402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 117/16 - 83/2017
ZA16.043417
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Pasche et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant,
et
X., à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à
Genève.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 16 al. 1 et 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait, depuis le 2 août 2005 et à plein temps, pour le compte de la
société A._________ SA, à [...]. Il était assuré à titre obligatoire pour les
accidents professionnels et non professionnels auprès de X.________ (ci-
après : X.________ ou l'intimée).
Le 6 septembre 2014, l'assuré a été victime à son domicile
d'un incident décrit en ces termes : « En taillant une haie, le taille-haie
téléscopique est tombé sur mon poignet (coup sec sur le poignet). Ayant
trop mal et le poignet gonflant, M. H.________ s'est rendu au Centre
Médical d' [...] ».
Une plaie surinfectée et un œdème du poignet droit ont été
observés le lendemain (rapport non daté du Dr E., médecin auprès
du Centre Médical d' [...]). Les radiographies du poignet droit des 7 et 11
septembre 2014 réalisées au Centre d'Imagerie de [...] n'ont pas objectivé
de lésions ostéo-articulaires d'allure traumatique récente hormis la
présence de séquelles traumatiques anciennes de la styloïde ulnaire et de
la diaphyse radiale distale chez l'assuré.
En raison de la persistance d'importantes douleurs, une arthro-
IRM du poignet droit a été réalisée le 30 octobre 2014. Dans son rapport
du 31 octobre 2014, le Professeur P., médecin auprès de l'Institut
de radiologie de la Clinique [...] à [...], a conclu à une pseudarthrose de la
styloïde cubitale d'aspect extrêmement inflammatoire associée à une
tendinopathie de l'extenseur ulnaire du carpe (ECU), une ténosynovite de
l'ECU et une déchirure avec désinsertion du versant ulnaire du rétinaculum
propre de l'ECU provoquant une subluxation de ce dernier en supination,
ainsi qu'à une large déchirure médio-palmaire du ligament luno-triquéral
et à un kyste arthro-synovial du faisceau dorsal du ligament scapho-
lunaire.
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3 -
Après deux infiltrations infructueuses, l'assuré a été adressé
auprès du Dr D., spécialiste en chirurgie plastique reconstructive
et esthétique et en chirurgie de la main (lettre du 9 février 2015 du Dr
C., spécialiste en chirurgie plastique et de la main, adressée au Dr
D.). Dans son rapport d'examen du 15 avril 2015 adressé au Dr
C., le Dr D.________ a fait part des constatations suivantes :
Appréciation du cas
Sur le plan clinique, je n'ai pas retrouvé de signe net de synovite ou
d'inflammation de l'ECU, que tu avais eu l'occasion de constater et
qui avait par ailleurs été mis en évidence à l'examen arthro-IRM du
Pr P.. J'en ai déduit que c'est suite à l'infiltration, qui même
si cliniquement n'a pas provoqué d'amélioration nette, que le status
c'est à ce niveau plus ou moins normalisé. Par contre, le patient
présente sans aucun doute des douleurs cubito-carpiennes qui à
mon avis sont plutôt intra-articulaire[s] et à mettre
vraisemblablement en relation avec la pseudarthrose de la styloïde
cubitale et l'atteinte luno-pyramidale qu'il présente, puisque le TFCC
est pratiquement conservé.
Dans ces conditions, j'ai proposé à Monsieur H. de reprendre
rendez-vous à ta consultation puisque tu le suis régulièrement
depuis quelques mois. Je l'ai informé que j'allais te proposer de
procéder à une infiltration intra-articulaire de Cortisone Dépôt et en
fonction de l'absence ou non de résultat, il me semble qu'une
exploration soit par voie arthroscopique, soit à ciel ouvert du
ligament luno-pyramidal et de la pseudarthrose de la styloïde
cubitale serait alors indiquée.
A l'occasion de l’instruction de son dossier, X.________ a confié
la réalisation d’une expertise médicale au Dr F., spécialiste en
chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main. Dans son rapport du 14
juillet 2015, le Dr F. a posé les diagnostics de tendinopathie sévère
de l'ECU à la face cubitale du poignet droit, de status après infiltration
cortisonée de l'ECU dans la 6e coulisse des extenseurs du poignet droit en
novembre 2014 et janvier 2015, de status après contusion avec petite
plaie en regard de la 6e coulisse des extenseurs du poignet droit le 7
septembre 2014 avec développement secondaire d'une tendinopathie de
l'ECU et de status après fracture du poignet droit dans l'enfance avec
pseudarthrose résiduelle asymptomatique de la styloïde cubitale et
remaniement ancien du fond de la 6e coulisse des extenseurs.
-
4 -
L'expert a notamment répondu comme suit aux questions de
X.________ :
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6 -
En principe, le patient pourrait retrouver une pleine capacité de
travail quelques semaines après l'intervention proposée ci-dessus.
Le statu quo sine sera probablement retrouvé après 3 mois environ.
7.2.En cas d'incapacité de travail résiduelle, l'assuré a-
t-il besoin de manière durable d'un traitement et de
soins pour conserver sa capacité de travail résiduelle ?
Cas échéant, dans quelle mesure ?
Sans objet en l'absence de capacité [recte: d'incapacité] de travail
permanente.
8.Atteinte à l'intégrité :
L'évolution n'est pas encore terminée, mais le pronostic est bon
avec une guérison sans séquelle.
La question de l'atteinte à l'intégrité ne se pose donc pas.
9.Remarques ou précisions complémentaires :
Avec votre accord, je vous prie de bien vouloir faire parvenir une
copie de mon rapport aux Dr C.________ et Dr D..
En annexe à son rapport, l'expert a joint la copie d'un rapport
du 15 juin 2015 du Dr R. relatif à une échographie du poignet droit
de l'assuré, qui se terminait en ces termes :
CONCLUSION
Aspect d'une importante tendinopathie avec ténosynovite d'aspect
chronique sans composante inflammatoire aiguë et déchirure
partielle sans rupture complète, aucune solution de continuité
n'étant perçue entre le segment tendineux remanié et sa portion
plus proximale.
Qualifiant la proposition du Dr F.________ de « raisonnable »
(courrier médical du 23 juillet 2015 adressé par le Dr C.________ à
X.), le Dr C. a procédé, le 21 août 2015, à une révision
chirurgicale de l'ECU au poignet droit (protocole opératoire du 21 août
2015 et rapport du 30 septembre 2015 du Dr C.).
Le 30 septembre 2015, le Dr C. a fait part
d'incertitudes s'agissant des suites du traitement sans exclure une
opération complémentaire, à savoir une reprise chirurgicale sous la forme
d'une greffe tendineuse ou d'une ténotomie simple.
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7 -
Malgré des séances d'ergothérapie, l'état de santé de l'assuré
est resté stationnaire.
En janvier 2016, il a consulté le Dr T., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie, médecin auprès de la Clinique
[...] de [...], pour un second avis sur la nouvelle intervention proposée par
le Dr C.. Une arthro-IRM a été faite le 11 février 2016 (Dr I.,
Clinique [...]), examen qui a mis en évidence une absence du tendon ECU
compatible avec un status après rupture. Il a également été conclu, lors de
cet examen, à un status après fracture-arrachement de la styloïde cubitale
avec déchirure de la portion fibreuse du TFC, comblée par un
remaniement cicatriciel. Le Dr T. a proposé une arthroscopie pour
suture et réinsertion du ligament triangulaire avec ablation du fragment
osseux de la styloïde cubitale, mais sans fixer de date d'intervention
(rapport du 19 avril 2016 adressé à X.).
L'assuré a été réexaminé le 20 avril 2016 par le Dr F..
Dans son rapport du 4 mai 2016, l'expert a relevé que la ténotomie
proposée par le Dr C.________ n'était plus nécessaire étant donné la
rupture spontanée du tendon ECU avec la persistance d'un petit état
inflammatoire résiduel dans la 6e coulisse vide et des douleurs plus
distales ayant quasiment disparues. Selon le Dr F.________, la seule lésion
en relation de causalité directe avec l'accident du 6 septembre 2014 était
l'état inflammatoire de la 6e coulisse des extenseurs après rupture
spontanée de l'ECU. A son avis, la pseudarthrose fibreuse de la styloïde
cubitale droite et le remaniement cicatriciel du TFCC étaient
manifestement anciens, remontant à un accident de football dans
l'enfance de l'assuré. Ces lésions anciennes étaient asymptomatiques et
ne nécessitaient pas de traitement. Moyennant un traitement sous la
forme d'une nouvelle infiltration cortisonée ou le port d'une attelle-
bracelet orthopédique, l'expert estimait que l'assuré devait être apte à
reprendre son activité habituelle à 100 % au plus tard à la fin du mois de
mai 2016. Il ne persistait par ailleurs pas d'incapacité de travail
permanente pour les seules suites de l'accident du 6 septembre 2014, la
rupture post-traumatique de l'ECU au poignet droit ne constituant pas un
-
8 -
état séquellaire suffisamment important pour ouvrir le droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Se fondant sur les conclusions de l'expert mandaté par ses
soins, X.________ a, par décision du 7 juillet 2016, confirmée sur opposition
le 1
er
septembre 2016, décidé la fin de la prise en charge des prestations
d'assurance avec effet dès le 1
er
juin 2016, compte tenu de l'absence d'un
lien de causalité avec l'accident du 6 septembre 2014.
B.Le 9 septembre 2016, l'assuré s'est soumis à l'intervention
préconisée en son temps par le Dr T.________ (cf. protocole opératoire du 9
septembre 2016).
C.a) Par acte du 3 octobre 2016, H.________ a déféré la décision
sur opposition du 1
er
septembre 2016 devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu'il a droit à la poursuite du versement des prestations d'assurance
au-delà du 1
er
juin 2016 et subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à l'assureur-accidents pour instruction et/ou nouvelle décision
dans le sens des considérants. En substance, il estimait que le dossier
avait été insuffisamment instruit sur le plan médical. Il reprochait à
l'expert mandaté par l'intimée une appréciation partiale et lacunaire, lui
opposant les avis des Drs T.________ et S., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Outre la tenue
d'une audience lors de laquelle il y aurait lieu de procéder à l'audition de
témoins, le recourant sollicitait « en tant que besoin » la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise orthopédique.
Le 21 octobre 2016, il a produit une copie du protocole
opératoire du 9 septembre 2016 rédigé par le Dr T. et un certificat
médical du 7 octobre 2014 (recte: 2016) du Dr S.________ ainsi libellé :
CERTIFICAT
Je soussigné, Pr S., certifie avoir opéré
Monsieur H. né le [...], le 09 septembre 2016 avec le Dr
T.________.
-
9 -
Il s'agit d'un patient qui présentait dans les suites d'un accident
datant du 06 septembre 2014, à la suite d'une rotation forcée, une
désinsertion de l'insertion fovéale du ligament triangulaire.
Ce patient présentait des séquelles d'une fracture de l'enfance avec
fracture de la styloïde ulnaire.
Il est fréquent dans ce type de pathologie d'avoir des désinsertions
périphériques isolées associées à la fracture de la styloïde radiale
mais de conserver intégralement l'insertion fovéale qui pérennise la
stabilité radio ulnaire distale.
Ce n'est qu'à la suite de son accident du 06 septembre 2014 que la
rupture de l'insertion fovéale a entrainé une instabilité radio ulnaire
distale et a nécessité une intervention chirurgicale arthroscopique.
Cette intervention est donc à relier directement à son accident du 06
septembre 2014.
De plus au décours de l'intervention arthroscopique l'état
cartilagineux de sa tête ulnaire et de sa fossette stigmoïde du radius
était intact témoignant d'absence d'instabilité chronique jusqu'à
l'accident du 06 septembre 2014.
b) Dans sa réponse du 22 novembre 2016, X.________ a conclu
au rejet du recours, estimant que les critiques du recourant n'étaient pas
susceptibles de modifier sa position. Il ressortait notamment du dossier
produit par l'intimée les pièces suivantes :
-
un rapport du 10 octobre 2016, dans lequel le Dr T.________ a posé le
diagnostic de déchirure et désinsertion du ligament triangulaire du poignet
droit avec instabilité de l'articulation radio-ulnaire et constaté une
incapacité de travail de l'assuré à 100 % dès le 9 septembre 2016 jusqu'à
la fin du mois d'octobre 2016, avec une reprise à 50 % au moins dès la mi-
novembre dans l'activité usuelle d'agent de sécurité;
-
un avis sur dossier du 11 novembre 2016 à l'intention du médecin-
conseil de l'intimée, aux termes duquel le Dr F.________ s'est exprimé
comme suit :
J'ai bien reçu votre fax du 08.11.2016 me demandant de prendre
connaissance des documents postérieurs à ma dernière expertise
médicale du 20.04.2016 et vous faire part de mon avis à ce sujet.
En préambule, il me semble important de rappeler que l'action
vulnérante de l'accident du 06.09.2014 était décrit à l'époque
comme “un coup sec sur le poignet” et que le patient lui-même
décrivait, lors de l'anamnèse du 04.06.2013, qu'il s'agissait “d'un
choc direct à la face cubitale de son poignet, sans notion d'entorse”.
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10 -
Il convient de préciser que l'anamnèse du 04.06.2015 a été dictée
devant le patient en lui demandant d'être le [plus] précis possible et
d'intervenir immédiatement s'il pense que les choses ne sont pas
formulées correctement. On peut dès lors manifestement exclure
qu'une lésion intraarticulaire se soit produite à ce moment-là.
Pour le surplus, je vous prie de bien vouloir vous référer au reste de
mon expertise du 04.06.2015 et du complément d'expertise du
20.04.2016.
Il convient aussi de rappeler que ce patient a subi une fracture de
son poignet droit dans l'enfance avec une pseudarthrose résiduelle
de la styloïde cubitale et par conséquent juste à l'insertion fibreuse
du TFCC, ce qui est généralement considéré comme des séquelles
bien tolérées.
A mon examen clinique, la radio-cubitale distale était légèrement
plus laxe de ce côté par rapport à l'autre côté, mais en aucun cas le
siège d'une instabilité majeure et encore moins d'une instabilité
nécessitant une stabilisation chirurgicale.
Les autres chirurgiens de la main consultés, notamment le Dr
D., le Dr C. et le Dr V.________ ne retenaient d'ailleurs
pas non plus de nécessité à une stabilisation chirurgicale de ce type.
Contrairement à mes propositions, le patient fut opéré en date du
09.09.2016 par le Dr S., chirurgien de la main français,
assisté par le Dr T. à [...] : arthroscopie du poignet droit ne
montrant pas de lésion cartilagineuse, mais une désinsertion du
TFCC du côté cubital qui fut réinséré sur une ancre Minimitec dans le
foyer de la pseudarthrose avec excision de la styloïde cubitale. Le
protocole opératoire a été rédigé par le Dr T.________ qui estimait
que cette désinsertion devait être partielle lors du traumatisme dans
l'enfance et qu'elle a dû se compléter lors de celui du 06.09.2014
“lors de la rotation forcée”.
Dans un certificat médical rédigé à [...] le 07.10.2014 (date
manifestement fausse), le Dr S.________ estimait que l'intervention
chirurgicale devait être reliée directement à l'accident du
06.09.2014, en postulant que le patient présentait une instabilité
radio-cubitale distale après l'accident du 06.09.2014, mais pas
avant...
Ces éléments médicaux récents ne contiennent aucune information
devant remettre en question les conclusions de mes expertises
médicales. L'état intraarticulaire du poignet de ce patient ne peut en
aucun cas être mis en rapport avec le choc direct subi en 2014, mais
doit clairement et entièrement être mis en rapport avec la fracture
survenue dans l'enfance et la persistance d'une pseudarthrose de la
styloïde cubitale, notamment à l'endroit de l'insertion du TFCC.
L'hypothèse de l'aggravation d'une instabilité préexistante (que les
opérations sont d'ailleurs les seuls à retrouver) tient du syllogisme
du post ergo propter hoc. L'intervention chirurgicale du 09.09.2016
n'est donc clairement pas en relation avec l'accident du 06.09.2014,
même pas partiellement. Elle est entièrement liée à l'état
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11 -
pathologique préexistant, résultant d'une fracture subie dans
l'enfance.
c) Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge instructeur a
informé le recourant que sur la base d'une appréciation anticipée des
preuves au dossier, il n’estimait pas nécessaire, en l’état, d’ordonner de
nouvelles mesures d’instruction et lui a, par ailleurs, imparti un délai au 18
juillet 2017 pour préciser s'il maintenait sa requête d'une audience de
débats publics, précisant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il
serait passé ensuite au jugement.
d) Le recourant n'a pas donné de suite utile à l'invitation du
magistrat instructeur en vue du maintien éventuel de sa requête de
débats publics.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
-
12 -
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud.
Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.
2.a) Le litige porte sur la prise en charge par l'intimée des frais
de traitement et des indemnités journalières pour la période postérieure
au 31 mai 2016, au regard du lien de causalité entre les atteintes à la
santé du recourant et l'accident dont il a été victime le 6 septembre 2014.
b) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017 (cf. ch. 1 des
dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]) ne
sont pas applicables au cas d'espèce (cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2.1; 129 V 1 consid. 1.2; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L'assuré a droit, notamment, au traitement médical approprié des lésions
résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la
suite d'un accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
-
13 -
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335
consid. 1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et 8C_433/2008
du 11 mars 2009 consid. 3.1). Lorsque l’existence d’un rapport de cause à
effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TF 8C_895/2011 du 7 janvier
2013 consid. 5.1, 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les
références). En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe
selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l’assuré. En l’absence de preuves, la décision est défavorable à
la partie qui entend déduire un droit d’une circonstance dont l’existence
n’est pas établie (ATF 126 V 319 consid. 5a).
La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_551/2012 du 26 juin 2013 consid. 2,
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2, 8C_805/2007 du 20 août 2008
consid. 2 et les références citées); le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
-
14 -
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement “post hoc, ergo propter hoc”; cf. ATF 119 V 335 consid.
2b/bb; TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et 8C_42/2009 du
1
er
octobre 2009 consid. 2.2). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré.
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin, que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a; cf. TF 9C_104/2014 du 30 mai
2014 consid. 4.1, 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.2 et 9C
_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il
appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables — de
nature clinique ou diagnostique — qui auraient été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en
-
15 -
cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012
du 9 novembre 2012 consid. 3, 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3
et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 avec la jurisprudence citée).
Les avis émanant de médecins consultés par l’assuré doivent
en revanche être admis avec réserve, il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid 4.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
4.En l'occurrence, le recourant reproche à l'intimée de s'être
ralliée, sur le plan médical, aux conclusions de l'expert mandaté par ses
soins pour réfuter un lien de causalité naturelle entre ses atteintes à la
santé et l'accident dont il a été la victime le 6 septembre 2014. Il soutient
que les avis des Drs T.________ et S., opposés à celui du Dr
F., devaient prévaloir.
a) Le Dr F.________ a retenu un status après contusion avec
petite plaie en regard de la 6e coulisse des extenseurs du poignet droit
avec développement secondaire d'une tendinopathie sévère de l'ECU (à la
face cubitale du poignet) et un status après fracture du poignet droit dans
l'enfance avec pseudarthrose résiduelle asymptomatique de la styloïde
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16 -
cubitale et remaniement ancien du fond de la 6e coulisse des extenseurs.
Cet expert a admis que le choc direct causé par l'accident était propre à
causer une tendinopathie (ténosynovite inflammatoire) post-traumatique,
ce d'autant plus que le fond de la 6e coulisse des extenseurs avait déjà
été remanié par le traumatisme dans l'enfance. Il a estimé par contre que
l'absence de toute notion d'entorse du poignet droit permettait d'exclure
un lien de causalité entre l'accident et la pseudarthrose fibreuse de la
styloïde cubitale droite et le remaniement cicatriciel du complexe fibro
cartilagineux triangulaire ([TFCC]; rapport d'expertise du 14 juillet 2015 p.
12). Au terme de son analyse d'avril 2016, il a conclu que les seules
lésions en lien de causalité directe avec l'accident étaient un état
inflammatoire de la 6e coulisse des extenseurs après rupture spontanée
de l'ECU. Moyennant le port d'une attelle-bracelet à titre de traitement
résiduel, une reprise de son activité habituelle par l'assuré était
envisageable à 100 %.
b) Cette appréciation médicale emporte la conviction. Selon
les explications fournies par le recourant, le mécanisme de l'accident a
consisté en un choc direct (« coup sec ») sur le poignet droit, sans notion
d'entorse ou de rotation (cf. déclaration d'accident du 16 septembre 2014
; voir également rapport d'entretien du 8 avril 2015). Au Dr F., le
recourant a notamment déclaré ne pas se souvenir « d'un mouvement
extrême particulier ni d'une torsion du poignet droit », pensant que
« l'action vulnérante se résumait à un choc direct à ce niveau » (rapport
d'expertise du 14 juillet 2015, p. 4). Tel que décrit, le mécanisme de
l'accident ne permet d'expliquer que la tendinopathie sévère de l'ECU. Or
la problématique s'est résolue à la suite de la rupture spontanée du
tendon, de sorte que c'est à bon droit que l'intimée a mis un terme au
versement de ses prestations avec effet au 31 mai 2016.
c) S'agissant de la pseudarthrose fibreuse de la styloïde
cubitale droite et du remaniement cicatriciel du TFCC diagnostiqués, il y a
également lieu de suivre le Dr F. selon lequel l'état intra-articulaire
du poignet droit du recourant ne saurait être mis en rapport de causalité
avec le choc subi en 2014 mais était entièrement imputable à l'état
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préexistant de ce membre à la faveur d'une fracture dans l'enfance à
l'origine de la persistance d'une pseudarthrose de la styloïde cubitale, en
particulier à l'endroit de l'insertion du TFCC (avis sur dossier du 11
novembre 2016 p. 2). L'opinion divergente des Drs T.________ et S.,
qui postule l'hypothèse d'une aggravation d'une instabilité préexistante
causée par l'accident de 2014, est contredite par les constatations
récoltées au dossier. Durant les examens cliniques du 4 juin 2015, l'assuré
ne présentait ni douleur à la face dorsale du TFCC ni instabilité à
l'articulation luno-pyramidale (test de Reagan négatif) ou douleur par
pression avec le pouce sur le bord du cubital du triquetrum (test de
Linscheid négatif). Ces résultats se recoupaient en grande partie avec les
observations effectuées deux semaines plus tôt par le Dr D.
(rapport d'examen du 15 avril 2015 p. 2 et 3). Les radiographies du
poignet droit ne montraient quant à elles pas de changement significatif
par rapport aux clichés de septembre 2014, lesquels mettaient en
évidence des séquelles préexistantes à l'accident de la styloïde ulnaire et
de la diaphyse radiale distale, sans lésion ostéo-articulaire d'allure
traumatique récente (radiographies des 7 et 11 septembre 2014). L'arthro-
IRM du 30 octobre 2014 avait permis d'observer une pseudarthrose
fibreuse avec au voisinage un remaniement cicatriciel du TFCC qui
s'insérait juste à cet endroit (déchirure partielle de la face palmaire du
disque articulaire du TFCC proche de son insertion radiale et déchirure
partielle de l'insertion styloïdienne ainsi que de l'insertion fovéale). Le 20
avril 2016, au cours de son second examen clinique, le Dr F.________ n'a
pas trouvé de douleur particulière à la palpation de la face dorsale de
l'interligne ulno-carpien ni de la radio-cubitale inférieure; cette dernière
restait toujours très discrètement plus laxe qu'à gauche avec présence de
quelques crépitements indolores. Partant, hormis une laxité discrètement
plus importante à droite, les examens cliniques successifs du Dr F.________
n'avaient pas mis en évidence de douleurs particulières à la palpation de
la face dorsale de l'interligne ulno-carpien ou de l'articulation radio-
cubitale inférieure. Aucun des spécialistes consultés n'a d'ailleurs indiqué
que l'articulation radio-cubitale distale était le siège d'une instabilité
majeure nécessitant une stabilisation chirurgicale. Pour le reste,
l'argument du Dr S.________, selon lequel le caractère intact de l'état
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18 -
cartilagineux de la tête ulnaire et de la fossette stigmoïde du radius
témoignait de l'absence d'instabilité chronique jusqu'à l'accident du 6
septembre 2014, n'emporte pas la conviction. Pareille déduction médicale
s'apparente en effet à un raisonnement “post hoc, ergo propter hoc”,
lequel ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (cf. consid. 3b supra). Sur le vu de ce qui précède, force est de
constater l'absence d'élément permettant d'établir un lien de causalité
entre l'état intra-articulaire du poignet droit du recourant et le choc direct
subi lors de l'accident du 6 septembre 2014. Contrairement à l'avis des
Drs S.________ et T.________, il convient d'admettre que l'arthroscopie du
TFCC du 9 septembre 2016 était entièrement liée à l'état pathologique
préexistant, résultat d'une fracture subie par le recourant dans son
enfance.
d) Sur le vu de ce qui précède, le dossier est complet,
permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un
complément d’instruction apparaît inutile et les requêtes d'audition de
témoins ainsi que d'expertise orthopédique formulées en ce sens par le
recourant dans son acte du 3 octobre 2016 doivent dès lors être rejetées
(appréciation anticipée des preuves ; cf. consid. 3c supra).
5.Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) Le recourant, au demeurant non assisté des services d'un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, voyant ses
conclusions rejetées, ne peut prétendre de dépens à la charge de l'intimée
(art. 61 let. g LPGA a contrario).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
septembre 2016 par
X.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.,
-Me Christian Grosjean (pour X.),
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
20 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :