403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 78/17 – 110/2017
ZA17.026700
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Schild
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant, représenté Z. SA, à [...]
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 37 al. 2 LAA ; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1988, a
été engagé dès le 4 janvier 2016 à 100% par la société B., agence
de placement basée à Genève, en qualité de machiniste en génie civil. A
ce titre, il était obligatoirement assuré contre les accidents professionnels
et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : l’intimée ou CNA).
Le 19 octobre 2016, alors qu’il se rendait au travail au volant
de sa voiture aux alentours de 07h00, l’assuré a été victime d’un accident
de la voie publique, lors duquel sa voiture a fait une embardée pour finir
par s’immobiliser sur le toit, sur la chaussée de l’autoroute. Il a été
nécessaire de procéder à la désincarcération de l’intéressé.
Suite à l’accident, P. a été admis aux urgences du
Groupement hospitalier [...] (Groupement hospitalier Q.). Une
fracture comminutive cervico-tubérositaire de l’humérus gauche ainsi
qu’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, assorti cependant
d’une amnésie circonstancielle, ont été diagnostiqués. Le 20 octobre 2016,
l’assuré a été opéré avec succès. En date du 22 octobre 2016, ce dernier a
pu quitter l’hôpital afin de regagner son domicile.
Le 24 octobre 2016, l’employeur de D. a annoncé le
sinistre auprès de la CNA en indiquant que l’assuré avait interrompu son
activité professionnelle dès le 19 octobre 2016. L’assuré est demeuré en
incapacité totale de travail jusqu’au 1
er
avril 2017. S’en est suivie une
période durant laquelle l’incapacité de travail de l’assuré a été ramenée à
20% et ce jusqu’au 24 avril 2017. Dès cette date, aucune prolongation
d’arrêt de travail n’est intervenue.
Dans son rapport du 27 octobre 2016 concernant l’accident
précité, la gendarmerie vaudoise a retenu les circonstances suivantes :
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« selon M. J., témoin qui roulait sur la voie de gauche, en
dépassement, M. P., le devança par la droite, puis revint à
gauche, à courte distance de sa machine, ce qui l’obligea à ralentir
pour regagner une distance suffisante pour circuler en file. C’est
quasi-simultanément, certainement par manque d’attention, que M.
P.________ perdit la maîtrise de sa machine, laquelle dévia
progressivement vers la gauche et empiéta sur le terre-plein central.
Le prénommé donna alors un coup de volant à droite et sa [...]
traversa la chaussée. Celle-ci percuta la glissière de sécurité
latérale, escalada un léger talus, effectua un tonneau et heurta une
bouche à eau, ce qui la fit décoller. Elle survola la même glissière
que celle citée précédemment, puis atterrit sur la voie de droite. Elle
termina son embardée après avoir glissé sur cette voie, sur le toit,
l’avant dirigé vers le lac. »
La gendarmerie vaudoise a également pris la déposition de
l’assuré au soir du 19 octobre 2016. Ce dernier a relaté les éléments
suivants :
« Je circulais en direction de Genève au volant de ma [...], feux de
croisement enclenchés, à 120 km/h. Je ne me souviens plus sur
quelle voie je circulais, mais, à un moment donné, je me suis rendu
compte que je me trouvais à cheval sur le terre-plein central, à
gauche. Dès lors, j’ai eu le réflexe de donner un coup de volant à
droite. J’ai senti ma voiture partir et être hors de contrôle. Je suis
parti sur la droite et je me souviens être sorti de la route. Après, tout
a tourné et je ne peux pas vous dire comment la voiture a tourné.
Lorsqu’elle s’est arrêtée, la voiture était sur le toit, sur l’autoroute.
Concernant mes blessures, j’ai l’épaule gauche fracturée, des
douleurs à la nuque et divers hématomes sur les bras et le haut du
corps. Vous me dites que j’aurais dépassé un véhicule par la droite,
selon un témoin. Je ne me souviens plus de ça, selon moi, j’étais sur
la voie de gauche. »
La gendarmerie a relevé trois différents points de choc, soit
sur la glissière latérale droite, contre une bouche à eau en béton située à
mi-hauteur du talus herbeux bordant l’autoroute et sur le centre
approximatif de la voie de droite. Enfin, le rapport précise que les
conditions météorologiques étaient bonnes au moment de l’accident, avec
une chaussée sèche et une bonne visibilité, le tracé de l’autoroute étant
rectiligne à cet endroit.
Par décision du 12 janvier 2017, suite à l’octroi des prestations
d’assurance pour les suites de l’accident de l’assuré, la CNA a conclu à la
réduction de 10% de l’indemnité journalière. En effet, sur la base du
rapport de la gendarmerie vaudoise du 27 octobre 2016, la CNA a estimé
que, lors de son accident, l’assuré avait fait preuve d’une négligence
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grave, justifiant la réduction des prestations. La CNA a par ailleurs indiqué
que les prestations pour soins et les éventuelles autres prestations ne
seraient pas concernées par cette mesure.
P.________ par l’intermédiaire de sa protection juridique
Z.________ SA, a formé opposition le 9 février 2017. Complétant son
opposition le 31 mars 2017, l’assuré a essentiellement contesté le rapport
de police du 27 octobre 2016 et conclu à la suspension de l’instruction de
la cause par la CNA, respectivement à ce qu’elle sursoie à rendre une
décision sur opposition jusqu’à droit connu sur la procédure pénale
engagée à son encontre suite à l’accident.
Le 25 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de [...]
a rendu une ordonnance de classement concernant la procédure pénale
dirigée contre P.________ pour violation grave des règles de la circulation
routière. Le Ministère public a motivé son ordonnance comme suit :
« Entendu à l’audience du 24 avril 2016 [recte : 2017], le prévenu
nie avoir dépassé le dénommé J.________ par la droite. Ce dernier
était en train de dépasser quand ils sont arrivés à la hauteur d’un
radar. J.________ a alors fortement ralenti, sans finir sa manœuvre. Le
prévenu a alors poursuivi normalement sa route à 120 km/h,
toujours sur la voie de droite. A un moment donné, il s’est rapproché
d’un camion, a mis son indicateur de direction, et l’a dépassé. Il est
ensuite resté sur la voie de gauche, se rabattant devant J., à
une distance suffisante.
Les explications de P. paraissent plausibles.
Suite à la perte de maîtrise du prévenu qui a suivi un instant plus
tard et du traumatisme subi par ce dernier, le rapport de
gendarmerie a été établi uniquement sur la base des déclarations de
J.________. Les versions étant contradictoires, on retiendra la plus
favorable au prévenu. Il y a dès lors lieu de cesser les poursuites à
son encontre sur ce chef d’accusation.
Une ordonnance pénale sera rendue s’agissant de la violation simple
des règles de la circulation routière (perte de maîtrise). »
Par décision sur opposition du 19 mai 2017, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré. En substance, elle a estimé que la perte
de maîtrise du véhicule constituait une négligence grave et que la
réduction de 10% du montant des indemnités, correspondant au minimum
légal, n’était pas critiquable.
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B.Par acte du 19 juin 2017, P., toujours par
l’intermédiaire de Z. SA, a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CNA
du 19 mai 2017. L’assuré conclut principalement à la réforme de dite
décision en ce sens que le montant de l’indemnité-journalière de CHF
177.80 ne fasse l’objet d’aucune réduction. Subsidiairement, il requiert
l’annulation de la décision du 19 mai 2017 ainsi que au renvoi auprès de
l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des
considérants. En substance, l’assuré rappelle qu’il a été libéré par le
Ministère public du chef d’accusation de violation grave des règles de la
circulation routière. Il ajoute ensuite que sa perte de maîtrise du véhicule
ne peut constituer une négligence grave justifiant une réduction de 10%
des prestations de l’assurance compte tenu notamment du fait qu’il ne
roulait pas à une vitesse excessive au moment des faits. Finalement, le
fait d’avoir rendu une décision avant la fin de la procédure pénale dirigée
à son encontre relève d’une violation du droit d’être entendu.
Dans son mémoire de réponse du 17 août 2017, l’intimée
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Rappelant que,
dans le domaine des assurances sociales, le juge n’est pas lié par les
constatations et l’appréciation du juge pénal, l’intimée retient, avec un
degré de vraisemblance prépondérante, que l’assuré a effectivement
procédé à un dépassement par la droite avant de perdre la maîtrise de son
véhicule. Selon l’intimée, c’est ce déroulement précis des faits qui doit
être retenu, malgré les déclarations du recourant devant le Ministère
public. Partant, ce dernier s’est rendu coupable de négligence grave
entraînant l’accident de circulation en cause. Subsidiairement, la CNA
avance que la perte de maîtrise du véhicule constitue à elle seule une
négligence grave, qui plus est en roulant à la vitesse maximale autorisée
sur l’autoroute.
Par courrier du 7 septembre 2017, le recourant renonce à faire
valoir des déterminations supplémentaires.
E n d r o i t :
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6 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 ; RS 832.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
Au vu de la réduction des indemnités journalières opérée, la
valeur litigieuse se monte à 2'944.35 fr (10 % de 177 fr. 80 par jour
durant 161 jours, soit 2'862.50 fr., ainsi que 81.85 fr. résultant de 10% de
35.60 fr. par jour durant 23 jours). Cette dernière étant inférieure à 30'000
fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour
des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et
125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, la question litigieuse est celle de savoir si la
CNA est fondée à réduire les indemnités journalières du recourant à la
suite de son accident de la circulation et, cas échéant, à appliquer un taux
de réduction de 10 %.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
Les accidents survenus sur le chemin parcouru pour se rendre
sur le lieu de travail ou pour en revenir sont des accidents non
professionnels (Ghislaine Frésard-Fellay et al., Droit suisse de la sécurité
sociale, vol. II, Berne 2015, n° 99, p. 355). C’est le cas en l’espèce, la
qualification de l’accident subi par l’assuré n’étant par ailleurs pas
contestée.
b) Selon l'art. 37 al. 2 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident
par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les
deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art.
21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels ;
la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des
prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à
l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de
survivants. A cet égard, il convient d’observer que la règle de l’art. 37 al. 2
LAA, entrée en vigueur avec la LPGA le 1
er
janvier 2003, n’a pas apporté
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de modifications matérielles ; la jurisprudence rendue sous l’ancien droit
est donc toujours applicable (TFA U 233/04 du 2 février 2005 consid. 1).
Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une négligence
grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute
personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes
circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles
dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1, 134 V
340 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
3
e
éd., Bâle 2016, n. 398 p. 1018).
Une réduction suppose par ailleurs l'existence d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre la faute et l'événement accidentel ou
ses suites (ATF 121 V 45 consid. 2c, 118 V 307 consid. 2c, 109 V 151
consid. 1 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 399 p. 1018). L’exigence de
causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans la
faute, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas
survenu de la même manière. La causalité est adéquate si, d’après le
cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2,
125 V 456 consid. 5a et les références citées).
c) En matière de circulation routière, la notion de négligence
grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle
de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation
routière ; RS 741.01), laquelle suppose un comportement sans scrupules
ou lourdement contraire aux normes, c'est-à-dire une faute
particulièrement caractérisée ; dans l'assurance-accidents, une négligence
grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave – causale
dans la survenance de l'accident – d'une règle élémentaire ou de plusieurs
règles importantes de la circulation routière ; il convient de tenir compte
de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder
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uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118
V 305 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_263/2013 du 19 août
2013, consid. 4.2 ; TFA U 349/04 du 20 décembre 2005, consid. 3.2).
d) Il sied finalement de rappeler que, dans le domaine des
assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits
qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt
s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus
vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La
vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que
d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a). Il est admis que, en
présence d’une instruction pénale, le juge des assurances sociales n'est lié
par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne
la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la
faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal
que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification
juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des
considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes
en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a). Il n’existe par
conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
4.a) En l’espèce, dans son mémoire de réponse du 17 août
2017, l’intimée considère que l’assuré a fait preuve de négligence grave
au motif qu’il aurait initialement procédé au dépassement par la droite
d’un automobiliste avant de perdre la maîtrise de son véhicule alors qu’il
se trouvait sur la voie de gauche, entraînant ainsi l’application de l’art. 37
al. 2 LAA. Le raisonnement de l’intimée appelle différentes remarques.
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Concernant les propos tenus par l’assuré, il est admis que la
version des faits présentée devant le procureur le 24 avril 2017 diffère
sensiblement de la déclaration de l’assuré à la gendarmerie au soir de
l’accident. Dans le cas de deux versions contradictoires, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de manière générale
d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, alors que
ce dernier ignorait peut-être encore les conséquences juridiques du
sinistre (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143, consid. 8c). Il est également
nécessaire de rappeler que l’assuré a souffert d’une amnésie
circonstancielle, diagnostiquée médicalement, de nature à altérer ses
souvenirs quant à son accident. Compte tenu de ce qui précède, les
déclarations de l’assuré devant le Ministère public ne peuvent être
qualifiée de probantes. Cependant, la question de savoir si le recourant
s’est effectivement livré à un dépassement par la droite dans les moments
précédant son accident du 19 octobre 2016, n’est pas déterminante en
l’espèce. Elle peut donc rester ouverte.
En effet, les différentes pièces au dossier ne permettent pas
de retenir, avec un degré de vraisemblance prépondérante, une relation
de causalité naturelle et adéquate entre le possible dépassement par la
droite du recourant et la perte de maîtrise ultérieure de son véhicule,
entraînant l’accident de la circulation en cause. Ni la gendarmerie, ni le
témoin J.________ n’imputent la perte de maîtrise du véhicule de l’assuré à
sa manœuvre de dépassement. Au vu de la déposition du témoin précité
transcrite dans le rapport de gendarmerie du 27 octobre 2016, la perte de
maîtrise du véhicule de l’assuré est bien intervenue postérieurement à
l’éventuel dépassement par la droite. Il en résulte que ces deux épisodes
ne forment pas une unité chronologique mais constituent bel et bien deux
événements distincts. Par ailleurs, aucun élément au dossier n’indique que
le recourant aurait été surpris durant son dépassement, que ce soit par un
obstacle ou par la circulation, ou même par un véhicule freinant
brusquement devant lui, entraînant alors la perte de maîtrise
susmentionnée.
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En conséquence, la question de savoir si l’assuré doit se voir
imputer une négligence grave doit être appréciée uniquement en relation
avec les seules circonstances de la perte de maîtrise du véhicule.
b) Pour le recourant, la perte de maîtrise de son véhicule peut
certes constituer en soi une faute, mais ne saurait toutefois être
considérée comme une négligence grave dans le cas d’espèce. Si tel
devait être le cas, toute perte de maîtrise d’un véhicule, indépendamment
des circonstances, conduirait à justifier la réduction des indemnités
journalières en cas d’accident.
Contrairement à ce que soutient le recourant, une inattention
entraînant une perte de maîtrise peut constituer une négligence grave
selon le Tribunal fédéral (ATF 114 V 315 consid. 5c ; voir également ATF
119 V 241 consid. 3d bb). Circulant par temps sec, sur un tronçon
d’autoroute rectiligne et disposant d’une bonne visibilité (sous réserve du
fait qu’il faisait encore nuit), l’assuré est venu rouler sur la bande
herbeuse du terre-plein central, entraînant alors la perte de maîtrise du
véhicule et l’accident de circulation en cause. Dans ces conditions de
circulation, une telle perte de maîtrise n’est pas anodine. Elle est
significative d’une inattention grossière, d’autant que le recourant
n’allègue pas avoir été gêné par un obstacle, un autre conducteur ou
encore un ralentissement de la circulation. Quand bien même il faisait
encore nuit au moment de l’accident, le recourant n’invoque pas un
éclairage insuffisant et n’a d’ailleurs pas été dénoncé pour ce motif. Le fait
que le recourant roulait à une vitesse de 120 km/h, soit dans les limites
légales, ne lui est d’aucun secours. En effet, circuler à la vitesse précitée
implique une attention accrue, d’autant plus sur la voie de gauche de
l’autoroute. Une perte de maîtrise à une telle allure constitue à l’évidence
un grave danger pour le conducteur et les autres usagers de la route, aux
conséquences potentiellement tragiques.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, la perte de maîtrise
due à l’inattention de l’assuré constitue une transgression grave d’une
règle élémentaire de la circulation routière en lien de causalité naturelle et
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adéquate avec la survenance de l’accident et, partant, doit être qualifiée
de négligence grave. Compte tenu du principe de l’indépendance du juge
des assurances sociales à l’égard du juge pénal (cf. consid. 3c), peu
importe si ce dernier a en définitive retenu une violation simple (art. 90 al.
1 LCR) et non une violation grave des règles de la circulation routière (art.
90 al. 2 LCR). C’est également compte tenu de ce principe que,
contrairement à ce que soutient le recourant, le prononcé d’une décision
de la part de l’intimée avant la fin de la procédure pénale dirigée à
l’encontre de l’assuré ne saurait constituer une violation du droit d’être
entendu dans le cadre de la présente cause.
5.Reste encore à examiner le taux de diminution retenu par
l’intimée.
a) Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est
évaluée en fonction de l'importance de la faute commise. Il appartient à
l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas
concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances
contrôle quant à l'application du droit ; s'agissant de la quotité en
revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à
substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362
consid 5d). Le taux de réduction ne saurait, en pratique, être inférieur à
10% (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 401 p. 1019).
b) En l’espèce, l’intimée a retenu la réduction minimale propre
à la pratique des assurances sociales. La Cour ne voit pas en quoi ce
raisonnement serait inapproprié.
Partant, il y a lieu de retenir que l'intimée était fondée à
réduire de 10 % les indemnités journalières accordées au recourant à la
suite de l'accident du 19 octobre 20016, en application de l'art. 37 al. 2
LAA.