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TRIBUNAL CANTONAL
AA 68/17 - 100/2017
ZA17.024027
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par l’Association suisse des
assurés,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
[...], intimée.
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 1
er
mai 2017 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA
ou la SUVA), aux termes de laquelle elle a dénié le droit de N.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant) aux prestations d’assurance accident au
motif qu’il n’existait pas de faits constitutifs d’un accident,
vu le recours formé devant la Cour de céans par l’assuré,
représenté par l’Association suisse des assurés (ci-après : Assuas), contre
cette décision le 1
er
juin 2017, concluant à ce qui suit :
« ● Annuler la décision sur opposition de la SUVA du 2 mai 2017
avec suite [de] frais et dépens
● Dire que M. N.________ a droit aux prestations d’assurance
accident
● Débouter la SUVA de toutes autres ou contraires conclusions
● Acheminer le recourant à prouver par toute voie les faits
allégués dans le présent recours »,
vu l’avis du juge instructeur du 7 juin 2017, impartissant à la
CNA un délai au 7 juin 2017 – prolongé au 19 septembre 2017 – pour
déposer sa réponse ainsi que le dossier complet de l’assuré,
vu le courrier de la CNA du 12 septembre 2017, par lequel elle
a indiqué très partiellement acquiescer au recours, en ce sens qu’elle
annulait la décision querellée et reprenait l’instruction du cas,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.20), peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte,
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que le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal compétent (art. 57, 58 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]), est recevable à la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière au fond,
qu’en vertu de l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art.
99 LPA-VD), en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut
rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du
recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans
la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’occurrence, la CNA a annulé la décision litigieuse et
indiqué reprendre l’instruction du cas,
qu’il y a donc lieu de constater que la décision attaquée est
rapportée,
que dans les circonstances particulières du cas d’espèce, le
recours est ainsi devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
qu’il est précisé à toutes fins utiles que les droits de l'assuré
sont sauvegardés dans le cadre d'une nouvelle procédure de décision,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais et dépens (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
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mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
qu’en l’espèce, l’issue de la procédure tient à l’annulation par
l’intimée de sa décision sur opposition du 1
er
mai 2017,
que le recourant était donc pleinement fondé à recourir dans
le délai légal contre dite décision sur opposition, vu son annulation,
qu’il ne saurait dès lors supporter le coût d’une procédure
légitimement engagée, imputable à la position contradictoire adoptée par
l’intimée,
qu’il se justifie dès lors d’allouer au recourant, à titre de
dépens, la somme de 800 fr. destinés à couvrir les frais afférents à son
recours, tel que déposé par son mandataire ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de l’annulation par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents de sa
décision sur opposition du 1
er
mai 2017, est rayée du rôle.
II. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
versera une indemnité de dépens de 800 fr. (huit cents francs)
à N.________.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Association suisse des assurés (pour N.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :