nécessaires. ».
D.a) Reprenant l'instruction de la cause à la suite du renvoi par
le Tribunal fédéral, la Cour de céans a, après avoir consulté les différentes
parties impliquées, interpellé l'Administration cantonale des impôts qui,
par courrier du 5 mars 2009, a répondu de la manière suivante aux
questions posées par celles-ci :
« Questions du recourant :
Question 1 :
[Comment sont évalués les actifs situés en Allemagne dans le
contexte de la détermination du capital propre investi au 1
er
janvier
2003 ?]
Conformément à la Convention du 11 août 1971 entre la
Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune, aux instructions de l'Administration fédérale des
-
9 -
contributions en la matière ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière de répartition internationale, les valeurs fiscales
allemandes des biens immobiliers sis en Allemagne sont pris en
compte comme point de départ pour la détermination de la valeur
fiscale de ces actifs. Ce principe vaut tant pour l'impôt sur la fortune
(pour la fixation du taux en tenant compte des éléments étrangers ;
pour la répartition des dettes entre pays) et le revenu (pour la
répartition des intérêts passifs entre pays) que pour le calcul
concernant le capital investi (que ce soit dans le cadre de la
répartition des intérêts passifs dans le cadre de l'impôt sur le revenu
ou dans le cadre de la communication aux autorités AVS).
Suite aux négociations menées par l'Administration fédérale des
contributions avec l'autorité fiscale allemande compétente afin
d'aboutir à des valeurs uniformes entre les deux pays en matière de
valeurs fiscales immobilières, un coefficient de 1.8 – coefficient
toujours en vigueur actuellement – est appliqué aux valeurs fiscales
des biens immobiliers allemands.
Nous précisons que le calcul ci-dessus a été appliqué dans le présent
dossier.
Question 2 :
[S'agissant des actifs situés en Allemagne, ne faut-il pas prendre en
considération les valeurs comptables dans la détermination du
capital propre investi au 1
er
janvier 2003 eu égard au but et à la
fonction du capital propre investi et dans la mesure où il est notoire
que les valeurs fiscales en Allemagne n'ont aucune réalité
économique en raison de l'absence d'impôt sur la fortune en
Allemagne ?]
Depuis la disparition de l'impôt sur la fortune en Allemagne, la
détermination de valeurs uniformes est devenue plus ardue.
Néanmoins, à ce jour, les deux pays n'ont pas estimé qu'il convenait
de renégocier ledit coefficient de 1.8, malgré le fait que cette
problématique a des répercussions relativement importantes dans la
détermination du revenu et de la fortune (notamment par le biais de
la répartition entre les deux pays des intérêts passifs ou des dettes).
En général, les valeurs immobilières retenues pour l'impôt sur la
fortune sont reprises à l'identique pour la détermination du capital
investi. La période de calcul 2001-2002 représente l'exception à
cette règle en raison du fait que les autorités fiscales vaudoises
n'ont pas taxé de manière ordinaire cette période. La raison tient au
fait que le canton de Vaud a passé au 1
er
janvier 2003 du système
d'imposition praenumerando bisannuel au système d'imposition
postnumerando annuel. La période de calcul 2001-2002 représente
ainsi une période « brèche » où il n'existe pas de valeurs
déterminantes pour l'impôt sur la fortune concernant les biens
immobiliers allemands.
Ainsi, en admettant que les valeurs comptables s'avéreraient plus
proches de la réalité économique, ce qui est par ailleurs possible
dans la présente affaire, il n'en demeure pas moins que les valeurs
comptables n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la
procédure de taxation de l'impôt sur le revenu et de la fortune, que
-
10 -
ce soit pour les périodes de calcul antérieures ou postérieures à la
période de calcul 2001-2002.
En raison du fait que le contribuable a accepté la prise en compte
des valeurs fiscales allemandes en lieu et place des valeurs
comptables pour les périodes antérieures et postérieures et qu'une
permanence des méthodes d'estimation s'impose, les valeurs
fiscales doivent être prises à l'évidence comme base de la
détermination des biens immobiliers sis en Allemagne pour la
période de calcul 2001-2002.
Questions de l'intimée :
Questions 1 et 2 :
[Pouvez-vous confirmer la validité des montants retenus dans la
communication fiscale du 23 septembre 2004 ?
Si non, à combien se monte le capital propre engagé dans
l'entreprise au 1
er
janvier 2003 ?]
Les communications aux autorités fiscales AVS sont au nombre de
deux. Celle du 23 septembre 2004 ainsi que celle du 5 juin 2007 qui
fait suite à la révision de la période 2002 (revenus extraordinaires)
ainsi qu'à la décision de taxation de la période fiscale 2003 (certains
revenus et pertes du contribuable ont été considérés comme
survenus lors de la période de calcul 2002 en lieu et place de la
période 2003). Nous précisons que le contribuable a accepté ces
modifications.
Conformément à votre demande, la nouvelle communication aux
autorités AVS est la suivante :
2001 (inchangé par rapport aux deux communications
susmentionnées) :
Revenu : fr. 1'657'849.— (revenu suisse exclusivement)
Capital investi en Suisse au 1.1.2003 : fr. 12'636'041.—
1.1. – 31.5.2002 (inchangé par rapport à la communication du 5 juin
- :
Revenu (annualisé) : fr. 13'134'387.—
Revenu suisse exclusivement, soit :
fr. 6'460'057.-- (fr. 4'258'328.-- + fr. 1'986'412.-- + fr. 215'317.--) +
fr. 6'674'330.-- (excédent de liquidation suisse)
Capital investi en Suisse au 1.1.2003 : fr. 12'636'041.—
1.6. – 31.12.2002 (capital investi modifié par rapport à la
communication du 5 juin 2007) :
Revenu : fr. 4'916'434.—
-
11 -
Revenu suisse : fr. 13'134'387.-- +
Perte allemande : fr. 8'217'953.-- (fr. 59'356.-- ./. fr. 8'277'309.--
amortissement créance)
Capital investi au 1.1.2003 : fr. 0.—
Capital investi en Suisse au 1.1.2003 : fr. 12'636'041.—
Capital investi – négatif - en Allemagne au 1.1.2003 : fr. 20'702'539.-
-. ».
b) Dans ses déterminations du 24 mars 2009, Y.________ a
conclu à ce que la décision de cotisations du 8 novembre 2004 relative à
l'année 2001 soit confirmée et à ce que les deux décisions de cotisations
relatives à l'année 2002 soient annulées et, dans la mesure où les
conditions d'une reconsidération étaient remplies, remplacées par les
décisions suivantes :
-pour la période du 1
er
janvier au 31 mai 2002 : capital propre
engagé : 12'637'000 fr. ; revenu net déterminant : 5'288'372 fr. ;
-pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2002 : capital
propre engagé : 0 fr. ; revenu net déterminant : 2'867'919 francs.
c) Dans ses déterminations du 30 mars 2009, M.________ a
informé le Tribunal cantonal que sa fiduciaire allait prochainement
rencontrer les autorités fiscales vaudoises en vue de revoir la situation
afférente aux périodes fiscales 2001 à 2004, avec la possibilité que les
communications fiscales soient quelque peu amendées. Pour ce motif, il a
requis la suspension de la procédure.
d) Par courrier du 9 avril 2009, Y.________ a acquiescé à la
requête de suspension.
e) Le 14 avril 2009, l'instruction du recours a été suspendue
jusqu'à nouvel avis.
f) Par courrier du 2 septembre 2013, M.________ a informé le
Tribunal cantonal de l'échec des pourparlers avec les autorités fiscales
-
12 -
vaudoises. Par la même occasion, il a sollicité un délai au 15 octobre pour
faire part de ses observations.
g) Dans ses déterminations du 15 octobre 2013, M.________ a
déclaré que seule demeurait litigieuse, après l'arrêt du Tribunal fédéral, la
période de cotisations allant du 1
er
juin au 31 décembre 2002. Prenant
position par rapport aux réponses fournies par l'Administration cantonale
des impôts du 5 mars 2009, il lui semblait plus approprié pour déterminer
le capital propre investi de s'appuyer sur des valeurs comptables
fiscalement déterminantes des immeubles situés en Allemagne soit les
valeurs figurant dans le bilan remis avec les déclarations fiscales. Ces
valeurs étaient nettement plus représentatives de la valeur réelle des
biens immobiliers allemands. Alors que les valeurs fiscales allemandes
s'élevaient à 6'462'400 fr., les valeurs comptables s'élevaient à
23'914'273 fr., lesquelles étaient elles-mêmes éloignées des valeurs
vénales (env. 30'000'000 fr.) en raison des amortissements effectués.
h) Dans ses déterminations du 15 novembre 2013, Y.________ a
souligné que l'Administration cantonale des impôts avait, dans sa prise de
position du 5 mars 2009, établi à satisfaction que le mode de calcul opéré
pour déterminer le capital propre engagé était correct. Cela étant, elle a
réitéré les conclusions prises dans le cadre de ses déterminations du 24
mars 2009.
i) Dans son mémoire du 14 février 2014, M.________ a conclu à
ce que la Cour de céans prononce :
« I. Constater d'office et à la requête du recourant, que la créance
de cotisations pour la période du 1.1.2001 au 31.12.2001 à
concurrence de fr. 238'203.-- (deux cent trente-huit mille
deux cent trois francs) est prescrite, soit périmée, l'intimée
n'ayant pas demandé l'exécution de sa décision dans le délai
de péremption de cinq ans.
II.Constater d'office et à la requête du recourant, que la créance
de cotisations pour la période du 1.1.2002 au 31.5.2002 à
concurrence de fr. 115'749.70 (cent quinze mille sept cent
quarante-neuf francs et septante centimes) est prescrite,
soit périmée, l'intimée n'ayant pas demandé l'exécution de sa
décision dans le délai de péremption de cinq ans.
-
13 -
III. Admettre la demande de reconsidération de l'intimée en ce qui
concerne la décision pour la période du 1.6.2002 au 31.12.2002
avec prise en considération du revenu de fr. 2'867'919.--
(deux millions huit cent soixante-sept mille neuf cent
dix-neuf francs) en lieu et place de celui de fr. 3'802'990.--
(trois millions huit cent deux mille neuf cent nonante
francs) et du capital propre par fr. 19'278'489 (dix-neuf
millions deux cent septante-huit mille quatre cent
huitante-neuf francs), au lieu de zéro.
IV. Constater qu'aucun intérêt moratoire n'est dû pour les périodes
du 1.1.2001 au 31.12.2001 et du 1.1.2002 au 31.5.2002,
puisque les créances sont prescrites, soit périmées. ».
Il a en outre rappelé que, conformément à l'arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral, la Cour de céans était exclusivement tenue de vérifier la
quotité du capital propre engagé dans l'entreprise durant la seconde
période de 2002. S'agissant de la détermination dudit capital, il renvoyait
aux explications fournies dans son écriture du 15 octobre 2013. En tant
qu'Y.________ proposait toutefois de réduire le montant du revenu
déterminant de 935'071 fr., faisant passer la cotisation due pour cette
période de 360'867 fr. à 272'450 fr. 40, il ne s'y opposait naturellement
pas. Il estimait en revanche, s'appuyant en cela sur un avis de droit du
professeur [...], qu'il n'était pas possible de revenir par le biais de la
reconsidération sur les décisions de cotisations relatives aux périodes du
1
er
janvier au 31 décembre 2001 et du 1
er
janvier au 31 mai 2002, dans la
mesure où les créances de cotisations constatées par ces décisions étaient
désormais périmées.
j) Dans ses déterminations du 19 mars 2014, Y.________ a
notamment allégué, en réponse à l'argumentation selon laquelle les
créances de cotisations relatives aux périodes du 1
er
janvier au 31
décembre 2001 et du 1
er
janvier au 31 mai 2002 seraient périmées, que le
délai de péremption de la créance de cotisations n'avait pas encore
commencé à courir. Le montant des cotisations dues pour les années 2001
et 2002 devant être déterminé par le jugement que doit rendre la Cour de
céans, ce n'est qu'à compter du moment où le jugement cantonal entrera
en force que le délai de péremption commencera à courir.
-
14 -
k) Dans ses déterminations du 13 mai 2014, M.________ a
produit un avis de droit complémentaire du professeur [...] dans le but
d'établir notamment que le renvoi de la cause à l'autorité cantonale ne
pouvait avoir pour objet que la question de la quotité du capital propre
engagé dans l'entreprise pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2002,
à l'exclusion de la période antérieure.
l) Par courrier du 4 juin 2014, Y.________ a informé le Tribunal
cantonal qu'elle n'avait pas de nouvelles déterminations à formuler.
E n d r o i t :
1.En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les faits
pertinents relatifs à la quotité du capital propre engagé en Allemagne
avaient été constatés de manière incomplète. C'est ce point précis qu'il
s'agit d'examiner dans le cadre de la présente procédure.
2.a) Le recours interjeté au Tribunal fédéral concluait à
l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi qu’à la détermination du capital
propre engagé et du montant des cotisations dues en 2001 et 2002 dans
le sens développé dans le recours. En bref, le recourant soutenait que le
Tribunal des assurances ne pouvait se fonder sur la communication fiscale
du 23 septembre 2004, qu'il n'y avait eu aucune taxation entrée en force
ni en matière d'impôt fédéral direct ni en matière d'impôt cantonal et
communal, ceci étant dû au fait que les années civiles 2001 et 2002
constituaient une brèche fiscale et n'appelaient dès lors pas un examen
ordinaire de la situation fiscale des contribuables. Il soutenait en outre que
le capital propre engagé en Allemagne ne devait pas être pris en compte.
Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2007
mentionne que le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2006
-
15 -
est annulé en ce qui concerne la quotité du capital propre engagé dans
l'entreprise, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance
pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau
jugement. Ce dispositif fait référence au considérant 4 de l'arrêt qui
confirme le jugement attaqué en ce sens que le capital propre engagé en
Allemagne doit être pris en compte et au considérant 5 selon lequel, en ce
qui concerne la quotité du capital propre engagé dans l'entreprise, les faits
pertinents ont été constatés d'une manière incomplète dès lors que la
juridiction cantonale n'avait pas vérifié la quotité du capital propre engagé
dans l'entreprise, ce qui supposait l'examen préalable des données
fiscales, examen qu'elle n'avait pas effectué.
Le renvoi par le Tribunal fédéral porte ainsi sur le capital
propre engagé dans l'entreprise en Suisse et en Allemagne en 2001 et
Aucune des décisions attaquées n'est dès lors entrée en force.
b) Dans son écriture du 15 octobre 2013, le recourant a
indiqué qu'il n'avait pas été possible d'obtenir des communications AVS
pour des périodes anciennes et qui sont considérées comme closes par les
autorités fiscales. Il a déclaré que la seule des trois périodes de cotisation
en cause demeurant en litige allait du 1
er
juin au 31 décembre 2002.
Le recourant ne remet ainsi plus en cause les périodes
précédentes et ses conclusions sur ces questions doivent être considérées
comme retirées.
Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et les références ; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009
consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).
- 16 -
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les
décisions de cotisations relatives à l'année 2001 et aux cinq premiers mois
de 2002.
c) En annexe à son écriture du 24 mars 2009 modifiant ses
conclusions, l'intimée a établi, sur la base de la communication fiscale du
5 mars 2009, un projet de décision concernant les trois périodes en cause
et prévoyant pour la première période des cotisations identiques, pour la
deuxième, un montant supplémentaire de 264'185 fr. 40 et pour la
troisième, un montant inférieur de 88'416 fr. 60.
Selon l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé uniquement jusqu’à l’envoi de son préavis
à l’autorité de recours. Il n'est donc plus possible à l'intimée de
reconsidérer sa décision mais uniquement de prendre des conclusions en
ce sens.
Toutefois, il n'y a, compte tenu de la procédure judiciaire
encore en cours, plus de place dans le cadre de la présente procédure
pour réexaminer sous l'angle de la reconsidération les aspects qui ne sont
maintenant plus litigieux de la décision du 16 février 2005.
d) En conséquence, la décision du 16 février 2005, en tant
qu'elle concerne les périodes du 1
er
janvier au 31 décembre 2001 et du 1
er
janvier au 31 mai 2002, ne peut qu'être confirmée.
3.La seule question qu'il convient dès lors d'examiner porte sur
le calcul des cotisations AVS/AI/APG dues pour la période du 1
er
juin au 31
décembre 2002, singulièrement sur la valeur des biens immobiliers du
recourant situés en Allemagne à prendre en considération pour fixer le
montant du capital propre engagé dans l'entreprise.
-
17 -
4.Comme l'a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28
septembre 2007 (consid. 3.4), les revenus et le capital propre engagé
dans l'entreprise communiqués par l'Administration cantonale des impôts
ne découlent pas dans le cas d'espèce de décisions de taxation passées en
force. Les données transmises – notamment dans le cadre du courrier du 5
mars 2009 – n'ont ainsi pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al.
4 RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101) pour la fixation des cotisations sociales.
5.Dans le cadre d'un litige de nature fiscale, le Tribunal
administratif du canton de Fribourg a examiné dans le détail la
problématique de la fixation de la valeur d'un immeuble situé en
Allemagne (arrêt du 19 mai 1995, publié in RDAF II 1998 p. 86 ; voir
également Frédéric de le Court/Danielle Axelroud Buchmann, Questions
d'évaluation pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques, StR
2011 p. 900). Il a exposé les éléments suivants :
a) La Confédération suisse et la République fédérale
d'Allemagne ont conclu le 11 août 1971 une convention en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune
(CDI-RFA) qui est entrée en vigueur le 29 décembre 1972 et qui a été en
partie révisée depuis lors (RS 0.672.913.62).
La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents
d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats (art. 1). En vertu de
l'art. 6 al. 1 CDI-RFA, les revenus provenant de biens immobiliers sont
imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. En
complément de cette disposition d'attribution du droit d'imposer, l'art. 22
al. 1 CDI-RFA prévoit que la fortune constituée de biens immobiliers est
imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Ces deux
dispositions consacrent ainsi le principe du lieu de situation résultant de la
pratique conventionnelle de double imposition.
Les méthodes destinées à éviter la double imposition sont
prévues par l'art. 24 CDI-RFA. Il en résulte que l'Allemagne applique en
-
18 -
principe la méthode de l'imputation. Selon cette méthode, chacun des
Etats a le droit d'imposer. La double imposition est alors évitée par
l'obligation faite à l'un des Etats – en règle générale l'Etat de domicile –
d'imputer sur son propre impôt l'impôt payé dans l'autre Etat. La Suisse,
en revanche, suit sa politique conventionnelle habituelle, soit la méthode
de l'exemption avec réserve de progressivité. Selon la méthode de
l'exemption, un des Etats contractants renonce à imposer certains revenus
et éléments de fortune, de façon à ce que seuls les impôts de l'autre Etat
contractant ne les frappent. Lorsque la méthode d'exemption est assortie
de la réserve de progressivité, l'Etat dépourvu de souveraineté fiscale
n'impose pas les éléments fiscaux attribués à l'autre Etat, mais en tient
compte dans la fixation du taux de l'impôt.
b) Les conventions de double imposition ne s'occupent en
principe que des règles relatives à la répartition du droit d'imposer les
actifs et les revenus. Elles sont en revanche muettes sur le traitement des
dettes et des intérêts passifs. Dès lors, il n'est pas exclu que des règles
différentes de répartition soient appliquées par les Etats contractants, ce
qui provoque parfois, malgré l'existence d'une convention de double
imposition, une double imposition ou une « sous imposition » en raison de
la déduction des mêmes dettes ou intérêts passifs dans les deux Etats
contractants. Ce danger est particulièrement important dans les
conventions de double imposition conclues par la Suisse, parce que, dans
ses relations internationales, elle applique aussi le principe de la déduction
proportionnelle des dettes et des intérêts passifs en fonction de la
situation des actifs bruts, alors que ses partenaires prévoient, en général,
que les dettes et intérêts passifs sont déduits par objet. Les doubles
impositions qui en résultent ne peuvent alors être supprimées que par la
procédure à l'amiable, dont il est douteux toutefois qu'elle aboutisse à un
accord.
c) L'estimation divergente de la valeur des immeubles en
Suisse et en Allemagne rend plus difficile l'application du principe de
l'exemption avec réserve de progressivité ainsi que la répartition des
dettes et des intérêts passifs.
-
19 -
Alors qu'en Suisse l'imposition se fonde sur la valeur vénale,
respectivement la valeur fiscale de l'immeuble, en Allemagne, c'est la
valeur « unitaire » qui fonde l'imposition. La question se pose ainsi de
savoir si la Suisse doit reprendre telle quelle la valeur unitaire fixée en
Allemagne. Dès lors qu'il s'agit d'une procédure de taxation en Suisse,
l'égalité de traitement entre les contribuables qui possèdent des
immeubles à l'étranger et ceux qui n'en possèdent qu'en Suisse doit être
garantie. Cela implique que la fixation de la fortune globale dans les
relations internationales se fonde pour tous les actifs sur des valeurs
comparables. L'estimation de la valeur d'un immeuble sis à l'étranger par
l'autorité fiscale étrangère ne saurait par conséquent lier les autorités
fiscales suisses. Ainsi, lorsque les dispositions légales étrangères
prévoient, contrairement aux dispositions suisses, une estimation
immobilière extrêmement basse, il convient de soumettre l'estimation des
immeubles en cause aux mêmes critères d'estimation que ceux qui valent
en matière cantonale et fédérale. Les critères d'estimation sont ainsi les
mêmes que ceux qui prévalent en matière cantonale et intercantonale.
d) Selon l'expérience, par comparaison avec l'estimation de la
valeur des immeubles en Suisse, l'estimation d'immeubles à la valeur
unitaire allemande conduit à des résultats notablement inférieurs. Ce fait
est notoirement connu des Etats contractants depuis la conclusion de la
convention.
Dans un premier protocole des négociations du 10 mars 1972,
les Etats contractants ont admis que la valeur fiscale allemande devait
dans la règle être fixée à 20 % de la valeur fiscale fédérale.
Même si cette réglementation a été édictée aux fins de la
taxation allemande, elle a néanmoins en pratique aussi influencé la
taxation en Suisse. Dans les faits, les autorités fiscales suisses ont d'une
manière générale pris en compte, pour la répartition des dettes et des
intérêts passifs, la valeur unitaire allemande en la multipliant par cinq.
-
20 -
L'adoption de la nouvelle loi fiscale allemande sur la fortune du
17 avril 1974 a eu pour conséquence que de nouvelles valeurs unitaires
plus élevées sont applicables en Allemagne ce qui a rendu nécessaire
l'application de coefficients différents. C'est ainsi qu'en date des 29 mars
et 18 mai 1976 un nouvel accord relatif à l'art. 24 al. 1 CDI-RFA a été
conclu (en vigueur depuis le 1
er
janvier 1974) :
« 1. Impôt sur la fortune
a)Aussi longtemps que les biens-fonds sis en République fédérale
d'Allemagne seront imposés selon les principes actuellement
en vigueur, on procédera, pour l'estimation des biens-fonds
suisses, à l'exception des terrains non bâtis, à un abattement
sur la valeur vénale telle qu'elle résulterait de l'application de la
législation allemande de manière à aboutir à une valeur qui se
rapproche de l'estimation utilisée pour les biens-fonds en
République fédérale d'Allemagne.
b)Cette valeur peut être fixée à 55 % de la valeur déterminante
pour l'impôt pour la défense nationale établie selon les règles
posées par l'Administration fédérale des contributions.
Demeure réservée la preuve de la part du propriétaire du bien-
fonds qu'une estimation de ce bien-fonds suisse déterminée en
appliquant les prescriptions allemandes d'évaluation serait
sensiblement inférieure ; dans ce cas, cette valeur inférieure
sera applicable.
c)Dès que les conditions évoquées sous lettre a seront modifiées,
les autorités compétentes ouvriront des négociations pour tenir
compte de la situation nouvellement créée.
2.Impôt sur le revenu
La valeur d'usage de l'habitation dans une maison familiale
utilisée par le propriétaire lui-même doit, aux fins de
l'imposition allemande sur le revenu, être fixée à un pour-cent
de la valeur fiscale déterminée selon le chiffre 1. Au surplus, les
dispositions allemandes concernant le calcul de la valeur
d'usage de l'habitation dans une maison familiale en propre
sont applicables mutatis mutandis.
3.Preuve
L'administration des contributions du canton dans lequel le
bien-fonds suisse est situé remet sur demande au propriétaire
allemand une attestation relative à la valeur fiscale cantonale
et à la valeur du bien-fonds aux fins de l'impôt pour la défense
nationale déterminée selon les règles de l'Administration
fédérale des contributions. ».
-
21 -
Cet accord a été publié dans la circulaire de l'Administration
fédérale des contributions du 1
er
juin 1976 (StR 1976 p. 480). Il y était
ajouté que :
« Même si cette réglementation est importante en premier lieu pour
l'imposition allemande, elle intéresse néanmoins les autorités
fiscales cantonales dans la mesure où les valeurs unitaires des
biens-fonds sis en Allemagne jouent un rôle pour la déduction de
dettes et des intérêts passifs. Les biens-fonds allemands ne doivent
plus être pris en compte à partir du 1
er
janvier 1974 pour 5 fois la
valeur unitaire mais bien pour 1,8 fois seulement (100/55) cette
valeur. ».
Le 30 avril 1987, l'Administration fédérale des contributions
est revenue sur sa circulaire du 1
er
juin 1976. Dans une nouvelle circulaire
(Archives 56 p. 57), elle a pris une nouvelle position :
« Ni la CDI-D71, ni l'accord amiable du 29 mars/19 mai 1976 ne
contiennent de prescriptions sur la méthode de répartition des
dettes et des intérêts passifs en tant que tels et sur l'estimation des
biens immobiliers situés en RFA. Le droit interne suisse est donc
exclusivement applicable. Il apparaît maintenant dans la pratique
que les valeurs standards augmentées à partir du 1
er
janvier 1974
en RFA (valeur standard 1964 + surcharge de 40 %) sont
substantiellement au-dessous de la valeur vénale. Des enquêtes
allemandes (cf. Klaus Tipke, Steuerrecht, 10
e
édition, Cologne 1985,
p. 385 et suivantes) ont par exemple montré que déjà en 1977 la
valeur standard augmentée de 40 % se situait, selon le type
d'immeuble, encore seulement entre 20 et 42 % de la valeur vénale
et qu'en 1980 la valeur standard de 1965 sans surcharge
représentait dans les cas de biens immobiliers non construits une
moyenne de seulement 10 % de la valeur du marché.
Ainsi, il apparaît clairement que l'application schématique d'un
coefficient correcteur de 1,8 n'aboutit pas à une imposition correcte,
même si l'on considère le fait que d'une part la valeur fiscale de la
fortune suisse (aussi bien la valeur fiscale cantonale que la valeur
fédérale de répartition) peut se trouver substantiellement au-
dessous de la valeur vénale et que d'autre part la conversion directe
en francs au cours actuel "une valeur standard exprimée en DM
[Deutsche Mark] augmentée de 40 %" aboutit à une certaine
réévaluation. Si, lors notamment de la répartition des dettes et des
intérêts passifs selon la localisation des actifs bruts, l'évaluation des
immeubles allemands se situe en dessous de la valeur de
comparaison de la fortune située en Suisse (et le cas échéant dans
un Etat tiers), on aboutit à un transfert à la RFA d'une part trop
importante des dettes et des intérêts passifs et cela conduit ainsi à
une imposition en Suisse trop basse. Le taux d'impôt applicable à
l'impôt sur la fortune peut également être trop bas.
-
22 -
Il s'ensuit qu'un taux fixe de majoration à la valeur standard de 40 %
pose des problèmes. Une estimation prenant en compte la valeur
vénale du marché au niveau de la valeur fiscale de la fortune suisse
des biens immobiliers situés en Allemagne est objectivement
justifiée. Dans la mesure où le contribuable ne présente pas lui-
même une estimation, il est indiqué de procéder à une
détermination judicieuse du taux de majoration, qui prenne en
considération les circonstances du cas d'espèce. ».
Finalement, l'accord des 29 mars et 19 mai 1976 a été modifié
les 4 et 11 avril 1989 (à l'occasion de l'adoption de la nouvelle loi
allemande sur l'encouragement à l'acquisition de la propriété du 15 mai
1986), dans ce sens que le chiffre 2 (impôt sur le revenu/valeur d'usage) a
été biffé. Au chiffre 1 let. b une nouvelle phrase a été ajoutée :
« Elle (la valeur fiscale fédérale) doit être convertie au taux de
change DM au jour déterminant pour l'évaluation. ».
e) Comme cela a été dit plus haut, dans la pratique suisse, les
immeubles allemands ont été évalués pour la répartition des dettes et des
intérêts passifs à cinq fois leur valeur unitaire.
Cette pratique initiale a été confirmée par le Tribunal fédéral
(cf. K. Locher/W. Meier/R. von Siebenthal, Doppelbesteurungsabkommen
Schweiz-Deutschland, 1971 et 1978, Bâle (Loseblattwerk), B annexe I n°
5). Toutefois, la publication de la circulaire de 1976 a créé une nouvelle
situation, qui requerrait l'application d'un coefficient de 1,8. Avec la
circulaire de 1987, on est revenu sur cette pratique, de sorte
qu'actuellement, la valeur unitaire allemande est, pour obtenir la valeur
fiscale fédérale et parfois même cantonale, par exemple multipliée par 3,5
dans le canton de Thurgovie (cf. W. Maute, Kommentar zum Gesetz über
die Staats- une Gemeindesteuern des Kantons Thurgau, Frauenfeld 1989,
n° 3 ad art. 8), par 5 dans le canton des Grisons (PVG 1986 n° 61 ainsi que
l'arrêt non publié du 14 juin 1988), par 4 dans le canton de Bâle-
Campagne (BlStPr vol XI, 205). A première vue, cette pratique ne fait pas
l'objet de critique de la part de la doctrine (cf. en particulier W. Maute,
Bewertung von deutschen Anteilsrechten und Grundstücken bei in der
Schweiz Steuerpflichtigen, StR 1990, p. 121 ss).
-
23 -
f) A la lumière de ce qui vient d'être dit, force est de constater
que la formule « valeur de répartition = 1,8 x la valeur unitaire
allemande » doit être écartée. La proposition de l'Administration fédérale
des contributions (contenue dans la circulaire) « de procéder à une
détermination judicieuse du taux de majoration, qui prenne en
considération les circonstances du cas d'espèce » provoquerait en
pratique pour les autorités fiscales qui doivent rendre des décisions en
masse des problèmes insolubles. Il est par conséquent compréhensible
que les autorités cantonales aient utilisés des coefficients correctifs. Une
pareille solution schématique est – comme dans les autres domaines du
droit fiscal – admissible en règle générale et a même été confirmée par le
Tribunal fédéral (cf. plus haut). En regard des données statistiques à
disposition et en considérant que la valeur fiscale fédérale se situe, bien
que dans une mesure moins importante, aussi en dessous de la valeur
vénale, il apparaît raisonnable d'estimer la valeur des immeubles sis en
Allemagne selon la formule « valeur fiscale fédérale = 4 x la valeur
unitaire allemande ». A cet égard, il faut cependant souligner qu'il ne
s'agit là que d'une présomption réfragable. Il revient ainsi au contribuable,
le cas échéant, de prouver que la valeur fiscale fédérale est inférieure à
quatre fois la valeur unitaire allemande. Cette preuve peut en particulier
être rapportée par la démonstration de la valeur vénale effective de
l'immeuble.
6.a) Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que la
pratique de l'Administration cantonale des impôts, en tant qu'elle prévoit
l'application d'un coefficient de 1,8, n'est pas conforme aux
recommandations de l'Administration fédérale des contributions et à la
pratique de la plupart des autres cantons de la Confédération. Pour des
motifs liés à l'égalité de traitement de tous les assurés – il s'agit dans le
cas d'espèce d'appliquer une législation de rang fédéral –, il y a lieu de
s'écarter de la pratique des autorités fiscales vaudoises et, partant, des
communications et autres déterminations que celles-ci ont rédigées dans
le cadre de la présente procédure. A l'image de ce qu'ont décidé les
autorités judiciaires fribourgeoises, dont la Cour de céans fait siens les
-
24 -
motifs, il apparaît raisonnable d'estimer la valeur des immeubles situés en
Allemagne à quatre fois la valeur unitaire allemande.
b) Il importe à cet égard peu que le recourant a, comme l'a
affirmé – sans toutefois l'établir – l'Administration cantonale des impôts le
5 mars 2009, accepté la prise en compte des valeurs unitaires allemandes
au cours d'autres procédures de taxation. Ainsi que cela a été relevé par le
Tribunal fédéral, la Cour de céans ne saurait, en raison de la brèche fiscale
ouverte par le passage du système d'imposition praenumerando
bisannuelle au système d'imposition postnumerando annuelle, être liée,
faute de résulter d'une décision de taxation passée en force par les
données communiquées par les autorités fiscales vaudoises ; de même ne
saurait-elle être liée par les données fiscales résultant d'une décision de
taxation portant sur une année autre que celle qui fait l'objet de la
présente procédure.
c) En l'espèce, l'application du principe susmentionné permet
d'aboutir au résultat suivant :
-Calcul du capital propre engagé en Allemagne (selon
documents comptables produits au cours de la procédure) :
Actifs situés en Allemagne au 31 décembre 2002 :
Liquidités
719'354.67
Réalisables à terme18'048.31
Actifs transitoires13'870.53
Mobilier21'067.04
Immeubles (6'462'400.83 [valeur unitaire] x 4) 25'849'603.32
Participations+ 29'722.43
Total26'651'666.30
Passifs situés en Allemagne au 31 décembre 2002 :
Engagements à court terme2'921'163.53
Hypothèques21'848'340.84
Provisions
24'964.57
Passifs transitoires+ 65'146.22
-
25 -
Total24'859'615.16
Le capital propre engagé en Allemagne s'élève par conséquent
à 1'792'051 fr. 14 (26'651'666 fr. 30 - 24'859'615 fr. 16).
-Calcul du capital propre engagé en Suisse et en Allemagne
(selon les chiffres figurant dans la communication du 23 septembre 2004)
:
Capital propre engagé Hôtel A.9'506'877.00
Capital propre engagé Hôtel B.4'038'320.00
Capital propre engagé Allemagne+ 1'792'051.14
Total15'337'248.14
-Calcul du revenu net déterminant :
Revenu de l'activité indépendante
(selon montant admis par l'intimée
dans ses déterminations du 15 novembre 2013) 2'867'919.00
Capital propre engagé
15'338'000 x 3,5 % intérêts (du 01.06 au 31.12.2002)-
313'150.85
Revenu net déterminant2'554'768.15
Le revenu – arrondi (cf. art. 8 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]) –
soumis à cotisations personnelles AVS/AI/APG pour la période du 1
er
juin
au 31 décembre 2002 s'élève par conséquent à 2'554'700 francs.
d) Il suit de là que le montant dû à titre de cotisations
AVS/AI/APG pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2002 se monte à
242'696 fr. 50 (9,5 % de 2'554'700 fr.), montant auquel il convient
d'ajouter les frais administratifs de 3'640 fr. 45 (1,5 % de 242'696 fr. 50).
7.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours formé par M.
doit être partiellement admis et la décision sur opposition d'Y. du
16 février 2005 réformée en ce sens que le montant dû à titre de
cotisations AVS/AI/APG par le recourant pour la période du 1
er
juin au 31
décembre 2002 s'élève, frais administratifs compris, à 246'336 fr. 95
(242'696 fr. 50 + 3'640 fr. 45) ; elle est confirmée pour le surplus.
-
26 -
- Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
- Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, assisté
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario) qu’il convient d’arrêter à 2'500
francs.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 février 2005 par
Y.________ est réformée en ce sens que le montant dû par
M.________ pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2002
s’élève, frais administratifs compris, à 246'336 fr. 95 (deux
cent quarante-six mille trois cent trente-six francs et nonante-
cinq centimes). Elle est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. Y.________ versera à M.________ la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marcel Heider (pour M.),
-Y.,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :