402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 63/16 - 15/2017
ZA16.027653
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeDESSAUX, présidente
MmesThalmann et Berberat, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
Z.________, [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 43 al. 1 LPGA ; 9 al. 1 et 2 LAA
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978, a
été placé par N.________ SA pour une mission temporaire de monteur
automaticien du 14 septembre au 18 décembre 2015 auprès de X.________
SA, entreprise de fabrication de machines, appareils et outillage. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accident et de maladie professionnelle
auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents (ci-
après : CNA).
En date du 1
er
octobre 2015, l’assuré a consulté le Dr
B., médecin généraliste, en se plaignant d’une intolérance au bruit
ambiant de son poste de travail, d’acouphènes bilatéraux et d’insomnie,
qualifiés de maladie professionnelle par ce praticien. Le Dr B. a
pratiqué un audiogramme dont le résultat s’est révélé normal et a
diagnostiqué des acouphènes sur trauma acoustique ainsi qu’une otite
externe gauche. Il a prescrit un traitement à base de piracétam et adressé
son patient à la Dresse K., spécialiste en oto-rhino-laryngologie
(ORL).
Dans un courrier du 19 novembre 2015 (sic) au Dr B.
ensuite des consultations des 19 et 25 novembre 2015, la Dresse
K.________ a rapporté les plaintes de l’assuré, savoir l’apparition, en fin de
journée du 14 septembre 2015, d’acouphènes bilatéraux consécutive à
une exposition prolongée au bruit de ventilateur, l’amenant à demander
un changement de poste et à porter des bouchons protecteurs. La Dresse
K.________ a qualifié de normaux les examens suivants pratiqués le 19
novembre 2015 : rhinoscopie antérieure, oropharynx et cavité buccale,
otoscopie des tympans gauche et droite et audiométrie tonale de
l’audition. Elle a préconisé un repos auditif ainsi que le port de bouchons
protecteurs et a prescrit du Tebokan. Ensuite de la consultation du 25
novembre 2015, motivée par une amplification des acouphènes
consécutive à un bruit violent provoqué par la chute d’un outil métallique
deux jours plus tôt, elle a procédé à une nouvelle audiométrie tonale,
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laquelle a révélé une audition normale. Elle a recommandé à son patient,
outre une protection auditive, une affectation à un poste moins bruyant et
lui a prescrit des stéroïdes pendant 5 jours.
Le 23 novembre 2015, N.________ SA a adressé une déclaration
d’accident-bagatelle à la CNA signalant l’apparition d’acouphènes
bilatéraux consécutifs au bruit important et constant de ventilation des
machines.
Dans un rapport du 10 décembre 2015 à la CNA, la Dresse
K.________ a posé le diagnostic d’acouphènes post-traumatiques et
recommandé l’abstention de travail dans un poste bruyant.
Dans son rapport du 19 janvier 2016, la Dresse L.,
spécialiste ORL à la Division médecine du travail de la CNA, a observé,
après consultation des rapports des médecins traitants de l’assuré, le
défaut de constatations systémiques pathologiques objectivables dans la
mesure où les résultats de l’examen otomicroscopique étaient sans
particularité et l’ouïe normale des deux côtés selon l’audiogramme tonal.
Elle a sollicité une mesure technique de l’exposition au bruit sur le poste
de travail de l’assuré.
En date du 14 mars 2016, V., hygiéniste du travail et
acousticien auprès de la CNA, a communiqué une appréciation technique
fondée sur un rapport de mesure du son effectué le 8 octobre 2015 dans
plusieurs locaux de X.________ SA et un entretien du 11 mars 2016 avec la
préposée à la sécurité et l’infirmière d’entreprise, en la présence de
l’assuré. Les valeurs d’exposition au bruit étaient inférieures à 85 dB(A)
sur les deux postes de travail occupés par l’assuré et l’évènement du 23
novembre 2015 ne remplissait pas les critères d’un bruit impulsif.
Après avoir pris connaissance de ces documents, la Dresse
L.________ a relevé dans un rapport du 21 mars 2016 que le niveau moyen
d’exposition au bruit à la place de travail occupée par l’assuré avait atteint
respectivement 83 dB du 10 au 18 septembre 2015 et 75 dB du 21
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septembre au 18 décembre 2015, ce qui n’était pas dangereux pour l’ouïe.
S’agissant de l’épisode de bruit impulsif du 23 novembre 2015, elle s’est
référée à l’évaluation technique sans la remettre en question. Elle a conclu
en observant que l’assuré souffrait d’une sensibilité marquée au bruit,
cependant sans lien de causalité avec une exposition chronique au bruit
au poste de travail, ni avec un événement accidentel.
Par décision du 8 avril 2016, la CNA a refusé à l’assuré
l’allocation de prestations au titre de maladie professionnelle.
Z.________ a interjeté opposition le 21 avril 2016. Il a qualifié
d’arbitraire l’appréciation technique, relevé l’absence de mesure à la date
du 11 mars 2016 et critiqué l’attitude de X.________ SA et de la CNA à son
endroit.
Dans sa décision sur opposition du 1
er
juin 2016, la CNA a
observé que les allégués de l’assuré ne permettaient pas de mettre en
doute les constatations de son collaborateur V., ni les conclusions
de la Dresse L.. L’opposition a été rejetée.
B.Par acte du 14 juin 2016, Z.________ a formé recours contre la
décision sur opposition du 1
er
juin 2016, faisant valoir divers griefs à
l’égard de X.________ SA et de ses interlocuteurs auprès de la CNA, des
erreurs dans l’établissement des faits ainsi qu’une relation de causalité
prépondérante entre ses troubles auditifs incapacitants et son exposition à
une pollution sonore intense, respectivement à la chute d’un tube en
métal. Il a formellement conclu à l’octroi d’une aide à la réinsertion.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le juge instructeur a imparti
un délai de 14 jours au recourant pour déposer des conclusions relevant
de l’assurance-accidents.
En date du 24 juin 2016, le recourant a précisé toujours
souffrir d’acouphènes et d’hyperacousie consécutifs à une exposition
prolongée à des bruits dangereux chez X.________ SA, être dans
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l’incapacité d’exercer son activité professionnelle antérieure et dans
l’obligation de faire à appel à des spécialistes, dont le service ORL du
Centre hospitalier S.. Il a produit un courrier du 19 juin 2016 à
l’intimée, sollicitant la correction de la décision sur opposition.
Dans sa réponse du 14 septembre 2016, la CNA a confirmé
l’inexistence de mesure à la date du 11 mars 2016 et précisé s’être
fondée sur des mesures effectuées le 8 octobre 2015, produisant un
rapport explicatif du 9 septembre 2016 signé de V. et dont la
teneur est la suivante :
« Il s’est avéré impossible de faire fonctionner l’installation
expérimentale lors de la visite de l’entreprise X.________ SA à [...] du
11.03.2016. De ce fait, l’appréciation de l’exposition au bruit est
basée sur les mesures effectuées le 08.10.2015 par la section
acoustique du domaine physique de la Suva, dans le cadre de la
prévention des surdités professionnelles. M. Z.________ travaillait
depuis le 14.09.2015 dans la division susmentionnée. Toutefois, il
était chargé d’effectuer des tâches de montage qui se déroulaient
bien dans la même halle d’usine, mais pas à l’endroit de
l’installation expérimentale. Rappelons que cette installation ne
fonctionne en moyenne que pendant un quart du temps durant
l’année. Le niveau de pression acoustique continu équivalent Leq se
monte en moyenne à 88 dB(A) au niveau de l’installation
expérimentale, alors qu’il n’est plus que de 83 dB(A) sur le site des
travaux de montage, c’est-à-dire à une distance de dix mètres. M.
Z.________ indique avoir été exposé pendant trois semaines à ce
bruit de 83 dB(A), qui n’était cependant pas dangereux pour l’ouïe.
D’ailleurs, il a toujours eu des protections auditives à disposition.
L’assuré a été déplacé par la suite dans la halle de montage [...], où
il n’était plus exposé qu’à un bruit de 75 dB(A). L’appréciation se
fonde sur les mesures réalisées le 08.10.2015, dont la validité a été
confirmée par la visite d’entreprise du 11.03.2016. Enfin, M.
Z.________ n’a pas été victime d’un bruit impulsif lors de l’événement
du 23.11.2015, au cours duquel un outil se trouvant sur une table
(ou servierboy) était tombé sur une surface de bois. Cette
appréciation est basée sur les « Données acoustiques relatives à des
évènements sonores particuliers » (chapitre 8.2, manuel du domaine
physique). A titre de comparaison, un coup tiré par un fusil d’assaut
90 à une distance d’un mètre d’une oreille ne satisfait pas aux
critères de la Suva définissant un brut impulsif. »
La CNA a conclu au rejet du recours, faisant valoir que l’assuré
présentait une sensibilité accrue au bruit, laquelle ne pouvait être imputée
ni à son travail, ni à l’évènement du 23 novembre 2015. Elle a encore
observé que l’appréciation de la Dresse K.________ quant à la survenance
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d’un traumatisme sonore auditif ne suffisait pas à la remise en cause de
l’appréciation de la Dresse L.________.
Dans sa réplique du 10 octobre 2016 et son correctif du 4
novembre 2016, le recourant a confirmé sa position, de même que
l'intimée dans sa duplique du 31 octobre 2016.
Il sera pour le surplus fait état des arguments des parties dans
la mesure utile.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme,
notamment à l’art. 61 let. b LPGA, dans la mesure où il conclut
implicitement à l’annulation de la décision litigieuse et à l’allocation de
prestations. Il est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
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Dès lors, les griefs formulés par le recourant à l’encontre de
l’employeur comme de ses interlocuteurs auprès de l’intimée à l’époque
de son emploi sortent du cadre de l’objet du litige et ne seront pas
examinés.
b) Est en l’espèce litigieuse la qualification des troubles de
santé du recourant comme maladie professionnelle et, partant, son droit
aux prestations de l’assurance-accidents.
c) Préalablement à ses griefs d’ordre matériel, le recourant
reproche à la CNA d’avoir failli à son obligation d’instruire en ce sens que
les circonstances prévalant lors du contrôle du 11 mars 2016 étaient
différentes de celles existant à l’époque de son emploi, des machines
étant à l’arrêt, d’autres livrées, l’emplacement des établis modifié et les
turbines masquées par des palettes.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction
s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (TF 9C_414/2014 du 31 juillet 2014
consid. 3.1.3, 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
En l’occurrence, les éventuelles modifications intervenues
dans l’aménagement des lieux de travail du recourant entre son départ de
X.________ SA et l’intervention sur place du 11 mars 2016 demeurent sans
incidence sur le sort du litige. En effet, la CNA disposait, de par les
contrôles qu’elle doit effectuer dans le cadre de la prévention des surdités
professionnelles, d’un rapport détaillé des mesures du son effectuées à ce
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titre chez X.________ SA le 8 octobre 2015. Ces mesures ont été effectuées
pendant la période d’emploi de l’assuré dans cette entreprise et en
différents lieux, dont les deux halles auxquelles l’intéressé a été affecté.
Lors de l’intervention du 11 mars 2016, le recourant a eu l’opportunité de
fournir les compléments d’informations qu’imposait ce changement de
circonstances matérielles. Le collaborateur technique de la CNA en a non
seulement pris acte mais s’est déterminé sur la base des explications
fournies par le recourant.
L’instruction diligentée par la CNA s’avère ainsi complète et le
grief d’ordre formel interjeté par le recourant infondé.
3.a) En vertu de l'art. 6 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle (al. 1).
b) Aux termes de l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère
soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur
extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l’atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1
et les références citées, 122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet
2013 consid. 3.1).
Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir d'une
cause externe et non interne au corps humain (ATF 139 V 327 consid.
3.3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Soziale Sicherheit [SBVR] vol. XIV, Bâle/Genève/Munich
2016, p. 921 n° 88). Il résulte de la définition même de l'accident que le
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caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que
le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves
ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et la référence citée ; TF
8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
c) Le recourant allègue une amplification des acouphènes
consécutive à la chute d’un outil métallique le 23 novembre 2015. Cet
évènement ne saurait être qualifié d’accident, le critère du facteur
extérieur extraordinaire n’étant pas réalisé. Cet outil est tombé d’une
table de travail sur un plateau de bois. Lâcher ou faire tomber
involontairement un outil de la hauteur d’une table constitue un incident
banal, survenant couramment dans de multiples activités professionnelles,
ce qui exclut de le qualifier d’extraordinaire, même s’il provoque un effet
de surprise.
4.Cela étant, il convient d’examiner si les acouphènes et
l’hyperacousie peuvent être qualifiés de maladies professionnelles.
a) Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies
professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière
prépondérante dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste
de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils
provoquent. Les substances nocives et les maladies dues à certains
travaux au sens de cette disposition sont énumérées à l'annexe 1 de
l'OLAA (art. 14 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.202]). Les lésions importantes de l’ouïe dues aux
travaux exposant au bruit figurent dans la seconde liste de l’annexe 1 de
l’OLAA.
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b) Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées
maladies professionnelles (selon la clause dite générale) les autres
maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de
manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité
professionnelle. Selon la jurisprudence, cette condition n’est réalisée que
si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité
professionnelle. Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas
typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un
groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux
que ceux que compte la population en général (ATF 126 V 183 consid. 2b,
119 V 200 consid. 2b, 116 V 136 consid. 5c ; RAMA 2000 n° U 408 p. 407 ;
TF 8C_585/2013 du 15 septembre 2014 consid. 3.1, 8C_165/2007 du 5
mars 2008 consid. 3.1). Cette clause générale répond au besoin de
combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste selon l'art. 9
al. 1 LAA (ATF 116 V 136 consid. 5a).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est
une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA est d'abord une
question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il
apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de
la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que
celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, la preuve de la
causalité qualifiée, dans un cas concret, ne peut pas non plus être
apportée (ATF 126 V 183 consid. 4c et les références ; TF 8C_585/2013 du
15 septembre 2014 consid. 3.2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (TF 8C_585/2013 du
15 septembre 2014 consid. 4). C’est qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
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aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. L’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
5.a) Le recourant souffre d’hyperacousie et d’acouphènes.
L’hyperacousie se caractérise par un seuil de tolérance au bruit
anormalement bas ; certains sons ou niveaux sonores, qui ne sont pas
perçus comme forts ou désagréables par les personnes présentant une
audition normale, sont pénibles et/ou douloureux pour l'hyperacousique.
Ces sons peuvent, en outre, aggraver le niveau d'hyperacousie, créer des
acouphènes ou augmenter leur intensité s'ils sont déjà présents (source :
wikipedia).
b) L’audiogramme tonal pratiqué par la Dresse K.________ a
révélé une ouïe normale des deux côtés. Une maladie professionnelle au
sens de l’art. 9 al. 1 LAA est ainsi exclue, en l’absence de lésions
importantes de l’ouïe dues aux travaux exposant au bruit.
Par ailleurs, selon des études scientifiques (TF U 231/02 du 10
juin 2003 consid. 5.5.), la valeur limite du bruit dangereux pour l’ouïe est
de 85 dB. Or, les niveaux d’exposition au bruit mesurés sur les deux
postes de travail du recourant atteignaient 83 dB et 75 dB, soit des
valeurs inférieures à celle réputée scientifiquement dangereuse pour l’ouïe
et à celles retenues actuellement par la CNA pour imposer l’instauration
de mesures de protection de l’ouïe (appréciation technique du 14 mars
2016). Il peut en être déduit que l’activité et le poste professionnels
confiés au recourant au sein de l’entreprise X.________ SA n’entraînaient
pas intrinsèquement le risque d’une lésion importante de son ouïe.
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c) Seule entre donc en ligne de compte une éventuelle autre
maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, singulièrement si les
acouphènes et l’hyperacousie ont été causés à 75 % au moins par
l’exercice de l’activité professionnelle, en l’occurrence celle de monteur
dans le secteur de la fabrication de machines.
Deux études fondées sur des populations importantes ont
démontré que les acouphènes s’observent très fréquemment dans la
population. Plus de vingt-cinq pour cent (25,3 %) des adultes américains
ont des acouphènes et 7,9 % de la population en font souvent l’expérience
(Shargorodsky, Curhan, & Farwell 2010). Dans une enquête norvégienne
portant sur plus de cinquante mille adultes, 21,3 % des hommes et 16,2 %
des femmes ont déclaré être gênés par leurs acouphènes, dont
respectivement 4,4 % et 2,1 %, rapportaient des acouphènes de forte
intensité (Krog, Engdahl, & Tambs 2010) (source : https://www.france-
acouphenes.org/index.php/pathologies/recherche/73-recherche-sur-l-
acouphene-quoi-de-neuf-berthold-langguth).
Au vu des résultats de ces études, les acouphènes peuvent
être qualifiés d’atteinte relativement banale et fréquente et la preuve
d’une causalité qualifiée ne pourrait être apportée qu’en présence
d’acouphènes survenant chez plus 80 % des travailleurs employés dans le
secteur de la fabrication de machines. Aucune étude scientifique ne le
démontre et le recourant ne l’allègue pas.
Peu d'études épidémiologiques à grande échelle ont été
effectuées afin d’évaluer la fréquence de l'hyperacousie. Selon des études
menées en 2003 et 1999 (source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperacousie) l’hyperacousie pourrait toucher
9 % des Suédois et 15,2 % des Polonais. Cette affection n’est pas rare et la
preuve de la causalité qualifiée impliquerait sa survenance chez plus d’un
tiers au moins des travailleurs employés dans le secteur litigieux, ce
qu’aucune étude scientifique ne démontre non plus.
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La Liste des maladies professionnelles de l’OIT, dans sa version
révisée en 2010 (source : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_125160.pdf) figurant dans la
Recommandation n° 194, au demeurant non contraignante pour les états
membres, ne mentionne que le déficit auditif causé par le bruit (ch. 1.2.1
de l’Annexe) et en l’espèce, aucun déficit de l’ouïe n’a été mis en évidence
par l’audiogramme tonal.
d) Reste à déterminer si la chute d’un objet métallique
survenue le 23 novembre 2015 a atteint les valeurs limites pour être
considérée comme dangereuse pour l’ouïe. Un évènement sonore bref
caractérisé par une haute valeur de crête de la pression acoustique (p. ex.
coups, détonations, explosions) est qualifié de bruit impulsif. Si le niveau
de pression acoustique de crête L
peak
dépasse 135 dB(C), il est nécessaire
d’évaluer les risques auditifs (source : SUVAPro, annexe et
http://www.schallundlaser.ch/fr/pdf/suva_bruit_travail.pdf).
A contrario, un niveau de pression acoustique de crête L
peak
inférieur à 135 dB(C) n’est pas présumé entraîner un risque auditif.
En l’espèce, le collaborateur de la CNA a exclu que l’incident
du 23 novembre 2015 ait entraîné un niveau de pression acoustique de
crête L
peak
dépassant 135 dB(C). Cette appréciation est convaincante au
vu de la comparaison avec l’exposition à un tir de fusil d’assaut à une
distance d’un mètre d’une oreille, qui ne constitue pas encore un bruit
impulsif selon les indices de mesure précités. Il est manifeste que la chute
d’un objet métallique, de surcroît sur une surface en bois propice à
l’amortissement du choc et du bruit, ne saurait entraîner un bruit
supérieur à celui du tir avec un fusil d’assaut.
6.Le recourant se prévaut encore des rapports de ses médecins
traitants pour soutenir l’existence d’une relation de causalité entre ses
atteintes et l’exposition au bruit dans le cadre de son travail chez
X.________ SA.