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TRIBUNAL CANTONAL
AA 66/16 - 40/2017
ZA16.028276
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Thalmann et M. Pittet, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 2 LAA ; 9 al. 2 let. d OLAA
Dans un rapport du 17 février 2016 adressé au médecin-
conseil de la CNA, le Dr G.________ a informé qu'une IRM avait mis en
évidence une déchirure du sus-épineux, du sous-scapulaire et la déchirure
connue du long chef du biceps. Compte tenu de la persistance des
douleurs, l'indication à une réinsertion suture de la coiffe des rotateurs
était donnée. L'accord de la CNA était requis pour la mise en œuvre de
cette intervention.
Dans un avis du 29 février 2016, le Dr V.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a insisté sur la nécessité d'élucider le
déroulement des faits du 22 septembre 2015.
Le 20 mars 2016, l’assuré a notamment répondu en ces
termes au questionnaire que lui avait entre-temps adressé la CNA :
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le geste incriminé ne sortait pas du cadre professionnel, l'assuré ayant
déclaré avoir effectué un mouvement habituel dans le cadre de son
emploi.
B.a) Par acte du 21 juin 2016, Q.________ a déféré la décision sur
opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud en concluant à la reconnaissance de son droit
aux prestations de l'assurance-accidents. Il a soutenu que le geste litigieux
consistant à soulever « cette lourde vitre de fenêtre, d'une taille
conséquente » et qui avait provoqué une déchirure de muscles à son
épaule ne s'inscrivait pas dans ses tâches habituelles de serrurier.
L'interprétation contraire défendue par la CNA ne pouvait pas être
partagée.
b) Dans sa réponse du 25 août 2016, la CNA a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée. Selon elle, le fait de
soulever vingt kilos à environ dix centimètres du sol n'était pas «
extraordinaire », même hors contexte professionnel. Il ne ressortait pas
non plus des déclarations du recourant que le geste effectué l'ait été de
manière brusque et en force.
c) Dans sa réplique du 20 septembre 2016, le recourant a
indiqué que si le fait de soulever une grande et lourde vitre pouvait faire
partie de son travail, il n'en demeurait pas moins qu'un tel geste n'avait
rien d'habituel. Précisant que de telles manœuvres s'effectuaient toujours
à plusieurs (deux voire trois personnes), il a produit un document non daté
établi par six de ses collègues de travail, libellé en ces termes :
Nous vous confirmons que le 22.09.2015, Mr. Q.________ a déplacé
des vitres tout seul, car, on était tous occupés et il n'a pas voulu
nous déranger, d'habitude on se met toujours à plusieurs pour le
faire.
d) Dans sa duplique du 10 octobre 2016, la CNA a constaté
que le recourant n'apportait aucun nouvel élément.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s’applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte en l'espèce sur le point de savoir si le recourant
a subi une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS
832.202), singulièrement sur la question de l'existence d'un facteur
extérieur à l'origine de l'atteinte à la santé.
On précisera que les modifications introduites par la novelle du
25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017 (cf. ch. 1 des
dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]) ne
sont pas applicables au cas d'espèce (cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
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3.a) A teneur de l'art. 6 al. 2 LAA, dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2016, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d'un accident. Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
•les fractures (let. a),
•les déboîtements d'articulations (let. b),
•les déchirures du ménisque (let. c),
•les déchirures de muscles (let. d),
•les élongations de muscles (let. e),
•les déchirures de tendons (let. f),
•les lésions de ligaments (let. g),
•les lésions du tympan (let. h).
b) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA – dont la liste est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145
consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes
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les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TFA U 96/05 du
20 mai 2006 consid. 2.2).
d) L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas
donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première
fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se
levant, en s’asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
etc.), à moins que le geste en question n’ait sollicité le corps, en particulier
les membres, de manière plus élevée que la normale du point de vue
physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d’un point de
vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu’un
événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas
notamment lors de changements de position du corps, qui sont
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du
corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes
extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
4.En l'occurrence, c'est en déplaçant une vitre d'un poids
approximatif de vingt kilos du sol sur un chariot à environ dix centimètres
du sol que le recourant a ressenti que son épaule droite avait lâché (cf.
ses réponses du 20 mars 2016 au questionnaire de la CNA et les
précisions figurant au procès-verbal d'entretien téléphonique du 24 mars
2016). Le recourant a notamment subi une déchirure du long chef du
biceps du bras droit (cf. le courrier médical du 9 novembre 2015 du Dr
G.________ et le rapport relatif à une arthro-IRM du 29 janvier 2016 du Dr
A._________), lésion qui figure sous let. d de l'art. 9 al. 2 OLAA. Comme
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l'assuré l'a lui-même indiqué à l'une des collaboratrices de la CNA le 24
mars 2016, il ne s'est pas produit de mouvement brusque ou de glissade
de la vitre qu'il tenait entre ses mains.
Si le geste consistant à soulever une vitre peut, en raison de la
résistance présentée, certes entraîner une sollicitation générant une
tension musculaire élevée, il n'excède en principe pas ce qui est
physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans le cadre
de l'activité professionnelle courante. Comme le relève à juste titre
l'intimée, la profession de serrurier-monteur exercée depuis de
nombreuses années par l'assuré implique de devoir soulever
régulièrement des charges importantes. Dans une affaire où un assuré
avait soulevé verticalement un compresseur de vingt-cinq kilos pour le
placer sur un chariot, le Tribunal fédéral a en effet confirmé que, même si
l'événement n'était pas survenu dans un contexte professionnel, le fait de
soulever une charge de vingt-cinq kilos ne constituait pas une sollicitation
plus élevée que la normale pour un assuré – âgé de quarante-cinq ans à
l'époque des faits – qui travaillait en qualité d'employé polyvalent (TF
8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.2 et 7 ; cf. à titre de comparaison
et pour des exemples, TF 8C_867/2009 du 17 mars 2010 consid. 3.3,
8C_696/2009 du 12 novembre 2009 consid. 6.2 et 8C_656/2008 du 13
février 2009 consid. 3.3).
Par conséquent, en l'absence de cause extérieure, il y a lieu de
retenir que la lésion subie par le recourant le 22 septembre 2015 n'est pas
constitutive d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de
l'art. 9 al. 2 OLAA, de sorte que c'est à juste titre que l'intimée a refusé la
prise en charge du cas.
5.Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
- Le recourant, au demeurant non assisté des services d'un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, voit ses
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conclusions rejetées, de sorte qu'il ne peut prétendre de dépens à la
charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2016 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :