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TRIBUNAL CANTONAL
AA 91/16 - 97/2017
ZA16.038009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Aurore Estoppey, avocate à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
[...], intimée.
Art. 49, 51 et 53 al. 1 LPGA
mars 2016, un taux d’activité à 50 % a été retenu par le Dr W.________
selon les certificats médicaux des 29 février, 18 avril et 7 juin 2016.
Aucune indication complémentaire ne figure sur lesdits documents quant
au motif de l’incapacité.
Par courrier du 11 mars 2015 adressé à l’assuré, ainsi qu’à la
société K.________ SA, la SUVA a indiqué allouer des prestations suite à
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l’accident précité à partir du 9 février 2015, les indemnités journalières –
versées directement par l’employeur – s’élevant à 236 fr. 75.
Par pli du 7 mai suivant, envoyé en copie à la société
K.________ SA, la SUVA a informé l’assuré que son droit à l’indemnité
journalière était de 161 fr. 55 dès le 9 février 2015.
Répondant à cet envoi le 12 mai 2015, la société K.________ SA
a constaté que la SUVA n’avait versé qu’une indemnité journalière de 161
fr. 55 pour la période du 9 février au 30 avril 2015 alors qu’elle avait
annoncé une indemnité journalière de 236 fr. 75, qui avait au demeurant
été payée par la société à l’assuré jusqu’au 30 avril 2015. L’employeur a
par conséquent demandé à la SUVA le règlement de la différence. Il a
également transmis le contrat de travail de son employé engagé en tant
que contremaître (contrat comportant la mention suivante : « Si cela
devait s’avérer nécessaire, nous pourrons vous confier l’exécution d’autres
tâches demeurant dans la mesure du possible »), les bulletins de salaire
pour janvier et février 2015 – calculé sur la base d’un salaire mensuel brut
de 9'000 fr. – et trois « attestations de salaire d’indemnité SUVA » pour les
mois de février à avril 2015, faisant état des montants payés.
Un rapport reçu par la SUVA le 20 mai 2015, mais rédigé le 17
février 2015 par la Dresse U., spécialiste en radiologie à la Clinique
D. à [...], suite à une radiographie de l’omoplate droite, du coude
droit et de la hanche droite, décrivait ce qui suit :
« Pas de fracture de l’omoplate droite, de l’épaule droite, du coude
droit ou de la hanche droite.
Bonne conservation de la sphéricité de la tête fémorale droite.
Structures osseuses globalement sans particularité. »
Aux termes du rapport médical initial LAA du Dr W.________ du
9 mai 2015 (réceptionné le 20 mai 2015 par la SUVA), le diagnostic de
contusion à l’omoplate droite, au coude droit, à la hanche droite et au
poignet droit a été retenu. Le Dr W.________ a proposé à titre de thérapie
des AINS [anti-inflammatoires non stéroïdiens] et de la physiothérapie
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antalgique, en précisant une incapacité de travail du 6 février au 18 mai
2015, avec réévaluation à cette date.
Par décision du 16 juin 2015, la SUVA a fixé l’indemnité
journalière due à l’assuré à 161 fr. 55 en prenant en compte un salaire
annuel de 73'697 fr., conformément à la convention collective des
carreleurs et poseurs de sols de la FVE à [...] pour l’année 2015. La SUVA a
relevé que ni l’assuré, ni son employeur n’avaient pu apporter la preuve
du versement d’un salaire de 108'000 fr. brut par année et qu’il était peu
crédible que l’assuré ait été engagé à ces conditions, au vu des salaires
usuels dans l’entreprise.
Selon le rapport médical intermédiaire du Dr W.________ du 24
juin 2015, une contusion à la hanche droite et à l’aile iliaque droite, des
contusions à l’omoplate droite et au coude droit, ainsi qu’au poignet droit,
ont été diagnostiqués chez l’assuré. Sous la rubrique « Evolution et état
actuel des troubles/de la maladie (influences subjectives et objectives) »
figurait l’indication d’une diminution des douleurs de l’omoplate, du coude
et du poignet droits, avec néanmoins une persistance de douleurs
importantes à la hanche et à l’aile iliaque droites. Le Dr W.________ a
mentionné un traitement par physiothérapie antalgique et la planification
d’une IRM [imagerie par résonance magnétique] du bassin. S’agissant de
la durée prévisible du traitement, le médecin a relevé qu’il était difficile de
se prononcer et que les plaintes et l’incapacité de travail perduraient. Il a
aussi évoqué la nécessité d’une consultation spécialisée à l’hôpital
orthopédique en cas de persistance des plaintes.
Le rapport du 26 juin 2015 de la Dresse J., spécialiste
en radiologie, établi suite à une radiographie du thorax (face), concluait à
une opacité ovalaire de 6 mm de diamètre en projection antérieure sur le
cliché de profil à confronter aux antériorités du patient et, le cas échéant à
un scanner thoracique. La Dresse J. n’a pas noté de particularité
s’agissant du cadre osseux et des parties molles.
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Par courrier recommandé du 9 juillet 2015, la société
K.________ SA a réitéré que le salaire mensuel brut de son employé était de
9'000 fr. et renvoyé des documents déjà versés au dossier de la SUVA.
Suite à un examen de l’assuré, le Dr T., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et
médecin conseil de la SUVA, a rédigé un rapport le 21 juillet 2015 relevant
notamment les éléments suivants :
Déclaration de l’assuré :
L’assuré est suivi par le Dr W. à [...] qui l’a vu pour la
dernière fois à fin juin. Le prochain rendez-vous est prévu le
22.07.2015.
L’antalgie est faite de la prise quotidienne de 4cp d’Irfen® 600 mg.
Le patient prend également du Nexium® 2x/jour. Il applique un
patch AINS sur sa hanche D.
[...] L’assuré décrit une douleur transfixiante de la hanche D, comme
si une épée traversait son articulation d’avant vers l’arrière.
[...] Le matin, il a mal jusqu’à mi-journée puis, alors qu’il est en
mouvement, les douleurs sont moindres l’après-midi.
Par moments, le patient applique de l’eau chaude sur sa hanche D,
ce qui le soulage. A plat, son périmètre de marche n’excède pas 1h.
Sur demande, l’assuré ne rapporte aucun antécédent au niveau de
sa hanche D avant l’accident du 06.02.2015.
Globalement, l’assuré a un peu moins mal au niveau de sa hanche D
mais par périodes, particulièrement après la physiothérapie, les
douleurs sont péjorées.
[...]
Appréciation :
L’assuré, contremaître, glisse sur une plaque de verglas le
06.02.2015. Le bilan radiologique initial ne montre pas de lésion
osseuse pour ce qui concerne l’omoplate, le coude, le poignet et la
hanche D.
Le Dr W.________ nous rapporte un diagnostic de contusions et un
traitement symptomatique de physiothérapie est instauré. Une IRM
du bassin a été effectuée il y a 2 semaines et nous ne sommes pas
en possession du rapport radiologique ni des images.
Subjectivement, l’assuré garde des douleurs au niveau de la hanche
D alors qu’il estime avoir bien récupéré en ce qui concerne l’épaule
et le coude D. Les douleurs de la hanche D sont transfixiantes,
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prépondérantes le matin au réveil ainsi que durant la nuit avec
interruption du sommeil à 1h du matin et impossibilité de se
rendormir. Le traitement de physiothérapie suivi 3x/semaine péjore
les douleurs après les séances de physiothérapie mais semble
apporter un soulagement le lendemain.
Objectivement, il s’agit d’un assuré en excès pondéral qui marche
sans réelle boiterie dans la salle d’examen. La marche sur les talons
et sur la pointe des pieds révèle une discrète boiterie d’épargne du
membre inférieur D. L’accroupissement est profond, en se tenant au
lit d’examen. Des douleurs sont présentes à la mobilisation de la
hanche D en fin d’amplitudes pour la flexion-extension ainsi que
pour les rotations. Le test d’impingement est douloureux à D.
Radiologiquement, l’architecture de la jonction tête-col du fémur à D
évoque un possible conflit fémoro-acétabulaire.
Il convient de recueillir les images IRM du bassin effectuée il y a 2
semaines ainsi que le rapport radiologique. Il s’agira d’évaluer si une
lésion labrale est survenue à la suite de l’accident du 06.02.2015.
[...]
En cas de lésion avérée au niveau de l’articulation coxo-fémurale, il
s’agira d’adresser le patient à un chirurgien spécialisé dans cette
pathologie.
L’incapacité de travail actuelle est justifiée jusqu’à éclaircissement
des points mentionnés ci-dessus. »
A teneur du document du 9 juillet 2015 (reçu par la SUVA le 29
juillet 2015), la situation suivante était décrite par le Dr K.________,
spécialiste en radiologie au Centre d’imagerie diagnostique à [...] :
« SCANNER DU BASSIN
Douleurs dans la région de la crête iliaque droite. Fracture ?
[...]
Intégrité des crêtes iliaques de même que, plus globalement, du
pelvis osseux, sans fracture.
Petits puis synoviaux des cols fémoraux, sans spécificité. Îlot d’os
cortical dense d’apparence banale de la tête fémorale droite.
Pas d’anomalie des tissus mous.
CONCLUSION
Pelvis sans fracture décelable. »
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Le Dr P., spécialiste en médecine physique et
réadaptation et médecin d’arrondissement de la SUVA, a émis l’avis
suivant en date du 7 août 2015 :
« Au vu des dernières pièces au dossier, en particulier le rapport du
Ct-scan du bassin du 09.07.15 qui ne nous apporte pas grand
élément diagnostic, je pense que le seul moyen d’exclure une lésion
labrale est de pratiquer rapidement une arthro-IRM avec séquences
radiaires de la hanche. Si pas de lésion labrale mise en évidence, on
pourra alors conclure sur une pathologie de conflit pré-existante,
décompensée de manière transitoire par l’événement traumatique »
Par courrier du 12 août 2015, la SUVA a informé la société
K. SA, en réponse à son envoi du 9 juillet 2015, que l’assuré
n’avait pas fait opposition à la décision du 16 juin 2015 et que les
documents remis n’apportaient aucun élément nouveau.
Par pli du 31 août 2015, la société K.________ SA a à nouveau
demandé la rectification du montant de l’indemnité journalière à 236 fr. 75
en invoquant que ce n’était pas à l’assuré de faire opposition, mais à la
société dès lors qu’elle était sous contrat avec la SUVA et non l’assuré.
Suite à une arthro-IRM de la hanche droite effectuée le 3
septembre 2015, les conclusions du rapport de la Dresse C.,
spécialiste en radiologie auprès de la Clinique M., étaient les
suivantes :
« Petite désinsertion du labrum antéro-supérieur à 2h.
Micro-ossifications du labrum à 12h sans déchirure associée à ce
niveau.
Absence de chondropathie coxo-fémorale.
Morphologie de conflit fémoro-acétabulaire avec un bombement
osseux modéré de la jonction tête-col fémoral de 1h à 3h.
Présence de 3 petites plages d’œdème osseux de l’aile iliaque
droite, partiellement visualisées sur cette arthro-IRM de hanche et
pouvant éventuellement faire l’objet d’une IRM du bassin avec
injection intra-veineuse de Gadolinium afin de mieux caractériser
ces anomalies [...] »
Le rapport précité a été soumis par la SUVA au Dr P.________ le
10 septembre 2015 avec les questions suivantes :
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« - Est-ce que les "troubles" pour lesquels notre assuré se plaint de
douleurs à ce jour sont en relation de causalité pour le moins
probable avec l’accident du 06.02.2015 ?
-Dans la négative, jusqu’à quand notre responsabilité est
engagée ?
-Dans l’affirmative, est-ce que les troubles constatés justifient
une incapacité de travail à 100% dans l’activité de "contremaître –
pose de sols" ?
-Dans la négative, à quel taux notre assuré pourrait travailler et à
partir de quelle date ? »
Le Dr P.________ a répondu le 11 septembre 2015 comme suit :
« 1. Causalité à admettre au vu de la lésion du labrum
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Dr W.________ a mentionné à chaque rubrique : « Il est difficile de se
prononcer ». Il a encore précisé qu’un contrôle d’évaluation avec le
médecin d’arrondissement était souhaitable.
La SUVA a réceptionné le 19 janvier 2016 un rapport du
12 octobre 2015 du Dr X., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, adressé au Dr W., ayant le
contenu suivant :
« Anamnèse
Patient de 39 ans qui a présenté au mois de février 2015 une chute
sur l’hémi-corps droit avec comme diagnostic initial des contusions
multiples au niveau de la hanche, de l’épaule et du coude à droite.
Depuis lors, le patient garde une persistance de coxodynies droites
prédominant de façon nocturne et sont ressenties au niveau de la
région trochantérienne ainsi que du pli inguinal à droite.
Monsieur F.________ n’a pas remarqué de facteur favorisant ou
diminuant les douleurs. Elles sont contenues par traitement de
Dafalgan et d’Ibuprofen. Il n’a pas d’allergie connue.
Le patient est actuellement à l’arrêt de travail comme contremaître
dans une société de construction.
Status
On retrouve des douleurs à la palpation de la région trochantérienne
sans irradiation particulière. Dans la salle d’examen, ce jour, la
marche se fait sans boiterie. Trendelenburg négatif mais appui
monopodal sur le MID provoquant des douleurs dans la région du pli
inguinal. Bassin équilibré. Pas d’inégalité de longueur des MI.
En décubitus dorsal, les MI sont normo-axés. Le status au niveau de
la hanche gauche est sans particularité hormis un petit doute sur le
signe d’impingement.
Les 2 genoux montrent un status dans la norme. Il n’y a pas de
douleur à la palpation et à la percussion du rachis lombaire.
Au niveau de la hanche droite, on retrouve une F/E de 110-0-10°
avec, en fin de flexion, des douleurs ressenties au niveau de la
région trochantérienne et du pli de l’aine. Rotation externe à 45 à
50°, rotation interne 10 à 15°. Test d’impingement provoquant
quelques douleurs au niveau du pli inguinal à droite. Le test
d’appréhension provoque des douleurs antérieures au niveau du pli
inguinal. Pas de troubles neurologiques. Lasègue négatif.
[...]
Conclusions, traitement et évolution
Monsieur F.________ présente donc des coxodynies dans le cadre
d’une désinsertion labrale antéro-supérieure à 2h ainsi que d’un
conflit fémoro-acétabulaire de type mixte.
J’ai déjà abordé, avec Monsieur F.________, les différentes
alternatives thérapeutiques qui sont l’abstention, la réalisation d’une
infiltration-test et en cas de bonne réponse à celle-ci, la réalisation
d’une chirurgie conservatrice de hanche sous arthroscopie avec
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réinsertion labrale, et correction du conflit fémoro-acétabulaire tant
au niveau du cotyle que de la jonction tête-col.
Monsieur F.________ désire rediscuter de ceci avec vous et je vous
propose, si votre patient souhaite aller dans le sens d’une prise en
charge chirurgicale, de le réadresser au Dr R., médecin
associé du team hanche à l’hôpital orthopédique. »
Le 29 janvier 2016, l’assuré a été examiné par le Dr Z.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, médecin d’arrondissement de la SUVA. Il ressort de son
rapport ce qui suit :
« Appréciation
Poseur de sols/carreleur, né en 1975, qui a présenté des troubles
douloureux de la hanche D, qui se sont déclarés après glissade et
chute le 06.02.2015. Les investigations pratiquées dans le décours
de l’accident ont finalement mis en évidence une petite désinsertion
du labrum antéro-supérieur et un œdème osseux de l’aile iliaque D,
vraisemblablement post-contusionnel. Les troubles douloureux
s’améliorent lentement. L’assuré a revu tout dernièrement le
Dr R.________ du team hanche au Centre hospitalier B., qui
ne retient, pour l’instant, pas d’indication chirurgicale au vu de
l’amélioration actuelle mais laisse cette option ouverte en cas
d’aggravation des douleurs après la reprise du travail.
Plaintes actuelles :
Il situe principalement les douleurs du côté externe, au sommet de
la hanche D, sans irradiation particulière. Les douleurs surviennent
actuellement lorsqu’il reste trop longtemps debout ou qu’il marche
trop. Il prend encore régulièrement des anti-inflammatoires.
Objectivement :
Marche sans boiterie. On constate une amyotrophie de la cuisse D à
la mesure des périmètres, ainsi que quelques signes irritatifs à la
palpation sus-trochantérienne, ainsi qu’à la mobilisation combinée
de la hanche D.
Les RX standards de la hanche D, visualisées au PACS, sont sp. On
peut suspecter une lésion du labrum antéro-supérieur à l’anthro-IRM.
Sur le plan médical, la situation n’est, pour l’instant, pas encore
stabilisée et justifie la poursuite de traitements, principalement axés
sur les AINS, sans toutefois exclure une cure chirurgicale en cas
d’aggravation après la reprise du travail. Un contrôle d’évolution,
après la reprise partielle du travail, est prévu auprès du Dr
R. du Centre hospitalier B.________ fin mars 2015.
Sur le plan de la capacité de travail et en accord avec l’assuré, nous
fixons une reprise à but thérapeutique, sans exigence de
rendement, dès le 15.02.2016 dans le but notamment de favoriser le
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reconditionnement au travail avant la reprise d’une capacité de
50 % que nous fixons pour le 01.03.2016.
Il conviendra d’obtenir, en temps utile, les rapports médicaux du Dr
R.________ qui suit à présent l’assuré. »
Figure au dossier de la SUVA une notice du 29 janvier 2016
faisant notamment état d’un entretien avec l’assuré après l’examen du Dr
Z.. A cette occasion et selon ladite note, l’assuré a indiqué –
réagissant suite à une remarque relative à l’absence de difficulté quant à
la reprise de son activité auprès de la société K. SA vu la qualité
d’administratrice de son épouse – que cette dernière s’occupait
uniquement des signatures et que toutes les autres tâches étaient de la
compétence de la fiduciaire, avec qui il devait regarder pour organiser la
reprise. Interrogé sur le déroulement de ses journées depuis l’accident,
l’assuré a répondu qu’il sortait trois à quatre fois par jour pour aller
promener ses deux très jeunes enfants et qu’il s’occupait également de
faire les courses. L’assuré a encore relevé qu’il avait été engagé pour
reprendre une partie de la gestion de l’entreprise, mais que l’accident
était survenu tôt après l’engagement.
Par correspondance de la SUVA du 3 février 2016, l’assuré a
été informé des éléments suivants :
« D’après le résultat de l’examen, notre médecin d’arrondissement
vous reconnaît une capacité de travail à 50% dès le 1
er
mars 2016.
Il vous est également conseillé, et selon votre accord, de
recommencer votre activité professionnelle dans le cadre d’une
reprise à but thérapeutique (sans exigence de rendement) dès le 15
février 2016 dans le but notamment de favoriser le
reconditionnement au travail avant la reprise fixée au 1
er
mars 2016.
Nous vous informons également que les termes de notre courrier du
19 octobre 2015 restent valables. »
Par courrier du 24 mars 2016, la SUVA a demandé à la société
K.________ SA de lui faire parvenir « la description du poste de travail/le
cahier des charges de l’activité professionnelle » que l’assuré réalisait
dans l’entreprise.
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12 -
Le document reçu à ce titre était signé par les parties au
contrat de travail et libellé comme suit :
« Cahier des charges
FonctionContremaître et direction
TitulaireM. F.________
Taux d’activité100%
Les tâches de Monsieur F.________ au sein de la société K.________ SA
sont les suivantes :
Gestion de documents administratifs de toutes sortes
Déplacement sur les lieux de travail
Rendez-vous professionnel avec des clients
Pose de sols
Pose de type de parquets spéciaux
Recherche de nouveaux collaborateurs
Gestion RH
L’entrée en vigueur de Monsieur F.________ est le vingt-trois janvier
de l’an deux mille quinze. (23.01.2015)
Ainsi fait en ce jour, le vingt-trois janvier de l’an deux mille quinze
en deux exemplaires. (23.01.2015) »
Interpellé sur l’absence d’indication quant au pourcentage que
représentait chaque tâche listée, la société K.________ SA a renvoyé un
document établi le 4 avril 2016 (« Ainsi fait en ce jour, le quatre avril de
l’an deux mille seize, en deux exemplaires. ») comportant les
modifications suivantes du cahier des charges :
« Les tâches de Monsieur F.________ au sein de la société K.________
SA sont les suivantes :
Gestion de documents administratifs de toutes sortes –
35%
Déplacement sur les lieux de travail – 15%
Rendez-vous professionnel avec des clients – 10%
Pose de sols, pose de type de parquets spéciaux – 20%
Recherche de nouveaux collaborateurs – 5%
Gestion RH – 15% »
Au vu du cahier des charges remis, une nouvelle appréciation
médicale a été demandée au Dr Z.________, qui a retenu, selon rapport du
19 avril 2016, ce qui suit :
-
13 -
« Cet assuré a présenté des troubles douloureux de la hanche D
après une chute le 06.02.2015. Ont été objectivés un œdème post-
contusionnel de l’aile iliaque D et une possible désinsertion du
labrum antéro-supérieur. Les troubles douloureux se sont améliorés
progressivement et, après un examen auprès du Dr R.________ au
Centre hospitalier B.________, aucune indication chirurgicale n’a été
retenue au vu de l’amélioration constatée.
Nous avions fixé une reprise progressive du travail dès le
15.02.2016 dans un travail de poseur de sols-carreleur.
Des éléments nouveaux concernant l’activité professionnelle sont
cependant apparus après notre examen. Selon les indications
concernant le cahier des charges transmis à la Suva, l’assuré
s’occupait principalement d’activités administratives, la pose de sols
ou de parquets spéciaux ne constituant que 20 % de son activité.
Si l’on se base sur les atteintes constatées dans le décours de
l’accident, il nous paraît difficile de justifier une pleine incapacité de
travail durable dans une activité principalement administrative. On
peut considérer a postériori que cet assuré aurait théoriquement pu
reprendre une capacité dans ses tâches administratives
(correspondant à 80 % de son activité professionnelle) au plus tard 4
mois à dater de l’accident. Le retour vers une pleine capacité dans
les tâches physiques (pose de parquets) étant a priori prévisible
dans un délai de 15 mois à dater de l’accident. »
Par courrier du 19 avril 2016, la SUVA a informé l’assuré que la
décision du 16 juin 2015 était annulée suite à l’opposition de l’assuré
relative au salaire assuré, qu’elle revenait également sur son courrier du
19 octobre 2015 –levant par conséquent la suspension quant au droit aux
prestations d’assurance – de même que sur celui du 3 février qui était
ainsi nul et non avenu. Les indications suivantes figuraient encore dans le
courrier :
« Conformément à votre cahier des charges qui précise vos divers
taux d’activités relatifs aux différentes tâches que vous effectuez,
notre service médical estime qu’une capacité de travail à 80% (qui
correspond à vos tâches administratives) est exigible au plus tard 4
mois à dater de l’accident. De plus, le retour vers une pleine
capacité de travail dans les tâches physiques (pose de parquets) est
prévisible dans un délai de 15 mois à dater de la survenance de
l’accident.
Au vu de ce qui précède, les indemnités journalières seront versées
comme suit :
Incapacité de travail à 100% du 06.02.2015 (début du droit
09.02.2015) au 07.06.2015
Incapacité de travail à 20% du 08.06.2015 au 05.07.2016
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14 -
Capacité de travail à 100% dès le 06.07.2016
Les indemnités journalières seront versées en tentant compte de ce
qui précède. Celles-ci sont calculées sur le salaire annuel annoncé
sur la déclaration d’accident. »
En réponse à cet envoi, la société K.________ SA a fait savoir à
la SUVA le 29 avril 2016 que le cahier des charges avait été établi à partir
du 1
er
avril 2016 pour une durée indéterminée et qu’il n’y avait aucun
cahier des charges auparavant dès lors que l’assuré s’occupait de la pose
de revêtement de sols. La société a prétendu que la SUVA ne lui avait pas
demandé d’arrêter le paiement du salaire et qu’une rectification des
indemnités du 9 février au 31 août 2015 avait été envoyée « pour un
montant de CHF 236.75 journaliers ». K.________ SA a rappelé le courrier
de la SUVA du 3 février 2016 et la réception de 48'297 fr. du 9 février au
31 août 2015, soit une indemnité journalière à 236 fr. 75. La société a
estimé que la SUVA lui devait 43'088 fr. 50 pour la période du 1
er
septembre 2015 au 29 février 2016 et 7'219 fr. 35 du 1
er
mars au 30 avril
2016, soit un total de 50'307 fr. 85, en précisant que ces indemnités
avaient été versées à l’assuré.
Réceptionné le 2 mai 2015 par la SUVA, le rapport du 7 avril
2016 du Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, exposait les éléments suivants :
« Diagnostics – Antécédents – Interventions
• Déchirure labrale à la hanche droite probablement
post-traumatique sur une morphologie compatible avec
un conflit fémoro-acétabulaire de type mixte, à
prédominance de Pince bilatérale.
Anamnèse
Plus d’1 an après l’accident, l’évolution est très lentement favorable
puisque M. F. a pu reprendre son travail à 50% le 1
er
mars
de cette année mais il ne se sent toutefois pas encore capable
d’augmenter ce taux et son rendement semble diminué malgré une
adaptation de ses activités. En effet, il n’a par exemple pas encore
posé un parquet entier alors que c’est son travail principal.
Les douleurs sont toujours dans la profondeur du pli de l’aine et se
manifestent déjà après 15 minutes de marche. La position assise
prolongée est également douloureuse.
avril 2016 – peinait à convaincre, dès lors qu’il paraissait peu
vraisemblable qu’une entreprise ait accepté de payer un salaire bien plus
élevé que celui d’un contremaître classique en cantonnant cependant son
employé dans des activités de poseur de sols. La SUVA a également relevé
que l’objectif annoncé lors de l’entretien qui avait suivi l’examen médical
du 29 janvier 2016 était une reprise de la gestion de la société, ce qui
avait forcément pour corollaire une forte implication dans les tâches
administratives et de prospection, implication confirmée par le cahier des
charges signé par l’assuré et son employeur le 23 janvier 2015. La SUVA a
aussi rappelé le devoir de limitation du préjudice de l’assuré, en mettant à
profit, dès que possible, sa capacité résiduelle de travail – même dans une
activité différente de celle de poseur de sol stricto sensu – au sein de
l’entreprise dont il entendait reprendre la gestion et dont son épouse était
l’unique administratrice. La SUVA a ainsi conclu que la description du
poste de l’assuré avait appelé une réévaluation de son incapacité de
travail pour la période concernée, évaluation qui avait été effectuée par le
Dr Z.________ en connaissance du dossier et qui ne pouvait être remise en
question en l’absence d’argumentation médicale étayée.
Par pli du 27 juin 2016 portant la signature de l’assuré, la
société K.________ SA a informé la SUVA qu’elle était dans l’obligation de
suspendre le paiement des primes d’assurance avec effet immédiat en
raison d’indemnités impayées. Elle a demandé le règlement dans les plus
brefs délais du montant de 50'307 fr. 85 pour les indemnités dues à
l’assuré à fin avril 2016.
-
18 -
Encore plus subsidiairement, le recourant soutient que même
si une certaine capacité de travail pouvait être admise avant mars 2016 –
ce qu’il conteste – son ampleur ne pouvait être de 80 %. Il expose que la
société K.________ SA n’était pas en mesure de le payer pour des tâches
administratives à 80 % vu l’impossibilité pour une petite structure de se
réorganiser en quatre mois afin d’offrir un tel poste, et qu’en février 2015,
le recourant était principalement sur les chantiers, afin de suivre leur
déroulement, et posait des sols dès que cela s’avérait nécessaire afin de
faire survivre l’entreprise. Il relève également sa bonne foi au vu des
certificats médicaux et des rapports établis par les différents médecins,
notamment celui de la SUVA. Il allègue encore que la restitution du
montant de 1'467 fr. 85 réclamé par l’intimée est exclue en raison de sa
bonne foi et de la situation difficile dans laquelle il se trouverait en cas
d’obligation de restitution. Enfin, il confirme ses revenus annuels bruts de
108'000 fr. et précise le montant de 65'942 fr. 50 demandé à la SUVA
jusqu’au 13 juin 2016, au vu du nouvel accident survenu le 10 juin 2016. Il
produit diverses pièces figurant déjà au dossier de l’intimée, ainsi que
plusieurs décomptes d’indemnité journalière (période de février à août
2015 et décompte du 24 mai 2016). Il requiert l’audition de témoins pour
confirmer son rôle au sein de l’entreprise, ainsi que son état de santé de
juin à février 2016, et suggère la réalisation d’une expertise judiciaire,
laissée à la libre appréciation de la Cour de céans.
L’intimée, dans sa réponse du 29 novembre 2016, a conclu au
rejet du recours. S’agissant de la décision du 16 juin 2016, elle a rappelé
son objet, soit exclusivement le montant du gain assuré et non pas le taux
de capacité de travail reconnue au recourant. Quant à la réévaluation de
ladite capacité, l’intimée a indiqué qu’elle avait été motivée par le fait que
l’assuré exerçait essentiellement des tâches de nature administrative au
sein de la société K.________ SA, contrairement à ce qui avait été retenu
dans un premier temps. Concernant le rapport du Dr Z.________ du 19 avril
2016, l’intimée a mis en exergue que le médecin s’était prononcé dans un
premier temps sur la capacité de travail possible dans le métier de poseur
de sols et que des éléments nouveaux avaient modifié son appréciation,
-
19 -
qui n’était du reste contredite par aucun acte médical au dossier, les
autres médecins ayant admis des incapacités de travail plus importantes
sur la base d’une activité de poseur de sols et non dans une activité
administrative. Pour ce qui est des douleurs à la hanche du recourant,
l’intimée a relevé qu’elles apparaissaient essentiellement lorsqu’il
marchait trop ou s’il restait trop longtemps debout, ne l’empêchant
néanmoins pas d’aller se promener plusieurs fois par jour avec ses enfants
ou de faire les commissions. L’intimée a également mis en avant que les
douleurs étaient contenues par la prise de Dafalgan et d’Ibuprofen. Enfin,
elle a conclu à l’irrecevabilité de la demande liée à la compensation des
indemnités journalières, soit la restitution du montant de 1'467 fr. 85, dès
lors qu’elle ne faisait pas l’objet de la décision litigieuse.
Aux termes de sa réplique du 21 décembre 2016, le recourant
a intégralement renvoyé aux motifs développés dans son recours du 25
août 2016, tout en relevant que sa capacité à sortir quelques fois par jour
avec ses enfants en bas âge ne permettait pas d’évaluer sa capacité de
travail. Le recourant a réitéré les mesures d’instructions requises, en
ajoutant l’audition du Dr R.________, et réservé ses conclusions selon
l’issue d’une expertise judiciaire, expressément sollicitée cette fois-ci.
Par courrier du 19 janvier 2017, l’intimée a renoncé à déposer
formellement une duplique, vu l’absence de nouvel élément invoqué par le
recourant, et confirmé sa conclusion tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment
-
20 -
du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le
recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée était fondée à confirmer le taux d’incapacité de travail du
recourant à 100 % du 6 février 2015 (début du droit le 9 février 2015) au 7
juin 2015, puis à 20 % du 8 juin 2015 au 5 juillet 2016, avec une reprise du
travail à 100 % le 6 juillet 2016.
On relèvera que la date de naissance du droit à ces prestations
n’est pas contestée, ni le montant de l’indemnité journalière.
-
21 -
Il convient également de mentionner d’emblée que la
problématique invoquée par le recourant s’agissant de la restitution du
montant de 1'467 fr. 85 ne fait pas l’objet de la décision sur opposition
attaquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant (art. 25
LPGA et la jurisprudence y relative, en particulier TF 9C_86/2014 du 5 juin
2014 consid. 3.2 sur la procédure de restitution).
3.a) A titre liminaire, on précisera que les modifications de la
LAA introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le
1
er
janvier 2017, ne sont pas applicables au cas d’espèce (ch. 1 des
dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388] ;
aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références citées).
b) Les prestations d’assurances sont allouées en cas
d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie
professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Les prestations de
l’assurance-accidents obligatoire comprennent notamment les prestations
en espèce sous forme d’indemnités journalières (art. 16 LAA).
c) Aux termes de l’art. 16 LAA, l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière
naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré
a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou
dès que l'assuré décède (al. 2). Est réputée incapacité de travail au sens
de l’art. 6 LPGA toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
-
22 -
4.a) L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur
des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l'intéressé n'est pas d'accord (art. 49 al. 1 LPGA). Les décisions indiquent
les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas
entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière
d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49
al. 3 LPGA). Conformément à l’art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances
et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA, peuvent être
traitées selon une procédure simplifiée.
La distinction entre ces deux formes de procédure doit se faire
de telle sorte que l’on se trouve en présence d’une décision – dans des cas
différents de la définition générale de l'art. 5 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), orientée
sur des critères de contenu – uniquement lorsque le document en question
est désigné en tant que décision ou lorsqu’il contient à tout le moins
l’indication des voies de droit. Si une décision comprise en ce sens ne
présente pas ces caractéristiques, les conséquences sont réglées
conformément à l'art. 49 al. 3, 3
ème
phrase, LPGA, soit qu’une notification
irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Les
conséquences juridiques concrètes découlent de la nature du défaut. Une
indication des voies de droit erronée ou manquante entraîne
régulièrement la prolongation de la période d’opposition. Si la lettre par
laquelle l'assureur exprime son point de vue ne remplit cependant pas les
exigences précitées et qu’elle ne doit dès lors pas être considérée comme
une décision, la procédure ne peut pas être poursuivie par une décision
sur opposition, mais doit d'abord passer par le prononcé d’une décision
(ATF 134 V 145 consid. 3.2). Cela étant, à défaut de réaction dans le délai
utile, la décision rendue de manière informelle entre en force comme si la
procédure simplifiée de l'art. 51 al. 1 LPGA avait été appliquée à juste titre
(ATF 134 V 145 consid. 5.3.2). Il y a ainsi force de chose décidée si l'assuré
n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son
désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et
exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte
-
23 -
administratif susceptible de recours (ATF 126 V 23 consid. 4a et les
références citées).
En ce qui concerne le délai pour contester un acte de
l'administration, la jurisprudence distingue selon qu'il s'agit de la clôture
du cas signifiée de manière informelle ou d'un décompte d'indemnités
journalières. Dans la première éventualité, le délai pour faire part de son
désaccord est d'un an car, sur cette question, l'administration aurait dû
obligatoirement statuer par le biais d'une décision écrite (art. 49 al. 1
LPGA ; aussi l'art. 124 OLAA ; ATF 134 V 145 consid. 5.3.2). La situation est
en revanche différente dans la seconde éventualité, à savoir lorsque
l'intéressé veut contester une communication pouvant faire l'objet d'une
procédure simplifiée en vertu de l'art. 51 al. 1 LPGA. Contre une
communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée,
il est possible d'exiger une décision écrite dans un délai de réflexion, qui,
selon les circonstances, peut être supérieur au délai légal de trente jours
mais qui ne saurait cependant dépasser plusieurs mois (ATF 134 V 145
consid. 5.3.1.). Aussi, ce délai doit-il être fixé à trois mois ou nonante jours
à compter de la communication d'un décompte d'indemnité journalière (TF
8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1 ; 8C_14/2011 du 13 avril
2011 consid. 5).
b) Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant. Selon l’al. 2 de cette disposition,
l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable. Ces dispositions
sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans
avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement,
néanmoins, a acquis force de chose décidée (TF 8C_434/2011 du 8
décembre 2011 consid. 3 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 19 ad art. 53 LPGA).
-
24 -
c) Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits avant l’octroi
informel des prestations, respectivement avant le prononcé d’une décision
formelle entrée en force ou d’une décision sur opposition, mais qui
n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Un élément
invoqué à titre de motif de révision, qui n’est qu’une nouvelle appréciation
d'un fait déjà connu, ne justifie cependant pas une procédure de révision
(TF 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 7.1). En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure
précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau
rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut des
éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision
entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision
d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,
d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision
du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà
lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels
pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et les arrêts cités ;
jurisprudence confirmée selon le nouveau droit, notamment TF 8F_2/2016
du 27 juin 2016 consid. 1 et les références citées).
-
25 -
d) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus
par l'art. 67 PA – applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA –, à savoir un
délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un
délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la
décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8
décembre 2011 consid. 3 ; RAMA 1994 n° U 191 p. 145 ; Kieser, op. cit., n°
38 ad art. 53 LPGA). De simples suppositions ou même des rumeurs ne
sont pas suffisants pour que ces délais commencent à courir
(TF 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4).
5.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce
qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le
juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
26 -
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter
la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation
émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret
ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
b) En droit des assurances sociales, s'applique de manière
générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de
la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions
différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à
celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence
citée).
6.a) En l’espèce, le recourant reproche à l’intimée dans un
premier grief d’avoir statué à nouveau sur son taux d’incapacité de travail
alors qu’une décision entrée en force avait déjà été rendue sur la
question.
-
27 -
A l’instar de l’intimée, la Cour de céans relève que la décision
du 16 juin 2015 porte uniquement sur le montant de l’indemnité
journalière. Par conséquent, le recourant ne saurait l’invoquer s’agissant
de son taux d’incapacité de travail.
Cela étant, il y a lieu d’examiner, au vu des autres envois de
l’intimée, plus particulièrement ceux des 11 mars 2015 (octroi des
prestations d’assurance à 100 %) et 3 février 2016 (reprise de l’activité à
50 % dès le 1
er
mars 2016), si l’on se trouve en présence d’une décision
informelle entrée en force (consid. 4a supra).
On constate qu’aucun des écrits précités n’est intitulé en tant
que décision, ni ne mentionne les voies de droit. Par le biais de ces
courriers, l’intimée a néanmoins statué sur des prestations et des
injonctions importantes au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA. L’intimée aurait
donc dû rendre une décision formelle au sens de cette disposition.
Toutefois, ces documents n’ont pas été contestés par le recourant de sorte
que leur contenu est entré en force, comme si la procédure simplifiée de
l’art. 51 al. 1 LPGA avait été valablement appliquée (consid. 4a supra).
Le recourant invoque ainsi à juste titre l’existence d’une
décision – certes informelle – entrée en force s’agissant de son taux
d’incapacité de travail, nécessitant l’examen des motifs de révision.
A titre superfétatoire, il est précisé qu’au vu de la
jurisprudence (consid. 4a supra), les décomptes d’indemnité journalière
remis au recourant pour la période de février à août 2015 et mentionnant
une incapacité de travail à 100 % peuvent également être considérés
comme des décisions informelles entrées en force concernant son taux
d’incapacité de travail, justifiant l’examen des conditions d’une révision
procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.
b) Dans un deuxième grief, le recourant fait valoir qu’aucun
élément nouveau ne justifie de revoir sa situation dès lors que l’intimée l’a
-
28 -
pris en charge en connaissance de cause et qu’il n’a jamais caché le fait
qu’il n’était pas un simple ouvrier.
aa) Le contrat de travail liant le recourant à son employeur
indique qu’il a été engagé en qualité de contremaître et que l’exécution
d’autres tâches pouvait lui être confiée « si cela devait s’avérer
nécessaire ». La déclaration de sinistre du 9 mars 2015 mentionne à titre
d’activité exercée celle de contremaître. Par décision du 16 juin 2015, le
montant de l’indemnité journalière du recourant a été fixé selon le salaire
usuel des carreleurs et poseurs de sols en vertu de la convention
collective de travail de la FVE à [...] pour ce corps de métier. Le recourant
n’a pas formé opposition à l’encontre de cette décision.
Au vu de ces éléments, l’intimée a considéré que le recourant
était contremaître – poseur de sol. Elle n’a pas reçu d’indications de la part
du recourant qu’en réalité, son activité consistait principalement dans
l’exécution de tâches administratives.
A cela s’ajoute – contrairement à ce que prétend le recourant –
que les médecins qui se sont prononcés sur sa capacité de travail ont
mentionné une activité de contremaître dans leur rapport (rapports du Dr
T.________ du 21 juillet 2015, du Dr X.________ du 12 octobre 2015, du Dr
Z.________ du 29 janvier 2016). Dans son courrier du 10 septembre 2015
au Dr P., l’intimée a indiqué que le recourant exerçait la fonction
de contremaître-pose de sols. Le Dr R. a quant à lui précisé que le
recourant n’avait pas encore posé un parquet entier (rapport du 7 avril
2016).
Force est de constater qu’au vu des éléments à disposition,
l’intimée a retenu à juste titre – de même que les médecins précités – que
le recourant était contremaître – poseur de sols. L’intimée n’avait pas de
raison de considérer que les tâches exercées n’étaient pas celles d’un
contremaître ordinaire. Ce n’est qu’après l’entretien du 29 janvier 2016
que l’intimée a eu des doutes quant à l’activité réelle du recourant, au vu
des déclarations de ce dernier s’agissant de son engagement en vue de
-
29 -
reprendre une partie de la gestion de l’entreprise. Le pourcentage effectif
consacré à la pose de sols (20 %) n’a été découvert que lors de la remise
du cahier des charges complété, le 5 avril 2016, suite à des investigations
de l’intimée.
A cet égard, la Cour de céans relève que les allégations du
recourant concernant l’établissement du cahier des charges en vue de la
reprise d’activité ne sont pas crédibles. Non seulement toutes les tâches
administratives mentionnées dans ledit document étaient déjà prévues
lors de son établissement en janvier 2015, mais en plus, les déclarations
du recourant lors de l’entretien du 29 janvier 2016 étayent la
prépondérance des tâches administratives dès la prise d’activité en janvier
2015, dès lors que le recourant a déclaré avoir été engagé en vue de gérer
la société et qu’en son absence, une fiduciaire avait dû s’en occuper. La
préférence doit être accordée à cette version des faits, nonobstant la
version différente invoquée ultérieurement dans le cadre du recours, soit
que le recourant posait des sols pour faire survivre l’entreprise (consid. 5b
supra).
bb) Il y a également lieu d’examiner le respect des délais pour
tenir compte du fait nouveau et son caractère important.
Le délai relatif de révision de nonante jours dès la découverte
du fait nouveau et le délai absolu de dix ans (consid. 4d supra) ont
commencé à courir lors de la réception par l’intimée le 5 avril 2016 du
cahier des charges comportant le pourcentage des tâches administratives
réalisées par le recourant. Vu la décision du 11 mai 2016, les délais de
révision ont été respectés.
Pour ce qui est du caractère important du fait nouveau,
l’activité exercée par le recourant est déterminante au vu des douleurs
ressenties selon la posture adoptée (notamment douleurs en cas de
marche, de posture debout trop longue et d’accroupissement / de flexion –
rapports du Dr T.________ du 21 juillet 2015, du Dr X.________ du 12 octobre
2015, du Dr Z.________ du 29 janvier 2016, du Dr R.________ du 7 avril
-
30 -
2016). Dès lors que l’activité concrètement exercée a des conséquences
sur les gestes à effectuer, le métier de contremaître – poseur de sols
nécessitant par exemple de s’accroupir et de rester debout, les médecins
ont précisé dans leurs rapports la profession du recourant.
La découverte de la prépondérance des tâches administratives
du recourant, soit en particulier sans mouvement de flexion, est ainsi un
fait nouveau essentiel ignoré de l’intimée au moment où les différentes
décisions informelles ont été prises. Si elle en avait eu connaissance, elle
n'aurait pas alloué au recourant des indemnités à 100 % dès le 9 février
2015 jusqu’au 29 février 2016, puis à 50 % à partir de cette date.
Les conditions d'une révision procédurale sont ainsi réalisées.
La décision de l’intimée de réexaminer l’incapacité de travail du recourant
n'est dès lors pas critiquable.
c) Dans un troisième grief, le recourant avance que l’intimée
ne pouvait remettre en cause sa capacité de travail en se fondant
uniquement sur le rapport du Dr Z.________ du 19 avril 2016 alors que
d’autres certificats médicaux retenaient des éléments divergents.
Il est tout d’abord précisé que parmi les rapports médicaux qui
figurent au dossier, seuls certains d’entre eux se prononcent sur la
capacité de travail du recourant (outre le rapport du Dr Z.________ du 19
avril 2016, rapport médical initial LAA du Dr W.________ du 9 mai 2015,
rapports intermédiaires du Dr W.________ des 24 juin et 9 décembre 2015,
rapports du Dr T.________ du 21 juillet 2015, du Dr P.________ du
11 septembre 2015, du Dr X.________ du 12 octobre 2015, du Dr Z.________
du 29 janvier 2016). Ceux-ci mentionnent expressément ou partent du
postulat selon les informations qui leur ont été transmises que l’activité
exercée par le recourant était celle de contremaître – poseur de sols. On
ne saurait dès lors comparer ces rapports à celui du Dr Z.________ du 19
avril 2016 s’agissant de la capacité de travail du recourant dans la mesure
où l’appréciation des autres médecins était fondée sur des éléments de
fait incorrects concernant les tâches réelles du recourant.
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31 -
Même le rapport du Dr R.________ du 7 avril 2016 fait état
d’une activité de pose de parquet à titre principal alors que le recourant
devait reprendre un poste avec des tâches administratives. La reprise à
100 % devait avoir lieu le 5 juillet 2016, soit avec une activité de pose de
sol à 20 % – ce que le Dr R.________ ne semble pas critiquer. Son rapport
du 7 avril 2016, établi après la reprise le 1
er
mars 2016 à 50 %, annonçait
par ailleurs que le recourant allait tenter d’augmenter sa capacité de
travail.
S’agissant ensuite du diagnostic du Dr Z.________ et de celui du
Dr R., on constate qu’ils sont identiques, soit une désinsertion
labrale antéro-supérieure de la hanche droite et des coxodynies sur conflit
fémoro-acétabulaire. Il en résulte que les éléments objectifs à la base des
constats ne diffèrent pas d’un rapport à l’autre. A titre subjectif, le rapport
du Dr R. mentionne les déclarations du recourant quant à la
douleur, mais ne constate pas d’éléments nouveaux objectifs, inconnus du
Dr Z., qui permettraient d’écarter l’appréciation du 19 avril 2016.
Le Dr R. ne se prononce d’ailleurs pas sur la capacité de travail du
recourant. Ce dernier ne saurait donc invoquer le rapport du 7 avril pour
remettre en cause le rapport du Dr Z..
Pour ce qui est du Dr W., il constate dans ses rapports
des 24 juin et 9 décembre 2015 des douleurs persistantes à la hanche,
sans néanmoins les mettre en lien avec les tâches liées au travail du
recourant. Lesdites douleurs auraient par ailleurs été contenues par des
médicaments (rapport du Dr X.________ du 12 octobre 2015). Les
certificats médicaux successifs délivrés par le médecin traitant ne
fournissent pas non plus de détails quant à l’incapacité de travail et ne
permettent ainsi pas de critiquer le rapport du Dr Z.________ du 19 avril
Concernant l’argument du recourant relatif aux trois séances
hebdomadaires de physiothérapie (rapport du Dr T.________ du 21 juillet
2015) au moment où il devait reprendre son travail à 80 %, il ne lui est