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TRIBUNAL CANTONAL
AA 17/17 - 49/2017
ZA17.006849
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 mai 2017
Composition : M. M É T R A L , président
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
U., à [...], recourant, c/o O. à [...], représenté par Me Halit
Azemi, avocat à [...],
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 82 LPA-VD.
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2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 31 janvier 2017 de son conseil, U.,
domicilié à [...], a recouru contre une « décision du tribunal administratif
sur l'assurance en cas d'accidents d'invalidité 100 % (Case de la SUVA) »,
déclaré faire « appel contre le décision du tribunal de travail » et contre la
« décision sur l'opposition par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (SUVA) »,
qu'il a présenté une argumentation et des conclusions
incompréhensibles, de sorte que le tribunal l'a invité à compléter son
recours en produisant la décision contre laquelle il recourait et en
exposant les motifs et conclusions de son recours, dans un délai échéant
le 28 février 2017,
que le tribunal a informé le recourant qu'à défaut de
rectification en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable,
que le tribunal a également précisé que ses prochaines
communications seraient exclusivement envoyées à l'adresse de
notification en Suisse,
que le 28 février 2017, le recourant a complété son recours
comme suit :
« Objet : au nom d'U., de chercher des lésions
corporelles
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A examiner le dossier d'accident causé sur le 30.04.2011,
qui a été approuvé par la SUVA et est resté inachevé.
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En 2012 par des experts à Suva est éternelle diagnostiqués
avec des lésions corporelles 100 %. Dans l'accident qu'il a
causé.
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3 -
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Etre clairement le pourcentage d'invalidité fondé sur le
diagnostic médical comme invalide définit quelle catégorie
il appartient.
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Ou d'établir une base juridique pour le loyer sur la base du
handicap à la vie garantit le revenu.
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Le SUVA a interrompu les paiements parfois en novembre
2012 sans aucune base légale et sans aucune raison que la
partie lésée au droit de faire appel à la réalisation de leurs
droits personnels.
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Le blessé détienne les certificats médicaux de 17 mois,
autres qui par étés payés par la SUVA et ne sont pas pris
en compte »,
qu'à l'appui de son recours, le recourant a produit diverses
pièces, dont une citation à comparaître devant le Tribunal du travail du
canton du [...], en 2011, pour une audience de conciliation, un projet de
refus de prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du [...],
du 28 mai 2013, une décision incidente du Tribunal administratif fédéral,
du 20 mars 2013, lui refusant l'assistance judiciaire pour une procédure de
recours contre une décision de l'Office fédéral des migrations, un certificat
d'incapacité de travail pour la période du 31 janvier au 4 mars 2014 et une
« feuille-accident LAA » relative à diverses périodes d'incapacité de travail
subies de 2011 à 2013,
qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que les conclusions,
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en l'espèce, le recours ne remplit pas les exigences de
motivation et de conclusions posées par l'art. 61 let. b LPGA,
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4 -
que si l'on peut déduire des écritures du recourant qu'il estime
présenter des lésions corporelles ensuite d'un accident et qu'il entend
contester le règlement du cas par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA), voire une décision sur opposition rendue par
cette assurance – qu'il ne produit toutefois pas et dont il ne donne pas la
date –, au motif que des certificats médicaux n'auraient pas été pris en
compte, cette motivation reste particulièrement vague et peu
compréhensible,
que l'on ignore également quelles prestations il souhaite se
voir allouer, pour quelle période, en d'autres termes quelles sont ses
conclusions,
que dans ces conditions, le recours ne remplit pas les
conditions de forme prévues par l'art. 61 let. b LPGA et doit être déclaré
irrecevable,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA),
que la procédure sommaire prévue par l'art. 82 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36) est applicable.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U., c/o O.
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :